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Décision

AC.1997.0016

TA - AC.1997.0016 - 1997-08-15 - DE LORIOL Jean-Pierre et crts c/DTPAT/Crassier

15 août 1997Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Pierre, Thierry,

Christine et Arnaud De Loriol sont copropriétaires de la parcelle no 104 de la

Commune de Crassier à raison de respectivement 72/192, 78/192, 21/192 et

21/192. Cette parcelle, située au lieu dit Bois d'Ely, est composée de 1298 m2

de bâtiments, 9163 m2 de place-jardin, 53576 m2 de pré-champ et 29294 m2 de

forêt. Elle est située en zone agricole. L'extrémité nord des bâtiments est

située à 170 mètres du carrefour formé par les routes cantonales RC 2d et RC

8f. Un degré de sensibilité au bruit III devrait être attribué à la parcelle

conformément à la proposition du 27 novembre 1996 du Service de lutte contre

les nuisances. Les bâtiments figurent à l'inventaire des monuments et des sites

au bénéfice de la note 2 au recensement architectural des bâtiments. Ils ne

sont cependant pas classés.

B. Le 30 octobre 1996,

Jean-Pierre de Loriol a déposé une demande de permis de construire une butte

antibruit au carrefour des routes cantonales RC 2d et RC 8f. Le coût total des

travaux est estimé à fr. 20'000.-. Le projet a été mis à l'enquête du 6

décembre 1996 au 6 janvier 1997. Il n'a suscité aucune opposition, ni même de

la commune qui serait disposée à délivrer le permis de construire.

Conformément aux art.

81 et 120 lettre e LATC, s'agissant d'une construction en zone agricole, le

projet a été soumis à l'approbation du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (ci-après : DTPAT). Le rapport de synthèse de

la Centrale des autorisations du DTPAT du 22 janvier 1997 relève que le Service

de l'aménagement du territoire (SAT) refuse de délivrer l'autorisation spéciale

requise, ceci pour les motifs suivants:

"La digue antibruit est destinée à

protéger l'ensemble bâti (maison de maître et ses dépendances agricoles) du

bois d'Ely. Les qualités de cet ensemble sont reconnues. C'est ainsi qu'il pourra

bénéficier des nouvelles dispositions de l'OAT relatives aux bâtiments à

protéger en tant qu'éléments caractéristiques du paysage (art. 24 al. 2). Cette

protection sera assurée par la création de nouveaux logements concourant au

maintien de l'ensemble bâti.

La qualité d'un ensemble bâti est non seulement

assurée par la valeur intrinsèque des bâtiments qui le composent, mais aussi

par la valeur du milieu paysager dans lequel il s'inscrit. Cet ensemble (bâti

et paysage) vaut non seulement en tant que tel, mais aussi par le regard que

l'on peut y porter (intérêt public). Son repli derrière une haute digue n'est

donc pas envisageable.

On précisera, pour le surplus, que la création

d'une digue antibruit n'est pas justifiée par des mesures à prendre en application

de l'OPB. En outre, la section Monuments historiques consultée par nos soins,

est défavorable à cette construction."

Ce refus a été

communiqué par la municipalité aux copropriétaires intéressés en date du 29

janvier 1997.

C. Par acte du 15 février

1997, Jean-Pierre De Loriol a recouru au Tribunal administratif contre la

décision précitée en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation

requise. Il explique que le bruit engendré par la route augmente d'année en

année rendant ainsi nécessaire l'aménagement de la butte litigieuse. Cette

butte ne masquerait d'ailleurs pas les bâtiments puisqu'elle ne ferait que

prolonger le talus de la tranchée existante de la RC2d en direction de Crassier

jusqu'au carrefour, pour disparaître quelques dizaines de mètres plus loin le

long de la RC8f, depuis laquelle le public jouit toujours d'un coup d'oeil

privilégié sur le domaine du Bois d'Ely. Le recourant a produit une procuration

l'habilitant a agir également au nom des autres copropriétaires de la parcelle.

Par lettre du 20 mars

1997, la Municipalité de Crassier s'est ralliée aux conclusions du recourant.

Par acte du 18 mars

1997, le DTPAT a conclu au rejet du recours.

D. En date du 26 juin 1997,

le Tribunal administratif a tenu audience en présence des parties à Crassier.

M. Jean-Pierre De Loriol a exposé que le flux des véhicules était sensible le

matin et le soir et le bruit particulièrement pénible les nuits de vendredi à

dimanche, en raison des motards qui avaient adopté le tronçon de la route

Bogis-Bossey à Crassier comme piste de course. Le recourant a fait observer

qu'en circulant sur cette même route à 80 km/h en provenance de Crassier, on

apercevait le groupe des maisons à peu près 5 secondes, ce que le tribunal a pu

vérifier. De son côté, la municipalité a confirmé qu'un plan d'aménagement

avait été mis à l'enquête le jour même de l'audience. Au regard de ce plan, la

butte envisagée serait construite sinon en totalité du moins en très grande

partie en zone de verdure.

Sur place, il a été

constaté que la haie d'arbres et d'arbustes d'une hauteur d'un peu moins de 2

mètres plantée en limite de propriété parallèlement à la route RC 2d cache déjà

en partie la perspective sur les bâtiments de la propriété. L'ingénieur civil

Manfred Nickl, venu sur les lieux, a confirmé que la hauteur de 2,50 mètres

prévue ne résultait pas d'un calcul précis, mais d'une appréciation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en

l'espèce, une construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord

examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors

bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite

seulement, si tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut

cependant être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v.

notamment ATF 113 Ib 316, consid. 3).

Dans les deux

hypothèses, le DTPAT est, vu l'art. 120 lit. a LATC, compétent pour délivrer

l'autorisation requise.

2.

La construction

litigieuse est située en zone agricole régie par l'art. 3.8 du règlement sur

les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Crassier.

Cette zone est destinée à la culture du sol. Les constructions et installations

autorisées sont les bâtiments en relation avec l'exploitation d'un domaine agricole

et les bâtiments d'habitation pour l'exploitant et le personnel des

exploitations ci-dessus mentionnées, pour autant que ces bâtiments forment un

ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation. Toute construction

dans cette zone n'est admise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte

au site (dernier alinéa). Cette disposition est calquée, pour l'essentiel, sur

l'art. 52 al. 1 LATC qui prévoit que seules peuvent être autorisées en zone

agricole les constructions nécessaires aux activités en relation étroite avec

la nature du sol. Les bâtiments et installations servant à l'exploitation

agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par

leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité

(ATF 114 Ib 131, consid. 3; 113 Ib 312, consid. 1b; références citées; AC

96/148 du 4 décembre 1996).

L'aménagement d'une

butte antibruit est toujours admis s'il est imposé par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (OPB). S'agissant d'une butte antibruit qui, comme

en l'espèce, n'est pas imposée par l'OPB, le tribunal estime que son

aménagement n'est pas conforme à l'affectation de la zone, dès lors qu'il ne

sert nullement à l'exploitation agricole, mais a pour seul but d'améliorer la

qualité de vie des recourants. Le projet n'est ainsi pas conforme à la zone.

3.

L'art. 24 LAT prévoit

cependant la possibilité de délivrer des autorisations hors zone à bâtir pour

de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement

d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installations est

imposée par leur destination (a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose

(b). Les deux conditions sont cumulatives.

a) Selon la

jurisprudence, pour que l'implantation d'une construction ou d'une installation

soit imposée par sa destination (Standortgebundenheit), il faut toujours que

des raisons objectives - techniques (émetteurs de radio et de télévision),

économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation

de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 102 Ib 79). Cette question est

à résoudre sur la base de critères objectifs et non à partir des conceptions et

perspectives du requérant, qui pourraient ne dicter le choix de l'emplacement

que pour des raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément

(ATF 112 Ib 48). Au demeurant, le caractère exceptionnel de l'art. 24 LAT exige

que la réalisation de la condition prescrite à son al. 1 lettre a ne soit

admise qu'avec réserve. Ainsi, il sera considéré que l'implantation d'un

ouvrage est imposée tout d'abord lorsque la destination du bâtiment en cause

entraîne nécessairement sa construction sur un emplacement précis (nécessité de

l'implantation sous son angle positif). Lorsque tel n'est pas le cas, la nécessité

de l'implantation sera également admise - avec cependant une retenue accrue -

dans l'hypothèse où aucun autre emplacement n'apparaît envisageable pour la

construction ou l'installation projetée (nécessité de l'implantation sous son

angle négatif; cf. Jean-Albert Wyss, Les constructions hors des zones à bâtir,

dans "L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal",

CEDIDAC vol. 17, 1990, p. 141-142 et références citées; Droit vaudois de la

construction, ad art. 24 LAT, note 6.1.2).

En l'espèce,

l'aménagement d'une butte antibruit a pour but de protéger du bruit une

habitation. Dans la mesure où un tel aménagement n'est pas imposé par l'OPB

pour protéger du bruit une habitation existante, son implantation hors zone à

bâtir n'est pas nécessaire et ne saurait donc justifier une dérogation au sens

de l'art. 24 LAT, la simple commodité des recourants n'étant pas déterminante

pour juger de l'octroi ou non d'une telle dérogation. En effet, l'intérêt au

respect du paysage dans une zone qui n'est pas destinée à la construction,

l'emporte dans un tel cas sur l'intérêt privé des recourants. La condition

posée sous lettre a de l'art. 24 LAT n'étant pas remplie, il devient superflu

de procéder à une pesée des intérêts au sens de la lettre b.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours est rejeté aux frais des recourants. Il n'est pas alloué de

dépens, la commune n'ayant pas fait appel à un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

22 janvier 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, Service de l'aménagement du territoire est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Pierre, Thierry,

Arnaud et Christine De Loriol, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 15 août 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)