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Décision

AC.1997.0026

TA - AC.1997.0026 - 1997-08-15 - ROCHAT MENUISERIE SA c/SLN/Le Chenit

15 août 1997Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Rochat Menuiserie SA

exploite au Brassus une petite entreprise de menuiserie, spécialisée dans le

domaine de la menuiserie intérieure et extérieure. Elle a été fondée le 14 juin

1993, date à laquelle elle a repris les activités et le personnel de

l'entreprise Marcel et André Rochat (dont la forme juridique ne résulte pas du

dossier); parmi les actifs repris - on ignore si cette dernière opération date

également de 1993 ou plutôt du 15 juillet 1995 (v. lettre de Rochat Menuiserie

SA au SLN du 23 février 1996) - figure notamment une installation de chauffage

au bois. Ladite installation a été acquise en 1965 environ; il ressort encore

du dossier qu'elle peut fonctionner aussi bien au bois qu'au mazout.

B. L'installation en

question (type JWA Waltisberger, d'une puissance de 256 kW) avait fait l'objet,

le 15 octobre 1987, d'un contrôle de ses émissions de polluants atmosphériques;

le rapport établi à l'issue de celui-ci attestait déjà du non-respect à

l'époque des valeurs limites d'émission posées au ch. 522 de l'annexe 3 OPair

(RS 814.318.142.1), la norme en question étant même dépassée de six à huit

fois. Le 29 octobre 1987, le SLN invitait dès lors la menuiserie A. Rochat à

lui transmettre au plus vite un plan d'assainissement, une telle mesure

s'avérant nécessaire à court terme au regard des dispositions des art. 8 et 10

OPair; cette invitation est restée sans réponse, tout comme la nouvelle

intervention du service précité fixant un délai d'assainissement au 30 octobre

1990, par lettre du 23 février 1989.

C. Le SLN fait état de

plaintes du voisinage, relatives à des fumées noires, enregistrées en mars 1990

ainsi qu'en mars et décembre 1992; à la suite de ces interventions, ledit

service a procédé à diverses inspections. A cette occasion, le SLN a demandé,

dans l'attente d'un assainissement, que la menuiserie utilise de préférence

l'alimentation automatique à l'alimentation manuelle, plus polluante.

D. Ce n'est qu'en 1996 que

le SLN a été informé de la reprise des activités de la menuiserie Marcel et

André Rochat par Rochat Menuiserie SA; cette dernière, dans un courrier du 23

février 1996, fait état de difficultés financières excluant la réalisation de

l'assainissement demandé. Après divers courriers du SLN, puis une menace de

dénonciation du cas au Juge informateur du for et une réponse de l'entreprise,

du 30 janvier 1997, le service précité a notifié à Rochat Menuiserie SA, le 17

février 1997, un ordre de mise hors service de l'installation de chauffage au

bois dans un délai échéant le 30 avril 1997, soit la fin de la période de

chauffage.

C'est contre cette

décision que l'entreprise précitée à recouru au Tribunal administratif par un

acte du 10 mars 1997, déposé en temps utile par l'avocate Gisèle de Benoît;

elle conclut avec dépens à l'annulation de cette décision.

En cours

d'instruction, la Municipalité du Chenit, dans un courrier du 25 mars 1997, a

suggéré qu'un répit soit accordé à cette jeune entreprise. Le SLN, dans sa

réponse du 9 avril 1997, a conclu pour sa part au rejet du recours. Les parties

ont encore complété leurs moyens, la recourante par mémoire du 22 mai, et le

service intimé par une écriture du 28 mai 1997. On reviendra dans la mesure

utile sur les moyens soulevés par les parties dans les considérants en droit

ci-après.

Considérants

1.

a) S'agissant des

émissions de poussières, le chiffre 522 de l'annexe 3 OPair arrête, pour les

installations présentant une puissance calorifique dépassant 70 kW, une valeur

limite d'émission de 150 mg/m3. Or, dans son rapport du 15 octobre 1987, le SLN

fait état de plusieurs mesures qui conduisent toutes à constater des

dépassements très importants de cette valeur limite, soit de six à huit fois la

norme.

b) La recourante, sans

produire d'autres mesures, paraît contester ces chiffres; elle fait valoir

exclusivement le fait que le chauffage au bois serait soutenu dans le cadre du

programme Energie 2000, en sa qualité de moyen de combustion utilisant de

l'énergie renouvelable. Ce dernier point est correct et des subventions sont

prévues, précisément pour ce motif; cependant, il va de soi qu'un

subventionnement par les pouvoirs publics n'est possible qu'en faveur

d'installations de chauffage au bois conformes aux règles de la législation sur

la protection de l'environnement et notamment aux valeurs limites d'émissions

posées par l'OPair.

Autrement dit, la

recourante ne fournit aucun élément sérieux et tangible (par exemple de mesures

effectuées par un bureau privé) de nature à mettre en doute le bien-fondé des

constatations effectuées par le SLN, confirmées par les plaintes enregistrées

par ledit service. Cela étant et fondé sur la base d'une appréciation anticipée

des preuves, le tribunal ne peut qu'écarter la requête de la recourante, qui n'est

d'ailleurs guère motivée, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.

2.

L'art. 12 LPE prévoit

tout d'abord une limitation des émissions par l'application de valeurs limites

d'émissions (art. 12 al. 1 lit. a), lesquelles doivent figurer, en principe,

dans des ordonnances (al. 2). L'art. 3 OPair prévoit ainsi que les nouvelles

installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce

qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 (al. 1),

des exigences complémentaires étant applicables notamment aux installations de

combustion (al. 2, exigences arrêtées par l'annexe 3).

L'art. 16 LPE ajoute

que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi

ou aux dispositions applicables généralement en matière de protection de

l'environnement seront assainies (al. 1; selon l'al. 2 les prescriptions

applicables aux assainissements seront édictées par le Conseil fédéral);

toutefois, selon l'art. 17 al. 1 LPE, les autorités accordent des allégements lorsque

l'assainissement ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.

En matière de protection de l'air, les art. 8, 10 et 11 OPair précisent la

portée de ces dispositions de la LPE. Selon l'art. 8, l'autorité doit veiller à

ce que les installations stationnaires existantes non conformes soient

assainies (al. 1); elle édicte à cet effet les dispositions nécessaires et fixe

le délai d'assainissement au sens de l'art. 10, voire imposera une réduction de

l'activité ou même l'arrêt de celle-ci pour la durée de l'assainissement (al.

2). L'art. 10 traite des délais d'assainissement, le délai ordinaire étant de

cinq ans (al. 1). Mais l'autorité doit fixer des délais plus courts, d'au moins

trente jours, lorsque l'assainissement peut être exécuté sans investissement

important, lorsque les émissions sont plus de trois fois supérieures à la

valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou lorsque les

immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives (al. 2). En

revanche, des délais plus longs, de dix ans au plus, peuvent être arrêtés,

lorsque les dépassements en sont relativement modérés (émissions inférieures à

une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions,

notamment). Enfin, l'art. 11 rappelle la possibilité d'obtenir des allégements,

sur demande, lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la

technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable

économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en

premier lieu des délais d'assainissement plus longs (al. 2).

La recourante fait

valoir que l'art. 10 OPair n'aurait pas été respecté. Selon elle, un délai de

dix ans aurait dû lui être accordé, en application de l'alinéa 3 de cette disposition.

Elle invoque à cet égard aussi bien le principe de la proportionnalité que sa

récente création, étant précisé que le délai en question ne devait courir qu'à

compter de cette dernière.

aa) S'agissant tout

d'abord de l'application de l'art. 10 OPair, le SLN fait valoir non sans raison

que l'alinéa 3 n'était guère envisageable en l'occurrence, puisque les

conditions d'application de l'alinéa 2 étaient remplies; autrement dit il

aurait fallu appliquer non pas la fixation d'un délai plus long, mais bien

plutôt celle d'un délai plus court que le délai ordinaire de cinq ans prévu à

l'alinéa 1er. En effet et au premier chef, les dépassements des valeurs limites

d'immissions fixées pour les poussières étaient massifs, ce qui aurait dès lors

dû conduire l'autorité compétente à arrêter des délais de remise en état

relativement courts. En l'occurrence, toutefois, on observe à cet égard que le

délai de dix ans au plus prévu par l'art. 10 al. 3 OPair est en l'occurrence en

passe d'être échu, tout au moins si ce délai courait depuis 1987 déjà, ce que

la recourante conteste.

bb) L'on se trouve en

l'occurrence, de l'aveu même de la recourante, devant l'hypothèse d'une reprise

d'entreprise avec actifs et passifs, au sens de l'art. 181 CO. Cela étant,

Rochat Menuiseries SA ne saurait objecter cette circonstance à l'obligation

d'assainir l'installation de chauffage au bois litigieuse, qui pesait

auparavant sur Marcel et André Rochat menuiserie et qui, dès la reprise,

incombe désormais à la recourante elle-même (pour un exemple similaire, voir

arrêt AC 91/217 du 26 novembre 1992, dans lequel l'ordre de remise en état

adressé à l'acquéreur d'une construction illicite a été confirmé). Autrement

dit, le transfert de l'installation ou de l'entreprise dont elle faisait partie

ne saurait modifier le cours d'un délai fixé en application de l'art. 10 OPair;

au demeurant, il appartenait aux anciens détenteurs de l'entreprise d'en

informer Rochat Menuiserie SA.

cc) La recourante fait

encore valoir l'application du principe de la proportionnalité, en raison

notamment des investissements importants qu'elle devrait consentir pour

acquérir une nouvelle installation de chauffage au bois (et bénéficier par la

même occasion de subventions, dans le cadre du programme Energie 2000). Le SLN

objecte à cet égard que l'installation existante pourrait, sans investissement

aucun, être remise en service en fonctionnant au mazout, ce qui rendrait les

investissements en question superflus. Cet argument n'a pas été sérieusement

contredit et il doit être accueilli; en effet, la recourante s'est bornée à

relever, dans l'hypothèse d'un passage au chauffage à mazout, les difficultés

qu'elle aurait à écouler ses déchets de bois. Cependant, rien n'indique que ces

dernières difficultés apparaissent telles qu'elles fassent apparaître le

passage au chauffage au mazout comme une mesure qui ne serait pas supportable

économiquement, ce d'autant qu'elle pourrait n'avoir en définitive qu'un

caractère purement transitoire. Par ailleurs, la recourante admet elle-même qu'elle

a effectué d'importants investissements en 1996, pour améliorer sa production

et sa compétitivité; on ne comprend dès lors guère qu'elle n'ait pas intégré la

mesure d'assainissement demandée dans son programme d'investissements. En

conséquence, son affirmation, selon laquelle elle n'est désormais plus

financièrement en mesure d'assumer des dépenses supplémentaires, pour le

remplacement d'une installation de chauffage au bois de trente ans d'âge,

qu'elle qualifie d'indispensable à sa production, paraît plutôt être le fruit

d'une certaine imprévoyance.

Cela étant, on ne voit

pas que la décision querellée puisse apparaître comme violant le principe de la

proportionnalité ou comme un refus injustifié d'éventuels allégements,

d'ailleurs non demandés, prévus à l'art. 11 OPair.

dd) Ainsi, compte tenu

de la carence de la recourante, c'est à bon droit que le SLN s'est résolu, en

application de l'art. 8 al. 2, 2ème phrase OPair, à imposer un arrêt de

l'installation de chauffage jusqu'à la réalisation de l'assainissement. Cela

conduit au rejet du recours. On renoncera au surplus à fixer un nouveau délai

pour l'arrêt de l'installation, la période de chauffage de l'hiver 1997-1998 ne

devant pas débuter dans un délai rapproché.

3.

Vu l'issue du pourvoi,

un émolument de 1'500 fr. doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci

ne pouvant au surplus prétendre à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de lutte contre les nuisances du 17 février 1997 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 15 août 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).