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Décision

AC.1997.0080

TA - AC.1997.0080 - 1997-09-24 - PFISTER Roger c/Carrouge

24 septembre 1997Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Patria, société

suisse d'assurance vie, à Lausanne (ci-après : la constructrice ou la Patria),

est propriétaire de la parcelle no 660, sise sur la commune de Carrouge le long

de la route cantonale no 636b. Cette parcelle a une surface de 1498 m2,

comprenant un bâtiment d'habitation collective de 312 m2 et six garages de 18

m2 chacun. Ces garages sont reliés entre eux par un couvert en forme d'arc de

cercle pour former six places de parc couvertes supplémentaires. La parcelle

est située dans l'aire d'habitat villageois faisant l'objet du plan d'extension

partiel "Le Village", régi par le chapitre III du règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) du 23 septembre

1988.

B. Du 24 janvier au 13

février 1997, la constructrice a mis à l'enquête publique un projet de

transformation de l'immeuble précité. Le projet vise à affecter deux locaux

commerciaux à l'usage de deux logements de deux pièces. Après les travaux, le

bâtiment comporterait huit logements (au lieu de six appartements avec deux

locaux commerciaux). Une telle transformation nécessite l'obtention d'une

dérogation à l'article 8 RPE.

L'enquête a suscité

l'opposition de Roger Pfister, propriétaire de la parcelle no 13, située à

environ 140 m au sud de la parcelle de la constructrice. L'opposant a été

entendu par deux délégués de la municipalité. Il a décidé de maintenir son

opposition par lettre du 23 mars 1997, pour le motif que la transformation en

logements des surfaces commerciales ou artisanales disponibles remettrait en

question le principe de l'affectation à des buts commercial ou artisanal d'une

partie des périmètres constructibles. Or, tel est le but de l'art. 8 al. 6 RPE.

Octroyer une dérogation serait clairement contraire au but de cette disposition

et par conséquent illégal en l'état.

C. Par décision du 14 mai

1997, la Municipalité de Carrouge a levé l'opposition de Roger Pfister et

octroyé à la Patria le permis de transformer deux locaux commerciaux en deux

logements de deux pièces.

D. Par acte du 30 mai 1997,

Roger Pfister a recouru contre la décision précitée en concluant à ce que le

permis de construire requis par la Patria soit refusé pour les motifs déjà

exposés devant la municipalité. Le recourant relève en outre que la décision

attaquée n'indique pas de dispositions légales ou réglementaires justifiant la

dérogation (art. 6 LATC) ni le rejet de l'opposition (art. 116 LATC) et que la

dérogation accordée supprime "de facto" la disposition de l'article 8

RPE, les raisons conjoncturelles n'étant pas suffisantes pour octroyer une

dérogation, mais tout au plus pour procéder à une modification du règlement.

Par acte du 18 juin

1997, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle explique que la

constructrice a racheté ce bâtiment après une faillite. Les bureaux ont été

installés par le précédent propriétaire. Dès lors, selon la municipalité, le

changement de propriétaire, ainsi que le climat économique difficile font que

l'on peut considérer qu'il s'agit d'une situation nouvelle qui ne reflète pas

les conditions qui prévalaient au moment de la construction de l'immeuble. Une

telle situation justifierait l'octroi de la dérogation.

Par acte du 20 juin

1997, la constructrice a conclu au rejet du recours en relevant que l'opposant

ne subira aucun dommage et aucun désagrément du fait des transformations

projetées qui doivent au surplus être qualifiées de mineures.

Par ailleurs, ni la

municipalité, ni la constructrice ne se sont opposées à l'effet suspensif

provisoirement accordé au recours.

E. Le tribunal a tenu

audience à Carrouge, le 25 août 1997, en présence du recourant personnellement,

d'un représentant de la Patria et de son architecte, du syndic, accompagné de

deux municipaux pour l'autorité intimée. Le tribunal a procédé à une visite des

locaux litigieux et des alentours de la parcelle. Rendu attentif à la portée de

l'art. 37 LJPA, le recourant a expliqué qu'il n'était personnellement pas gêné

par le projet de transformation litigieux. Son intérêt à recourir reposait cependant

sur deux moyens. D'une part, il entendait défendre l'intérêt général (négligé

par la municipalité) à ce que le règlement communal soit appliqué à la lettre,

et non en fonction d'intérêts économiques, d'ailleurs changeant. D'autre part,

propriétaire d'une parcelle située dans la même zone de village, le recourant

aurait lui aussi souhaité construire un immeuble comportant huit appartements,

plutôt que six. Ayant obtenu quelques années plutôt le permis de construire un

bâtiment de six logements, le recourant n'a pas donné suite à cette

autorisation; il s'estime néanmoins victime d'une inégalité de traitement.

Enfin, il relève que son intérêt demeure actuel, bien qu'il n'ait aucun projet

de construction en vue, car il n'exclut pas la possibilité d'étudier de

nouveaux projets sur son fonds si la conjoncture s'y prêtait mieux. En

définitive, le recourant a déclaré maintenir son recours. Le constructeur et la

municipalité ont confirmé leurs conclusions respectives.

Le tribunal a

immédiatement délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Compte tenu des

explications présentées par le recourant à l'audience, il y a lieu d'examiner

préjudiciellement sa qualité pour agir au regard de l'art. 37 LJPA.

Selon cette

disposition, modifiée par la novelle du 26 février 1996, entrée en vigueur le

1er mai 1996, "le droit de recours appartient à toute personne physique

ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Un recours qui ne tend

qu'à la sauvegarde d'intérêt public constitue une action populaire, en principe

prohibée (JAAC 1995 p. 339 no 41). Les dispositions de procédure définissant la

qualité pour recourir tendent donc à exclure une telle situation, leur

application prenant une signification toute particulière lorsqu'une procédure

est engagée non pas par le destinataire d'une décision, mais par un tiers (ATF

116.

Ib 323 consid. 2a). Il s'agit en réalité d'un principe général, qui

s'applique non seulement en matière de droit administratif, mais également en

matière civile (pas d'intérêt, pas d'action, voir par exemple ATF 114 II 189

consid. 2) ou pénale (SJ 1996 p. 231), qui veut que l'exercice de toute voie de

droit soit justifié par un intérêt particulier de son auteur, ce qui suppose

que l'admission de la demande soit de nature à modifier la situation de ce

dernier dans un sens qui lui est favorable (ibidem).

Un intérêt digne de

protection peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être

particulier, direct et actuel, et il doit se trouver dans une relation

particulièrement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du

litige (Streitsache, ou Streitgegenstand), qui se distingue de la décision

elle-même (Anfechtungsgegenstand; sur ces notions, voir ATF 110 V 148; Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2030). L'exigence de cette relation

particulièrement étroite a été maintes fois affirmée par la jurisprudence (ATF

119.

Ib 374; 116 Ib 323; 109 Ib 249; 104 Ib 249; 99 Ib 107) et c'est au recourant

lui-même qu'il incombe de démontrer qu'elle existe en ce qui le concerne (ATF

120.

Ib 431 cons. 1), parce que celle-ci circonscrit l'objet du litige (Gygi,

Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 1974, p. 69; Grisel,

Traité de droit administratif suisse, 2ème éd. p. 914).

En l'espèce, le

recourant n'invoque aucun intérêt personnel à l'admission du recours. Il ne

démontre nullement qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite

avec l'objet du litige. Il fait valoir des motifs d'intérêt général, certes

louables, mais non pertinents. Son recours à cet égard relève de l'action

populaire qui n'est précisément pas recevable. Au surplus, le recourant tente

vainement de démontrer un intérêt direct et actuel au litige; il se prévaut

pour l'essentiel de l'inégalité de traitement dont il serait victime s'il se

voyait refuser l'autorisation de construire un bâtiment comportant huit

appartements. Or, le recourant n'a pas donné suite au permis obtenu à l'époque

et il a précisé par ailleurs qu'il n'avait actuellement aucun projet en vue. Il

ne saurait de ce fait se prévaloir d'un intérêt direct et actuel. Il lui sera

de toute façon loisible d'invoquer le principe de l'égalité de traitement quant

il soumettra à la municipalité un projet qui dérogerait par hypothèse à l'art.

8.

al. 6 RPE.

Fort de ces

considérations, le tribunal juge le recours irrecevable.

2.

Vu l'issue du recours,

les frais sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens, ni

la municipalité, ni la constructrice n'étant assistées par un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable

II. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Roger Pfister.

III. Il n'est pas alloué

de dépens.

ft/Lausanne, le 24 septembre 1997

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint