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Décision

AC.1997.0070

TA - AC.1997.0070 - 1997-12-22 - WICKY André c/Le Mont-sur-Lausanne

22 décembre 1997Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En septembre 1996 M.

Eric Egloff a acquis aux enchères publiques un appartement en PPE au premier

étage de l'immeuble sis route de Lausanne 41, au Mont-sur-Lausanne (parcelle no

243), appartenant à M. André Wicky. L'inscription de cette transaction a été

opérée au registre foncier le 25 octobre 1996. Le 10 octobre 1996 le nouveau et

l'ancien propriétaire ont signé une convention à teneur de laquelle M. Wicky,

qui habitait l'appartement, en restait locataire jusqu'au 15 janvier 1997

moyennant un loyer mensuel de 300 francs.

B. En décembre 1996 M.

Egloff a sollicité l'autorisation d'effectuer des transformations touchant

essentiellement son lot de PPE, sans augmentation de la surface bâtie

existante. Il se propose de modifier la disposition des pièces au premier

étage, en abattant ou en construisant diverses cloisons afin d'aménager, outre

une chambre et un bureau, une salle de bains, une cuisine et un vaste séjour

ouvrant sur une terrasse. Les façades resteraient inchangées, hormis la

suppression d'un escalier menant à la cuisine (au nord), la création d'un

décrochement et d'une porte-fenêtre donnant accès à la terrasse (en façade est)

et la transformation de deux fenêtres (au sud). Une partie du pan est du toit

serait en outre découpée de manière à découvrir la terrasse, et trois velux

seraient installés pour éclairer les combles, dans lesquels seraient aménagés

une chambre, un dressing et une salle de bains.

La mise à l'enquête

publique a suscité deux oppositions. M. Roger Dind, propriétaire de la parcelle

voisine (au nord), et M. Wicky ont contesté le projet, principalement en raison

d'un manque de places de stationnement.

Par décision du 17

avril 1997 la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) a

levé ces oppositions au motif que la surface de plancher habitable n'était pas

modifiée et qu'une place de parc supplémentaire pouvait être achetée

conformément au règlement du plan d'extension partiel du Petit-Mont.

C. C'est contre cette

décision que M. Wicky recourt au Tribunal administratif. Il fait valoir que

l'avis d'enquête est erroné dans la mesure où il indique que l'appartement à

transformer est promis-vendu alors qu'il est en réalité vendu. D'autre part les

travaux envisagés augmenteront, selon lui, la surface de plancher habitable.

Quant aux places de stationnement existantes, elles ne seraient pas au nombre

de deux, comme le soutient le constructeur, mais d'une seule, située dans le

garage (no ECA 758); le constructeur devrait ainsi créer deux places de

stationnement dont une, pour laquelle aucun plan n'a été établi, devant le garage,

en bordure de la route cantonale.

Dans sa réponse, la

municipalité maintient que le projet litigieux est conforme à la réglementation

en vigueur.

Le constructeur a pour

sa part contesté la qualité pour agir du recourant.

Par décision incidente

du 29 août 1997, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance

judiciaire présentée par le recourant.

D. Indépendamment de la

procédure administrative, les parties ont comparu devant le Tribunal des baux.

M. Wicky qui n'a pas quitté les lieux à l'échéance de la convention signée le

10 octobre 1996; il prétendait demeurer dans l'appartement litigieux en faisant

valoir l'existence d'un bail de durée indéterminée et, très subsidiairement,

obtenir la prolongation du bail pour une durée de quatre ans. M. Egloff

alléguait pour sa part l'existence d'un bail à durée déterminée avec échéance

au 15 janvier 1997 et l'occupation illicite de ses locaux depuis le 16 janvier

1997; il s'opposait à toute prolongation de bail et concluait, entre autres, à

l'expulsion de M. Wicky.

Le 17 juillet 1997 le

Tribunal des baux a jugé que le contrat de bail de durée déterminée conclu

entre M. Wicky et M. Egloff avait pris fin le 15 janvier 1997 et n'était pas

prolongé au-delà de cette date. M. Wicky devait en conséquence quitter et rendre

libre l'appartement qu'il occupait, le 15 août 1997 ou au plus tard dans les

dix jours dès le jugement définitif et exécutoire. Ce jugement a été confirmé

par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont le dispositif de l'arrêt

a été notifié le 4 novembre 1997.

Considérants

1.

Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Le recourant ne doit pas nécessairement être

touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple

intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre

que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique,

matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43). Dans le cas particulier, on peut

douter de la qualité pour agir du recourant. Il ressort en effet du jugement du

Tribunal des baux, confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

que M. Wicky demeure sans droit dans l'appartement du constructeur depuis le 16

janvier 1997. Condamner à libérer les locaux, il ne peut donc se prévaloir

d'aucun rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération avec

l'objet du litige. On ne voit pas non plus quel avantage l'admission du recours

pourrait lui procurer. Dans la mesure toutefois ou l'on ignore, en l'état

actuel du dossier, si le jugement de la Chambre des recours est définitif ou

s'il peut encore faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, la

question de la qualité pour agir peut demeurer ouverte : le recours est en

effet de toute manière mal fondé.

2.

A l'appui de son

pourvoi le recourant allègue d'abord que l'avis d'enquête fait état d'un

appartement promis-vendu alors qu'il est en réalité vendu.

L'avis d'enquête doit

indiquer de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art.

106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa

destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (v. art. 109 al. 2

LATC). En l'espèce, l'avis d'enquête publié dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud le 28 janvier 1997 mentionne toutes ces indications. On ne

saurait dès lors admettre que la désignation du projet a été mal faite.

D'ailleurs même si tel avait été le cas, le recours n'aurait pas pour autant

été admis dès lors que le recourant n'a été empêché ni de faire opposition, ni

de recourir.

3.

Le second grief du

recourant concerne l'augmentation de la surface de plancher habitable, il doit

également être rejeté. Il ressort en effet clairement du dossier que la surface

bâtie existante et la surface brute utile des planchers, qui s'élèvent

aujourd'hui respectivement à 106,50 m2 et 200,80 m2 seront identiques après la

réalisation des travaux projetés.

4.

La parcelle du

constructeur est située dans la zone du village soumise au plan d'extension

partiel "Le Petit-Mont" et à son règlement (ci-après le règlement)

approuvés par le Conseil d'Etat le 15 août 1979. A teneur de l'art. 27 du

règlement, tout propriétaire est tenu d'aménager des places de stationnement et

garages nécessaires aux usagers de ses immeubles en dehors de la voie publique

et à raison de 1 place 1/2 par appartement (al. 1). Des exceptions peuvent être

autorisées par la municipalité au cas où l'exiguïté d'une parcelle déjà

construite ne permettrait pas de satisfaire à cette obligation. Dans ce cas,

une taxe unique de 3'000 francs par place de stationnement exigible sera perçue

lors de l'octroi du permis d'habiter (al. 2 première phrase).

Dans la demande de

permis de construire présentée en décembre 1996, le constructeur a indiqué

qu'il ne disposait actuellement que d'une place de stationnement intérieure (v.

chiffre 64 du questionnaire général). Suite au courrier de la municipalité du

16.

janvier 1997 relevant que le projet litigieux était conforme, mais suscitait

des remarques s'agissant des places de stationnement, M. Egloff a informé

l'autorité intimée qu'il bénéficiait en réalité de deux places de parc soit une

dans le garage situé au sud-ouest du bâtiment (ECA no 758), et une autre devant

ledit garage, en bordure de la route cantonale. La municipalité, compétente en

vertu de l'art. 39 al. 3 RATC, n'a contesté ni l'existence ni l'emplacement de

cette deuxième place de stationnement (v. décision du 17 avril 1997). Celle-ci

est d'ailleurs conforme à l'art. 27 al. 7 du règlement selon lequel une place

dite de sécurité, en dehors de la voie publique, doit être aménagée devant

l'entrée de chaque garage privé. Quant à la troisième place de parc (exigible

selon le règlement du fait que la parcelle no 243 comprend deux appartements),

la municipalité tenant compte du fait que la parcelle concernée était déjà

construite et trop exiguë pour satisfaire à cette obligation, s'est

implicitement dite disposée à ce que le constructeur bénéficie de l'art. 27 al.

2.

du règlement (v. décision du 17 avril 1997) et s'acquitte de son obligation

par le versement d'une taxe unique. Force est dès lors de constater que sur ce

point également le projet litigieux est conforme aux dispositions légales et

que les griefs du recourant sont mal fondés.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 1997 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, André

Wicky.

ft/Lausanne, le 22 décembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint