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Décision

AC.1997.0002

TA - AC.1997.0002 - 1997-07-11 - BROZZI Delecurgo c/Municipalité de Begnins

11 juillet 1997Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Van Dalen ont

déposé par l'intermédiaire de l'architecte François Polita une demande

d'autorisation de construire en vue de l'édification d'une villa de deux

logements sur la partie inférieure de la parcelle 344, dont ils sont

propriétaires à Begnins. L'enquête publique a été ouverte du 27 septembre au 17

octobre 1996 et le propriétaire voisin Delecurgo Brozzi a formé une opposition

le 16 octobre 1996.

Lors de sa séance du 5

novembre 1996, la Municipalité de Begnins (ci-après : la municipalité) a décidé

de lever l'opposition. Cette décision a été notifiée sous pli recommandé à

l'opposant le 6 novembre 1996. L'envoi n'a pas été retiré pendant le délai de

garde auprès de l'office postal et la municipalité a notifié une deuxième fois

la décision en apportant la précision suivante :

"La présente lettre vous est

adressée en date du 12 décembre 1996 (nouveau délai pour recourir), par

pli recommandé et par pli simple (deuxième expédition)."

B. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Antoine Bagi, Delecurgo Brozzi a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 janvier 1997.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 27 mars 1997; elle s'en est remise à justice quant

à la recevabilité du recours au niveau de la forme et des délais. Une audience

sur place a été fixée pour le 25 juin 1997. Par lettre du 11 juin 1997, la municipalité

a estimé que le recours était irrecevable en raison du fait que la première

décision n'avait pas été retirée pendant le délai de garde. Delecurgo Brozzi

s'est déterminé le 23 juin 1997 sur cette question en estimant que le délai

commençait à courir dès la date de la nouvelle notification du 12 décembre

1996, qui comportait expressément l'indication "nouveau délai pour

recourir".

Le tribunal a tenu

audience à Begnins le 25 juin 1997 en présence des représentants de la

municipalité et de leur conseil, Me Jean Anex, ainsi que de l'architecte des

propriétaires.

Considérants

1.

a) Un pli recommandé

est censé communiqué à la date où le destinataire ou son représentant le reçoit

effectivement. Lorsque le facteur n'atteint pas la personne habilitée à prendre

possession du pli, il dépose alors dans la boîte aux lettres du destinataire

une invitation à retirer l'envoi dans les 7 jours (art. 169 al. 1er de

l'ordonnance relative à la loi sur le service des postes du 1er septembre

1967). Lorsque le pli n'est pas retiré dans le délai de 7 jours, il est réputé

avoir été communiqué le dernier jour du délai (ATF 109 Ia 18). Lorsque

l'autorité délivre à nouveau la décision encore dans le délai qui a commencé à

courir à la suite d'une première notification infructueuse avec une indication

sans réserve des voies de droit, le délai pour recourir est compté dès la

seconde notification; pour autant que les conditions d'application du principe

de la bonne foi soient remplies (ATF 115 Ia p. 12 et ss; voir aussi RDAF 1983

p. 317 et ss). Cependant, même au regard du droit à la protection de la bonne

foi, la notification d'une seconde décision munie de l'indication des voies de

droit - après l'expiration du délai de recours ordinaire - n'ouvre pas

un nouveau délai de recours (ATF 118 V p. 190 et 191; voir aussi ATF 119 Ib p.

72-73).

b) En l'espèce, le

recourant a été avisé le 7 novembre 1996 de la tentative de notification de

l'envoi recommandé comportant la décision du 5 novembre 1996. L'envoi n'a pas

été retiré à l'échéance du délai de garde et il a été retourné à l'autorité

communale le 16 novembre 1996 avec la mention "non réclamé". Le

deuxième envoi du 12 décembre 1996 a fait l'objet d'une tentative de

notification le 13 décembre 1996 et a été retiré par le recourant à l'échéance

du délai de garde, le 20 décembre 1996. Cependant, la deuxième notification du

12.

décembre 1996 est intervenue après l'écoulement du délai de recours qui

était ouvert à la suite de la première notification infructueuse. En effet, le

dernier jour du délai de garde arrivait au plus tard à échéance le jeudi 14

novembre 1996, ce qui reportait l'échéance du délai de recours au plus tard le

mercredi 4 décembre 1996. Dans ces conditions, la municipalité n'était pas en

mesure de restituer le délai de recours en dehors des cas prévus par l'art. 32

LJPA; le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'un motif de restitution du

délai de recours serait réalisé.

c) Il n'en demeure pas

moins que la décision du 6 novembre 1996 comportait une précision pouvant laisser

croire au recourant qu'un nouveau délai de recours était ouvert. Cette

situation ne justifie pas la restitution du délai de recours mais doit être

prise en considération dans le cadre de la répartition des dépens, qu'il

convient de compenser en application de l'art. 55 al. 3 LJPA; les frais de

justice étant réduits à fr. 1'000.- (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge du recourant.

III. Les dépens

sont compensés.

pi/Lausanne, le 11 juillet 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint