AC.1997.0017
TA - AC.1997.0017 - 1997-10-24 - VANEY Yvar c/Essertines-sur-Yverdon
24 octobre 1997Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.1997
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VANEY Yvar c/Essertines-sur-Yverdon
LATC-47-a (01.01.1987)
Résumé contenant:
calcul du nombre de places de parc en application des normes VSS
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 octobre 1997
sur le recours interjeté par Yvar VANEY,
1417 Epautheyres
contre
la décision de la Municipalité
d'Essertines-sur-Yverdon du 30 janvier 1997 refusant de délivrer à Yvar
Vaney le permis de construire un cabaret night-club.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; M. A. Matthey et M. G. Monay, assesseurs. Greffière: F. Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Yvar Vaney est
propriétaire au lieu dit "Epautheyres" de la parcelle 101 du cadastre
de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la commune). Située en
retrait du centre du village au nord-ouest, cette parcelle porte un bâtiment
d'une surface au sol de 529 m2 et elle est entourée à l'est de la parcelle 104,
propriété de Willy Auberson, au nord de la parcelle 105, propriété de la
Commune d'Essertines-sur-Yverdon et au nord-ouest de la parcelle 102, propriété
de Michel Auberson sur laquelle celui-ci exploite une carrosserie. Les maisons
sises sur ces parcelles voisines se trouvent à environ une centaine de mètres
du bâtiment de Yvar Vaney. La parcelle 101 est en outre classée en zone
village, selon l'art. 3 du règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, approuvé par le Conseil
d'Etat le 5 juin 1992 (ci-après: le règlement communal). Un degré de
sensibilité III est attribué à cette zone (voir art. 13 bis ch.1 du règlement
communal).
Yvar Vaney exploite
depuis 1968 le dancing "Au Rendez-Vous" ainsi que le café-restaurant
"Auberge des Platanes" dans l'immeuble sis sur parcelle no 101. Yvar
Vaney est titulaire des deux patentes correspondantes depuis le 1er décembre
1994; auparavant, M. Ulrich-Pierre Anderegg était titulaire de celles-ci. Le restaurant
se compose d'une salle de consommation de 50 places et d'un carnotzet de 15
places; le dancing compte 80 places assises et une salle de sociétés de 80
places se trouve encore dans la prolongation du bâtiment du côté nord.
Projetant de
transformer le dancing "Au Rendez-Vous" en réduisant son volume pour
ajouter une partie cabaret avec attractions, ainsi que des chambres à la place
de l'actuelle salle de sociétés, Yvar Vaney a fait établir par l'atelier
d'Architecture et construction Hervé à Grandson des plans en vue de la
transformation du bâtiment existant pour l'aménagement d'un cabaret night-club
et de 5 chambres.
B. La mise à l'enquête
publique du projet s'est déroulée du 24 septembre au 13 octobre 1996; 56
habitants de la commune ont signé une pétition manifestant leur désaccord à la
réalisation du cabaret. L'enquête publique a suscité l'opposition le 10 octobre
1996 de Edith Auberson, agissant en son nom et au nom des 56 signataires de la
pétition. Elle considère qu'Epautheyres est un hameau tranquille et qu'un
cabaret n'y a pas sa place; elle craint le tapage nocturne ainsi qu'une
mauvaise réputation du hameau engendrée par le cabaret. Elle produit en outre
copie de deux plaintes au sujet de nuisances nocturnes qui avaient été déposées
auprès de la municipalité par une voisine. Michel Auberson a également formé
opposition au projet par lettre du 10 octobre 1996. Il fait valoir qu'il a subi
d'importants dégâts sur sa propriété, les clients du dancing venant se parquer
sur son parc automobile; il a ensuite fermé ce parc, mais les clients
stationnent alors le long de la route cantonale jusqu'au centre du village, ce
qui entraîne des nuisances pour les habitants. Il estime que les nuisances
seraient encore aggravées par l'exploitation d'un cabaret et qu'une telle
activité n'est pas compatible avec le village.
C. Par lettre du 17 octobre
1996, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) a
fait part de son préavis négatif à la Centrale des autorisations du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le
département), en raison notamment du tapage nocturne et des conflits de
voisinage qui résulteraient de l'exploitation du cabaret.
Le 30 octobre 1996, la
Préfecture du district d'Echallens a également émis un préavis négatif, suivant
l'avis de la municipalité.
Le 9 janvier 1997,
l'Office cantonal de la police du commerce, après avoir procédé à une visite
des lieux, a émis un préavis positif, dont on peut citer les extraits suivants:
"(...)
1) Heures de police: il s'agit d'un
problème de compétence communale (art. 62 LADB). Nous relevons toutefois que M.
Vaney exploite déjà actuellement un dancing-discothèque, dont les heures de
fermeture sont fixées à 4h00 et 5h00 du matin.
2) Isolation phonique: nous nous référons,
sur ce point, au préavis du Service de lutte contre les nuisances.
3) Réputation, moralité: depuis que la
clause du besoin a été abrogée, nous ne pouvons plus limiter le nombre de
dancings. De plus, un exploitant de night-club employant des artistes doit
pouvoir les loger, selon l'art. 11 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
4) Places de parc: s'agissant de ce
problème, M. Vaney dispose d'un parking comprenant 40 places environ. Le
dancing-discothèque possède 80 places et le futur dancing-night-club 40 places,
soit un total de 120 places assises. Au vu des normes USPR (1 case parking pour
6 places dans un établissement public), le nombre de places de parc est
suffisant (120 : 6 = 20).Quant aux places de parc nécessaires au
café-restaurant elles sont également suffisantes puisque l'exploitation ne se
fait pas pendant la même période (de jour).
5) Nuisances, bruit de comportement,
tranquillité publique: le problème de la tranquillité publique relève
également de la compétence communale (art. 60 LADB). De plus, nous avons
constaté que l'établissement concerné se trouvait au bord de la route
cantonale.
(...)".
Le 17 janvier 1997, la
Centrale des autorisations du département a transmis à la municipalité le
résultat de la mise en consultation du projet auprès des instances concernées,
qui délivraient les autorisations spéciales.
D. Par décision du 30
janvier 1997, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire
sollicité, compte tenu des nombreuses oppositions des habitants d'Epautheyres;
elle estime en outre qu'avec le dancing "Au Rendez-Vous", Epautheyres
possède déjà un établissement nocturne et que l'exploitation d'un deuxième
établissement nocturne serait de nature à troubler de manière excessive la
tranquillité publique, selon l'art. 31 de la loi du 11 décembre 1984 sur les
auberges et les boissons.
E. Le 18 février 1997, Yvar
Vaney a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il fait
valoir que les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées. Par
ailleurs, l'exploitation de son dancing et de son restaurant depuis presque 30
ans n'a jamais engendré de problèmes de voisinage car le bâtiment est éloigné
des zones habitées et proche de la route cantonale, ce qui évite le trafic à
l'intérieur du village; de plus, l'exploitation d'un cabaret ne troublerait pas
la tranquillité publique dans une plus grande mesure que celle de
l'établissement existant.
Le 19 mars 1997,
l'Office cantonal de la police du commerce s'est déterminé sur le recours en se
référant à son préavis du 9 janvier 1997.
Le 21 mars 1997, la
municipalité ainsi que les opposants Michel Auberson et Edith Auberson se sont
déterminés sur le recours en concluant à son rejet.
Le 21 mars 1997, le
Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé comme il suit sur le
recours:
"(...)
Degré de sensibilité
L'établissement se situe en zone village. Le
degré de sensibilité au bruit attribué est III (légalisé le 6 juin 1992).
Nuisances liées à l'utilisation du parking
Etant donné la position du parking existant en
bordure immédiate de la RC 401c et de la situation des habitations les plus
proches, une détermination des augmentations des nuisances sonores n'est pas
exigée par notre service pour autant que le nombre de places de stationnement
actuellement disponible ne change pas.
Isolation acoustique des bâtiments
En application de l'article 32 alinéa 3 de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), les éléments
extérieurs et les éléments de séparation qui sont transformés, remplacés ou
montés à neuf devront être dimensionnés de manière à répondre à la norme SIA
181/1988 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.
Limitation des niveaux sonores à l'intérieur
de l'établissement
Nous avons rappelé que les niveaux sonores à
l'intérieur des établissements publics étaient limités à 93 dB(A) en
application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances
sonores et les rayons laser, lors des manifestations du 24 janvier 1996.
(...)".
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 19 juin 1997 et il a procédé à une
visite des lieux en présence du recourant personnellement, de Bernadette
Planche, municipale, de Philippe Dind, municipal de l'urbanisme et de Benjamin
Henchoz, syndic d'Essertines-sur-Yverdon pour la municipalité, des opposants
Edith Auberson, Michel Auberson, Reine Racchetta, Nicole Blanchard et
Marie-France Henri, de Mme Moullet et Mme Merz pour l'Office cantonal de la
police du commerce et de Michel Groux pour le Service de lutte contre les
nuisances.
Les représentants de
la municipalité ont précisé que lorsque M. Anderegg était titulaire des
patentes, des plaintes avaient été enregistrées en raison des nuisances sonores
provoquées par l'exploitation du dancing et surtout les départs tardifs et
bruyants ainsi que le parking sauvage dans le village (entre 1989 et 1990). Ces
nuisances avaient diminué depuis que M. Vaney avait repris les patentes à son
nom; il en est résulté une perte de clientèle avec une diminution correspondante
des nuisances, ce que les opposants ont confirmé.
Mme Moullet a aussi
précisé que selon l'expérience, l'exploitation d'un cabaret engendrait moins de
nuisances sonores que l'exploitation d'un dancing en raison de la discrétion
recherchée par une certaine clientèle.
M. Vaney a expliqué
qu'il espérait faire "redémarrer" son exploitation avec l'aménagement
du cabaret.
Il a ensuite été
procédé à un essai sonore; en poussant l'installation de sonorisation de la
discothèque au maximum, le tribunal a constaté que le bruit n'était que peu
perceptible depuis l'extérieur, à 50 mètres environ de l'établissement. Les
parties ont confirmé leurs conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans les délais
prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile; il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Depuis l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre
1983.
(LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -
est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de
droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que
les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib
590.
ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114
Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée
propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des
objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation
du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier -
en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que
l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes
engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss,
consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les
règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne
faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de
parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss consid. 5), la
crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF
118.
Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients
d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à
l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid. 1a). En ce qui
concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal
fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection de
l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone,
comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation (ATF
118.
Ib 590 ss consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour les
bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles
d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu
responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de
tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et
communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de
nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2d).
b) L'application des
prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche
générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer
dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution
cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation
spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les
installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au
bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par
des mesures adéquates (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC). En dehors de
ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de
l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al.
1.
LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale
est nécessaire. L'article 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du 8
novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, précise en effet que lorsqu'il y a
lieu à autorisation spéciale au sens des articles 120 ss LATC, c'est le
département désigné par l'annexe II RATC qui est compétent pour examiner la
conformité de l'installation aux règles du droit fédéral de la protection de
l'environnement (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par
l'application de l'OPB, in RDAF 1992, p. 320).
c) Lorsqu'un projet
est soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce (voir
l'art. 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons, ci-après: LADB, et l'art. 24 du règlement d'application de la LADB et
l'annexe II au RATC), les questions relatives à l'application du droit fédéral
de la protection de l'environnement sont ainsi du ressort du département
désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer notamment les conditions de
situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de
surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux
règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer
(art. 123 LATC). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel
type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan
d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des
nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La
municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les
conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette
installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en
question ou provoque des nuisances secondaires excessives (voir arrêt TA AC
96/167 du 28 février 1997, consid.2).
3.
La municipalité et les
opposants estiment qu'un cabaret n'est pas conforme à l'affectation de la zone
village.
a) Selon l'art. 3 du
règlement communal, la zone village est définie comme il suit:
"La zone du bourg et des hameaux, soit la
zone village, recouvre le bourg d'Essertines et les hameaux d'Epautheyres et de
Nonfoux.
On y trouve des habitations, des exploitations
agricoles, de l'artisanat, des commerces, des services et des équipements
d'utilité publique.
La Municipalité encourage le développement
d'activités professionnelles dans cette zone, afin d'y créer l'animation propre
à un village, tout en veillant à ce que ces activités soient en harmonie avec
l'habitation."
La zone village admet
donc les activités professionnelles, mais celles-ci doivent toutefois être en
harmonie avec l'habitation.
b) Le recourant
exploite un dancing depuis près de 30 ans dans le bâtiment en cause. La
question se pose de savoir si cette activité est elle-même compatible avec
l'affectation de la zone village.
Selon la
jurisprudence, l'exploitation d'une discothèque constitue une activité
commerciale au sens large; à la différence cependant des activités de services
traditionnelles, tels que les magasins d'alimentation, les salons de coiffure,
les pharmacies ou les cabinets médicaux, l'exploitation de commerces destinés à
des activités nocturnes peut entrer en conflit avec le voisinage; le Tribunal administratif
a considéré qu'un piano-bar ou une discothèque étaient des établissements
gênants pour le voisinage dans la mesure où leur activité s'exerçait à des
heures tardives dans la nuit et qu'ils étaient par conséquent incompatibles
avec une zone village à caractère mixte (voir arrêt TA AC 93/229 du 19 juillet
1994). En revanche, le Tribunal administratif a jugé que l'exploitation d'un
bar à café sans alcool, avec une salle de jeux vidéos sur une surface de 100 m2
environ et avec des horaires d'exploitation jusqu'à 23h.00 ou 24h.00 les
vendredis et samedis soirs était compatible avec la zone de protection du
centre historique à Morges, qui est aussi une zone à caractère mixte (voir
arrêt TA AC 7486 du 12 mars 1992). Le Tribunal administratif du canton de Berne
a considéré qu'un casino projeté à proximité de la gare est conforme à une zone
mixte dans laquelle les activités professionnelles sont admises pour autant
qu'elles ne perturbent pas l'habitation; il ne s'agissait pas en l'occurrence
d'une zone mixte typique, mais d'une zone située au centre d'une ville de
grandeur moyenne, dans laquelle il convenait de définir plus largement les
nuisances admissibles. L'activité du casino en elle-même n'engendrerait pas de
nuisances immédiates, mais secondaires (provoquées par le comportement de la
clientèle à la sortie de l'établissement), régies par le règlement communal. Le
Tribunal administratif bernois a jugé qu'on est en droit d'attendre de la
population d'un quartier situé au centre d'une ville qu'elle tolère également
la nuit un certain niveau de bruit provenant notamment des clients d'un casino
qui rentrent chez eux (voir arrêt du 8 avril 1997 du Tribunal administratif du
canton de Berne in "Le droit de l'environnement dans la pratique", no
32, p. 321).
c) En l'espèce, à
Epautheyres, les habitants se plaignent des nuisances provoquées par
l'exploitation du dancing, en raison des heures de fermeture tardives et du
bruit provoqué par les clients quittant l'établissement. Il ressort des pièces
du dossier qu'en 1990, une voisine avait entrepris des démarches auprès de la
municipalité afin que des mesures soient prises pour limiter ces nuisances
sonores. Dans la mesure où elle s'exerce jusqu'à des heures tardives dans la
nuit, soit 4h.00 ou 5h.00 du matin, il y a lieu d'admettre que l'exploitation
du dancing représente une activité qui est gênante pour les habitants voisins
et qui ne peut pas être considérée comme étant en harmonie avec l'habitation.
Le tribunal constate donc que le dancing est un établissement nocturne qui
n'est pas conforme à l'affectation de la zone village selon l'art. 3 du
règlement communal.
4.
a) L'art. 80 LATC
dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la
distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la
jurisprudence, pour déterminer si des travaux de transformation ou
d'agrandissement aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur, il faut
rechercher le but que poursuit la norme transgressée (RDAF 1989, p. 315).
b) En l'occurrence, le
dancing n'est pas compatible avec la zone de village telle que définie à l'art.
3.
du règlement communal, entré en vigueur en 1992; il s'agit donc d'un bâtiment
existant qui n'est pas conforme à l'affectation de la zone au sens de l'art. 80
al. 1 LATC. Selon le projet litigieux, le volume affecté à la discothèque
serait diminué pour faire place au cabaret en prolongation duquel les chambres
seraient aménagées, soit à la place de l'actuelle salle de sociétés. Bien que
selon le projet, le volume affecté au dancing serait diminué, le cabaret et le
dancing représenteraient ensemble un volume du bâtiment plus important que
celui actuellement affecté au dancing. Une deuxième patente pour un deuxième
établissement nocturne serait délivrée. L'aménagement d'un cabaret implique
également des horaires d'ouvertures tardifs dans la nuit, soit jusqu'à 4h.00
avec possibilité de dérogation jusqu'à 5h.00 (correspondant aux mêmes horaires
que ceux de la discothèque), susceptibles d'engendrer des nuisances provoquées
par le comportement de la clientèle quittant l'établissement. Le but du
règlement communal par sa définition de la zone village étant que les activités
professionnelles y soient en harmonie avec l'habitation, le tribunal constate
que l'activité d'un cabaret n'entre pas non plus dans la définition de l'art. 3
du règlement communal. La réalisation du cabaret aurait pour effet d'étendre
l'affectation non-conforme à la zone du bâtiment en ce sens qu'un deuxième
établissement nocturne, non conforme à la zone village, serait aménagé, ce qui
entraînerait une augmentation de clientèle par rapport à la situation
existante; l'atteinte à la réglementation communale serait ainsi aggravée au
sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Il convient toutefois de remarquer que dans la
mesure où le recourant renoncerait à l'exploitation de la discothèque pour se
limiter à celle d'un cabaret, l'atteinte à la réglementation communale ne
serait pas aggravée; l'établissement public actuel serait en effet remplacé par
un cabaret, dont les nuisances ne seraient en tous cas pas supérieures à celles
provoquées par la discothèque. Dans ces conditions, l'exploitation du cabaret
serait admissible.
c) En conséquence, le
refus du permis de construire le cabaret doit être confirmé en raison de sa non
conformité à la zone de village telle que définie à l'art. 3 du règlement
communal. Bien que le recours doive être rejeté pour ce motif, le tribunal
examinera encore les autres griefs soulevés par les opposants pour le cas où le
recourant présenterait une nouvelle demande de permis de construire modifiée
dans le sens mentionné ci-dessus (consid. 3b in fine).
5.
La municipalité et les
opposants invoquent également les nuisances sonores que provoquerait
l'exploitation d'un cabaret.
a) Selon l'art. 11 al.
1.
LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons
sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions);
l'art. 11 al. 2 LPE précise qu'indépendamment des nuisances existantes, il
importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable. Les émissions doivent ensuite
être limitées plus sévèrement s'il apparaît ou que l'on peut présumer que les
atteintes resteront nuisibles ou incommodantes, eu égard à la charge actuelle
de l'environnement (art. 11 al. 3 LPE). La limitation des heures d'exploitation
constitue une mesure de réduction des émissions (art. 12 let.c LPE; ATF 118 Ib
234, 590; 113 Ib 402); d'autres mesures relatives à la construction ou à
l'équipement peuvent encore être exigées pour restreindre le bruit des
installations (art. 12 let.d LPE). Les installations qui ne satisfont pas aux
prescriptions de la loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui
s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (art. 16 al. 1
LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les
immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas
les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre
l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE); l'art. 7
al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe
seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la
mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de
bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassant pas les valeurs
de planification (let. b). La limitation des émissions des nouvelles
installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du
Service de lutte contre les nuisances, dans le cadre de la procédure de permis
de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des
plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé
(art. 9 du règlement d'application de la LPE). Il en va de même pour la
limitation des émissions sonores lors d'une modification d'une installation
fixe (voir arrêt AC 93/065 du 20 avril 1995).
b) En l'espèce,
l'aménagement du cabaret est soumis à autorisation du département conformément
à l'art. 52 al. 1 LADB, qui dispose notamment qu'aucune transformation ou aucun
changement d'affectation servant à l'usage d'un établissement public ou
analogue (salle à boire, salle à manger, restaurant, bar, local de danse,
terrasse, chambres d'hôtes, etc.), ni aucun changement de catégorie de patente
ne peuvent être entrepris sans avoir été préalablement autorisés par le
département, qui entend la municipalité et le préfet, sauf dans les cas de peu
d'importance, les dispositions de la LATC étant réservées. L'art. 24 RADB
précise que la demande d'autorisation de créer un établissement public ou
analogue doit être présentée préalablement à la demande de patente et qu'elle
doit être accompagnée d'un dossier comprenant les plans et pièces requis pour
la demande du permis de construire par le RATC. L'art. 62 al.1 LADB dispose en
outre que les règlements communaux fixent les heures d'ouverture et de
fermeture des établissements publics et analogues et règlent la question des
permissions spéciales et la situation, après l'heure de police, des clients de
passage dans les hôtels; ils peuvent instituer un régime spécial pour certaines
catégories d'établissements. Le règlement de police de la Commune
d'Essertines-sur-Yverdon approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1986
prévoit à son art. 103 que les établissements publics ne peuvent être ouverts
au public avant 6h00; ils doivent être fermés à 23h00 du dimanche au jeudi et à
24h00 le vendredi et le samedi, ainsi que la veille des jours fériés, sauf autorisation
spéciale de la municipalité. L'art. 104 al. 1 de ce règlement de police prévoit
encore que lorsque la municipalité autorise un titulaire de patente ou de
permis spécial à laisser son établissement ouvert après l'heure de fermeture
réglementaire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture
selon le tarif fixé par la municipalité; cette dernière peut refuser des
permissions ou en limiter le nombre. Mais l'horaire d'exploitation constitue
aussi une mesure de réduction des émissions, conformément à l'art. 12 let.c
LPE; il se pose donc la question de savoir si les dispositions communales à ce
sujet n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral dès lors qu'il
appartient au département concerné (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC),
de fixer l'horaire d'exploitation conformément à l'art. 11 LPE et en tenant
compte notamment des caractéristiques de l'établissement, de sa situation et de
son environnement.
L'aménagement du
cabaret est soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 120 let.c LATC;
c'est le Département de Justice, police et affaires militaires qui est
compétent pour délivrer l'autorisation spéciale pour ce genre d'aménagement
(annexe II RATC). Le Service de la police du commerce a délivré l'autorisation
spéciale, dans laquelle était intégré le préavis positif du Service de lutte
contre les nuisances, qui a fixé les exigences quant à l'isolation acoustique
des bâtiments et quant à la limitation des niveaux sonores à l'intérieur de
l'établissement; on peut encore se demander si ce préavis ne comporte pas une
lacune en ce sens qu'il n'a pas fixé les horaires d'exploitation du moins, n'a
pas vérifié si les normes communales sur ce point respectaient les
prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement; ce dernier point
n'est toutefois pas déterminant en l'espèce, puisque le permis de construire
doit être refusé pour un autre motif.
6.
Les opposants ainsi que
la municipalité se plaignent en outre des voitures qui se parqueraient en
débordement du parking de la discothèque.
a) Concernant
l'équipement en places de stationnement, l'article 47 let.g LATC prévoit que
les plans et les règlements d'affectation peuvent fixer les prescriptions
relatives à la création de garages et de places de stationnement et à la
perception de contributions compensatoires. Selon l'art. 79 al. 1 du règlement,
les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur terrain des places
de stationnement ou garages pour véhicules; les garages doivent s'implanter en
principe en arrière des limites de constructions; le nombre des places ou
garages sera en rapport avec l'importance et la destination des constructions
sises sur la parcelle, conformément aux normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (USPR). Afin de déterminer si le nombre de places de parc à
disposition des établissements est suffisant pour répondre aux besoins, on se
réfère à la norme VSS 641 400, plus particulièrement à l'annexe à cette norme,
qui précise que pour les établissements de divertissement, 1 case de
stationnement est nécessaire pour 5 places assises en zone rurale et pour les
restaurants, 1 case de stationnement est nécessaire pour 3 places assises en
zone rurale.
b) En l'espèce, le
restaurant compte 65 places assises; le nombre de cases de stationnements
minimum est donc de 21,6 places. Pour les 80 places du dancing, le nombre de
cases minimum est de 16 et pour le cabaret, qui compterait 40 places assises,
un minimum de 8 cases de stationnement serait nécessaire. Le nombre total de
places de parc minimum qui doit être à disposition, en tenant compte de la
possibilité que les 3 établissements aient des périodes d'exploitation qui se
recoupent, s'élève donc à 45,6. Le recourant dispose d'un grand parking
devant l'établissement qui compte plusieurs places de parc; celles-ci ne sont
pas délimitées, mais, selon l'estimation de l'Office cantonal de la police du
commerce, leur nombre s'élève à 60 au minimum. Le parking comprend donc
suffisamment de places de parc que le minimum de 45,6 exigé et le projet ne
peut ainsi pas être critiqué pour ce motif.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la
charge du recourant un émolument de justice arrêté à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision de
la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon du 30 janvier 1997 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 octobre 1997/fc/ft
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).