AC.1997.0072
TA - AC.1997.0072 - 1997-11-11 - LEHNER René-Pierre et crt c/DTPAT/Montreux
11 novembre 1997Français10 min
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N° affaire:
AC.1997.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.1997
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEHNER René-Pierre et crt c/DTPAT/Montreux
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
LATC-60a
Résumé contenant:
PPA réduisant de 7 à 6 le nombre d'étages sous la corniche : cette mesure n'est arbitraire ni dans sa motivation ni dans ses conséquences. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 1997
sur le recours interjeté par les hoirs René-Pierre
et Christian LEHNER, représentés par l'avocat Maurice von der Mühll, à
Lausanne
contre
la décision rendue le 15 avril 1997 par le Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), rejetant
la requête en réexamen déposée contre la décision du Conseil communal de
Montreux, du 13 décembre 1995, écartant leur opposition au projet de plan
partiel d'affectation "A Bon Port".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. R. Morandi et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sur le territoire
communal de Montreux, l'avenue du Casino, l'avenue Nestlé et la rue du Théâtre
délimitent un compartiment de terrain évoquant, grosso modo, un rectangle; cet
îlot est entièrement bâti sauf en sa partie centrale, où l'emprise des
constructions définit une cour intérieure. Au nombre des propriétés comprises dans
le périmètre considéré figurent les parcelles nos 5214 et 5216, appartenant en
mains communes aux hoirs René-Pierre et Christian Lehner.
B. Le territoire communal
est régi par un plan d'affectation et une réglementation (RPA) légalisés le 15
décembre 1972. Les lieux font partie de la zone urbaine; sont plus
particulièrement applicables les art. 11 à 16 RPA, régissant l'ordre contigu
dans la zone urbaine.
C. En avril 1993, la
municipalité a approuvé un cahier des charges fixant les lignes directrices
d'aménagement d'un plan de quartier, auquel les propriétaires concernés ont
toutefois renoncé par la suite. La municipalité a alors décidé d'engager
l'étude d'un plan partiel d'affectation, destiné lui aussi à restructurer
l'îlot considéré. Successivement ouvertes du 2 novembre 1994 au 11 janvier 1995
et du 22 septembre au 23 octobre 1995, l'enquête publique puis l'enquête
complémentaire ont toutes deux suscité, notamment, l'intervention des hoirs
Lehner; le 13 décembre 1995, le conseil communal a levé les oppositions et
adopté le plan partiel d'affectation "A Bon Port" (PPA) et son
règlement spécial (RS). Il s'agit d'un sc héma directeur de quartier
définissant les principes d'aménagement de l'îlot, lesquels postulent notamment
la réduction du nombre de niveaux autorisé par le RPA; quant au PPA proprement
dit, il fixe de nouvelles limites des constructions.
D. Les hoirs Lehner ont
formé un recours au DTPAT. Le 15 avril 1997, le DTPAT a rejeté le recours, avec
suite de frais et dépens; cette décision a été notifiée aux recourants le 29
avril 1997.
E. Par acte du 7 mai 1997,
les hoirs Lehner ont saisi le Tribunal administratif : ils concluent à
l'annulation de la décision attaquée et de celle du conseil communal, et au
maintien des actuelles dispositions permettant de construire dans le cadre du
périmètre du PPA. Le DTPAT s'en remet à sa décision; la municipalité propose le
rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu séance le 24 septembre 1997, en présence
des recourants et de leur conseil, du chef du Service de l'aménagement du
territoire et d'un adjoint, ainsi que d'un délégué et du conseil de la
municipalité; il a procédé à une visite des lieux.
Considérants
1.
La loi du 20 février
1996.
(qui depuis le 30 avril 1996 a succédé à l'arrêté du Conseil d'Etat du 22
février 1994 auquel fait référence la décision attaquée) a notamment modifié la
procédure de légalisation des plans d'affectation. L'art. 60a al. 2 LATC
habilite le DTPAT à statuer tant en légalité qu'en opportunité, et lui confère
un libre pouvoir d'examen. La situation se présente différemment devant le
tribunal puisque, aux termes de l'art. 36 LJPA, ne peuvent être invoquées
devant lui que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents (lit. b) ou encore l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit
(lit. c) : or, sur ce dernier point, l'art. 60a al. 3 LATC, qui désigne le
tribunal comme deuxième instance de recours, ne contient aucune disposition
prévoyant un examen en opportunité.
Les recourants
estiment la décision attaquée "inopportune et arbitraire". Pour les
raisons qui viennent d'être exposées, le premier grief apparaît irrecevable, ce
que la municipalité souligne à juste titre; il reste en revanche à vérifier si
le second se révèle ou non fondé.
2.
a) Les restrictions à
la propriété ne sont compatibles avec l'art. 22ter Cst. que si elles reposent
sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et
respectent le principe de la proportionnalité (ATF 121 I 120 consid. 3a, 120 Ia
142.
consid. 5a, 119 Ia 353 consid. 2a, 118 Ia 387 consid. 4a, 117 Ia 39, 419
consid. 4b) : la décision attaquée considère que ces trois conditions sont
respectées, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par les
recourants. En revanche, ils qualifient d'arbitraire la réduction du nombre de
niveaux prescrite par la nouvelle réglementation. Celle-ci leur paraît en soi
superflue, parce que risquant de rester lettre morte pendant longtemps pour
toute construction - dont celle édifiée sur leur parcelle no 5216 - dépassant
aujourd'hui la hauteur maximum désormais autorisée; mais surtout, ils
contestent l'importante pénalisation dont selon eux ils seraient victimes au
moment de la rénovation ou de la reconstruction du bâtiment, en mauvais état,
implanté sur leur parcelle no 5214.
b) La démarche suivie
par les autorités communales présente en vérité un caractère inhabituel, au
demeurant relevé par le Service de l'aménagement du territoire au stade de son
examen préalable : on se trouve en effet en présence d'un régime quelque peu
hybride, combinant un schéma directeur de quartier sans portée juridique et un
PPA fixant de nouvelles limites des constructions. Quoi qu'il en soit, comme on
va le voir, la restriction dont se plaignent les recourants découle
expressément du règlement spécial lié au PPA : or ce texte a été légalisé dans
le strict respect de la procédure instituée par la loi, ce qui n'est d'ailleurs
pas contesté.
c) Une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; la solution retenue doit apparaître insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En matière d'aménagement du
territoire, il découle de la nature des choses que les zones doivent être
délimitées avec un certain schématisme, de telle sorte que des biens-fonds se
trouvant dans une situation comparable et présentant les mêmes caractéristiques
peuvent être traités de manière différente; la délimitation des périmètres doit
toutefois être objectivement justifiée par des considérations d'urbanisme bien
étudiées et une planification raisonnable (notamment ATF 107 Ib 334, cons. 4a;
v. aussi TA, arrêt AC 94/138 du 10 mai 1995). En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que
cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 373 consid. 3a, 119 Ia 439 consid. 4, 118 Ia 499 consid. 2a et les arrêts
cités).
Alors que l'art. 14
bis RPA autorise sept étages sous la corniche en zone urbaine (ordre contigu),
l'art. 3 al. 1er RS réduit ce maximum à six à l'intérieur du périmètre du PPA.
Estimant sommaire sur ce point la décision attaquée, les recourants en tirent
l'extrait suivant (considérant VII) : "Toutefois, force est d'admettre
que les autorités doivent fixer une limite à la hauteur des bâtiments et qu'en
l'occurrence la limite posée par le PPA n'est pas arbitraire". Les
recourants paraissent cependant perdre de vue que, à propos de l'existence d'un
intérêt public (considérant VI lit. b), la décision attaquée comporte une
motivation circonstanciée qui, fût-elle relative au principe même du PPA, est
pleinement applicable aux diverses restrictions que celui-ci postule : en
substance, le DTPAT donne raison aux autorités communales de chercher - par le
biais d'une réduction de la hauteur notamment - à assurer une bonne échelle des
constructions par rapport à la rue, à l'espace public et aux bâtiments
environnants comme aussi à mettre de l'ordre dans le développement des
constructions et à garantir un urbanisme cohérent. A elles seules, ces
préoccupations - dont la visite des lieux a corroboré la pertinence - suffisent
à justifier objectivement la restriction critiquée. A cela s'ajoute l'avantage
supplémentaire d'une amélioration de la qualité de l'habitat dans l'ensemble du
périmètre : l'actuelle cour intérieure étant appelée à subsister, l'éclairage
naturel de tous les locaux qui s'y ouvrent ne pourra que bénéficier d'une
limitation de la hauteur des bâtiments implantés autour d'elle.
Il reste à examiner
si, même objectivement fondée en soi, la décision attaquée ne serait pas
arbitraire dans ses conséquences; mais, là encore, une réponse négative
s'impose. Sur la base d'indications fournies par la municipalité, le DTPAT
constate que l'entrée en vigueur du PPA réduirait de 4'800 mètres carrés à
4'410 mètres carrés le potentiel en surfaces brutes de plancher, soit une
diminution de 8,1 % (voir ch. 19; voir aussi consid. VI lit. b et c) : avec
l'autorité intimée, il faut admettre que cette atteinte aux possibilités de
bâtir serait relativement faible. Qui plus est, l'économie générale du PPA est
indiscutablement de nature à compenser - et même au-delà - la diminution
purement arithmétique de la constructibilité en ce sens que les parcelles
comprises dans le périmètre pourraient en réalité bénéficier d'une certaine
plus-value. En effet, les limites des constructions seront déplacées en faveur
des propriétaires au nord et au sud, l'art. 11 RPA (fixant à 16 mètres dès la
limite des constructions la profondeur de la zone constructible) ne sera pas applicable
en dessous du niveau moyen de l'avenue du Casino au droit du secteur considéré,
et enfin la distance minimale prescrite par l'art. 13 al. 1er RPA (soit celle
exigée entre les façades non contiguës ou non mitoyennes et les limites des
parcelles voisines) se verra réduite de 7 à 5 mètres : or, la conjugaison de
ces différentes mesures est a priori de nature à permettre d'envisager de façon
plus judicieuse que jusqu'ici la mise en valeur du sol.
d) En résumé, le grief
d'arbitraire se révèle mal fondé. Le recours doit dès lors être rejeté et, par
voie de conséquence, la décision attaquée confirmée.
3.
Vu le sort du pourvoi,
il y a lieu de mettre à la charge des recourants, qui succombent, un émolument
de justice arrêté à 3'000 fr. Si le DTPAT n'était pas assisté, c'est en
revanche avec le concours d'un homme de loi que l'autorité communale obtient
gain de cause : il se justifie donc d'astreindre les recourants à lui verser
des dépens, par 1'800 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des hoirs
René-Pierre et Christian Lehner, solidairement entre eux.
IV. Un montant de
1'800 (mille huit cents) francs est alloué à titre de dépens à la Commune de
Montreux, à la charge des hoirs René-Pierre et Christian Lehner, solidairement
entre eux.
ft/Lausanne, le 11 novembre 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.