AC.1997.0053
TA - AC.1997.0053 - 1997-10-31 - TRAILOVIC Aleksa c/ Municipalité de Romanel-sur-Lsne
31 octobre 1997Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.1997
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TRAILOVIC Aleksa c/ Municipalité de Romanel-sur-Lsne
ANTENNE
CHOSE JUGÉE
ESTHÉTIQUE
LIBERTÉ PERSONNELLE
PROTECTION DE LA NATURE
PUBLICATION DES PLANS
RECONSIDÉRATION
SAILLIE
SPHÈRE PRIVÉE
TÉLÉVISION
LATC-86
LRTV-52
LRTV-53
Résumé contenant:
Pas d'enquête publique pour une antenne parabolique de dimension usuelle au balcon du premier étage d'un locatif. Ne diffusant pas la télévision serbe, le téléréseau ne garantit pas une réception équivalente (LRTV-53-1-b) permettant de l'interdire. La liberté de réception consacrée par l'art. 52 LRTV ne saurait dépendre de la nationalité de l'intéressé ou de la situation politique de son pays d'origine. Le site étant peu sensible, le bras rétractable utilisé par le rec. suffit à dissimuler l'antenne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 octobre 1997
sur le recours interjeté par Aleksa
TRAILOVIC, Ch. de Sous-Mont 18, à 1032 Romanel-sur-Lausanne
contre
la décision rendue le 9 avril 1997 par la Municipalité
de Romanel-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à
Lausanne, ordonnant l'enlèvement d'une antenne parabolique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Alain Matthey, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 3 février 1993, un
rapport de la police municipale a signalé à la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) la présence d'un certain nombre
d'antennes paraboliques sur le territoire communal. L'une d'entre elles se
trouvait sur le balcon du recourant Aleksa Trailovic, alors domicilié à la
route d'Echallens 18. Par courrier du 29 mars 1994, la municipalité s'est
adressée à la gérance de l'immeuble, la régie immobilière André Prahin SA, en lui
signalant que cette installation était interdite par le règlement communal et
en lui demandant de la faire enlever. La gérance a écrit au recourant dans ce
sens le 19 avril 1994. Par décision du 26 mai 1994, la municipalité a
finalement décidé d'accorder au recourant une autorisation de maintenir son
antenne pendant deux ans, dès le 1er juin 1994, précisant que l'antenne devait
demeurer discrète, voire invisible. Cette décision se réfère à diverses
correspondances qui avaient été échangées entre la commune et le recourant en
mars-avril 1994, mais la commune ne les a pas jointes au dossier. Il résulte
cependant de la décision du 18 juillet 1996 dont il sera question plus loin que
dans sa décision du 1er juin 1994, la municipalité avait tenu compte du fait que
le pays d'origine du recourant, l'ex-Yougoslavie, était en guerre à l'époque,
ce qui justifiait le désir du recourant de s'informer sur la situation.
B. Au mois d'octobre 1995,
Aleksa Trailovic a déménagé au chemin de Sous-Mont 18 et a installé son antenne
parabolique (d'une dimension de 80 sur 75 cm) sur un bras mobile d'une longueur
de 2 mètres, fixé sur son balcon.
Le 18 juin 1996, la
municipalité a écrit à la gérance Ed. de Braun SA (ci-après la gérance) pour
lui indiquer que le règlement communal sur les antennes extérieures pour la
réception des émissions de radiodiffusion et de télévision (ci-après le
règlement) interdisait ce genre d'installation et lui a donc demandé de faire
procéder à sa suppression. Le 26 juin 1996, la gérance a invité le recourant à
démonter son antenne et à remettre les lieux dans leur état antérieur. Le 5
juillet 1996, le recourant a écrit à la commune afin de lui demander de lui
accorder une autorisation supplémentaire pour une nouvelle période de deux ans,
se référant à l'autorisation du 26 mai 1994, valable jusqu'au 1er juin 1996.
Par décision du 18
juillet 1996, la municipalité a refusé d'accorder l'autorisation demandée et a
fixé au recourant un délai au 31 juillet 1996 pour démonter son antenne. Cette
décision, munie de l'indication des voies de recours, précise notamment que les
circonstances prises en considération pour l'octroi de l'autorisation
provisoire précédente, à savoir la situation de guerre en Yougoslavie, ne sont
plus d'actualité. Le 4 septembre 1996, constatant que le recourant avait retiré
l'antenne parabolique, l'autorité a encore informé ce dernier qu'il devait
également enlever le support de l'antenne et le câble de son balcon.
Le 29 janvier 1997, la
police municipale a informé la municipalité que le recourant avait réinstallé
une antenne parabolique pivotante sur son balcon. Par courrier du 19 février
1997, la municipalité a imparti au recourant un délai au 28 février 1997 pour
démonter l'antenne litigieuse et, se fondant sur l'art. 18 du règlement, a
prononcé à son encontre une amende d'un montant de 100 francs, à laquelle il a
fait opposition le 21 février 1997. Le 12 mars 1997, la gérance a invité le
recourant à enlever son antenne, comme la commune le lui avait ordonné.
C. Par décision du 9 avril
1997, la municipalité, constatant que le recourant n'avait pas respecté le
délai qui lui avait été imparti pour enlever l'antenne et le câble, a mis ce
dernier en demeure une ultime fois de retirer son installation, sans délai.
Cette décision indique la voie du recours au Tribunal administratif.
D. Contre cette décision,
Aleksa Trailovic a déposé un recours en date du 17 avril 1997. Il fait valoir
qu'il tient à conserver son antenne, au motif qu'elle lui permet de recevoir
des informations et des images sur son pays d'origine (la Serbie). Il ajoute
que si le téléréseau offrait la possibilité de recevoir ce programme, il
démonterait immédiatement son antenne. Il explique que l'antenne n'est déployée
qu'une heure chaque soir pour le téléjournal et qu'une fois repliée, elle est
pratiquement invisible. Estimant que son installation respecte ainsi le
règlement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours. Pour sa part, le recourant a effectué une
avance de frais de 500 francs.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours en date du 9 juin 1997. Elle fait valoir que, selon
la jurisprudence, la pose d'une antenne parabolique individuelle doit faire
l'objet d'une enquête publique et d'un permis de construire. Elle fait
également valoir que la décision de la municipalité du 18 juillet 1996 est
définitive et exécutoire et qu'elle ne saurait dès lors être remise en cause
sur le fond. La décision du 9 avril 1997 ne portant que sur le délai
d'exécution, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où il porte sur
ce délai d'exécution. Subsidiairement, elle soutient que la décision du 18
juillet 1996 a été prise conformément au règlement communal, en particulier son
art. 9. Considérant que le déploiement de l'antenne porte une atteinte au site,
la municipalité conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable.
Interpellé par le juge
instructeur, le recourant a indiqué qu'il ne recevait pas le programme de la
radio-télévision serbe (RTS) par le téléréseau et produit à ce sujet une lettre
de TSA Telecom SA (gérant de Téléromanel), confirmant que cette chaîne n'était
pas diffusée par Téléromanel pour le moment, mais qu'elle le serait
vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Il résulte toutefois des
explications recueillies en audience que, pour des motifs économiques, cette
perspective n'est plus assurée pour un proche avenir.
E. Le tribunal a tenu
audience en date du 23 septembre 1997. Il a entendu le recourant, accompagné de
Roméo Palma, ainsi que d'un conseiller municipal, assisté du conseil de
municipalité. Le recourant a expliqué que la chaîne serbe RTS n'émettait que de
18h00 à 24h00 et qu'il ne déployait son antenne que pour regarder le
téléjournal du soir. Vérification faite en audience à l'aide de la
documentation recueillie lors d'une autre audience du même jour (ce dont les
parties ont été informées), cette chaîne émet de 16 à 24 heures. Elle est
retransmise par le satellite géostationnaire Eutelsat 2F2 qui se trouve à 10º
Est par rapport à l'axe du Sud. Le Tribunal a aussi pu vérifier en audience sur
le plan cadastral produit par la municipalité que cette orientation explique la
nécessité du bras utilisé par le recourant pour éloigner son antenne de la
façade, car depuis le balcon de ce dernier, qui est situé dans un décrochement
de la façade, le ciel n'est pas visible sous cet angle. Le représentant de la
municipalité a indiqué que cette dernière considérait que l'autorisation
accordée au recourant pour deux ans en 1994 se justifiait alors par la crise
exceptionnelle en ex-Yougoslavie, mais qu'actuellement, il n'est pas nécessaire
pour le recourant d'avoir les informations sur son pays. Le conseil de la
commune a précisé que ce sont en fait les conséquences de la décision de la
municipalité qui empêchent le recourant de recevoir RTS, mais que ce n'était
pas son but. Le mandataire du recourant a remarqué que le recourant a fait tout
ce qu'il pouvait pour rendre son antenne discrète et a souligné qu'il ne
trouvait pas normal que l'on soit entravé dans la réception des programmes de
télévision.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale qui a permis de constater que le recourant habite un
immeuble locatif moderne de quatre étages sur rez faisant partie d'un groupe de
locatifs construits en périphérie de la localité, à la sortie sud de Romanel en
direction de l'autoroute, en bordure de la route cantonale Lausanne-Cheseaux et
de la ligne du chemin de fer LEB. Deux lignes électriques à haute tension
passent au nord de ce groupe d'immeuble; les pylônes qui les soutiennent sont
implantés sur une parcelle voisine à 70 mètres environ de l'immeuble où habite
le recourant. Du côté sud du balcon litigieux, on aperçoit un rideau d'arbres
qui masquent l'immeuble voisin, situé à une vingtaine de mètres et légèrement
en contrebas. Le recourant occupe un appartement situé au premier étage sur la
façade ouest, du côté du pré qui borde la route cantonale. Le balcon du
recourant, comme celui des autres étages, est situé dans un décrochement de la
façade et entouré d'une barrière composée d'un bandeau de béton surmontant une
plaque de verre fumé; il est équipé d'une toile de tente qui peut être abaissée
verticalement et dissimuler entièrement l'intérieur du balcon. On observe
divers objets sur les balcons des autres étages, notamment une armoire
frigorifique sur l'un d'eux ou, sur la barrière d'un autre, des armatures en
métal soutenant des bacs à fleur en fibro-ciment. L'antenne du recourant est
disposée à l'extrémité d'un bras d'une longueur de 2 mètres, pivotant
horizontalement sur une articulation fixée dans l'angle de la barrière. Le
recourant peut assujettir ce bras à l'extérieur du balcon dans la position de
réception à l'aide d'un dispositif artisanal, et le faire pivoter à l'intérieur
du balcon, où cette installation est pratiquement invisible si la toile de
tente est abaissée, ce que le recourant déclare faire systématiquement pour se
protéger des regards, en raison de la présence d'une fenêtre de l'appartement
voisin qui donne sur son balcon.
Considérants
1.
L'autorité conteste la
recevabilité du recours en faisant valoir que le recourant n'a pas recouru
contre la décision du 18 juillet 1996 refusant l'autorisation sollicitée. Elle
soutient que seul le délai d'enlèvement de l'antenne fixé dans sa décision du 9
avril 1997 pourrait encore être contesté. Il n'en reste pas moins que cette
dernière indique la possibilité d'un recours et que la décision municipale du
18.
juillet 1996 était fondée sur l'évolution des circonstances, à savoir la fin
de la guerre en Yougoslavie, de sorte qu'on voit mal que le recourant ne puisse
pas, plus d'une année après, demander la reconsidération d'une décision
administrative qui ne peut pas entrer en force au même titre qu'une décision
judiciaire. En outre, on voit mal, compte tenu de ce qui résulte des
considérants qui suivent, comment le tribunal pourrait limiter le litige à la
question du délai imparti pour enlever l'antenne alors qu'une liberté
constitutionnelle est en cause.
2.
L'autorité intimée
expose, sans trop y insister, que la pose d'une antenne parabolique
nécessiterait un permis de construire à la suite d'une enquête publique. Il est
vrai que la commission de recours en avait jugé ainsi dans un arrêt signalé par
un exposé de jurisprudence (Bovay, RDAF 1981 p. 3; voir d'autres références à
cet ancienne jurisprudence cités dans l'arrêt AC 93/011 communiqué aux
parties). Le tribunal administratif n'a pas évoqué la question dans un arrêt AC
7420.
du 6 avril 1992 (RDAF 1993 p. 132) où était en cause une simple décision
municipale rendue comme en l'espèce hors de toute procédure d'enquête et de
permis de construire. Dans l'arrêt AC 93/011 du 8 décembre 1993 invoqué par la
commune et communiqué aux parties, le tribunal, tout en rappelant que l'enquête
était dans le cas particulier inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers,
avait admis l'exigence d'une enquête mais l'installation en cause consistait en
un cabanon surmonté d'antennes, dont deux paraboliques, l'une de 1,55 mètres de
diamètre et l'autre située avec une autre antenne de télévision sur un mât de 8
mètres de hauteur.
Le tribunal juge à cet
égard que l'exigence d'une enquête publique doit être interprétée conformément
au principe de la proportionnalité. Le litige porte en l'espèce sur une antenne
parabolique de dimension ordinaire installée sur un bras pivotant sur l'angle
d'un balcon au premier étage d'un bâtiment locatif. A supposer qu'il s'agisse
là d'un "travail de construction ou de démolition" modifiant de façon
sensible l'apparence du bâtiment (au sens de l'art. 103 LATC qui définit
l'objet des autorisations), conclusion qui ne s'impose pas d'emblée, on devrait
en tout cas admettre que les conditions d'une dispense d'enquête au sens de
l'art. 111 LATC sont réunies. En effet, l'antenne du recourant, de par sa
dimension et son emplacement, et même indépendamment de son caractère amovible,
n'apporte pas de changement notable à l'aspect du bâtiment au sens de l'art.
111.
LATC. L'exigence d'une enquête dans un tel cas pourrait conduire l'autorité
à exiger une telle formalité pour des éléments dont les dimensions et l'impact
sur la façade sont à peu près équivalents, tels que les supports métalliques et
bacs à fleurs en fibro-ciment qu'on peut observer sur d'autres balcons du même
immeuble. Clairement disproportionnée en l'espèce, l'exigence d'une enquête
publique doit être exclue dans un tel cas. Pour le surplus, le recourant ne
paraissant pas contester l'exigence d'une autorisation municipale, on peut
laisser ouverte la question de cette exigence dont la réponse demeurerait sans
influence sur l'issue du litige.
3.
Les articles 52 et 53
de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991, entrée
en vigueur le 1er avril 1992, consacrent expressément la liberté de réception,
qui découle elle-même de la Constitution fédérale, plus particulièrement du
droit fondamental non-écrit de la liberté d'information:
"Art. 52 Liberté de réception
Chacun est libre de recevoir tout programme
suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.
Art. 53 Interdictions
cantonales visant les antennes
¹ Les cantons peuvent interdire l'installation
d'antennes extérieures dans certaines régions si:
a. la
protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels
l'exige, et si
b. des
possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient
assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables
sont garanties à des conditions acceptables.
² L'installation d'antennes extérieures
permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à
titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui
prime la nécessité de protéger le paysage et les sites."
Au sujet de ces deux
dispositions, le message du Conseil fédéral exposait ce qui suit (FF 1987 III
p. 718 s.) :
"Article 52 Liberté de réception
L'article 52 garantit la liberté de recevoir
directement des programmes de radio-télévision suisses et étrangers, destinés
au public en général. Ce droit découle de la Constitution (droit fondamental
non écrit de la liberté d'information; en outre, art. 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme; CEDH). L'article a cependant été créé pour
deux raisons : la liberté de réception n'est encore qu'un droit fondamental non
écrit; il est judicieux de l'établir expressément, par souci de clarté et à
titre d'information. La loi s'applique donc à des situations dans lesquelles le
principe de la liberté de réception peut entrer en conflit avec des besoins
pratiques; citons l'article 42 (offre de programmes par les câblodistributeurs)
et l'article 53 (interdictions cantonales visant les antennes individuelles).
Dans les deux cas, on appliquera la loi en se tenant, dans toute la mesure du
possible, au principe de la liberté de réception.
Article 53 Interdictions cantonales visant
les antennes individuelles
Cet article traite des principaux cas d'entrave
à la liberté de réception, c'est-à-dire les interdictions prononcées par un
canton ou par une commune. De cette liberté découle le principe selon lequel
chacun peut installer l'antenne dont il a besoin pour capter les émissions de
radiodiffusion. Toutefois, la lettre a du 1er alinéa précise de manière
exhaustive dans quelles circonstances la législation cantonale peut s'écarter
de ce principe. En l'occurrence, les paysages, les monuments et les sites sont
des biens dignes de protection. La formulation est reprise de la loi sur
l'aménagement du territoire. Ainsi donc, l'intérêt à une densité de
raccordement la plus élevée possible ne peut être avancé comme argument pour
justifier une interdiction. Le but visé par la protection exclut également
qu'une interdiction de construire des antennes soit prononcée pour des zones
entières. Les installations sous le toit sont toujours permises, celles qui sont
à l'extérieur, ne peuvent l'être que si elles ne dérangent pas outre mesure
dans le cas concret.
Lorsqu'un canton ou une commune ont interdit
d'une manière générale l'installation d'antennes, ils doivent trouver une
solution de remplacement (let. b). Ils sont alors tenus d'assurer une
prestation minimale, à savoir la retransmission de programmes que l'on peut
capter à l'aide d'antennes d'un prix et d'une dimension raisonnables (voir
commentaire de l'art. 42).
Selon le 2e alinéa, la protection doit encore
être étendue. Quiconque désire recevoir des programmes exigeant un équipement
plus important a droit à l'ouverture d'une procédure d'autorisation
exceptionnelle, au cours de laquelle tous les intérêts en présence seront
réexaminés. A cette occasion, les communes devraient se montrer conciliantes,
même si les solutions proposées ne sont pas conventionnelles. Ainsi, l'antenne
peut être située hors de la zone de protection si la commune autorise la pose
d'une ligne privée jusqu'au lieu de réception."
4.
Le règlement communal
sur les antennes extérieures, entré en vigueur le 4 avril 1990, soit deux ans
avant l'entrée en vigueur de la LRTV, contient notamment les dispositions
suivantes :
"Base légale
Article premier. Le présent règlement est fondé sur les articles 47, lettre j, et
86, alinéa 3, de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC).
But
Art. 2. Il a
pour but la sauvegarde de l'aspect convenable des bâtiments sur tout le
territoire de la Commune de Romanel-sur- Lausanne.
Principe de
l'autorisation
Art. 4. Toute installation d'antenne extérieure pour la réception des
émissions de radiodiffusion et de télévision est soumise à l'autorisation
préalable de la Municipalité.
Limitation
d'installation
Art. 9. Tout bâtiment ne peut recevoir qu'une seule installation d'antenne
extérieure sur mât ainsi qu'une seule antenne extérieure parabolique pour la
réception des émissions de radiodiffusion et de télévision.
Pour des motifs
généraux d'esthétique et de protection du paysage et des sites, les antennes
extérieures paraboliques sont en principe interdites.
Toutefois, la pose
d'une antenne extérieure parabolique pourra être exceptionnellement autorisée
s'il est impossible de raccorder le bâtiment au réseau urbain de distribution
par câbles des émissions de radiodiffusion et de télévision, soit
immédiatement, soit dans les six mois qui suivent la demande d'autorisation.
Ces autorisations
exceptionnelles seront retirées dès que la possibilité de raccordement ou de
réception aura été réalisée."
5.
L'art. 9 du règlement
pose le principe de l'interdiction des antennes paraboliques extérieures afin
de préserver "l'aspect convenable des bâtiments" et ne prévoit de
dérogation à cette interdiction que lorsqu'il est impossible de raccorder l'immeuble
au téléréseau. Appliqué à la lettre au cas d'espèce, le règlement ne
permettrait pas d'autoriser le recourant à installer son antenne parabolique,
dès lors que l'immeuble est déjà raccordé au téléréseau. Toutefois, une telle
interprétation du règlement, interdisant purement et simplement au recourant
d'installer une antenne, et de ce fait, l'empêchant de recevoir le programme de
télévision de son choix, qui n'est pas disponible sur le téléréseau, n'est pas
conforme aux principes qui découlent du droit fédéral, en particulier à la
liberté de réception garantie par l'art. 52 LRTV. En effet, le fait que le
programme RTS ne soit pas disponible sur le réseau câblé alors que le recourant
parvient à le capter à l'aide d'une installation somme toute rudimentaire
empêche de considérer que, au sens de l'art. 53 al. 1 lit. b LRTV, le
téléréseau garantit des possibilités de réception des programmes équivalentes à
celles qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une
dimension raisonnables. L'une des conditions cumulatives à laquelle l'art. 53
LRTV subordonne une éventuelle interdiction des antennes extérieures n'est donc
pas remplie.
La municipalité ne s'y
est d'ailleurs pas trompée sur le principe lorsqu'en 1994 elle a délivré au
recourant l'autorisation d'installer son antenne sur son balcon de l'époque.
C'est en revanche à tort qu'elle a limité la validité de cette autorisation à
deux ans et qu'elle est revenue sur le principe de son octroi en justifiant son
refus par le fait que la situation en ex-Yougoslavie s'est actuellement
améliorée et que le recourant n'aurait plus un urgent besoin d'être informé sur
ce qui se passe dans son pays. Ce motif ne peut être suivi car il
impliqueraient une intrusion non admissible dans la sphère privée du recourant.
La liberté de réception implique pour tout individu le droit de capter tous les
programmes de télévision retransmis par satellites, sans avoir à justifier ou à
expliquer ses choix. L'exercice de la liberté de réception consacrée par l'art.
52.
LRTV ne saurait dépendre de la nationalité de l'intéressé ou de la situation
politique de son pays d'origine. Il ne saurait non plus être subordonné à la
condition que l'intéressé justifie de ses goûts, de la composition de sa
famille ou de l'origine de ses hôtes (voir dans ce sens l'arrêt AC 95/102 rendu
ce jour également).
Il est vrai que des
motifs esthétiques tirés de l'art. 86 LATC ou de règles communales analogues
pourraient justifier l'intervention de l'autorité communale quant au mode
d'installation d'une antenne (voir un exemple dans l'arrêt AC 95/102 déjà cité,
s'agissant de l'installation en toiture ou de l'obligation de la placer dans le
jardin d'une maison individuelle). On pourrait ainsi envisager, comme cela a
été envisagé en audience, d'astreindre le recourant à placer son antenne sur le
toit de l'immeuble ou sur la marquise qui surplombe le balcon du dernier étage.
A cet égard, on
remarquera que, contrairement aux antennes hertziennes qui peuvent être
installées sans problèmes sous la toiture, les antennes paraboliques doivent
être placées dans une position déterminée qui dépend de la position du
satellite visé, de telle manière qu'aucun obstacle ne se trouve dans l'axe de
ce satellite. En l'espèce, le satellite Eutelsat 2F2 qui retransmet la chaîne
RTS, est situé à 10°Est par rapport à l'axe du sud. Compte tenu de la situation
particulière du balcon, situé à faible hauteur dans un décrochement de la
façade, et de la présence de grands arbres et d'un bâtiment au sud du balcon,
seul l'emplacement actuel de l'antenne, à l'extrémité d'un bras de deux mètres
de long, permet la réception des émissions retransmises par le satellite visé.
Si l'antenne était fixée sur un bras plus court ou directement sur le mur du
balcon, les programmes du satellite visé seraient très difficiles, voire même
impossibles à capter. On constate ainsi que l'emplacement de l'antenne
parabolique est en fait imposé par la position du satellite émetteur. Sans
doute le dispositif utilisé par le recourant présente-t-il un caractère plutôt
artisanal mais le recourant observe à juste titre qu'il a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour que son antenne soit aussi peu visible que possible.
A cet égard, on relèvera que l'installation litigieuse ne cause pas de
préjudice insupportable aux voisins du recourant: en effet, lorsque le bras
supportant l'antenne est replié à l'intérieur du balcon, cette dernière n'est
que très peu visible depuis le jardin et pratiquement cachée aux autres
appartements; par ailleurs, l'installation est d'autant plus discrète qu'elle
n'est déployée qu'en début de soirée, pour quelques heures seulement; au
surplus, durant la moitié de l'année, l'obscurité de la nuit la rend quasiment
invisible. Enfin, l'inspection locale a montré que le quartier où habite le recourant
est composé de cinq immeubles locatifs ordinaires construits sur un terrain
plat, certes entourés de verdure, mais à proximité desquels se trouvent deux
grands pylônes électriques particulièrement inesthétiques, ainsi que la route
cantonale et la voie de chemin de fer. Force est dès lors de constater qu'il ne
s'agit pas là d'un site particulièrement fragile et qu'il serait
disproportionné d'exiger du recourant qu'il prenne des mesures plus coûteuses
(et aléatoires car elles présupposeraient l'accord du propriétaire de
l'immeuble) pour dissimuler encore plus l'antenne litigieuse.
6.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera réformée, en ce sens que le recourant est
autorisé à maintenir telle quelle son antenne parabolique sur son balcon. Le recours
sera admis sans frais pour le recourant, qui n'a pas droit à des dépens, dès
lors qu'il n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 9 avril 1997 est réformée, en ce
sens que le recourant est autorisé à maintenir l'antenne parabolique décrite
dans le présent arrêt.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 31 octobre 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.