AC.1997.0009
TA - AC.1997.0009 - 1997-08-12 - VULLIENS Albert c/Boulens
12 août 1997Français50 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 12.08.1997
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VULLIENS Albert c/Boulens
LATC-120-1-c
LPNMS-17
Résumé contenant:
Portée de l'autorisation spéciale cantonale pour un projet compris dans l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites du 16 août 1972 (no 205).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 août 1997
sur le recours interjeté par Albert
VULLIENS, à Boulens, Frédéric PAHUD, à Bercher, Michel et Jeanine
BESSON, à Boulens, et Herbert et Jacqueline LAESSLE, à Boulens, tous
représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Boulens
du 7 janvier 1997, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
levant leur opposition et autorisant Jacques-Henri Clot, à Boulens,
représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à
construire un complexe d'engraissement polyvalent sur la parcelle 71 de la
Commune de Boulens.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E: Brandt,
président; Mme S. Uehlinger et M. G. Monay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jacques-Henri Clot est
agriculteur à Boulens. Il exploite un domaine de 23,93 ha dont 15,48 ha en
pleine propriété et 8,45 en fermage. Il est notamment propriétaire de la
parcelle 71 sise au nord-est du territoire communal. Ce bien-fonds, d'une
superficie totale de 88'872 m2, comprend 76'850 m2 en nature de prés et champs
et 11'685 m2 en nature de bois. Il est délimité à l'ouest et au sud par un
chemin publique et à l'est par la rive boisée d'un cours d'eau qui prend naissance
sur son terrain pour se jeter dans le cours de "L'Oulaire", affluent
qui rejoint la Menthue à la hauteur de Bercher. Jacques-Henri Clot a construit
et il exploite une halle d'engraissement de 5500 poulets située à l'angle
nord-ouest du bien-fonds, le long du chemin communal, et dont la surface au sol
s'élève à 337 m2.
B. La parcelle 71 a été
classée en zone agricole selon le plan général d'affectation de la commune,
approuvé le 19 mars 1993 par le Conseil d'Etat. L'art. 30 al. 2 lit. a du
règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions,
approuvé le 31 juillet 1991 par le Conseil d'Etat, autorise en zone agricole
les constructions et les installations nécessaires à une exploitation assimilée
à l'agriculture (établissements d'élevages, horticoles, arboricoles,
maraîchers) dont l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation du sol.
L'art. 48 du règlement communal précise que la construction et l'établissement
de parcs avicoles, porcheries, exploitations intensives d'élevage et
d'engraissement pouvant porter préjudice au voisinage du fait de leur bruit,
odeur et fumée ou du danger qu'ils représentent, doivent faire l'objet d'un
plan partiel d'affectation.
C. Jacques-Henri Clot a
requis et obtenu le 4 décembre 1989 le permis de construire une nouvelle
colonie agricole à l'angle sud-ouest de la parcelle 71, comportant l'habitation
de l'exploitant, un couvert, un rural, une fosse à purin ainsi qu'une fumière.
Ce projet n'a pas été réalisé.
D. Jacques-Henri Clot a
déposé le 17 septembre 1996 une demande de permis de construire en vue de
l'édification d'un complexe d'engraissement polyvalent au nord-ouest de la
parcelle 71, dans le prolongement de la halle existante. Il a produit avec les
plans et les questionnaires de la demande, une notice d'impact sur
l'environnement établie par l'architecte Jean-Willy Juffer. Il ressort de cette
"notice" les éléments principaux suivants :
a) Le constructeur
exploite déjà une halle de 5'500 poulets à l'engrais et le projet du nouveau
complexe d'engraissement est prévu pour 330 places de porcs à une distance de
15 mètres de la halle existante. L'implantation du nouveau projet se situe
environ à 200 mètres de la zone habitée la plus proche au nord du village.
b) Le nouveau complexe
d'engraissement polyvalent comprendrait un bâtiment pour le logement de 330
porcs sur aire palliée, donnant accès à une cour intérieure (aire d'exercice)
dont le sol en dalles "caillebotis" recouvre une fosse à purin
d'environ 780 m3, destinée au stockage du lisier de porcs et du fumier de
poulets; le bâtiment de stockage pour la paille et les aliments est prévu dans
le prolongement de l'aire d'exercice. Le complexe d'engraissement est conçu
pour recevoir, sans grands frais supplémentaires d'autres catégories d'animaux
(vaches, taureaux, etc.). Les dimensions relativement importantes de la halle
de stockage s'expliquent en raison du grand besoin en paille pour ce type de
production respectueuse des animaux. Aucune ventilation artificielle n'est
exigée pour l'étable froide, dont la ventilation naturelle est assurée par des
filets brise-vent. L'équipement et les installations du bâtiment sont conformes
aux normes "Migros-Sano". Le complexe répond aux règles les plus
sévères en matière de protection des animaux en assurant une aire d'exercice
extérieure, une aire de repos paillée et une surface par animal largement
supérieure aux dispositions actuelles de la législation sur la protection des
animaux.
c) S'agissant de
l'identification des impacts sur l'environnement, la directive FAT no 476
fixerait la distance minimale entre la façade de la nouvelle installation
jusqu'à la zone habitable la plus proche à 156 mètres. En ce qui concerne le
bruit, les valeurs de planification pour le degré de sensibilité III attribué à
la zone du village seraient respectées. Jacques-Henri Clot a en outre signé
avec Hans Bühler, agriculteur à Boulens, un contrat de prise en charge
d'engrais de ferme pour une durée de dix ans, contrat approuvé par l'autorité
cantonale. Par ce contrat, le preneur s'engage à reprendre des engrais de ferme
de 17 UGBF, soit environ 80 m3 par an de fumier de porcs. Il s'engage à
valoriser sur son exploitation les engrais pris en charge conformément aux
besoins des plantations et dans le respect de la législation sur la protection
de l'environnement.
d) En ce qui concerne
l'intégration du complexe dans le paysage, le nouveau bâtiment s'implanterait
le long du chemin d'accès de la halle existante et dans son prolongement. Le
volume relativement important du nouveau bâtiment serait nettement plus visible
depuis la partie nord du village que la halle actuelle, mais l'intégration
serait assurée en utilisant des matériaux et des couleurs appropriés.
E. L'enquête publique a été
ouverte le 27 septembre 1996; elle a soulevé dix-neuf oppositions, dont celles
des recourants. Une copie des oppositions a été transmise à la Centrale des
autorisations par la municipalité le 21 octobre 1996. Par envoi du 4 décembre
1996, la Centrale des autorisations a communiqué à la municipalité les différentes
autorisations spéciales des autorités cantonales concernées, à savoir :
a) Le Service de
l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise par les
articles 24 al. 1 LAT, 81 et 120 a LATC. Il a estimé que la localisation du
projet, tant par sa position géographique que par son éloignement des zones à
bâtir, répondait aux exigences applicables en matière d'immissions olfactives
et que l'épandage du fumier ne pouvait occasionner qu'une nuisance très limitée
dans le temps pour les habitants les plus proches.
b) Le Service de lutte
contre les nuisances préavisait favorablement tout en relevant que la distance
minimale à respecter s'élèverait à 162 mètres selon le rapport FAT no 476. Le
préavis comporte en outre les indications suivantes s'agissant des émissions
d'odeur :
"Le voisinage doit être préservé
d'immissions d'odeurs incommodantes. Pour cela il y a lieu de prendre des
mesures préventives au niveau des émissions. Celles-ci sont soit liées à la
construction ou à l'exploitation. Sont considérées comme mesures préventives :
- assurer une bonne dispersion des odeurs, soit
une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable. S'il y a des
cheminées d'évacuation, celles-ci devront respecter les critères constructifs
des "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale
de cheminées sur toit", soit en particulier dépasser le faite du toit de
0.5 mètres au moins;
- une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour
pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable;
- le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et
évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables;
- informer les voisins et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la
veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus
permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas
de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le projet soumis au préavis du Service précité
en date du 29 octobre 1996 comporte une bonne étude des divers impacts sur
l'environnement. Il présente en particulier une analyse correcte de la
protection du voisinage. Le calcul de la distance minimale y est présenté d'une
manière différente, car l'auteur a additionné les unités d'odeurs pour calculer
la distance minimale, alors que selon les recommandations de la FAT, en
présence de plusieurs bâtiments, il faut faire un calcul plus complexe de
pondération entre les deux élevages. C'est la raison pour laquelle le Service
précité a obtenu une courbe enveloppante, au lieu d'une distance fixe. Le
résultat n'est pas très différent, puisque la plus grande distance à respecter
vers des habitations passe de 156 mètres, comme proposé par l'auteur du rapport
d'impact sur l'environnement, à 162 mètres selon le calcul de ce Service. Cette
distance est largement respectée en direction du village et jusqu'à la première
zone constructible.
c) Le Service des
forêts, de la faune et de la nature relevait que le projet se situait à
proximité d'un paysage porté à l'inventaire cantonal des monuments naturels et
des sites (objet no 146). Une attention particulière devait ainsi être apportée
à l'intégration des nouvelles constructions. Constatant que le constructeur ne
prévoyait aucune arborisation, la Conservation de la nature a demandé que des
plantations d'intégration, sous forme d'une haie vive composée d'essences
indigènes soient réalisées au sud des nouveaux bâtiments.
d) Le Service des eaux
et de la protection de l'environnement a également délivré l'autorisation
spéciale requise en constatant que la capacité utile de stockage du purin
s'élevait à 780 m3 pour une capacité nécessaire de 276 m3. Il a en outre
autorisé l'infiltration des eaux météoriques dans le sol.
e) L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a également
délivré une autorisation spéciale, ainsi que le Service du vétérinaire cantonal
et le Service de la protection civile, qui accordait la dispense de construire
un abri.
F. La municipalité, en
collaboration avec les constructeurs, a organisé une séance d'information à
l'attention de tous les opposants avec un représentant de
"Migros-Sano". Ce dernier a notamment précisé que la viande de porcs
sous label était demandée par les consommateurs, mais nécessitait une
modification du système de production. Les porcs sont nourris avec beaucoup de
céréales et bénéficient d'une aire d'exercices en plein air; de telles
porcheries seraient déjà exploitées en Suisse allemande; elles ne pourraient se
comparer aux porcheries conventionnelles. L'exploitant précisait encore que le
purin sera régulièrement brassé pour l'oxygéner et ajouter des bactéries qui
amoindrissent les odeurs. La grande capacité de stockage de la fosse limitera
les périodes d'épandage du purin au printemps de mars à juin.
G. A la suite de la séance
d'information, le constructeur a proposé à la municipalité différentes
variantes d'implantation, qui ont été soumises au Service de l'aménagement du
territoire. Ce dernier a estimé par une lettre du 24 décembre 1996 que le
regroupement du complexe d'engraissement avec l'élevage de poulets était une
solution satisfaisante tant sur le plan de l'aménagement du territoire
(regroupement des constructions) que sur le plan de la limitation des
nuisances.
H. Par décision du 7
janvier 1997, la municipalité a délivré le permis de construire. La
municipalité a demandé que le purin soit oxygéné et que des bactéries y soient
également ajoutées pour limiter les nuisances dues aux odeurs. Les porcs
devaient en outre être chargés et déchargés durant la journée et les charrois
effectués de jour également, pour réduire les nuisances dues au bruit. La
municipalité a ainsi levé les oppositions des recourants, qui ont contesté
cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif.
I. La municipalité, le
constructeur et les différents services concernés se sont déterminés sur le
recours et le tribunal a tenu une audience à Boulens le 30 juin 1997. A cette
occasion, le recourant Albert Vulliens a précisé que l'une des quatre villas
prévue par le plan de quartier sur ses terrains avait déjà été vendue, bien
qu'un autre acquéreur ait renoncé en raison du projet litigieux. L'exploitant a
encore précisé que le type d'exploitation limitait fortement les nuisances en
raison notamment de l'aération et de l'oxygénation de la fosse à purin; en
outre le fait que les animaux étaient nourris en permanence à la demande
évitait les cris bien connus des porcs lorsqu'ils ont faim ou quand la
nourriture leur est donnée.
Le représentant du
Service de lutte contre les nuisances a encore précisé que par vent fort, les
odeurs seraient rapidement diluées dans l'atmosphère avant qu'elles
n'atteignent le village; seuls, les propriétaires les plus exposés au nord,
pourraient être légèrement incommodés une à deux fois par année, par temps
chaud et calme en été. S'agissant de l'alimentation des porcs, l'exploitant a
précisé que l'élevage était pour lui le meilleur moyen de mettre en valeur le
produit de ses cultures; il pouvait assurer le 80 %, voire le 90 % de
l'alimentation en céréale et fourrage.
Considérants
1.
La municipalité met en
doute avec le Service de l'aménagement du territoire la qualité pour recourir
des opposants.
a) Selon l'art. 103 lit. a OJ, applicable à la
procédure cantonale lorsque - comme en l'espèce - l'arrêt peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif (art. 98a al. 3 OJ), la qualité pour
recourir est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut
donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses
droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique
ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt
protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b
et 255/256 consid. 7c).
b) Pour déterminer si
les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a OJ, il faut
prendre en considération la nature et l'intensité des immissions qui pourraient
les atteindre. La qualité pour recourir doit être largement reconnue lorsque
les effets prévisibles d'une exploitation sont clairement perceptibles comme
tels, qu'ils peuvent être déterminés sans expertise coûteuse, et qu'ils se
distinguent des immissions générales comme celles qui résultent de la
circulation routière (ATF 113 Ib 225 consid. a). S'agissant d'un stand de tir,
la jurisprudence a précisé que les administrés qui habitent dans les environs
du stand et perçoivent distinctement le bruit des tirs en étant dérangés dans
leur repos sont touchés et légitimés à recourir (ATF 110 Ib 101-102 consid.
1c), même si les valeurs limites d'expositions sont respectées (ATF du 9 juin
1992.
publié in DEP 1992, p. 624). Ainsi, le tribunal a admis la qualité pour
recourir à des particuliers dont les habitations se situaient à un kilomètre
environ d'une ligne de tir (AC 92/345 du 30 septembre 1993, consid. 1b publié à
la RDAF 1994 p. 44 ss); il a également reconnu la qualité pour recourir au
propriétaire d'un bâtiment situé à 4 kilomètres de l'endroit où se déroulait la
manifestation du festival Paléo; les mesures effectuées relevaient en effet
que, dans des conditions météorologiques moyennes, le bruit - qui s'élevait à
42.
dB(A) - était nettement perceptible à proximité de l'habitation du recourant
à 23 heures; le recourant était ainsi dérangé dans son repos malgré la distance
importante qui séparait son bien-fonds du lieu où se déroulait la manifestation
(AC 91/193 du 29 avril 1994, publié à la RDAF 1995 p. 75 et ss, consid. 1c non
publié).
S'agissant des
élevages, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir un propriétaire
dont l'habitation se trouvait à 800 mètres environ du lieu où une nouvelle
porcherie de 600 places devait être construite; il n'avait pas rendu
vraisemblable que la réalisation du projet pouvait lui causer un préjudice en
raison des odeurs ou du bruit provoqués par l'exploitation (ATF 111 I b p.
160). Pour une porcherie de 1000 places, prévue en aval du village de
Villars-Burquin, le Tribunal administratif a admis la qualité pour recourir du
propriétaire dont l'habitation se trouvait à une distance d'un kilomètre
environ du lieu d'implantation de la porcherie. Il avait été établi que, en
raison de l'importance de la porcherie et de la configuration des lieux (pente
régulière entre la porcherie et l'habitation), le propriétaire intéressé
pouvait être incommodé par les odeurs émanant de l'exploitation de sorte qu'il
était directement touché par la décision attaquée (voir arrêt AC 95/031 du 3
août 1995). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'autorité
cantonale ne tombait pas dans l'arbitraire en déniant la qualité pour recourir
aux propriétaires voisins d'une porcherie dans la mesure où l'instruction de la
cause avait établi qu'ils n'étaient pas incommodés par l'exploitation située à
une distance d'environ 600 mètres (ATF non publié rendu le 8 avril 1997 en la
cause Henri B. et Commune de G. c/ Niklaus et Werner P.).
c) En l'espèce, les
recourants Albert Vulliens et Frédéric Pahud sont propriétaires des terrains en
zone à bâtir les plus proches du complexe d'engraissement projeté. La distance
qui les sépare est légèrement supérieure à 200m. L'inspection locale a par
ailleurs démontré que la nouvelle halle de stockage, relativement imposante,
serait nettement visible depuis de ces deux bien-fonds qui pourraient, par
temps calme et chaud, l'été principalement, être légèrement touchés par des
immissions olfactives. Les recourants craignent aussi que la présence de
l'exploitation soit de nature à décourager les éventuels amateurs intéressés à
l'acquisition de leur bien-fonds. Ils sont ainsi touchés dans leurs intérêts de
fait de manière directe et plus importante que les autres habitants de la
commune et la qualité pour recourir devrait en principe leur être reconnue.
Cette question peut cependant rester ouverte vu de l'issue du recours.
2.
Les recourants
soutiennent que le constructeur exercerait à titre principal la profession de
représentant pour la Maison Aubry Matériel et n'aurait ainsi pas la qualité
d'agriculteur. Ils estiment en outre que les surfaces dont il est propriétaire
seraient insuffisantes par rapport à la taille de la porcherie envisagée.
a) Selon l'art. 16 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT), les zones
agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou
horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par
l'agriculture. L'art. 16 LAT décrit une véritable zone agricole - et non pas
seulement une zone fermée à la construction - délimitée par les plans
d'affectation dans le cadre fixé par les plans directeurs (art. 26 al. 2 LAT et
20.
al. 1 OAT; Dilger, Raumblanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 142). A
l'intérieur des zones agricoles, seules les constructions dont la destination
correspond à la vocation agricole du sol peuvent être autorisées en vertu de
l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Les bâtiments et les installations servant à
l'exploitation agricole (logement, étable, grange, silo, hangar, etc.) doivent donc
être adaptés notamment par leur importance et leur implantation aux besoins
objectifs de cette activité (ATF 114 Ib. 134 et les références citées). Des
constructions et installations sont ainsi conformes à la désignation de la zone
agricole lorsque le sol, en tant que facteur de production, est indispensable à
l'usage auquel elles doivent servir; lorsque les produits agricoles peuvent
être obtenus indépendamment du sol, il n'y a pas d'utilisation agricole au sens
de l'art. 16 LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a). Ce qui est déterminant, pour
juger de la conformité de la construction à la zone agricole, c'est de savoir
si, dans une appréciation globale, on peut considérer la production comme
dépendante du sol pour sa plus grande part (ATF 115 Ib 297 consid. 2a; 112 Ib
273.
consid. 3).
b) En l'espèce, il
ressort du dossier et de l'audience que l'exploitant est en mesure d'assurer,
par les cultures de son domaine, l'affouragement des porcs dans une proportion
de 80 % à 90 %. La réduction drastique des subventions aux céréales panifiables
rend pour le recourant plus avantageux la mise en valeur de ses cultures par
l'élevage. Il est vrai que la détérioration des conditions de l'agriculture a
contraint l'exploitant à rechercher une source de revenu complémentaire en travaillant
dès 1992 en qualité de représentant pour la maison Aubry Matériel SA à Fey.
Cependant, le contrat a été résilié à la fin septembre 1996 et cette activité
s'est ainsi fortement réduite, comme le démontre l'attestation du 28 mai 1997
de la société Aubry Matériel SA, produite à l'audience. Il en ressort en effet
que pour la période allant du mois de février au mois d'avril 1997,
l'exploitant n'a touché qu'un salaire de fr. 2'138.45, ce qui représente une
moyenne de 700 fr. par mois. Il s'agit donc manifestement d'un revenu
accessoire à l'exploitation agricole qu'il partage avec son fils. Au demeurant,
les recourants ne contestent pas que la production des 23 hectares actuellement
exploités par le recourant et son fils ne suffisent pas à assurer de manière
prépondérante l'affouragement de l'élevage de porcs. La construction doit donc
être considérée comme conforme à la zone agricole et elle pouvait être
autorisée par le Service de l'aménagement du territoire en application des art.
16.
et 22 LAT.
3.
Les recourants estiment
que l'art. 48 du règlement communal aurait imposé l'adoption d'un plan partiel
d'affectation avant l'octroi d'un permis de construire. Cette disposition
soumet notamment la construction d'exploitations intensives d'élevage
d'engraissement "pouvant porter préjudice au voisinage" à
l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation.
a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, les cantons et
les communes établissent des plans d'aménagement pour leurs activités qui ont
des effets sur l'organisation du territoire. La jurisprudence du Tribunal
fédéral a déduit de cette disposition que les autorisations de construire
(fondées notamment sur l'art. 24 LAT) doivent respecter les principes de
planification par étapes prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, à savoir: le plan directeur, le plan d'affectation et
l'autorisation de construire (ATF 113 Ib 374 consid. 5). Le Tribunal fédéral a
ainsi posé le principe selon lequel les constructions ou installations qui, en
raison de leur nature ou de leur destination, appartiennent à une zone
d'affectation, ne peuvent être autorisées par la voie d'une autorisation
exceptionnelle comme celle de l'art. 24 LAT sans que la réglementation des
zones prévues par le droit fédéral ne soit éludée (ATF 115 Ib 151/152 consid.
5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation touche les
objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui doivent
résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes
démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel
est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de
cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à
neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss),
d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de
football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180
ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les
régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de
l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000
mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation
exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont
l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il
s'agit notamment des antennes des PTT (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib 131), des
barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des déchetteries, des
installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que
des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur
l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai
1989.
en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur,
consid. 4b). La jurisprudence a ensuite précisé que les constructions et
installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement devaient en
principe être étudiées et localisées dans le cadre de l'élaboration d'un plan
d'affectation (ATF 119 Ib p. 440 et ss, consid. 4) s'il n'est pas possible
d'effectuer une pesée complète de tous les intérêts en présence par la
procédure d'autorisation de construire ordinaire (art. 22 LAT) ou
extraordinaire (art. 24 LAT).
b) Selon l'art. 9 de
la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE)
l'autorité doit apprécier la conformité au droit fédéral des installations
pouvant affecter sensiblement l'environnement dans le cadre d'une étude d'impact.
Ces installations ont été définies dans l'annexe à l'ordonnance relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE). Il s'agit
notamment des installations destinées à l'élevage d'animaux de rente comprenant
plus de 500 places pour porcs à l'engrais ou 6000 places pour poulets à
l'engrais. Le projet litigieux, qui concerne un élevage de 330 porcs, ne fait
donc pas partie des installations soumises à l'étude de l'impact. Par ailleurs,
l'élevage existant de 5'500 poulets - qui n'était pas non plus soumis à l'étude
de l'impact sur l'environnement - n'est pas modifié par le projet litigieux.
Selon l'art. 2 OEIE, seules les modifications d'installations existantes
peuvent être soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement. La procédure
spéciale de l'étude d'impact n'est donc pas applicable au projet contesté. Il
est vrai que l'art. 8 LPE prévoit que les atteintes sont évaluées isolément,
collectivement et dans leur action conjointe. Mais cette disposition n'a pas
pour effet de soumettre le projet contesté à l'étude d'impact. Il suffit que,
dans l'examen de la conformité de l'installation aux valeurs limites
d'exposition notamment, le constructeur tienne compte des nuisances résultant
de l'exploitation existante.
c) L'art. 35 al. 2 du
règlement vaudois d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1995 (RATC), prévoit que les communes
définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux
exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un
préjudice important au voisinage telles que les exploitations intensives
d'élevage ou d'engraissement. Cette disposition n'a pas une portée plus étendue
que la jurisprudence fédérale relative à l'art. 2 LAT et elle doit aussi être
interprétée en ce sens que seules, les installations susceptibles de porter
préjudice à l'environnement au sens de l'art. 9 LPE doivent en principe faire
l'objet d'une procédure complète de planification préalablement à l'octroi
d'une autorisation de construire. L'art. 48 du règlement communal, tout comme
l'art. 35 al. 2 RATC précise le même principe résultant de l'art. 2 LAT selon
lequel les installations d'une certaine importance, pouvant porter préjudice au
voisinage, doivent faire l'objet d'une procédure de planification préalablement
à la procédure d'octroi du permis de construire. L'autorité communale est
restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en jugeant que les
élevages non soumis à l'étude de l'impact sur l'environnement peuvent être
autorisé sans l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation. Le Tribunal
fédéral a aussi jugé qu'une halle d'engraissement pour 5'000 poulets ne doit
pas faire l'objet d'une procédure de planification complète et qu'elle peut
être autorisée par l'art. 24 LAT si elle n'est pas conforme à la destination de
la zone agricole (ATF 117 Ib p. 278 et ss consid. 3). Le projet de construction
litigieux ne fait donc pas partie des installations qui doivent être soumises à
la procédure de planification en vertu de l'art. 2 LAT, 9 LPE, 35 al. 2 RATC et
48.
du règlement communal. Le grief des recourants relatif à l'obligation de
soumettre le projet à une étude d'impact sur l'environnement doit aussi être
écarté.
4.
Les recourants estiment qu'ils seront exposés et
incommodés par les odeurs de la porcherie et par celles qui résultent de
l'épandage aux abords du village.
a) La loi fédérale sur la protection de
l'environnement assimile toutes les modifications de l'état naturel de l'air
provoquées notamment par la fumée, la suie, les gaz, les poussières et les
odeurs à une pollution atmosphérique (art. 7 al. 3 LPE). La loi fédérale tend à
lutter contre les pollutions atmosphériques à la source (limitation des
émissions) par l'adoption de techniques d'exploitation économiquement
supportables (art. 11 al. 1 LPE). A cette fin, le Conseil fédéral fixe des
valeurs limites d'émissions par voie d'ordonnance (art. 12 LPE). Mais ces
mesures ne suffisent pas toujours à contenir certaines atteintes au-dessous du
seuil de nocivité; des mesures plus sévères doivent être appliquées lorsque les
atteintes nuisibles ou sérieusement incommodantes subsistent (art. 11 al. 3
LPE). Afin de déterminer les seuils au-delà desquels les atteintes peuvent être
qualifiées de nuisibles ou d'incommodantes, le Conseil fédéral fixe aussi par
voie d'ordonnance les valeurs limites d'immissions. En matière de pollution
atmosphérique, ces valeurs sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la
science et de l'expérience, les atteintes ne gênent pas de manière sensible la
population et son bien-être (art. 14 lit. b LPE). Ce critère s'applique
notamment aux odeurs, pour lesquelles il n'est pas possible d'établir des
valeurs limites (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur
la protection de l'environnement, FF 1979 III p. 786). Les immissions sont
alors qualifiées d'excessives lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi
qu'elles incommodent sensiblement une partie importante de la population (art.
2.
al. 5 lit. b OPair).
b) S'agissant de la
limitation préventive des émissions provoquées par les installations d'élevage,
l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair), soumet ces
installations à des prescriptions spéciales en matière de construction (art. 12
al. 1 lit. b LPE). Le chiffre 512 de l'annexe II de l'OPair prévoit que les
constructions nouvelles doivent respecter les distances minimales jusqu'aux
zones habitées, définies par les recommandations de la Station fédérale de
recherches d'économie d'entreprise et de génie rural. La Commission cantonale
de recours en matière de constructions, puis le Tribunal administratif ont jugé
que les distances fixées sur la base de ces recommandations (rapport FAT) sont
contraignantes (TA AC 91/087 du 20 juillet 1992; CCRC prononcés nos 6969 du 7
août 1991 et 6675 du 15 août 1990).
c) Selon la nouvelle
version du rapport FAT no 476, éditée en 1996, la distance minimale se calcule
en déterminant tout d'abord les émissions d'odeurs (GB) de l'élevage selon un
facteur d'émission d'odeur propre à chaque catégorie d'animaux, puis en fixant
la distance normalisée (N) en fonction des émissions d'odeurs. La distance
minimale (MA) résulte ensuite des différents facteurs de correction appliqués à
la distance normalisée, tels que la forme de stabulation, les systèmes
d'aération et la topographie des lieux. Pour les porcs, le facteur d'émission
d'odeurs s'élève à 0,20 pour le préengraissement jusqu'à la finition (25 à 110
kg). Avec, une installation de 330 porcs, les émissions d'odeurs s'élèvent à 66
GB (330 x 0,20). La distance normalisée (N) s'obtient par la formule N = 43 x ln (GB)
- 40. Ainsi, pour un élevage de 330 porcs en préengraissement et finition, la
distance normalisée s'élève à 140, 15 m. (43 x ln de 66 - 40). Il convient ensuite
d'appliquer les facteurs de correction suivants pour déterminer la distance
minimale (MA):
Facteurs de correction
fk
fk1. Topographie -
terrain relativement plat (jusqu'au village)
1,0
fk2. Altitude - entre
600.
et 1000 m (712 m)
0,9
fk3. Stabulation/évacuation
du fumier - élevage en plein air
0,8
fk4. Engrais de ferme -
avant tout fumier liquide avec stockage en fosse ouverte
1,1
fk5. Hygiène - bonne et
satisfaisante
1,0
fk6. Alimentation -
céréales de tout genre, pommes de terre, herbe, lait, etc.
1,0
fk7. Aération - sortie
air sur une grande surface
1,0
fk8. Epuration de l'air
vicié - pas d'épuration de l'air vicié
1,0
fk9. Traitement du
lisier - aération du lisier
0.9
La
distance minimale MA s'élèverait donc pour un seul élevage de 330 porcs à 99,90
m. (140,15 m x 1 x 0,9 x 0,8 x
1,1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 0,9).
Le calcul de la
distance minimale pour l'élevage de poulets existant s'effectue de la même
manière : pour 5'500 poulets, dont le facteur d'émission d'odeurs s'élève à
0,007, l'émission d'odeurs s'élève à 38,5 GB. La distance normalisée (N)
atteint 116,98 m. ( N = 43 x ln
de 38,5 - 40). Les facteurs de correction à appliquer sont
les suivants :
Critères
fk
fk1. Topographie -
terrain relativement plat
1,0
fk2. Altitude - entre 600
et 1000 m
0,9
fk3.
Stabulation/évacuation du fumier - étable fermée pour volaille
1,0
fk4. Engrais de ferme -
avant tout fumier solide
0,9
fk5. Hygiène - bonne à
satisfaisante
1,0
fk6. Alimentation -
céréales de tout genre, pommes de terre, herbe, lait, etc.
1,0
fk7. Aération - par
cheminée avec chapeau sans bâtiment à protéger à proximité
1,0
fk8. Epuration de l'air
vicié - pas d'épuration de l'air vicié
1,0
fk9. Traitement du
lisier - aération du lisier
0,9
Ainsi,
la distance minimale (MA) pour le bâtiment existant d'élevage des 5500 poulets
s'élève à 94,75 m. (116,97
x 1 x 0,9 x 1 x 09 x1 x 1 x 1 x 1 x 0,9).
Pour les installations
à plusieurs étables, les distances par rapport aux zones habitées sont
déterminées depuis les bâtiments extérieurs("i"). Les émissions
d'odeurs du bâtiment intérieur("j") sont pondérées en fonction de la distance le séparant du bâtiment
extérieur. La distance minimale relative (MArel, i) se mesure alors à partir
du bâtiment extérieur en tenant compte des émissions d'odeurs pondérées du
bâtiment intérieur selon la formule suivante: MArel,i = 43 x ln(GBrel, i) - 40 ( la somme
des émissions d'odeurs est représenté par le sigle GBrel,i ).
S'agissant des
installations d'élevage à deux bâtiments, chaque bâtiment est considéré une
fois comme bâtiment extérieur, et l'autre fois comme bâtiment intérieur.
L'addition des émissions d'odeurs du bâtiment considéré comme extérieur avec
celles du bâtiment intérieur - corrigées en fonction de la distance séparant
les deux installations - permet d'obtenir la distance minimum relative. Pour
déterminer les émissions d'odeurs pondérées, la formule du rapport FAT propose
de partir depuis la distance minimum (MA) de l'installation considérée comme
intérieure, de laquelle on déduit la distance séparant les deux bâtiments; on
obtient ainsi la valeur pondérée des émissions qui subsistent du bâtiment
intérieur, et à laquelle s'ajoute la valeur des émissions d'odeur du bâtiment
extérieur, également pondérée selon les facteurs de correction qui ont permis
de déterminer la distance minimale du bâtiment extérieur; soit la formule: GBrel,ij = e(MA+40-r)/43.
En l'espèce, la
distance minimale relative du projet contesté, - pris comme bâtiment extérieur
le plus proche du village, - se détermine comme suit:
Distance minimale du bâtiment extérieur: MAj.
99,9 m.
Distance minimale du bâtiment intérieur: MAi
94,75 m.
Distance entre les deux bâtiments rij
(soit entre les points d'intersection des diagonales de la surface de base de
l'étable)
50,00 m.
Emissions d'odeurs pondérées du bâtiment
extérieur : GBrel i =
e (MAi + 40 - r)/43 (où ri = 0), soit, 2,718 (99,9 + 40 )/43
25,87 GB
Emissions d'odeurs pondérées du bâtiment
intérieur: GBrel j =
e (MAj + 40 - 50)/43 (où rij = 50), soit: 2,718 (94,75 + 40 - 50)/43
7,18 GB
Total des émissions d'odeurs pondérées: (25,87 +
7,18)
33,05 GB
Distance minimale relative MArel i:
= (43 x ln 33,05) - 40
110,42 m.
La distance
minimale relative à respecter pour le complexe d'engraissement de porcs s'élève
donc à 110,42 m en tenant compte des
émissions d'odeurs de l'élevage de poulet. Or, la distance de la zone à bâtir
la plus proche, mesurée conformément au rapport FAT, - c'est à dire depuis le
point d'intersection des diagonales de la surface de base de l'étable (voir
rapport FAT n° 476 p. 5), - s'élève à 240 m.
Ainsi, les distances minimales prescrites par le chiffre 512 de l'annexe II à
l'OPair sont largement respectées.
Il y a donc
lieu de considérer que les émissions d'odeurs sont limitées de manière conforme
au principe de prévention définit par l'art. 11 al. 2 et qu'il n'y a pas lieu
de craindre des émissions excessives ou d'ordonner des mesures préventives destinées
à réduire encore les émissions d'odeurs émanant du projet contesté. De toute
manière, comme l'a relevé le Service de lutte contre les nuisances dans son
préavis, dans l'hypothèse où, contre toute attente, les immissions d'odeurs
devaient finalement se révéler incommodantes, l'autorité cantonale pourrait
toujours imposer à l'exploitant une limitation plus sévère des émissions sur la
base de l'art. 9 Opair (voir ATF du 25 novembre 1996 publié in DEP 1997 pages
205.
et ss). S'agissant enfin du plan d'épandage, faisant partie du dossier de
la demande de permis de construire et que les recourants pouvaient consulter
également auprès du tribunal, l'ensemble de la parcelle 71 est utilisé comme
une surface d'épandage; or ce terrain est séparé par un chemin communal des
parcelles 40 et 43 des recourants Frédéric Pahud et Albert Vulliens. Il est
donc vraisemblable que les recourants pourront être incommodés par les
opérations d'épandage du lisier mais, ces opérations n'ont lieu que quelques
jours par an, à l'exclusion de la période hivernale et font partie des
désagréments que les habitants d'un village à vocation agricole - tel que celui
de Boulens - sont censés accepter et qui restent dans les limites admissibles
au sens de l'art. 14 LPE (voir ATF non publié du 8 avril 1997 rendu en la cause
H.B. c/ Commune de G. page 10).
5.
Les
recourants estiment aussi que les exigences en matière de protection contre le
bruit ne seraient pas respectées car la porcherie comprendrait notamment une
aire d'exercice à l'extérieur. Les cris des porcs seraient, à leur avis,
audibles depuis les propriétés au nord du village, particulièrement lorsque le
vent dominant soufflerait. La notice d'impact négligerait cet aspect en
n'examinant que le bruit des ventilateurs. De plus, il faudrait tenir compte du
fait que les cris des porcs créeraient une nuisance sonore particulièrement
pénible.
a) La loi fédérale sur la protection de
l'environnement a pour but de protéger les hommes contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de
l'environnement (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art.
11.
LPE souligne la nécessité de faire débuter autant que possible la protection
de l'environnement en luttant à la source contre les atteintes, c'est-à-dire en
limitant tout d'abord les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit
(al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en
l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, pour autant
que les mesures soient techniquement possibles et économiquement supportables
(message précité FF 1979 III p. 774). Enfin, si les atteintes restent nuisibles
ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions,
l'autorité peut imposer une limitation des émissions à la source plus sévère ou
ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions
temporaires et locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF
1979.
III p. 783). L'art. 11 LPE instaure un examen de limitation des émissions
en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les
émissions à titre préventif notamment par l'application de "valeurs
limites d'émissions" ou des prescriptions en matière de construction ou
d'exploitation (art. 12 al. 1 lit.a, b et c LPE); dans une deuxième étape (al.
3), il convient de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les
atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes (sur le concept
de limitation des émissions en deux étapes voir notamment ATF 118 Ib 596
consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115
Ib 462 consid. 3a et b). Cette procédure de limitation des émissions en deux étapes
s'applique aussi en matière de bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); les art. 7 al.
1.
et 8 al. 1 OPB reprennent le principe de la limitation préventive des
émissions en première étape découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118
Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en
seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux
annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a
OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le
bruit ne fixe cependant pas de valeur limite d'émissions au sens de l'art. 12
al. 1 lit. a LPE.
b) Dans la première phase de limitation des
émissions, il convient d'examiner si l'exploitant et l'autorité intimée ont
pris ou ordonné toutes les mesures que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation pour limiter à titre préventif les émissions de bruit
causées par l'engraissement des porcs. A cet égard, la production sous label
"Migros-Sano" prévoit un système d'apport de nourriture à la demande.
Ainsi, les cris habituels des animaux lorsqu'ils ont faim ou lorsque la
nourriture leur est apportée, sont notablement réduits à titre préventif. En
outre, la municipalité a imposé le chargement et le déchargement des porcs
durant la journée avec les charrois effectués de jour également. A cela
s'ajoute le fait que les périodes d'engraissement varient entre 90 et 120 jours
selon les performances d'engraissement des animaux, ce qui limite les cycles
d'engraissement. Les nuisances liées au chargement et au déchargement des
animaux ne concernent qu'un nombre de jours limités sur l'année. L'ensemble de
ces mesures est conforme aux exigences de limitation préventive des émissions
posées à l'art. 11 al. 2 LPE. Il convient encore d'examiner si une limitation
plus sévère des émissions peut être imposée en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE,
c'est-à-dire si les émissions demeureraient excessives malgré les mesures de
limitation prises à la source (voir ATF 116 Ib 441-445 et consid. 5d).
c) Pour apprécier si les atteintes restent
nuisibles ou incommodantes au sens de l'art. 11 al. 3 LPE, il convient de se
référer aux valeurs limites d'exposition que le Conseil fédéral a fixées par
voie d'ordonnance en application des articles 13 et 15 LPE. Quand les valeurs
limites d'immission ou d'exposition font défaut, il appartient à l'autorité
d'exécution d'évaluer les immissions en se fondant sur les critères posés à
l'art. 15 LPE (ATF 115b 450 consid. 3a). Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites
d'immissions sont fixées de manière à ce que la population ne soit pas
sensiblement gênée dans son bien-être. Lorsque l'autorité doit procéder à
l'évaluation du caractère admissible ou non des immissions directement sur la
base de l'art. 15 LPE, elle ne peut se fonder sur le seul sentiment de quelques
personnes; elle doit au contraire retenir des critères objectifs (ATF 115 Ib
451; 114 Ib 37 consid. 3b). L'autorité doit en premier lieu déterminer
quantitativement le bruit en cause, par des mesures, par des estimations ou
encore en fonction de l'expérience. Ensuite, elle doit procéder à une
estimation qualitative du bruit pour définir le niveau de son caractère
nuisible ou incommodant. A cet effet, la jurisprudence fédérale précise que
l'autorité doit adopter une échelle objective, qui inclut aussi les catégories
de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE), et qui se fonde
sur des critères appropriés au type de bruit (ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d).
Pour déterminer quantitativement le bruit en cause, l'autorité peut renoncer à
effectuer elle-même des mesures lorsqu'elle peut se fonder sur les déclarations
d'un nombre représentatif de personnes ou lorsqu'elle connaît les résultats de
précédentes investigations relatives à d'autres installations comparables à
l'installation litigieuse (ATF 115 Ib 451-452 consid. 3b).
aa) En l'espèce, l'ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) ne fixe pas de valeur limite
d'immissions pour les bruits causés par les cris des animaux sur l'aire
d'exploitation. On peut cependant appliquer par analogie les valeurs limites
fixées à l'annexe 6 de l'OPB, qui concernent les bruits de l'industrie ainsi
que ceux des arts et métiers. Selon cette annexe, pour un degré de sensibilité
III attribué à la zone à bâtir, les valeurs de planification s'élèvent à 60
dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit. La période de jour est fixée de 7h00 à 19h00
et celle de nuit de 19h00 et 7h00. Le niveau d'évaluation se calcule à partir
des niveaux d'évaluation partiels de chaque phase de bruit pendant la durée
moyenne journalière de la phase de bruit, laquelle se calcule elle-même à
partir de sa durée annuelle et du nombre annuel de jours d'exploitation. Il
convient encore d'appliquer les facteurs de correction de niveaux spécifiques à
chaque type de bruit (facteur K1 K2 et K3 définis au chiffre 33 de l'annexe 6 à
l'OPB).
bb) Selon les déterminations du Service de lutte
contre les nuisances du 26 mars 1997, la distance entre le complexe
d'engraissement et les premières habitations, supérieure à 200 m, aurait un
effet d'atténuation d'environ 50 dB(A). Il serait ainsi peu probable que les
cris des porcs puissent être une gêne sensible pour les habitants de la zone de
village. Les recourants n'expliquent pas en quoi une telle appréciation serait
erronée, en se limitant à relever que le bruit pourrait être perceptible en
fonction de la direction des vents. Même si les vents ont une influence sur la
propagation du bruit de l'exploitation, on ne saurait en déduire que les valeurs
limites de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB seraient dépassées.
cc) En ce qui concerne enfin les nuisances liées
au trafic routier, l'art. 9 OPB prévoit que l'exploitation d'installations
fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites
d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication. Les
valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier font l'objet de
l'annexe 3 à l'OPB; pour le degré de sensibilité III attribué à la zone du
village, elles s'élèvent à 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. Le trafic
moyen de jour et de nuit correspond à la moyenne annuelle du trafic horaire
entre 6h00 et 22h00 pour le jour et entre 22h00 et 6h00 pour la nuit. Selon les
déterminations du Service de lutte contre les nuisances, l'augmentation du
trafic générée par l'exploitation peut être considérée comme faible. En dehors
des allées et venues liées à la présence quotidienne de l'exploitant, le trafic
des poids lourds serait limité à moins d'un trajet par semaine. Dans ces
conditions, les exigences de l'art. 9 seraient nettement respectées. Le
recourant n'indique pas non plus en quoi une telle appréciation serait erronée.
Il faut donc admettre que la perception de bruit au lieu d'immission n'exige
pas une réduction encore plus importante des émissions à la source dès lors que
les valeurs limites d'exposition fixées par les annexes 3 et 6 OPB apparaissent
largement respectées.
6.
a) Les recourants se plaignent aussi du fait
qu'aucune mesure n'aurait été prise pour éviter que l'eau ne soit pas polluée
par l'infiltration des eaux de pluie dans les puits perdus, par la fosse à
purin ou par l'épandage.
b) Selon l'art. 14 de la nouvelle loi fédérale
sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), l'exploitation doit
disposer d'installations permettant d'entreposer les engrais de ferme pendant
trois mois au moins (alinéa 3). Elle doit aussi disposer, en propre, en fermage
ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités
de gros bétail-fumure (UGBF) au plus par hectare (alinéa 4). Les contrats de
prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et approuvés
par l'autorité cantonale compétente. Une unité de gros bétail-fumure correspond
à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
(alinéa 8); ce qui correspond à la production d'éléments fertilisants de 6
places de porcs à l'engrais ou de 100 places de poules pondeuses (Conseil
fédéral, message concernant la révision de la loi fédérale sur la
protection des eaux, in FF 1987 II p. 1140-1141).
c) En l'espèce, la réalisation du nouveau projet
entraînerait une augmentation de charge totale sur les terres exploitées par le
constructeur de 22 UGBF à 77 UGBF, alors que la charge totale admissible du
domaine (en fermage et en propriété) s'élève environ à 59,825 UGBF. Pour
respecter la proportion fixée par l'autorité cantonale à 2,5 UGBF par hectare,
l'exploitant a conclu un contrat de reprise du purin avec Hans Bühler, qui
correspondant à une surface supplémentaire de 7 ha. Ce contrat a été approuvé
le 2 octobre 1996 par le Service des eaux et de la protection de
l'environnement. La surface totale de mise en valeur des engrais de ferme à
disposition de l'exploitant s'élève ainsi à 30,93 ha. et permet l'épandage de
77.325
UGBF (30.93 ha x 2.5 UGBF/ha). A cela s'ajoute le fait que la capacité
de la fosse à purin (780 m3) est largement supérieure aux exigences minimales
fixées par le Service des eaux et de la protection de l'environnement (276 m3),
ce qui permet à l'exploitant de pratiquer les épandages au moment les plus
propices. Au demeurant, les griefs des recourants concernant les risques
relatifs à l'alimentation en eau potable de la commune ne sont pas recevables
(ATF 121 II 44, consid. c et ATF 120 Ia 270, consid. 1 non publié).
7.
a) Les recourants relèvent aussi que le projet
serait situé à proximité d'un paysage porté à l'inventaire cantonal des
monuments naturels et des sites et qu'une attention particulière devrait être
portée à l'intégration des nouvelles constructions. A cet égard, l'arborisation
demandée par le Service des forêts, de la faune et de la nature au sud des
bâtiments serait insuffisante. Les recourants se plaignent du fait que le
projet serait "parfaitement visible" depuis toutes les parcelles
bordant la sortie nord du village; il s'intégrerait mal au paysage en raison du
fait qu'il serait situé au sommet d'une crête naturelle. Le recourant Albert
Vulliens serait particulièrement lésé en raison du fait qu'il avait déjà
investi plusieurs milliers de francs pour l'équipement de son terrain qui fait
l'objet du plan de quartier "Brolliet".
b) Il est vrai que le cours partiel de la
Menthue et de ses affluents, notamment l'Oulaire, sont portés sous le numéro
146.
de l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, approuvé par
le Conseil d'Etat le 16 août 1972. La Commune de Boulens fait également partie
de l'inventaire des paysages caractéristiques du Gros-de-Vaud, recensé sous le
numéro 205 de l'inventaire des monuments naturels et des sites du 16 août 1972.
Un tel inventaire a été établi en application de l'art. 12 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS). Selon cette disposition, un inventaire sera dressé des territoires,
paysages, monuments naturels, sites, localités, arbres, immeubles, meubles,
situés dans le canton, qui, en raison de l'intérêt général, notamment
scientifique, esthétique ou éducatif qu'il présente, mérite d'être sauvegardés.
Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce peut, soit
autoriser les travaux touchant un objet à l'inventaire, soit ouvrir une enquête
en vue de classement (art. 17 LPNMS).
Par ailleurs, les constructions situées dans un
site classé ou mis à l'inventaire doivent faire l'objet d'une autorisation
spéciale selon l'art. 120 lit. c LATC et de l'annexe II au règlement
d'application du 19 septembre 1989 de la LATC. L'autorité cantonale statue sans
préjudice des dispositions relatives aux plans et règlements communaux d'affectation,
sur les conditions de situation, de construction, d'installation et,
éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu,
les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver
l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).
c) Les recourants ne prétendent pas que le site
devrait être classé mais ils se plaignent essentiellement du fait que la façade
sud du nouveau complexe sera nettement perceptible depuis le front nord du
village. En statuant sur l'autorisation spéciale requise par les art. 17 LPNMS
et 120 let. c LATC, le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Conservation de la nature, a demandé que des plantations d'intégration sous
forme d'une haie vive composée d'essences indigènes ou sous forme d'une rangée
d'arbres fruitiers hautes tiges soit réalisée au sud des nouveaux bâtiments.
Une telle condition, contraignante pour l'exploitant, s'inscrit clairement dans
le cadre des compétences de l'autorité chargée de délivrer une autorisation
spéciale au sens de l'art. 123 al. 2 LATC.
Il est vrai que l'annexe II au RATC mentionne
toujours par inadvertance le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports comme autorité compétente pour statuer sur les autorisations
spéciales portant sur des constructions situées dans un site mis à l'inventaire
au sens de l'art. 12 LPNMS. Cependant, la section protection de la nature du
Service des eaux et de la protection de l'environnement, qui était avant
compétente pour statuer sur ce type d'autorisation, a été transférée auprès du
Service des forêts, de la faune et de la nature, qui fait lui-même partie du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, compétent au sens
de l'art. 17 LPNMS pour statuer sur les travaux qui sont annoncés en vertu de
l'art. 16 LPNMS. Si le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports reste compétent pour statuer sur les autorisations spéciales
concernant les constructions mises à l'inventaire des monuments de la préhistoire,
de l'histoire, de l'art et de l'architecture au sens des art. 49 ss. LPNMS,
cette compétence est transférée au Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce pour les autorisations spéciales concernant les travaux touchant
un objet mis à l'inventaire des monuments naturels et des sites au sens des
art. 12 et ss LPNMS. Les recourants ne contestent pas la condition en elle-même
posée par la Conservation de la nature en estimant simplement qu'elle serait
insuffisante. Mais cette condition permet précisément d'atténuer la rupture que
provoquerait le complexe d'engraissement avec la lisière qui limite la parcelle
71.
au nord. Au demeurant, l'inspection locale a démontré que les constructions
prévues par le plan de quartier "Broillet" bénéficient d'un large
dégagement sur le vallon boisé formé par le cours de l'Oulaire puis, au
nord-est, sur la silhouette caractéristique du village de St-Cierges en arrière
plan. Les conditions fixées au projet litigieux tiennent donc judicieusement
compte des impératifs de protection des paysages et des sites résultant des
art. 12 et ss LPNMS et de la coordination nécessaire entre les mesures
d'aménagement du territoire et celles de la protection de la nature, des
monuments et des sites au sens des art. 2 et 28 du règlement d'application du
22.
mars 1989 de la LPNMS.
8.
a) Les recourants soutiennent aussi que le choix
de l'implantation serait en contradiction avec la politique de développement
adoptée en 1996 par la municipalité et le Conseil général. Ils invoquent à cet
égard la légalisation du plan de quartier "Brolliet" sur la parcelle
43.
du recourant Albert Vulliens; ce dernier précise qu'un acquéreur intéressé
s'était désisté précisément en raison de l'existence du projet de porcherie.
b) Les objectifs du plan directeur cantonal en
matière d'agriculture tendent à favoriser la mise en valeur sur place de la
production régionale (objectif 1.3.1.b) et à donner la priorité à l'exercice
des activités du secteur primaire et aux établissements induits par ces
activités (objectif 1.5.j). Le plan directeur cantonal tend aussi à favoriser
dans le milieu rural le regroupement dans les centres des activités et de
l'habitat qui ne sont pas en rapport direct avec la culture du sol (objectif
1.5
l). Le nouveau complexe d'engraissement est donc conforme aux objectifs
d'aménagement de niveau cantonal; la politique de développement communale
visant à accueillir de nouveaux ménages dans le village par l'adoption du plan
de quartier "Brolliet", se concilie avec les objectifs du plan directeur
cantonal qui tendent surtout à éviter que le développement résidentiel dans les
villages du milieu rural devienne prioritaire par rapport aux activités
agricoles. En autorisant le complexe d'engraissement à une distance largement
suffisante des terrains réservés à l'accueil de nouveaux ménages, la commune
aménage son territoire de manière judicieuse, rationnelle et conforme au plan
directeur cantonal.
c) Il est probable que l'existence d'un projet
de porcherie dans un village agricole puisse faire hésiter certains citadins à
se porter acquéreur d'un futur logement (crainte des nuisances qui pourraient
résulter de l'exploitation). Cependant, le futur complexe respecte l'ensemble
des dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement, de sorte
qu'il ne subsistera pas de nuisances qui pourraient être qualifiées
d'incommodantes. S'agissant des odeurs en particulier, s'il s'avérait - contre
toute attente - que les immissions dépassent le seuil de tolérance définit
selon les critères de l'art. 14 LPE, le Service de lutte contre les nuisances
pourrait encore imposer des mesures propres à assurer une limitation plus
sévère des émissions (art. 9 Opair). Le projet litigieux n'empêche pas
d'ailleurs le développement souhaité par la commune, puisque le recourant
Vulliens a déjà pu vendre l'un des lots du plan de quartier.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et les décisions attaquées maintenues. Au vu de ce
résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de
justice de 2'000 francs. Par ailleurs, la Commune de Boulens ainsi que
l'exploitant, ayant consulté des hommes de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont
requis, arrêtés chacun à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Boulens du 7 janvier 1997 levant les oppositions des
recourants est maintenue.
III. La décision
du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ainsi
que celle du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 4
décembre 1996 sont maintenues.
IV. Un émolument de
2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement
entre eux.
V. Les recourants
sont solidairement débiteurs de la Commune de Boulens d'un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Les recourants
sont solidairement débiteurs de l'exploitant Jacques-Henri Clot d'une somme de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens également.
ft/pi/Lausanne, le 12 août 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)