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Décision

AC.1997.0027

TA - AC.1997.0027 - 1997-07-18 - KILCHENMANN Christine et Giuliana c/ DTPAT, Faoug

18 juillet 1997Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La localité de Faoug se

trouve à la frontière nord du canton de Vaud, au bord du lac de Morat. Elle est

traversée, par une voie de chemin de fer ainsi que par la route cantonale no

601 conduisant d'Avenches à Morat. Immédiatement au sud-est du village passe

l'autoroute A1 menant d'Yverdon-les-Bains à Berne. Le centre de la localité est

occupé par un carrefour duquel part, en direction du sud-ouest, la route

cantonale 505 d (route de Salavaux) qui descend en direction de la gare puis

longe la voie de chemin de fer sur environ 300 mètres, puis s'oriente vers

l'ouest en direction de Salavaux.

B. Les recourantes Giuliana

et Christine Kilchenmann sont propriétaires de la parcelle no 263, située en

bordure de la route de Salavaux et qui est occupée par une petite maison

d'habitation. Selon le plan d'extension et la police des constructions, du 27

mars 1979 (approuvé par le Conseil d'Etat le 18 mai 1979), cette parcelle se

trouve en zone village. Tout près de cet endroit, à l'extrémité ouest de la

localité, un périmètre a été défini, qui doit être réglé par un plan partiel

d'affectation, actuellement à l'état de projet (PPA "Près du village"

dont le projet a été établi par le bureau Parisod, en septembre 1994).

C. La circulation des

piétons, dans la localité de Faoug, est assurée par un trottoir suivant la

route cantonale 601 sur toute sa longueur. A partir du carrefour central, ce

trottoir longe la route 505d sur son bord sud à peu près jusqu'à la gare. Il est

interrompu à cet endroit sur environ 250 mètres pour reprendre, du côté nord de

la route, sur une longueur d'environ 100 mètres, et se poursuivre ensuite en

direction de Salavaux à nouveau sur le côté sud de la route. Le projet de PPA

"Près du village" consacre cette solution, qui est réalisée dans les

faits.

D. La municipalité a fait

établir un projet d'aménagement d'un trottoir comblant l'interruption des 250

mètres mentionnés ci-dessus, longeant le bord nord de la RC 505 et passant

immédiatement devant la propriété des recourantes. Ce projet, qui prévoit

également la construction de collecteurs avec système séparatif et le

remplacement de la conduite d'eau potable le long de la route, a été mis à

l'enquête publique du 28 février au 29 mars 1995. Une opposition, formée le 25

mars 1995 par les recourantes, a été soumise avec le préavis municipal

concernant le projet au conseil communal qui, le 4 juillet 1995, a accepté le

projet ainsi que la proposition municipale de répondre aux recourantes, tendant

au rejet de leur opposition. Une réclamation de ces dernières, datée du 16

juillet 1995, a été écartée préjudiciellement par le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) le 12 septembre 1995

(défaut de l'avance de frais et de traduction en temps utile de la procédure

rédigée en allemand). Un recours interjeté contre cette décision auprès du

Tribunal administratif a été déclaré irrecevable le 13 novembre 1995, décision

qui a toutefois été annulée par le Tribunal fédéral (arrêt du 26 janvier 1996

de la Ie Cour de droit public). Le DTPAT a alors, par décision du 4 juillet

1996, rapporté sa décision d'irrecevabilité et est entré en matière pour

rejeter le recours contre la décision du conseil communal, par décision du 24

février 1997. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

interjeté le 10 mars 1997. La municipalité s'est déterminée en date du 8 avril

1997, concluant implicitement et par référence à des écritures antérieures au

rejet du recours. Le DTPAT s'est déterminé le 14 avril 1997 en se référant en

substance à la décision attaquée. Enfin, deux services du DTPAT (aménagement du

territoire et routes et autoroutes) ont pris position, respectivement les 10

avril et 28 avril 1997. Les recourantes ont encore déposé un mémoire

complémentaire le 10 juin 1997, immédiatement avant que le Tribunal

administratif procède à une visite des lieux le 24 juin 1997.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

Déposé dans les forme

et délai légaux par les propriétaires d'un immeuble jouxtant le tracé du

trottoir litigieux et exposé au surplus aux éventuelles expropriations que

supposera la réalisation de celui-ci, le recours est recevable à la forme.

