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Décision

AC.1997.0034

TA - AC.1997.0034 - 1997-10-31 - GERBER Nadine et Gérard c/SEPE/Puidoux

31 octobre 1997Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de

Saint-Saphorin (Lavaux) dispose, pour son alimentation en eau, de trois sources

captées (Moulinet, Bugnon, Rocher) qui lui fournissent un débit total de 232

l/min. La source du Moulinet fournit à elle seule 162 l/min., soit le 70 % de

cette alimentation en eau. Il s'agit d'un captage situé en forêt, à l'aval du

village de Cremières.

B. Dans le but de délimiter

les zones de protection des eaux, conformément à la législation en vigueur, la

Municipalité de Saint-Saphorin a chargé, au printemps 1993, le bureau

d'ingénieurs MARIC (Marcuard Ingénieur Conseil) à Bex, d'établir un rapport

d'étude hydrogéologique. Ce rapport, établi en juin 1996 a mis en évidence une

vitesse de circulation des eaux souterraines très élevée (210 m/jour), un essai

de traçage révélant en particulier que l'eau mettait 32 heures pour effectuer

le trajet entre la propriété Gerber et le captage du Moulinet. Il propose, en

ce qui concerne le captage du Moulinet, la création de trois zones de

protection :

- la zone SI, située

entièrement en forêt, comprend une surface de 20 mètres sur 20 mètres au droit

du captage lui-même;

- la zone SII, d'une

largeur de 100 à 200 mètres et d'une longueur de 1 kilomètre environ, comprend

la majeure partie du bassin versant et inclut les habitations du village de

Cremières, le rapport spécifiant à cet égard que la densité de construction

dans cette zone limite l'efficacité de la mesure de protection (rapport p. 23);

- la zone SIII, d'une

largeur de 150 mètres en moyenne et d'une longueur de 1,2 kilomètre s'étend au

nord du village de Cremières et englobe une zone d'habitation, des champs et

des forêts.

Accepté par le Service

des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE), le projet de création

de ces zones de protection a été mis à l'enquête publique du 2 mai au 1er juin

1995, provoquant douze oppositions, dont celle de la recourante Nadine Gerber.

Du fait de ces oppositions, et des mesures d'instruction qu'elles ont engendrée

(une expertise privée a été mise en oeuvre, notamment), la procédure de

légalisation des zones de protection de la source du Moulinet n'est pas

terminée.

C. La recourante Nadine

Gerber est propriétaire à Cremières, sur le territoire de la Commune de

Puidoux, d'une grande parcelle dont la partie Est est occupée par une maison

d'habitation dans laquelle la recourante vit avec sa famille. La recourante a

fait mettre à l'enquête publique, du 10 au 30 janvier 1997, un projet

d'implantation d'une maison d'habitation avec garage sur la partie Ouest de sa

parcelle, cette construction étant destinée à son fils Gérard au bénéfice d'une

promesse de vente prévoyant le morcellement de la parcelle 1448. Dans le cadre

de cette enquête, le SEPE a refusé de délivrer l'autorisation spéciale

nécessaire, ce dont la Municipalité de Puidoux a été informée par la synthèse

CAMAC du 17 janvier 1997. Prenant acte de ce refus, la municipalité a refusé de

délivrer le permis d'implantation, par décision du 26 février 1997, tout en

relevant que le défaut de l'autorisation cantonale était la seule raison du

refus. Par acte du 19 mars 1997, Nadine Gerber et son fils Gérard ont déposé un

recours dirigé contre la décision du SEPE.

D. La propriété Gerber est

située au centre du hameau de Cremières, qui domine l'autoroute A9

immédiatement à l'aplomb du village de Saint-Saphorin, et à environ 1 kilomètre

à l'Est de la localité de Chexbres. Selon le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat les

29 novembre 1985 et 6 mai 1988, l'immeuble se trouve en zone d'habitation

individuelle, il est éloigné d'environ 250 mètres du captage du Moulinet, qui

se situe en aval, au Sud-Est. La propriété Gerber est englobée dans la future

zone SII prévue par l'étude MARIC.

E. Le SEPE s'est déterminé

en date du 17 avril 1997, concluant au rejet du recours. La Municipalité de

Puidoux a rappelé quant à elle sa position, par lettre du 16 avril 1997, en

précisant que seule l'opposition du service cantonal faisait obstacle à la

délivrance du permis de construire. De son côté, la Municipalité de

Saint-Saphorin a déposé le 21 avril 1997 des observations, aux termes

desquelles elle précise qu'elle n'a pas de motif de s'opposer à la délivrance

du permis, que sa position quant à l'ampleur des mesures nécessaires à la

protection de ces sources ne correspond pas exactement à celle du SEPE, mais

qu'elle ne dispose guère de marge d'appréciation.

Les recourants ont

encore déposé un mémoire complémentaire le 26 mai 1997, le SEPE faisant de même

le 18 juin 1997. On été produits et joints au dossier de la cause des documents

relatifs à divers permis de construire délivrés entre 1987 et 1995 dans la

région de Cremières, ainsi qu'un exemplaire du rapport d'expertise établi le 11

juillet 1997 par le bureau technique Norbert SA (expertise privée et mise en

oeuvre par M. Alexandre Chappuis, propriétaire de la parcelle no 1447, voisine

de la propriété Gerber).

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux, en présence des parties et de leurs conseils, le 25

septembre 1997. A cette occasion, un exemplaire du rapport MARIC a été versé au

dossier, qui a été complété et en outre dans les jours suivants par la

production, par le SEPE, de l'inventaire concernant la parcelle 1448.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

selon les formes légales par le destinataire de la décision entreprise, le

recours est recevable à la forme.

Sur le fond, est en

cause le refus du SEPE de délivrer une autorisation spéciale pour une

construction située dans un secteur S de protection des eaux (liste annexe II

au RATC), la Municipalité de Puidoux ayant clairement exposé qu'elle était,

quant à elle, prête à délivrer le permis sollicité une fois ce problème réglé.

Au surplus, personne n'a soutenu en procédure que le projet des recourants ne

serait pas réglementaire.

2.

La loi fédérale sur la

protection des eaux, du 24 janvier 1991 (ci-après LEaux; RS 814.20) consacre à

son chapitre 1er trois articles à diverses "mesures d'organisation du

territoire". Ces articles (19, 20 et 21) ont été repris de la loi de 1971,

avec quelques modifications d'ordre rédactionnel. Ce dispositif législatif est

précisé par l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant

les altérer, du 28 septembre 1981 (OPEL; RS 814.226.21) qui définit à ses art.

13.

à 18 les différentes catégories de secteurs, zones et périmètres de

protection. Au plan cantonal, l'exécution du droit fédéral est prévue par la

loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV

7.1

C) et son règlement d'application du 16 novembre 1979 (RSV 7.1.E).

3.

Selon l'art. 20 LEaux,

les cantons doivent délimiter des zones de protection autour des captages et

des installations d'alimentation artificielle des sources souterraines qui sont

d'intérêt public et fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.

L'art. 63 de la loi vaudoise prévoit quant à lui que le propriétaire d'un

captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter

les zones de protection, études sur la base desquelles le département fait

établir un plan de délimitation de ces zones. A Puidoux, dans le secteur de

Cremières, la procédure tendant à définir les zones de protection devant

protéger notamment le captage du Moulinet est actuellement en cours. Il en

résulte que ces zones ne sont pas encore en force, ce qui signifie que les

interdictions et restrictions qu'elles comportent pour les propriétaires

concernés ne peuvent pas encore être imposées à ces derniers.

En revanche, est

applicable à la présente espèce la disposition générale de l'art. 19 al. 2

LEaux, qui prévoit que dans les secteurs particulièrement menacés certains

travaux ne peuvent être entrepris qu'après l'octroi d'une autorisation

cantonale. Il s'agit d'une mesure provisionnelle destinée à protéger les eaux

souterraines en l'absence d'une planification en force, établie conformément

aux principes rappelés ci-dessus (voir sur ce point Jansen, Les zones de

protection des eaux souterraines : des mesures d'aménagement du territoire dans

le droit de l'environnement; ZBl 1995 p. 341 et ss, plus spécialement 346).

C'est en application

de cette disposition qu'il convient d'examiner la mesure contestée par les

recourants, ce qui suppose une pesée des intérêts en cause : il s'agit d'une

part de ne pas compromettre les objectifs de protection des eaux que

poursuivent les mesures actuellement en voie d'élaboration, qui correspondent à

un intérêt public important, et d'autre part de sauvegarder l'intérêt privé d'un

propriétaire à pouvoir utiliser son immeuble, notamment à des fins de

construction, lorsque celle-ci est admise par la réglementation sur

l'aménagement du territoire. Cette pesée des intérêts doit se faire en ayant

égard aux principes généraux régissant l'activité de l'administration, et

notamment celui de la proportionnalité, qui exigent un rapport raisonnable

entre le but d'une mesure restrictive et les intérêts privés compromis (ATF 119

Ia 353; 117 Ia 446), l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) étant

un aspect du principe (ATF 112 Ia 70 consid. 5c). En d'autre terme, il faut que

l'intérêt public pris en considération soit suffisamment important pour primer

l'intérêt privé des propriétaires et que la restriction n'aille pas au-delà de

ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé par le

législateur (voir par exemple RDAF 1992 p. 281, et les références citées).

4.

En l'espèce, il s'agit

de déterminer si les risques de pollution que fait courir au captage du

Moulinet le projet de construction des recourants sont suffisamment

vraisemblables et importants pour empêcher un propriétaire de construire un

immeuble dans une zone qui est prévue pour cela. La réponse est clairement

négative.

Il faut relever, tout

d'abord, que la propriété des recourants fait partie d'une grande zone

constructible et effectivement très largement construite, puisque l'on y compte

une trentaine de bâtiments. C'est dire que l'aggravation des risques pour le

captage du Moulinet est très minime. Il est certes possible que cela signifie

une installation de chauffage à mazout supplémentaire (mais ce n'est pas

certain, les constructeurs n'ayant pas encore défini le mode de chauffage

qu'ils installeront), mais le danger supplémentaire qui en résulterait est véritablement

insignifiant, si on tient compte du fait notamment que les constructions

modernes d'installations de chauffage sont faites selon des prescriptions

sévères quant aux mesures de sécurité à prendre. Dans la mesure où les craintes

de l'autorité se réfèrent au risque découlant d'un trafic supplémentaire, la

même remarque peut être faite : la construction litigieuse comportera sans

doute quelques mouvements de véhicules privés supplémentaires, mais dans une

mesure véritablement très peu sensible, et il faut relever de toute manière

qu'il s'agira pour l'essentiel de véhicules légers ne comportant pas de risque

particulier. A cet égard, le tribunal doit constater que immédiatement à côté

de la propriété des recourants, est exploité un garage, soit une installation

comportant des risques infiniment plus élevés.

A ces considérations

qui reposent sur une analyse de la situation fondée sur le cours normal des

événements et l'expérience générale de la vie, s'ajoutent des éléments d'ordre

technique, résultant plus précisément des expertises effectuées. C'est ainsi

que le rapport MARIC constate que, pour la source du Moulinet, l'essentiel des

risques provient, à côté de l'existence de nombreuses habitations chauffées au

mazout, de la rivière la Salenche, des activités agricoles, ainsi que des

collecteurs d'eau usée et des routes traversant la zone. Pour l'expert, sont

particulièrement importants les risques représentés par la rivière la Salenche,

risque que l'on ne pourrait supprimer que par une canalisation dans un lit

étanche, solution qu'il qualifie d'irréaliste, ce qui l'amène à conclure que,

pour ce captage, il s'agit surtout d'améliorer le système de traitement et de

contrôle de la qualité des eaux plutôt que de tenter de protéger la totalité du

bassin versant.

C'est pratiquement aux

mêmes conclusions qu'arrive l'expertise du bureau technique Norbert faite en

été 1997 (il faut rappeler qu'il s'agit d'une expertise privée mise en oeuvre

par le propriétaire de la parcelle 1447, sise immédiatement au Sud de la propriété

des recourants). Ce rapport relève que la partie supérieure de la parcelle,

soit celle qui est la plus proche de la propriété Gerber, fait comme cette

dernière partie du bassin hydrogéologique du captage du Moulinet, et que par

conséquent une construction nouvelle à cet endroit "...pourrait faire

courir un risque qualitatif au captage" (rapport Norbert p. 8).

L'expert précise toutefois immédiatement que ce risque est très difficile à

évaluer, et qu'il s'agit de toute manière d'un risque supplémentaire dont rien

ne permet d'affirmer qu'il soit significatif par rapport aux risques existants,

s'agissant d'une zone avec une forte densité de bâtiments. Dans sa conclusion,

l'expert qualifie ce risque de "dérisoire" et il conclut qu'il

ne saurait s'opposer à une construction "... moyennant le recours aux

mesures constructives à prendre en SII" (rapport p. 9, conclusions

finales).

Dans ces conditions,

et même si on tient compte de la circulation extrêmement rapide des eaux

souterraines à cet endroit, le refus de l'autorité cantonale de délivrer

l'autorisation spéciale devant permettre la réalisation du projet des

recourants apparaît comme nettement disproportionné. Faisant courir un risque

de pollution supplémentaire très minime, pour ne pas dire négligeable, à un

captage qui est de toute manière exposé à des dangers beaucoup plus importants

dus à d'autres sources et pour lequel par conséquent d'autres mesures doivent

de toute manière être prises, l'interdiction pure et simple du projet va

nettement au-delà de ce qu'exige la protection de l'intérêt public en cause,

qui est de garantir la qualité des eaux provenant de la source du Moulinet pour

ses utilisateurs, c'est-à-dire les habitants de la Commune de Saint-Saphorin.

5.

Le recours doit ainsi

être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité

cantonale pour qu'elle délivre l'autorisation spéciale nécessaire, de manière à

ce que la municipalité puisse délivrer le permis d'implantation demandé.

Vu l'issue du pourvoi,

l'arrêt sera rendu sans frais. Les recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un

conseil, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le refus du

Service des eaux et de la protection de l'environnement de délivrer

l'autorisation spéciale nécessaire à la délivrance d'un permis d'implantation

sur la parcelle no 1448 de la Commune de Puidoux, communiqué par la Centrale

des autorisations le 17 janvier 1997, est annulé, le dossier étant retourné à

cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,

Service des eaux et de la protection de l'environnement, versera aux recourants

solidairement une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 31 octobre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).