AC.1997.0014
TA - AC.1997.0014 - 2001-03-30 - DTPAT et Goutte et crt c/Echandens
30 mars 2001Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DTPAT et Goutte et crt c/Echandens
PAC Venoge
Résumé contenant:
Hypothèse dans laquelle un permis de construire peut être refusé dans une zone à bâtir à prescriptions spéciales en raison de la non conformité au PAC Venoge. Hypothèse non réalisée en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mars 2001
sur les recours interjetés par
1) Marcel GOUTTE et M. GOUTTE &
CIE SA, tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des routes (SR)
du 16 décembre 1996 refusant d'autoriser le projet de construction d'une halle
industrielle sur la parcelle no 214 d'Echandens et, pour autant que de besoin,
contre la décision du 24 janvier 1997 de la Municipalité d'Echandens,
représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, considérant
l'intervention cantonale comme un refus d'autorisation spéciale;
2) le Département des travaux publics de
l'aménagement et des transports (actuellement Département des
infrastructures, ci après: le département)
contre
la décision de la Municipalité d'Echandens du
24 janvier 1997 autorisant Marcel Goutte à construire une halle
industrielle sur la parcelle 214.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Marcel Goutte est
propriétaire de la parcelle 214 de la Commune d'Echandens. D'une surface de
10'933 m², ce bien-fonds est classé en zone industrielle selon le règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 23 mars
1990. La parcelle est bordée à l'est par le cours de la Venoge et au nord-ouest
par la route cantonale 79c. Au nord-est, elle comprend les bâtiments
d'exploitation de l'entreprise M. Goutte & Cie SA nos ECA 370 et 398 qui,
au point le plus proche, se situent à une dizaine de mètres de la rive de la
Venoge. Le solde du terrain est affecté à un dépôt de matériaux de récupération
correspondant à l'activité de l'entreprise recourante.
B. Le 10 juin 1990, le
peuple vaudois a accepté l'initiative constitutionnelle "Sauvez la
Venoge".
Conformément au mandat
constitutionnel, a été élaboré un plan de protection de la Venoge portant
globalement sur 41 km de cours d'eau et concernant 59 communes. Ce plan est
structuré en deux séries de documents :
- d'une part, un
plan d'affectation cantonal accompagné d'un règlement d'application (ci-après
PAC Venoge) destiné à instituer la protection des rivières comme un objectif
d'intérêt général, contraignant pour tous les acteurs publics et privés. Ce
plan prévoit des dispositions en matière d'affectation du sol comprenant :
- la
protection de certains secteurs, notamment au moyen de dézonage de zones à
bâtir existantes;
- l'instauration
de zones à bâtir à prescriptions spéciales;
- la délimitation
de zones alluviales, conformément aux exigences du droit fédéral en la matière.
- d'autre part, un
plan directeur des mesures (ci-après : PDM) dont l'objectif est de programmer
les diverses actions coordonnées qui contribueront progressivement à l'assainissement
de la Venoge.
Le
PDM prévoit trois catégories de mesures :
-
les mesures "eau et biotope et faune aquatique";
- les mesures "paysage";
- les mesures "chemins de randonnée
pédestre".
Le plan de protection
est divisé en quatre périmètres de protection. Le rapport prévu par l'art. 26
de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 2 octobre 1989 sur l'aménagement
du territoire décrit ces périmètres comme suit :
"Périmètre 1/Cours d'eau : comprend la
Venoge, ses affluents et leurs dérivations.
Périmètre 2/Couloirs Venoge-Veyron : comprend
les berges, les zones alluviales, les zones définies de libre évolution des
cours d'eau, la végétation riveraine, les surfaces nécessaires à leur
restauration, ainsi que le delta de la Venoge. Le couloir a une largeur
minimale de 30 mètres à compter de part et d'autre du bord du cours d'eau.
Périmètre 3/Vallées Venoge-Veyron : constitue
un espace de part et d'autre de la Venoge et du Veyron, qui comprend des
éléments paysagers, historiques et naturels à préserver.
Périmètre 4/Bassin versant Venoge : comprend
tout le bassin versant topographique de la Venoge."
La parcelle 214 est
comprise dans le périmètre 2. La partie la plus proche du cours d'eau fait
partie de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron, le solde,
comprenant les bâtiments existants ainsi que le secteur où devrait prendre
place la construction litigieuse, étant inclus dans la zone à bâtir dite
"à prescriptions spéciales". Selon le règlement du PAC Venoge, la
zone protégée est inconstructible, sous réserve des constructions servant
directement les objectifs de protection (art. 26 al. 1 ). La zone à bâtir à
prescriptions spéciales demeure constructible moyennant le respect des
prescriptions spéciales, ces dernières devant être adoptées par les communes
dans les huit ans dès l'approbation du PAC (art. 31 al. 1); jusqu'à
l'approbation des prescriptions spéciales, un préavis du Service de
l'aménagement du territoire (SAT) est requis pour les constructions ainsi que
pour les travaux de rénovation, de transformation et de reconstruction (art. 31
al. 2).
Le PAC Venoge a été
mis à l'enquête publique du 25 octobre au 23 novembre 1995. Marcel Goutte a
fait opposition le 22 novembre 1995. Cette dernière a été écartée le 28 août
1997 par le chef du département.
Le recourant s'est
pourvu contre cette décision auprès du Département de la justice, de la police
et des affaires militaires (actuellement Département des institutions et des
relations extérieures, ci-après DIRE), le 8 septembre 1997. Entre autres
moyens, le recourant contestait que les constructions sur sa parcelle puissent
affecter la Venoge et mettait en cause le système de la zone à bâtir à
prescriptions spéciales. Dans sa décision rendue le 11 août 1999, le chef du
DIRE relevait notamment que l'inclusion d'une partie de la parcelle du
recourant dans la zone protégée du périmètre 2 du PAC Venoge était admissible,
plus particulièrement au regard du principe de la proportionnalité; s'agissant
de la zone à bâtir à prescriptions spéciales, la décision considérait que le
préavis prévu par l'art. 31 du règlement du PAC Venoge n'était pas équivalent à
une autorisation spéciale au sens des art. 120 set suivants de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et
qu'il ne saurait dès lors lier la municipalité dans le cadre de l'examen d'une
demande de permis de construire.
C. Du 20 janvier au 9
février 1995, Marcel Goutte et M. Goutte & Cie SA (ci-après les recourants)
ont mis à l'enquête publique un projet de construction d'une halle industrielle
avec bureaux et locaux de service sur la partie ouest de la parcelle 214. Le
projet comprend une surface bâtie de 1950 m² avec 3162 m² de surface utile de
plancher et 23 places de parc.
Préalablement à la
mise à l'enquête publique, le projet avait été soumis à un préavis du groupe de
travail "projets Venoge" chargé d'examiner les projets de
construction situés dans le périmètre du PAC alors en voie d'élaboration. Le 12
juillet 1994, ce groupe de travail avait émis un préavis défavorable en
relevant qu'une grande partie de la parcelle 214 se situait à l'intérieur du
périmètre dit "des couloirs" prévu par le projet de PAC Venoge. Le
groupe de travail a confirmé ce préavis le 18 avril 1995 en relevant une nouvelle
fois que le projet se situait à l'intérieur du périmètre des couloirs définis
par le projet de PAC Venoge et qu'il allait à l'encontre des mesures de
protection envisagées par le PAC et par le PDM.
Le 21 avril 1995, le
département a informé la municipalité de son opposition au projet en relevant
notamment ceci :
"Compte tenu de sa localisation, le projet
a également été présenté le 30 mars dernier au groupe "projets
Venoge", chargé de rendre un préavis sur l'ensemble des projets
s'inscrivant dans le périmètre d'étude du plan de protection de la Venoge.
Le groupe a préavisé négativement et a ainsi
confirmé son préavis de juillet 1994.
La parcelle no 214 sur laquelle il est prévu
d'implanter la halle est en effet entièrement située à l'intérieur du périmètre
des couloirs définis par le projet de plan d'affectation cantonal.
Le projet de plan directeur des mesures
d'assainissement et de restauration de la Venoge et du Veyron (PDM) identifie
le secteur concerné comme un secteur fortement dégradé, soumis à un risque de
développement de nouvelles érosions. Le PDM préconise des interventions visant
à réaménager l'ensemble du secteur et à limiter, voire supprimer les risques
identifiés.
Ce projet va à l'encontre des mesures
envisagées et est contraire aux objectifs de protection de la Venoge.
Par ailleurs, le Service des routes et des
autoroutes a relevé que la parcelle concernée était toujours à l'étude pour la
création d'un ouvrage d'intérêt public, à savoir une nouvelle jonction
autoroutière; cette construction permettrait de réaliser, à titre
compensatoire, des mesures préconisées par le plan Venoge..."
La synthèse de la
Centrale des autorisations du département (CAMAC) du 4 mai 1995 mentionnait un
refus du SR de délivrer l'autorisation spéciale requise ainsi qu'une prise de
position du SAT se référant à la détermination du département adressée à la
municipalité le 21 avril 1995 ainsi qu'au préavis du groupe "projets
Venoge" du 30 mars 1995.
Le 16 décembre 1996,
le SR a écrit à la municipalité pour lui confirmer son refus du projet en
raison du projet de jonction autoroutière d'Ecublens sur la RC 79c au pont sur
la Venoge. Le SR annonçait la mise en place d'une zone réservée au sens de
l'art. 46 LATC et rappelait également l'opposition du SAT fondée sur le PAC
Venoge.
Le 24 janvier 1997, la
municipalité a informé les recourants qu'elle délivrait le permis de
construire, tout en relevant le refus du SR de délivrer une autorisation
spéciale ainsi que l'opposition du SAT fondée sur le PAC Venoge.
D. Du 10 juin au 11 juillet
1997, le département a mis à l'enquête publique une zone réservée pour assurer
la libre disposition des terrains nécessaires à la construction future d'une
nouvelle jonction de l'autoroute N1 Lausanne-Genève, jonction dite de la Venoge
sur le territoire des communes d'Ecublens et d'Echandens: l'emprise de la zone
réservée comprenait notamment la parcelle 214 d'Echandens. Les recourants ont
formé opposition en date du 30 juin 1997.
A ce jour, le
département n'a pas statué sur les oppositions formulées lors de la mise à
l'enquête publique et n'a pas adopté la zone réservée.
E. Le 13 février 1997, le
département s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la décision de
la municipalité du 24 janvier 1997 autorisant les recourants à construire une halle
industrielle sur la parcelle 214 d'Echandens.
En date du 17 février
1997, les recourants se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre la
décision du SR du 16 décembre 1996 mentionnée dans la décision municipale du 24
janvier 1997; pour autant que de besoin, les recourants ont aussi attaqué la
décision de la municipalité considérant l'intervention cantonale comme un refus
d'autorisation spéciale. Les recours ont été joints pour l'instruction et le
jugement.
Le département a
déposé des déterminations sur sa qualité pour recourir en date du 21 mars 1997.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 mars 1997, concluant au rejet du
recours du département et à l'admission du recours de Marcel Goutte et consort
dans la mesure où ils concluent à l'annulation de la décision du département du
16 décembre 1996 et à son rejet pour le surplus. Le 29 avril 1998,
l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le statut
juridique des lieux, puis reprise le 26 mai 2000; chaque partie a encore eu
l'occasion de déposer des déterminations finales.
Le tribunal a tenu une
audience le 9 novembre 2000 en présence des parties et de leurs conseils.
Faits
I.
Recours du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
1. a) Il convient en
premier lieu d'examiner si la qualité pour recourir du département doit être
examinée au regard du droit existant lors du dépôt du recours ou de celui en
vigueur à la date du jugement. Dans cette dernière hypothèse, la qualité pour recourir
du département résulte en effet clairement de l'art. 104 LATC, en vigueur
depuis le 7 avril 1998, dont la teneur est la suivante:
"Le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports peut recourir dans les délais légaux contre une
décision accordant un permis de construire au sens des articles 103 et suivants
ou adoptant un plan de quartier de compétence municipale."
Les règles nouvelles
sur la recevabilité des recours donnent généralement lieu à des dispositions
transitoires spécifiques renvoyant au droit en vigueur lors de la décision
attaquée. La loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, qui a notamment introduit
le nouvel art. 104a LATC, ne contient toutefois pas de telles dispositions.
De manière générale,
la solution du conflit de lois par rattachement à la date de la décision
attaquée est courante en droit fédéral, consacrée soit par la loi soit par la
jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 1997 1P.392/1996 p. 8 et
références citées). A cela s'ajoute que, même si on applique la loi nouvelle
dans les affaires déjà en cours à la date de son entrée en vigueur, cette loi
ne peut régir que les actes de procédure survenant après cette date;
conformément au principe de la non-rétroactivité, ceux accomplis auparavant doivent
produire les effets qui leur étaient conférés par le droit ancien (ibidem).
L'application
rétroactive d'une disposition légale n'est admissible que, si entre autres
conditions, la rétroactivité est explicitement prévue par la loi ou résulte
d'une volonté clairement exprimée par le législateur. Il faut en outre qu'elle
soit justifiée par un intérêt public pertinent (ibidem, p. 9). Aucune de ces
conditions n'étant remplies en l'espèce, il convient de se baser sur le droit
en vigueur au moment du dépôt du recours pour statuer sur la qualité pour
recourir du département.
b) aa) Le recours du
département a été déposé le 13 février 1997. A cette époque, la jurisprudence
du Tribunal administratif déniait au département la qualité pour recourir
devant lui (arrêt TA AC 95/0193 du 24 octobre 1995). On considérait en
substance que, agissant en qualité d'autorité, le département ne pouvait se
voir reconnaître la qualité pour recourir que si une loi spéciale le prévoyait
expressément (art. 37 al. 2 LJPA). Or, aucune disposition cantonale ou fédérale
ne lui conférait cette qualité à l'époque.
bb) A l'appui de son
recours, le département fait notamment valoir que la municipalité aurait dû
refuser le permis de construire dès lors qu'il avait annoncé la mise à l'enquête
publique d'une zone réservée englobant la parcelle des recourants. Le
département invoque à cet égard l'art. 77 LATC qui prévoit notamment que le
département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire par une
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés, la décision du département liant l'autorité communale.
Dans l'hypothèse où,
comme en l'espèce, une municipalité délivre un permis de construire nonobstant
l'opposition du département fondée sur la mise à l'enquête annoncée d'un plan
cantonal ou d'une zone réservée, la jurisprudence du Tribunal administratif
rappelée ci-dessus a pour conséquence que le département est dans
l'impossibilité de faire respecter les prérogatives que lui confère l'art. 77
LATC. Cette conséquence apparaît peu satisfaisante et on peut dès lors se
demander si, lorsqu'est en cause une violation de l'art. 77 LATC, le
département ne devrait pas se voir reconnaître la qualité pour agir, ceci même
sous l'empire de la jurisprudence en vigueur au moment du recours.
Vu l'issue du recours
sur le fond, cette question peut toutefois rester indécise.
2. Sur le fond, le
département fait valoir que la municipalité aurait dû refuser de délivrer le
permis de construire en application des art. 77 et 79 LATC dès lors que la mise
à l'enquête publique d'une zone réservée était annoncée afin de réserver les
terrains nécessaires pour la construction d'une nouvelle bretelle autoroutière.
a) Selon l'art. 77
LATC :
"Le permis de construire peut être refusé
par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la
loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un
quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation
communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête
publique. Dans les mêmes conditions, le Département des travaux publics peut
s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un
plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du
département lie l'autorité communale.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement
est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois
à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de
permis, dont un double est remis au Département des travaux publics.
Le projet doit être adopté par l'autorité
compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
Le Département des travaux publics, d'office ou
sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2
et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté
lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas
été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire.
La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le
Département des travaux publics."
La zone réservée
annoncée par le département à l'époque de la délivrance du permis de construire
a été mise à l'enquête publique du 10 juin au 11 juillet 1997. Dès ce moment,
l'incidence de la zone réservée sur le permis de construire doit être examinée
au regard de l'art. 79 LATC dont la teneur est la suivante:
"Dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par
analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de
la décision du refus."
b) Un refus de permis
de construire fondé sur les art. 77 et 79 LATC, ainsi que l'instauration d'une
zone réservée, constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre
d'un processus de planification (RDAF 1996 p. 479). Ces mesures provisionnelles
constituent une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elles
doivent remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir
respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la
proportionnalité (ibidem p. 480 et références citées).
Dans la mesure où
elles portent atteinte à la garantie de la propriété, les mesures
provisionnelles ne doivent pas, en application du principe de la
proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette
exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une
part, pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et, d'autre
part, pour adopter cette planification.
En l'espèce, le délai
de huit mois prévu pour la mise à l'enquête publique de la zone réservée (art.
77 al. 2 LATC) a été respecté. En revanche, le délai de six mois pour adopter
le projet dès le dernier jour de l'enquête publique (art. 77 al. 3 LATC) est
largement dépassé puisque, à ce jour, le département n'a ni approuvé la zone
réservée mise à l'enquête publique en 1997 ni statué sur les oppositions.
Vu ce qui précède, le
département ne peut manifestement plus se fonder sur les art. 77 et 79 LATC, en
relation avec la mise à l'enquête publique de la zone réservée, pour s'opposer
au permis de construire litigieux.
c) Lors de l'audience,
le département a soutenu que les zones réservées seraient soumises à un régime
particulier par rapport aux autres plans d'affectation cantonaux et que les
délais des art. 77 et 79 LATC ne leur seraient dès lors pas applicables.
Ce raisonnement se
heurte au texte clair de l'art. 77 LATC, qui mentionne expressément les zones
réservées. En outre, si l'on suivait le département, des projets de
construction conformes à une réglementation en vigueur pourraient être empêchés
pour une durée indéterminée, simplement en mettant à l'enquête publique une
zone réservée puis en omettant de se prononcer sur son approbation ainsi que
sur les oppositions éventuelles. Ceci constituerait manifestement une violation
du principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la
propriété. Au surplus, le raisonnement du département semble se heurter au
texte de l'art. 46 LATC selon lequel une zone réservée peut être adoptée pour
une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum.
3. Le département fait
également valoir que la municipalité aurait dû refuser la délivrance du permis
de construire litigieux en application de l'art 79 LATC en raison de la
non-conformité du projet litigieux au PAC Venoge mis à l'enquête publique du 25
octobre au 23 novembre 1995. Il relève de manière très générale que le projet
de construction de la halle industrielle n'est pas conforme aux objectifs de
protection et aux mesures préconisées par le PAC Venoge. Selon lui, la création
de la halle créerait une pression trop grande sur le milieu naturel et
empêcherait la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour empêcher de
nouvelles érosions.
Ainsi que cela résulte
de la décision du chef du DIRE du 11 août 1999, jusqu'à l'adoption des
prescriptions spéciales, les projets de construction dans les secteurs classés
en zone à bâtir à prescriptions spéciales par le PAC Venoge doivent être
essentiellement examinés au regard de la réglementation communale existante.
Une municipalité peut refuser la délivrance d'un permis de construire s'il est
démontré que la construction envisagée n'est pas conforme au PAC Venoge. Dans
cette hypothèse, il convient toutefois qu'il soit démontré clairement et de
manière détaillée en quoi une construction conforme à la réglementation
communale est contraire au PAC Venoge.
En l'espèce, cette
démonstration n'a jamais été faite par le département. Ce dernier n'a ainsi pas
démontré en quoi le projet de halle industrielle qui, son point le plus proche,
se situerait à environ 35 mètres de la Venoge dans un secteur que le PAC
maintient en zone constructible (zone à bâtir à prescriptions spéciales)
soulève un problème s'agissant des mesures à prendre pour lutter contre
l'érosion. De même, il n'a pas été démontré en quoi cette halle, qui sera
construite dans un secteur qui n'a plus rien de naturel depuis longtemps,
impliquerait une pression sur les milieux naturels dont le PAC est censé
assurer la protection. Enfin, le département n'a donné aucune explication
convainquante s'agissant des impacts du projet litigieux sur la mise en oeuvre
des mesures prévues par le PDM dans le secteur (mesures O2, R7, R8, R10, C5 à
8).
Le moyen relatif à une
violation de l'art. 79 LATC en relation avec le PAC Venoge doit par conséquent
également être écarté.
Considérants
II.
Recours Marcel Goutte et M. Goutte & Cie SA
4.
La décision attaquée du
SR du 16 décembre 1996 se référait, d'une part, à la mise à l'enquête publique
d'une zone réservée en vue d'assurer la planification et la réalisation d'une
jonction autoroutière et, d'autre part, au PAC Venoge.
a) S'agissant de la
zone réservée, on a vu ci-dessus que le SR, respectivement le département, ne
peut plus s'opposer au permis de construire en invoquant les art. 77 et 79 LATC
puisque les délais prévus par ces deux dispositions sont échus.
b) Pour ce qui est du
PAC Venoge, on a vu que le département ne peut pas invoquer valablement l'art.
79.
LATC dès lors qu'il n'a pas démontré en quoi le projet de construction
litigieux ne respecte pas le PAC Venoge. On rappellera également que, selon la
décision aujourd'hui définitive et exécutoire du chef du DIRE du 11 août 1999
statuant sur le pourvoi formé par les recourants contre l'inclusion de leur
parcelle dans le PAC Venoge, le département n'a pas d'autorisation spéciale à
délivrer du simple fait que la parcelle des recourants est comprise dans une
zone à bâtir à prescriptions spéciales du PAC Venoge.
5.
Il résulte de ce qui
précède que le recours formé contre la décision du SR du 16 décembre 1996 doit
être admis et que la décision de la municipalité du 24 janvier 1997 autorisant
la construction d'une halle industrielle sur la parcelle 214 doit être
confirmée. Le recours formé pour autant que de besoin contre la décision de la
municipalité du 24 janvier 1997 considérant l'intervention cantonale comme un
refus d'autorisation spéciale est par conséquent sans objet.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de laisser les frais à la charge de l'Etat et d'allouer
des dépens aux recourants ainsi qu'à la Commune d'Echandens, à la charge de
l'Etat de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (actuellement Département des infrastructures) est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
II. Le recours
formé par Marcel Goutte et M. Goutte & Cie SA contre la décision du Service
des routes du 16 décembre 1996 est admis.
III La décision
du Service des routes du 16 décembre 1996 est annulée.
IV. La décision de
la Municipalité d'Echandens du 24 janvier 1997 octroyant le permis de
construire est confirmée.
V. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. L'Etat de Vaud
versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à la Commune
d'Echandens.
VII. L'Etat de Vaud
versera un montant de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens à Marcel
Goutte et M. Goutte & Cie SA, solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 mars 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint