AC.1997.0010
TA - AC.1997.0010 - 1997-04-02 - BREITER Reto c/Préverenges
2 avril 1997Français27 min
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N° affaire:
AC.1997.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 02.04.1997
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1997 I 234;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BREITER Reto c/Préverenges
LJPA-37
LPNMS-90
Résumé contenant:
L'art. 37 LJPA, adopté postérieurement à l'art. 90 LPNMS, prime ce dernier; en matière d'abattage d'arbres, la qualité pour recourir n'est donc pas limitée au propriétaire de l'arbre, mais s'étend aux personnes touchées par cette décision dans leurs intérêts dignes de considération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 avril 1997
sur le recours formé par Reto BREITER,
chemin Neuf 93, 1028 Préverenges, dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, à
Lausanne
contre
la décision rendue le 15 janvier 1997 par la Municipalité
de Préverenges, représentée par l'avocat Jean Anex, à Lausanne, autorisant
l'hoirie de feu Albert Colelough, représentée par l'avocat Benoît Bovay,
à Lausanne, à abattre un cèdre de l'Atlas sur la parcelle 363 du cadastre
communal, en vue de la réalisation d'une villa familiale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bernard Dufour et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffier: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie de feu Albert
Colelough est propriétaire de la parcelle no 363 du cadastre de la Commune de
Préverenges, d'une superficie totale de 5'828 mètres carrés; bordée au sud par
l'avenue de la Plage et à l'est par le chemin Neuf, cette parcelle abrite
actuellement un chalet portant le no ECA 186, de 55 mètres carrés au sol. Par
l'intermédiaire des architectes Grand et Sulmoni, à Lausanne, l'hoirie
Colelough a requis la municipalité, en date du 5 novembre 1996, de pouvoir y
bâtir une villa comprenant un appartement, d'une emprise de 147,60 m2.
Implantée à l'est de la parcelle, à 8,50 m. de la bordure du chemin Neuf, cette
construction projetée avec ses aménagements extérieurs (accès, stationnement et
places de parc) implique l'abattage de deux arbres existants, savoir un pin Weymouth
et un cèdre de l'Atlas.
B. Ouverte du 12 novembre
au 2 décembre 1996, l'enquête publique a notamment permis à l'inspecteur des
forêts du 15ème arrondissement de déterminer, selon les directives de l'Union
suisse des services des parcs et promenades, la valeur respective de chacun des
deux conifères voués à l'abattage, à savoir 16'154 francs pour le pin et 37'508
francs pour le cèdre. A teneur de la synthèse de la CAMAC, notifiée le 29
novembre 1996 à la municipalité, les autorisations spéciales des services
cantonaux concernés (notamment le Service des eaux et de la protection de
l'environnement, en relation avec les deux citernes projetées) ont été
délivrées.
Par courrier du 9
décembre 1996, Reto Breiter, locataire d'une villa sise au chemin Neuf no 93
(parcelle 368) depuis plus de dix ans, a fait part à la municipalité de son
opposition au projet de l'hoirie Colelough d'abattre le cèdre de l'Atlas. La
municipalité a alors sursis à l'octroi du permis requis, ce dans l'attente de
l'opinion de la Conservation de la nature; par courrier du 8 janvier 1997,
celle-ci a indiqué en substance que l'intérêt de la constructrice l'emportait
dans le cas d'espèce sur l'intérêt à maintenir le cèdre sur la parcelle,
recommandant toutefois une compensation. Par décision du 15 janvier 1997, la
municipalité a levé l'opposition de Reto Breiter et délivré à l'hoirie
Colelough le permis requis avec autorisation d'abattage; cette autorisation,
octroyée le 20 du même mois, est assortie d'une taxe de reboisement de 500 francs
par arbre et à la condition de planter une haie en bordure du chemin Neuf, dans
les secteurs non utilisés pour les accès.
C. Par acte du 5 février
1997, Reto Breiter a déféré en temps utile au Tribunal administratif
l'autorisation d'abattage délivrée à l'hoirie Colelough, en concluant à son
annulation.
La municipalité a
produit sa réponse le 24 février 1997; elle conclut avec dépens à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les hoirs de feu
Albert Colelough, soit Marcel, Albert et Pierre Colelough - qui agit aussi à
titre personnel -, ainsi que Philippe Colelough ont déposé des observations par
l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, en date du 13 février 1997; ils
concluent également avec dépens au rejet du recours pour autant qu'il soit
recevable.
D. Le tribunal a tenu
audience à Préverenges le 17 mars 1997 et il a entendu à cette occasion les
parties et leurs représentants. Les constructeurs ont précisé qu'un
morcellement était intervenu, Pierre Colelough, père de Philippe, s'étant vu
attribuer, dans le cadre du partage, la partie aval de la parcelle 363, d'une
surface de l'ordre de 3'000 m2; la nouvelle limite coupe l'aire d'accès, pour
passer un peu en amont de l'implantation de la construction projetée; les
places de parc sont ainsi prévues au-dessus de cette limite, sur la partie qui
n'a pas été attribuée à Pierre Colelough.
Le tribunal a par
ailleurs procédé à une vision locale. Il a ainsi pu comparer l'implantation
projetée, piquetée dans le terrain avec les variantes suggérées à grands traits
par Reto Breiter. En substance, ce dernier propose de réaliser l'accès à
l'emplacement approximatif de la couronne du pin à abattre, puis de réaliser la
construction dans l'espace central, laissé disponible par les nombreuses
plantations protégées agrémentant la parcelle; le projet pourrait par exemple
prendre place immédiatement en amont du hêtre pleureur, respectivement du hêtre
roux, situés à proximité de la limite de construction découlant du plan
d'extension cantonal du 31 mars 1944, adopté pour assurer la protection des
rives du lac.
Considérants
1.
Tant l'hoirie
constructrice que la municipalité mettent en doute la recevabilité du recours.
Reto Breiter n'a en effet formé opposition au projet que postérieurement à
l'enquête publique; pour les constructeurs, la procédure concernant les plans
de protection des arbres et les demandes d'abattage s'apparenterait à celle
instituée par les articles 56 et ss LATC, de sorte qu'une opposition hors délai
doit nécessairement être considérée comme tardive, la voie du recours étant
alors fermée à l'auteur de celle-ci, ce que sous-entendrait selon eux l'art. 21
al. 2 RPNMS à teneur duquel la municipalité "(...) statue sur la
demande et sur les oppositions éventuelles". La municipalité tire, pour
sa part, du nouvel article 37 LJPA et surtout de l'art. 90 LPNMS la conclusion
que le recours doit être considéré comme irrecevable; le pourvoi serait en
outre irrecevable en raison de la qualité de locataire du recourant.
a) Aucun de ces
raisonnements ne peut être suivi. Les constructeurs relèvent à juste titre que
la procédure d'adoption des plans ou des règlements relatifs au classement des
arbres est calquée sur celle qui préside à l'adoption des plans d'affectation
(art. 56 ss LATC; v. à ce propos art. 9 ss RPNMS, spéc. art. 11). En revanche,
c'est l'art. 21 RPNMS qui régit la procédure à suivre pour l'octroi
d'autorisations d'abattage; celle-ci est tout à fait distincte de la procédure
prévue aux art. 9 et ss RPNMS. Dans la pratique, les décisions d'abattage sont
très fréquemment liées à des décisions d'octroi de permis de construire, comme
en l'espèce, solution qui est admise sans réserve; le contenu matériel de
l'art. 21 RPNMS ne diffère d'ailleurs pas sensiblement de celui de l'art. 116
LATC, relatif au permis de construire.
Les constructeurs
reconnaissent également que, dans la procédure de permis de construire, point
n'est besoin d'avoir déposé une opposition en temps utile en cours d'enquête
pour pouvoir recourir contre une décision autorisant une construction; cette
solution apparaît en quelque sorte comme la règle générale, à laquelle le
régime de l'art. 60 LATC apporte une exception, dans le domaine des plans. Elle
ne saurait dès lors être appliquée, en quelque sorte par extension et sans base
légale précise, aux décisions d'autorisations d'abattages d'arbres; on
appliquera donc en définitive à ces dernières un régime identique à celui du
permis de construire.
b) La municipalité
fait valoir par ailleurs l'art. 90 LPNMS pour conclure à l'irrecevabilité sur
une autre base. On rappelle que cette disposition - concernant le recours au
Conseil d'Etat, ce jusqu'au 30 juin 1991 - régissait de manière spécifique la
qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette loi;
elle précisait que, outre les propriétaires touchés, les communes et les
associations d'importance cantonale, se vouant à la protection de la nature,
des monuments et des sites, avaient qualité pour agir. Cette disposition
comportait ainsi un double volet; elle rappelait, d'une part, le régime
antérieur de qualité pour agir fondé sur l'intérêt juridiquement protégé (seuls
les propriétaires, dont le droit de propriété était restreint par la mesure de
protection, en bénéficiaient); elle ouvrait, d'autre part, la légitimation
active notamment à des associations poursuivant un but d'intérêt public
correspondant à celui protégé par la loi. Cette règle avait dès lors une
vocation principalement d'ouverture de l'accès à la justice administrative à
des associations auxquelles cette voie était par ailleurs en principe fermée.
L'art. 37 LJPA, dans
la teneur que lui a donnée la novelle du 26 février 1996, a abandonné le
critère de l'intérêt juridiquement protégé, pour retenir celui de l'intérêt
digne de protection. L'objectif central était d'introduire une harmonisation du
régime de la qualité pour recourir, abandonnant les distinctions qui devaient
être faites auparavant sur ce chapitre suivant que le droit fédéral ou le droit
cantonal était applicable; cette solution devait permettre également de
renoncer à la vérification, souvent fastidieuse, du point de savoir si telle ou
telle disposition invoquée avait ou non pour but de protéger les intérêts de la
personne physique (ou morale) qui les invoquaient. Compte tenu de cet objectif,
visant à l'adoption d'une solution générale, force est d'appliquer l'art. 37
al. 1 LJPA nouveau en ce sens qu'il prime sur la solution plus restrictive
contraire de la LPNMS, tout au moins celle qui découlerait d'une interprétation
littérale du premier volet de l'art. 90 de cette loi (le second, relatif à la
qualité pour agir des associations restant en revanche inchangé).
Dès lors, dans le
cadre de la LPNMS également, il convient d'appliquer le critère de l'intérêt
digne de protection pour trancher la question de la qualité pour recourir.
c) Il reste à examiner
encore le dernier moyen de la municipalité, qui conteste aux locataires et de
manière générale la qualité pour recourir; Reto Breiter, en outre, ne pourrait
se prévaloir plus précisément d'un intérêt digne de protection.
Selon la
jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut
donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. ATF 120 Ib
48.
consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118
Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c
aa).
aa) En l'espèce, le
recourant indique faire en quelque sorte un acte de civisme, en défendant ainsi
un élément naturel important, faisant partie du patrimoine communal. Le rappel
de jurisprudence qui précède conduit cependant d'emblée à écarter cette
motivation du recourant, le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi ou dans
l'intérêt public étant en effet irrecevable. Reto Breiter se trouve cependant
être aussi un voisin immédiat du cèdre dont l'abattage est projeté; la question
est donc de savoir ici s'il se trouve avec l'objet du litige dans une relation
suffisamment étroite pour pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection
au sens de l'art. 37 LJPA, cela quand bien même il est locataire et non propriétaire
de son habitation.
bb) On notera ici tout
d'abord que la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application du
critère de l'intérêt digne de protection (art. 103 OJF ou art. 33 al. 3 lit. a
LAT) ne s'est guère étendue sur cette question. On en veut pour preuve un arrêt
récent, dans lequel le Tribunal fédéral, dans le cadre de la seconde
disposition précitée, évoque le droit de recours de tiers, en donnant
expressément comme exemple celui du voisin, du locataire ou du fermier (ATF 120
Ib 379, spéc. p. 383); dans cet arrêt, la légitimation active du locataire
paraît en quelque sorte aller de soi, moyennant que celui-ci démontre une
atteinte à ses intérêts dignes de protection. Par ailleurs, dans un ATF 112 Ia
119, qui concernait le recours d'un locataire contre une autorisation de
construire délivrée par les autorités zurichoises, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de celui-ci contre un prononcé d'irrecevabilité émanant du Tribunal
administratif zurichois; les motifs d'irrecevabilité retenus étaient exactement
ceux qui auraient conduit à l'irrecevabilité d'un recours formé par un
propriétaire se trouvant dans la même situation et n'avaient nullement trait à
la qualité même de locataire du recourant. Dans l'ATF 116 Ia 179, le
Tribunal fédéral raisonne de la même manière lorsque c'est le critère de
l'intérêt juridiquement protégé qui doit s'appliquer; ainsi le locataire a
vocation à recourir, selon ce critère, lorsqu'il invoque la violation de normes
qui sont également destinées à sa protection (v. également ATF 109 Ia 94
consid. c et 106 Ia 410 consid. 3; le premier de ces arrêts laisse d'ailleurs
entendre que le locataire aurait vocation à recourir pour combattre des
immissions sonores; à plus forte raison, dès l'instant où ce problème relève désormais
du droit fédéral de la protection de l'environnement, le locataire doit-il être
admis à recourir, sur la base du critère de l'intérêt digne de protection, pour
se prémunir contre de telles nuisances). On signalera enfin un arrêt de la
juridiction administrative neuchâteloise (RJN 1988, 250) admettant la qualité
du locataire pour recourir contre une autorisation de construire; l'autorité de
céans en a d'ailleurs fait de même dans un arrêt du 1er novembre 1996, fondé
sur l'art. 37 LJPA, dans sa nouvelle teneur (AC 94/245).
Cette solution doit
ici être confirmée. En effet, la loi pose le critère de l'intérêt digne de
protection, indépendamment du point de savoir si l'on se trouve en présence
d'un voisin bénéficiant des droits d'un propriétaire ou au contraire de ceux
d'un locataire seulement. Autrement dit, l'atteinte à des intérêts de fait,
comme le sont généralement ceux des locataires, suffit; la seule question à
résoudre est de savoir s'il y a entre le projet litigieux (pour prendre
l'exemple d'une décision d'octroi de permis de construire à un tiers) et le
recourant une relation suffisamment étroite pour admettre que la décision
attaquée le touche dans ses intérêts d'une manière plus intense que tout autre.
Comme le rappelle la jurisprudence (ATF 109 Ib 198 = JT 1985 I 551),
l'application de ce critère suppose une appréciation du juge et l'on ne voit
pas pour quel motif celui-ci ne serait pas à même de la faire aussi bien dans
l'hypothèse d'un propriétaire, que dans celle d'un locataire. Pour résumer ce
qui précède, l'on ne saurait, en quelque sorte a priori, poser la règle que
l'intérêt du locataire n'est par définition pas digne de protection; la
solution contraire reviendrait à rétablir, de manière occulte, le critère de
l'intérêt juridiquement protégé, en tenant compte de la nature juridique des
droits du recourant sur le bien-fonds voisin du projet.
cc) Il reste en
l'espèce à vérifier si Reto Breiter peut effectivement se prévaloir d'un
intérêt digne de protection à contester la décision municipale (on relève ici
que cette condition est en soi de nature à écarter le danger de l'action
populaire; ou encore, c'est de cette manière que le législateur a posé les
limites à l'accès à la juridiction administrative, censées parer aux risques
d'un afflux excessif de recours). Reto Breiter est en l'occurrence voisin
direct de la parcelle où prendra place le projet; plus précisément, la villa
qu'il occupe n'est guère séparée du cèdre menacé que par le chemin Neuf, dont
l'assiette est au demeurant étroite. Le tribunal a pu constater que, pour lui,
la disparition du cèdre et la construction projetée sont de nature à modifier
profondément l'environnement direct de son habitation et sa vision du site, en
quelque sorte. Cela étant, on doit considérer que la décision attaquée porte
bien atteinte à sa situation de fait, cela dans une mesure suffisamment intense
pour que l'on admette que Reto Breiter se prévaut ici d'un intérêt digne de
protection. Au demeurant, sa position est parfaitement comparable à celle d'un
propriétaire qui contesterait un projet pour des motifs esthétiques ou
d'intégration; or, dans une telle hypothèse, le propriétaire voisin aurait très
clairement qualité pour agir sur la base de l'art. 37 LJPA nouveau (c'est à
tort que le conseil de la municipalité a plaidé la jurisprudence du Tribunal
administratif, rendue sous l'empire de l'art. 37 LJPA ancien, déclarant
irrecevable le recours du propriétaire voisin invoquant des griefs de nature
esthétique; l'arrêt paru à la RDAF 1995, 371 est donc à cet égard dépassé).
d) Le pourvoi est dès
lors recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
On a vu que la
municipalité avait pris sa décision après consultation du Conservateur de la
nature; après avoir considéré que les arbres condamnés n'étaient protégés que
par les prescriptions communales - de sorte que cette autorité n'avait pas
d'autorisation à délivrer (v. cependant ci-après consid. 3) -, celui-ci a
analysé la situation en effectuant la balance des intérêts, prévue aux art. 6
LPNMS et 15 RPNMS, et a retenu l'admissibilité de l'abattage, ce que relèvent
la municipalité et, surtout, l'hoirie constructrice, pour conclure au rejet du
recours.
Cette dernière fait
valoir aussi que son architecte, d'emblée sensible au caractère remarquablement
arborisé de la parcelle, a intégré cet élément dans son étude, dès les premiers
avant-projets; celui-ci s'est appuyé sur l'avis donné par Alain Dessarps,
spécialiste reconnu dans ce domaine, lequel a d'ailleurs confirmé, dans une
correspondance adressée à l'avocat Bovay le 12 mars 1997 la teneur de cet avis.
Or, ce dernier conclut également à l'abattage du cèdre. Le recourant, au
contraire, invoque l'avis d'autres spécialistes, notamment celui de M. Bourgoz,
selon lequel le cèdre en question pourrait fort bien être maintenu en cas de
réalisation d'un projet de construction sur la parcelle, fût-ce à proximité de
cet arbre.
L'inspection locale
conduite par le tribunal, tout comme le montage photographique produit en
audience par les constructeurs ont confirmé le caractère magnifiquement
arborisé de la parcelle 363 (dans sa configuration lors de la mise à
l'enquête); schématiquement, des arbres de hautes futaies bordent les côtés est
et ouest de la parcelle, encadrant ainsi le centre de celle-ci, non bâtie, sous
réserve du chalet, no ECA 186, sis en amont. Ce bâtiment, comme d'ailleurs
celui de Pierre Colelough, sis sur la parcelle voisine no 444 (villa ECA no
538a) bénéficient d'ailleurs d'une échappée sur le lac, par le centre du
bien-fonds no 363, vue encadrée par le hêtre pleureur, au bas de la parcelle à
l'est, et le hêtre roux, à l'ouest.
a) La loi vaudoise sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent
une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (lit. b). La Commune de Préverenges a choisi la formule d'une
protection réglementaire portant sur les arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm
à une hauteur de 1 mètre (art. 2 de ce règlement, approuvé par le Conseil
d'Etat le 17 septembre 1976).
L'art. 6 al. 1 LPNMS
prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être
accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent
une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la commission ad hoc
du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter quelque
souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la compétence de
fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans lesquelles les
communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p. 774 et ss, not.
791.
et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée par
l'art. 15 RPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des impératifs
l'imposent tels que "l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau" (chiffre 4; v. aussi art. 3 du
règlement communal sur la protection des arbres).
b) En premier lieu, se
pose la question de savoir si l'art. 15 RPNMS arrête désormais une liste
exhaustive des cas dans lesquels l'abattage d'un arbre protégé peut être
autorisé. Tel est l'avis de Denis Piotet (Droit privé vaudois de la propriété
foncière, Lausanne 1991, no 1186); on pourrait être tenté d'en déduire que
l'intérêt du propriétaire à construire son bien-fonds ne serait pas susceptible
de justifier l'octroi d'une telle autorisation. A vrai dire, la question du
caractère exhaustif ou non de l'énumération de l'art. 15 RPNMS paraît en
définitive dépourvue de portée; en effet, selon cette disposition, l'abattage est
admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent" (suit une
énumération de quelques exemples dans lesquels cette condition est remplie);
ainsi donc, rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 ch. 4 RPNMS en ce sens que
le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en
présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un
arbre déterminé ou un cordon boisé.
c) La jurisprudence
s'est penchée dans quelques cas, à vrai dire assez rares, sur l'hypothèse du
propriétaire d'un bien-fonds souhaitant abattre un arbre en vue de réaliser des
constructions (TA, arrêt du 8 août 1996, AC 95/0051; v. également arrêts du 1er
septembre 1992, AC 7410, consid. 3, et du 3 septembre 1992, AC 7593 consid.
6c).
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conformes aux plans de zones en vigueur (voir aussi arrêts 95/051 du 8 août
1996.
et AC 91/210 du 26 janvier 1994; l'arrêt AC 95/0051 invoque l'ATF 116 Ib
213.
s. consid. 5g, qui concerne un biotope, pour l'appliquer par analogie au
cas des arbres). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4
RPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans
son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie,
alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui
permettraient le maintien de l'arbre (contra, divers arrêts du Conseil d'Etat,
RDAF 1972, 348, spéc. 350 et arrêt non publié du 15 août 1990, R9 955/89). On
ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par
analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art.
15.
ch. 2 RPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard
des droits conférés par les plans et règlements en vigueur (on n'ira pas ici
jusqu'à exiger que le propriétaire du bien-fonds se trouve dans une situation
d'expropriation matérielle pour pouvoir obtenir l'autorisation d'abattage
requise; contra apparemment, Piotet, op. cit., no 1206, il est vrai dans une
hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61 al. 1 ch. 3 du
code rural et foncier).
d) S'agissant des
droits à bâtir des constructeurs, leur conseil a plaidé que l'art. 40 du
règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions, entré
en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984,
permettait, en présence d'une parcelle présentant une surface de 3'000 mètres
carrés, la réalisation de quatre villas mitoyennes; dès lors, le projet
litigieux ne peut qu'apparaître modeste par rapport aux possibilités offertes
par le bien-fonds. Le tribunal observe à cet égard que le plan d'extension
cantonal du 31 mars 1944 grève une partie importante de celui-ci, soit environ
1'400 mètres carrés; compte tenu de l'art. 48 al. 3 LATC et de l'absence de
dispositions communales telles que réservées par la règle cantonale, le
coefficient d'occupation du sol ne peut plus être calculé que sur une surface
de 1'600 mètres carrés, de sorte que l'affirmation des constructeurs à cet
égard ne peut être suivie. L'on doit dès lors retenir des droits à bâtir,
notamment le coefficient d'occupation du sol à concurrence de 1/8 sur une
surface de 1'600 mètres carrés.
Par ailleurs, le
tribunal est assurément sensible au caractère très fortement arborisé de
l'ensemble de la parcelle; cependant, il relève que le cèdre menacé d'abattage
constitue un élément très fort de celle-ci, ce d'autant qu'il marque le site de
son empreinte durant l'ensemble de l'année, ce qui est moins le cas d'autres
arbres, qui perdent leurs feuilles durant la mauvaise saison. C'est moins le
cas du pin, dont la suppression n'est au demeurant à juste titre pas contestée.
Par ailleurs, aucun des spécialistes consultés n'indique que ce cèdre se
trouverait dans un état sanitaire déficient. Le tribunal retient dès lors, en
première approche, que le principe de protection posé par les dispositions de
la LPNMS doit s'y appliquer pleinement, seule l'existence de motifs impératifs
permettant de confirmer son abattage en vue d'une construction.
Or, en l'espèce, le
tribunal est parvenu à la conclusion que la parcelle, même avec les plantations
dont elle est dotée, comporte suffisamment de surface libre, dans sa partie
centrale, pour permettre la réalisation d'une construction, correspondant au
programme des constructeurs, cela sans qu'il soit nécessaire de couper le cèdre
de l'Atlas menacé. Il n'appartient pas, au surplus, au tribunal d'élaborer
lui-même un projet; quoi qu'il en soit, aux yeux de ses assesseurs spécialisés,
des solutions sont parfaitement réalisables, qu'elles soient similaires dans
leur parti architectural à celui choisi - ce qui permet de tirer profit
d'espaces relativement faibles entre les plantations, par exemple pour le
pavillon - ou que, comme le recourant le suggère, le même programme soit réalisé
avec une implantation plus serrée et un recours plus important aux élévations.
Le tribunal observe d'ailleurs que la question devrait en principe être
analysée en prenant en considération l'ensemble de la parcelle 363,
conformément au projet mis à l'enquête, autrement dit indépendamment du fait
qu'un morcellement a été opéré depuis lors, selon un tracé peut-être
contraignant pour les constructeurs.
Ces derniers ou
l'expertise privée produite évoquent également le fait que les plantations
existantes sont susceptibles de croître encore, parfois dans une mesure
importante, ce qui est tout à fait exact, notamment s'agissant du cèdre.
Cependant, au cas où une construction serait réalisée sur la partie centrale,
ce en préservant les plantations existantes, il serait néanmoins possible,
selon l'assesseur spécialisé du tribunal, de contenir cette croissance,
notamment celle de l'arbre ici menacé, par une taille appropriée. En outre, le
tribunal, se fondant là encore sur l'avis de son assesseur spécialisé, estime
que le cèdre de l'Atlas est à même de subir sans dommage une taille de ses
branches basses, de manière à libérer l'espace au sol couvert par la couronne,
pour y réaliser des aménagements extérieurs (places de parc, voire de petites
dépendances). Philippe Colelough a également relevé que les autres membres de
l'hoirie, auxquels a été attribuée la partie amont de la parcelle no 363,
étaient soucieux de conserver leur vue actuelle sur le lac, raison pour
laquelle le projet avait choisi le parti de réaliser le pavillon, sur un seul
niveau, dans la partie centrale du bien-fonds. Cet élément, de nature
subjective, n'apparaît pas décisif ici; on ne saurait considérer en effet les
exigences des autres membres de l'hoirie comme constituant des circonstances impératives
imposant l'abattage du cèdre litigieux, au sens des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS.
Il n'est pas exclu non plus que l'implantation choisie par les constructeurs
tende à assurer à la villa projetée un meilleur ensoleillement dans ce cadre
arborisé; pour les mêmes motifs, ce point ne serait de toute façon pas non plus
déterminant ici, de sorte que l'on ne s'y arrêtera pas, ce d'autant qu'il n'a
pas été évoqué.
Le tribunal ne peut
dès lors qu'aboutir à l'admission du recours, malgré les avis de l'architecte-paysagiste
Dessarps ou du Conservateur de la nature; on observera à cet égard que ces avis
opèrent eux-mêmes la pesée d'intérêts effectuée ci-dessus, respectivement
interprètent les concepts juridiques indéterminés que contiennent les art. 6
al. 1 et 15 ch. 4 RPNMS, tâche qui relève de l'autorité de céans et non du
rôle, à proprement parler, d'un expert et moins encore de celui d'un expert
privé. Dès lors, l'autorisation d'abattre le cèdre de l'Atlas, délivrée par la
municipalité le 15 janvier 1997 devra être annulée.
3.
Le recourant fait
encore valoir que le cèdre menacé par le projet constituerait un biotope, au
sens des art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage (ci-après : LPN; RS 451). Cependant, l'art. 18 al. 1 LPN dispose que la
disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le
maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotope), ainsi que par
d'autres mesures appropriées. Il en découle expressément que la notion de
biotope ne peut guère s'appliquer à un arbre isolé (le Tribunal fédéral le dit
d'ailleurs implicitement dans l'arrêt cité par le recourant, paru aux ATF 121
II 161; v. aussi ATF 116 I 203, spéc. 209); de plus, il appartient au droit
cantonal de définir les biotopes dignes d'intérêt (le droit vaudois n'inclut
pas les arbres, fussent-ils protégés au titre de l'art. 5 LPNMS, au nombre de
ces biotopes : v. à ce propos art. 6 al. 1 du règlement du 11 juin 1993
d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune et art. 21 de cette loi).
Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas à être tranchée de manière
définitive, compte tenu du bien-fondé du pourvoi, pour les motifs qu'on vient
de voir. Il n'y a en tout les cas pas lieu, en l'occurrence, d'examiner encore
par surabondance si l'autorisation, nécessaire pour la suppression de biotopes
et relevant de la compétence de la Conservation de la faune, aurait pu ou non
être délivrée en l'espèce.
4.
Vu l'issue du recours,
l'émolument d'arrêt sera mis à la charge des constructeurs, solidairement entre
eux, arrêté à 1'500 francs, ceux-ci devant en outre au recourant un montant de
1'200 francs à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Préverenges du 15 janvier 1997, autorisant l'abattage d'un
cèdre de l'Atlas sur la parcelle 363 est annulée.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des hoirs
de feu Albert Colelough et de Philippe Colelough, solidairement entre eux.
IV. Ces derniers,
solidairement entre eux, doivent en outre au recourant Reto Breiter un montant
de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 2 avril 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.