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Décision

AC.1997.0014

TA - AC.1997.0014 - 2001-03-30 - DTPAT et Goutte et crt c/Echandens

30 mars 2001Français22 min

Source vd.ch

Faits

I.

Recours du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

1. a) Il convient en

premier lieu d'examiner si la qualité pour recourir du département doit être

examinée au regard du droit existant lors du dépôt du recours ou de celui en

vigueur à la date du jugement. Dans cette dernière hypothèse, la qualité pour recourir

du département résulte en effet clairement de l'art. 104 LATC, en vigueur

depuis le 7 avril 1998, dont la teneur est la suivante:

"Le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports peut recourir dans les délais légaux contre une

décision accordant un permis de construire au sens des articles 103 et suivants

ou adoptant un plan de quartier de compétence municipale."

Les règles nouvelles

sur la recevabilité des recours donnent généralement lieu à des dispositions

transitoires spécifiques renvoyant au droit en vigueur lors de la décision

attaquée. La loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, qui a notamment introduit

le nouvel art. 104a LATC, ne contient toutefois pas de telles dispositions.

De manière générale,

la solution du conflit de lois par rattachement à la date de la décision

attaquée est courante en droit fédéral, consacrée soit par la loi soit par la

jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 1997 1P.392/1996 p. 8 et

références citées). A cela s'ajoute que, même si on applique la loi nouvelle

dans les affaires déjà en cours à la date de son entrée en vigueur, cette loi

ne peut régir que les actes de procédure survenant après cette date;

conformément au principe de la non-rétroactivité, ceux accomplis auparavant doivent

produire les effets qui leur étaient conférés par le droit ancien (ibidem).

L'application

rétroactive d'une disposition légale n'est admissible que, si entre autres

conditions, la rétroactivité est explicitement prévue par la loi ou résulte

d'une volonté clairement exprimée par le législateur. Il faut en outre qu'elle

soit justifiée par un intérêt public pertinent (ibidem, p. 9). Aucune de ces

conditions n'étant remplies en l'espèce, il convient de se baser sur le droit

en vigueur au moment du dépôt du recours pour statuer sur la qualité pour

recourir du département.

b) aa) Le recours du

département a été déposé le 13 février 1997. A cette époque, la jurisprudence

du Tribunal administratif déniait au département la qualité pour recourir

devant lui (arrêt TA AC 95/0193 du 24 octobre 1995). On considérait en

substance que, agissant en qualité d'autorité, le département ne pouvait se

voir reconnaître la qualité pour recourir que si une loi spéciale le prévoyait

expressément (art. 37 al. 2 LJPA). Or, aucune disposition cantonale ou fédérale

ne lui conférait cette qualité à l'époque.

bb) A l'appui de son

recours, le département fait notamment valoir que la municipalité aurait dû

refuser le permis de construire dès lors qu'il avait annoncé la mise à l'enquête

publique d'une zone réservée englobant la parcelle des recourants. Le

département invoque à cet égard l'art. 77 LATC qui prévoit notamment que le

département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire par une

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés, la décision du département liant l'autorité communale.

Dans l'hypothèse où,

comme en l'espèce, une municipalité délivre un permis de construire nonobstant

l'opposition du département fondée sur la mise à l'enquête annoncée d'un plan

cantonal ou d'une zone réservée, la jurisprudence du Tribunal administratif

rappelée ci-dessus a pour conséquence que le département est dans

l'impossibilité de faire respecter les prérogatives que lui confère l'art. 77

LATC. Cette conséquence apparaît peu satisfaisante et on peut dès lors se

demander si, lorsqu'est en cause une violation de l'art. 77 LATC, le

département ne devrait pas se voir reconnaître la qualité pour agir, ceci même

sous l'empire de la jurisprudence en vigueur au moment du recours.

Vu l'issue du recours

sur le fond, cette question peut toutefois rester indécise.

2. Sur le fond, le

département fait valoir que la municipalité aurait dû refuser de délivrer le

permis de construire en application des art. 77 et 79 LATC dès lors que la mise

à l'enquête publique d'une zone réservée était annoncée afin de réserver les

terrains nécessaires pour la construction d'une nouvelle bretelle autoroutière.

a) Selon l'art. 77

LATC :

"Le permis de construire peut être refusé

par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la

loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un

quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique. Dans les mêmes conditions, le Département des travaux publics peut

s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un

plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du

département lie l'autorité communale.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement

est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois

à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de

permis, dont un double est remis au Département des travaux publics.

Le projet doit être adopté par l'autorité

compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

Le Département des travaux publics, d'office ou

sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2

et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté

lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas

été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire.

La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

Département des travaux publics."

La zone réservée

annoncée par le département à l'époque de la délivrance du permis de construire

a été mise à l'enquête publique du 10 juin au 11 juillet 1997. Dès ce moment,

l'incidence de la zone réservée sur le permis de construire doit être examinée

au regard de l'art. 79 LATC dont la teneur est la suivante:

"Dès l'ouverture d'une enquête publique

concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par

analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de

la décision du refus."

b) Un refus de permis

de construire fondé sur les art. 77 et 79 LATC, ainsi que l'instauration d'une

zone réservée, constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre

d'un processus de planification (RDAF 1996 p. 479). Ces mesures provisionnelles

constituent une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elles

doivent remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir

respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la

proportionnalité (ibidem p. 480 et références citées).

Dans la mesure où

elles portent atteinte à la garantie de la propriété, les mesures

provisionnelles ne doivent pas, en application du principe de la

proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette

exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une

part, pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et, d'autre

part, pour adopter cette planification.

En l'espèce, le délai

de huit mois prévu pour la mise à l'enquête publique de la zone réservée (art.

77 al. 2 LATC) a été respecté. En revanche, le délai de six mois pour adopter

le projet dès le dernier jour de l'enquête publique (art. 77 al. 3 LATC) est

largement dépassé puisque, à ce jour, le département n'a ni approuvé la zone

réservée mise à l'enquête publique en 1997 ni statué sur les oppositions.

Vu ce qui précède, le

département ne peut manifestement plus se fonder sur les art. 77 et 79 LATC, en

relation avec la mise à l'enquête publique de la zone réservée, pour s'opposer

au permis de construire litigieux.

c) Lors de l'audience,

le département a soutenu que les zones réservées seraient soumises à un régime

particulier par rapport aux autres plans d'affectation cantonaux et que les

délais des art. 77 et 79 LATC ne leur seraient dès lors pas applicables.

Ce raisonnement se

heurte au texte clair de l'art. 77 LATC, qui mentionne expressément les zones

réservées. En outre, si l'on suivait le département, des projets de

construction conformes à une réglementation en vigueur pourraient être empêchés

pour une durée indéterminée, simplement en mettant à l'enquête publique une

zone réservée puis en omettant de se prononcer sur son approbation ainsi que

sur les oppositions éventuelles. Ceci constituerait manifestement une violation

du principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la

propriété. Au surplus, le raisonnement du département semble se heurter au

texte de l'art. 46 LATC selon lequel une zone réservée peut être adoptée pour

une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum.

3. Le département fait

également valoir que la municipalité aurait dû refuser la délivrance du permis

de construire litigieux en application de l'art 79 LATC en raison de la

non-conformité du projet litigieux au PAC Venoge mis à l'enquête publique du 25

octobre au 23 novembre 1995. Il relève de manière très générale que le projet

de construction de la halle industrielle n'est pas conforme aux objectifs de

protection et aux mesures préconisées par le PAC Venoge. Selon lui, la création

de la halle créerait une pression trop grande sur le milieu naturel et

empêcherait la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour empêcher de

nouvelles érosions.

Ainsi que cela résulte

de la décision du chef du DIRE du 11 août 1999, jusqu'à l'adoption des

prescriptions spéciales, les projets de construction dans les secteurs classés

en zone à bâtir à prescriptions spéciales par le PAC Venoge doivent être

essentiellement examinés au regard de la réglementation communale existante.

Une municipalité peut refuser la délivrance d'un permis de construire s'il est

démontré que la construction envisagée n'est pas conforme au PAC Venoge. Dans

cette hypothèse, il convient toutefois qu'il soit démontré clairement et de

manière détaillée en quoi une construction conforme à la réglementation

communale est contraire au PAC Venoge.

En l'espèce, cette

démonstration n'a jamais été faite par le département. Ce dernier n'a ainsi pas

démontré en quoi le projet de halle industrielle qui, son point le plus proche,

se situerait à environ 35 mètres de la Venoge dans un secteur que le PAC

maintient en zone constructible (zone à bâtir à prescriptions spéciales)

soulève un problème s'agissant des mesures à prendre pour lutter contre

l'érosion. De même, il n'a pas été démontré en quoi cette halle, qui sera

construite dans un secteur qui n'a plus rien de naturel depuis longtemps,

impliquerait une pression sur les milieux naturels dont le PAC est censé

assurer la protection. Enfin, le département n'a donné aucune explication

convainquante s'agissant des impacts du projet litigieux sur la mise en oeuvre

des mesures prévues par le PDM dans le secteur (mesures O2, R7, R8, R10, C5 à

8).

Le moyen relatif à une

violation de l'art. 79 LATC en relation avec le PAC Venoge doit par conséquent

également être écarté.

Considérants

II.

Recours Marcel Goutte et M. Goutte & Cie SA

4.

La décision attaquée du

SR du 16 décembre 1996 se référait, d'une part, à la mise à l'enquête publique

d'une zone réservée en vue d'assurer la planification et la réalisation d'une

jonction autoroutière et, d'autre part, au PAC Venoge.

a) S'agissant de la

zone réservée, on a vu ci-dessus que le SR, respectivement le département, ne

peut plus s'opposer au permis de construire en invoquant les art. 77 et 79 LATC

puisque les délais prévus par ces deux dispositions sont échus.

b) Pour ce qui est du

PAC Venoge, on a vu que le département ne peut pas invoquer valablement l'art.

79.

LATC dès lors qu'il n'a pas démontré en quoi le projet de construction

litigieux ne respecte pas le PAC Venoge. On rappellera également que, selon la

décision aujourd'hui définitive et exécutoire du chef du DIRE du 11 août 1999

statuant sur le pourvoi formé par les recourants contre l'inclusion de leur

parcelle dans le PAC Venoge, le département n'a pas d'autorisation spéciale à

délivrer du simple fait que la parcelle des recourants est comprise dans une

zone à bâtir à prescriptions spéciales du PAC Venoge.

5.

Il résulte de ce qui

précède que le recours formé contre la décision du SR du 16 décembre 1996 doit

être admis et que la décision de la municipalité du 24 janvier 1997 autorisant

la construction d'une halle industrielle sur la parcelle 214 doit être

confirmée. Le recours formé pour autant que de besoin contre la décision de la

municipalité du 24 janvier 1997 considérant l'intervention cantonale comme un

refus d'autorisation spéciale est par conséquent sans objet.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de laisser les frais à la charge de l'Etat et d'allouer

des dépens aux recourants ainsi qu'à la Commune d'Echandens, à la charge de

l'Etat de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (actuellement Département des infrastructures) est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

II. Le recours

formé par Marcel Goutte et M. Goutte & Cie SA contre la décision du Service

des routes du 16 décembre 1996 est admis.

III La décision

du Service des routes du 16 décembre 1996 est annulée.

IV. La décision de

la Municipalité d'Echandens du 24 janvier 1997 octroyant le permis de

construire est confirmée.

V. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

VI. L'Etat de Vaud

versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à la Commune

d'Echandens.

VII. L'Etat de Vaud

versera un montant de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens à Marcel

Goutte et M. Goutte & Cie SA, solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint