AC.1997.0084
TA - AC.1997.0084 - 1997-12-02 - FREI et crts c/ Prangins
2 décembre 1997Français47 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1997.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.1997
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FREI et crts c/ Prangins
ARBRE
DESTRUCTION
PROCÉDURE DE CLASSEMENT
LPNMS-5
LPNMS-6
Résumé contenant:
L'abattage d'arbres peut être autorisé pour le motif que le propriétaire entend construire s'il est nécessaire pour permettre une utilisation rationnelle des droits à bâtir (confirmation), l'arborisation étant susceptible d'être remodelée par nouvelles plantations (réserve de spécimens exceptionnels ?). Il faut l'examiner avec une attention particulière en cas de protection non par classement individuel, mais par règlement visant schématiquement tous les arbres ayant certaines caractéristiques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 décembre 1997
sur le recours interjeté par Nikolaus FREI
et Barbara CARCIOFO, ainsi que par Yves et Supattra CARREL, Philippe
et Catherine CANDOLFI, Roland et Françoise GRAF et Julio et Maria
GOMEZ, promettants-acquéreurs, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay,
place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 2 mai 1997 par la Municipalité
de Prangins, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, Grand-Chêne
5, 1002 Lausanne, refusant le permis de construire huit villas de deux
logements et seize garages au lieu-dit "En Trembley", suite à
l'enquête ayant suscité l'opposition de
Jean-Louis Bryand, chemin de
Trembley 44, 1197 Prangins,
Hélène Chabloz, chemin de
Trembley 46, 1197 Prangins,
Oscar Kneubuehler, chemin de
la Redoute 27, 1197 Prangins,
André Piguet, chemin de
Trembley 38, 1197 Prangins,
Jacques Piguet, chemin de
Trembley 40, 1197 Prangins.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La surface qui
correspondait précédemment à la parcelle 302 de la Commune de Prangins, d'une
contenance de 11'001 m², est située au lieu-dit "Le Trembley". Elle
affecte la forme d'un rectangle allongé d'environ 180 m. sur 60 m. et présente
une faible pente vers l'est, en direction du lac. A son extrémité ouest, elle
porte une habitation occupant 236 m² au sol et comprenant 350 m² de surface
brute de plancher habitable. L'inspection locale a montré qu'il s'agit d'une
villa, construite en 1947 d'après les indications recueillies en audience. Une
terrasse a été créée à l'aide d'un muret de faible hauteur devant l'habitation.
Le reste de la parcelle s'étend en léger contrebas jusqu'en bordure du chemin
de Trembley à l'est.
La parcelle est
arborisée, notamment aux abords de la villa existante. Il y a un alignement
d'épicéas derrière l'habitation existante, le long de la limite ouest de la
parcelle, non litigieuse en l'espèce. Pour ce qui concerne la partie litigieuse
dans la présente cause, à savoir celle qui se trouve à l'est de la villa
existante et de sa terrasse, les arbres sont surtout implantés le long de la
limite sud et quelques uns en limite nord. En limite sud, on trouve également
des épicéas formant un double alignement qui borde la parcelle sur presque
toute sa longueur. Ces arbres déjà âgés sont au nombre de 25 à 30 environ. Ils
sont accompagnés, surtout à l'extrémité est de la parcelle, de quelques pins et
de diverses espèces de feuillus (chêne, érable, bouleau, hêtre, tilleul). En
limite nord, on trouve deux pins, un arbre non identifié sur les plans (il
s'agit d'un des arbres qui seraient maintenus, probablement un saule d'après ce
qui a été vu sur place), ainsi que deux noyers et des noisetiers.
La totalité de la
surface de cette parcelle se trouve en zone de faible densité. Il en va de même
de la surface située au sud où se trouvent les parcelles de quatre des
opposants, notamment celle d'André Piguet qui est directement contiguë. Cette
zone est régie par l'art. 3.3 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RCCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 9
décembre 1983. Selon cette disposition, elle est destinée à des bâtiments
d'habitation comprenant au maximum deux logements, les habitations construites
en ordre non contigu devant être édifiées sur des parcelles de 1'000 m² au
minimum. L'art. 5.11 RCCAT prévoit pour cette zone un coefficient d'utilisation
du sol de 0,2.
Le plan cadastral et le
plan de quartier "Chalet Mélèzes" révèlent également l'existence
d'une allée d'arbres sur la parcelle 348 contiguë à la parcelle litigieuse du
côté ouest, immédiatement derrière la villa existante, ainsi qu'une large allée
d'arbres et plusieurs alignements sur la principale parcelle dudit plan de
quartier, à quelque 150 ou 200 mètres de distance.
Les parcelles situées
au sud de la parcelle litigieuse, jusqu'à la limite du territoire communal qui
jouxte celui de Nyon, sont construites. Il s'agit notamment, pour ce qui
concerne les parcelles directement contiguës à celle des recourants, de la
parcelle 96 de l'opposant André Piguet et de deux autres parcelles (97 et 365)
dont les propriétaires ne sont pas parties à la procédure. Les constructions
principales située sur les parcelles 96 et 365, de même le garage situé sur
cette dernière, sont implantées à une distance inférieure à dix mètres de la
limite de propriété des recourants.
La surface située au
nord de la parcelle litigieuse (notamment la parcelle contiguë de l'opposant
Kneubuehler) a fait l'objet d'un plan de quartier "Chalet Mélèze".
Une route y est actuellement en construction. Au départ du chemin de Trembley,
cette route longe la limite nord de la parcelle litigieuse sur quelques dizaines
de mètres. Le plan de quartier prévoit la construction, dans le secteur
adjacent à la surface litigieuse, de bâtiments principalement affectés à
l'habitation (4 logements par unité sur deux ou trois niveaux), implantés sur
treize aires carrées de 15 ou 17 mètres de côté distantes entre elles d'une
dizaine de mètres. Ces aires seraient alignées à la fois en demi arcs de cercle
concentriques et de manière rayonnante. Les autres constructions prévues plus
au nord, plus importantes, seraient également alignées de manière rectiligne
dans l'axe est-ouest.
B. Alors que les recourants
Nikolaus Frei et Barbara Carciofo étaient encore propriétaires en un seul
tenant de la parcelle 302, le bureau "Promotion du Léman" a contacté
la commune en lui exposant ses projets de construction de villas jumelles sur
la parcelle.
Dans une lettre du 27
août 1996 , la municipalité a écrit notamment que le report des droits à bâtir
n'était pas souhaité pour des villas jumelles en PPE. Elle réservait en outre
la nécessaire réfection du chemin du Trembley et la construction d'une nouvelle
route dans le plan de quartier "Les Mélèzes". Elle réclamait aussi,
compte tenu du boisement relativement important de la parcelle, une intégration
des arbres de valeur dont l'abattage ne pouvait être envisagé pour l'ensemble.
Le conseiller
municipal en charge du dossier, qui disposait d'un plan de géomètre figurant
les arbres existants du côté nord de la parcelle, a interpellé l'inspecteur
forestier de l'arrondissement par lettre du 6 novembre 1997 au sujet des
épicéas en exposant qu'il souhaitait s'assurer que rien ne relevait du domaine
forestier. L'inspecteur forestier lui a répondu dans un fax 7 novembre 1996
dont la teneur est la suivante:
"Parcelle 302 à Prangins
Monsieur,
Le double alignement d'épicéas n'a pas de
caractère forestier et n'est donc pas soumis au régime forestier. Il en est de
même de toute l'arborisation sur cette parcelle.
En restant à votre disposition pour
d'éventuelles questions, recevez, Monsieur, mes meilleures salutations."
Les mandataires des
recourants ont soumis à la commune un projet de fractionnement de la parcelle
302, dont la surface devait être réduite pour constituer à l'extrémité ouest
une parcelle de 2'850 m² comprenant l'habitation existante, tandis que le solde
était divisé en huit parcelles d'une surface variant entre 1'002 et 1'046 m².
Dans une lettre du 10 octobre 1996, le géomètre mandaté par les recourants
précisait que l'implantation du bâtiment existant exigeait qu'il soit contenu
dans une parcelle de 2'850 m², plus importante que celle exigée par le CUS de
0,2. La municipalité s'est déterminée sur ce fractionnement à l'intention du
conservateur du registre foncier en déclarant le 12 novembre 1996 que le
fractionnement ne contredisait aucune règle en vigueur sur les constructions.
