AC.1997.0026
TA - AC.1997.0026 - 1997-08-15 - ROCHAT MENUISERIE SA c/SLN/Le Chenit
15 août 1997Français11 min
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N° affaire:
AC.1997.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.1997
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT MENUISERIE SA c/SLN/Le Chenit
LPE-16
LPE-17-1
OPair-10
OPair-11
OPair-8
Résumé contenant:
Installation de chauffage à bois non conforme depuis 1987, non assainie depuis. Ordre de mise hors service confirmé; le changement de détenteur de celle-ci dans l'intervalle reste sans incidence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 1997
sur le recours formé par ROCHAT MENUISERIE
SA, dont le conseil est l'avocat Gisèle de Benoît, rue du Lion-d'Or 2, 1002
Lausanne
contre
la décision rendue le 17 février 1997 par le Service
de lutte contre les nuisances (ci-après : SLN), lui ordonnant de mettre
hors service une installation de chauffage à bois sur le territoire de la Commune
du Chenit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Gilbert Monay et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Rochat Menuiserie SA
exploite au Brassus une petite entreprise de menuiserie, spécialisée dans le
domaine de la menuiserie intérieure et extérieure. Elle a été fondée le 14 juin
1993, date à laquelle elle a repris les activités et le personnel de
l'entreprise Marcel et André Rochat (dont la forme juridique ne résulte pas du
dossier); parmi les actifs repris - on ignore si cette dernière opération date
également de 1993 ou plutôt du 15 juillet 1995 (v. lettre de Rochat Menuiserie
SA au SLN du 23 février 1996) - figure notamment une installation de chauffage
au bois. Ladite installation a été acquise en 1965 environ; il ressort encore
du dossier qu'elle peut fonctionner aussi bien au bois qu'au mazout.
B. L'installation en
question (type JWA Waltisberger, d'une puissance de 256 kW) avait fait l'objet,
le 15 octobre 1987, d'un contrôle de ses émissions de polluants atmosphériques;
le rapport établi à l'issue de celui-ci attestait déjà du non-respect à
l'époque des valeurs limites d'émission posées au ch. 522 de l'annexe 3 OPair
(RS 814.318.142.1), la norme en question étant même dépassée de six à huit
fois. Le 29 octobre 1987, le SLN invitait dès lors la menuiserie A. Rochat à
lui transmettre au plus vite un plan d'assainissement, une telle mesure
s'avérant nécessaire à court terme au regard des dispositions des art. 8 et 10
OPair; cette invitation est restée sans réponse, tout comme la nouvelle
intervention du service précité fixant un délai d'assainissement au 30 octobre
1990, par lettre du 23 février 1989.
C. Le SLN fait état de
plaintes du voisinage, relatives à des fumées noires, enregistrées en mars 1990
ainsi qu'en mars et décembre 1992; à la suite de ces interventions, ledit
service a procédé à diverses inspections. A cette occasion, le SLN a demandé,
dans l'attente d'un assainissement, que la menuiserie utilise de préférence
l'alimentation automatique à l'alimentation manuelle, plus polluante.
D. Ce n'est qu'en 1996 que
le SLN a été informé de la reprise des activités de la menuiserie Marcel et
André Rochat par Rochat Menuiserie SA; cette dernière, dans un courrier du 23
février 1996, fait état de difficultés financières excluant la réalisation de
l'assainissement demandé. Après divers courriers du SLN, puis une menace de
dénonciation du cas au Juge informateur du for et une réponse de l'entreprise,
du 30 janvier 1997, le service précité a notifié à Rochat Menuiserie SA, le 17
février 1997, un ordre de mise hors service de l'installation de chauffage au
bois dans un délai échéant le 30 avril 1997, soit la fin de la période de
chauffage.
C'est contre cette
décision que l'entreprise précitée à recouru au Tribunal administratif par un
acte du 10 mars 1997, déposé en temps utile par l'avocate Gisèle de Benoît;
elle conclut avec dépens à l'annulation de cette décision.
En cours
d'instruction, la Municipalité du Chenit, dans un courrier du 25 mars 1997, a
suggéré qu'un répit soit accordé à cette jeune entreprise. Le SLN, dans sa
réponse du 9 avril 1997, a conclu pour sa part au rejet du recours. Les parties
ont encore complété leurs moyens, la recourante par mémoire du 22 mai, et le
service intimé par une écriture du 28 mai 1997. On reviendra dans la mesure
utile sur les moyens soulevés par les parties dans les considérants en droit
ci-après.
Considérants
1.
a) S'agissant des
émissions de poussières, le chiffre 522 de l'annexe 3 OPair arrête, pour les
installations présentant une puissance calorifique dépassant 70 kW, une valeur
limite d'émission de 150 mg/m3. Or, dans son rapport du 15 octobre 1987, le SLN
fait état de plusieurs mesures qui conduisent toutes à constater des
dépassements très importants de cette valeur limite, soit de six à huit fois la
norme.
b) La recourante, sans
produire d'autres mesures, paraît contester ces chiffres; elle fait valoir
exclusivement le fait que le chauffage au bois serait soutenu dans le cadre du
programme Energie 2000, en sa qualité de moyen de combustion utilisant de
l'énergie renouvelable. Ce dernier point est correct et des subventions sont
prévues, précisément pour ce motif; cependant, il va de soi qu'un
subventionnement par les pouvoirs publics n'est possible qu'en faveur
d'installations de chauffage au bois conformes aux règles de la législation sur
la protection de l'environnement et notamment aux valeurs limites d'émissions
posées par l'OPair.
Autrement dit, la
recourante ne fournit aucun élément sérieux et tangible (par exemple de mesures
effectuées par un bureau privé) de nature à mettre en doute le bien-fondé des
constatations effectuées par le SLN, confirmées par les plaintes enregistrées
par ledit service. Cela étant et fondé sur la base d'une appréciation anticipée
des preuves, le tribunal ne peut qu'écarter la requête de la recourante, qui n'est
d'ailleurs guère motivée, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.
2.
L'art. 12 LPE prévoit
tout d'abord une limitation des émissions par l'application de valeurs limites
d'émissions (art. 12 al. 1 lit. a), lesquelles doivent figurer, en principe,
dans des ordonnances (al. 2). L'art. 3 OPair prévoit ainsi que les nouvelles
installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce
qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 (al. 1),
des exigences complémentaires étant applicables notamment aux installations de
combustion (al. 2, exigences arrêtées par l'annexe 3).
L'art. 16 LPE ajoute
que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi
ou aux dispositions applicables généralement en matière de protection de
l'environnement seront assainies (al. 1; selon l'al. 2 les prescriptions
applicables aux assainissements seront édictées par le Conseil fédéral);
toutefois, selon l'art. 17 al. 1 LPE, les autorités accordent des allégements lorsque
l'assainissement ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
En matière de protection de l'air, les art. 8, 10 et 11 OPair précisent la
portée de ces dispositions de la LPE. Selon l'art. 8, l'autorité doit veiller à
ce que les installations stationnaires existantes non conformes soient
assainies (al. 1); elle édicte à cet effet les dispositions nécessaires et fixe
le délai d'assainissement au sens de l'art. 10, voire imposera une réduction de
l'activité ou même l'arrêt de celle-ci pour la durée de l'assainissement (al.
2). L'art. 10 traite des délais d'assainissement, le délai ordinaire étant de
cinq ans (al. 1). Mais l'autorité doit fixer des délais plus courts, d'au moins
trente jours, lorsque l'assainissement peut être exécuté sans investissement
important, lorsque les émissions sont plus de trois fois supérieures à la
valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou lorsque les
immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives (al. 2). En
revanche, des délais plus longs, de dix ans au plus, peuvent être arrêtés,
lorsque les dépassements en sont relativement modérés (émissions inférieures à
une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions,
notamment). Enfin, l'art. 11 rappelle la possibilité d'obtenir des allégements,
sur demande, lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la
technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable
économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en
premier lieu des délais d'assainissement plus longs (al. 2).
La recourante fait
valoir que l'art. 10 OPair n'aurait pas été respecté. Selon elle, un délai de
dix ans aurait dû lui être accordé, en application de l'alinéa 3 de cette disposition.
Elle invoque à cet égard aussi bien le principe de la proportionnalité que sa
récente création, étant précisé que le délai en question ne devait courir qu'à
compter de cette dernière.
aa) S'agissant tout
d'abord de l'application de l'art. 10 OPair, le SLN fait valoir non sans raison
que l'alinéa 3 n'était guère envisageable en l'occurrence, puisque les
conditions d'application de l'alinéa 2 étaient remplies; autrement dit il
aurait fallu appliquer non pas la fixation d'un délai plus long, mais bien
plutôt celle d'un délai plus court que le délai ordinaire de cinq ans prévu à
l'alinéa 1er. En effet et au premier chef, les dépassements des valeurs limites
d'immissions fixées pour les poussières étaient massifs, ce qui aurait dès lors
dû conduire l'autorité compétente à arrêter des délais de remise en état
relativement courts. En l'occurrence, toutefois, on observe à cet égard que le
délai de dix ans au plus prévu par l'art. 10 al. 3 OPair est en l'occurrence en
passe d'être échu, tout au moins si ce délai courait depuis 1987 déjà, ce que
la recourante conteste.
bb) L'on se trouve en
l'occurrence, de l'aveu même de la recourante, devant l'hypothèse d'une reprise
d'entreprise avec actifs et passifs, au sens de l'art. 181 CO. Cela étant,
Rochat Menuiseries SA ne saurait objecter cette circonstance à l'obligation
d'assainir l'installation de chauffage au bois litigieuse, qui pesait
auparavant sur Marcel et André Rochat menuiserie et qui, dès la reprise,
incombe désormais à la recourante elle-même (pour un exemple similaire, voir
arrêt AC 91/217 du 26 novembre 1992, dans lequel l'ordre de remise en état
adressé à l'acquéreur d'une construction illicite a été confirmé). Autrement
dit, le transfert de l'installation ou de l'entreprise dont elle faisait partie
ne saurait modifier le cours d'un délai fixé en application de l'art. 10 OPair;
au demeurant, il appartenait aux anciens détenteurs de l'entreprise d'en
informer Rochat Menuiserie SA.
cc) La recourante fait
encore valoir l'application du principe de la proportionnalité, en raison
notamment des investissements importants qu'elle devrait consentir pour
acquérir une nouvelle installation de chauffage au bois (et bénéficier par la
même occasion de subventions, dans le cadre du programme Energie 2000). Le SLN
objecte à cet égard que l'installation existante pourrait, sans investissement
aucun, être remise en service en fonctionnant au mazout, ce qui rendrait les
investissements en question superflus. Cet argument n'a pas été sérieusement
contredit et il doit être accueilli; en effet, la recourante s'est bornée à
relever, dans l'hypothèse d'un passage au chauffage à mazout, les difficultés
qu'elle aurait à écouler ses déchets de bois. Cependant, rien n'indique que ces
dernières difficultés apparaissent telles qu'elles fassent apparaître le
passage au chauffage au mazout comme une mesure qui ne serait pas supportable
économiquement, ce d'autant qu'elle pourrait n'avoir en définitive qu'un
caractère purement transitoire. Par ailleurs, la recourante admet elle-même qu'elle
a effectué d'importants investissements en 1996, pour améliorer sa production
et sa compétitivité; on ne comprend dès lors guère qu'elle n'ait pas intégré la
mesure d'assainissement demandée dans son programme d'investissements. En
conséquence, son affirmation, selon laquelle elle n'est désormais plus
financièrement en mesure d'assumer des dépenses supplémentaires, pour le
remplacement d'une installation de chauffage au bois de trente ans d'âge,
qu'elle qualifie d'indispensable à sa production, paraît plutôt être le fruit
d'une certaine imprévoyance.
Cela étant, on ne voit
pas que la décision querellée puisse apparaître comme violant le principe de la
proportionnalité ou comme un refus injustifié d'éventuels allégements,
d'ailleurs non demandés, prévus à l'art. 11 OPair.
dd) Ainsi, compte tenu
de la carence de la recourante, c'est à bon droit que le SLN s'est résolu, en
application de l'art. 8 al. 2, 2ème phrase OPair, à imposer un arrêt de
l'installation de chauffage jusqu'à la réalisation de l'assainissement. Cela
conduit au rejet du recours. On renoncera au surplus à fixer un nouveau délai
pour l'arrêt de l'installation, la période de chauffage de l'hiver 1997-1998 ne
devant pas débuter dans un délai rapproché.
3.
Vu l'issue du pourvoi,
un émolument de 1'500 fr. doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci
ne pouvant au surplus prétendre à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de lutte contre les nuisances du 17 février 1997 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 15 août 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).