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Décision

AC.1997.0009

TA - AC.1997.0009 - 1997-08-12 - VULLIENS Albert c/Boulens

12 août 1997Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jacques-Henri Clot est

agriculteur à Boulens. Il exploite un domaine de 23,93 ha dont 15,48 ha en

pleine propriété et 8,45 en fermage. Il est notamment propriétaire de la

parcelle 71 sise au nord-est du territoire communal. Ce bien-fonds, d'une

superficie totale de 88'872 m2, comprend 76'850 m2 en nature de prés et champs

et 11'685 m2 en nature de bois. Il est délimité à l'ouest et au sud par un

chemin publique et à l'est par la rive boisée d'un cours d'eau qui prend naissance

sur son terrain pour se jeter dans le cours de "L'Oulaire", affluent

qui rejoint la Menthue à la hauteur de Bercher. Jacques-Henri Clot a construit

et il exploite une halle d'engraissement de 5500 poulets située à l'angle

nord-ouest du bien-fonds, le long du chemin communal, et dont la surface au sol

s'élève à 337 m2.

B. La parcelle 71 a été

classée en zone agricole selon le plan général d'affectation de la commune,

approuvé le 19 mars 1993 par le Conseil d'Etat. L'art. 30 al. 2 lit. a du

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions,

approuvé le 31 juillet 1991 par le Conseil d'Etat, autorise en zone agricole

les constructions et les installations nécessaires à une exploitation assimilée

à l'agriculture (établissements d'élevages, horticoles, arboricoles,

maraîchers) dont l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation du sol.

L'art. 48 du règlement communal précise que la construction et l'établissement

de parcs avicoles, porcheries, exploitations intensives d'élevage et

d'engraissement pouvant porter préjudice au voisinage du fait de leur bruit,

odeur et fumée ou du danger qu'ils représentent, doivent faire l'objet d'un

plan partiel d'affectation.

C. Jacques-Henri Clot a

requis et obtenu le 4 décembre 1989 le permis de construire une nouvelle

colonie agricole à l'angle sud-ouest de la parcelle 71, comportant l'habitation

de l'exploitant, un couvert, un rural, une fosse à purin ainsi qu'une fumière.

Ce projet n'a pas été réalisé.

D. Jacques-Henri Clot a

déposé le 17 septembre 1996 une demande de permis de construire en vue de

l'édification d'un complexe d'engraissement polyvalent au nord-ouest de la

parcelle 71, dans le prolongement de la halle existante. Il a produit avec les

plans et les questionnaires de la demande, une notice d'impact sur

l'environnement établie par l'architecte Jean-Willy Juffer. Il ressort de cette

"notice" les éléments principaux suivants :

a) Le constructeur

exploite déjà une halle de 5'500 poulets à l'engrais et le projet du nouveau

complexe d'engraissement est prévu pour 330 places de porcs à une distance de

15 mètres de la halle existante. L'implantation du nouveau projet se situe

environ à 200 mètres de la zone habitée la plus proche au nord du village.

b) Le nouveau complexe

d'engraissement polyvalent comprendrait un bâtiment pour le logement de 330

porcs sur aire palliée, donnant accès à une cour intérieure (aire d'exercice)

dont le sol en dalles "caillebotis" recouvre une fosse à purin

d'environ 780 m3, destinée au stockage du lisier de porcs et du fumier de

poulets; le bâtiment de stockage pour la paille et les aliments est prévu dans

le prolongement de l'aire d'exercice. Le complexe d'engraissement est conçu

pour recevoir, sans grands frais supplémentaires d'autres catégories d'animaux

(vaches, taureaux, etc.). Les dimensions relativement importantes de la halle

de stockage s'expliquent en raison du grand besoin en paille pour ce type de

production respectueuse des animaux. Aucune ventilation artificielle n'est

exigée pour l'étable froide, dont la ventilation naturelle est assurée par des

filets brise-vent. L'équipement et les installations du bâtiment sont conformes

aux normes "Migros-Sano". Le complexe répond aux règles les plus

sévères en matière de protection des animaux en assurant une aire d'exercice

extérieure, une aire de repos paillée et une surface par animal largement

supérieure aux dispositions actuelles de la législation sur la protection des

animaux.

c) S'agissant de

l'identification des impacts sur l'environnement, la directive FAT no 476

fixerait la distance minimale entre la façade de la nouvelle installation

jusqu'à la zone habitable la plus proche à 156 mètres. En ce qui concerne le

bruit, les valeurs de planification pour le degré de sensibilité III attribué à

la zone du village seraient respectées. Jacques-Henri Clot a en outre signé

avec Hans Bühler, agriculteur à Boulens, un contrat de prise en charge

d'engrais de ferme pour une durée de dix ans, contrat approuvé par l'autorité

cantonale. Par ce contrat, le preneur s'engage à reprendre des engrais de ferme

de 17 UGBF, soit environ 80 m3 par an de fumier de porcs. Il s'engage à

valoriser sur son exploitation les engrais pris en charge conformément aux

besoins des plantations et dans le respect de la législation sur la protection

de l'environnement.

d) En ce qui concerne

l'intégration du complexe dans le paysage, le nouveau bâtiment s'implanterait

le long du chemin d'accès de la halle existante et dans son prolongement. Le

volume relativement important du nouveau bâtiment serait nettement plus visible

depuis la partie nord du village que la halle actuelle, mais l'intégration

serait assurée en utilisant des matériaux et des couleurs appropriés.

E. L'enquête publique a été

ouverte le 27 septembre 1996; elle a soulevé dix-neuf oppositions, dont celles

des recourants. Une copie des oppositions a été transmise à la Centrale des

autorisations par la municipalité le 21 octobre 1996. Par envoi du 4 décembre

1996, la Centrale des autorisations a communiqué à la municipalité les différentes

autorisations spéciales des autorités cantonales concernées, à savoir :

a) Le Service de

l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise par les

articles 24 al. 1 LAT, 81 et 120 a LATC. Il a estimé que la localisation du

projet, tant par sa position géographique que par son éloignement des zones à

bâtir, répondait aux exigences applicables en matière d'immissions olfactives

et que l'épandage du fumier ne pouvait occasionner qu'une nuisance très limitée

dans le temps pour les habitants les plus proches.

b) Le Service de lutte

contre les nuisances préavisait favorablement tout en relevant que la distance

minimale à respecter s'élèverait à 162 mètres selon le rapport FAT no 476. Le

préavis comporte en outre les indications suivantes s'agissant des émissions

d'odeur :

"Le voisinage doit être préservé

d'immissions d'odeurs incommodantes. Pour cela il y a lieu de prendre des

mesures préventives au niveau des émissions. Celles-ci sont soit liées à la

construction ou à l'exploitation. Sont considérées comme mesures préventives :

- assurer une bonne dispersion des odeurs, soit

une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable. S'il y a des

cheminées d'évacuation, celles-ci devront respecter les critères constructifs

des "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale

de cheminées sur toit", soit en particulier dépasser le faite du toit de

0.5 mètres au moins;

- une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour

pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable;

- le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et

évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables;

- informer les voisins et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la

veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées ci-dessus

permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas

de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.

Le projet soumis au préavis du Service précité

en date du 29 octobre 1996 comporte une bonne étude des divers impacts sur

l'environnement. Il présente en particulier une analyse correcte de la

protection du voisinage. Le calcul de la distance minimale y est présenté d'une

manière différente, car l'auteur a additionné les unités d'odeurs pour calculer

la distance minimale, alors que selon les recommandations de la FAT, en

présence de plusieurs bâtiments, il faut faire un calcul plus complexe de

pondération entre les deux élevages. C'est la raison pour laquelle le Service

précité a obtenu une courbe enveloppante, au lieu d'une distance fixe. Le

résultat n'est pas très différent, puisque la plus grande distance à respecter

vers des habitations passe de 156 mètres, comme proposé par l'auteur du rapport

d'impact sur l'environnement, à 162 mètres selon le calcul de ce Service. Cette

distance est largement respectée en direction du village et jusqu'à la première

zone constructible.

c) Le Service des

forêts, de la faune et de la nature relevait que le projet se situait à

proximité d'un paysage porté à l'inventaire cantonal des monuments naturels et

des sites (objet no 146). Une attention particulière devait ainsi être apportée

à l'intégration des nouvelles constructions. Constatant que le constructeur ne

prévoyait aucune arborisation, la Conservation de la nature a demandé que des

plantations d'intégration, sous forme d'une haie vive composée d'essences

indigènes soient réalisées au sud des nouveaux bâtiments.

d) Le Service des eaux

et de la protection de l'environnement a également délivré l'autorisation

spéciale requise en constatant que la capacité utile de stockage du purin

s'élevait à 780 m3 pour une capacité nécessaire de 276 m3. Il a en outre

autorisé l'infiltration des eaux météoriques dans le sol.

e) L'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a également

délivré une autorisation spéciale, ainsi que le Service du vétérinaire cantonal

et le Service de la protection civile, qui accordait la dispense de construire

un abri.

F. La municipalité, en

collaboration avec les constructeurs, a organisé une séance d'information à

l'attention de tous les opposants avec un représentant de

"Migros-Sano". Ce dernier a notamment précisé que la viande de porcs

sous label était demandée par les consommateurs, mais nécessitait une

modification du système de production. Les porcs sont nourris avec beaucoup de

céréales et bénéficient d'une aire d'exercices en plein air; de telles

porcheries seraient déjà exploitées en Suisse allemande; elles ne pourraient se

comparer aux porcheries conventionnelles. L'exploitant précisait encore que le

purin sera régulièrement brassé pour l'oxygéner et ajouter des bactéries qui

amoindrissent les odeurs. La grande capacité de stockage de la fosse limitera

les périodes d'épandage du purin au printemps de mars à juin.

G. A la suite de la séance

d'information, le constructeur a proposé à la municipalité différentes

variantes d'implantation, qui ont été soumises au Service de l'aménagement du

territoire. Ce dernier a estimé par une lettre du 24 décembre 1996 que le

regroupement du complexe d'engraissement avec l'élevage de poulets était une

solution satisfaisante tant sur le plan de l'aménagement du territoire

(regroupement des constructions) que sur le plan de la limitation des

nuisances.

H. Par décision du 7

janvier 1997, la municipalité a délivré le permis de construire. La

municipalité a demandé que le purin soit oxygéné et que des bactéries y soient

également ajoutées pour limiter les nuisances dues aux odeurs. Les porcs

devaient en outre être chargés et déchargés durant la journée et les charrois

effectués de jour également, pour réduire les nuisances dues au bruit. La

municipalité a ainsi levé les oppositions des recourants, qui ont contesté

cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif.

I. La municipalité, le

constructeur et les différents services concernés se sont déterminés sur le

recours et le tribunal a tenu une audience à Boulens le 30 juin 1997. A cette

occasion, le recourant Albert Vulliens a précisé que l'une des quatre villas

prévue par le plan de quartier sur ses terrains avait déjà été vendue, bien

qu'un autre acquéreur ait renoncé en raison du projet litigieux. L'exploitant a

encore précisé que le type d'exploitation limitait fortement les nuisances en

raison notamment de l'aération et de l'oxygénation de la fosse à purin; en

outre le fait que les animaux étaient nourris en permanence à la demande

évitait les cris bien connus des porcs lorsqu'ils ont faim ou quand la

nourriture leur est donnée.

Le représentant du

Service de lutte contre les nuisances a encore précisé que par vent fort, les

odeurs seraient rapidement diluées dans l'atmosphère avant qu'elles

n'atteignent le village; seuls, les propriétaires les plus exposés au nord,

pourraient être légèrement incommodés une à deux fois par année, par temps

chaud et calme en été. S'agissant de l'alimentation des porcs, l'exploitant a

précisé que l'élevage était pour lui le meilleur moyen de mettre en valeur le

produit de ses cultures; il pouvait assurer le 80 %, voire le 90 % de

l'alimentation en céréale et fourrage.

Considérants

1.

La municipalité met en

doute avec le Service de l'aménagement du territoire la qualité pour recourir

des opposants.

a) Selon l'art. 103 lit. a OJ, applicable à la

procédure cantonale lorsque - comme en l'espèce - l'arrêt peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif (art. 98a al. 3 OJ), la qualité pour

recourir est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant

doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut

donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses

droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique

ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt

protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b

et 255/256 consid. 7c).

b) Pour déterminer si

les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a OJ, il faut

prendre en considération la nature et l'intensité des immissions qui pourraient

les atteindre. La qualité pour recourir doit être largement reconnue lorsque

les effets prévisibles d'une exploitation sont clairement perceptibles comme

tels, qu'ils peuvent être déterminés sans expertise coûteuse, et qu'ils se

distinguent des immissions générales comme celles qui résultent de la

circulation routière (ATF 113 Ib 225 consid. a). S'agissant d'un stand de tir,

la jurisprudence a précisé que les administrés qui habitent dans les environs

du stand et perçoivent distinctement le bruit des tirs en étant dérangés dans

leur repos sont touchés et légitimés à recourir (ATF 110 Ib 101-102 consid.

1c), même si les valeurs limites d'expositions sont respectées (ATF du 9 juin

1992.

publié in DEP 1992, p. 624). Ainsi, le tribunal a admis la qualité pour

recourir à des particuliers dont les habitations se situaient à un kilomètre

environ d'une ligne de tir (AC 92/345 du 30 septembre 1993, consid. 1b publié à

la RDAF 1994 p. 44 ss); il a également reconnu la qualité pour recourir au

propriétaire d'un bâtiment situé à 4 kilomètres de l'endroit où se déroulait la

manifestation du festival Paléo; les mesures effectuées relevaient en effet

que, dans des conditions météorologiques moyennes, le bruit - qui s'élevait à

42.

dB(A) - était nettement perceptible à proximité de l'habitation du recourant

à 23 heures; le recourant était ainsi dérangé dans son repos malgré la distance

importante qui séparait son bien-fonds du lieu où se déroulait la manifestation

(AC 91/193 du 29 avril 1994, publié à la RDAF 1995 p. 75 et ss, consid. 1c non

publié).

S'agissant des

élevages, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir un propriétaire

dont l'habitation se trouvait à 800 mètres environ du lieu où une nouvelle

porcherie de 600 places devait être construite; il n'avait pas rendu

vraisemblable que la réalisation du projet pouvait lui causer un préjudice en

raison des odeurs ou du bruit provoqués par l'exploitation (ATF 111 I b p.

160). Pour une porcherie de 1000 places, prévue en aval du village de

Villars-Burquin, le Tribunal administratif a admis la qualité pour recourir du

propriétaire dont l'habitation se trouvait à une distance d'un kilomètre

environ du lieu d'implantation de la porcherie. Il avait été établi que, en

raison de l'importance de la porcherie et de la configuration des lieux (pente

régulière entre la porcherie et l'habitation), le propriétaire intéressé

pouvait être incommodé par les odeurs émanant de l'exploitation de sorte qu'il

était directement touché par la décision attaquée (voir arrêt AC 95/031 du 3

août 1995). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'autorité

cantonale ne tombait pas dans l'arbitraire en déniant la qualité pour recourir

aux propriétaires voisins d'une porcherie dans la mesure où l'instruction de la

cause avait établi qu'ils n'étaient pas incommodés par l'exploitation située à

une distance d'environ 600 mètres (ATF non publié rendu le 8 avril 1997 en la

cause Henri B. et Commune de G. c/ Niklaus et Werner P.).

c) En l'espèce, les

recourants Albert Vulliens et Frédéric Pahud sont propriétaires des terrains en

zone à bâtir les plus proches du complexe d'engraissement projeté. La distance

qui les sépare est légèrement supérieure à 200m. L'inspection locale a par

ailleurs démontré que la nouvelle halle de stockage, relativement imposante,

serait nettement visible depuis de ces deux bien-fonds qui pourraient, par

temps calme et chaud, l'été principalement, être légèrement touchés par des

immissions olfactives. Les recourants craignent aussi que la présence de

l'exploitation soit de nature à décourager les éventuels amateurs intéressés à

l'acquisition de leur bien-fonds. Ils sont ainsi touchés dans leurs intérêts de

fait de manière directe et plus importante que les autres habitants de la

commune et la qualité pour recourir devrait en principe leur être reconnue.

Cette question peut cependant rester ouverte vu de l'issue du recours.

2.

Les recourants

soutiennent que le constructeur exercerait à titre principal la profession de

représentant pour la Maison Aubry Matériel et n'aurait ainsi pas la qualité

d'agriculteur. Ils estiment en outre que les surfaces dont il est propriétaire

seraient insuffisantes par rapport à la taille de la porcherie envisagée.

a) Selon l'art. 16 de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT), les zones

agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou

horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par

l'agriculture. L'art. 16 LAT décrit une véritable zone agricole - et non pas

seulement une zone fermée à la construction - délimitée par les plans

d'affectation dans le cadre fixé par les plans directeurs (art. 26 al. 2 LAT et

20.

al. 1 OAT; Dilger, Raumblanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 142). A

l'intérieur des zones agricoles, seules les constructions dont la destination

correspond à la vocation agricole du sol peuvent être autorisées en vertu de

l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Les bâtiments et les installations servant à

l'exploitation agricole (logement, étable, grange, silo, hangar, etc.) doivent donc

être adaptés notamment par leur importance et leur implantation aux besoins

objectifs de cette activité (ATF 114 Ib. 134 et les références citées). Des

constructions et installations sont ainsi conformes à la désignation de la zone

agricole lorsque le sol, en tant que facteur de production, est indispensable à

l'usage auquel elles doivent servir; lorsque les produits agricoles peuvent

être obtenus indépendamment du sol, il n'y a pas d'utilisation agricole au sens

de l'art. 16 LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a). Ce qui est déterminant, pour

juger de la conformité de la construction à la zone agricole, c'est de savoir

si, dans une appréciation globale, on peut considérer la production comme

dépendante du sol pour sa plus grande part (ATF 115 Ib 297 consid. 2a; 112 Ib

273.

consid. 3).

b) En l'espèce, il

ressort du dossier et de l'audience que l'exploitant est en mesure d'assurer,

par les cultures de son domaine, l'affouragement des porcs dans une proportion

de 80 % à 90 %. La réduction drastique des subventions aux céréales panifiables

rend pour le recourant plus avantageux la mise en valeur de ses cultures par

l'élevage. Il est vrai que la détérioration des conditions de l'agriculture a

contraint l'exploitant à rechercher une source de revenu complémentaire en travaillant

dès 1992 en qualité de représentant pour la maison Aubry Matériel SA à Fey.

Cependant, le contrat a été résilié à la fin septembre 1996 et cette activité

s'est ainsi fortement réduite, comme le démontre l'attestation du 28 mai 1997

de la société Aubry Matériel SA, produite à l'audience. Il en ressort en effet

que pour la période allant du mois de février au mois d'avril 1997,

l'exploitant n'a touché qu'un salaire de fr. 2'138.45, ce qui représente une

moyenne de 700 fr. par mois. Il s'agit donc manifestement d'un revenu

accessoire à l'exploitation agricole qu'il partage avec son fils. Au demeurant,

les recourants ne contestent pas que la production des 23 hectares actuellement

exploités par le recourant et son fils ne suffisent pas à assurer de manière

prépondérante l'affouragement de l'élevage de porcs. La construction doit donc

être considérée comme conforme à la zone agricole et elle pouvait être

autorisée par le Service de l'aménagement du territoire en application des art.

16.

et 22 LAT.

3.

Les recourants estiment

que l'art. 48 du règlement communal aurait imposé l'adoption d'un plan partiel

d'affectation avant l'octroi d'un permis de construire. Cette disposition

soumet notamment la construction d'exploitations intensives d'élevage

d'engraissement "pouvant porter préjudice au voisinage" à

l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation.

a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, les cantons et

les communes établissent des plans d'aménagement pour leurs activités qui ont

des effets sur l'organisation du territoire. La jurisprudence du Tribunal

fédéral a déduit de cette disposition que les autorisations de construire

(fondées notamment sur l'art. 24 LAT) doivent respecter les principes de

planification par étapes prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, à savoir: le plan directeur, le plan d'affectation et

l'autorisation de construire (ATF 113 Ib 374 consid. 5). Le Tribunal fédéral a

ainsi posé le principe selon lequel les constructions ou installations qui, en

raison de leur nature ou de leur destination, appartiennent à une zone

d'affectation, ne peuvent être autorisées par la voie d'une autorisation

exceptionnelle comme celle de l'art. 24 LAT sans que la réglementation des

zones prévues par le droit fédéral ne soit éludée (ATF 115 Ib 151/152 consid.

5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation touche les

objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui doivent

résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes

démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel

est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de

cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à

neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss),

d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de

football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180

ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les

régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de

l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000

mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation

exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont

l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il

s'agit notamment des antennes des PTT (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib 131), des

barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des déchetteries, des

installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que

des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur

l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai

1989.

en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur,

consid. 4b). La jurisprudence a ensuite précisé que les constructions et

installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement devaient en

principe être étudiées et localisées dans le cadre de l'élaboration d'un plan

d'affectation (ATF 119 Ib p. 440 et ss, consid. 4) s'il n'est pas possible

d'effectuer une pesée complète de tous les intérêts en présence par la

procédure d'autorisation de construire ordinaire (art. 22 LAT) ou

extraordinaire (art. 24 LAT).

b) Selon l'art. 9 de

la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE)

l'autorité doit apprécier la conformité au droit fédéral des installations

pouvant affecter sensiblement l'environnement dans le cadre d'une étude d'impact.

Ces installations ont été définies dans l'annexe à l'ordonnance relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE). Il s'agit

notamment des installations destinées à l'élevage d'animaux de rente comprenant

plus de 500 places pour porcs à l'engrais ou 6000 places pour poulets à

l'engrais. Le projet litigieux, qui concerne un élevage de 330 porcs, ne fait

donc pas partie des installations soumises à l'étude de l'impact. Par ailleurs,

l'élevage existant de 5'500 poulets - qui n'était pas non plus soumis à l'étude

de l'impact sur l'environnement - n'est pas modifié par le projet litigieux.

Selon l'art. 2 OEIE, seules les modifications d'installations existantes

peuvent être soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement. La procédure

spéciale de l'étude d'impact n'est donc pas applicable au projet contesté. Il

est vrai que l'art. 8 LPE prévoit que les atteintes sont évaluées isolément,

collectivement et dans leur action conjointe. Mais cette disposition n'a pas

pour effet de soumettre le projet contesté à l'étude d'impact. Il suffit que,

dans l'examen de la conformité de l'installation aux valeurs limites

d'exposition notamment, le constructeur tienne compte des nuisances résultant

de l'exploitation existante.

c) L'art. 35 al. 2 du

règlement vaudois d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1995 (RATC), prévoit que les communes

définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux

exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un

préjudice important au voisinage telles que les exploitations intensives

d'élevage ou d'engraissement. Cette disposition n'a pas une portée plus étendue

que la jurisprudence fédérale relative à l'art. 2 LAT et elle doit aussi être

interprétée en ce sens que seules, les installations susceptibles de porter

préjudice à l'environnement au sens de l'art. 9 LPE doivent en principe faire

l'objet d'une procédure complète de planification préalablement à l'octroi

d'une autorisation de construire. L'art. 48 du règlement communal, tout comme

l'art. 35 al. 2 RATC précise le même principe résultant de l'art. 2 LAT selon

lequel les installations d'une certaine importance, pouvant porter préjudice au

voisinage, doivent faire l'objet d'une procédure de planification préalablement

à la procédure d'octroi du permis de construire. L'autorité communale est

restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en jugeant que les

élevages non soumis à l'étude de l'impact sur l'environnement peuvent être

autorisé sans l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation. Le Tribunal

fédéral a aussi jugé qu'une halle d'engraissement pour 5'000 poulets ne doit

pas faire l'objet d'une procédure de planification complète et qu'elle peut

être autorisée par l'art. 24 LAT si elle n'est pas conforme à la destination de

la zone agricole (ATF 117 Ib p. 278 et ss consid. 3). Le projet de construction

litigieux ne fait donc pas partie des installations qui doivent être soumises à

la procédure de planification en vertu de l'art. 2 LAT, 9 LPE, 35 al. 2 RATC et

48.

du règlement communal. Le grief des recourants relatif à l'obligation de

soumettre le projet à une étude d'impact sur l'environnement doit aussi être

écarté.

4.

Les recourants estiment qu'ils seront exposés et

incommodés par les odeurs de la porcherie et par celles qui résultent de

l'épandage aux abords du village.

a) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement assimile toutes les modifications de l'état naturel de l'air

provoquées notamment par la fumée, la suie, les gaz, les poussières et les

odeurs à une pollution atmosphérique (art. 7 al. 3 LPE). La loi fédérale tend à

lutter contre les pollutions atmosphériques à la source (limitation des

émissions) par l'adoption de techniques d'exploitation économiquement

supportables (art. 11 al. 1 LPE). A cette fin, le Conseil fédéral fixe des

valeurs limites d'émissions par voie d'ordonnance (art. 12 LPE). Mais ces

mesures ne suffisent pas toujours à contenir certaines atteintes au-dessous du

seuil de nocivité; des mesures plus sévères doivent être appliquées lorsque les

atteintes nuisibles ou sérieusement incommodantes subsistent (art. 11 al. 3

LPE). Afin de déterminer les seuils au-delà desquels les atteintes peuvent être

qualifiées de nuisibles ou d'incommodantes, le Conseil fédéral fixe aussi par

voie d'ordonnance les valeurs limites d'immissions. En matière de pollution

atmosphérique, ces valeurs sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la

science et de l'expérience, les atteintes ne gênent pas de manière sensible la

population et son bien-être (art. 14 lit. b LPE). Ce critère s'applique

notamment aux odeurs, pour lesquelles il n'est pas possible d'établir des

valeurs limites (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur

la protection de l'environnement, FF 1979 III p. 786). Les immissions sont

alors qualifiées d'excessives lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi

qu'elles incommodent sensiblement une partie importante de la population (art.

2.

al. 5 lit. b OPair).

b) S'agissant de la

limitation préventive des émissions provoquées par les installations d'élevage,

l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair), soumet ces

installations à des prescriptions spéciales en matière de construction (art. 12

al. 1 lit. b LPE). Le chiffre 512 de l'annexe II de l'OPair prévoit que les

constructions nouvelles doivent respecter les distances minimales jusqu'aux

zones habitées, définies par les recommandations de la Station fédérale de

recherches d'économie d'entreprise et de génie rural. La Commission cantonale

de recours en matière de constructions, puis le Tribunal administratif ont jugé

que les distances fixées sur la base de ces recommandations (rapport FAT) sont

contraignantes (TA AC 91/087 du 20 juillet 1992; CCRC prononcés nos 6969 du 7

août 1991 et 6675 du 15 août 1990).

c) Selon la nouvelle

version du rapport FAT no 476, éditée en 1996, la distance minimale se calcule

en déterminant tout d'abord les émissions d'odeurs (GB) de l'élevage selon un

facteur d'émission d'odeur propre à chaque catégorie d'animaux, puis en fixant

la distance normalisée (N) en fonction des émissions d'odeurs. La distance

minimale (MA) résulte ensuite des différents facteurs de correction appliqués à

la distance normalisée, tels que la forme de stabulation, les systèmes

d'aération et la topographie des lieux. Pour les porcs, le facteur d'émission

d'odeurs s'élève à 0,20 pour le préengraissement jusqu'à la finition (25 à 110

kg). Avec, une installation de 330 porcs, les émissions d'odeurs s'élèvent à 66

GB (330 x 0,20). La distance normalisée (N) s'obtient par la formule N = 43 x ln (GB)

- 40. Ainsi, pour un élevage de 330 porcs en préengraissement et finition, la

distance normalisée s'élève à 140, 15 m. (43 x ln de 66 - 40). Il convient ensuite

d'appliquer les facteurs de correction suivants pour déterminer la distance

minimale (MA):

Facteurs de correction

fk

fk1. Topographie -

terrain relativement plat (jusqu'au village)

1,0

fk2. Altitude - entre

600.

et 1000 m (712 m)

0,9

fk3. Stabulation/évacuation

du fumier - élevage en plein air

0,8

fk4. Engrais de ferme -

avant tout fumier liquide avec stockage en fosse ouverte

1,1

fk5. Hygiène - bonne et

satisfaisante

1,0

fk6. Alimentation -

céréales de tout genre, pommes de terre, herbe, lait, etc.

1,0

fk7. Aération - sortie

air sur une grande surface

1,0

fk8. Epuration de l'air

vicié - pas d'épuration de l'air vicié

1,0

fk9. Traitement du

lisier - aération du lisier

0.9

La

distance minimale MA s'élèverait donc pour un seul élevage de 330 porcs à 99,90

m. (140,15 m x 1 x 0,9 x 0,8 x

1,1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 0,9).

Le calcul de la

distance minimale pour l'élevage de poulets existant s'effectue de la même

manière : pour 5'500 poulets, dont le facteur d'émission d'odeurs s'élève à

0,007, l'émission d'odeurs s'élève à 38,5 GB. La distance normalisée (N)

atteint 116,98 m. ( N = 43 x ln

de 38,5 - 40). Les facteurs de correction à appliquer sont

les suivants :

Critères

fk

fk1. Topographie -

terrain relativement plat

1,0

fk2. Altitude - entre 600

et 1000 m

0,9

fk3.

Stabulation/évacuation du fumier - étable fermée pour volaille

1,0

fk4. Engrais de ferme -

avant tout fumier solide

0,9

fk5. Hygiène - bonne à

satisfaisante

1,0

fk6. Alimentation -

céréales de tout genre, pommes de terre, herbe, lait, etc.

1,0

fk7. Aération - par

cheminée avec chapeau sans bâtiment à protéger à proximité

1,0

fk8. Epuration de l'air

vicié - pas d'épuration de l'air vicié

1,0

fk9. Traitement du

lisier - aération du lisier

0,9

Ainsi,

la distance minimale (MA) pour le bâtiment existant d'élevage des 5500 poulets

s'élève à 94,75 m. (116,97

x 1 x 0,9 x 1 x 09 x1 x 1 x 1 x 1 x 0,9).

Pour les installations

à plusieurs étables, les distances par rapport aux zones habitées sont

déterminées depuis les bâtiments extérieurs("i"). Les émissions

d'odeurs du bâtiment intérieur("j") sont pondérées en fonction de la distance le séparant du bâtiment

extérieur. La distance minimale relative (MArel, i) se mesure alors à partir

du bâtiment extérieur en tenant compte des émissions d'odeurs pondérées du

bâtiment intérieur selon la formule suivante: MArel,i = 43 x ln(GBrel, i) - 40 ( la somme

des émissions d'odeurs est représenté par le sigle GBrel,i ).

S'agissant des

installations d'élevage à deux bâtiments, chaque bâtiment est considéré une

fois comme bâtiment extérieur, et l'autre fois comme bâtiment intérieur.

L'addition des émissions d'odeurs du bâtiment considéré comme extérieur avec

celles du bâtiment intérieur - corrigées en fonction de la distance séparant

les deux installations - permet d'obtenir la distance minimum relative. Pour

déterminer les émissions d'odeurs pondérées, la formule du rapport FAT propose

de partir depuis la distance minimum (MA) de l'installation considérée comme

intérieure, de laquelle on déduit la distance séparant les deux bâtiments; on

obtient ainsi la valeur pondérée des émissions qui subsistent du bâtiment

intérieur, et à laquelle s'ajoute la valeur des émissions d'odeur du bâtiment

extérieur, également pondérée selon les facteurs de correction qui ont permis

de déterminer la distance minimale du bâtiment extérieur; soit la formule: GBrel,ij = e(MA+40-r)/43.

En l'espèce, la

distance minimale relative du projet contesté, - pris comme bâtiment extérieur

le plus proche du village, - se détermine comme suit:

Distance minimale du bâtiment extérieur: MAj.

99,9 m.

Distance minimale du bâtiment intérieur: MAi

94,75 m.

Distance entre les deux bâtiments rij

(soit entre les points d'intersection des diagonales de la surface de base de

l'étable)

50,00 m.

Emissions d'odeurs pondérées du bâtiment

extérieur : GBrel i =

e (MAi + 40 - r)/43 (où ri = 0), soit, 2,718 (99,9 + 40 )/43

25,87 GB

Emissions d'odeurs pondérées du bâtiment

intérieur: GBrel j =

e (MAj + 40 - 50)/43 (où rij = 50), soit: 2,718 (94,75 + 40 - 50)/43

7,18 GB

Total des émissions d'odeurs pondérées: (25,87 +

7,18)

33,05 GB

Distance minimale relative MArel i:

= (43 x ln 33,05) - 40

110,42 m.

La distance

minimale relative à respecter pour le complexe d'engraissement de porcs s'élève

donc à 110,42 m en tenant compte des

émissions d'odeurs de l'élevage de poulet. Or, la distance de la zone à bâtir

la plus proche, mesurée conformément au rapport FAT, - c'est à dire depuis le

point d'intersection des diagonales de la surface de base de l'étable (voir

rapport FAT n° 476 p. 5), - s'élève à 240 m.

Ainsi, les distances minimales prescrites par le chiffre 512 de l'annexe II à

l'OPair sont largement respectées.

Il y a donc

lieu de considérer que les émissions d'odeurs sont limitées de manière conforme

au principe de prévention définit par l'art. 11 al. 2 et qu'il n'y a pas lieu

de craindre des émissions excessives ou d'ordonner des mesures préventives destinées

à réduire encore les émissions d'odeurs émanant du projet contesté. De toute

manière, comme l'a relevé le Service de lutte contre les nuisances dans son

préavis, dans l'hypothèse où, contre toute attente, les immissions d'odeurs

devaient finalement se révéler incommodantes, l'autorité cantonale pourrait

toujours imposer à l'exploitant une limitation plus sévère des émissions sur la

base de l'art. 9 Opair (voir ATF du 25 novembre 1996 publié in DEP 1997 pages

205.

et ss). S'agissant enfin du plan d'épandage, faisant partie du dossier de

la demande de permis de construire et que les recourants pouvaient consulter

également auprès du tribunal, l'ensemble de la parcelle 71 est utilisé comme

une surface d'épandage; or ce terrain est séparé par un chemin communal des

parcelles 40 et 43 des recourants Frédéric Pahud et Albert Vulliens. Il est

donc vraisemblable que les recourants pourront être incommodés par les

opérations d'épandage du lisier mais, ces opérations n'ont lieu que quelques

jours par an, à l'exclusion de la période hivernale et font partie des

désagréments que les habitants d'un village à vocation agricole - tel que celui

de Boulens - sont censés accepter et qui restent dans les limites admissibles

au sens de l'art. 14 LPE (voir ATF non publié du 8 avril 1997 rendu en la cause

H.B. c/ Commune de G. page 10).

5.

Les

recourants estiment aussi que les exigences en matière de protection contre le

bruit ne seraient pas respectées car la porcherie comprendrait notamment une

aire d'exercice à l'extérieur. Les cris des porcs seraient, à leur avis,

audibles depuis les propriétés au nord du village, particulièrement lorsque le

vent dominant soufflerait. La notice d'impact négligerait cet aspect en

n'examinant que le bruit des ventilateurs. De plus, il faudrait tenir compte du

fait que les cris des porcs créeraient une nuisance sonore particulièrement

pénible.

a) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement a pour but de protéger les hommes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de

l'environnement (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art.

11.

LPE souligne la nécessité de faire débuter autant que possible la protection

de l'environnement en luttant à la source contre les atteintes, c'est-à-dire en

limitant tout d'abord les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit

(al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, pour autant

que les mesures soient techniquement possibles et économiquement supportables

(message précité FF 1979 III p. 774). Enfin, si les atteintes restent nuisibles

ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions,

l'autorité peut imposer une limitation des émissions à la source plus sévère ou

ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions

temporaires et locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF

1979.

III p. 783). L'art. 11 LPE instaure un examen de limitation des émissions

en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les

émissions à titre préventif notamment par l'application de "valeurs

limites d'émissions" ou des prescriptions en matière de construction ou

d'exploitation (art. 12 al. 1 lit.a, b et c LPE); dans une deuxième étape (al.

3), il convient de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les

atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes (sur le concept

de limitation des émissions en deux étapes voir notamment ATF 118 Ib 596

consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115

Ib 462 consid. 3a et b). Cette procédure de limitation des émissions en deux étapes

s'applique aussi en matière de bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); les art. 7 al.

1.

et 8 al. 1 OPB reprennent le principe de la limitation préventive des

émissions en première étape découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118

Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en

seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux

annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a

OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le

bruit ne fixe cependant pas de valeur limite d'émissions au sens de l'art. 12

al. 1 lit. a LPE.

b) Dans la première phase de limitation des

émissions, il convient d'examiner si l'exploitant et l'autorité intimée ont

pris ou ordonné toutes les mesures que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation pour limiter à titre préventif les émissions de bruit

causées par l'engraissement des porcs. A cet égard, la production sous label

"Migros-Sano" prévoit un système d'apport de nourriture à la demande.

Ainsi, les cris habituels des animaux lorsqu'ils ont faim ou lorsque la

nourriture leur est apportée, sont notablement réduits à titre préventif. En

outre, la municipalité a imposé le chargement et le déchargement des porcs

durant la journée avec les charrois effectués de jour également. A cela

s'ajoute le fait que les périodes d'engraissement varient entre 90 et 120 jours

selon les performances d'engraissement des animaux, ce qui limite les cycles

d'engraissement. Les nuisances liées au chargement et au déchargement des

animaux ne concernent qu'un nombre de jours limités sur l'année. L'ensemble de

ces mesures est conforme aux exigences de limitation préventive des émissions

posées à l'art. 11 al. 2 LPE. Il convient encore d'examiner si une limitation

plus sévère des émissions peut être imposée en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE,

c'est-à-dire si les émissions demeureraient excessives malgré les mesures de

limitation prises à la source (voir ATF 116 Ib 441-445 et consid. 5d).

c) Pour apprécier si les atteintes restent

nuisibles ou incommodantes au sens de l'art. 11 al. 3 LPE, il convient de se

référer aux valeurs limites d'exposition que le Conseil fédéral a fixées par

voie d'ordonnance en application des articles 13 et 15 LPE. Quand les valeurs

limites d'immission ou d'exposition font défaut, il appartient à l'autorité

d'exécution d'évaluer les immissions en se fondant sur les critères posés à

l'art. 15 LPE (ATF 115b 450 consid. 3a). Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites

d'immissions sont fixées de manière à ce que la population ne soit pas

sensiblement gênée dans son bien-être. Lorsque l'autorité doit procéder à

l'évaluation du caractère admissible ou non des immissions directement sur la

base de l'art. 15 LPE, elle ne peut se fonder sur le seul sentiment de quelques

personnes; elle doit au contraire retenir des critères objectifs (ATF 115 Ib

451; 114 Ib 37 consid. 3b). L'autorité doit en premier lieu déterminer

quantitativement le bruit en cause, par des mesures, par des estimations ou

encore en fonction de l'expérience. Ensuite, elle doit procéder à une

estimation qualitative du bruit pour définir le niveau de son caractère

nuisible ou incommodant. A cet effet, la jurisprudence fédérale précise que

l'autorité doit adopter une échelle objective, qui inclut aussi les catégories

de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE), et qui se fonde

sur des critères appropriés au type de bruit (ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d).

Pour déterminer quantitativement le bruit en cause, l'autorité peut renoncer à

effectuer elle-même des mesures lorsqu'elle peut se fonder sur les déclarations

d'un nombre représentatif de personnes ou lorsqu'elle connaît les résultats de

précédentes investigations relatives à d'autres installations comparables à

l'installation litigieuse (ATF 115 Ib 451-452 consid. 3b).

aa) En l'espèce, l'ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) ne fixe pas de valeur limite

d'immissions pour les bruits causés par les cris des animaux sur l'aire

d'exploitation. On peut cependant appliquer par analogie les valeurs limites

fixées à l'annexe 6 de l'OPB, qui concernent les bruits de l'industrie ainsi

que ceux des arts et métiers. Selon cette annexe, pour un degré de sensibilité

III attribué à la zone à bâtir, les valeurs de planification s'élèvent à 60

dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit. La période de jour est fixée de 7h00 à 19h00

et celle de nuit de 19h00 et 7h00. Le niveau d'évaluation se calcule à partir

des niveaux d'évaluation partiels de chaque phase de bruit pendant la durée

moyenne journalière de la phase de bruit, laquelle se calcule elle-même à

partir de sa durée annuelle et du nombre annuel de jours d'exploitation. Il

convient encore d'appliquer les facteurs de correction de niveaux spécifiques à

chaque type de bruit (facteur K1 K2 et K3 définis au chiffre 33 de l'annexe 6 à

l'OPB).

bb) Selon les déterminations du Service de lutte

contre les nuisances du 26 mars 1997, la distance entre le complexe

d'engraissement et les premières habitations, supérieure à 200 m, aurait un

effet d'atténuation d'environ 50 dB(A). Il serait ainsi peu probable que les

cris des porcs puissent être une gêne sensible pour les habitants de la zone de

village. Les recourants n'expliquent pas en quoi une telle appréciation serait

erronée, en se limitant à relever que le bruit pourrait être perceptible en

fonction de la direction des vents. Même si les vents ont une influence sur la

propagation du bruit de l'exploitation, on ne saurait en déduire que les valeurs

limites de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB seraient dépassées.

cc) En ce qui concerne enfin les nuisances liées

au trafic routier, l'art. 9 OPB prévoit que l'exploitation d'installations

fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites

d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication. Les

valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier font l'objet de

l'annexe 3 à l'OPB; pour le degré de sensibilité III attribué à la zone du

village, elles s'élèvent à 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. Le trafic

moyen de jour et de nuit correspond à la moyenne annuelle du trafic horaire

entre 6h00 et 22h00 pour le jour et entre 22h00 et 6h00 pour la nuit. Selon les

déterminations du Service de lutte contre les nuisances, l'augmentation du

trafic générée par l'exploitation peut être considérée comme faible. En dehors

des allées et venues liées à la présence quotidienne de l'exploitant, le trafic

des poids lourds serait limité à moins d'un trajet par semaine. Dans ces

conditions, les exigences de l'art. 9 seraient nettement respectées. Le

recourant n'indique pas non plus en quoi une telle appréciation serait erronée.

Il faut donc admettre que la perception de bruit au lieu d'immission n'exige

pas une réduction encore plus importante des émissions à la source dès lors que

les valeurs limites d'exposition fixées par les annexes 3 et 6 OPB apparaissent

largement respectées.

6.

a) Les recourants se plaignent aussi du fait

qu'aucune mesure n'aurait été prise pour éviter que l'eau ne soit pas polluée

par l'infiltration des eaux de pluie dans les puits perdus, par la fosse à

purin ou par l'épandage.

b) Selon l'art. 14 de la nouvelle loi fédérale

sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), l'exploitation doit

disposer d'installations permettant d'entreposer les engrais de ferme pendant

trois mois au moins (alinéa 3). Elle doit aussi disposer, en propre, en fermage

ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités

de gros bétail-fumure (UGBF) au plus par hectare (alinéa 4). Les contrats de

prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et approuvés

par l'autorité cantonale compétente. Une unité de gros bétail-fumure correspond

à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.

(alinéa 8); ce qui correspond à la production d'éléments fertilisants de 6

places de porcs à l'engrais ou de 100 places de poules pondeuses (Conseil

fédéral, message concernant la révision de la loi fédérale sur la

protection des eaux, in FF 1987 II p. 1140-1141).

c) En l'espèce, la réalisation du nouveau projet

entraînerait une augmentation de charge totale sur les terres exploitées par le

constructeur de 22 UGBF à 77 UGBF, alors que la charge totale admissible du

domaine (en fermage et en propriété) s'élève environ à 59,825 UGBF. Pour

respecter la proportion fixée par l'autorité cantonale à 2,5 UGBF par hectare,

l'exploitant a conclu un contrat de reprise du purin avec Hans Bühler, qui

correspondant à une surface supplémentaire de 7 ha. Ce contrat a été approuvé

le 2 octobre 1996 par le Service des eaux et de la protection de

l'environnement. La surface totale de mise en valeur des engrais de ferme à

disposition de l'exploitant s'élève ainsi à 30,93 ha. et permet l'épandage de

77.325

UGBF (30.93 ha x 2.5 UGBF/ha). A cela s'ajoute le fait que la capacité

de la fosse à purin (780 m3) est largement supérieure aux exigences minimales

fixées par le Service des eaux et de la protection de l'environnement (276 m3),

ce qui permet à l'exploitant de pratiquer les épandages au moment les plus

propices. Au demeurant, les griefs des recourants concernant les risques

relatifs à l'alimentation en eau potable de la commune ne sont pas recevables

(ATF 121 II 44, consid. c et ATF 120 Ia 270, consid. 1 non publié).

7.

a) Les recourants relèvent aussi que le projet

serait situé à proximité d'un paysage porté à l'inventaire cantonal des

monuments naturels et des sites et qu'une attention particulière devrait être

portée à l'intégration des nouvelles constructions. A cet égard, l'arborisation

demandée par le Service des forêts, de la faune et de la nature au sud des

bâtiments serait insuffisante. Les recourants se plaignent du fait que le

projet serait "parfaitement visible" depuis toutes les parcelles

bordant la sortie nord du village; il s'intégrerait mal au paysage en raison du

fait qu'il serait situé au sommet d'une crête naturelle. Le recourant Albert

Vulliens serait particulièrement lésé en raison du fait qu'il avait déjà

investi plusieurs milliers de francs pour l'équipement de son terrain qui fait

l'objet du plan de quartier "Brolliet".

b) Il est vrai que le cours partiel de la

Menthue et de ses affluents, notamment l'Oulaire, sont portés sous le numéro

146.

de l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, approuvé par

le Conseil d'Etat le 16 août 1972. La Commune de Boulens fait également partie

de l'inventaire des paysages caractéristiques du Gros-de-Vaud, recensé sous le

numéro 205 de l'inventaire des monuments naturels et des sites du 16 août 1972.

Un tel inventaire a été établi en application de l'art. 12 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS). Selon cette disposition, un inventaire sera dressé des territoires,

paysages, monuments naturels, sites, localités, arbres, immeubles, meubles,

situés dans le canton, qui, en raison de l'intérêt général, notamment

scientifique, esthétique ou éducatif qu'il présente, mérite d'être sauvegardés.

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce peut, soit

autoriser les travaux touchant un objet à l'inventaire, soit ouvrir une enquête

en vue de classement (art. 17 LPNMS).

Par ailleurs, les constructions situées dans un

site classé ou mis à l'inventaire doivent faire l'objet d'une autorisation

spéciale selon l'art. 120 lit. c LATC et de l'annexe II au règlement

d'application du 19 septembre 1989 de la LATC. L'autorité cantonale statue sans

préjudice des dispositions relatives aux plans et règlements communaux d'affectation,

sur les conditions de situation, de construction, d'installation et,

éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu,

les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

c) Les recourants ne prétendent pas que le site

devrait être classé mais ils se plaignent essentiellement du fait que la façade

sud du nouveau complexe sera nettement perceptible depuis le front nord du

village. En statuant sur l'autorisation spéciale requise par les art. 17 LPNMS

et 120 let. c LATC, le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Conservation de la nature, a demandé que des plantations d'intégration sous

forme d'une haie vive composée d'essences indigènes ou sous forme d'une rangée

d'arbres fruitiers hautes tiges soit réalisée au sud des nouveaux bâtiments.

Une telle condition, contraignante pour l'exploitant, s'inscrit clairement dans

le cadre des compétences de l'autorité chargée de délivrer une autorisation

spéciale au sens de l'art. 123 al. 2 LATC.

Il est vrai que l'annexe II au RATC mentionne

toujours par inadvertance le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports comme autorité compétente pour statuer sur les autorisations

spéciales portant sur des constructions situées dans un site mis à l'inventaire

au sens de l'art. 12 LPNMS. Cependant, la section protection de la nature du

Service des eaux et de la protection de l'environnement, qui était avant

compétente pour statuer sur ce type d'autorisation, a été transférée auprès du

Service des forêts, de la faune et de la nature, qui fait lui-même partie du

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, compétent au sens

de l'art. 17 LPNMS pour statuer sur les travaux qui sont annoncés en vertu de

l'art. 16 LPNMS. Si le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports reste compétent pour statuer sur les autorisations spéciales

concernant les constructions mises à l'inventaire des monuments de la préhistoire,

de l'histoire, de l'art et de l'architecture au sens des art. 49 ss. LPNMS,

cette compétence est transférée au Département de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce pour les autorisations spéciales concernant les travaux touchant

un objet mis à l'inventaire des monuments naturels et des sites au sens des

art. 12 et ss LPNMS. Les recourants ne contestent pas la condition en elle-même

posée par la Conservation de la nature en estimant simplement qu'elle serait

insuffisante. Mais cette condition permet précisément d'atténuer la rupture que

provoquerait le complexe d'engraissement avec la lisière qui limite la parcelle

71.

au nord. Au demeurant, l'inspection locale a démontré que les constructions

prévues par le plan de quartier "Broillet" bénéficient d'un large

dégagement sur le vallon boisé formé par le cours de l'Oulaire puis, au

nord-est, sur la silhouette caractéristique du village de St-Cierges en arrière

plan. Les conditions fixées au projet litigieux tiennent donc judicieusement

compte des impératifs de protection des paysages et des sites résultant des

art. 12 et ss LPNMS et de la coordination nécessaire entre les mesures

d'aménagement du territoire et celles de la protection de la nature, des

monuments et des sites au sens des art. 2 et 28 du règlement d'application du

22.

mars 1989 de la LPNMS.

8.

a) Les recourants soutiennent aussi que le choix

de l'implantation serait en contradiction avec la politique de développement

adoptée en 1996 par la municipalité et le Conseil général. Ils invoquent à cet

égard la légalisation du plan de quartier "Brolliet" sur la parcelle

43.

du recourant Albert Vulliens; ce dernier précise qu'un acquéreur intéressé

s'était désisté précisément en raison de l'existence du projet de porcherie.

b) Les objectifs du plan directeur cantonal en

matière d'agriculture tendent à favoriser la mise en valeur sur place de la

production régionale (objectif 1.3.1.b) et à donner la priorité à l'exercice

des activités du secteur primaire et aux établissements induits par ces

activités (objectif 1.5.j). Le plan directeur cantonal tend aussi à favoriser

dans le milieu rural le regroupement dans les centres des activités et de

l'habitat qui ne sont pas en rapport direct avec la culture du sol (objectif

1.5

l). Le nouveau complexe d'engraissement est donc conforme aux objectifs

d'aménagement de niveau cantonal; la politique de développement communale

visant à accueillir de nouveaux ménages dans le village par l'adoption du plan

de quartier "Brolliet", se concilie avec les objectifs du plan directeur

cantonal qui tendent surtout à éviter que le développement résidentiel dans les

villages du milieu rural devienne prioritaire par rapport aux activités

agricoles. En autorisant le complexe d'engraissement à une distance largement

suffisante des terrains réservés à l'accueil de nouveaux ménages, la commune

aménage son territoire de manière judicieuse, rationnelle et conforme au plan

directeur cantonal.

c) Il est probable que l'existence d'un projet

de porcherie dans un village agricole puisse faire hésiter certains citadins à

se porter acquéreur d'un futur logement (crainte des nuisances qui pourraient

résulter de l'exploitation). Cependant, le futur complexe respecte l'ensemble

des dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement, de sorte

qu'il ne subsistera pas de nuisances qui pourraient être qualifiées

d'incommodantes. S'agissant des odeurs en particulier, s'il s'avérait - contre

toute attente - que les immissions dépassent le seuil de tolérance définit

selon les critères de l'art. 14 LPE, le Service de lutte contre les nuisances

pourrait encore imposer des mesures propres à assurer une limitation plus

sévère des émissions (art. 9 Opair). Le projet litigieux n'empêche pas

d'ailleurs le développement souhaité par la commune, puisque le recourant

Vulliens a déjà pu vendre l'un des lots du plan de quartier.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions attaquées maintenues. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de

justice de 2'000 francs. Par ailleurs, la Commune de Boulens ainsi que

l'exploitant, ayant consulté des hommes de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont

requis, arrêtés chacun à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité de Boulens du 7 janvier 1997 levant les oppositions des

recourants est maintenue.

III. La décision

du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ainsi

que celle du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 4

décembre 1996 sont maintenues.

IV. Un émolument de

2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement

entre eux.

V. Les recourants

sont solidairement débiteurs de la Commune de Boulens d'un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI. Les recourants

sont solidairement débiteurs de l'exploitant Jacques-Henri Clot d'une somme de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens également.

ft/pi/Lausanne, le 12 août 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)