AC.1997.0070
TA - AC.1997.0070 - 1997-12-22 - WICKY André c/Le Mont-sur-Lausanne
22 décembre 1997Français9 min
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N° affaire:
AC.1997.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.1997
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WICKY André c/Le Mont-sur-Lausanne
PLACE DE PARC
Résumé contenant:
Application de l'art. 27 du règlement du plan d'extension partiel "Le Petit-Mont".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 décembre 1997
sur le recours interjeté par André WICKY,
41, route de Lausanne, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 17 avril 1997 (transformation de locaux à la route de
Lausanne no 41 - parcelle no 243).
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Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. R. Ernst et M. A. Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En septembre 1996 M.
Eric Egloff a acquis aux enchères publiques un appartement en PPE au premier
étage de l'immeuble sis route de Lausanne 41, au Mont-sur-Lausanne (parcelle no
243), appartenant à M. André Wicky. L'inscription de cette transaction a été
opérée au registre foncier le 25 octobre 1996. Le 10 octobre 1996 le nouveau et
l'ancien propriétaire ont signé une convention à teneur de laquelle M. Wicky,
qui habitait l'appartement, en restait locataire jusqu'au 15 janvier 1997
moyennant un loyer mensuel de 300 francs.
B. En décembre 1996 M.
Egloff a sollicité l'autorisation d'effectuer des transformations touchant
essentiellement son lot de PPE, sans augmentation de la surface bâtie
existante. Il se propose de modifier la disposition des pièces au premier
étage, en abattant ou en construisant diverses cloisons afin d'aménager, outre
une chambre et un bureau, une salle de bains, une cuisine et un vaste séjour
ouvrant sur une terrasse. Les façades resteraient inchangées, hormis la
suppression d'un escalier menant à la cuisine (au nord), la création d'un
décrochement et d'une porte-fenêtre donnant accès à la terrasse (en façade est)
et la transformation de deux fenêtres (au sud). Une partie du pan est du toit
serait en outre découpée de manière à découvrir la terrasse, et trois velux
seraient installés pour éclairer les combles, dans lesquels seraient aménagés
une chambre, un dressing et une salle de bains.
La mise à l'enquête
publique a suscité deux oppositions. M. Roger Dind, propriétaire de la parcelle
voisine (au nord), et M. Wicky ont contesté le projet, principalement en raison
d'un manque de places de stationnement.
Par décision du 17
avril 1997 la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) a
levé ces oppositions au motif que la surface de plancher habitable n'était pas
modifiée et qu'une place de parc supplémentaire pouvait être achetée
conformément au règlement du plan d'extension partiel du Petit-Mont.
C. C'est contre cette
décision que M. Wicky recourt au Tribunal administratif. Il fait valoir que
l'avis d'enquête est erroné dans la mesure où il indique que l'appartement à
transformer est promis-vendu alors qu'il est en réalité vendu. D'autre part les
travaux envisagés augmenteront, selon lui, la surface de plancher habitable.
Quant aux places de stationnement existantes, elles ne seraient pas au nombre
de deux, comme le soutient le constructeur, mais d'une seule, située dans le
garage (no ECA 758); le constructeur devrait ainsi créer deux places de
stationnement dont une, pour laquelle aucun plan n'a été établi, devant le garage,
en bordure de la route cantonale.
Dans sa réponse, la
municipalité maintient que le projet litigieux est conforme à la réglementation
en vigueur.
Le constructeur a pour
sa part contesté la qualité pour agir du recourant.
Par décision incidente
du 29 août 1997, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance
judiciaire présentée par le recourant.
D. Indépendamment de la
procédure administrative, les parties ont comparu devant le Tribunal des baux.
M. Wicky qui n'a pas quitté les lieux à l'échéance de la convention signée le
10 octobre 1996; il prétendait demeurer dans l'appartement litigieux en faisant
valoir l'existence d'un bail de durée indéterminée et, très subsidiairement,
obtenir la prolongation du bail pour une durée de quatre ans. M. Egloff
alléguait pour sa part l'existence d'un bail à durée déterminée avec échéance
au 15 janvier 1997 et l'occupation illicite de ses locaux depuis le 16 janvier
1997; il s'opposait à toute prolongation de bail et concluait, entre autres, à
l'expulsion de M. Wicky.
Le 17 juillet 1997 le
Tribunal des baux a jugé que le contrat de bail de durée déterminée conclu
entre M. Wicky et M. Egloff avait pris fin le 15 janvier 1997 et n'était pas
prolongé au-delà de cette date. M. Wicky devait en conséquence quitter et rendre
libre l'appartement qu'il occupait, le 15 août 1997 ou au plus tard dans les
dix jours dès le jugement définitif et exécutoire. Ce jugement a été confirmé
par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont le dispositif de l'arrêt
a été notifié le 4 novembre 1997.
Considérants
1.
Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Le recourant ne doit pas nécessairement être
touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple
intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre
que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique,
matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43). Dans le cas particulier, on peut
douter de la qualité pour agir du recourant. Il ressort en effet du jugement du
Tribunal des baux, confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
que M. Wicky demeure sans droit dans l'appartement du constructeur depuis le 16
janvier 1997. Condamner à libérer les locaux, il ne peut donc se prévaloir
d'aucun rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération avec
l'objet du litige. On ne voit pas non plus quel avantage l'admission du recours
pourrait lui procurer. Dans la mesure toutefois ou l'on ignore, en l'état
actuel du dossier, si le jugement de la Chambre des recours est définitif ou
s'il peut encore faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, la
question de la qualité pour agir peut demeurer ouverte : le recours est en
effet de toute manière mal fondé.
2.
A l'appui de son
pourvoi le recourant allègue d'abord que l'avis d'enquête fait état d'un
appartement promis-vendu alors qu'il est en réalité vendu.
L'avis d'enquête doit
indiquer de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art.
106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa
destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (v. art. 109 al. 2
LATC). En l'espèce, l'avis d'enquête publié dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud le 28 janvier 1997 mentionne toutes ces indications. On ne
saurait dès lors admettre que la désignation du projet a été mal faite.
D'ailleurs même si tel avait été le cas, le recours n'aurait pas pour autant
été admis dès lors que le recourant n'a été empêché ni de faire opposition, ni
de recourir.
3.
Le second grief du
recourant concerne l'augmentation de la surface de plancher habitable, il doit
également être rejeté. Il ressort en effet clairement du dossier que la surface
bâtie existante et la surface brute utile des planchers, qui s'élèvent
aujourd'hui respectivement à 106,50 m2 et 200,80 m2 seront identiques après la
réalisation des travaux projetés.
4.
La parcelle du
constructeur est située dans la zone du village soumise au plan d'extension
partiel "Le Petit-Mont" et à son règlement (ci-après le règlement)
approuvés par le Conseil d'Etat le 15 août 1979. A teneur de l'art. 27 du
règlement, tout propriétaire est tenu d'aménager des places de stationnement et
garages nécessaires aux usagers de ses immeubles en dehors de la voie publique
et à raison de 1 place 1/2 par appartement (al. 1). Des exceptions peuvent être
autorisées par la municipalité au cas où l'exiguïté d'une parcelle déjà
construite ne permettrait pas de satisfaire à cette obligation. Dans ce cas,
une taxe unique de 3'000 francs par place de stationnement exigible sera perçue
lors de l'octroi du permis d'habiter (al. 2 première phrase).
Dans la demande de
permis de construire présentée en décembre 1996, le constructeur a indiqué
qu'il ne disposait actuellement que d'une place de stationnement intérieure (v.
chiffre 64 du questionnaire général). Suite au courrier de la municipalité du
16.
janvier 1997 relevant que le projet litigieux était conforme, mais suscitait
des remarques s'agissant des places de stationnement, M. Egloff a informé
l'autorité intimée qu'il bénéficiait en réalité de deux places de parc soit une
dans le garage situé au sud-ouest du bâtiment (ECA no 758), et une autre devant
ledit garage, en bordure de la route cantonale. La municipalité, compétente en
vertu de l'art. 39 al. 3 RATC, n'a contesté ni l'existence ni l'emplacement de
cette deuxième place de stationnement (v. décision du 17 avril 1997). Celle-ci
est d'ailleurs conforme à l'art. 27 al. 7 du règlement selon lequel une place
dite de sécurité, en dehors de la voie publique, doit être aménagée devant
l'entrée de chaque garage privé. Quant à la troisième place de parc (exigible
selon le règlement du fait que la parcelle no 243 comprend deux appartements),
la municipalité tenant compte du fait que la parcelle concernée était déjà
construite et trop exiguë pour satisfaire à cette obligation, s'est
implicitement dite disposée à ce que le constructeur bénéficie de l'art. 27 al.
2.
du règlement (v. décision du 17 avril 1997) et s'acquitte de son obligation
par le versement d'une taxe unique. Force est dès lors de constater que sur ce
point également le projet litigieux est conforme aux dispositions légales et
que les griefs du recourant sont mal fondés.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 1997 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, André
Wicky.
ft/Lausanne, le 22 décembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint