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Décision

AC.1997.0058

TA - AC.1997.0058 - 1997-10-21 - STEFANIUK Jan et crt c/St-Légier-La Chiésaz

21 octobre 1997Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Krystyna

et Jan Stefaniuk sont propriétaires, à St-Légier, au chemin de La Baillaz, de

la parcelle no 1440. Cet immeuble jouxte à l'est la propriété de Jacques et

Brigitte Rutschmann, immatriculée au registre foncier sous no 1439, ainsi qu'au

sud-est, un grand bien-fonds non bâti appartenant à Eric Schobinger et

immatriculé sous no 1441. Toutes ces parcelles sont situées à l'est du

territoire communal de St-Légier, à environ 5 kilomètres de la localité et ont

été incorporées à la zone de villas, secteur 3, selon le plan d'extension

communal (approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983) et le règlement y

afférent.

Eric Schobinger est

également propriétaire, de l'autre côté de la frontière communale, c'est-à-dire

sur le territoire de la Commune de Blonay, d'une parcelle no 1843, d'une

surface de 19'460 mètres carrés, en nature de pré-champs, qui est en zone

agricole (plan des zones de la Commune de Blonay, du 14 mai 1976, modifié par

décision du Conseil communal de Blonay du 28 mai 1991, décision confirmée sur

recours par le Tribunal administratif, arrêt AC 96/011 du 30 avril 1997).

La parcelle no 1439

des époux Rutschmann occupe une surface totale de 2001 mètres carrés (dont 64

occupés par une construction), alors que la parcelle 1441 d'Eric Schobinger a

une surface de 11'431 mètres carrés.

L'immeuble des

recourants est occupé par deux villas jumelles. Il est grevé sur sa partie est,

d'une servitude de passage à chars et à pied dont les fonds dominants sont les

parcelles 1439 et 1441.

B. La zone de villas de La

Baillaz est desservie par le chemin du même nom, qui part du hameau du

Leyterand et monte direction nord jusqu'à La Baillaz. Il s'agit d'un chemin

communal relativement étroit (entre 3 et 4 mètres suivant les endroits) et il a

la forme, sur plusieurs tronçons, d'un chemin creux rendant souvent difficile

le croisement des véhicules.

C. Du 31 janvier au 20

février 1997, Eric Schobinger a soumis à l'enquête publique un projet

d'aménagement d'un chemin d'accès à sa parcelle no 1441, avec construction de

collecteurs d'eau usée et d'eau claire et la pose de conduites pour les

Services industriels. Selon les plans d'enquête, ce chemin emprunte la partie

nord-ouest de la parcelle 1441, puis la partie ouest de la parcelle 1439 pour

déboucher sur le chemin de La Baillaz, l'emprise longe donc la propriété des

recourants, l'axe du chemin projeté étant situé à environ 10 mètres de la

façade la plus proche de la villa des époux Stefaniuk. D'une largeur de 4,5 mètres,

ce chemin doit être soutenu, du côté de la propriété des recourants, par un

petit mur de soutènement dont l'intégration dans le site est assurée au moyen

de barbacanes et de végétation. Le projet, qui prévoit également l'abattage

d'un pommier sur la propriété Schobinger, a fait l'objet d'une étude géologique

et géotechnique effectuée en décembre 1996 par le bureau ABA-GEOL SA daté du 17

décembre 1996, le rapport conclut en substance que le secteur considéré est

situé en zone instable le risque de glissement important étant toutefois

considéré comme raisonnable par les experts, qui préconisent en outre diverses

précautions, notamment le blindage du talus et la création d'un drainage pour

le mur de soutènement.

D. L'enquête publique a

provoqué quatre oppositions, dont celle des époux Stefaniuk (lettres des 17 et

19 février 1997). Ces oppositions ont été levées le 4 avril 1997 par la

Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz qui a répondu de manière circonstanciée

aux objections émises. Par acte du 25 avril 1997, qui reprend les différents

griefs formulés lors de l'enquête, les époux Stefaniuk ont déposé un recours

auprès du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la décision

litigieuse. Les époux Rutschmann se sont déterminés en date du 25 mai 1997, en

se référant à un accord passé avec Eric Schobinger à propos d'une limitation de

l'usage du chemin projeté. La municipalité s'est déterminée le 13 juin 1997

concluant au rejet du recours, de même que le constructeur Eric Schobinger, le

18 juin 1997.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 17

juillet 1997.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes prévues par la loi par des propriétaires voisins immédiats du

chemin litigieux, le recours est recevable à la forme. Il convient donc

d'entrer en matière sur les différents griefs formulés, en relevant d'emblée

qu'une partie de ces moyens relèvent du droit privé, et ne sont par conséquent

pas de la compétence du Tribunal administratif.

2.

Les recourants fondent

principalement leur opposition à l'aménagement du chemin litigieux sur les

problèmes d'équipements, soit plus précisément sur les difficultés d'accès. Ils

font valoir que le chemin est destiné à desservir non seulement les parcelles 1439

(déjà construite) et 1441, mais également le grand terrain (près de 20'000

mètres carrés de surfaces) appartenant également à Eric Schobinger et situé sur

le territoire de la Commune de Blonay (parcelle no 1843). Pour eux, il est

évident que l'on a affaire à une promotion de grande envergure, permettant un

lotissement de trente propriétés générant un trafic extrêmement important que

le chemin communal de La Baillaz est incapable d'absorber, indépendamment des

nuisances inadmissibles engendrées, tant sur le plan du bruit que sur celui de

la pollution.

Cette argumentation ne

résiste pas à l'examen. Seule la parcelle no 1441, d'une surface de 11'000

mètres carrés, est en zone constructible, conformément au plan des zones de

Saint-Légier-La Chiésaz. L'autre parcelle no 1843 vient d'être colloquée en

zone agricole en suite de la modification du plan des zones de la Commune de

Blonay approuvé tant par les autorités communales que cantonales (et notamment

le Tribunal administratif). La construction de cette parcelle est donc exclue,

et cela pour longtemps, en application de l'art. 53 al. 3 LATC qui prévoit que,

sauf dérogations exceptionnelles accordées par le Conseil d'Etat, une zone

agricole ne peut être modifiée avant vingt-cinq ans. Les affirmations des recourants

sont donc sur ce point en contradiction totale avec la réalité des faits. Seule

la parcelle 1441 est susceptible d'être occupée par des constructions. Or,

conformément à la réglementation régissant la zone de villas du secteur 3, soit

les art. 20 à 27 REP, les futurs lots devront avoir une surface minimum de

1'000 mètres carrés, avec un indice d'occupation du sol de 12 % et des

distances aux limites de 6 mètres depuis les façades non principales et de 8

mètres depuis la façade principale. C'est dire que, comme l'a fait remarquer la

municipalité intimée, le lotissement dont le chemin litigieux doit assurer la

dévestiture peut comprendre au maximum onze bâtiments mettant à disposition

vingt-deux logements au plus. C'est donc en fonction de ces éléments qu'il

convient de vérifier si l'accès est ou non suffisant au sens des art. 19 LATC

et 104 LATC.

La jurisprudence a

précisé à cet égard qu'il ne s'agissait pas d'exiger des voies d'accès idéales,

et qu'une route bien qu'étroite et sinueuse remplissait les conditions légales

si elle permettait à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence, et cela même si

l'accroissement prévisible du trafic devait rendre la circulation moins aisée

et exiger une prudence accrue (sur tous ces points, v. Droit vaudois de la

construction, remarque 1.2 ad art. 19 LAT et les références citées). Le chemin

de La Baillaz est certes une voie étroite et sinueuse, sur laquelle la

circulation suppose de toute façon une conduite très prudente. On ne voit pas

que la réalisation du projet de lotissements d'Eric Schobinger, qui se fera

forcément par étapes, puisse ces prochaines années aggraver la situation et

alourdir le trafic sur le chemin de La Baillaz au point d'en rendre la circulation

excessivement difficile. Mais, de toute manière, cet aspect du problème ne peut

être déterminant pour les raisons qui vont être exposées ci-dessous.

La parcelle 1441 est,

comme on l'a vu, en zone de villas. Or, et conformément à l'art. 19 al. 2 et 3

LAT (modifiés par la novelle du 6 octobre 1995, ROLF 1996, p. 965) les zones à

bâtir doivent être équipées par la collectivité publique intéressée dans le

délai prévu par le programme d'équipements et, si cela n'est pas fait, les

propriétaires fonciers doivent être autorisés à équiper eux-mêmes leur terrain.

Fondée sur cette disposition (dans son ancienne teneur), la jurisprudence a

ainsi posé le principe que l'équipement des terrains à bâtir doit être fait en

recourant prioritairement aux moyens que fournit le droit public de

l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185 consid. 2c). Le Tribunal

administratif a exprimé le même principe en rappelant que tant l'équipement

général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés par les

collectivités publiques, la dévestiture de terrains à bâtir représentant une

tâche d'intérêt public même si elle favorisait également les intérêts privés

des propriétaires riverains (RDAF 1997 p. 154). Dès lors, et à supposer que la

réalisation d'un lotissement d'une dizaine de villas sur la propriété d'Eric

Schobinger conduise à un embouteillage du chemin de La Baillaz - question qui

devra de toute manière être examinée à l'occasion de chaque demande

d'autorisation de construire - il appartiendra à la commune de régler le

problème, peut-être en aménageant ce chemin ou en ouvrant des voies d'accès

ailleurs. Mais, en l'état, un refus d'autoriser un propriétaire riverain d'une

voie publique de relier son terrain à cette dernière serait clairement

contraire à la loi.

Par ailleurs, la

référence faite par les recourants à une jurisprudence (RDAF 1991 p. 211) de

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui ne

concerne pas le chemin de La Baillaz, est sans pertinence.

3.

C'est également en vain

que les recourants font valoir une violation de l'art. 32 al. 2 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes. Le chemin projeté est la seule possibilité

existante pour le propriétaire de la parcelle 1441 de rejoindre le chemin de La

Baillaz, sauf à utiliser le tracé de la servitude grevant la propriété des

recourants, qui est d'ailleurs parallèle à l'accès prévu. Pour le surplus, le

chemin de La Baillaz est destiné à permettre l'accès aux différents immeubles

de la zone villas, et le passage des véhicules des futurs habitants du

lotissement projeté par Eric Schobinger fait partie de l'usage commun de cette

artère. Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, les passages supplémentaires

engendrés par ces ayant-droit ne compromettront pas la sécurité et la fluidité

du trafic, l'art. 32 al. 2 LR n'ayant pas à cet égard une portée différente des

dispositions de droit cantonal et fédéral subordonnant un permis de construire

à l'existence d'un accès suffisant.

4.

Les recourants

invoquent les nuisances qu'engendrera le passage de véhicules sur le chemin

projeté. S'agissant du bruit, rien n'indique que le trafic qu'engendrera la

réalisation des quelques villas individuelles que permet la réglementation

applicable à la parcelle 1441 occasionnera un dépassement des valeurs limites

que permet le degré de sensibilité II fixé pour la zone, même si on tient

compte des valeurs de planification inférieures aux valeurs limites

d'immissions, soit 55 dB(A) de jour et 45 de nuit. Le tribunal peut se référer

à cet égard aux éléments pertinents mis en évidence par l'ingénieur Georges

Schmutz (note du 10 juin 1997 p. 3).

La même remarque peut

être faite quant à la pollution de l'air. Le chemin projeté est une

infrastructure destinée au transport (art. 18 OPair). Ce n'est que s'il était

établi ou prévisible que le trafic généré par l'occupation de la parcelle 1441

provoquera des immissions excessives que des mesures devraient être prises,

conformément à cette ordonnance (art. 19 al. 2 OPair). Mais tel n'est

manifestement pas le cas d'un trafic journalier moyen de cent vingt véhicules

(voir également le rapport Schmutz cité ci-dessus). Les recourants doivent

réaliser qu'ils se trouvent dans une grande zone destinée à l'habitation, et où

des mouvements de véhicules - dont les leurs - sont inévitables. En fait,

l'argumentation des recourants revient à mettre en cause la mesure

d'aménagement elle-même, soit la légalisation à cet endroit d'une zone

d'habitation, dont ils bénéficient au demeurant eux-mêmes. Conformément à la

jurisprudence (ATF 121 II 317 consid. 12c), il n'y a en principe pas de

contrôle préjudiciel ou incident de la planification en vigueur à l'occasion

d'un permis de construire.

5.

Les autres griefs

formulés par les recourants concernent des problèmes de droit de voisinage,

régis par le droit privé et qu'il n'appartient ni à l'autorité municipale, ni

après elle au Tribunal administratif, d'arbitrer, sans base légale expresse. Il

en va ainsi de la haie que les époux Stefaniuk veulent faire installer en

limite de propriété aux frais de leurs voisins, ainsi que de la question d'une

éventuelle modification de l'écoulement des eaux de source provenant de la

parcelle 1441, qui est régie par l'art. 689 CC.

Les objections

formulées à l'encontre de la solidité et de la stabilité de l'ouvrage qu'entend

réaliser Eric Schobinger ne peuvent qu'être écartées également. Le constructeur

a pris la précaution de recueillir l'avis d'un homme de l'art (rapport Schmutz,

déjà cité, avec référence à l'étude géologique et géotechnique sommaire du

bureau ABA-GEOL SA, du 17 décembre 1996).

Enfin, les recourants

mettent en cause l'esthétique du projet litigieux, en relevant essentiellement

que en raison du niveau prévu, le chemin devra être stabilisé par un mur, du

côté de leur propriété, qui ne manquera pas d'enlaidir le site. Mais la

solution qu'ils préconisent - réaliser le chemin à un niveau inférieur -

n'évitera nullement le problème puisque, comme le constructeur le relève, c'est

de l'autre côté du chemin qu'il faudra stabiliser le talus par un mur. De toute

manière, l'argument des recourants devrait être examiné au regard des

dispositions des art. 55 RPE et 86 LATC, en rappelant que selon la

jurisprudence les autorités communales disposent d'un large pouvoir

d'appréciation, l'autorité judiciaire de recours ne pouvant sanctionner qu'un

abus manifeste sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu (voir sur ces

points Droit vaudois de la construction, Payot 1994, remarques 2.1 ad art. 86

LATC et les nombreuses références citées). Or, en l'espèce, l'endroit où

l'accès litigieux doit être aménagé ne saurait être caractérisé de site, même

s'il s'agit d'une zone se prêtant agréablement à l'habitation. A cela s'ajoute

que les dimensions du mur litigieux sont très modestes, qu'il s'agisse de la

longueur ou de la hauteur et par conséquent de la surface, et qu'il est

parfaitement possible de le réaliser avec des matériaux permettant d'en

atténuer très largement l'impact. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun

cas parler d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité

municipale.

6.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours, en tout point mal fondé, aux frais

des recourants. Tant le constructeur que la municipalité, qui ont procédé avec

l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement.

III. Les

recourants, solidairement, verseront à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV. Les recourants,

solidairement, verseront à Eric Schobinger une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 octobre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint