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Décision

AC.1997.0045

TA - AC.1997.0045 - 1997-09-29 - SPIRO Cyril et Benjamin c/DTPAT/Ollon

29 septembre 1997Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le village de Huémoz,

sur le territoire de la Commune d'Ollon, et ses alentours sont à l'heure

actuelle régis par un plan des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin

1987. Ledit plan distingue deux zones; le noyau du village, autour du temple,

est colloqué en zone villages et hameaux; le reste du périmètre est colloqué en

zone intermédiaire.

B. Après avoir obtenu le

préavis des services cantonaux spécialisés, la municipalité a fait mettre à

l'enquête, du 11 janvier au 11 février 1994, le projet de plan partiel

d'affectation du village de Huémoz, en gestation depuis 1984. Ce projet, qui

distingue neuf zones différentes, prévoit de colloquer tout le périmètre sis à

la sortie nord-est du village, en amont de la RC 719c (Ollon-Villars-La

Barboleusaz), au lieu-dit "Au Blâchoz", en zone à bâtir. Ce

périmètre est divisé en deux secteurs différents. Entre la lisière de la forêt

et le chemin public, le secteur au nord a été classé en zone de chalets B;

cette bande, à l'intérieur de laquelle se trouve une parcelle de 3'224 m2,

portant le no 4017, vierge de toute construction, était, dans le plan des zones

du 5 juin 1987, colloquée en zone intermédiaire. Le secteur sis au sud, entre

le chemin public et la RC 719c, initialement colloqué en zone village, à

l'intérieur duquel se trouve la parcelle no 7566 du cadastre communal,

propriété de Cyril Spiro et dont ses parents, Benjamin et Nelly - celle-ci est

entre-temps décédée - sont usufruitiers, a été classé en zone de chalets C. En

substance, la réglementation des deux zones diffère en ce sens que la surface

minimale constructible par parcelle est de 800 m2 dans le secteur C contre

1'000 m2 dans le secteur B (art. 27 du règlement du PPA).

Ce projet a notamment

suscité l'opposition des consorts Spiro; ceux-ci ont demandé, d'une part, que

soit réalisée une étude approfondie du secteur, dont la géologie est de type

karstique, ce aux fins de déterminer les normes de construction dans les deux

secteurs, d'autre part, que la surface minimale constructible des deux secteurs

concernés soit portée à 1'200 m2 par parcelle, ce pour une habitation avec un

logement. Enfin, les recourants s'en sont pris à l'équipement prévu qu'ils

jugent insuffisant et inadapté pour une zone à bâtir.

C. Dans sa séance du 1er

juillet 1994, le Conseil communal d'Ollon a renvoyé le projet de PPA à la

municipalité, ce afin que la zone artisanale, de 6'000 m2, sise au sud-ouest du

village, au nord de la route de Panex, soit augmentée. Le projet de PPA et la

réglementation qui l'accompagne ont fait l'objet d'une enquête complémentaire

du 25 août au 25 septembre 1995. Par courrier de leur avocat Daniel Dumusc, du

22 septembre 1995, les recourants ont réitéré l'opposition qu'ils avaient

formée durant l'enquête principale, mettant en cause aussi bien le principe

même du classement du secteur nord-est en zone à bâtir, que l'équipement des

zones; les recourants ont demandé la suppression pure et simple de la zone de chalets

B et, subsidiairement, que la surface minimale constructible par parcelle soit,

dans cette zone, portée de 1'000 à 2'000 m2.

Le projet de PPA et sa

réglementation ont finalement été adoptés par le Conseil communal d'Ollon,

lequel a en outre, dans sa séance du 23 février 1996, rejeté l'opposition des

consorts Spiro, ce dont la municipalité a informé, par courrier du 5 juin 1996,

l'avocat Dumusc.

D. Par le ministère dudit

conseil, les consorts Spiro se sont pourvus, par acte du 17 juin 1996, auprès

du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(ci-après : DTPAT); ils ont repris pour l'essentiel leurs griefs à l'encontre

du PPA incriminé en concluant à ce que leur opposition soit admise et à ce que

l'approbation à la création d'une zone de chalets B soit refusée.

Après instruction du

Service de justice et de législation au cours de laquelle ont été recueillies,

outre les déterminations de la municipalité, cette dernière répondant par la

plume de l'avocat Jacques Haldy, celles du Service de l'aménagement du

territoire (ci-après : SAT) et de l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie (ci-après : ECA), le DTPAT a, par décision du 19 mars 1997, rejeté

le recours des consorts Spiro.

E. Toujours par la plume de

l'avocat Dumusc, les consorts Spiro ont déféré dite décision au Tribunal

administratif en concluant à son annulation; on y reviendra dans les

considérants qui suivent, les recourants ont repris en substance l'ensemble des

griefs formulés contre le PPA, en tant que celui-ci prévoit une zone de chalets

B dans le secteur incriminé.

Entre-temps, le DTPAT

a, par décision du 19 mars 1997, approuvé le PPA en question.

F. Les parties se sont

exprimées au sujet d'une éventuelle expertise aux fins de déterminer la

constructibilité du terrain dans le secteur concerné; les recourants ont pris

des conclusions formelles en ce sens.

Le tribunal a tenu

audience en salle à Villars-sur-Ollon, le 9 septembre 1997, au cours de

laquelle il a entendu les parties et leurs représentants; quoique convoqués, ni

le SAT, ni l'hoirie Normand - propriétaire de la parcelle no 4017 - n'étaient

cependant représentés; on remarque d'ailleurs que la municipalité a produit à

cette occasion une lettre émanant de dite hoirie, qui annonçait sa présence à l'audience.

Le tribunal a également entendu en qualité de témoin le géologue Francis

Noverraz, auteur d'un rapport sur le secteur, joint au plan directeur cantonal.

Les recourants ont en outre produit en audience un courrier explicatif du

géologue Jean-Luc Epard, auquel sont annexés un extrait de l'atlas géologique

suisse et trois photographies dont une carte postale représentant le village de

Huémoz. L'audience s'est achevée par une vision locale à Huémoz, ce en présence

de tous les intéressés.

Considérants

1.

La municipalité a

requis le retranchement du dossier du rapport Epard produit par les recourants

lors de l'audience; le tribunal a cependant écarté cette réquisition.

On observera

brièvement à cet égard que le document en question a été établi dans le but de

démontrer les allégations des intéressés à propos des dangers naturels que

présenterait le sous-sol du secteur "Au Blâchoz", point

susceptible de conduire à l'inconstructibilité de ce périmètre; la production

de cette pièce s'inscrit donc dans l'élucidation des faits, domaine dans lequel

le tribunal est soumis - contrairement au juge civil - à la maxime officielle

(art. 53 LJPA). Certes, cette dernière n'oblige pas le juge à accepter en tout

temps la production de pièces nouvelles ou des offres de preuves

supplémentaires; les parties peuvent en effet se voir impartir des délais à cet

effet, soit par la loi, soit par le juge (ATF 106 II 171; 101 Ia 103; v. aussi

André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 385). En

l'occurrence, on cherche en vain une règle de ce type dans la LJPA et le juge

n'a pas fixé aux parties de délai à cet effet; dans cette mesure, les parties

doivent pouvoir partir de l'idée qu'elles sont habilitées à compléter leurs

moyens de fait jusqu'à la clôture de l'instruction, laquelle, en cas

d'audience, intervient au cours de cette dernière (on réserve bien sûr le cas

particulier dans lequel une partie produit un document particulièrement

complexe ou requiert une expertise in extremis ou encore celui de procédés

dilatoires). Au demeurant, la pratique usuelle du tribunal admet la production

de nouvelles pièces, même lors de l'audience de jugement. Cette solution peut

certes s'avérer inconfortable pour la partie adverse (voire pour le tribunal);

elle doit néanmoins être confirmée dans son principe. Il va également de soi

que, si cela s'avère nécessaire, les autres parties doivent alors se voir

accorder la possibilité de compléter leurs moyens, soit par écrit, soit en

audience, cas échéant après une suspension de séance.

L'on ne peut dès lors

que confirmer ici la décision d'écarter la requête précitée présentée par la

municipalité; cette dernière a d'ailleurs pu faire valoir ses moyens à propos

du rapport Epard en cours d'audience.

2.

Les griefs principaux

formulés par les recourants à l'encontre du PPA incriminé sont tous articulés

autour de l'article 15 LAT, disposition qu'ils reprochent à la municipalité

d'avoir enfreint dans le cas d'espèce, ce sous trois aspects différents que

l'on examinera successivement. En premier lieu, les recourants contestent le

fait que l'on puisse considérer le secteur concerné, soit la zone de chalets B,

comme étant à l'heure actuelle largement bâti. En second lieu, les recourants

constatent que la zone est sous-équipée, de telle sorte qu'elle ne répond pas

aux conditions d'une zone à bâtir. Enfin, les recourants mettent en cause la

qualité du sous-sol dans ce secteur; à les en croire, le terrain, jonché de

dolines, ne serait pas propre à la construction. Les recourants critiquent également

le projet sous l'angle de l'intégration à l'environnement.

La municipalité réfute

en bloc les critiques adressées à l'encontre du PPA incriminé et rappelle que

le secteur est, contrairement à ce que soutiennent les recourants, déjà

largement bâti. Pour elle, les craintes des recourants de voir le nombre de

logements croître de façon considérable dans ce secteur ne sont tout simplement

pas fondées; ainsi, l'équipement prévu correspond-il aux besoins. Enfin, quant

à la mise en cause de la qualité des sols, la municipalité s'en réfère à la

réglementation prévue, laquelle tiendrait largement compte de la nature du sol

à cet endroit.

Le SAT s'en tient pour

sa part à la décision attaquée et se réfère à ses déterminations devant

l'autorité de première instance.

3.

Avant d'aborder les

griefs principaux soulevés par les recourants à l'encontre du PPA, on

rappellera que la délimitation d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT fait

partie des exigences majeures de l'aménagement du territoire; elle permet en effet

de séparer les zones constructibles et non constructibles et d'assurer ainsi

une utilisation mesurée et rationnelle du territoire conforme au mandat

constitutionnel donné par l'art. 22 quater de la Constitution fédérale (v. Eric

Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles

et non constructibles, in RDAF 1995, p. 197; v. cependant la nuance apportée

par l'ATF 118 Ia 446, cons. 2c). A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui "sont déjà

largement bâtis" (lit. a) ou "seront probablement nécessaires

à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps" (lit. b). Le critère du besoin en terrains à bâtir est

important, mais il faut également tenir compte de l'ensemble des autres besoins

liés aux tâches de planification, notamment en matière d'agriculture (art. 16

LAT) et de protection de la nature et du paysage (art. 17 LAT), ainsi que de

tous les intérêts en présence, qui ne se limitent pas aux seuls intérêts

mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi l'ensemble des intérêts en jeu,

notamment privés, qui apparaissent pertinents d'après les circonstances

concrètes et le droit en vigueur (v. Eric Brandt, Les plans, in l'aménagement

du territoire en droit fédéral et cantonal, publication du CEDIDAC, 1990, p.

69; cf. également Etude DFJP/OFAT ad art. 15 LAT, not. note 5).

4.

Les recourants mettent

en cause la qualité du sous-sol à cet endroit; ils indiquent que la zone de

chalets B serait située dans un terrain instable en raison de la présence de

gypse, ce que confirmerait, d'une part, le lieu-dit "Au Blâchoz",

dénomination qui évoquerait selon eux le blanc du gypse, d'autre part, la

présence de multiples dolines dans ce secteur. Pour les recourants, ce secteur

ne se prêterait donc absolument pas à la construction; ils invoquent une

violation de l'art. 15 LAT à cet égard. Les recourants se plaignent également

de la procédure suivie lors de l'adoption du plan incriminé; c'est, selon eux,

pour le moins à tort que de nouveaux droits à bâtir ont été instaurés dans ce

secteur, sans qu'une expertise fixant les conditions permettant d'assurer la

stabilité et la sécurité des ouvrages ait été préalablement ordonnée; en cours

de procédure, ils ont du reste pris des conclusions expresses en ce sens. Il

importe de traiter préalablement cette question, dans la mesure où l'admission

du recours sur ce point pourrait avoir pour conséquence le déclassement de tout

le secteur concerné.

a) L'art. 15 LAT

dispose que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la

construction. Cette condition est remplie lorsque les qualités du terrain

répondent aux exigences que pose l'utilisation prévue; dans l'accomplissement

de sa tâche de planification, l'autorité doit en effet tenir compte des données

naturelles (cf. art. 1er, al. 1er, 3ème phrase LAT; v. sur cette question, ATF

113.

Ia 450, cons. 4). Par ailleurs, les objectifs et les principes guidant

l'aménagement du territoire doivent être respectés et parmi eux les art. 1er

al. 2 lit. b et 3 al. 3 lit. a et b LAT, dispositions qui visent avant tout la

qualité de l'habitat; dès lors, s'agissant de ce dernier, la préoccupation

première de l'autorité de planification doit être la sécurité des occupants,

notamment à l'égard des dangers auxquels la nature du sous-sol pourrait les

exposer (v. ATF 114 Ia 245 cons. 5c).

b) En droit cantonal,

l'art. 89 al. 1 LATC offre trois alternatives. Le secteur jugé zone à risques

peut tout d'abord être classé en zone impropre à la construction. Un terrain

peut ensuite être classé en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, son

propriétaire étant toutefois contraint d'effectuer, à ses frais, une expertise

lors d'une demande de permis de construire. Enfin, toujours lorsqu'il a été déclaré

propre à la construction, un terrain peut cependant être classé en zone à

risques, exposée à des dangers spéciaux, de telle sorte que son propriétaire

doive prendre une série de dispositions préalables contraignantes en vue

d'assurer la sécurité des constructions pour pouvoir y bâtir. Il s'agit pour le

législatif communal de mettre en oeuvre le principe sus rappelé et d'assurer,

en adoptant le plan, la protection des occupants du fonds et de leurs biens

contre les conséquences d'un danger naturel qui pourrait se produire (v.

prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions - ci

après: CCRC - no 3847, publié in RDAF 1983, 244, dans lequel a été laissée

ouverte la question de savoir si l'art. 60 LCAT relevait exclusivement du droit

public ou revêtait également, dans l'intérêt réciproque des propriétaires

fonciers, un caractère mixte; v. aussi RDAF 1984, 152). Cette restriction est

admissible si elle se justifie par un intérêt public et respecte le principe de

la proportionnalité (v. ATF 118 Ia 513).

c) La démarche des

recourants vise tout d'abord à démontrer que tout le secteur concerné ne serait

pas propre à la construction.

aa) Plusieurs extraits

cartographiques ont été versés au dossier. Une première carte de stabilité des

terrains a été dessinée en septembre 1976 par le géologue Gabus, de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne; elle a été reprise dans le plan directeur

cantonal. Or, on relève, à teneur de la carte 2.4.1 annexée audit plan, que

toute la partie nord-est du village de Huémoz, en amont de la RC 719c, se

trouve dans une zone présentant un fort risque d'effondrement sur dolines par

dissolution de la roche (en bleu foncé sur le plan); cette zone s'étend au-delà

du périmètre constructible, soit les zones de chalets B et C. A la demande du

SAT, l'étude des risques naturels dans le canton a été complétée ultérieurement

par l'EPFL; celle-ci a procédé à une levée des terrains dans les zones réputées

instables et a dessiné une carte d'alerte. Ce dernier document, joint au

rapport conclusif déposé en janvier 1995 par le géologue Noverraz, dont il sera

question plus loin, figure également tout le secteur concerné en zone dans

laquelle le substrat rocheux est constitué par le gypse affleurant ou sous

couverture, matière susceptible de se dissoudre, provoquant un effondrement du

terrain. En audience, Francis Noverraz a cependant indiqué que cette carte

n'était destinée qu'à attirer l'attention du constructeur sur un problème

d'instabilité concernant une portion du territoire, sans toutefois préciser

l'ampleur du risque encouru à un emplacement déterminé.

Au cours de son

audition, le géologue Noverraz a, certes, confirmé que le village d'Huémoz

était bâti sur une colline de gypse; en soi toutefois, cette roche ne serait,

selon le témoin, pas sensible aux glissements de terrain. S'agissant plus

précisément des possibilités de construire, le témoin a indiqué que le

drainage, en relation avec une construction même excavée, était susceptible de

réduire, par assèchement de la roche, le risque d'effondrement redouté; des

précautions particulières doivent cependant être prises lors du chantier, car

les travaux d'excavation, impliquant généralement des modifications des

écoulements, accentuent les risques pour les terrains situés en aval de la

construction. Cela étant, le géologue Noverraz a concédé qu'il était difficile,

tant d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif,

d'apprécier globalement la constructibilité du secteur; au contraire d'un

glissement, nécessairement patent ou latent et qui concerne un secteur d'une

certaine étendue, un risque d'effondrement est en effet toujours aléatoire et

dépend en grande partie de l'état de la couverture morainique. Dès lors, seule

une étude ponctuelle, concentrant les recherches sur un site précis, serait

susceptible de déterminer, d'une part, si l'emplacement choisi est

constructible, d'autre part, si des mesures particulières doivent être prises

pour en assurer la constructibilité. Il serait donc hâtif de déduire,

contrairement à ce que prétendent les recourants, de la seule présence, à

teneur de l'extrait produit de l'atlas géologique suisse, d'une bande verticale

de gypse affleurant à l'est du village, la non-constructibilité de l'ensemble

de ce secteur.

Dans son avis à l'autorité

de première instance, l'ECA a confirmé que l'application, dans le cas d'espèce,

de l'art. 89 LATC, s'imposait à chaque nouvelle construction dans le périmètre

concerné; cela confirme implicitement que le classement en zone à bâtir ne

saurait pour autant être remis en question, mais que des mesures particulières

doivent être prises pour assurer la constructibilité dans ce secteur. Cet avis

tend à corroborer la constatation de l'OFAT qui, dans son étude de 1981

relative à la LAT, relevait à juste titre que rares étaient les régions,

notamment celles de haute montagne, qui, à la faveur du progrès du génie civil,

ne se prêtent pas à la construction (ad art. 15 LAT, no 10). Du reste, comme le

relève non sans pertinence la municipalité, les recourants eux-mêmes exposent

que, par le passé, les constructeurs des chalets dans le secteur, conscients du

danger, ont toujours pris des mesures afin d'éviter le cheminement de l'eau à

travers le gypse; en audience, Benjamin Spiro a lui-même fait état des efforts

permanents de son père pour améliorer l'état du sous-sol de la parcelle 7566

abritant le chalet familial. Il serait au demeurant fort surprenant que les

constructeurs actuels et futurs soient incapables de prendre des mesures

idoines, propres à réduire le risque d'effondrement initialement redouté.

On ne voit, dans ces

conditions, pas que le motif tiré de la qualité du sous-sol soit suffisant pour

remettre en question la destination de la zone concernée; du reste, le géologue

Noverraz n'a, sur ce point, pas émis une opinion divergente. Ainsi, une

expertise s'avère inutile dans le cas d'espèce, puisque la seule question à

résoudre consiste finalement à dire si des dispositions réglementaires ont bien

été prises pour assurer la sécurité des habitants et des biens dans ce secteur.

bb) On ne peut suivre

les recourants dans leur tentative visant à démontrer que tout le secteur est

inconstructible; au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, cette solution au

demeurant excessive ne paraît guère devoir être retenue. Au contraire, on peut

admettre que le périmètre est constructible; chaque projet susceptible d'y

prendre place ne peut toutefois être autorisé que si, préalablement, tout

risque d'effondrement est, à teneur d'une expertise technique, écarté; à

défaut, le permis ne peut être délivré. Une telle restriction au droit à bâtir

apparaît du reste comme la mesure moins incisive pour les propriétaires des

parcelles sises dans le périmètre concerné des deux zones de chalets B et C (v.

dans un contexte analogue, arrêt AC 96/031 du 2 décembre 1996, cons. 3a). A cet

effet, la municipalité s'en tient à la disposition spécifique qu'elle a adopté

avec le PPA et qui, pour elle, répondrait aux exigences de l'art. 89 LATC. On

rappelle la teneur de l'art. 77 RPPA:

"Dans les secteurs où les terrains

présentent un risque d'instabilité, la Municipalité peut exiger une expertise

géologique et, cas échéant, géotechnique lors de la demande du permis de

construire."

Il ne fait guère de

doute, au vu des enseignements recueillis ci-dessus, que cette disposition

s'appliquera à tout projet de construction dans l'ensemble du secteur concerné.

Dans la mesure où des indices extrêmement sérieux font penser que des

précautions particulières devront être prises pour assurer la sécurité des

occupants et des biens, on pourrait néanmoins se demander si cette disposition

ne devrait pas être plus contraignante pour répondre à l'objectif poursuivi par

l'art. 89 LATC. Il peut en effet paraître étonnant que la municipalité se

réserve simplement la possibilité d'exiger une expertise préalable. Quoi qu'il

en soit, cette option relèverait de toute façon de la pure opportunité et ne

paraît pas s'imposer du point de vue de la légalité, on doit en outre observer

qu'elle ne changerait rien pour les recourants, puisque la zone resterait

propre à la construction. Cela dit, pour aller dans le sens des recourants, on

retire des propos que les représentants de la municipalité ont tenus en

audience qu'une saine application du pouvoir d'appréciation conféré à celle-ci

par l'art. 77 LATC doit la conduire à exiger une expertise s'agissant notamment

de projets envisagés dans le secteur "Au Blâchoz", en zone de

chalets B ou C; ainsi, une autorisation de construire dans ce secteur ne pourra

être délivrée que si un tel document donnant toute garantie quant à la sécurité

de l'emplacement choisi a été versé au dossier.

d) Sur ce point, le

recours doit donc être rejeté et la décision attaquée ne peut qu'être

confirmée.

5.

Les recourants

retiennent que, sur un périmètre d'environ 15'000 m2, seuls six chalets

familiaux ont été édifiés; pour eux, le secteur colloqué en zone de chalets B

ne serait donc pas largement bâti au sens où l'entend l'art. 15 lit. a LAT.

a) Les terrains qui

peuvent être considérés comme "largement bâtis" (art. 15 lit.

a LAT) doivent en principe être classés en zone à bâtir (ATF 121 II 417,

consid. 6a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de

terrains largement bâtis doit cependant être interprétée de façon étroite; elle

comprend pour l'essentiel un territoire construit de manière regroupée, y

compris les lacunes ou brèches, proprement dites, dans la continuité du tissu

bâti ("Baulücken"), à l'exception toutefois des constructions

agricoles ou d'autres constructions, destinées en premier lieu aux

exploitations de plein air (v. notamment, ATF 119 Ib 124, cons. 4b; 119 Ib 138,

cons. 5b; 118 Ib 341, cons. 4a, 118 Ib 45, cons. 4a, 116 Ia 201, cons. 2b; cf.

aussi sur ce point, Schürmann/Hänni; Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, 3ème éd., Bern 1995, p. 129, références citées).

aa) Cette notion

recouvre la "partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie",

selon la formule utilisée par l'art. 36 al. 3 LAT. Les brèches sont formées de

quelques parcelles non bâties, sises directement à la limite d'une partie de

territoire construit, et qui, dans la règle, sont équipées et d'une superficie

relativement faible. L'utilisation d'une brèche dépend principalement de l'état

de la construction dans son voisinage; le périmètre en cause doit donc

appartenir à un territoire occupé de manière cohérente par un milieu bâti et en

partager les qualités; il doit être si fortement marqué par les constructions

existantes que, raisonnablement, seule une intégration dans la zone à bâtir

peut entrer en ligne de compte. Il peut s'agir aussi de brèches de moindre

importance. La notion de terrains déjà largement bâtis doit donc être

appréhendée dans l'appartenance à un territoire; autrement dit, elle dépasse le

niveau de la parcelle. La situation d'un fonds donné doit en conséquence être

analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des terrains

voisins. Les caractéristiques d'un milieu bâti doivent être établies

principalement sur la base de la proximité géographique des constructions,

ainsi que des infrastructures réalisées. En revanche, les parties de territoire

situées à la périphérie, même si une certaine activité dans la construction y a

déjà commencé, ne sauraient être considérées comme des terrains largement bâtis

(ATF 121 II précité, consid. 5 = JT 1996 I 403 et ss, not. 408 et réf. citées;

l'arrêt concerne une surface non bâtie, mais entourée de constructions, de

13'000 m2 environ).

bb) En principe, le

propriétaire d'un terrain équipé ou qui peut l'être facilement n'a pas un droit

à obtenir le classement de son terrain en zone à bâtir; quand bien même il

s'agit-là, indéniablement, d'éléments favorables à une telle solution, cette

circonstance n'est nullement de nature à conduire à une obligation de

l'autorité compétente à cet égard (v. ATF 116 Ib 201, cons. 2d; 114 Ia 250,

cons. 5b; 113 Ia 448, cons. 4b). Toutefois dans le cas où le propriétaire

pouvait s'attendre, au moment déterminant et sur la base de circonstances

objectives spéciales, que la construction envisagée par lui pourrait vraisemblablement

se réaliser dans un très proche avenir, on peut admettre une obligation de

classement en zone à bâtir, comme s'il s'agissait d'un bien-fonds dans un

territoire déjà largement bâti (ainsi ATF 121 II 417, déjà cité, cons. 4; 119

Ib 124, cons. 2d; 116 Ib 379, cons. 6a).

b) L'instruction et la

vision locale ont permis au tribunal de faire, dans le cas d'espèce, plusieurs

constatations tendant à démontrer que le secteur B n'est pas largement bâti au

sens de la disposition précitée.

aa) En consultant le

PPA, on relève que ce dernier secteur a une superficie d'environ 15'000 m2

environ; il est vrai que sur les dix parcelles que compte ce secteur, seules

quatre ne sont pas déjà bâties. Cela étant, on observe, d'une part, que la

densification du milieu bâti est très lâche - cela est surtout vrai s'agissant

de la parcelle 2028 et, dans une moindre mesure, des parcelles 2025, 4012 et

4039.

-, d'autre part, que l'une des quatre parcelles non bâties, celle portant

le no 4017, est de loin la plus étendue puisqu'elle fait 3'224 m2; on n'est

donc pas ici en présence d'une brèche dans la continuité d'un secteur bâti,

mais au contraire de constructions dispersées dans un secteur peu bâti. Par

comparaison, le secteur C, de dimension à peu près identique, est composé de

quatorze parcelles dont treize sont bâties, la quatorzième étant, vu sa taille

modeste et sa topographie, non constructible.

bbb) A teneur du plan

de zones, le chemin public qui, dans le PPA sépare, moyennant un tracé

légèrement modifié, le secteur B du secteur C, marque la limite entre la zone

intermédiaire (en amont) et la zone à bâtir (en aval); or, sur le terrain,

cette limite apparaît fortement imprimée. En effet, en aval du chemin public,

les chalets s'étendent pratiquement sans interruption le long de la route

cantonale, figurant ainsi l'extension de la localité au nord-est, direction

Chesières. En revanche, si l'on emprunte la route reliant Huémoz au hameau des

Ecovets, puis son prolongement par le chemin public en question, on ne

rencontre, en amont, sur une distance d'environ 500 mètres, que six

constructions isolées à l'intérieur d'un pâturage en forte pente. Il est, dans

ces conditions, difficile de retenir, comme paraît l'indiquer la municipalité,

que le village s'étend jusqu'à la lisière de la forêt; au contraire, le secteur

B se situe plutôt à la périphérie de la localité.

c) Force est dès lors

de retenir de ce qui précède que le secteur B ne répond pas aux conditions de

l'art. 15 lit. a LAT; le classement en zone à bâtir doit donc être examiné sous

l'angle de l'art. 15 lit. b LAT.

6.

La lettre b de l'art.

15.

LAT vise les réserves de terrains à bâtir nécessaires au développement de

chaque localité; elle permet d'opérer un choix quantitatif parmi les terrains

propres à la construction, sans être déjà largement bâtis (Etude DFJP/OFAT, ad

art. 15 LAT note 20). Pour fixer les dimensions de la zone à bâtir, il faut

d'abord estimer l'évolution de la population pour la durée de la planification,

puis déterminer la réserve de terrains à bâtir nécessaire à cet effet; c'est

ainsi qu'une zone à bâtir permettant de doubler le chiffre de la population

d'une localité a été jugée par le Tribunal fédéral contraire avec les principes

de l'aménagement du territoire (v. ATF 116 Ia 221, cons. 3b; v. aussi ATF 115

Ia 354, cons. 5). En pareil cas, il y a intérêt public à empêcher la

constitution de zones à bâtir trop vastes et à réduire la surface de telles

zones (ATF 115 Ia 387, cons. 4; 114 Ia 255, cons. 3e). Cela étant, pour

déterminer le besoin de terrains à bâtir, le Tribunal fédéral a toutefois admis

que l'on tienne compte de la situation régionale (v. ATF 118 Ia 151, cons. 4d;

116.

Ia 332, cons. 4b et c).

a) Dans le cas

d'espèce, les explications fournies par la municipalité n'emportent pas

l'adhésion du tribunal; le besoin d'étendre le périmètre de la zone à bâtir au

secteur concerné n'est pas établi à satisfaction de droit.

aa) On doit sans doute

concéder à la municipalité une certaine cohérence dans sa politique

d'aménagement à long terme consistant à ouvrir, lors de l'élaboration des PPA

régissant chaque village du territoire communal, une partie de la zone

intermédiaire en fonction des besoins de la localité concernée. Or, le besoin

justifiant que l'on étende la zone à bâtir au périmètre concerné par la

présente procédure n'est pas suffisamment étayé. Le dossier produit renferme

pourtant quelques éléments; ainsi, le rapport explicatif - selon l'art. 26 OAT

- délivré par la municipalité au SAT en juin 1993 recense le potentiel

constructible des trois zones de chalets A, B et C. A l'ouest du village

s'étend en effet la zone A sur laquelle on relève entre huit et neuf

possibilités de bâtir; on ignore cependant s'il faut retenir de ce rapport que

les zones à bâtir existantes ne sont pas encore saturées, auquel cas

l'affectation de la zone de chalets B en zone à bâtir pourrait être différée

(cf. Droit vaudois de la construction, Lausanne 1994, ad art. 51 LATC, ch. 1)

ou si, au contraire, ces zones le seront dans un très proche avenir, ce qui

justifierait alors l'extension au périmètre en question (v. en outre le rapport

d'examen préalable du 30 septembre 1993 qui, nonobstant l'adhésion du SAT au

projet de PPA, précise en page 2 que tout développement supplémentaire des

zones intermédiaires est notamment conditionné par l'occupation des zones

constructibles existantes). En l'état, faute d'éléments concluants, il est

impossible de dire si l'extension de la zone à bâtir à la zone de chalets B

répond aux besoins de la localité dans les quinze années à venir.

bb) Par ailleurs, la

justification d'une zone à forte densification, pour laquelle la réglementation

prévue octroie des droits à bâtir au demeurant importants, est très

insuffisante. On observe à cet effet qu'à teneur de l'art. 27 RPPA, la surface

minimale d'une parcelle à bâtir est, dans le secteur concerné, de 1'000 m2 et

que la surface minimale au sol de chaque bâtiment d'habitation est, vu l'art.

28.

RPPA, de 70 m2; dès lors, au vu du coefficient d'utilisation du sol de 1/8

de la surface constructible, il n'est pas déraisonnable, comme l'indiquent les

recourants, de penser qu'une parcelle comme celle portant le no 4'017, pourrait

abriter, si ses propriétaires tiraient profit de tous leurs droits à bâtir,

trois habitations de quatre logements, soit le maximum prévu par l'art. 22

RPPA. Par surcroît, cette zone va impliquer l'aménagement, conformément à

l'art. 47 lit. g LATC, d'espaces de parcage substantiels pour chaque

construction; on relève en effet que la réglementation prescrit à cet égard un

espace par logement (art. 68 al. 1 RPPA), en retrait des limites de

construction (art. 68 al. 2 RPPA qui renvoie à l'art. 25 RPPA), des dérogations

à l'intérieur des alignements pouvant cependant être octroyés à bien plaire par

la municipalité (ibid., al. 2, deuxième phrase). Les recourants observent par

ailleurs, non sans pertinence, qu'en raison de la réglementation adoptée,

chaque parcelle du secteur, à l'exception de petites parcelles

inconstructibles, pourrait en théorie abriter à l'avenir une habitation de

quatre logements chacune, soit quatre espaces de stationnement à aménager.

Ainsi, à supposer que chaque constructeur épuise ses droits à bâtir, situation

certes extrême mais dont le tribunal doit nécessairement tenir compte, il

pourrait en résulter un déséquilibre certain puisque le paisible village de

Huémoz se muerait alors en petite station de villégiature, proche de ses

voisines Villars et Chesières. Si l'expérience enseigne que de tels projets ne

peuvent se concevoir avant plusieurs années, surtout dans les conditions

économiques actuelles, elle ne permet toutefois pas de considérer comme

complètement irréaliste un cas de figure aussi extrême. Or, à cet égard, force

est de constater qu'un tel besoin n'est ni objectivement, ni subjectivement

justifié. La municipalité fait encore valoir la sévérité du SAT dans son

appréciation - en règle générale - des besoins en terrain à bâtir; on ne peut

guère suivre ici cet argument dans la mesure où ledit service et surtout le

département ont admis de manière erronée que ce secteur était déjà largement

bâti, en conséquence de quoi ils ont renoncé pour l'essentiel à vérifier

l'existence ici d'un besoin.

b) Les recourants

concentrent par ailleurs leur critique sur l'équipement de la zone incriminée;

on rappellera en effet que les terrains qui auront été jugés nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir devront être équipés dans ce laps de

temps. Les recourants indiquent sur ce point, d'une part, que la municipalité

n'aurait pris aucune disposition pour réaliser un collecteur en système

séparatif dans les quinze ans à venir, d'autre part, que l'accès aux propriétés

par le chemin privé séparant les zones B et C serait notoirement insuffisant.

aa) L'art. 19 LAT

exige qu'un terrain soit desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès et des conduites auxquelles il est possible de se raccorder;

définition-cadre de l'équipement technique, cette disposition vise les

installations qui permettent qu'un bien-fonds puisse être utilisé selon son

affectation et de manière conforme aux prescriptions de construction (Etude

DFJP/OFAT ad art. 19 LAT, note 4, références citées).

S'agissant tout

d'abord des conduites, le terrain doit être desservi de manière adaptée à

l'utilisation prévue. Ainsi, on refusera en règle générale la délivrance de

l'autorisation en zone à bâtir si l'approvisionnement en eau potable n'est pas

garantie, si la possibilité de raccordement à un réseau électrique est

aléatoire et si les exigences posées par la législation sur la protection des

eaux de se raccorder au réseau d'évacuation des eaux usées ne sont pas

respectées (v. Etude DFJP/OFAT ad art. 19, no 15 à 18).

Quant à l'accès aux

biens-fonds, la notion d'équipement revêt un double aspect: elle implique en

effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un

accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route

de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié

à la destination de l'immeuble (v. Etude DFJP/OFAT ad art. 19 LAT, note 12).

L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la

zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du

bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même

son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (cf.

Alexandre Bonnard, L'équipement, in l'aménagement du territoire en droit

fédéral et cantonal, publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; arrêts du Tribunal

administratif, AC 7556 du 22 mars 1993 - publié in RDAF 1993 p. 190 - 7598 du 6

avril 1992; 7497/7508 du 6 mars 1992; 7503 du 16 janvier 1992). On rappellera,

sans entrer dans les détails, que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne

définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation

prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la

jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction

et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir

prononcés de la CCRC - nos 3431 du 21 juin 1978, G.-P. et crts c/ Ollon; 4382 du 17 février 1982,

H. et crts c/ Ollon; v. également arrêt AC 94/152 du 10 avril 1995, références

citées, concernant également la commune d'Ollon).

bb) Les zones à bâtir

sont équipées en temps utile par la collectivité intéressée. En application des

art. 19 al. 2 LAT et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements (LPL), il appartient

aux communes, dans le canton de Vaud, de procéder à l'équipement des zones à

bâtir. Le droit vaudois ne comporte toutefois aucune disposition qui

permettrait de reporter sur les propriétaires l'obligation de réaliser un tel

équipement (v. RDAF 1989, 126). L'art. 48 al. 2 LATC pose le principe selon

lequel les communes doivent équiper leur zone à bâtir dans les dix ans qui

suivent la légalisation d'une telle zone. L'art. 5 LPL prévoit un délai de dix

à quinze ans pour équiper les zones d'habitations. Les communes sont toutefois

libres de prévoir cet équipement par étapes dans ce délai (art. 5 LPL, 49 al. 3

LATC et 21 OAT).

Cela étant,

l'obligation d'équiper en temps utile les zones à bâtir n'est pas dépourvue de

toute sanction directe. Tant la LATC qui pose le principe de l'équipement que

la LPL qui fixe la procédure pour exécuter les équipements litigieux ne

prévoient, certes, de moyens de contrainte en cas d'inexécution de l'obligation

d'équiper. Le propriétaire foncier n'est toutefois pas sans ressource à l'égard

d'une commune qui ne satisfait pas à son obligation d'équiper un terrain classé

en zone à bâtir dans le délai de dix ans. Certes, l'art. 19 al. 3 LAT, nouvelle

teneur, aménage expressément en sa faveur un droit d'équiper lui-même son

terrain, de sorte que confronté à l'absence de réaction de la collectivité, le

propriétaire foncier pourrait entreprendre lui-même les démarches nécessaires

et veiller à ce que l'équipement à réaliser dans les détails corresponde à ses

besoins (voir à ce propos le Message du Conseil fédéral, in FF 1994 III 1059 et

ss, not. 1063); le législateur cantonal n'a, toutefois, pas encore adopté de

disposition assurant l'application de cette norme au contenu abstrait. En

l'état, l'objectif visé ne peut dès lors être atteint par le constructeur que

par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance de la collectivité

intéressée.

cc) On relève tout

d'abord que la municipalité a adopté, en date du 19 décembre 1996, un plan à

long terme des canalisations du village de Huémoz, plan approuvé le 7 janvier

1997.

par le Conseil d'Etat et qui concerne les deux zones de chalets au

nord-est du village, en amont de la RC 719c (au sujet de cette terminologie, v.

arrêt AC 96/127 du 26 mai 1997, cons. 3). Il y est notamment prévu de

construire un réseau selon le système séparatif, dont le positionnement et le

dimensionnement des canalisations sera calculé sur la base du PPA (v, rapport

technique, p. 1 § 2). On pourrait sans doute relever la faiblesse d'un tel

document, dépourvu au demeurant de force contraignante, au contraire d'une

planification à court terme (v. toutefois les remarques formulées dans l'arrêt

AC 96/127 précité, cons. 3; la pratique semble avoir fait du plan à long terme

un plan à court terme des canalisations au sens de l'art. 22 LVPEP). S'ils ont

paru livrer à la municipalité un procès d'intention en alléguant dans leurs

écritures que celle-ci ne se serait pas donnée les moyens de réaliser cet

équipement, les recourants n'en sont pas moins dans le vrai puisque les

représentants de la municipalité ont bien dû concéder en audience que cette

réalisation ne constituait pas une priorité. On doit dès lors en conclure que

le système séparatif ne sera vraisemblablement pas achevé dans les quinze ans à

venir. Quoi qu'il en soit, cette constatation n'est, à elle seule, sans doute

pas déterminante.

Quant à l'accès aux

propriétés dans le secteur incriminé, le tribunal a eu l'occasion, au cours de

la vision locale, de constater que ce dernier n'est, et de loin, pas des plus

aisés. La municipalité pourrait objecter à cette constatation le fait qu'elle

pourrait réaliser les accès nécessaires dans les quinze ans à venir. Toutefois,

le PPA incriminé n'offre aucune possibilité quelconque d'extension du domaine

public; cela d'autant plus que la municipalité a confirmé dans son préavis à

l'appui de l'adoption du PPA, 1ère version, d'une part, que le chemin public

desservant le quartier ne serait pas directement relié à l'est à la RC 719e (p.

9), d'autre part, que ce chemin ne serait pas entièrement revêtu (p. 5). Dès

lors, on devrait continuer à ne pouvoir accéder à ce secteur que par la route

des Ecovets et son prolongement par le chemin public non revêtu. On peut dès

lors conclure que ce secteur est, du point de vue de l'accès, sous-équipé. Dans

l'hypothèse en effet où les droits à bâtir seraient entièrement utilisés, on

peut avoir quelques craintes pour la fluidité et la sécurité du trafic

riverain; la route des Ecovets est, de la RC 719c jusqu'au croisement avec le

chemin public, large d'à peine 3,50 mètres en moyenne, tandis que le chemin

public en prolongement est encore plus étroit, puisqu'il n'est large que de 3

mètres en moyenne. Sans risque de se tromper, on peut dire que cet accès ne

sera pas suffisant pour les utilisateurs. Par ailleurs, seules trois

possibilités de croisement sont offertes aux véhicules, ce sur un parcours

d'environ 500 mètres et encore sur la route des Ecovets uniquement; il n'est en

revanche pas possible à deux véhicules automobiles de croiser sur le chemin non

revêtu. En son état prévu par le PPA, cet accès ne répond donc pas aux besoins

des utilisateurs potentiels de trente-six logements riverains (nombre

théorique, il est vrai, mais conforme aux potentialités du plan : quatre

logements sur six des dix parcelles constructibles que compte le secteur B

auxquels s'ajouteraient douze logements sur la parcelle 4017), soit au minimum

septante-deux mouvements quotidiens (la création de douze logements nouveaux

sur la parcelle 4017 conduirait déjà à un total de vingt appartements environ

et à quarante mouvements quotidiens, difficiles à gérer sur l'accès existant;

v. par comparaison, arrêt AC 7556 précité, concernant l'accès - au demeurant

plus confortable - à un quartier projeté à Villars, jugé suffisant pour trente

logements, mais au contraire insuffisant pour une variante portant ce chiffre à

cinquante).

c) Le tribunal

constate ainsi que les conditions de l'art. 15 lit. b LAT ne sont pas davantage

réalisées.

Ainsi, il apparaît, au

vu de ce qui précède, que le périmètre correspondant, dans le PPA litigieux, au

secteur B ne répond pas aux conditions posées par l'art. 15 LAT pour la

délimitation d'une zone à bâtir au sens de cette disposition.

7.

Les recourants ont fait

en outre valoir que les dispositions réglementaires du PPA dans ce secteur

auraient pour conséquence de permettre l'édification de constructions

inesthétiques en raison de leur importance, dès lors qu'elles ne s'intégreront

pas dans un environnement de chalets familiaux. On a vu ci-dessus que la

constructibilité du secteur n'était certes pas exclue, mais devait, au niveau

du besoin, être mieux établie et être rendue possible, s'agissant des accès.

Dans la mesure où la densité de construction devra sans doute être reconsidérée

dans ce secteur, force est de constater que ce grief n'a plus d'objet. On ne

s'y étendra donc pas.

8.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours.

aa) La décision du

DTPAT sera annulée, en tant que celui-ci a confirmé la levée de l'opposition

formée par les consorts Spiro à l'encontre du PPA de Huémoz.

bb) Depuis l'entrée en

vigueur, le 1er mai 1996, de la loi du 20 février 1996 modifiant la LATC, la

compétence d'approuver les plans d'affectation communaux prévue à l'art. 26

LAT, qui autrefois appartenait au Conseil d'Etat, lequel statuait en dernière

instance cantonale, incombe désormais au Département TPAT (art. 61 LATC); en

même temps qu'il statue sur les recours contre l'adoption du plan par le

législatif communal, celui-ci approuve ledit plan (v. exposé des motifs, in BGC

novembre 1995 p. 2542, not. 2558). La décision du département sur approbation

n'est, certes, pas susceptible d'un recours au Tribunal administratif (art. 61

al. 3 LATC); toutefois, la règle instaurée par l'art. 61 LATC se comprend en ce

sens que l'approbation est possible moyennant que toutes les oppositions soient

levées, respectivement que soient levées les oppositions qui concernent le

secteur approuvé. Ainsi, à supposer qu'une opposition ne soit pas levée, le

secteur qu'elle concerne n'est, à tout le moins, pas susceptible d'approbation.

Dans le cas d'espèce,

le DTPAT a approuvé sans réserve le PPA incriminé, également le 19 mars 1997,

ce dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. Cette

décision-ci sera également annulée, mais partiellement, en tant qu'elle approuve

l'affectation retenue pour la zone de chalets B.

b) L'affectation du

secteur correspondant à la zone de chalets B en zone à bâtir pourra cependant

faire l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle étude et de nouvelles décisions

de la part des autorités communales compétentes; ces dernières devront à cet

effet procéder au réexamen du besoin, ainsi que des règles d'utilisation des

parcelles, notamment quant à la densité de la construction, et du problème des

accès.

c) Au vu de ce qui

précède, un émolument, que l'on arrêtera à 1'500 francs, sera mis à la charge

de la commune d'Ollon; il se justifie en revanche de mettre à la charge des

recourants le montant de l'indemnité versée pour le témoignage du géologue

Francis Noverraz, soit 90 francs, les recourants ayant échoué dans leur

démonstration tendant à obtenir le classement du secteur concerné en zone

impropre à la construction.

Au surplus, la Commune

d'Ollon versera aux recourants, lesquels ont plaidé avec l'assistance d'un

conseil, des dépens, arrêtés à 1'800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. a) La décision

sur recours du 19 mars 1997 du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports est annulée.

b) La décision

du 19 mars 1997 dudit département d'approuver le PPA d'Huémoz est annulée en

tant qu'elle concerne le périmètre correspondant sur le plan à la zone de

chalets B.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

d'Ollon.

IV. Un émolument

judiciaire de 90 (nonante) francs est mis à la charge de Cyril et Benjamin

Spiro, solidairement entre eux.

V. La Commune

d'Ollon versera à Cyril et Benjamin Spiro, solidairement entre eux, le montant

de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 29 septembre 1997

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint