AC.1997.0075
TA - AC.1997.0075 - 2000-03-17 - BAUDIN Lucien c/ Mollens
17 mars 2000Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUDIN Lucien c/ Mollens
AUTORITÉ COMMUNALE
COMMISSION DE RECOURS{EN GÉNÉRAL}
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
MODIFICATION DE LA DEMANDE
RETARD
LJPA-31
Résumé contenant:
Les conclusions fondées sur un déni de justice, contrairement aux conclusions nouvelles qui sont irrecevables après l'échéance du délai de recours, sont recevables en tout temps. Elles ne peuvent tendre qu'à ce que l'autorité compétente soit invitée à sta tuer. Le justiciable doit avoir attiré l'attention de l'autorité défaillante: condition non remplie par le contribuable qui, en matière de taxe d'épuration, ne se plaint qu'à la municipalité sans tenter de s'adresser à la commission communale de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 2000
sur le recours interjeté par Lucien BAUDIN,
à Mollens, dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, à Lausanne
contre
la décision rendue le 24 avril 1997 par la Municipalité
de Mollens (mise en séparatif des eaux usées et raccordement au collecteur
intercommunal)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est un
agriculteur dont le bâtiment d'exploitation (habitation et rural avec étable et
fosse à purin) a été construit en 1986 sur la parcelle 181 de Mollens,
colloquée en zone agricole, au bénéfice d'un permis de construire du 9 juillet
1986 et d'une autorisation préalable délivrée le 23 juin 1986 par le
Département des travaux publics qui admettait que l'ouvrage était conforme à la
destination de la zone. Cette décision cantonale intégrait notamment un préavis
favorable de l'hydrogéologue cantonal et une décision de l'Office cantonal de
la protection des eaux exigeant que la fosse à purin, compte tenu du cheptel,
de l'altitude de l'exploitation et du nombre d'équivalents-habitants, ait un
volume de 288 m³ (dont 72 m³ pour les eaux usées ménagères). La fosse à purin
effectivement construite a un volume supérieur. D'après le plan d'enquête, les
eaux claires aboutissent à un puits perdu.
B. Le collecteur d'égout
construit en 1990-1991 par l'association intercommunale de la plaine du Veyron
(Ballens, Berolle, Mollens) traverse la parcelle 181 et passe à une vingtaine
de mètres du bâtiment du recourant.
D'après la décision
attaquée, les trois communes précitées ont construit une station d'épuration et
la commune de Mollens a procédé, en 1995-1996, à des travaux de séparation des
eaux claires et des eaux usées dans le village.
Il résulte du dossier,
qui n'est pas complet sur ce point, que le recourant s'est adressé à la
Municipalité par lettre du 25 avril 1994 en déclarant contester sa
"participation annuelle de taxes d'épuration" pour le motif que ses
eaux usées sont épurées dans sa fosse à purin. La Municipalité lui a répondu 10
mai 1994 qu'il n'était pas assujetti à la taxe de collecteur faute de
raccordement mais que la taxe d'épuration était due même en l'absence de
raccordement effectif. Le recourant a formulé une contestation analogue, par
l'intermédiaire de son conseil, en date du 24 janvier 1995, apparemment contre
une décision de taxation du 13 janvier 1995, qui ne figure pas au dossier. Une
nouvelle contestation a encore été soulevée - ou confirmée - par lettre du 7
août 1995 à l'encontre de taxations concernant 1993 et 1994. Le conseil du
recourant s'est plaint par lettre de 8 février 1996 de ce qu'aucune décision
"sur réclamation" ne lui avait été notifiée. La taxe d'épuration 1996
a fait l'objet d'une facture de 900 francs (sans indication des voies de droit)
du 11 mars 1997, derechef contestée par lettre du 4 avril 1997 du conseil du
recourant. Diverses correspondances ont encore été échangées entre la municipalité
et le conseil du recourant.
Exprimant leur
position divergente sur l'obligation de raccordement du recourant, les deux
parties se sont adressées en août 1995 au Service cantonal des eaux et de la
protection de l'environnement (SEPE) qui, par lettre du 14 août 1995, a invité
le recourant à remplir le questionnaire 52 "fosse à purin".
Le 1er février 1996,
le SEPE a répondu à la municipalité que le bâtiment considéré se trouve dans le
périmètre du réseau d'égout, que l'art. 7 al. 3 du règlement communal sur la
collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux prévoit que lorsqu'un collecteur
public a été établi, les propriétaires doivent y conduire leurs eaux usées
quelles que soient les installations déjà construites. Cette lettre conclut
qu'au vu de ces éléments, la municipalité ordonnera au recourant, en indiquant
les voies de droit, de déverser ses eaux usées dans le collecteur communal.
Se référant ensuite à
un questionnaire rempli par le recourant dans le cadre de l'enquête "fosse
à purin" menée par le Service de l'agriculture, le SEPE a écrit au
recourant le 15 novembre 1996 que ses capacités de stockage satisfont
pleinement aux exigences légales (capacité de stockage de purin d'environ 420
m³ pour un volume nécessaire de 371 m³). Le SEPE rappelait toutefois que la
question du raccordement des eaux usées au réseau d'égout demeurait pendante.
L'examen du
questionnaire 52 montre que le calcul initial aboutit à un volume de stockage
de 388 m³ compte tenu d'une production mensuelle de 33,75 m³ d'effluents de
ferme et de 52,5 m³ d'eaux usées. On trouve cependant au dossier deux
exemplaires de ce questionnaire où les différents chiffres et coefficients ont
été raturés pour aboutir à un volume de 371 m³ (en fonction d'une production
mensuelle différente) sur l'un des exemplaires, et de 404 m³ sur l'autre (qui
se fonde sur la même production mensuelle).
C. Par décision du 24 avril
1997 notifiée directement au recourant, la municipalité de Mollens, se référant
au plan à long terme des canalisations ainsi qu'au règlement communal déjà
cité, a signifié ce qui suit au recourant :
"... Nous vous demandons la mise en
séparatif des eaux usées de votre bâtiment et leur raccordement impératif au
collecteur intercommunal passant à proximité de celui-ci, ceci dans un délai de
2 ans, soit d'ici fin avril 1999.
Nous vous prions d'informer la Municipalité sur
vos intentions et de lui soumettre le plan de raccordement..."
Par acte du 14 mai
1997, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à son
annulation, à la dispense de l'obligation de raccorder ses bâtiments
d'habitation et d'exploitation aux égouts publics, ainsi qu'à l'annulation de
tout bordereau de taxe communale de raccordement, soit de taxe unique de
raccordement, de taxe annuelle d'entretien, ainsi que de taxes annuelles
d'épuration.
L'accusé de réception
du recours ayant signalé aux parties que les conclusions relatives aux taxes
communales paraissaient irrecevables faute d'accomplissement de la procédure de
recours instaurée par les art. 45 à 47a LIC, le conseil du recourant a précisé
par lettre du 20 mai 1997 que celui-ci invoquait un déni de justice formel pour
le motif que la commission communale de recours ne s'était pas exprimée. Le
conseil de la commune a observé par lettre du 9 juin 1997 qu'il n'y avait pas
de sens à saisir la commission de recours dès lors que les litiges portent non
sur le calcul des taxes mais sur le principe de l'obligation de raccordement.
Le Service des eaux et
de la protection de l'environnement a conclu au rejet du recours par
déterminations du 13 juin 1997.
La municipalité
intimée en a fait de même par mémoire du 18 juillet 1997 en faisant notamment
valoir que l'art. 12 al. 4 LEaux doit être interprété en fonction de la
jurisprudence relative à l'art. 18 al. 3 de l'ancienne loi fédérale qui
instaurait déjà en termes généraux une exception à l'obligation de
raccordement.
Le conseil de la
municipalité s'est enquis à plusieurs reprises de l'aboutissement de la
procédure. Par avis du 11 février 2000, le juge instructeur a requis encore la
production du règlement communal (le conseil de la commune a versé au dossier
l'ancien et le nouveau règlement avec une lettre du 24 février 2000) et informé
les parties que le tribunal statuerait à huis clos et notifierait probablement
son arrêt au mois de mars 2000.
Considérants
1.
Les art. 11, 12 et 14
de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991
prévoient notamment ce qui suit:
Art. 11 Obligations de raccorder et de
prendre en charge les eaux polluées
1.
Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics
doivent être déversées dans les égouts.
2.
Le périmètre des égouts
publics englobe:
a. les zones à bâtir;
b. les autres zones,
dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, 1er al., let. b);
c. les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts
est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3.
Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux
polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre
des égouts publics
...
4.
Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou
porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14)
lorsque:
a. les bâtiments d'habitation, les
bâtiments d'exploitation et les terres attenantes ont été classés en zone
agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu'ils le
soient, notamment par des mesures d'aménagement du territoire;
b. la capacité d'entreposage est
suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être
recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou
en fermage.
5.
Si, dans les cinq ans, les bâtiments d'habitation, les bâtiments
d'exploitation et les terres attenantes au sens du 4e alinéa ne sont pas
classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées
dans les égouts.
Art. 14 Exploitations pratiquant la garde
d'animaux de rente
1.
Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce
d'équilibrer le bilan des engrais.
2.
Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture,
l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière
compatible avec l'environnement.
3.
L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer
ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire
une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région
de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des
conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser
une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement
par le bétail.
4.
L'exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat,
d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités de gros
bétail-fumure (UGBF) au plus par hectare. Si la surface (...)
6.
L'autorité cantonale réduit le nombre d'UGBF par hectare en fonction en
fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions
topographiques."
8.
Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle
moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
2.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant dispose d'une capacité d'entreposage suffisante
en regard des exigences de l'art. 12 al. 4 lit. b et de l'art. 14 al. 3 LEaux :
sans doute trouve-t-on dans les pièces du dossier diverses manières de calculer
la capacité requise, qui serait de 288 m³ d'après la décision annexée au permis
de construire de 1986, ou de 371, 388 voire même 404 m³ selon les calculs plus
récents figurant au dossier. Quoi qu'il en soit, ces valeurs sont toutes
inférieures à la capacité disponible qui est de 420 m³. Cette capacité est donc
en principe suffisante pour permettre que les eaux usées domestiques soient
mélangées au lisier en application des art. 12 al. 4 et 14 LEaux. Il n'est pas
contesté non plus que les autres exigences de l'art. 14 LEaux, notamment pour
ce qui concerne la surface disponible nécessaire en propre ou en fermage,
l'altitude, etc. (art. 12 al. 4 lit. b et art. 14 LEaux), sont également
remplies.
Le litige porte
seulement sur la question de savoir si nonobstant l'accomplissement des
conditions permettant de déverser les eaux usées dans la fosse à purin, la
commune peut exiger que le recourant raccorde son bâtiment au collecteur
communal passant à sa proximité.
3.
a) Sous l'empire de
l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la
pollution (LPEP; voir sa teneur originelle au ROLF 1972 I958 ss.), l'art. 18
al. 1 LPEP (qui n'a pas été modifié jusqu'à son abrogation) posait le principe
du raccordement obligatoire aux canalisations publiques pour les eaux usées du
périmètre d'un réseau d'égouts. Il instaurait une exception dans les termes
suivants:
"... Exceptionnellement, l'autorité
cantonale compétente peut prescrire des modes d'élimination et de traitement
spéciaux s'il s'agit d'eaux que ne se prêtent pas à l'épuration dans une
station centrale ou s'il n'est pas indiqué, pour des raisons impérieuses, de
les y traiter".
La jurisprudence du
Tribunal fédéral avait donné une interprétation très stricte à cette
disposition exceptionnelle en considérant en bref que l'obligation de
raccordement jouait un rôle important également en vue d'un financement commun
et égalitaire des canalisations et installations d'épuration; le Tribunal
fédéral considérait que l'idée selon laquelle les eaux usées ménagères des
fermes pourraient être évacuées d'une manière plus favorable que par un
raccordement aux canalisations, par exemple par un mélange avec le purin, ne
pourrait s'imposer qu'à la condition que la loi sur la protection des eaux et
les ordonnances correspondantes soient modifiées en conséquence (ATF 107 Ib
116, consid. 4b p. 122, ainsi que ATF 115 Ib 28, consid. 2b aa p. 31). Il
s'agissait pour le Tribunal fédéral d'éviter de créer une règle spéciale en
faveur d'une corporation professionnelle particulière, à savoir l'agriculture
détentrice de bétail (ATF 107 Ib précité, même endroit, p. 122). Le Tribunal
fédéral considérait également que sous l'angle de l'art. 19 al. 2 LAT relatif à
l'équipement, l'agriculteur remplissant les conditions techniques pour
valoriser lui-même ses eaux usées serait privilégié par rapport aux autres
propriétaires s'il était dispensé du raccordement alors que sa ferme se trouve
en zone à bâtir, une exception ne se justifiant que pour les immeubles situés
en dehors du plan directeur des égouts où leur raccordement n'est obligatoire
que s'il est opportun et peut raisonnablement être envisagé (ATF 107 Ib 116,
consid. 4b p. 123).
b) L'art. 12 LEaux
cité ci-dessus régit les cas particuliers dans le périmètre des égouts publics.
L'art. 12 al. 4 LEaux permet aux exploitations agricoles comportant le cheptel
requis de mélanger les eaux domestiques au lisier. En proposant l'adoption de
cette disposition, le Conseil fédéral a expliqué ce qui suit (FF 1987 II p.
1137) :
"Aux termes du 4e alinéa, les
exploitations agricoles situées en zone à bâtir ont elles aussi la possibilité
d'utiliser leurs eaux usées domestiques avec les lisiers provenant de l'élevage
des animaux de rente, pour autant que le but soit de garantir à long terme
l'utilisation de la ferme et des terres attenantes à des fins agricoles. A cet
effet, on prendra des mesures d'aménagement du territoire ou d'autres mesures
appropriées en vue de protéger la ferme et les terres attenantes de
l'urbanisation, ceci jusqu'au moment où elles seront officiellement déclarées
"zones agricoles". Ce type d'évacuation des eaux usées, avantageux du
point de vue de la protection des eaux, n'a été autorisé jusqu'ici - à quelques
exceptions près - que pour les exploitations agricoles situées hors du
périmètre des égouts publics; la nouvelle réglementation concerne donc avant
tout les fermes sises dans des régions peu peuplées, dans lesquelles
l'épuration des eaux n'a pas atteint un stade très avancé. Il va sans dire
qu'il faut veiller à ce que les conditions pour l'entreposage et l'utilisation
des eaux usées domestiques soient remplies".
L'art. 12 al. 4 LEaux
ainsi présenté n'a pratiquement pas été évoqué durant les débats parlementaires
(BOCE 1988 p. 635, BOCN 1989 p. 995), qui se sont concentrés sur la proposition
- finalement refusée - de permettre la transformation technique des engrais de
ferme plutôt que leur utilisation exclusive dans l'agriculture (BOCE 1988 p.
638-643, BOCN 1989 p. 956-973, BOCE 1989 p. 709-718, etc.) ainsi que sur les
proportions à respecter entre la surface utile et le nombre d'unités de gros
bétail-fumure (UGBF).
c) Commentant les
nouvelles dispositions de la LEaux, une publication de l'ASPAN (voir Wiestner /
Meyer Stauffer, Protection des eaux, dans ASPAN, Territoire et environnement
1995; également publiée par l'ASPAN dans les Informations du Service de
documentation pour le droit de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, mai 1995) expose que la nouvelle loi sur la protection des
eaux fait un pas vers les exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux
de rente, qui peuvent - à certaines conditions - mélanger les eaux usées
domestiques au purin et ne doivent plus, même si les bâtiments d'habitation et
d'exploitation sont situées dans le périmètre des égouts publics, être
déversées dans les égouts. Les auteurs de cette publication rappellent que
l'exemption de l'obligation de raccordement répond dans ce cas à un besoin
pratique et que la tentative de créer cette dérogation générale par le biais
d'une interprétation large de l'art. 18 LPEP avait été considérée comme non conforme
à la loi par le Tribunal fédéral, qui a considéré qu'il incombait au
législateur de prévoir une telle dérogation. Ils concluent que la nouvelle
disposition de l'art. 12 al. 4 LEaux apporte la simplification souhaitée pour
les exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux de rente.
d) Au vu de ce qui
précède, on constate que c'est à tort que la commune se prévaut de l'ancienne
jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus. Le législateur fédéral a
expressément prévu une exemption du raccordement obligatoire en faveur des
exploitations agricoles pratiquant la détention d'animaux de rente.
Contrairement à ce que soutient le Service des eaux et de la protection de
l'environnement, la règle instaurée par l'art. 12 al. 4 LEaux ne permet pas à
l'autorité, lorsque les conditions permettant de mélanger les eaux usées
domestiques au purin sont remplies, d'examiner encore si le raccordement aux
canalisations publiques est opportun, raisonnable et proportionné au sens de
l'art. 11 al. 2 lit. c LEaux. De même, l'argument que la jurisprudence
fédérale avait tiré de la nécessité d'assurer un financement commun et
égalitaire des installations ne peut plus être invoqué compte tenu du choix
opéré par le législateur.
e) Pour soutenir la thèse
contraire, la lettre du SEPE à la commune du 1er février 1996 invoque les
règles du droit communal.
Il est vrai que l'art.
7.
al. 1 du règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des
eaux, approuvé par le Conseil d'Etat (le 29 janvier 1993 d'après la date d'approbation
de son annexe relative aux taxes) prévoit que, hors des zones à bâtir, le
raccordement est obligatoire s'il peut être exigé au sens de l'OGPE (Ordonnance
générale sur la protection des eaux, qui a d'ailleurs été abrogé dans
l'intervalle avec effet au 1er janvier 1999, v. l'annexe 5 de la nouvelle
Ordonnance sur la protection des eaux - OEaux - du 28 octobre 1998, ROLF 1998
III 2863 spéc. p. 2914). Quant à l'art. 7 al. 3 dudit règlement communal, il
prévoit que les propriétaires doivent conduire leurs eaux au collecteur
"reconnu accessible" sans égard aux installations déjà construites.
Toutefois, la commune n'a pas la compétence de modifier les conditions d'une
dispense de raccordement. Ces conditions s'imposent en vertu du droit fédéral.
C'est donc à juste titre que dans sa réponse au recours, la commune n'a pas
invoqué (ni même versé au dossier initialement produit) les dispositions du
règlement communal, qui sont sur ce point contraires au droit fédéral.
4.
Vu ce qui précède, la
décision municipale du 24 avril 1997 ordonne à tort le raccordement du bâtiment
du recourant au collecteur intercommunal. Elle prescrit aussi la mise en
séparatif des eaux usées, mais cette exigence ne semble guère avoir de sens car
rien n'indique que les eaux claires seraient mélangées aux eaux usées. Au
contraire, on peut déduire du plan d'enquête relatif à la construction du
bâtiment que les eaux usées sont évacuées dans un puits perdu, si bien que
cette exigence d'un raccordement séparatif s'avère finalement sans objet. En
conséquence, la décision municipale du 24 avril 1997 doit être annulée purement
et simplement.
5.
Le recourant conclut
encore, en bref, à l'annulation de tout bordereau de taxe communale de
raccordement, soit de taxe unique de raccordement, de taxe annuelle
d'entretien, ainsi que de taxes annuelles d'épuration.
Interpellé sur
l'apparente irrecevabilité de ces conclusions faute d'accomplissement préalable
de la procédure de recours instaurée par les art. 45 à 47a de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), le recourant a déclaré par lettre
de son conseil du 20 mai 1997 qu'il invoquait un déni de justice formel pour le
motif que la commission communale de recours en matière d'impôts n'a pas
statué.
a) En principe, les
conclusions nouvelles, présentées après l'échéance du délai de recours, sont
irrecevables (AC 98/065 du 10 décembre 1998). Toutefois, l'art. 31 al. 1 LJPA
prévoit que le refus de statuer peut faire l'objet d'un recours en tout temps,
si bien que les conclusions du recourant sur ce point ne peuvent pas être
considérées comme tardives.
b) A lire ses conclusions
initiales devant le Tribunal administratif, le recourant demande en somme que
le tribunal administratif statue à la place de la commission communale de
recours. Toutefois, si l'on s'en réfère à la pratique du Tribunal fédéral en la
matière, le recours pour déni de justice ne peut tendre qu'à ce que l'autorité
compétente soit invitée à statuer.
En l'espèce, le
tribunal ne saurait statuer sur litige à la place de la commission de recours.
De toute manière, le dossier qui lui été soumis par les parties n'est pas
complet sur la question des taxes communales et la commission communale de
recours n'est pas partie à la présente procédure. Il est donc exclu que le
présent arrêt tranche par exemple la question de savoir si des taxes peuvent
être dues par le recourant nonobstant l'absence de raccordement.
c) A supposer que la
déclaration du recourant selon laquelle il "invoque un déni de justice
formel" puisse être considérée comme des conclusions tendant à ce que
l'autorité en demeure de statuer soit invitée à le faire, on ne devrait pas
perdre de vue non plus le fait que le recourant, assisté d'un avocat, ne s'est
jamais adressé à la commission communale de recours ni n'a demandé formellement
- même s'il s'est plaint de l'absence de décision - que ses interventions en
matière de taxe lui soient transmises. Or le dépôt d'un recours pour déni de
justice présuppose que le justiciable ait attiré l'attention de l'autorité
intimée sur ses griefs (ATF 125 V 373 consid. 2 b bb p. 376 citant ATF 107 Ib
158). Il ne suffit pas à cet égard de s'adresser à l'autorité de première
instance. On rappellera à cet égard que la commission communale de recours en
matière d'impôts n'est pas une subdivision de l'administration communale (comme
le sont, au niveau cantonal, les autorités de taxation devant lesquelles se
déroule une procédure de réclamation). Au contraire, la commission communale de
recours en matière d'impôt est une autorité indépendante de la municipalité et
elle doit statuer au terme d'une procédure respectant le principe de l'égalité
des parties. En application de l'art. 47 LIC, la commission communale de
recours doit prendre connaissance du dossier, convoquer le recourant et
ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires, puis communiquer sa décision
par écrit - et simultanément - au recourant ainsi qu'à la municipalité, en
indiquant la voies du recours au Tribunal administratif prévue par l'art. 47a
LIC.
d) En l'espèce, le
recourant s'est contenté d'interpeller la municipalité mais ne s'est jamais
adressé à la commission communale de recours. Il est vrai que (surtout dans une
petite commune), il est moins aisé de s'adresser à cette autorité car sa
composition n'est probablement pas publiée (il arrive même parfois dans
certaines communes que la commission de recours prévue par la LIC n'ait pas été
désignée du tout). Il n'en reste pas moins que le recourant n'a pas entrepris
les démarches qu'on pouvait attendre de lui, qui auraient consisté par exemple
à demander qu'on lui communique le nom et l'adresse du président de la
commission communale de recours en vue de s'adresser directement à cette
autorité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions
(quelle qu'en soit la teneur formelle ou implicite) que le recourant prétend
fonder sur un déni de justice.
5.
Vu ce qui précède, le
recours est partiellement admis. Le recourant obtenant gain de cause sur la
question centrale du raccordement, l'arrêt sera rendu sans frais pour lui
tandis que la commune, qui sera chargée des frais, lui doit des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 24 avril 1997 par la Municipalité de Mollens est annulée. Les autres
conclusions du recourant sont rejetées.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Mollens.
IV. La Commune de
Mollens paiera au recourant Lucien Baudin la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 17 mars 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, soit notamment à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)