2.

La loi sur les routes

du 10 décembre 1991 (LR; RSV 7.4) prévoit que les projets communaux de

construction routiers sont mis à l'enquête publique durant trente jours,

l'autorité d'adoption étant le conseil général ou communal et le recours

s'exerçant auprès du DTPAT, avec application par analogie des art. 57 à 62 LATC

(art. 13 al. 2 LR). Selon ces dispositions (modifiées par la novelle du 20

février 1996) le projet adopté par l'autorité communale est transmis au DTPAT,

accompagné notamment des oppositions et des décisions sur les oppositions (art.

58.

al. 5 LATC), les opposants recevant personnellement la décision et disposant

d'un délai de dix jours pour recourir auprès du DTPAT (art. 60 LATC). Cette

autorité statue tant en légalité qu'en opportunité, au bénéfice d'un libre

pouvoir d'examen (art. 60a al. 2). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal administratif, recours qui doit être exercé dans un délai de dix

jours, les dispositions des art. 31 et ss LJPA étant pour le surplus

applicables (art. 60a al. 3 LATC).

3.

En l'espèce, est

litigieux le tracé du trottoir devant être construit sur le bord nord de la RC

505d, passant immédiatement devant la propriété des recourantes, et devant

permettre une liaison piétonnière sûre sur ce tronçon de route, actuellement totalement

dépourvu de trottoir sur environ 250 mètres. Indépendamment d'un moyen de

nature formelle (le DTPAT aurait refusé à tort d'effectuer une expertise

nécessaire pour établir les avantages et les inconvénients des diverses

solutions possibles), les recourantes font en substance valoir que le projet

viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où d'autres solutions,

portant moins atteinte aux droits des propriétaires privés et plus favorables

pour le trafic lui-même seraient possibles. Tant la municipalité que le DTPAT

(en particulier le Service des routes et des autoroutes) contestent ce point de

vue en exposant que les autres solutions suggérées par les recourantes sont

impossibles ou en tout cas difficiles et comporteraient notamment des inconvénients

pour les piétons, contraints suivant la solution choisie de faire un détour

important ainsi que pour les cyclistes, en cas de rétrécissement de la

chaussée. La commune invoque également les exigences de la sécurité des

piétons, en particulier des enfants se rendant à l'école, qui sont actuellement

obligés de cheminer sur la route elle-même sur une longueur d'environ 250

mètres. Le Service des routes et des autoroutes, de son côté, relève que le

sacrifice demandé aux recourantes est fortement exagéré par ces dernières, que

la solution retenue est la plus économique pour la commune, enfin que

l'ouverture de l'autoroute A1 n'allégera pas substantiellement le trafic sur la

RC 505d, seule la route principale RC 601 tirant profit de cette nouvelle voie

de circulation.

4.

Le principe de

proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure

restrictive et les intérêts privés compromis (ATF 119 Ia 353; 117 Ia 446; 113

Ia 134), l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichteit) étant un aspect de

ce principe (ATF 112 Ia 70 consid. 5c). Il s'agit d'une notion juridique

indéterminée, et en l'appliquant le juge statue en droit et non en opportunité,

avec la conséquence que le caractère excessif d'une mesure ne lui laisse pas le

choix de maintenir cette dernière ou de la supprimer, mais l'oblige à

l'annuler. Son pouvoir d'appréciation, à cet égard, dépend du caractère plus ou

moins "ouvert" de la norme, cette dernière exigeant parfois que l'on

laisse une certaine marge à l'autorité chargée de l'appliquer (v. par exemple

ATF 119 Ib 33 consid. 3b, et les références citées). En matière de contentieux

administratif vaudois, le législateur a fait la distinction entre la liberté

d'appréciation et la latitude de jugement : dans le premier cas, l'administration

n'est limitée dans son choix entre plusieurs solutions que par l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation, alors que dans le second, lorsqu'il s'agit

d'interpréter des notions juridiques imprécises ou indéterminées, le contrôle

judiciaire s'exerce avec un libre pouvoir d'examen, une certaine retenue

s'imposant parfois en présence de circonstance purement locale ou de questions

techniques ou économiques jouant un rôle primordial (v. sur ce point l'exposé

des motifs du projet de loi sur la juridiction et la procédure administratives,

BGC automne 1989 p. 536 et 537).

5.

En l'espèce, la

question litigieuse est de savoir si la solution retenue par l'autorité

communale et confirmée par le DTPAT s'impose lorsqu'on la confronte aux autres

solutions envisageables, y compris celle consistant à ne rien faire. A cet

égard, le tribunal ne peut qu'approuver les autorités cantonales et communales

qui ont considéré que la sécurité des usagers de la route, en particulier les

piétons, exigeait que soit supprimée l'interruption du trottoir sur la route de

Salavaux. Les autres tracés suggérés par les recourantes peuvent aussi être

exclus. Le passage au nord de la gare entraînerait pour les piétons un détour

dissuasif, et la commune ne dispose d'ailleurs, à ce jour, d'aucun titre pour

le réaliser. La réalisation d'un trottoir sur le côté sud de la route se

heurterait à des difficultés d'ordre technique, notamment au passage d'un

bâtiment qui est pratiquement en limite de la chaussée, et économique (il

faudrait démolir un mur de soutènement). Cette solution présenterait sans doute

quelques avantages, notamment celui de permettre le cheminement des piétons

venant de la route Neuve, qui débouche à cet endroit sur la route de Salavaux,

sans les contraindre à traverser la chaussée. Mais elle supposerait elle aussi

des expropriations, et par conséquent des atteintes à des propriétaires privés

dont on ne voit pas, a priori, qu'ils soient moins dignes de sollicitude que

les recourantes. A cela s'ajoute un élément décisif, d'ailleurs relevé par la

décision entreprise (haut de la page 9), soit l'existence sur le côté nord de

la route de cinq maisons, dont celle des recourantes, dont il importe de

protéger les habitants et les usagers en leur permettant de sortir des

immeubles directement sur le trottoir, sans avoir à traverser la route.

Il résulte de ce qui

précède que la solution consistant à réaliser un trottoir sur le bord nord de

la route présente, par rapport aux autres, des avantages déterminants. Cette

constatation ne dispense pas pourtant l'autorité de s'assurer que la

réalisation respecte le principe de proportionnalité en limitant au maximum les

atteintes portées aux intérêts privés. Or, et compte tenu de la largeur de la

chaussée à cet endroit (6 mètres), il est tout à fait possible de réaliser le

trottoir litigieux au moyen d'une emprise sur la route elle-même. Cette

solution a l'avantage d'assurer la sécurité des piétons et d'éviter des

expropriations, qui sont dommageables pour les propriétaires concernés, dont

les recourantes, parce que la limite des propriétés se rapproche des bâtiments,

et coûteuses pour la commune, puisqu'il faudra indemniser. Cela suppose il est

vrai un rétrécissement de la voie de circulation, mais cet élément, loin d'être

véritablement un inconvénient, répond, comme on va le voir ci-dessous, aux

principes régissant la réalisation des routes, principes qui imposent à cet

endroit une modération du trafic.

6.

Conformément à l'art. 3

du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LR (RSV 7.4.b) et conformément

à l'intention expressément manifestée par le législateur (art. 12 2ème phrase

LR), les dossiers relatifs à l'exécution des travaux routiers doivent être

établis sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la

route, soit concrètement des normes VSS dont la cotation numérique est précédée

de l'abréviation SN qui atteste l'enregistrement de l'Association suisse de

normalisation. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que ces

normes s'inspirent de l'état de la technique et des conceptions généralement

admises en matière d'aménagements routiers et d'urbanisme lorsqu'il s'agit de

projets situés à l'intérieur des localités, et qu'elles permettent le respect

du droit fédéral de la protection de l'environnement et, dans les zones

habitées, des impératifs posés par la sécurité des piétons tels qu'ils

résultent de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et

les chemins de randonnée pédestre (TA, arrêt AC 92/014 du 3 novembre 1993, et

la référence citée, RDAF 1993 p. 215 consid. 4a).

La norme 640'043,

chiffre 5 in fine, prévoit que pour les routes de liaison dans les espaces

bâtis - ce qui est le cas de la route de Salavaux à Faoug - on doit se référer

aux normes relatives aux routes collectrices et de dessertes. En l'espèce, on

peut hésiter entre les deux types de route, dans la mesure où l'élément

décisif, soit l'importance du trafic, fait de la route de Salavaux un cas

limite (il résulte de l'instruction que l'on y compte environ 1'750 véhicules par

jour, ce qui est supérieur au chiffre de 150 véhicules par heure des routes de

desserte, mais largement inférieur aux 500 véhicules par heure des routes

collectrices). Si l'on admet toutefois, avec la norme 640'044 (ch. 8) qu'une

route d'importance locale, comme la RC 505d, est une route collectrice de

quartier, on doit en tirer la conclusion, toujours en application de la norme,

que les exigences en matière de technique de circulation passent après celles

imposées par l'aménagement urbain et par la modération du trafic. Cela signifie

que les caractéristiques du tracé, le profil en travers ainsi que les

conditions de visibilité doivent agir comme des modérateurs de vitesse,

impliquant souvent que l'on brise la régularité et l'uniformité dans le sens

longitudinal et que l'on diversifie les abords de la route (norme 640'044 ch. 6

in fine).

Or, en l'espèce,

l'aménagement du trottoir selon le projet litigieux occasionnerait un

"élargissement visuel" de la route, et il améliorerait les conditions

de visibilité en supprimant certaines haies qui masquent cette dernière,

élément de nature à inciter les conducteurs de véhicules à circuler plus

rapidement. Au contraire, le rétrécissement de la chaussée d'environ 1,50 mètre

aurait un effet modérateur, tout en permettant de maintenir deux voies de

circulation avec possibilité de se croiser sans problème, à vitesse réduite,

pour les voitures de tourisme et les fourgons, les problèmes de croisement

étant ainsi limités aux poids lourds. La mesure aurait ainsi un effet favorable

sur les conditions de circulation, si on tient compte de toutes les catégories

d'usagers (y compris les cyclistes, étant donné que les automobilistes ne sont

pas tentés de les dépasser en cas de véhicules présents sur la voie opposée).

Il faut aussi observer que l'ouverture prochaine de l'autoroute A1 détournera

une partie non négligeable des véhicules se dirigeant vers Salavaux du passage

par la localité de Faoug. En effet, les automobilistes venant du nord et allant

aux campings d'Avenches et de Salavaux seront orientés vers la jonction

d'Avenches de la N1. Ce trajet est plus long en kilomètres, mais pratiquement

identique en temps, comparativement à celui consistant à quitter la N1 au nord

de Morat et à traverser Morat et Faoug, puis à emprunter la RC 505d, ce qui

devrait permettre des conditions de circulation tout à fait normales, même sur

une chaussée rétrécie.

7.

Il s'ensuit que,

d'autres solutions plus favorables tant aux intérêts privés des propriétaires

riverains qu'à ceux de la collectivité publique (amélioration des conditions de

circulation par la modération du trafic, absence d'indemnités d'expropriation)

existants, le projet litigieux ne répond pas aux exigences du principe de

proportionnalité. Il convient donc de réformer la décision entreprise qui lève

à tort l'opposition des recourantes, quand bien même cette décision rappelle

expressément la teneur de l'art. 2 LAT, et la liberté d'appréciation que cette

disposition garantit aux autorités locales. Comme on l'a vu ci-dessus,

l'application du principe de la proportionnalité n'est pas une question

d'opportunité ni même de pouvoir d'appréciation, mais il relève de la latitude

de jugement, que le tribunal de céans contrôle librement.

8.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat, qui versera des dépens aux

recourantes (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

24 février 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports est réformée en ce sens que la décision du Conseil communal de la

Commune de Faoug, du 16 juillet 1995, est annulée en tant qu'elle écarte

l'opposition de Christine et Giuliana Kilchenmann au projet de construction

d'un trottoir le long de la route de Salavaux.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,

versera aux recourantes, solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

ft/pi/Lausanne, le 18 juillet 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.