AC.1997.0016
TA - AC.1997.0016 - 1997-08-15 - DE LORIOL Jean-Pierre et crts c/DTPAT/Crassier
15 août 1997Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1997.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.1997
Juge:
VP
Greffier:
KG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE LORIOL Jean-Pierre et crts c/DTPAT/Crassier
PAROI ANTIBRUIT
LATC-120-1-a
LATC-81
LAT-22-2
LAT-24 (01.01.1980)
Résumé contenant:
La construction d'une butte antibruit en zone agricole n'est pas imposée par sa destination si comme en l'espèce elle n'est pas imposée par l'OPB. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 1997
sur le recours interjeté par Jean-Pierre DE
LORIOL, à Genève, Thierry DE LORIOL, à Francfort, Arnaud et
Christine DE LORIOL, à Genève, tous représentés par Jean-Pierre de Loriol,
contre
la décision du 22 janvier 1997 du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de
l'aménagement du territoire (refus d'autoriser l'aménagement d'une butte
anti-bruit sur le territoire de la Commune de Crassier).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Alain Matthey et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière:
Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Pierre, Thierry,
Christine et Arnaud De Loriol sont copropriétaires de la parcelle no 104 de la
Commune de Crassier à raison de respectivement 72/192, 78/192, 21/192 et
21/192. Cette parcelle, située au lieu dit Bois d'Ely, est composée de 1298 m2
de bâtiments, 9163 m2 de place-jardin, 53576 m2 de pré-champ et 29294 m2 de
forêt. Elle est située en zone agricole. L'extrémité nord des bâtiments est
située à 170 mètres du carrefour formé par les routes cantonales RC 2d et RC
8f. Un degré de sensibilité au bruit III devrait être attribué à la parcelle
conformément à la proposition du 27 novembre 1996 du Service de lutte contre
les nuisances. Les bâtiments figurent à l'inventaire des monuments et des sites
au bénéfice de la note 2 au recensement architectural des bâtiments. Ils ne
sont cependant pas classés.
B. Le 30 octobre 1996,
Jean-Pierre de Loriol a déposé une demande de permis de construire une butte
antibruit au carrefour des routes cantonales RC 2d et RC 8f. Le coût total des
travaux est estimé à fr. 20'000.-. Le projet a été mis à l'enquête du 6
décembre 1996 au 6 janvier 1997. Il n'a suscité aucune opposition, ni même de
la commune qui serait disposée à délivrer le permis de construire.
Conformément aux art.
81 et 120 lettre e LATC, s'agissant d'une construction en zone agricole, le
projet a été soumis à l'approbation du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-après : DTPAT). Le rapport de synthèse de
la Centrale des autorisations du DTPAT du 22 janvier 1997 relève que le Service
de l'aménagement du territoire (SAT) refuse de délivrer l'autorisation spéciale
requise, ceci pour les motifs suivants:
"La digue antibruit est destinée à
protéger l'ensemble bâti (maison de maître et ses dépendances agricoles) du
bois d'Ely. Les qualités de cet ensemble sont reconnues. C'est ainsi qu'il pourra
bénéficier des nouvelles dispositions de l'OAT relatives aux bâtiments à
protéger en tant qu'éléments caractéristiques du paysage (art. 24 al. 2). Cette
protection sera assurée par la création de nouveaux logements concourant au
maintien de l'ensemble bâti.
La qualité d'un ensemble bâti est non seulement
assurée par la valeur intrinsèque des bâtiments qui le composent, mais aussi
par la valeur du milieu paysager dans lequel il s'inscrit. Cet ensemble (bâti
et paysage) vaut non seulement en tant que tel, mais aussi par le regard que
l'on peut y porter (intérêt public). Son repli derrière une haute digue n'est
donc pas envisageable.
On précisera, pour le surplus, que la création
d'une digue antibruit n'est pas justifiée par des mesures à prendre en application
de l'OPB. En outre, la section Monuments historiques consultée par nos soins,
est défavorable à cette construction."
Ce refus a été
communiqué par la municipalité aux copropriétaires intéressés en date du 29
janvier 1997.
C. Par acte du 15 février
1997, Jean-Pierre De Loriol a recouru au Tribunal administratif contre la
décision précitée en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation
requise. Il explique que le bruit engendré par la route augmente d'année en
année rendant ainsi nécessaire l'aménagement de la butte litigieuse. Cette
butte ne masquerait d'ailleurs pas les bâtiments puisqu'elle ne ferait que
prolonger le talus de la tranchée existante de la RC2d en direction de Crassier
jusqu'au carrefour, pour disparaître quelques dizaines de mètres plus loin le
long de la RC8f, depuis laquelle le public jouit toujours d'un coup d'oeil
privilégié sur le domaine du Bois d'Ely. Le recourant a produit une procuration
l'habilitant a agir également au nom des autres copropriétaires de la parcelle.
Par lettre du 20 mars
1997, la Municipalité de Crassier s'est ralliée aux conclusions du recourant.
Par acte du 18 mars
1997, le DTPAT a conclu au rejet du recours.
D. En date du 26 juin 1997,
le Tribunal administratif a tenu audience en présence des parties à Crassier.
M. Jean-Pierre De Loriol a exposé que le flux des véhicules était sensible le
matin et le soir et le bruit particulièrement pénible les nuits de vendredi à
dimanche, en raison des motards qui avaient adopté le tronçon de la route
Bogis-Bossey à Crassier comme piste de course. Le recourant a fait observer
qu'en circulant sur cette même route à 80 km/h en provenance de Crassier, on
apercevait le groupe des maisons à peu près 5 secondes, ce que le tribunal a pu
vérifier. De son côté, la municipalité a confirmé qu'un plan d'aménagement
avait été mis à l'enquête le jour même de l'audience. Au regard de ce plan, la
butte envisagée serait construite sinon en totalité du moins en très grande
partie en zone de verdure.
Sur place, il a été
constaté que la haie d'arbres et d'arbustes d'une hauteur d'un peu moins de 2
mètres plantée en limite de propriété parallèlement à la route RC 2d cache déjà
en partie la perspective sur les bâtiments de la propriété. L'ingénieur civil
Manfred Nickl, venu sur les lieux, a confirmé que la hauteur de 2,50 mètres
prévue ne résultait pas d'un calcul précis, mais d'une appréciation.
Considérants
1.
Lorsque, comme en
l'espèce, une construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord
examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors
bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite
seulement, si tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut
cependant être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v.
notamment ATF 113 Ib 316, consid. 3).
Dans les deux
hypothèses, le DTPAT est, vu l'art. 120 lit. a LATC, compétent pour délivrer
l'autorisation requise.
2.
La construction
litigieuse est située en zone agricole régie par l'art. 3.8 du règlement sur
les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Crassier.
Cette zone est destinée à la culture du sol. Les constructions et installations
autorisées sont les bâtiments en relation avec l'exploitation d'un domaine agricole
et les bâtiments d'habitation pour l'exploitant et le personnel des
exploitations ci-dessus mentionnées, pour autant que ces bâtiments forment un
ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation. Toute construction
dans cette zone n'est admise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte
au site (dernier alinéa). Cette disposition est calquée, pour l'essentiel, sur
l'art. 52 al. 1 LATC qui prévoit que seules peuvent être autorisées en zone
agricole les constructions nécessaires aux activités en relation étroite avec
la nature du sol. Les bâtiments et installations servant à l'exploitation
agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par
leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité
(ATF 114 Ib 131, consid. 3; 113 Ib 312, consid. 1b; références citées; AC
96/148 du 4 décembre 1996).
L'aménagement d'une
butte antibruit est toujours admis s'il est imposé par l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPB). S'agissant d'une butte antibruit qui, comme
en l'espèce, n'est pas imposée par l'OPB, le tribunal estime que son
aménagement n'est pas conforme à l'affectation de la zone, dès lors qu'il ne
sert nullement à l'exploitation agricole, mais a pour seul but d'améliorer la
qualité de vie des recourants. Le projet n'est ainsi pas conforme à la zone.
3.
L'art. 24 LAT prévoit
cependant la possibilité de délivrer des autorisations hors zone à bâtir pour
de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement
d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installations est
imposée par leur destination (a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose
(b). Les deux conditions sont cumulatives.
a) Selon la
jurisprudence, pour que l'implantation d'une construction ou d'une installation
soit imposée par sa destination (Standortgebundenheit), il faut toujours que
des raisons objectives - techniques (émetteurs de radio et de télévision),
économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation
de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 102 Ib 79). Cette question est
à résoudre sur la base de critères objectifs et non à partir des conceptions et
perspectives du requérant, qui pourraient ne dicter le choix de l'emplacement
que pour des raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément
(ATF 112 Ib 48). Au demeurant, le caractère exceptionnel de l'art. 24 LAT exige
que la réalisation de la condition prescrite à son al. 1 lettre a ne soit
admise qu'avec réserve. Ainsi, il sera considéré que l'implantation d'un
ouvrage est imposée tout d'abord lorsque la destination du bâtiment en cause
entraîne nécessairement sa construction sur un emplacement précis (nécessité de
l'implantation sous son angle positif). Lorsque tel n'est pas le cas, la nécessité
de l'implantation sera également admise - avec cependant une retenue accrue -
dans l'hypothèse où aucun autre emplacement n'apparaît envisageable pour la
construction ou l'installation projetée (nécessité de l'implantation sous son
angle négatif; cf. Jean-Albert Wyss, Les constructions hors des zones à bâtir,
dans "L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal",
CEDIDAC vol. 17, 1990, p. 141-142 et références citées; Droit vaudois de la
construction, ad art. 24 LAT, note 6.1.2).
En l'espèce,
l'aménagement d'une butte antibruit a pour but de protéger du bruit une
habitation. Dans la mesure où un tel aménagement n'est pas imposé par l'OPB
pour protéger du bruit une habitation existante, son implantation hors zone à
bâtir n'est pas nécessaire et ne saurait donc justifier une dérogation au sens
de l'art. 24 LAT, la simple commodité des recourants n'étant pas déterminante
pour juger de l'octroi ou non d'une telle dérogation. En effet, l'intérêt au
respect du paysage dans une zone qui n'est pas destinée à la construction,
l'emporte dans un tel cas sur l'intérêt privé des recourants. La condition
posée sous lettre a de l'art. 24 LAT n'étant pas remplie, il devient superflu
de procéder à une pesée des intérêts au sens de la lettre b.
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté aux frais des recourants. Il n'est pas alloué de
dépens, la commune n'ayant pas fait appel à un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
22 janvier 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, Service de l'aménagement du territoire est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Pierre, Thierry,
Arnaud et Christine De Loriol, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 15 août 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)