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Décision

AC.1997.0018

TA - AC.1997.0018 - 1997-07-09 - MAMMARELLA Antonio c/La Tour-de-Peilz

9 juillet 1997Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Antonio Mammarella est

propriétaire de la parcelle no 1010, d'une surface de 987 m2, sise

au chemin de la Chaumény no 45, à la Tour-de-Peilz.

Selon le Règlement sur

le Plan d'extension et la Police des constructions de la Commune de la

Tour-de-Peilz, du 5 juin 1972 (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 5

juillet 1972 (avec des modifications approuvées le 17 décembre 1982 et le 30

novembre 1984), la parcelle se trouve en zone 5 (ordre non contigu de faible

densité et de bâtiments bas).

Par arrêt du 24 mai

1996 (AC 96/0070), le tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par les

opposants contre la décision de la Municipalité de la Tour-de-Peilz (la

municipalité) du 12 mars 1996 levant leurs oppositions à la construction par

l'intéressé d'une villa de deux appartements avec trois garages enterrés sur la

parcelle précitée. Cet arrêt retient en outre que la conclusion des recourants,

tendant à obtenir la garantie que le degré de sensibilité au bruit II ne sera

pas modifié, est dépourvue d'objet, le Service de lutte contre les nuisances

ayant amené la municipalité à prévoir cette attribution durant la procédure

d'enquête et les recourants ayant ainsi obtenu ce qu'ils demandaient. Le

tribunal de céans a également précisé que l'argument des recourants consistant

à faire valoir que le chemin de la Chaumény, dans sa configuration actuelle,

n'était pas une desserte appropriée à l'exploitation d'un commerce de taxi, ne

saurait être retenu et il a indiqué ce qui suit au considérant 4 de l'arrêt

précité:

"En fait, le grief formulé

par les recourants quant aux conditions d'accès exprime surtout leur crainte de

voir l'exploitant d'une petite entreprise de taxi (soit le père d'A.

Mammarella) s'installer dans l'immeuble du constructeur. Mais, et comme leur

attention a été attirée sur ce point, il s'agit d'un problème qui ne concerne

pas la procédure de délivrance d'un permis de construire, mais exclusivement

les conditions d'utilisation d'un bâtiment (art. 128 LATC). Or, rien ne permet

de penser que la municipalité autorisera une activité contraire à la

destination de la zone, étant de toute manière rappelé à ce sujet que

l'artisanat et la petite industrie sont autorisés dans toutes les zones, à

l'exception de la zone VII (art. 79 al. 1 RPE). L'utilisation hypothétiquement

non-réglementaire du bâtiment litigieux devrait donc être sanctionnée par une

interdiction municipale, conformément à l'art. 79 al. 2 RPE. Mais elle ne peut

en aucun cas justifier un refus préalable du permis de construire.".

B. Avant la procédure

décrite ci-dessous, le père de l'intéressé (Eugenio Mammarella), titulaire de

deux autorisations de catégorie B et d'une autorisation de catégorie C, avait

sollicité l'octroi d'une place de stationnement pour taxi sur le territoire

communal ainsi qu'une autorisation de type A au sens du Règlement sur le

service des taxis du 30 septembre 1981, à savoir une autorisation lui donnant

le droit de stationner sur la voie publique aux emplacements désignés par la

municipalité. Le Chef de la police municipale lui a répondu le 3 juin 1996

qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 7 lit. c du règlement précité

selon lequel, pour obtenir l'autorisation d'exploiter un service de taxis, il

fallait disposer sur le territoire de la commune de locaux conformes et

suffisants pour garer les véhicules et les entretenir, ainsi que pour les

titulaires d'une autorisation B, d'un téléphone placé à proximité du lieu de

stationnement des véhicules, et a invité le requérant à répondre à un certain

nombre de questions.

Eugenio Mammarella a

ainsi indiqué le 16 juin 1996 qu'il envisageait d'occuper l'appartement de

trois pièces dans la villa sise ch. de la Chaumény no 45, qu'il souhaitait si

possible établir son entreprise à cette adresse, qu'il y utiliserait deux

places dans le garage si l'autorisation lui était délivrée, que, pour

satisfaire à l'art. 7 lit. c du règlement, il entendait conserver les deux

emplacements qu'il louait sur le domaine privé et occuper deux garages au ch.

de la Chaumény no 45, qu'il pourrait engager des collaborateurs si le volume de

travail le permettait, qu'il lui était impossible de préciser, dans ce cadre,

si son fils allait être appelé à conduire plus fréquemment un taxi et si ce

dernier envisageait de reprendre l'entreprise à la retraite du requérant. Il a

également précisé que s'il obtenait une concession A, il céderait une

concession B.

Par décision du 10

juillet 1996, la municipalité a refusé de lui délivrer une autorisation A avec

stationnement sur la voie publique.

Eugenio Mammarella n'a

pas recouru contre cette décision, mais a fait part, par courrier du 16

septembre 1996, de son intention de déménager chez son fils et d'y exercer son

activité et a demandé à être renseigné sur les démarches à entreprendre à cette

fin.

Le Service de l'urbanisme

et des domaines lui a répondu, le 27 septembre 1996, qu'un déménagement de son

entreprise n'était pas possible en l'état du dossier, le permis de construire

ayant été délivré pour une affectation d'habitation et que les démarches et

autorisations nécessaires passaient obligatoirement par une formalité d'enquête

publique pour modification d'affectation.

C. Le 4 octobre 1996,

Antonio Mammarella et Nicolas Suter, architecte à Caux, ont déposé un

questionnaire général d'avis d'enquête et renseignements généraux concernant le

changement d'affectation d'un garage privé en garage professionnel. Une enquête

publique a ainsi été ouverte du 22 octobre au 11 novembre 1996. A cette

occasion, 20 oppositions au projet précité ont été enregistrées. Les opposants

ont en bref fait valoir que le chemin de la Chaumény, situé dans une zone

d'habitation résidentielle, était étroit, privé et sinueux et non conçu pour le

va et vient du trafic lié à un garage professionnel ou à une société de taxis,

que l'exploitation d'une entreprise de ce genre était incompatible avec une

zone de villas et avec un degré de sensibilité au bruit II et que le chemin

faisait partie de l'espace vital des enfants, l'augmentation du trafic inhérent

à l'activité envisagée comportant un risque certain pour la sécurité de ces

derniers.

Par pli du 25 octobre

1996, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports a indiqué à la municipalité que le Voyer du

3ème arrondissement à Aigle, auprès duquel le dossier avait été mis en

consultation, n'avait pas de remarques à formuler et que, la demande étant de

compétence communale, il appartenait à la municipalité de délivrer ou non le

permis après avoir procédé aux vérifications prévues aux art. 17 et 104 LATC.

En date du 19 novembre

1996, l'architecte Nicolas Suter a fait remarquer, au sujet des oppositions au

changement d'affectation, qu'il n'agissait pas d'un garage professionnel, mais

uniquement du stationnement et de l'utilisation de taxis sur une propriété

privée, que, selon le Service des nuisances, une entreprise de taxis n'étaient

pas considérée comme nuisible en zone de sensibilité au bruit II, que l'article

79 RPE se référait à la zone 7 et pas à la 5, que les taxis devaient respecter

les limitations de vitesse et les autres usagers de la route, que si le chemin

de la Chaumény convenait au trafic des propriétaires de ce quartier, il devrait

de même convenir au passage de taxis et que nul ne saurait empêcher un

copropriétaire d'aller et venir sur un chemin privé autant de fois qu'il le

souhaitait de jour comme de nuit.

D. Par décision du 30

janvier 1997, la Municipalité de la Tour-de-Peilz a refusé le permis de

construire pour le changement d'affectation d'un garage privé en un garage

professionnel pour le motif que lors de la construction de la villa, Antonio

Mammarella avait affirmé, et ce plus particulièrement lors de la séance du

tribunal de céans du 21 mai 1996, que l'entreprise de son père n'avait rien à

voir avec la construction de la villa, que selon le règlement communal sur le

service des taxis, il fallait, pour obtenir l'autorisation d'exploiter une

entreprise de taxis, disposer de locaux conformes et suffisants pour garer et

entretenir les véhicules, que la demande pour un garage professionnel supposait

donc bien que les taxis ne seraient pas seulement stationnés dans le garage en

question, mais aussi probablement entretenus et réparés sur place, que le

quartier était résidentiel et que, quand bien même le chemin de la Chaumény

était un accès privé, les nuisances sonores et les conflits potentiels avec

d'autres véhicules et piétons seraient considérablement augmentés par les

allées et venues des taxis de nuit comme de jour.

Par courriers du même

jour, la municipalité a informé les opposants que le permis de changement

d'affectation avait été refusé.

E. C'est contre la décision

précitée que l'intéressé a interjeté recours en temps utile auprès du tribunal

de céans. Il y a notamment fait valoir que ce n'était que lorsque la

construction de la villa avait été achevée, qu'il était apparu économiquement

raisonnable d'y loger le père et la mère de l'intéressé, ce qui avait

automatiquement entraîné le déménagement de l'entreprise, que l'on pouvait se

demander s'il y avait lieu de parler d'une entreprise, le père de l'intéressé

en étant le seul exploitant, que ce dernier entendait stationner dans le garage

les deux véhicules dont il était propriétaire, qu'il ne pouvait les utiliser

que moyennant le strict respect de l'ordonnance fédérale sur la durée du travail

et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, que dans

cette optique il prenait ses onze heures consécutives de repos de nuit, les

appels nocturnes de ses clients étant déviés chez un collègue de

Châtel-St.-Denis et qu'il était au bénéfice d'une demi rente AI, de telle sorte

que son travail n'était pratiquement qu'une activité accessoire. Antonio

Mammarella a encore ajouté que son père bénéficiait de locaux suffisants pour

garer ses véhicules, qu'il avait conclu avec un garage de Vevey un contrat

d'entretien desdits véhicules, si bien que le règlement communal sur le service

des taxis était respecté et qu'on ne saurait lui reprocher de provoquer des

nuisances dans son environnement. Il a également exposé que son père, seul employé

de l'entreprise, ne pouvait sortir les véhicules que l'un sans l'autre et ne

créerait de ce fait pas plus de mouvement que d'autres propriétaires du

quartier qui disposaient de plus d'un véhicule et qu'il n'y avait en l'espèce

pas de nuisances sonores ni d'augmentation de conflits potentiels avec d'autres

véhicules et piétons. Il a de même demandé, vu les dispositions prises par son

père, s'il y avait lieu de mettre à l'enquête un projet de changement

d'affectation dans la mesure où il s'agissait d'un garage privé qui abritait

deux véhicules du bénéficiaire d'une demi-rente AI, qu'un seul de ces véhicules

pourrait être en service, l'autre étant au repos, que l'entretien de ces

véhicules était assuré, l'activité de son père ne devant pas être considérée comme

une profession au sens usuel du terme, mais comme un gagne-pain complémentaire.

Antonio Mammarella a en outre procédé dans le délai imparti à cet effet au

paiement de l'avance de frais requise.

F. Dans sa réponse au

recours, la municipalité a développé des arguments relatifs à la procédure lors

de la mise à l'enquête de la villa, à la demande du père d'Antonio Mammarella

tendant à l'octroi d'une autorisation de type A au sens du règlement sur le

service des taxis, à la nécessité d'une mise à l'enquête pour le changement

d'affectation souhaité, à la notion de "garage professionnel", à la

définition de l'activité envisagée, aux caractéristiques de la zone et du

quartier, à la compatibilité de l'exploitation d'une petite entreprise de taxis

avec l'affectation à l'habitation et le caractère résidentiel de la zone et aux

places de parc. Cette argumentation sera reprise plus en détail dans les

considérants ci-après pour autant que de besoin. La municipalité a également

sollicité une inspection locale, sauf si la section du tribunal avait la même

composition que celle qui avait rendu l'arrêt du 24 mai 1996 après inspection

locale.

G. Les opposants n'ont pas

déposé d'observations dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire et

ont ainsi renoncé à participer à la présente procédure.

Le Tribunal

administratif a statué à huis clos après en avoir informé les parties.

Considérants

1.

Déposé dans les délais

et forme légaux, le présent recours est recevable. Il est dirigé contre une

décision de la municipalité refusant d'autoriser le changement d'affectation du

garage du recourant afin d'y permettre l'exploitation d'une entreprise de

taxis.

2.

Avant de se prononcer

sur le principe du changement d'affectation envisagé, il convient de répondre à

l'affirmation du recourant selon laquelle, au regard des dispositions prises

par Eugenio Mammarella, on pouvait très sérieusement se demander s'il y avait

lieu de mettre à l'enquête un projet de changement d'affectation.

a) A teneur de l'art.

103.

LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé; l'art. 68 lit. b RATC précise qu'est subordonné à l'autorisation

de la municipalité le changement de destination de constructions existantes.

La notion de

changement d'affectation a toujours été interprétée de façon extensive: cette

qualification a par exemple été appliquée à la conversion d'un local

d'habitation en institut de beauté même sans travaux (RDAF 1988, 369), ou

encore à l'affectation d'une villa à l'usage de bureaux (RDAF 1990, 425; 1992,

219). La réglementation communale destine la zone 5 (ordre non contigu de

faible densité et de bâtiments bas) à l'habitation (voir sur ce point RPE art.

41.

qui parle de logements, art. 43 qui se réfère au nombre de niveaux

habitables ou encore l'art. 44 à propos de la surface d'un bâtiment

d'habitation), ce que le recourant ne conteste pas puisqu'il admet dans son

recours qu'il s'agit d'un quartier résidentiel. Ainsi, la Commission cantonale

de recours avait précisé que le sens de l'exigence d'une autorisation

municipale, en cas de changement de destination de constructions existantes,

avait pour but de s'assurer que toute nouvelle affectation - postulant ou non

des travaux - était conforme à la destination de la zone (RDAF 1988 précité). A

l'évidence, l'installation - même sans travaux - d'une entreprise de taxis dans

une villa située en zone 5, avec stationnement des véhicules utilisés à des

fins professionnelles dans le garage attenant à cette villa, nécessite une

autorisation municipale puisqu'elle dépasse le cadre usuel d'une utilisation

demeurant un dérivé de l'habitation (Tribunal administratif, arrêt AC 94/204 du

29.

décembre 1994).

Autrement dit,

l'assujettissement de l'installation litigieuse à un permis municipal ne fait

pas le moindre doute.

b) L'art. 109 LATC

pose le principe que toute demande de permis est mise à l'enquête publique. A

teneur de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique

les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable

à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de

nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le

volume des eaux à traiter, étant précisé que ces conditions sont cumulatives.

L'enquête publique a

un double but : informer tous les intéressés des projets et aménagements qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts, et permettre à l'autorité

d'examiner la réglementarité du projet ou de l'installation en tenant compte

des éventuelles interventions, quitte, le cas échéant, à fixer les conditions

nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires (voir Droit

vaudois de la construction, 2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 1 ad art.

111.

LATC). Ce sont les raisons pour lesquelles l'enquête publique constitue la

règle et la dispense d'enquête l'exception; celle-ci doit être interprétée restrictivement

(RDAF 1991, 91) et ne saurait s'appliquer à un changement d'affectation aussi

important que celui envisagé. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon

droit que la municipalité a soumis le changement d'affectation projeté à une

autorisation (en l'espèce refusée) précédée d'une enquête publique. On relèvera

en outre que le recourant a admis cette procédure, puisqu'il a déposé un

dossier d'enquête à la suite de l'avis du Service de l'urbanisme et des

domaines du 27 septembre 1996.

3.

Comme relevé dans

l'arrêt AC 96/0070, le degré de sensibilité au bruit II a été attribué lors de

la délivrance du permis de construire. Lors de ses remarques du 19 novembre

1996.

relatives aux oppositions suscitées par la mise à l'enquête du projet de

changement d'affectation litigieux, l'architecte du recourant avait indiqué

qu'un entreprise de taxis n'était pas considérée comme nuisible en zone de

degré de sensibilité au bruit II selon le service des nuisances. La

municipalité ne conteste pas cette affirmation, puisqu'elle indique dans sa

réponse au recours (p. 6 et 7) que, s'agissant de la charge sonore, compte tenu

du fait que le trajet sur le chemin de la Chaumény se faisait à vitesse

réduite, et que les mesures de bruit faisaient ensuite l'objet de tout un calcul,

de pondération notamment, il paraissait certain que les valeurs de

planification ou limite autorisées ne seraient pas dépassées, de telle sorte

qu'une expertise semblait inutile. La décision attaquée ne retient en outre pas

que l'activité envisagée par le père du recourant serait incompatible avec le

degré de sensibilité au bruit II, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner

plus à fond cette question.

4.

Les art. 41 à 45 RPE,

relatifs à la zone 5, ne contiennent aucune réglementation spécifique concernant

l'affectation des immeubles qui s'y trouvent, à l'exception de l'art. 42 à la

teneur duquel, moyennant le respect des dispositions régissant cette zone, la

municipalité peut autoriser la construction d'établissements hospitaliers, de

repos ou d'éducation ne présentant pas une gêne notable pour le voisinage.

C'est donc dire que l'affectation litigieuse doit être examinée à la lumière de

la disposition générale de l'art. 79 RPE qui a la teneur suivante:

"L'artisanat, les

manufactures et la petite industrie sont autorisés dans toutes

les zones, à l'exception de la zone 7.

La Municipalité interdit

notamment les installations dont l'architecture ou l'exploitation

(dépôts, bruits, émanations, trafic, etc.) ne sont pas en harmonie

avec le site ou le quartier, ou sont de nature à causer une gêne sensible au

voisinage.".

a) Il faut d'abord

relever que l'on peut se demander si l'activité du père du recourant est cernée

par les notions d'artisanat, de manufactures ou de petite industrie au sens de

l'art. 79 al. 1 RPE. La Commission cantonale de recours avait à ce propos

précisé que la solution à la question de savoir si une certaine activité

relevait de l'artisanat était indépendante de la qualification industrielle ou

non industrielle donnée à l'entreprise envisagée en application de l'art. 5 de

la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce,

qui prenait notamment pour critères la prévention des accidents professionnels

et la réglementation de la durée du travail (RDAF 1983, 190). Ainsi, pour

déterminer si une activité répond à la définition d'une entreprise artisanale

ou d'un petit établissement industriel, il y a lieu de prendre en considération

tous les éléments objectifs qui se présentent, en particulier la surface de

l'entreprise, le volume des bâtiments, le nombre des ouvriers et l'importance

du matériel, la nature et l'intensité des activités, le fait qu'elles se

déroulent en plein air ou à l'intérieur des constructions, les nuisances

pouvant incommoder les propriétaires voisins (RDAF 1985, 331). Dès lors,

lorsque les notions de petite industrie ou d'artisanat ne sont pas définies

dans le règlement communal, comme c'est le cas à la Tour-de-Peilz, il convient

de se référer au sens large et commun de ces termes, eu égard au fait que c'est

essentiellement le préjudice auquel elles sont propres à exposer le voisinage

qui a conduit les auteurs de règlements communaux à exclure ces exploitations

de certaines zones ou à les interdire à certaines conditions (voir par analogie

RDAF 1983 précité). Il ressort de ce qui précède que le changement

d'affectation demandé ne sera pas autorisé s'il tombe sous le coup de l'art. 79

al. 2 RPE, et ce, même si l'activité du père du recourant ne correspond pas à

la définition stricte d'artisanat, de manufacture ou de petite industrie.

b) Il n'est pas

contesté que la propriété du recourant se trouve dans un quartier résidentiel

ou dans un quartier de villas, soit dans une zone affectée à l'habitation, dans

laquelle, à la connaissance de la municipalité, aucune activité professionnelle

n'est exercée.

Pour la zone en

question, le RPE autorise donc uniquement des installations en harmonie avec le

site ou le quartier, ou qui ne sont pas de nature à causer une gêne sensible au

voisinage. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, de telles dispositions ont

perdu leur caractère autonome en tant qu'elles visent la protection contre le

bruit, mais elles conservent une portée propre dans la mesure où elles sont

relatives à l'aspect urbanistique et au caractère propre d'un quartier

d'habitation (ATF 117 Ib 147, JT 1993 474). Dans cet arrêt, il a été jugé que

pour ne pas être gênante dans une zone d'habitation, une entreprise devait

avoir un rapport fonctionnel avec une telle zone et servir aux besoins courants

des habitants.

c) En l'espèce, la

villa du recourant comporte deux appartements, l'un affecté à son logement et

l'autre prévu pour l'habitation de son père et, le cas échéant, pour

l'installation du siège de son entreprise de taxis. A cet égard, il faut

relever que les deux ou trois véhicules du père du recourant - qui, comme

relevé à l'occasion du présent recours, ne pourront être utilisés que de façon

alternative, c'est-à-dire l'un sans les deux autres, le père du recourant étant

pour l'heure le seul chauffeur de son entreprise - et le véhicule du recourant

ne sont pas de nature à entraîner des nuisances supplémentaires par rapport à

celles qui pourraient être occasionnées si la propriété du recourant était

occupée par deux familles disposant chacune de plus d'un véhicule (un pour le

chef de famille, un pour l'épouse et, le cas échéant, un autre supplémentaire

pour un enfant de plus de 18 ans). De la même manière, l'affectation litigieuse

n'est pas susceptible de provoquer un danger accru pour les autres usagers du

chemin de la Chaumény ni un risque de conflit plus élevé avec ces derniers que

celle qui résulterait de l'habitation de la villa du recourant par deux

familles disposant de plus d'un véhicule, puisque, comme cela est admis par les

deux parties, la circulation s'effectue à vitesse réduite sur le chemin

précité. Il convient également de préciser, comme la commune le relève

elle-même dans sa réponse au recours du 11 avril 1997, que la quasi totalité

des courses des véhicules du père du recourant seront effectuées par des

clients de l'extérieur, soit sur d'autres voies de circulation que le chemin

privé desservant le quartier où se situe la propriété d'Antonio Mammarella et

des opposants. Ainsi, l'activité envisagée peut être assimilée, concernant les

nuisances et la gêne éventuelle pour le voisinage, à l'utilisation de son

véhicule par n'importe quel habitant du quartier pour se rendre à son lieu de

travail le matin, revenir, le cas échéant, prendre son repas de midi à son

domicile et y rentrer en fin de journée. Dans ces conditions, le changement

d'affectation projeté ne saurait être qualifié comme n'étant pas en harmonie

avec le site ou le quartier, ou comme étant de nature à causer une gêne grave

pour le voisinage au sens de l'art. 79 al. 2 RPE.

d) On pourrait certes

tenter de reprocher au recourant un comportement contraire à la bonne foi,

clause générale existant également en droit public (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2ème éd., Berne, 1994, p. 428 et ss), dans la mesure où

il avait laissé entendre, à l'occasion de la procédure ayant amené au rejet par

le tribunal de céans du recours des opposants contre la décision de la

municipalité du 12 mars 1996 (AC 96/0070 du 24 mai 1996), que l'entreprise de

taxis de son père n'avait rien à voir avec la construction de sa villa.

Selon la jurisprudence

(ATF 121 III 350 et les références citées), la loi ne protège pas l'attitude

contradictoire ("venire contra factum proprium") lorsque le

comportement antérieur d'une partie a inspiré chez l'autre partie une confiance

légitime qui l'a déterminée à des actes qui se révèlent préjudiciable une fois

que la situation a changé.

La municipalité avait

insisté lors de la précédente procédure sur le fait que l'implantation d'une

quelconque entreprise gênante dans le futur devrait bien entendu faire l'objet

d'un examen approprié préliminairement à une autorisation et que tout

changement futur d'affectation nécessiterait une enquête publique (voir sur ce

point les courriers de la municipalité des 18 avril et 15 mai 1996 dans le

cadre de la procédure précitée). Ce point de vue a été confirmé par le tribunal

de céans (arrêt AC 96/0070, p. 4 et 5) qui a exposé que l'installation d'une

petite entreprise de taxis dans l'immeuble du constructeur ne concernait pas la

délivrance du permis de construire, mais exclusivement les conditions

d'utilisation du bâtiment, que rien ne permettait de penser que la municipalité

autoriserait une activité contraire à la destination de la zone, étant rappelé

à ce sujet que l'artisanat et la petite industrie étaient autorisés dans toutes

les zones à l'exception de la zone 7, et que l'utilisation hypothétiquement non

réglementaire du bâtiment litigieux devrait être sanctionnée par une

interdiction municipale, conformément à l'art. 79 al. 2 RPE.

On peut donc affirmer

qu'à l'occasion de la procédure de délivrance du permis de construire au

recourant, toutes les parties en présence étaient consciente de cette

affectation potentielle ultérieure de la propriété du recourant et que ce

dernier n'a donné aucune assurance quant à une renonciation à une telle

affectation, puisqu'il a d'ailleurs refusé de faire inscrire au Registre

foncier une clause stipulant qu'aucune entreprise de taxis ne s'implanterait

sur sa parcelle.

Il n'est dès lors

nullement établi qu'Antonio Mammarella ait eu un comportement contradictoire

quant à l'affectation ultérieure de sa parcelle, puisqu'il a été exposé

ci-dessus que la délivrance du permis de construire était indépendante de cette

affectation éventuelle et n'était d'aucune façon liée à la renonciation à cette

dernière.

Bien au contraire

faut-il souligner que la municipalité avait indiqué, dans sa prise de position

du 18 avril 1996 sur le recours des opposants, que si une nouvelle demande

d'exploitation d'une entreprise de taxis lui parvenait, pareille exploitation

ne pourrait être considérée comme gênante au sens du RPE. On ne comprend dès

lors pas très bien pourquoi sa position est différente aujourd'hui, au regard

de l'identité des circonstances avec celles prévalant à cette époque, si bien

que l'on pourrait même se demander si ce n'est pas la municipalité qui a adopté

un comportement contraire à la bonne foi. Cette question peut cependant rester

ouverte dans la mesure où le recourant sera autorisé à procéder au changement

d'affectation sollicité, qui n'est pas contraire au RPE, comme relevé dans le

considérant 4 c) ci-dessus, et ne subira dès lors aucun préjudice.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Conformément à l'art. 55 LJPA, l'émolument de recours, arrêté

à fr. 1'500.-, sera mis à la charge de la Commune de la Tour-de-Peilz qui

succombe et qui versera en outre une indemnité à titre de dépens au recourant

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L'avance de

frais opérée par le recourant, par fr. 1'500.-, lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de la Tour-de-Peilz du 30 janvier 1997 est annulée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à fr. 1'500.- (mille cinq cents francs), est mis à la charge

de la Commune de la Tour-de-Peilz.

IV. Dite Commune

versera à Antonio Mammarella fr. 1'000.- (mille francs) à titre de dépens.

V. L'avance de frais

opérée par Antonio Mammarella, par fr. 1'500.- (mille cinq cents francs), lui

est restituée.

Lausanne, le 9 juillet 1997/pi

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint