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Décision

AC.1997.0072

TA - AC.1997.0072 - 1997-11-11 - LEHNER René-Pierre et crt c/DTPAT/Montreux

11 novembre 1997Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sur le territoire

communal de Montreux, l'avenue du Casino, l'avenue Nestlé et la rue du Théâtre

délimitent un compartiment de terrain évoquant, grosso modo, un rectangle; cet

îlot est entièrement bâti sauf en sa partie centrale, où l'emprise des

constructions définit une cour intérieure. Au nombre des propriétés comprises dans

le périmètre considéré figurent les parcelles nos 5214 et 5216, appartenant en

mains communes aux hoirs René-Pierre et Christian Lehner.

B. Le territoire communal

est régi par un plan d'affectation et une réglementation (RPA) légalisés le 15

décembre 1972. Les lieux font partie de la zone urbaine; sont plus

particulièrement applicables les art. 11 à 16 RPA, régissant l'ordre contigu

dans la zone urbaine.

C. En avril 1993, la

municipalité a approuvé un cahier des charges fixant les lignes directrices

d'aménagement d'un plan de quartier, auquel les propriétaires concernés ont

toutefois renoncé par la suite. La municipalité a alors décidé d'engager

l'étude d'un plan partiel d'affectation, destiné lui aussi à restructurer

l'îlot considéré. Successivement ouvertes du 2 novembre 1994 au 11 janvier 1995

et du 22 septembre au 23 octobre 1995, l'enquête publique puis l'enquête

complémentaire ont toutes deux suscité, notamment, l'intervention des hoirs

Lehner; le 13 décembre 1995, le conseil communal a levé les oppositions et

adopté le plan partiel d'affectation "A Bon Port" (PPA) et son

règlement spécial (RS). Il s'agit d'un sc héma directeur de quartier

définissant les principes d'aménagement de l'îlot, lesquels postulent notamment

la réduction du nombre de niveaux autorisé par le RPA; quant au PPA proprement

dit, il fixe de nouvelles limites des constructions.

D. Les hoirs Lehner ont

formé un recours au DTPAT. Le 15 avril 1997, le DTPAT a rejeté le recours, avec

suite de frais et dépens; cette décision a été notifiée aux recourants le 29

avril 1997.

E. Par acte du 7 mai 1997,

les hoirs Lehner ont saisi le Tribunal administratif : ils concluent à

l'annulation de la décision attaquée et de celle du conseil communal, et au

maintien des actuelles dispositions permettant de construire dans le cadre du

périmètre du PPA. Le DTPAT s'en remet à sa décision; la municipalité propose le

rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu séance le 24 septembre 1997, en présence

des recourants et de leur conseil, du chef du Service de l'aménagement du

territoire et d'un adjoint, ainsi que d'un délégué et du conseil de la

municipalité; il a procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

La loi du 20 février

1996.

(qui depuis le 30 avril 1996 a succédé à l'arrêté du Conseil d'Etat du 22

février 1994 auquel fait référence la décision attaquée) a notamment modifié la

procédure de légalisation des plans d'affectation. L'art. 60a al. 2 LATC

habilite le DTPAT à statuer tant en légalité qu'en opportunité, et lui confère

un libre pouvoir d'examen. La situation se présente différemment devant le

tribunal puisque, aux termes de l'art. 36 LJPA, ne peuvent être invoquées

devant lui que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents (lit. b) ou encore l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit

(lit. c) : or, sur ce dernier point, l'art. 60a al. 3 LATC, qui désigne le

tribunal comme deuxième instance de recours, ne contient aucune disposition

prévoyant un examen en opportunité.

Les recourants

estiment la décision attaquée "inopportune et arbitraire". Pour les

raisons qui viennent d'être exposées, le premier grief apparaît irrecevable, ce

que la municipalité souligne à juste titre; il reste en revanche à vérifier si

le second se révèle ou non fondé.

2.

a) Les restrictions à

la propriété ne sont compatibles avec l'art. 22ter Cst. que si elles reposent

sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et

respectent le principe de la proportionnalité (ATF 121 I 120 consid. 3a, 120 Ia

142.

consid. 5a, 119 Ia 353 consid. 2a, 118 Ia 387 consid. 4a, 117 Ia 39, 419

consid. 4b) : la décision attaquée considère que ces trois conditions sont

respectées, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par les

recourants. En revanche, ils qualifient d'arbitraire la réduction du nombre de

niveaux prescrite par la nouvelle réglementation. Celle-ci leur paraît en soi

superflue, parce que risquant de rester lettre morte pendant longtemps pour

toute construction - dont celle édifiée sur leur parcelle no 5216 - dépassant

aujourd'hui la hauteur maximum désormais autorisée; mais surtout, ils

contestent l'importante pénalisation dont selon eux ils seraient victimes au

moment de la rénovation ou de la reconstruction du bâtiment, en mauvais état,

implanté sur leur parcelle no 5214.

b) La démarche suivie

par les autorités communales présente en vérité un caractère inhabituel, au

demeurant relevé par le Service de l'aménagement du territoire au stade de son

examen préalable : on se trouve en effet en présence d'un régime quelque peu

hybride, combinant un schéma directeur de quartier sans portée juridique et un

PPA fixant de nouvelles limites des constructions. Quoi qu'il en soit, comme on

va le voir, la restriction dont se plaignent les recourants découle

expressément du règlement spécial lié au PPA : or ce texte a été légalisé dans

le strict respect de la procédure instituée par la loi, ce qui n'est d'ailleurs

pas contesté.

c) Une décision est

arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair

et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de

la justice et de l'équité; la solution retenue doit apparaître insoutenable, en

contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs

objectifs et en violation d'un droit certain. En matière d'aménagement du

territoire, il découle de la nature des choses que les zones doivent être

délimitées avec un certain schématisme, de telle sorte que des biens-fonds se

trouvant dans une situation comparable et présentant les mêmes caractéristiques

peuvent être traités de manière différente; la délimitation des périmètres doit

toutefois être objectivement justifiée par des considérations d'urbanisme bien

étudiées et une planification raisonnable (notamment ATF 107 Ib 334, cons. 4a;

v. aussi TA, arrêt AC 94/138 du 10 mai 1995). En outre, il ne suffit pas que

les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que

cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 121 I 114 consid. 3a, 120

Ia 373 consid. 3a, 119 Ia 439 consid. 4, 118 Ia 499 consid. 2a et les arrêts

cités).

Alors que l'art. 14

bis RPA autorise sept étages sous la corniche en zone urbaine (ordre contigu),

l'art. 3 al. 1er RS réduit ce maximum à six à l'intérieur du périmètre du PPA.

Estimant sommaire sur ce point la décision attaquée, les recourants en tirent

l'extrait suivant (considérant VII) : "Toutefois, force est d'admettre

que les autorités doivent fixer une limite à la hauteur des bâtiments et qu'en

l'occurrence la limite posée par le PPA n'est pas arbitraire". Les

recourants paraissent cependant perdre de vue que, à propos de l'existence d'un

intérêt public (considérant VI lit. b), la décision attaquée comporte une

motivation circonstanciée qui, fût-elle relative au principe même du PPA, est

pleinement applicable aux diverses restrictions que celui-ci postule : en

substance, le DTPAT donne raison aux autorités communales de chercher - par le

biais d'une réduction de la hauteur notamment - à assurer une bonne échelle des

constructions par rapport à la rue, à l'espace public et aux bâtiments

environnants comme aussi à mettre de l'ordre dans le développement des

constructions et à garantir un urbanisme cohérent. A elles seules, ces

préoccupations - dont la visite des lieux a corroboré la pertinence - suffisent

à justifier objectivement la restriction critiquée. A cela s'ajoute l'avantage

supplémentaire d'une amélioration de la qualité de l'habitat dans l'ensemble du

périmètre : l'actuelle cour intérieure étant appelée à subsister, l'éclairage

naturel de tous les locaux qui s'y ouvrent ne pourra que bénéficier d'une

limitation de la hauteur des bâtiments implantés autour d'elle.

Il reste à examiner

si, même objectivement fondée en soi, la décision attaquée ne serait pas

arbitraire dans ses conséquences; mais, là encore, une réponse négative

s'impose. Sur la base d'indications fournies par la municipalité, le DTPAT

constate que l'entrée en vigueur du PPA réduirait de 4'800 mètres carrés à

4'410 mètres carrés le potentiel en surfaces brutes de plancher, soit une

diminution de 8,1 % (voir ch. 19; voir aussi consid. VI lit. b et c) : avec

l'autorité intimée, il faut admettre que cette atteinte aux possibilités de

bâtir serait relativement faible. Qui plus est, l'économie générale du PPA est

indiscutablement de nature à compenser - et même au-delà - la diminution

purement arithmétique de la constructibilité en ce sens que les parcelles

comprises dans le périmètre pourraient en réalité bénéficier d'une certaine

plus-value. En effet, les limites des constructions seront déplacées en faveur

des propriétaires au nord et au sud, l'art. 11 RPA (fixant à 16 mètres dès la

limite des constructions la profondeur de la zone constructible) ne sera pas applicable

en dessous du niveau moyen de l'avenue du Casino au droit du secteur considéré,

et enfin la distance minimale prescrite par l'art. 13 al. 1er RPA (soit celle

exigée entre les façades non contiguës ou non mitoyennes et les limites des

parcelles voisines) se verra réduite de 7 à 5 mètres : or, la conjugaison de

ces différentes mesures est a priori de nature à permettre d'envisager de façon

plus judicieuse que jusqu'ici la mise en valeur du sol.

d) En résumé, le grief

d'arbitraire se révèle mal fondé. Le recours doit dès lors être rejeté et, par

voie de conséquence, la décision attaquée confirmée.

3.

Vu le sort du pourvoi,

il y a lieu de mettre à la charge des recourants, qui succombent, un émolument

de justice arrêté à 3'000 fr. Si le DTPAT n'était pas assisté, c'est en

revanche avec le concours d'un homme de loi que l'autorité communale obtient

gain de cause : il se justifie donc d'astreindre les recourants à lui verser

des dépens, par 1'800 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des hoirs

René-Pierre et Christian Lehner, solidairement entre eux.

IV. Un montant de

1'800 (mille huit cents) francs est alloué à titre de dépens à la Commune de

Montreux, à la charge des hoirs René-Pierre et Christian Lehner, solidairement

entre eux.

ft/Lausanne, le 11 novembre 1997

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.