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Décision

AC.1997.0017

TA - AC.1997.0017 - 1997-10-24 - VANEY Yvar c/Essertines-sur-Yverdon

24 octobre 1997Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Yvar Vaney est

propriétaire au lieu dit "Epautheyres" de la parcelle 101 du cadastre

de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la commune). Située en

retrait du centre du village au nord-ouest, cette parcelle porte un bâtiment

d'une surface au sol de 529 m2 et elle est entourée à l'est de la parcelle 104,

propriété de Willy Auberson, au nord de la parcelle 105, propriété de la

Commune d'Essertines-sur-Yverdon et au nord-ouest de la parcelle 102, propriété

de Michel Auberson sur laquelle celui-ci exploite une carrosserie. Les maisons

sises sur ces parcelles voisines se trouvent à environ une centaine de mètres

du bâtiment de Yvar Vaney. La parcelle 101 est en outre classée en zone

village, selon l'art. 3 du règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, approuvé par le Conseil

d'Etat le 5 juin 1992 (ci-après: le règlement communal). Un degré de

sensibilité III est attribué à cette zone (voir art. 13 bis ch.1 du règlement

communal).

Yvar Vaney exploite

depuis 1968 le dancing "Au Rendez-Vous" ainsi que le café-restaurant

"Auberge des Platanes" dans l'immeuble sis sur parcelle no 101. Yvar

Vaney est titulaire des deux patentes correspondantes depuis le 1er décembre

1994; auparavant, M. Ulrich-Pierre Anderegg était titulaire de celles-ci. Le restaurant

se compose d'une salle de consommation de 50 places et d'un carnotzet de 15

places; le dancing compte 80 places assises et une salle de sociétés de 80

places se trouve encore dans la prolongation du bâtiment du côté nord.

Projetant de

transformer le dancing "Au Rendez-Vous" en réduisant son volume pour

ajouter une partie cabaret avec attractions, ainsi que des chambres à la place

de l'actuelle salle de sociétés, Yvar Vaney a fait établir par l'atelier

d'Architecture et construction Hervé à Grandson des plans en vue de la

transformation du bâtiment existant pour l'aménagement d'un cabaret night-club

et de 5 chambres.

B. La mise à l'enquête

publique du projet s'est déroulée du 24 septembre au 13 octobre 1996; 56

habitants de la commune ont signé une pétition manifestant leur désaccord à la

réalisation du cabaret. L'enquête publique a suscité l'opposition le 10 octobre

1996 de Edith Auberson, agissant en son nom et au nom des 56 signataires de la

pétition. Elle considère qu'Epautheyres est un hameau tranquille et qu'un

cabaret n'y a pas sa place; elle craint le tapage nocturne ainsi qu'une

mauvaise réputation du hameau engendrée par le cabaret. Elle produit en outre

copie de deux plaintes au sujet de nuisances nocturnes qui avaient été déposées

auprès de la municipalité par une voisine. Michel Auberson a également formé

opposition au projet par lettre du 10 octobre 1996. Il fait valoir qu'il a subi

d'importants dégâts sur sa propriété, les clients du dancing venant se parquer

sur son parc automobile; il a ensuite fermé ce parc, mais les clients

stationnent alors le long de la route cantonale jusqu'au centre du village, ce

qui entraîne des nuisances pour les habitants. Il estime que les nuisances

seraient encore aggravées par l'exploitation d'un cabaret et qu'une telle

activité n'est pas compatible avec le village.

C. Par lettre du 17 octobre

1996, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) a

fait part de son préavis négatif à la Centrale des autorisations du Département

des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le

département), en raison notamment du tapage nocturne et des conflits de

voisinage qui résulteraient de l'exploitation du cabaret.

Le 30 octobre 1996, la

Préfecture du district d'Echallens a également émis un préavis négatif, suivant

l'avis de la municipalité.

Le 9 janvier 1997,

l'Office cantonal de la police du commerce, après avoir procédé à une visite

des lieux, a émis un préavis positif, dont on peut citer les extraits suivants:

"(...)

1) Heures de police: il s'agit d'un

problème de compétence communale (art. 62 LADB). Nous relevons toutefois que M.

Vaney exploite déjà actuellement un dancing-discothèque, dont les heures de

fermeture sont fixées à 4h00 et 5h00 du matin.

2) Isolation phonique: nous nous référons,

sur ce point, au préavis du Service de lutte contre les nuisances.

3) Réputation, moralité: depuis que la

clause du besoin a été abrogée, nous ne pouvons plus limiter le nombre de

dancings. De plus, un exploitant de night-club employant des artistes doit

pouvoir les loger, selon l'art. 11 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

4) Places de parc: s'agissant de ce

problème, M. Vaney dispose d'un parking comprenant 40 places environ. Le

dancing-discothèque possède 80 places et le futur dancing-night-club 40 places,

soit un total de 120 places assises. Au vu des normes USPR (1 case parking pour

6 places dans un établissement public), le nombre de places de parc est

suffisant (120 : 6 = 20).Quant aux places de parc nécessaires au

café-restaurant elles sont également suffisantes puisque l'exploitation ne se

fait pas pendant la même période (de jour).

5) Nuisances, bruit de comportement,

tranquillité publique: le problème de la tranquillité publique relève

également de la compétence communale (art. 60 LADB). De plus, nous avons

constaté que l'établissement concerné se trouvait au bord de la route

cantonale.

(...)".

Le 17 janvier 1997, la

Centrale des autorisations du département a transmis à la municipalité le

résultat de la mise en consultation du projet auprès des instances concernées,

qui délivraient les autorisations spéciales.

D. Par décision du 30

janvier 1997, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire

sollicité, compte tenu des nombreuses oppositions des habitants d'Epautheyres;

elle estime en outre qu'avec le dancing "Au Rendez-Vous", Epautheyres

possède déjà un établissement nocturne et que l'exploitation d'un deuxième

établissement nocturne serait de nature à troubler de manière excessive la

tranquillité publique, selon l'art. 31 de la loi du 11 décembre 1984 sur les

auberges et les boissons.

E. Le 18 février 1997, Yvar

Vaney a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il fait

valoir que les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées. Par

ailleurs, l'exploitation de son dancing et de son restaurant depuis presque 30

ans n'a jamais engendré de problèmes de voisinage car le bâtiment est éloigné

des zones habitées et proche de la route cantonale, ce qui évite le trafic à

l'intérieur du village; de plus, l'exploitation d'un cabaret ne troublerait pas

la tranquillité publique dans une plus grande mesure que celle de

l'établissement existant.

Le 19 mars 1997,

l'Office cantonal de la police du commerce s'est déterminé sur le recours en se

référant à son préavis du 9 janvier 1997.

Le 21 mars 1997, la

municipalité ainsi que les opposants Michel Auberson et Edith Auberson se sont

déterminés sur le recours en concluant à son rejet.

Le 21 mars 1997, le

Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé comme il suit sur le

recours:

"(...)

Degré de sensibilité

L'établissement se situe en zone village. Le

degré de sensibilité au bruit attribué est III (légalisé le 6 juin 1992).

Nuisances liées à l'utilisation du parking

Etant donné la position du parking existant en

bordure immédiate de la RC 401c et de la situation des habitations les plus

proches, une détermination des augmentations des nuisances sonores n'est pas

exigée par notre service pour autant que le nombre de places de stationnement

actuellement disponible ne change pas.

Isolation acoustique des bâtiments

En application de l'article 32 alinéa 3 de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), les éléments

extérieurs et les éléments de séparation qui sont transformés, remplacés ou

montés à neuf devront être dimensionnés de manière à répondre à la norme SIA

181/1988 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.

Limitation des niveaux sonores à l'intérieur

de l'établissement

Nous avons rappelé que les niveaux sonores à

l'intérieur des établissements publics étaient limités à 93 dB(A) en

application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances

sonores et les rayons laser, lors des manifestations du 24 janvier 1996.

(...)".

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 19 juin 1997 et il a procédé à une

visite des lieux en présence du recourant personnellement, de Bernadette

Planche, municipale, de Philippe Dind, municipal de l'urbanisme et de Benjamin

Henchoz, syndic d'Essertines-sur-Yverdon pour la municipalité, des opposants

Edith Auberson, Michel Auberson, Reine Racchetta, Nicole Blanchard et

Marie-France Henri, de Mme Moullet et Mme Merz pour l'Office cantonal de la

police du commerce et de Michel Groux pour le Service de lutte contre les

nuisances.

Les représentants de

la municipalité ont précisé que lorsque M. Anderegg était titulaire des

patentes, des plaintes avaient été enregistrées en raison des nuisances sonores

provoquées par l'exploitation du dancing et surtout les départs tardifs et

bruyants ainsi que le parking sauvage dans le village (entre 1989 et 1990). Ces

nuisances avaient diminué depuis que M. Vaney avait repris les patentes à son

nom; il en est résulté une perte de clientèle avec une diminution correspondante

des nuisances, ce que les opposants ont confirmé.

Mme Moullet a aussi

précisé que selon l'expérience, l'exploitation d'un cabaret engendrait moins de

nuisances sonores que l'exploitation d'un dancing en raison de la discrétion

recherchée par une certaine clientèle.

M. Vaney a expliqué

qu'il espérait faire "redémarrer" son exploitation avec l'aménagement

du cabaret.

Il a ensuite été

procédé à un essai sonore; en poussant l'installation de sonorisation de la

discothèque au maximum, le tribunal a constaté que le bruit n'était que peu

perceptible depuis l'extérieur, à 50 mètres environ de l'établissement. Les

parties ont confirmé leurs conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans les délais

prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile; il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Depuis l'entrée en

vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre

1983.

(LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le

bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -

est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que

les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib

590.

ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114

Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée

propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des

objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation

du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier -

en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes

engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss,

consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les

règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne

faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de

parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss consid. 5), la

crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF

118.

Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients

d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à

l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid. 1a). En ce qui

concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal

fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection de

l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone,

comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation (ATF

118.

Ib 590 ss consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour les

bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles

d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu

responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de

tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et

communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de

nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2d).

b) L'application des

prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche

générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer

dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution

cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation

spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les

installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au

bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par

des mesures adéquates (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC). En dehors de

ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de

l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al.

1.

LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale

est nécessaire. L'article 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du 8

novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, précise en effet que lorsqu'il y a

lieu à autorisation spéciale au sens des articles 120 ss LATC, c'est le

département désigné par l'annexe II RATC qui est compétent pour examiner la

conformité de l'installation aux règles du droit fédéral de la protection de

l'environnement (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par

l'application de l'OPB, in RDAF 1992, p. 320).

c) Lorsqu'un projet

est soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce (voir

l'art. 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de

boissons, ci-après: LADB, et l'art. 24 du règlement d'application de la LADB et

l'annexe II au RATC), les questions relatives à l'application du droit fédéral

de la protection de l'environnement sont ainsi du ressort du département

désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer notamment les conditions de

situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de

surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux

règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer

(art. 123 LATC). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel

type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan

d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des

nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La

municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les

conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette

installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en

question ou provoque des nuisances secondaires excessives (voir arrêt TA AC

96/167 du 28 février 1997, consid.2).

3.

La municipalité et les

opposants estiment qu'un cabaret n'est pas conforme à l'affectation de la zone

village.

a) Selon l'art. 3 du

règlement communal, la zone village est définie comme il suit:

"La zone du bourg et des hameaux, soit la

zone village, recouvre le bourg d'Essertines et les hameaux d'Epautheyres et de

Nonfoux.

On y trouve des habitations, des exploitations

agricoles, de l'artisanat, des commerces, des services et des équipements

d'utilité publique.

La Municipalité encourage le développement

d'activités professionnelles dans cette zone, afin d'y créer l'animation propre

à un village, tout en veillant à ce que ces activités soient en harmonie avec

l'habitation."

La zone village admet

donc les activités professionnelles, mais celles-ci doivent toutefois être en

harmonie avec l'habitation.

b) Le recourant

exploite un dancing depuis près de 30 ans dans le bâtiment en cause. La

question se pose de savoir si cette activité est elle-même compatible avec

l'affectation de la zone village.

Selon la

jurisprudence, l'exploitation d'une discothèque constitue une activité

commerciale au sens large; à la différence cependant des activités de services

traditionnelles, tels que les magasins d'alimentation, les salons de coiffure,

les pharmacies ou les cabinets médicaux, l'exploitation de commerces destinés à

des activités nocturnes peut entrer en conflit avec le voisinage; le Tribunal administratif

a considéré qu'un piano-bar ou une discothèque étaient des établissements

gênants pour le voisinage dans la mesure où leur activité s'exerçait à des

heures tardives dans la nuit et qu'ils étaient par conséquent incompatibles

avec une zone village à caractère mixte (voir arrêt TA AC 93/229 du 19 juillet

1994). En revanche, le Tribunal administratif a jugé que l'exploitation d'un

bar à café sans alcool, avec une salle de jeux vidéos sur une surface de 100 m2

environ et avec des horaires d'exploitation jusqu'à 23h.00 ou 24h.00 les

vendredis et samedis soirs était compatible avec la zone de protection du

centre historique à Morges, qui est aussi une zone à caractère mixte (voir

arrêt TA AC 7486 du 12 mars 1992). Le Tribunal administratif du canton de Berne

a considéré qu'un casino projeté à proximité de la gare est conforme à une zone

mixte dans laquelle les activités professionnelles sont admises pour autant

qu'elles ne perturbent pas l'habitation; il ne s'agissait pas en l'occurrence

d'une zone mixte typique, mais d'une zone située au centre d'une ville de

grandeur moyenne, dans laquelle il convenait de définir plus largement les

nuisances admissibles. L'activité du casino en elle-même n'engendrerait pas de

nuisances immédiates, mais secondaires (provoquées par le comportement de la

clientèle à la sortie de l'établissement), régies par le règlement communal. Le

Tribunal administratif bernois a jugé qu'on est en droit d'attendre de la

population d'un quartier situé au centre d'une ville qu'elle tolère également

la nuit un certain niveau de bruit provenant notamment des clients d'un casino

qui rentrent chez eux (voir arrêt du 8 avril 1997 du Tribunal administratif du

canton de Berne in "Le droit de l'environnement dans la pratique", no

32, p. 321).

c) En l'espèce, à

Epautheyres, les habitants se plaignent des nuisances provoquées par

l'exploitation du dancing, en raison des heures de fermeture tardives et du

bruit provoqué par les clients quittant l'établissement. Il ressort des pièces

du dossier qu'en 1990, une voisine avait entrepris des démarches auprès de la

municipalité afin que des mesures soient prises pour limiter ces nuisances

sonores. Dans la mesure où elle s'exerce jusqu'à des heures tardives dans la

nuit, soit 4h.00 ou 5h.00 du matin, il y a lieu d'admettre que l'exploitation

du dancing représente une activité qui est gênante pour les habitants voisins

et qui ne peut pas être considérée comme étant en harmonie avec l'habitation.

Le tribunal constate donc que le dancing est un établissement nocturne qui

n'est pas conforme à l'affectation de la zone village selon l'art. 3 du

règlement communal.

4.

a) L'art. 80 LATC

dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la

jurisprudence, pour déterminer si des travaux de transformation ou

d'agrandissement aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur, il faut

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (RDAF 1989, p. 315).

b) En l'occurrence, le

dancing n'est pas compatible avec la zone de village telle que définie à l'art.

3.

du règlement communal, entré en vigueur en 1992; il s'agit donc d'un bâtiment

existant qui n'est pas conforme à l'affectation de la zone au sens de l'art. 80

al. 1 LATC. Selon le projet litigieux, le volume affecté à la discothèque

serait diminué pour faire place au cabaret en prolongation duquel les chambres

seraient aménagées, soit à la place de l'actuelle salle de sociétés. Bien que

selon le projet, le volume affecté au dancing serait diminué, le cabaret et le

dancing représenteraient ensemble un volume du bâtiment plus important que

celui actuellement affecté au dancing. Une deuxième patente pour un deuxième

établissement nocturne serait délivrée. L'aménagement d'un cabaret implique

également des horaires d'ouvertures tardifs dans la nuit, soit jusqu'à 4h.00

avec possibilité de dérogation jusqu'à 5h.00 (correspondant aux mêmes horaires

que ceux de la discothèque), susceptibles d'engendrer des nuisances provoquées

par le comportement de la clientèle quittant l'établissement. Le but du

règlement communal par sa définition de la zone village étant que les activités

professionnelles y soient en harmonie avec l'habitation, le tribunal constate

que l'activité d'un cabaret n'entre pas non plus dans la définition de l'art. 3

du règlement communal. La réalisation du cabaret aurait pour effet d'étendre

l'affectation non-conforme à la zone du bâtiment en ce sens qu'un deuxième

établissement nocturne, non conforme à la zone village, serait aménagé, ce qui

entraînerait une augmentation de clientèle par rapport à la situation

existante; l'atteinte à la réglementation communale serait ainsi aggravée au

sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Il convient toutefois de remarquer que dans la

mesure où le recourant renoncerait à l'exploitation de la discothèque pour se

limiter à celle d'un cabaret, l'atteinte à la réglementation communale ne

serait pas aggravée; l'établissement public actuel serait en effet remplacé par

un cabaret, dont les nuisances ne seraient en tous cas pas supérieures à celles

provoquées par la discothèque. Dans ces conditions, l'exploitation du cabaret

serait admissible.

c) En conséquence, le

refus du permis de construire le cabaret doit être confirmé en raison de sa non

conformité à la zone de village telle que définie à l'art. 3 du règlement

communal. Bien que le recours doive être rejeté pour ce motif, le tribunal

examinera encore les autres griefs soulevés par les opposants pour le cas où le

recourant présenterait une nouvelle demande de permis de construire modifiée

dans le sens mentionné ci-dessus (consid. 3b in fine).

5.

La municipalité et les

opposants invoquent également les nuisances sonores que provoquerait

l'exploitation d'un cabaret.

a) Selon l'art. 11 al.

1.

LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons

sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions);

l'art. 11 al. 2 LPE précise qu'indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable. Les émissions doivent ensuite

être limitées plus sévèrement s'il apparaît ou que l'on peut présumer que les

atteintes resteront nuisibles ou incommodantes, eu égard à la charge actuelle

de l'environnement (art. 11 al. 3 LPE). La limitation des heures d'exploitation

constitue une mesure de réduction des émissions (art. 12 let.c LPE; ATF 118 Ib

234, 590; 113 Ib 402); d'autres mesures relatives à la construction ou à

l'équipement peuvent encore être exigées pour restreindre le bruit des

installations (art. 12 let.d LPE). Les installations qui ne satisfont pas aux

prescriptions de la loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui

s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (art. 16 al. 1

LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les

immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas

les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre

l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE); l'art. 7

al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe

seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la

mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation

et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de

bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassant pas les valeurs

de planification (let. b). La limitation des émissions des nouvelles

installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du

Service de lutte contre les nuisances, dans le cadre de la procédure de permis

de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des

plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé

(art. 9 du règlement d'application de la LPE). Il en va de même pour la

limitation des émissions sonores lors d'une modification d'une installation

fixe (voir arrêt AC 93/065 du 20 avril 1995).

b) En l'espèce,

l'aménagement du cabaret est soumis à autorisation du département conformément

à l'art. 52 al. 1 LADB, qui dispose notamment qu'aucune transformation ou aucun

changement d'affectation servant à l'usage d'un établissement public ou

analogue (salle à boire, salle à manger, restaurant, bar, local de danse,

terrasse, chambres d'hôtes, etc.), ni aucun changement de catégorie de patente

ne peuvent être entrepris sans avoir été préalablement autorisés par le

département, qui entend la municipalité et le préfet, sauf dans les cas de peu

d'importance, les dispositions de la LATC étant réservées. L'art. 24 RADB

précise que la demande d'autorisation de créer un établissement public ou

analogue doit être présentée préalablement à la demande de patente et qu'elle

doit être accompagnée d'un dossier comprenant les plans et pièces requis pour

la demande du permis de construire par le RATC. L'art. 62 al.1 LADB dispose en

outre que les règlements communaux fixent les heures d'ouverture et de

fermeture des établissements publics et analogues et règlent la question des

permissions spéciales et la situation, après l'heure de police, des clients de

passage dans les hôtels; ils peuvent instituer un régime spécial pour certaines

catégories d'établissements. Le règlement de police de la Commune

d'Essertines-sur-Yverdon approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1986

prévoit à son art. 103 que les établissements publics ne peuvent être ouverts

au public avant 6h00; ils doivent être fermés à 23h00 du dimanche au jeudi et à

24h00 le vendredi et le samedi, ainsi que la veille des jours fériés, sauf autorisation

spéciale de la municipalité. L'art. 104 al. 1 de ce règlement de police prévoit

encore que lorsque la municipalité autorise un titulaire de patente ou de

permis spécial à laisser son établissement ouvert après l'heure de fermeture

réglementaire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture

selon le tarif fixé par la municipalité; cette dernière peut refuser des

permissions ou en limiter le nombre. Mais l'horaire d'exploitation constitue

aussi une mesure de réduction des émissions, conformément à l'art. 12 let.c

LPE; il se pose donc la question de savoir si les dispositions communales à ce

sujet n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral dès lors qu'il

appartient au département concerné (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC),

de fixer l'horaire d'exploitation conformément à l'art. 11 LPE et en tenant

compte notamment des caractéristiques de l'établissement, de sa situation et de

son environnement.

L'aménagement du

cabaret est soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 120 let.c LATC;

c'est le Département de Justice, police et affaires militaires qui est

compétent pour délivrer l'autorisation spéciale pour ce genre d'aménagement

(annexe II RATC). Le Service de la police du commerce a délivré l'autorisation

spéciale, dans laquelle était intégré le préavis positif du Service de lutte

contre les nuisances, qui a fixé les exigences quant à l'isolation acoustique

des bâtiments et quant à la limitation des niveaux sonores à l'intérieur de

l'établissement; on peut encore se demander si ce préavis ne comporte pas une

lacune en ce sens qu'il n'a pas fixé les horaires d'exploitation du moins, n'a

pas vérifié si les normes communales sur ce point respectaient les

prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement; ce dernier point

n'est toutefois pas déterminant en l'espèce, puisque le permis de construire

doit être refusé pour un autre motif.

6.

Les opposants ainsi que

la municipalité se plaignent en outre des voitures qui se parqueraient en

débordement du parking de la discothèque.

a) Concernant

l'équipement en places de stationnement, l'article 47 let.g LATC prévoit que

les plans et les règlements d'affectation peuvent fixer les prescriptions

relatives à la création de garages et de places de stationnement et à la

perception de contributions compensatoires. Selon l'art. 79 al. 1 du règlement,

les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur terrain des places

de stationnement ou garages pour véhicules; les garages doivent s'implanter en

principe en arrière des limites de constructions; le nombre des places ou

garages sera en rapport avec l'importance et la destination des constructions

sises sur la parcelle, conformément aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (USPR). Afin de déterminer si le nombre de places de parc à

disposition des établissements est suffisant pour répondre aux besoins, on se

réfère à la norme VSS 641 400, plus particulièrement à l'annexe à cette norme,

qui précise que pour les établissements de divertissement, 1 case de

stationnement est nécessaire pour 5 places assises en zone rurale et pour les

restaurants, 1 case de stationnement est nécessaire pour 3 places assises en

zone rurale.

b) En l'espèce, le

restaurant compte 65 places assises; le nombre de cases de stationnements

minimum est donc de 21,6 places. Pour les 80 places du dancing, le nombre de

cases minimum est de 16 et pour le cabaret, qui compterait 40 places assises,

un minimum de 8 cases de stationnement serait nécessaire. Le nombre total de

places de parc minimum qui doit être à disposition, en tenant compte de la

possibilité que les 3 établissements aient des périodes d'exploitation qui se

recoupent, s'élève donc à 45,6. Le recourant dispose d'un grand parking

devant l'établissement qui compte plusieurs places de parc; celles-ci ne sont

pas délimitées, mais, selon l'estimation de l'Office cantonal de la police du

commerce, leur nombre s'élève à 60 au minimum. Le parking comprend donc

suffisamment de places de parc que le minimum de 45,6 exigé et le projet ne

peut ainsi pas être critiqué pour ce motif.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la

charge du recourant un émolument de justice arrêté à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans le sens des considérants.

II. La décision de

la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon du 30 janvier 1997 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 octobre 1997/fc/ft

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).