AC.1997.0002
TA - AC.1997.0002 - 1997-07-11 - BROZZI Delecurgo c/Municipalité de Begnins
11 juillet 1997Français6 min
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N° affaire:
AC.1997.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.1997
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BROZZI Delecurgo c/Municipalité de Begnins
LJPA-31
LJPA-32
Résumé contenant:
L'autorité qui notifie une 2ème fois sa décision après l'écoulement du délai de recours de la 1ère notification infructueuse (envoi recommandé non retiré à la poste) ne peut ouvrir un nouveau délai de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juillet 1997
sur le recours interjeté par Delecurgo
BROZZI, domicilié En Baule à Begnins, représenté par Me Antoine Bagi,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Begnins
du 6 novembre 1996, représentée par Me Jean Anex, avocat à Lausanne, levant
son opposition au projet de construction d'une maison de deux logements sur la
parcelle 344, propriété des époux Maria et Frédérik Van Dalen, domicilié au
chemin des Baules 19 à 1268 Begnins.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; M. J. Widmer et M. A. Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Van Dalen ont
déposé par l'intermédiaire de l'architecte François Polita une demande
d'autorisation de construire en vue de l'édification d'une villa de deux
logements sur la partie inférieure de la parcelle 344, dont ils sont
propriétaires à Begnins. L'enquête publique a été ouverte du 27 septembre au 17
octobre 1996 et le propriétaire voisin Delecurgo Brozzi a formé une opposition
le 16 octobre 1996.
Lors de sa séance du 5
novembre 1996, la Municipalité de Begnins (ci-après : la municipalité) a décidé
de lever l'opposition. Cette décision a été notifiée sous pli recommandé à
l'opposant le 6 novembre 1996. L'envoi n'a pas été retiré pendant le délai de
garde auprès de l'office postal et la municipalité a notifié une deuxième fois
la décision en apportant la précision suivante :
"La présente lettre vous est
adressée en date du 12 décembre 1996 (nouveau délai pour recourir), par
pli recommandé et par pli simple (deuxième expédition)."
B. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Antoine Bagi, Delecurgo Brozzi a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 janvier 1997.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 27 mars 1997; elle s'en est remise à justice quant
à la recevabilité du recours au niveau de la forme et des délais. Une audience
sur place a été fixée pour le 25 juin 1997. Par lettre du 11 juin 1997, la municipalité
a estimé que le recours était irrecevable en raison du fait que la première
décision n'avait pas été retirée pendant le délai de garde. Delecurgo Brozzi
s'est déterminé le 23 juin 1997 sur cette question en estimant que le délai
commençait à courir dès la date de la nouvelle notification du 12 décembre
1996, qui comportait expressément l'indication "nouveau délai pour
recourir".
Le tribunal a tenu
audience à Begnins le 25 juin 1997 en présence des représentants de la
municipalité et de leur conseil, Me Jean Anex, ainsi que de l'architecte des
propriétaires.
Considérants
1.
a) Un pli recommandé
est censé communiqué à la date où le destinataire ou son représentant le reçoit
effectivement. Lorsque le facteur n'atteint pas la personne habilitée à prendre
possession du pli, il dépose alors dans la boîte aux lettres du destinataire
une invitation à retirer l'envoi dans les 7 jours (art. 169 al. 1er de
l'ordonnance relative à la loi sur le service des postes du 1er septembre
1967). Lorsque le pli n'est pas retiré dans le délai de 7 jours, il est réputé
avoir été communiqué le dernier jour du délai (ATF 109 Ia 18). Lorsque
l'autorité délivre à nouveau la décision encore dans le délai qui a commencé à
courir à la suite d'une première notification infructueuse avec une indication
sans réserve des voies de droit, le délai pour recourir est compté dès la
seconde notification; pour autant que les conditions d'application du principe
de la bonne foi soient remplies (ATF 115 Ia p. 12 et ss; voir aussi RDAF 1983
p. 317 et ss). Cependant, même au regard du droit à la protection de la bonne
foi, la notification d'une seconde décision munie de l'indication des voies de
droit - après l'expiration du délai de recours ordinaire - n'ouvre pas
un nouveau délai de recours (ATF 118 V p. 190 et 191; voir aussi ATF 119 Ib p.
72-73).
b) En l'espèce, le
recourant a été avisé le 7 novembre 1996 de la tentative de notification de
l'envoi recommandé comportant la décision du 5 novembre 1996. L'envoi n'a pas
été retiré à l'échéance du délai de garde et il a été retourné à l'autorité
communale le 16 novembre 1996 avec la mention "non réclamé". Le
deuxième envoi du 12 décembre 1996 a fait l'objet d'une tentative de
notification le 13 décembre 1996 et a été retiré par le recourant à l'échéance
du délai de garde, le 20 décembre 1996. Cependant, la deuxième notification du
12.
décembre 1996 est intervenue après l'écoulement du délai de recours qui
était ouvert à la suite de la première notification infructueuse. En effet, le
dernier jour du délai de garde arrivait au plus tard à échéance le jeudi 14
novembre 1996, ce qui reportait l'échéance du délai de recours au plus tard le
mercredi 4 décembre 1996. Dans ces conditions, la municipalité n'était pas en
mesure de restituer le délai de recours en dehors des cas prévus par l'art. 32
LJPA; le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'un motif de restitution du
délai de recours serait réalisé.
c) Il n'en demeure pas
moins que la décision du 6 novembre 1996 comportait une précision pouvant laisser
croire au recourant qu'un nouveau délai de recours était ouvert. Cette
situation ne justifie pas la restitution du délai de recours mais doit être
prise en considération dans le cadre de la répartition des dépens, qu'il
convient de compenser en application de l'art. 55 al. 3 LJPA; les frais de
justice étant réduits à fr. 1'000.- (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge du recourant.
III. Les dépens
sont compensés.
pi/Lausanne, le 11 juillet 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint