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Décision

AC.1997.0008

TA - AC.1997.0008 - 1997-05-30 - SUMI Thomas et Maria c/Trélex

30 mai 1997Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Edgar Sahy, à Gingins,

a mis à l'enquête publique, du 24 novembre au 14 décembre 1995, un projet de

construction de six villas jumelles avec couvert à voitures sur un immeuble

dont il était propriétaire, à Trélex, immatriculé au registre foncier sous no

391 et sis en zone de faible densité selon le plan d'extension communal. Les

plans d'enquête, datés du 15 octobre 1995, établis par l'architecte Alain

Charrotton à Crans-près-Céligny, prévoyaient un étage de combles non aménagés,

utilisable partiellement comme galetas et auquel on accédait par un escalier

pliable.

La Municipalité de

Trélex a délivré le permis de construire le 22 janvier 1996, en précisant, à

titre de condition spéciale, que les combles ne pouvaient en aucun cas être

destinés à l'habitation ou au travail.

B. Peu auparavant, soit le

13 octobre 1995, Thomas Sumi et son épouse ont passé avec la société Matsa Sàrl

à Lucens un contrat de construction prévoyant la construction d'une des villas

autorisées (portant le no 2), sise dans la partie nord-ouest de la parcelle 391

pour un prix forfaitaire de 322'700 fr. Cette convention a été complétée par un

contrat d'entreprise générale conclu le 12 janvier 1996 avec l'entreprise

Pierre-Alain Dupuis, à Vufflens-la-Ville, et réglant les modalités d'exécution

de construction de la villa projetée pour le prix de 334'700 fr. Ce contrat

prévoyait notamment qu'en faisait partie intégrante les plans de mise à

l'enquête établis par l'architecte Charrotton, ainsi qu'un descriptif général

des travaux et des plans portant la date du 15 septembre 1995, signés par les

époux Sumi, et prévoyant l'aménagement de l'étage de combles par la création

d'une chambre et d'une salle de bains, l'accès se faisant par un escalier

tournant.

C. Les travaux de construction

ont été réalisés dans le courant de l'année 1996. Toutefois, à la suite d'une

visite sur place le 20 décembre 1996, l'autorité municipale a constaté que la

réalisation de l'étage de combles n'était pas conforme aux plans d'enquête ni

au permis de construire délivré, et elle a ordonné l'arrêt immédiat des

travaux, le 8 janvier 1997. L'entreprise Dupuis a alors présenté le 20 janvier

1997 un projet de modification, à effectuer sur toutes les villas dont la

construction était en cours, modification concernant la façon de l'escalier

conduisant aux combles et de deux murs, ainsi que l'agrandissement de deux

fenêtres. La municipalité a autorisé ces modifications (lettre du 23 janvier

1997) en rappelant expressément que ces locaux ne pouvaient en aucun cas être

destinés à l'habitation ou au travail et que l'aménagement d'une salle de bains

ne serait pas toléré. Elle a également levé l'ordre d'arrêt des travaux.

D. Parallèlement, c'est à

dire par lettre du 8 janvier 1997, la municipalité a avisé les époux Sumi que

la manière dont les combles étaient aménagés, avec création d'une salle de

bains notamment, était contraire à la condition spéciale prévue par le permis

de construire avec la conséquence, notamment, que le CUS n'était plus respecté.

La municipalité a fixé un délai d'un mois pour la remise en état des lieux. Cet

ordre a été répété le 22 janvier 1997 sous la forme d'une décision fondée sur

l'art. 105 LATC, avec référence aux art. 292 du code pénal suisse et art. 130

LATC, une dénonciation étant par ailleurs faite auprès de la Préfecture du

district de Nyon.

C'est contre ces

décisions qu'est dirigé le présent recours déposé le 28 janvier 1997.

E. La municipalité s'est

déterminée en date du 14 avril 1997, concluant au rejet du pourvoi. Le Tribunal

administratif a procédé, le 20 mai 1997, à une visite des lieux en présence des

parties. Il a été précisé à cette occasion que l'entreprise Dupuis s'était

récemment adressée à l'Office des faillites du district de Nyon pour annoncer

un dépôt de bilan.

Le Tribunal administratif

a statué à huis clos immédiatement après cette inspection locale.

Considérants

1.

Déposé dans les forme

et délai légaux par les destinataires de la décision entreprise, à qui est

imposé une obligation de remise en état des lieux, le recours est recevable à

la forme.

Sur le fond, les

recourants invoquent tout d'abord leur bonne foi, en relevant qu'ils se sont

fiés aux plans qui leur ont été remis lors de la passation des contrats de

construction et d'entreprise générale, qu'ils n'ont pas eu connaissance de la

restriction stipulée par le permis de construire, document dont ils ont

toujours réclamé en vain la production, et que ce n'est en définitive qu'au

début de 1997, à la suite de l'intervention de l'autorité municipale, qu'ils

ont appris qu'ils n'avaient pas le droit d'aménager des combles habitables et

d'y faire une salle de bains. Ils font au surplus valoir que cette dernière est

aujourd'hui terminée, que le coût de la remise en état serait hors de

proportion avec l'intérêt public compromis par la création d'un étage de

combles non conforme aux plans d'enquête et au permis de construire, enfin

qu'une deuxième salle d'eau leur est indispensable pour des raisons familiales

et qu'il ne leur est pas possible de la réaliser au rez-de-chaussée (où seul un

WC-lavabo a été installé).

L'autorité intimée

soutient en substance que, même si les recourants n'avaient pas connaissance du

permis de construire, il leur incombait de s'assurer que la construction qu'ils

réalisaient y était conforme, et qu'il y a à tout le moins de leur part une

légèreté excluant la bonne foi. Elle relève au surplus qu'une remise en état

est la seule solution permettant d'assurer le respect de la réglementation

(notamment le CUS) et le principe de l'égalité entre les citoyens, puisque la

même règle a été imposée aux autres acquéreurs des villas qui s'y sont

conformés ou devront s'y conformer.

2.

Conformément à l'art.

103.

LATC, aucun travail de construction d'un bâtiment ne peut être exécuté

avant d'avoir été autorisé. Cette disposition trouve une sanction à l'art. 105

LATC, qui donne à l'autorité municipale le droit de faire suspendre, supprimer

ou modifier aux frais des propriétaires les travaux non conformes.

Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 480). Un ordre de

remise en état n'est toutefois pas justifié dans tous les cas, la question

devant être examinée en application des principes du droit constitutionnel

(proportionnalité et bonne foi notamment). L'autorité doit renoncer à une telle

mesure lorsque les dérogations à la règle sont mineures, lorsque l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage entraîné par la

démolition, ou encore lorsque le maître de l'ouvrage pouvait de bonne foi se

croire autorisé à construire et lorsque le maintien d'une situation illégale ne

porte pas atteinte à des intérêts prépondérants (sur tous ces points, AC 92/046

du 25 février 1993, et les références citées).

3.

En l'espèce, il faut

souligner que la décision entreprise ne répond pas seulement à la nécessité

d'assurer le respect formel des conditions fixées par le permis de construire.

L'aménagement d'un étage de combles habitable, tel qu'il résulte des travaux

litigieux et qui est du reste possible en application du règlement communal sur

les constructions (règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire, adopté par le conseil communal le 30 novembre 1992 et approuvé par

le Conseil d'Etat le 16 avril 1993, ci-après RPE) entraîne un dépassement du

coefficient d'utilisation du sol (CUS). Fixé à 0.25 par l'art. 4.2 RPE pour la

zone de faible densité, ce coefficient donne pour la parcelle en cause, dont la

surface constructible est de 3'198 m2, une surface brute utile de plancher de

799,5 m2, correspondant exactement à celle des plans mis à l'enquête publique

et ayant fait l'objet du permis de construire du 22 janvier 1996. L'aménagement

supplémentaire de combles habitables ne peut dès lors qu'entraîner un

dépassement notable de cette valeur et, par conséquent, une

"non-réglementarité" de la construction qui ne saurait être

considérée comme mineure. La municipalité, dont c'est le devoir de veiller au

respect des règles fixées, ne pouvait donc pas faire autre chose qu'intervenir

puisque, selon la jurisprudence (ATF 116 Ia 179 consid. 2b) les travaux

entrepris sans autorisation et pour lesquels un permis de construire ne peut

être délivré par la suite, doivent être en règle générale sanctionnés par un

ordre de démolition. Il reste à examiner si les principes de bonne foi et de

proportionnalité peuvent en l'espèce justifier une solution différente.

4.

S'agissant de la bonne

foi, le tribunal ne met pas en doute la sincérité des recourants lorsqu'ils affirment

qu'ils étaient persuadés, au vu des plans qui leur avaient été remis, que

l'aménagement des combles était sans autre possible. Mais cela ne signifie pas

encore qu'ils puissent se prévaloir du principe de la bonne foi, tel qu'il est

défini en droit administratif. Valable pour l'ensemble de l'activité étatique,

ce principe confère au citoyen à certaines conditions le droit d'exiger de

l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui

a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placé dans ces

assurances (ATF 122 II 123 consid. 3cc, et les références citées). La simple

passivité ou l'inaction de l'administration peut également justifier

l'application du principe (JAAC 1996 no 17).

En l'espèce, les

recourants ne soutiennent pas qu'ils ont obtenu eux-mêmes des assurances de la

municipalité. Ils ne peuvent pas davantage reprocher à cette dernière d'avoir

passivement laissé se réaliser les travaux litigieux sans intervenir, puisqu'il

résulte du dossier que la réaction de l'autorité communale a été immédiate, en

janvier 1997, lorsque les irrégularités ont été portées à sa connaissance. Il

est possible que les recourants aient été induits en erreur, délibérément ou

pas, par leurs cocontractants, élément qui est susceptible d'entraîner la

responsabilité civile - et peut être pénale - de ces derniers, mais cela ne les

autorise pas à opposer à l'autorité elle-même le principe de la bonne foi.

D'ailleurs, le Tribunal administratif admet, avec l'autorité intimée, qu'on

peut leur reprocher de ne pas s'être assurés personnellement que les travaux

qu'ils entreprenaient (sans architecte mandaté personnellement) étaient

autorisés. Les recourants ont certes indiqué qu'ils avaient vainement cherché à

se faire remettre le permis de construire par leur entrepreneur général. Mais

cet argument est sans pertinence, dans la mesure où même s'ils se sont heurtés

à une attitude dilatoire de celui-ci, il leur aurait été très facile de se

faire remettre une copie du document au greffe municipal. Leur comportement

témoigne à cet égard d'une certaine légèreté, qui exclut aussi la bonne foi au

sens précisé ci-dessus.

5.

On ne peut pas

davantage parler de violation du principe de la proportionnalité. La

suppression de la salle de bains litigieuse - et de la chambre attenante -

réduira bien entendu l'agrément de l'habitation en raison de la réduction du

nombre des locaux qu'elle implique nécessairement. Mais la villa reste d'un

confort tout à fait satisfaisant pour une habitation familiale d'un prix

relativement modeste puisqu'une salle de bains et un WC existent au premier

étage et au rez-de-chaussée cet équipement pouvant être considéré comme

suffisant pour une famille. A cela s'ajoute que la visite des lieux a permis au

tribunal - composé notamment de deux architectes - de constater que

l'aménagement d'une douche au rez-de-chaussée, en lieu et place du WC-lavabo,

était parfaitement possible. Sur le plan financier, le coût des travaux de

suppression de la salle des bains des combles - qui n'apparaît pas devoir être

supérieur à 3'000 fr., c'est-à-dire un montant correspondant à moins de 1% du

prix d'acquisition de la villa - ne peut être considéré comme insupportable ni

hors de proportion avec l'intérêt public qui exige qu'on ne maintienne pas et qu'on

ne laisse pas habiter un bâtiment irrégulier (voir par exemple AC 95/067 du 13

juillet 1995, arrêt dans lequel le Tribunal administratif a considéré qu'un

ordre de remise en état entraînant des dépenses correspondant à 1,2 % du devis

total n'était pas disproportionné).

6.

Dans ces conditions,

l'injonction notifiée aux recourants par la municipalité doit être confirmée,

ce qui entraîne le rejet du recours. Le délai imparti (15 mai 1997) étant

dépassé, le dossier doit être retourné à l'autorité municipale qui devra fixer

un nouveau délai en exécution du présent arrêt.

Vu l'issue du pourvoi,

les recourants supporteront un émolument judiciaire et verseront des dépens à

la Commune de Trélex, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil.

Les montants tant de l'émolument que des dépens doivent toutefois tenir compte

du fait que la présente cause a été jugée parallèlement à un autre recours

portant sur un litige identique et concernant la villa voisine, ce qui a ainsi

réduit les frais d'instruction et de procédure aussi bien pour le tribunal que

pour les parties.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

des 8 et 22 janvier 1997 de la Municipalité de Trélex sont confirmées, cette

autorité étant chargée de fixer un nouveau délai d'exécution dans le sens des

considérants.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

IV. Les recourants

verseront à la Commune de Trélex une indemnité de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

fo/Lausanne, le 30 mai 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint