AC.1997.0058
TA - AC.1997.0058 - 1997-10-21 - STEFANIUK Jan et crt c/St-Légier-La Chiésaz
21 octobre 1997Français14 min
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N° affaire:
AC.1997.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STEFANIUK Jan et crt c/St-Légier-La Chiésaz
LATC-86
Résumé contenant:
L'aménagement d'un accès à une zone villas par un chemin qui nécessite la construction d'un petit mur sur un de ses côtés ne peut pas être interdit pour cause de violation de la clause d'esthétique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 1997
sur le recours interjeté par Jan et
Krystyna STEFANIUK, chemin de la Baillaz, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz
contre
la décision du 4 avril 1997 de la Municipalité
de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à
Lausanne, autorisant divers travaux d'équipements sur les parcelles 1439 et
1441.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Krystyna
et Jan Stefaniuk sont propriétaires, à St-Légier, au chemin de La Baillaz, de
la parcelle no 1440. Cet immeuble jouxte à l'est la propriété de Jacques et
Brigitte Rutschmann, immatriculée au registre foncier sous no 1439, ainsi qu'au
sud-est, un grand bien-fonds non bâti appartenant à Eric Schobinger et
immatriculé sous no 1441. Toutes ces parcelles sont situées à l'est du
territoire communal de St-Légier, à environ 5 kilomètres de la localité et ont
été incorporées à la zone de villas, secteur 3, selon le plan d'extension
communal (approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983) et le règlement y
afférent.
Eric Schobinger est
également propriétaire, de l'autre côté de la frontière communale, c'est-à-dire
sur le territoire de la Commune de Blonay, d'une parcelle no 1843, d'une
surface de 19'460 mètres carrés, en nature de pré-champs, qui est en zone
agricole (plan des zones de la Commune de Blonay, du 14 mai 1976, modifié par
décision du Conseil communal de Blonay du 28 mai 1991, décision confirmée sur
recours par le Tribunal administratif, arrêt AC 96/011 du 30 avril 1997).
La parcelle no 1439
des époux Rutschmann occupe une surface totale de 2001 mètres carrés (dont 64
occupés par une construction), alors que la parcelle 1441 d'Eric Schobinger a
une surface de 11'431 mètres carrés.
L'immeuble des
recourants est occupé par deux villas jumelles. Il est grevé sur sa partie est,
d'une servitude de passage à chars et à pied dont les fonds dominants sont les
parcelles 1439 et 1441.
B. La zone de villas de La
Baillaz est desservie par le chemin du même nom, qui part du hameau du
Leyterand et monte direction nord jusqu'à La Baillaz. Il s'agit d'un chemin
communal relativement étroit (entre 3 et 4 mètres suivant les endroits) et il a
la forme, sur plusieurs tronçons, d'un chemin creux rendant souvent difficile
le croisement des véhicules.
C. Du 31 janvier au 20
février 1997, Eric Schobinger a soumis à l'enquête publique un projet
d'aménagement d'un chemin d'accès à sa parcelle no 1441, avec construction de
collecteurs d'eau usée et d'eau claire et la pose de conduites pour les
Services industriels. Selon les plans d'enquête, ce chemin emprunte la partie
nord-ouest de la parcelle 1441, puis la partie ouest de la parcelle 1439 pour
déboucher sur le chemin de La Baillaz, l'emprise longe donc la propriété des
recourants, l'axe du chemin projeté étant situé à environ 10 mètres de la
façade la plus proche de la villa des époux Stefaniuk. D'une largeur de 4,5 mètres,
ce chemin doit être soutenu, du côté de la propriété des recourants, par un
petit mur de soutènement dont l'intégration dans le site est assurée au moyen
de barbacanes et de végétation. Le projet, qui prévoit également l'abattage
d'un pommier sur la propriété Schobinger, a fait l'objet d'une étude géologique
et géotechnique effectuée en décembre 1996 par le bureau ABA-GEOL SA daté du 17
décembre 1996, le rapport conclut en substance que le secteur considéré est
situé en zone instable le risque de glissement important étant toutefois
considéré comme raisonnable par les experts, qui préconisent en outre diverses
précautions, notamment le blindage du talus et la création d'un drainage pour
le mur de soutènement.
D. L'enquête publique a
provoqué quatre oppositions, dont celle des époux Stefaniuk (lettres des 17 et
19 février 1997). Ces oppositions ont été levées le 4 avril 1997 par la
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz qui a répondu de manière circonstanciée
aux objections émises. Par acte du 25 avril 1997, qui reprend les différents
griefs formulés lors de l'enquête, les époux Stefaniuk ont déposé un recours
auprès du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la décision
litigieuse. Les époux Rutschmann se sont déterminés en date du 25 mai 1997, en
se référant à un accord passé avec Eric Schobinger à propos d'une limitation de
l'usage du chemin projeté. La municipalité s'est déterminée le 13 juin 1997
concluant au rejet du recours, de même que le constructeur Eric Schobinger, le
18 juin 1997.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 17
juillet 1997.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et
selon les formes prévues par la loi par des propriétaires voisins immédiats du
chemin litigieux, le recours est recevable à la forme. Il convient donc
d'entrer en matière sur les différents griefs formulés, en relevant d'emblée
qu'une partie de ces moyens relèvent du droit privé, et ne sont par conséquent
pas de la compétence du Tribunal administratif.
2.
Les recourants fondent
principalement leur opposition à l'aménagement du chemin litigieux sur les
problèmes d'équipements, soit plus précisément sur les difficultés d'accès. Ils
font valoir que le chemin est destiné à desservir non seulement les parcelles 1439
(déjà construite) et 1441, mais également le grand terrain (près de 20'000
mètres carrés de surfaces) appartenant également à Eric Schobinger et situé sur
le territoire de la Commune de Blonay (parcelle no 1843). Pour eux, il est
évident que l'on a affaire à une promotion de grande envergure, permettant un
lotissement de trente propriétés générant un trafic extrêmement important que
le chemin communal de La Baillaz est incapable d'absorber, indépendamment des
nuisances inadmissibles engendrées, tant sur le plan du bruit que sur celui de
la pollution.
Cette argumentation ne
résiste pas à l'examen. Seule la parcelle no 1441, d'une surface de 11'000
mètres carrés, est en zone constructible, conformément au plan des zones de
Saint-Légier-La Chiésaz. L'autre parcelle no 1843 vient d'être colloquée en
zone agricole en suite de la modification du plan des zones de la Commune de
Blonay approuvé tant par les autorités communales que cantonales (et notamment
le Tribunal administratif). La construction de cette parcelle est donc exclue,
et cela pour longtemps, en application de l'art. 53 al. 3 LATC qui prévoit que,
sauf dérogations exceptionnelles accordées par le Conseil d'Etat, une zone
agricole ne peut être modifiée avant vingt-cinq ans. Les affirmations des recourants
sont donc sur ce point en contradiction totale avec la réalité des faits. Seule
la parcelle 1441 est susceptible d'être occupée par des constructions. Or,
conformément à la réglementation régissant la zone de villas du secteur 3, soit
les art. 20 à 27 REP, les futurs lots devront avoir une surface minimum de
1'000 mètres carrés, avec un indice d'occupation du sol de 12 % et des
distances aux limites de 6 mètres depuis les façades non principales et de 8
mètres depuis la façade principale. C'est dire que, comme l'a fait remarquer la
municipalité intimée, le lotissement dont le chemin litigieux doit assurer la
dévestiture peut comprendre au maximum onze bâtiments mettant à disposition
vingt-deux logements au plus. C'est donc en fonction de ces éléments qu'il
convient de vérifier si l'accès est ou non suffisant au sens des art. 19 LATC
et 104 LATC.
La jurisprudence a
précisé à cet égard qu'il ne s'agissait pas d'exiger des voies d'accès idéales,
et qu'une route bien qu'étroite et sinueuse remplissait les conditions légales
si elle permettait à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence, et cela même si
l'accroissement prévisible du trafic devait rendre la circulation moins aisée
et exiger une prudence accrue (sur tous ces points, v. Droit vaudois de la
construction, remarque 1.2 ad art. 19 LAT et les références citées). Le chemin
de La Baillaz est certes une voie étroite et sinueuse, sur laquelle la
circulation suppose de toute façon une conduite très prudente. On ne voit pas
que la réalisation du projet de lotissements d'Eric Schobinger, qui se fera
forcément par étapes, puisse ces prochaines années aggraver la situation et
alourdir le trafic sur le chemin de La Baillaz au point d'en rendre la circulation
excessivement difficile. Mais, de toute manière, cet aspect du problème ne peut
être déterminant pour les raisons qui vont être exposées ci-dessous.
La parcelle 1441 est,
comme on l'a vu, en zone de villas. Or, et conformément à l'art. 19 al. 2 et 3
LAT (modifiés par la novelle du 6 octobre 1995, ROLF 1996, p. 965) les zones à
bâtir doivent être équipées par la collectivité publique intéressée dans le
délai prévu par le programme d'équipements et, si cela n'est pas fait, les
propriétaires fonciers doivent être autorisés à équiper eux-mêmes leur terrain.
Fondée sur cette disposition (dans son ancienne teneur), la jurisprudence a
ainsi posé le principe que l'équipement des terrains à bâtir doit être fait en
recourant prioritairement aux moyens que fournit le droit public de
l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185 consid. 2c). Le Tribunal
administratif a exprimé le même principe en rappelant que tant l'équipement
général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés par les
collectivités publiques, la dévestiture de terrains à bâtir représentant une
tâche d'intérêt public même si elle favorisait également les intérêts privés
des propriétaires riverains (RDAF 1997 p. 154). Dès lors, et à supposer que la
réalisation d'un lotissement d'une dizaine de villas sur la propriété d'Eric
Schobinger conduise à un embouteillage du chemin de La Baillaz - question qui
devra de toute manière être examinée à l'occasion de chaque demande
d'autorisation de construire - il appartiendra à la commune de régler le
problème, peut-être en aménageant ce chemin ou en ouvrant des voies d'accès
ailleurs. Mais, en l'état, un refus d'autoriser un propriétaire riverain d'une
voie publique de relier son terrain à cette dernière serait clairement
contraire à la loi.
Par ailleurs, la
référence faite par les recourants à une jurisprudence (RDAF 1991 p. 211) de
l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui ne
concerne pas le chemin de La Baillaz, est sans pertinence.
3.
C'est également en vain
que les recourants font valoir une violation de l'art. 32 al. 2 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes. Le chemin projeté est la seule possibilité
existante pour le propriétaire de la parcelle 1441 de rejoindre le chemin de La
Baillaz, sauf à utiliser le tracé de la servitude grevant la propriété des
recourants, qui est d'ailleurs parallèle à l'accès prévu. Pour le surplus, le
chemin de La Baillaz est destiné à permettre l'accès aux différents immeubles
de la zone villas, et le passage des véhicules des futurs habitants du
lotissement projeté par Eric Schobinger fait partie de l'usage commun de cette
artère. Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, les passages supplémentaires
engendrés par ces ayant-droit ne compromettront pas la sécurité et la fluidité
du trafic, l'art. 32 al. 2 LR n'ayant pas à cet égard une portée différente des
dispositions de droit cantonal et fédéral subordonnant un permis de construire
à l'existence d'un accès suffisant.
4.
Les recourants
invoquent les nuisances qu'engendrera le passage de véhicules sur le chemin
projeté. S'agissant du bruit, rien n'indique que le trafic qu'engendrera la
réalisation des quelques villas individuelles que permet la réglementation
applicable à la parcelle 1441 occasionnera un dépassement des valeurs limites
que permet le degré de sensibilité II fixé pour la zone, même si on tient
compte des valeurs de planification inférieures aux valeurs limites
d'immissions, soit 55 dB(A) de jour et 45 de nuit. Le tribunal peut se référer
à cet égard aux éléments pertinents mis en évidence par l'ingénieur Georges
Schmutz (note du 10 juin 1997 p. 3).
La même remarque peut
être faite quant à la pollution de l'air. Le chemin projeté est une
infrastructure destinée au transport (art. 18 OPair). Ce n'est que s'il était
établi ou prévisible que le trafic généré par l'occupation de la parcelle 1441
provoquera des immissions excessives que des mesures devraient être prises,
conformément à cette ordonnance (art. 19 al. 2 OPair). Mais tel n'est
manifestement pas le cas d'un trafic journalier moyen de cent vingt véhicules
(voir également le rapport Schmutz cité ci-dessus). Les recourants doivent
réaliser qu'ils se trouvent dans une grande zone destinée à l'habitation, et où
des mouvements de véhicules - dont les leurs - sont inévitables. En fait,
l'argumentation des recourants revient à mettre en cause la mesure
d'aménagement elle-même, soit la légalisation à cet endroit d'une zone
d'habitation, dont ils bénéficient au demeurant eux-mêmes. Conformément à la
jurisprudence (ATF 121 II 317 consid. 12c), il n'y a en principe pas de
contrôle préjudiciel ou incident de la planification en vigueur à l'occasion
d'un permis de construire.
5.
Les autres griefs
formulés par les recourants concernent des problèmes de droit de voisinage,
régis par le droit privé et qu'il n'appartient ni à l'autorité municipale, ni
après elle au Tribunal administratif, d'arbitrer, sans base légale expresse. Il
en va ainsi de la haie que les époux Stefaniuk veulent faire installer en
limite de propriété aux frais de leurs voisins, ainsi que de la question d'une
éventuelle modification de l'écoulement des eaux de source provenant de la
parcelle 1441, qui est régie par l'art. 689 CC.
Les objections
formulées à l'encontre de la solidité et de la stabilité de l'ouvrage qu'entend
réaliser Eric Schobinger ne peuvent qu'être écartées également. Le constructeur
a pris la précaution de recueillir l'avis d'un homme de l'art (rapport Schmutz,
déjà cité, avec référence à l'étude géologique et géotechnique sommaire du
bureau ABA-GEOL SA, du 17 décembre 1996).
Enfin, les recourants
mettent en cause l'esthétique du projet litigieux, en relevant essentiellement
que en raison du niveau prévu, le chemin devra être stabilisé par un mur, du
côté de leur propriété, qui ne manquera pas d'enlaidir le site. Mais la
solution qu'ils préconisent - réaliser le chemin à un niveau inférieur -
n'évitera nullement le problème puisque, comme le constructeur le relève, c'est
de l'autre côté du chemin qu'il faudra stabiliser le talus par un mur. De toute
manière, l'argument des recourants devrait être examiné au regard des
dispositions des art. 55 RPE et 86 LATC, en rappelant que selon la
jurisprudence les autorités communales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation, l'autorité judiciaire de recours ne pouvant sanctionner qu'un
abus manifeste sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu (voir sur ces
points Droit vaudois de la construction, Payot 1994, remarques 2.1 ad art. 86
LATC et les nombreuses références citées). Or, en l'espèce, l'endroit où
l'accès litigieux doit être aménagé ne saurait être caractérisé de site, même
s'il s'agit d'une zone se prêtant agréablement à l'habitation. A cela s'ajoute
que les dimensions du mur litigieux sont très modestes, qu'il s'agisse de la
longueur ou de la hauteur et par conséquent de la surface, et qu'il est
parfaitement possible de le réaliser avec des matériaux permettant d'en
atténuer très largement l'impact. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun
cas parler d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité
municipale.
6.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours, en tout point mal fondé, aux frais
des recourants. Tant le constructeur que la municipalité, qui ont procédé avec
l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement.
III. Les
recourants, solidairement, verseront à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Les recourants,
solidairement, verseront à Eric Schobinger une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 21 octobre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint