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Décision

AC.1997.0032

TA - AC.1997.0032 - 1997-10-24 - COIGNY André c/Municipalité de La Tour-de-Peilz

24 octobre 1997Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La SI

Villard-sur-la-Tour SA (ci-après SI Villard) est propriétaire, à La

Tour-de-Peilz, d'une grande parcelle d'un peu plus de 17'000 mètres carrés,

immatriculée au registre foncier sous no 1025. Cet immeuble, qui a toujours été

de nature agricole et viticole, est propriété depuis le début du siècle de la

famille Siordet, fondatrice de la SI Villard en 1937. Actuellement, les

actionnaires sont tous membres d'une hoirie successorale, puisqu'il s'agit des

quatre filles de feu Madeleine Siordet, décédée en 1994.

B. Le bien-fonds en

question se trouve dans la partie est du territoire communal, pour laquelle le

plan des zones de 1972 prévoit une grande zone (environ un tiers de la totalité

du territoire de la commune) devant être régie par un plan spécial. Celui-ci a

été légalisé au début des années 1980 (approbation par le Conseil d'Etat le 24

février 1982) sous la forme du plan d'extension partiel Crêt Richard, Villard,

La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus (ci-après PEP Crêt Richard). Ce plan

colloque la parcelle 1025 en zone de villa II. Au sud de celle-ci, la grande

propriété La Doge appartenant au recourant, est en zone protégée.

Pour la zone de villa

II, le PEP Crêt Richard autorise la construction de villas de deux niveaux habitables,

plus un niveau dans les combles, avec deux logements au maximum par villa, le

CUS étant limité à 0,2 et la surface minimale de chaque parcelle étant fixée à

1'000 mètres carrés. Est exigé en outre dans tous les cas l'établissement d'un

plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel.

C. L'un des membres de

l'hoirie propriétaire de la SI Villard, Françoise Guisan, a décidé avec son

mari, et l'accord de ses soeurs, de construire une maison d'habitation sur une

partie de la parcelle 1025. A cette fin, a été élaboré un projet de plan

partiel d'affectation (PPA) intitulé "Campagne Rossier" qui a été

adopté le 17 mai 1995 par le conseil communal, en dépit des oppositions des

époux Coigny, qui ont été levées. Tour à tour le Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports (le 20 mars 1996) puis le Tribunal

administratif (le 22 août 1996) ont rejeté les recours interjetés contre

l'adoption du PPA Campagne Rossier, qui est aujourd'hui entré en force.

D. Ce PPA divise le

périmètre concerné en deux secteurs (secteur I et secteur II). Dans le secteur

I désigné aussi "zone de villas II", la construction de maisons

d'habitation est subordonnée à l'établissement d'un plan de quartier ou d'un

plan partiel d'affectation. Le secteur II est réservé à l'édification d'une

maison d'habitation individuelle à un logement principal. Le plan définit un

périmètre d'implantation du bâtiment qui présente la forme d'un demi-cercle. Le

plan comporte aussi deux coupes (A-A B-B) définissant précisément le gabarit

autorisé avec les cotes d'altitude maximum autorisées au faîte et à la

corniche. Le plan partiel d'affectation comporte encore un photomontage de

l'habitation prévue dans le secteur II.

E. Olivier et Françoise

Guisan ont déposé une demande de permis de construire la villa prévue dans le

secteur II le 26 décembre 1996. La Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après

la municipalité) a mis la demande et les pièces annexées à l'enquête publique

du 3 au 23 décembre 1996. Par décision du 25 février 1997, elle a délivré le

permis de construire en levant les nombreuses oppositions qui avaient été

déposées durant l'enquête. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

recours déposé le 18 mars 1997. La municipalité, les constructeurs et la

société propriétaire se sont déterminés sur le recours les 14 et 15 mai 1997,

en concluant à son rejet.

F. Le projet litigieux

prévoit la construction d'une maison d'habitation individuelle avec garage

enterré et deux places de parc extérieures. Il s'agit d'une grande bâtisse de

forme semi-circulaire, d'un volume important (2'100 m3) et dont la toiture

comprend des panneaux solaires. Selon le descriptif établi par l'architecte

Bellmann le 20 novembre 1996, ce bâtiment est conçu selon les principes de

l'écologie globale, l'intention étant de réaliser sous forme d'un projet pilote

une habitation qui limite à un strict minimum les impacts que font peser sur

l'environnement une maison et ses habitants en réduisant fortement les flux de

matière entrant (combustibles, air, eau, biens de consommation, etc.) et

sortant (déchets solides, liquides, gazeux, pollution, etc.). Le projet est

presqu'entièrement fondé sur le concept d'énergie renouvelable faisant appel

aux ressources du soleil, de l'eau et du bois, le bâtiment étant conçu en demi-cercle

pour établir un rapport étroit avec la course du soleil et sa forme

correspondant à un volume maximum pour une surface de déperdition minimum.

G. Par arrêt du 17

septembre 1997, la Cour plénière du Tribunal administratif a écarté une demande

de récusation dirigée contre les membres de la section appelés à juger. Cette

dernière a ensuite délibéré à huis clos, sans autre mesure d'instruction, ainsi

qu'elle en avait prévenu les parties.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai selon les formes prévues par l'art. 31 LJPA. Il émane d'un

propriétaire d'un immeuble voisin, dont la qualité pour recourir a été

contestée par les constructeurs et mise en doute par la municipalité intimée.

Le recourant, de son côté, a développé une argumentation contestant le

bien-fondé de la jurisprudence du Tribunal administratif (RDAF 1995 364 et 371)

refusant au propriétaire voisin la qualité pour invoquer dans une procédure de

recours les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique d'une construction.

Cette jurisprudence,

fondée sur le texte de l'art. 37 LJPA dans sa teneur antérieure à la novelle du

20.

février 1996, entrée en vigueur le 1er mai 1996, ne peut toutefois plus être

maintenue dès lors que cette disposition a été modifiée. A désormais qualité

pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence relative à l'art. 103 lit. a OJF, cette disposition n'exige pas

que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement

protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de

faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature

matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant

ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 =

JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant des motifs du recours, qu'il n'est

pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui que protège la

règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71 consid. 2b, 176 consid. 2a, 120 Ib

379.

consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c). Mais, pour contester une décision, le

recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et

se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir

est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à

proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; voir aussi

ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid. 5c), ou qui serait menacé

d'immissions tels que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103

Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170

consid. 5b); L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que

la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause (ATF 121 II 171, consid. 2b). Il y a cependant lieu, selon

cette jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces

exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce

n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II

171, consid. 2b).

En l'espèce, le

recourant possède un grand immeuble situé à environ 200 m de la parcelle où

doit s'ériger la construction litigieuse. Si celle-ci ne sera pas visible

depuis la maison de maître de la propriété La Doge, elle s'imposera en revanche

à la vue des personnes entrant et sortant de la propriété, puisqu'elle se

trouve dans le prolongement direct de l'allée d'arbres dont la sortie débouche

sur la route d'accès, immédiatement en dessous de la future villa. On doit dans

ces conditions admettre que l'exigence d'un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération avec l'objet du litige est satisfaite en l'espèce.

2.

Le recourant s'en prend

exclusivement au caractère inesthétique de la construction projetée par les

époux Guisan, dont il ne conteste pas, par ailleurs, la conformité aux normes

légales et réglementaires applicables. C'est donc uniquement sous cet aspect que

le recours doit être examiné, au regard des dispositions de l'art. 52 al. 1 et

3.

RPE, applicable par renvoi de l'art. 17 du règlement du PPA "Campagne

Rossier", dispositions qui n'ont d'ailleurs pas de portée indépendante par

rapport à celles de l'art. 86 LATC.

Au terme de ces

dispositions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au

premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia

213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;

115.

Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors

que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation,

le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du

problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre

1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la

mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des

circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril

1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19

avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres

c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le

Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a

précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités

locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation,

l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce

moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).

3.

En l'espèce, la

construction litigieuse a fait l'objet d'un PPA approuvé par les autorités

communales et cantonales compétentes et dont la légalité a été contrôlée par le

Tribunal administratif. La réglementation définissant la portée de cette

planification décrit de manière extrêmement précise les caractéristiques du

bâtiment dont la construction peut être autorisée, que ce soit sous l'angle du

type de l'habitation (art. 9), de l'implantation (art. 11), de l'occupation du

sol (art. 12), du nombre de niveaux habitables (art. 13) et de la conception

architecturale (art. 14, qui rappelle le principe de l'utilisation prioritaire

des énergies renouvelables, sous forme passive et active).

Si on examine le

projet mis à l'enquête et contesté par le recourant dans la présente procédure,

on s'aperçoit qu'il correspond exactement aux caractéristiques définies par le

règlement du PPA, la seule différence, minime, concernant la taille des

garages. Dès lors, et dans la mesure où l'esthétique du projet doit être

appréciée avant tout au regard des prescriptions du PPA, on ne voit pas en quoi

l'autorisation de ce projet relèverait d'un abus ou d'un excès du pouvoir

d'appréciation, et encore moins pourquoi l'utilisation des possibilités de

construire ainsi définies serait déraisonnable et irrationnelle. Le recourant

d'ailleurs s'est borné à des considérations toutes générales sur les obligations

de l'autorité communale en matière d'esthétique et à soutenir que le projet

aurait soulevé un véritable tollé.

Le tribunal considère

quant à lui que, même si on a affaire à un projet de conception très

particulière et originale, cela résulte des objectifs recherchés par les

constructeurs (utilisation prioritaire et optimale des énergies renouvelables),

et que ce genre de bâtiment ne peut par définition qu'avoir une configuration

et des formes très spéciales, inhérentes au but visé. Même si on sort ainsi des

normes traditionnelles, auxquelles on est habitué dans la majeure partie de la

population - ce qui explique l'ampleur des réactions lors de l'enquête publique

-, cela ne signifie pas encore qu'un tel projet ne réponde pas au critère de

l'esthétique, dans le cadre restreint conformément aux principes énoncés

ci-dessus et qui limite l'appréciation des autorités.

Il est vrai aussi que

le volume du bâtiment est important, et que les matériaux qui seront utilisés,

bien que leur nature ne soit pas encore connue dans le détail, lui donneront

sans doute aussi un caractère très particulier. Mais ces deux caractéristiques

sont acceptables dans le cas particulier, parce que le bâtiment projeté se

situe sur une très grande parcelle et qu'il y restera isolé, les effets de

contraste avec les habitations qui seront peut-être un jour construites dans la

partie inférieure du périmètre du PPA étant ainsi très limités. Pour le reste,

et ces éléments ont déjà été mis en évidence dans la procédure relative au plan

de quartier, l'implantation du bâtiment en dessous de la crête limite

particulièrement l'impact sur le paysage résultant de son volume.

4.

Le recours est dans ces

conditions mal fondé, et il doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55

LJPA), le montant de l'émolument devant toutefois tenir compte du fait que

l'instruction de la cause s'est limitée à un échange d'écritures, sans mesures

d'instruction particulières et notamment sans vision locale. Les parties

intimées, qui ont procédé toutes deux avec l'aide d'un conseil, ont droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Le recourant

versera à la Commune de la Tour-de-Peilz une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

IV. Le recourant

versera à Françoise et Olivier Guisan, d'une part, la Société immobilière

Villard sur la Tour SA, d'autre part, solidairement, une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/mp/Lausanne, le 24 octobre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint