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Décision

AC.1997.0053

TA - AC.1997.0053 - 1997-10-31 - TRAILOVIC Aleksa c/ Municipalité de Romanel-sur-Lsne

31 octobre 1997Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 3 février 1993, un

rapport de la police municipale a signalé à la Municipalité de

Romanel-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) la présence d'un certain nombre

d'antennes paraboliques sur le territoire communal. L'une d'entre elles se

trouvait sur le balcon du recourant Aleksa Trailovic, alors domicilié à la

route d'Echallens 18. Par courrier du 29 mars 1994, la municipalité s'est

adressée à la gérance de l'immeuble, la régie immobilière André Prahin SA, en lui

signalant que cette installation était interdite par le règlement communal et

en lui demandant de la faire enlever. La gérance a écrit au recourant dans ce

sens le 19 avril 1994. Par décision du 26 mai 1994, la municipalité a

finalement décidé d'accorder au recourant une autorisation de maintenir son

antenne pendant deux ans, dès le 1er juin 1994, précisant que l'antenne devait

demeurer discrète, voire invisible. Cette décision se réfère à diverses

correspondances qui avaient été échangées entre la commune et le recourant en

mars-avril 1994, mais la commune ne les a pas jointes au dossier. Il résulte

cependant de la décision du 18 juillet 1996 dont il sera question plus loin que

dans sa décision du 1er juin 1994, la municipalité avait tenu compte du fait que

le pays d'origine du recourant, l'ex-Yougoslavie, était en guerre à l'époque,

ce qui justifiait le désir du recourant de s'informer sur la situation.

B. Au mois d'octobre 1995,

Aleksa Trailovic a déménagé au chemin de Sous-Mont 18 et a installé son antenne

parabolique (d'une dimension de 80 sur 75 cm) sur un bras mobile d'une longueur

de 2 mètres, fixé sur son balcon.

Le 18 juin 1996, la

municipalité a écrit à la gérance Ed. de Braun SA (ci-après la gérance) pour

lui indiquer que le règlement communal sur les antennes extérieures pour la

réception des émissions de radiodiffusion et de télévision (ci-après le

règlement) interdisait ce genre d'installation et lui a donc demandé de faire

procéder à sa suppression. Le 26 juin 1996, la gérance a invité le recourant à

démonter son antenne et à remettre les lieux dans leur état antérieur. Le 5

juillet 1996, le recourant a écrit à la commune afin de lui demander de lui

accorder une autorisation supplémentaire pour une nouvelle période de deux ans,

se référant à l'autorisation du 26 mai 1994, valable jusqu'au 1er juin 1996.

Par décision du 18

juillet 1996, la municipalité a refusé d'accorder l'autorisation demandée et a

fixé au recourant un délai au 31 juillet 1996 pour démonter son antenne. Cette

décision, munie de l'indication des voies de recours, précise notamment que les

circonstances prises en considération pour l'octroi de l'autorisation

provisoire précédente, à savoir la situation de guerre en Yougoslavie, ne sont

plus d'actualité. Le 4 septembre 1996, constatant que le recourant avait retiré

l'antenne parabolique, l'autorité a encore informé ce dernier qu'il devait

également enlever le support de l'antenne et le câble de son balcon.

Le 29 janvier 1997, la

police municipale a informé la municipalité que le recourant avait réinstallé

une antenne parabolique pivotante sur son balcon. Par courrier du 19 février

1997, la municipalité a imparti au recourant un délai au 28 février 1997 pour

démonter l'antenne litigieuse et, se fondant sur l'art. 18 du règlement, a

prononcé à son encontre une amende d'un montant de 100 francs, à laquelle il a

fait opposition le 21 février 1997. Le 12 mars 1997, la gérance a invité le

recourant à enlever son antenne, comme la commune le lui avait ordonné.

C. Par décision du 9 avril

1997, la municipalité, constatant que le recourant n'avait pas respecté le

délai qui lui avait été imparti pour enlever l'antenne et le câble, a mis ce

dernier en demeure une ultime fois de retirer son installation, sans délai.

Cette décision indique la voie du recours au Tribunal administratif.

D. Contre cette décision,

Aleksa Trailovic a déposé un recours en date du 17 avril 1997. Il fait valoir

qu'il tient à conserver son antenne, au motif qu'elle lui permet de recevoir

des informations et des images sur son pays d'origine (la Serbie). Il ajoute

que si le téléréseau offrait la possibilité de recevoir ce programme, il

démonterait immédiatement son antenne. Il explique que l'antenne n'est déployée

qu'une heure chaque soir pour le téléjournal et qu'une fois repliée, elle est

pratiquement invisible. Estimant que son installation respecte ainsi le

règlement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours. Pour sa part, le recourant a effectué une

avance de frais de 500 francs.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours en date du 9 juin 1997. Elle fait valoir que, selon

la jurisprudence, la pose d'une antenne parabolique individuelle doit faire

l'objet d'une enquête publique et d'un permis de construire. Elle fait

également valoir que la décision de la municipalité du 18 juillet 1996 est

définitive et exécutoire et qu'elle ne saurait dès lors être remise en cause

sur le fond. La décision du 9 avril 1997 ne portant que sur le délai

d'exécution, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où il porte sur

ce délai d'exécution. Subsidiairement, elle soutient que la décision du 18

juillet 1996 a été prise conformément au règlement communal, en particulier son

art. 9. Considérant que le déploiement de l'antenne porte une atteinte au site,

la municipalité conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable.

Interpellé par le juge

instructeur, le recourant a indiqué qu'il ne recevait pas le programme de la

radio-télévision serbe (RTS) par le téléréseau et produit à ce sujet une lettre

de TSA Telecom SA (gérant de Téléromanel), confirmant que cette chaîne n'était

pas diffusée par Téléromanel pour le moment, mais qu'elle le serait

vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Il résulte toutefois des

explications recueillies en audience que, pour des motifs économiques, cette

perspective n'est plus assurée pour un proche avenir.

E. Le tribunal a tenu

audience en date du 23 septembre 1997. Il a entendu le recourant, accompagné de

Roméo Palma, ainsi que d'un conseiller municipal, assisté du conseil de

municipalité. Le recourant a expliqué que la chaîne serbe RTS n'émettait que de

18h00 à 24h00 et qu'il ne déployait son antenne que pour regarder le

téléjournal du soir. Vérification faite en audience à l'aide de la

documentation recueillie lors d'une autre audience du même jour (ce dont les

parties ont été informées), cette chaîne émet de 16 à 24 heures. Elle est

retransmise par le satellite géostationnaire Eutelsat 2F2 qui se trouve à 10º

Est par rapport à l'axe du Sud. Le Tribunal a aussi pu vérifier en audience sur

le plan cadastral produit par la municipalité que cette orientation explique la

nécessité du bras utilisé par le recourant pour éloigner son antenne de la

façade, car depuis le balcon de ce dernier, qui est situé dans un décrochement

de la façade, le ciel n'est pas visible sous cet angle. Le représentant de la

municipalité a indiqué que cette dernière considérait que l'autorisation

accordée au recourant pour deux ans en 1994 se justifiait alors par la crise

exceptionnelle en ex-Yougoslavie, mais qu'actuellement, il n'est pas nécessaire

pour le recourant d'avoir les informations sur son pays. Le conseil de la

commune a précisé que ce sont en fait les conséquences de la décision de la

municipalité qui empêchent le recourant de recevoir RTS, mais que ce n'était

pas son but. Le mandataire du recourant a remarqué que le recourant a fait tout

ce qu'il pouvait pour rendre son antenne discrète et a souligné qu'il ne

trouvait pas normal que l'on soit entravé dans la réception des programmes de

télévision.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale qui a permis de constater que le recourant habite un

immeuble locatif moderne de quatre étages sur rez faisant partie d'un groupe de

locatifs construits en périphérie de la localité, à la sortie sud de Romanel en

direction de l'autoroute, en bordure de la route cantonale Lausanne-Cheseaux et

de la ligne du chemin de fer LEB. Deux lignes électriques à haute tension

passent au nord de ce groupe d'immeuble; les pylônes qui les soutiennent sont

implantés sur une parcelle voisine à 70 mètres environ de l'immeuble où habite

le recourant. Du côté sud du balcon litigieux, on aperçoit un rideau d'arbres

qui masquent l'immeuble voisin, situé à une vingtaine de mètres et légèrement

en contrebas. Le recourant occupe un appartement situé au premier étage sur la

façade ouest, du côté du pré qui borde la route cantonale. Le balcon du

recourant, comme celui des autres étages, est situé dans un décrochement de la

façade et entouré d'une barrière composée d'un bandeau de béton surmontant une

plaque de verre fumé; il est équipé d'une toile de tente qui peut être abaissée

verticalement et dissimuler entièrement l'intérieur du balcon. On observe

divers objets sur les balcons des autres étages, notamment une armoire

frigorifique sur l'un d'eux ou, sur la barrière d'un autre, des armatures en

métal soutenant des bacs à fleur en fibro-ciment. L'antenne du recourant est

disposée à l'extrémité d'un bras d'une longueur de 2 mètres, pivotant

horizontalement sur une articulation fixée dans l'angle de la barrière. Le

recourant peut assujettir ce bras à l'extérieur du balcon dans la position de

réception à l'aide d'un dispositif artisanal, et le faire pivoter à l'intérieur

du balcon, où cette installation est pratiquement invisible si la toile de

tente est abaissée, ce que le recourant déclare faire systématiquement pour se

protéger des regards, en raison de la présence d'une fenêtre de l'appartement

voisin qui donne sur son balcon.

Considérants

1.

L'autorité conteste la

recevabilité du recours en faisant valoir que le recourant n'a pas recouru

contre la décision du 18 juillet 1996 refusant l'autorisation sollicitée. Elle

soutient que seul le délai d'enlèvement de l'antenne fixé dans sa décision du 9

avril 1997 pourrait encore être contesté. Il n'en reste pas moins que cette

dernière indique la possibilité d'un recours et que la décision municipale du

18.

juillet 1996 était fondée sur l'évolution des circonstances, à savoir la fin

de la guerre en Yougoslavie, de sorte qu'on voit mal que le recourant ne puisse

pas, plus d'une année après, demander la reconsidération d'une décision

administrative qui ne peut pas entrer en force au même titre qu'une décision

judiciaire. En outre, on voit mal, compte tenu de ce qui résulte des

considérants qui suivent, comment le tribunal pourrait limiter le litige à la

question du délai imparti pour enlever l'antenne alors qu'une liberté

constitutionnelle est en cause.

2.

L'autorité intimée

expose, sans trop y insister, que la pose d'une antenne parabolique

nécessiterait un permis de construire à la suite d'une enquête publique. Il est

vrai que la commission de recours en avait jugé ainsi dans un arrêt signalé par

un exposé de jurisprudence (Bovay, RDAF 1981 p. 3; voir d'autres références à

cet ancienne jurisprudence cités dans l'arrêt AC 93/011 communiqué aux

parties). Le tribunal administratif n'a pas évoqué la question dans un arrêt AC

7420.

du 6 avril 1992 (RDAF 1993 p. 132) où était en cause une simple décision

municipale rendue comme en l'espèce hors de toute procédure d'enquête et de

permis de construire. Dans l'arrêt AC 93/011 du 8 décembre 1993 invoqué par la

commune et communiqué aux parties, le tribunal, tout en rappelant que l'enquête

était dans le cas particulier inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers,

avait admis l'exigence d'une enquête mais l'installation en cause consistait en

un cabanon surmonté d'antennes, dont deux paraboliques, l'une de 1,55 mètres de

diamètre et l'autre située avec une autre antenne de télévision sur un mât de 8

mètres de hauteur.

Le tribunal juge à cet

égard que l'exigence d'une enquête publique doit être interprétée conformément

au principe de la proportionnalité. Le litige porte en l'espèce sur une antenne

parabolique de dimension ordinaire installée sur un bras pivotant sur l'angle

d'un balcon au premier étage d'un bâtiment locatif. A supposer qu'il s'agisse

là d'un "travail de construction ou de démolition" modifiant de façon

sensible l'apparence du bâtiment (au sens de l'art. 103 LATC qui définit

l'objet des autorisations), conclusion qui ne s'impose pas d'emblée, on devrait

en tout cas admettre que les conditions d'une dispense d'enquête au sens de

l'art. 111 LATC sont réunies. En effet, l'antenne du recourant, de par sa

dimension et son emplacement, et même indépendamment de son caractère amovible,

n'apporte pas de changement notable à l'aspect du bâtiment au sens de l'art.

111.

LATC. L'exigence d'une enquête dans un tel cas pourrait conduire l'autorité

à exiger une telle formalité pour des éléments dont les dimensions et l'impact

sur la façade sont à peu près équivalents, tels que les supports métalliques et

bacs à fleurs en fibro-ciment qu'on peut observer sur d'autres balcons du même

immeuble. Clairement disproportionnée en l'espèce, l'exigence d'une enquête

publique doit être exclue dans un tel cas. Pour le surplus, le recourant ne

paraissant pas contester l'exigence d'une autorisation municipale, on peut

laisser ouverte la question de cette exigence dont la réponse demeurerait sans

influence sur l'issue du litige.

3.

Les articles 52 et 53

de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991, entrée

en vigueur le 1er avril 1992, consacrent expressément la liberté de réception,

qui découle elle-même de la Constitution fédérale, plus particulièrement du

droit fondamental non-écrit de la liberté d'information:

"Art. 52 Liberté de réception

Chacun est libre de recevoir tout programme

suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.

Art. 53 Interdictions

cantonales visant les antennes

¹ Les cantons peuvent interdire l'installation

d'antennes extérieures dans certaines régions si:

a. la

protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels

l'exige, et si

b. des

possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient

assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables

sont garanties à des conditions acceptables.

² L'installation d'antennes extérieures

permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à

titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui

prime la nécessité de protéger le paysage et les sites."

Au sujet de ces deux

dispositions, le message du Conseil fédéral exposait ce qui suit (FF 1987 III

p. 718 s.) :

"Article 52 Liberté de réception

L'article 52 garantit la liberté de recevoir

directement des programmes de radio-télévision suisses et étrangers, destinés

au public en général. Ce droit découle de la Constitution (droit fondamental

non écrit de la liberté d'information; en outre, art. 10 de la Convention

européenne des droits de l'homme; CEDH). L'article a cependant été créé pour

deux raisons : la liberté de réception n'est encore qu'un droit fondamental non

écrit; il est judicieux de l'établir expressément, par souci de clarté et à

titre d'information. La loi s'applique donc à des situations dans lesquelles le

principe de la liberté de réception peut entrer en conflit avec des besoins

pratiques; citons l'article 42 (offre de programmes par les câblodistributeurs)

et l'article 53 (interdictions cantonales visant les antennes individuelles).

Dans les deux cas, on appliquera la loi en se tenant, dans toute la mesure du

possible, au principe de la liberté de réception.

Article 53 Interdictions cantonales visant

les antennes individuelles

Cet article traite des principaux cas d'entrave

à la liberté de réception, c'est-à-dire les interdictions prononcées par un

canton ou par une commune. De cette liberté découle le principe selon lequel

chacun peut installer l'antenne dont il a besoin pour capter les émissions de

radiodiffusion. Toutefois, la lettre a du 1er alinéa précise de manière

exhaustive dans quelles circonstances la législation cantonale peut s'écarter

de ce principe. En l'occurrence, les paysages, les monuments et les sites sont

des biens dignes de protection. La formulation est reprise de la loi sur

l'aménagement du territoire. Ainsi donc, l'intérêt à une densité de

raccordement la plus élevée possible ne peut être avancé comme argument pour

justifier une interdiction. Le but visé par la protection exclut également

qu'une interdiction de construire des antennes soit prononcée pour des zones

entières. Les installations sous le toit sont toujours permises, celles qui sont

à l'extérieur, ne peuvent l'être que si elles ne dérangent pas outre mesure

dans le cas concret.

Lorsqu'un canton ou une commune ont interdit

d'une manière générale l'installation d'antennes, ils doivent trouver une

solution de remplacement (let. b). Ils sont alors tenus d'assurer une

prestation minimale, à savoir la retransmission de programmes que l'on peut

capter à l'aide d'antennes d'un prix et d'une dimension raisonnables (voir

commentaire de l'art. 42).

Selon le 2e alinéa, la protection doit encore

être étendue. Quiconque désire recevoir des programmes exigeant un équipement

plus important a droit à l'ouverture d'une procédure d'autorisation

exceptionnelle, au cours de laquelle tous les intérêts en présence seront

réexaminés. A cette occasion, les communes devraient se montrer conciliantes,

même si les solutions proposées ne sont pas conventionnelles. Ainsi, l'antenne

peut être située hors de la zone de protection si la commune autorise la pose

d'une ligne privée jusqu'au lieu de réception."

4.

Le règlement communal

sur les antennes extérieures, entré en vigueur le 4 avril 1990, soit deux ans

avant l'entrée en vigueur de la LRTV, contient notamment les dispositions

suivantes :

"Base légale

Article premier. Le présent règlement est fondé sur les articles 47, lettre j, et

86, alinéa 3, de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC).

But

Art. 2. Il a

pour but la sauvegarde de l'aspect convenable des bâtiments sur tout le

territoire de la Commune de Romanel-sur- Lausanne.

Principe de

l'autorisation

Art. 4. Toute installation d'antenne extérieure pour la réception des

émissions de radiodiffusion et de télévision est soumise à l'autorisation

préalable de la Municipalité.

Limitation

d'installation

Art. 9. Tout bâtiment ne peut recevoir qu'une seule installation d'antenne

extérieure sur mât ainsi qu'une seule antenne extérieure parabolique pour la

réception des émissions de radiodiffusion et de télévision.

Pour des motifs

généraux d'esthétique et de protection du paysage et des sites, les antennes

extérieures paraboliques sont en principe interdites.

Toutefois, la pose

d'une antenne extérieure parabolique pourra être exceptionnellement autorisée

s'il est impossible de raccorder le bâtiment au réseau urbain de distribution

par câbles des émissions de radiodiffusion et de télévision, soit

immédiatement, soit dans les six mois qui suivent la demande d'autorisation.

Ces autorisations

exceptionnelles seront retirées dès que la possibilité de raccordement ou de

réception aura été réalisée."

5.

L'art. 9 du règlement

pose le principe de l'interdiction des antennes paraboliques extérieures afin

de préserver "l'aspect convenable des bâtiments" et ne prévoit de

dérogation à cette interdiction que lorsqu'il est impossible de raccorder l'immeuble

au téléréseau. Appliqué à la lettre au cas d'espèce, le règlement ne

permettrait pas d'autoriser le recourant à installer son antenne parabolique,

dès lors que l'immeuble est déjà raccordé au téléréseau. Toutefois, une telle

interprétation du règlement, interdisant purement et simplement au recourant

d'installer une antenne, et de ce fait, l'empêchant de recevoir le programme de

télévision de son choix, qui n'est pas disponible sur le téléréseau, n'est pas

conforme aux principes qui découlent du droit fédéral, en particulier à la

liberté de réception garantie par l'art. 52 LRTV. En effet, le fait que le

programme RTS ne soit pas disponible sur le réseau câblé alors que le recourant

parvient à le capter à l'aide d'une installation somme toute rudimentaire

empêche de considérer que, au sens de l'art. 53 al. 1 lit. b LRTV, le

téléréseau garantit des possibilités de réception des programmes équivalentes à

celles qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une

dimension raisonnables. L'une des conditions cumulatives à laquelle l'art. 53

LRTV subordonne une éventuelle interdiction des antennes extérieures n'est donc

pas remplie.

La municipalité ne s'y

est d'ailleurs pas trompée sur le principe lorsqu'en 1994 elle a délivré au

recourant l'autorisation d'installer son antenne sur son balcon de l'époque.

C'est en revanche à tort qu'elle a limité la validité de cette autorisation à

deux ans et qu'elle est revenue sur le principe de son octroi en justifiant son

refus par le fait que la situation en ex-Yougoslavie s'est actuellement

améliorée et que le recourant n'aurait plus un urgent besoin d'être informé sur

ce qui se passe dans son pays. Ce motif ne peut être suivi car il

impliqueraient une intrusion non admissible dans la sphère privée du recourant.

La liberté de réception implique pour tout individu le droit de capter tous les

programmes de télévision retransmis par satellites, sans avoir à justifier ou à

expliquer ses choix. L'exercice de la liberté de réception consacrée par l'art.

52.

LRTV ne saurait dépendre de la nationalité de l'intéressé ou de la situation

politique de son pays d'origine. Il ne saurait non plus être subordonné à la

condition que l'intéressé justifie de ses goûts, de la composition de sa

famille ou de l'origine de ses hôtes (voir dans ce sens l'arrêt AC 95/102 rendu

ce jour également).

Il est vrai que des

motifs esthétiques tirés de l'art. 86 LATC ou de règles communales analogues

pourraient justifier l'intervention de l'autorité communale quant au mode

d'installation d'une antenne (voir un exemple dans l'arrêt AC 95/102 déjà cité,

s'agissant de l'installation en toiture ou de l'obligation de la placer dans le

jardin d'une maison individuelle). On pourrait ainsi envisager, comme cela a

été envisagé en audience, d'astreindre le recourant à placer son antenne sur le

toit de l'immeuble ou sur la marquise qui surplombe le balcon du dernier étage.

A cet égard, on

remarquera que, contrairement aux antennes hertziennes qui peuvent être

installées sans problèmes sous la toiture, les antennes paraboliques doivent

être placées dans une position déterminée qui dépend de la position du

satellite visé, de telle manière qu'aucun obstacle ne se trouve dans l'axe de

ce satellite. En l'espèce, le satellite Eutelsat 2F2 qui retransmet la chaîne

RTS, est situé à 10°Est par rapport à l'axe du sud. Compte tenu de la situation

particulière du balcon, situé à faible hauteur dans un décrochement de la

façade, et de la présence de grands arbres et d'un bâtiment au sud du balcon,

seul l'emplacement actuel de l'antenne, à l'extrémité d'un bras de deux mètres

de long, permet la réception des émissions retransmises par le satellite visé.

Si l'antenne était fixée sur un bras plus court ou directement sur le mur du

balcon, les programmes du satellite visé seraient très difficiles, voire même

impossibles à capter. On constate ainsi que l'emplacement de l'antenne

parabolique est en fait imposé par la position du satellite émetteur. Sans

doute le dispositif utilisé par le recourant présente-t-il un caractère plutôt

artisanal mais le recourant observe à juste titre qu'il a fait tout ce qui

était en son pouvoir pour que son antenne soit aussi peu visible que possible.

A cet égard, on relèvera que l'installation litigieuse ne cause pas de

préjudice insupportable aux voisins du recourant: en effet, lorsque le bras

supportant l'antenne est replié à l'intérieur du balcon, cette dernière n'est

que très peu visible depuis le jardin et pratiquement cachée aux autres

appartements; par ailleurs, l'installation est d'autant plus discrète qu'elle

n'est déployée qu'en début de soirée, pour quelques heures seulement; au

surplus, durant la moitié de l'année, l'obscurité de la nuit la rend quasiment

invisible. Enfin, l'inspection locale a montré que le quartier où habite le recourant

est composé de cinq immeubles locatifs ordinaires construits sur un terrain

plat, certes entourés de verdure, mais à proximité desquels se trouvent deux

grands pylônes électriques particulièrement inesthétiques, ainsi que la route

cantonale et la voie de chemin de fer. Force est dès lors de constater qu'il ne

s'agit pas là d'un site particulièrement fragile et qu'il serait

disproportionné d'exiger du recourant qu'il prenne des mesures plus coûteuses

(et aléatoires car elles présupposeraient l'accord du propriétaire de

l'immeuble) pour dissimuler encore plus l'antenne litigieuse.

6.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera réformée, en ce sens que le recourant est

autorisé à maintenir telle quelle son antenne parabolique sur son balcon. Le recours

sera admis sans frais pour le recourant, qui n'a pas droit à des dépens, dès

lors qu'il n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 9 avril 1997 est réformée, en ce

sens que le recourant est autorisé à maintenir l'antenne parabolique décrite

dans le présent arrêt.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 31 octobre 1997

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.