Une mention
"restriction LATC" a été inscrite sur toutes les parcelles issues du
fractionnement. La réquisition figurant au dossier a été signée par la
municipalité en date du 12 novembre 1996 également. Elle expose que compte tenu
du potentiel à bâtir total de l'ancienne parcelle (11'001 m² à 0,2, soit 2'202
m²) et de la surface brute de plancher habitable du bâtiment existant (350 m¿,
le solde de 1'850 m² a été réparti entre les huit autres parcelles dont chacune
peut recevoir au maximum 231,3 m² de plancher habitable, la nouvelle parcelle
302 ne pouvant plus en recevoir.
Les huit nouvelles
parcelles issues du fractionnement constituent deux groupes de quatre parcelles
alignées, séparés par une limite rectiligne qui divise longitudinalement la
parcelle d'origine. La parcelle portant la villa existante a été vendue, de
même qu'une part de copropriété d'une demie sur certaines des nouvelles
parcelles. Dans les actes de vente ou par convention séparée simultanée (les
documents versés au dossier par les constructeurs ne sont pas signés mais
l'existence de ces engagements évoqués en audience par les intéressés n'est pas
contestée) est prévue, au bénéfice de la parcelle portant la villa existante,
la constitution d'une servitude de "restriction de hauteur des
constructions et des plantations" limitant la hauteur de celles-ci à
l'altitude maximale de 424.50 m., ce qui correspond d'après les explications
fournies à l'audience au point de vue d'un observateur debout sur la terrasse
située devant la villa. La surface grevée est une bande de terrain d'une
vingtaine de mètres de largeur située dans la prolongement de ladite terrasse;
cette bande s'étend à cheval sur la limite rectiligne qui sépare les deux
rangées de nouvelles parcelles. Les engagements précités prévoient que la
servitude sera inscrite dès délivrance d'un permis de construire sur les fonds
servants.
C. Du 11 février au 3 mars
1997, les recourants ont mis à l'enquête la construction de huit villas de deux
logements et de seize garages sur les huit parcelles issues du fractionnement.
Les huit constructions sont, sous réserve de légers décalages pour certaines
d'entre elles, alignées en deux rangées de quatre.
D'après les plans
produits en cours de procédure à la requête du juge instructeur, la plupart des
arbres existants dans la partie litigieuse de la parcelle seraient abattus,
notamment les alignements de sapins en bordure sud de parcelle ainsi que les
autres arbres. Seuls seraient maintenus, outre les arbres entourant la villa
existante qui n'est pas concernée, un pin et le saule dont il a déjà été
question dans la partie nord ainsi que quelques feuillus le long du chemin du
Trembley. En revanche, de nouvelles plantations sont prévues. Il s'agit de 33
arbres d'espèces indigènes (bouleaux, chêne, mélèze, érable, noyer, peuplier,
tilleul et marronnier) qui prendraient place, pour chacune des rangées de
villas, dans l'espace compris entre les villas. Celles-ci sont pour la plupart
flanquées d'un garage de chaque côté et l'espace libre subsistant entre les
garages est d'environ 15 à 17 mètres (il y 20 à 24 mètres entre les villas
elles-mêmes dans cet axe-là). Chacun des ces espaces serait occupé par 4 ou 5
arbres disposés entre eux en carré ou en trapèze.
D. L'enquête a suscité
l'opposition de cinq voisins.
E. Par décision du 2 mai
1997, la municipalité a refusé les permis de construire. Les motifs de son
refus seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
F. En temps utile, les
recourants Nikolaus Frei et Barbara Carciofo, de même que les autres
intervenants mentionnés en tête du présent arrêt, se sont pourvus contre cette
décision en concluant à son annulation et à ce que la municipalité soit invitée
à octroyer les différents permis de construire requis.
Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 1'500 francs.
Interpellés par
l'intermédiaire de la commune, les opposants Jean-Louis Bryand, Hélène Chabloz,
Oscar Kneubühler, André et Jacques Piguet ont déclaré maintenir leur
opposition.
G. A la requête du juge
instructeur, la commune a produit un plan du 24 septembre 1997 figurant les
arbres existants ayant plus de 25 cm de diamètre à 1,30 m. du sol, ce qui
correspond au critère utilisé par le règlement communal dont il sera question
plus loin. Les constructeurs ont produit avec la lettre de leur conseil du 15
octobre 1997 un plan des arbres maintenus, à abattre et à replanter.
Le tribunal a fixé
l'audience au 11 novembre 1997. Par lettre du 4 novembre 1997, la commune a
requis production de la convention de constitution de la servitude de vue déjà
évoquée en précisant qu'en date du 18 juillet 1997, le conservateur du registre
foncier l'avait informée que cette servitude n'était pas inscrite. L'audience a
eu lieu en présence des parties et de leurs mandataires et représentants. Ont
notamment été entendus Nikolaus Frei, Barbara Carciofo et son époux, ainsi que
plusieurs acquéreurs, de même que le représentant de la municipalité assisté du
conseil de celle-ci, ainsi que trois des opposants. En début d'audience, la
commune a présenté une requête incidente tendant à la suspension de
l'instruction jusqu'à droit connu sur le statut forestier du cordon boisé dont
l'abattage quasi intégral était requis, et subsidiairement à ce que la
délivrance du permis soit subordonnée à une décision préalable de la
municipalité sur l'abattage. Les acquéreurs présents ont exposé qu'ils avaient
d'ores et déjà passé un contrat de vente ferme sans possibilité de libération
en cas de refus du permis de construire, et qu'ils payaient d'ores et déjà des
intérêts hypothécaires. Les recourants ont présenté une maquette représentant
l'une des villas. Le tribunal a procédé à une inspection locale et requis
production du plan de quartier des Mélèzes ainsi que de justificatifs relatifs
à la servitude de vue.
Le tribunal a
notamment constaté que le quartier est construit de bâtiments d'âge varié,
beaucoup remontant probablement aux années quarante d'après les explications
fournies en audience, quelques autres étant postérieurs, voire récents. Les
parcelles sont souvent bordées de haies et les chemins de hauts thuyas. Sur la
parcelle litigieuse, beaucoup des feuillus sont envahis par le gui. Les épicéas
déjà décrits paraissent, du moins pour certains, d'une végétation affaiblie. On
peut observer qu'un de ces arbres penche au point d'être appuyé sur les arbres
voisins et qu'un autre présente une végétation clairsemée. Les parties ont
aussi expliqué qu'un épicéa est tombé précédemment sur la parcelle de
l'opposant Piguet.
D'autres constatations
résultant des documents produits, de l'audience et de l'inspection locale
seront reprises directement dans les considérants.
Considérants
1.
En tant que
propriétaires de parcelles où devraient s'implanter les constructions
litigieuses, Nikolaus Frei et Barbara Carciofo ont manifestement un intérêt
digne de protection (au sens de l'art. 37 LJPA) à recourir contre le refus
municipal. On peut donc s'abstenir de déterminer si les autres personnes
mentionnées dans l'acte de recours commun possèdent également cette qualité.
A part André Piguet et
Oscar Kneubuehler dont les parcelles sont directement contiguës, les autres
opposants sont propriétaires de parcelles situées dans le quartier mais
probablement trop éloignées (l'endroit du litige n'en est même pas visible)
pour leur conférer un intérêt digne de protection (art. 37 LJPA) à participer à
la procédure. Cela importe peu, l'essentiel des griefs dirigés contre le projet
étant formulé par la commune intimée.
2.
La municipalité a
déclaré dans la décision attaquée qu'elle se réservait d'invoquer l'art. 77
LATC, repris par l'art. 5.10 RCCAT. Interpellée sur la question de savoir si la
décision était fondée sur une intention de réviser le plan ayant déjà fait
l'objet d'un début de concrétisation (RDAF 1996 p. 476), elle a renoncé à invoquer
cette disposition par lettre de son conseil du 11 septembre 1997.
3.
A également été
abandonné en audience le moyen tiré de l'équipement, plus particulièrement de
l'accès aux parcelles à construire. L'accès prévu par le projet correspond
d'ailleurs au fait que, à lire la décision attaquée, la municipalité a imposé
qu'il passe par la nouvelle route à créer dans le périmètre du plan de quartier
"Chalet Mélèze". Cette route est actuellement en construction, comme
le tribunal a pu le voir sur place.
4.
A l'audience, la
commune a demandé la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit
connu sur le statut juridique, forestier ou non, du cordon boisé dont
l'abattage quasi intégral est requis et sur l'autorisation éventuelle de
procéder à cet abattage. Elle fait valoir que dans le cadre de l'examen du
projet par les services de l'Etat, le dossier n'a pas été soumis au Service des
forêts, de la faune et de la nature et que les recourants n'ont pas déposé la
demande prévue par l'art. 3 de la loi forestière vaudoise.
L'art. 69 ch. 1 lit. g
RATC prévoit que le plan de situation accompagnant la demande de permis de
construire doit indiquer notamment la limite de l'aire forestière et de toutes
les surfaces soumises au régime forestier. La demande de permis doit également
être accompagnée d'une demande de défrichement si le projet nécessite une telle
autorisation (art. 69 ch. 13 RATC). Il faut examiner ces exigences à la lumière
de la législation forestière.
L'art. 13 de la loi
fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) prévoit que dans les zones à
bâtir, les limites de forêts doivent être fixées sur la base d'une constatation
de la nature forestière ayant force de chose jugée (v. ég. art. 10 al. 2 LFo).
Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce car le règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT) a été approuvé par le
Conseil d'Etat le 9 décembre 1983, soit avant l'entrée en vigueur de l'art 13
LFo, le 1er janvier 1993.
L'art. 10 al. 1 LFo
prévoit que quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au
canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
L'art. 3 lit. a de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVFo) prévoit
qu'outre les cas prévus par la législation fédérale, le département peut
ordonner une procédure de constatation de nature en cas de demande de permis de
construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée.
On ne saurait déduire
de ces dispositions que la présence d'arbres sur une parcelle affectée à la
construction par un plan d'affectation antérieur à l'entrée en vigueur de
l'art. 13 LFo nécessiterait automatiquement que les constructeurs engagent la
procédure de constatation de nature forestière, qui s'était développée sur une
base jurisprudentielle (FF 1988 III 179) et qui est désormais organisée
directement par l'art. 10 LFo. Le tribunal a déjà jugé que lorsque l'on ne se
trouve pas en présence d'un cas limite (au sens de l'art. 3 de l'ancienne loi
forestière vaudoise du 5 juin 1979, aLVFo, qui était encore en vigueur au
moment où l'inspecteur forestier a été consulté), le préavis du service
spécialisé peut être confirmé sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil
d'Etat, v. AC 92/041, COHEN c. Lausanne, du 8 décembre 1993; v. ég. par analogie
l'ATF 1P.43/1995 du 14 juin 1995 ad AC 94/115, non publié sur ce point aux ATF
121.
II 161, selon lequel, lorsqu'un groupe d'arbuste ne constitue manifestement
pas un biotope digne de protection au sens du droit fédéral, les autorités
compétentes dans une procédure d'autorisation de construire n'ont pas
l'obligation de requérir l'avis du service spécialisé en matière de protection
de la nature.). Il existe en effet nombre de situations dans lesquelles on peut
d'emblée exclure l'existence d'une forêt, notamment parce qu'on se trouve
clairement en présence de haies, d'allées, de jardins, ou d'espaces verts, qui
ne revêtent pas le caractère de forêt selon l'art. 2 al. 3 LFo.
Tel est le cas en
l'espèce car la parcelle 302 dans son ancienne contenance présente une
configuration (il faut faire abstraction de l'état de friche où elle se trouve
actuellement) qui est celle d'une villa d'assez grandes dimensions devant
laquelle s'étend un vaste jardin arborisé où l'alignement d'épicéas forme une
haie marquant la limite. On se trouve en présence d'une parcelle située dans
une zone affectée de longue date à la construction et où presque toutes les
parcelles sont construites et dotées de jardins agrémentés d'arbres. On peut
voir sur place que des haies marquent fréquemment leurs limites et celles des
chemins. Plusieurs alignements d'arbres, qui apparaissent sur divers plans du
dossier, ont été créés, notamment derrière la villa existante. La présence de
maisons et de dépendances sur les parcelles contiguës au sud, à moins de 10
mètres de la limite, montre que l'autorité municipale n'a jamais considéré
comme une forêt (art. 12a aLVFo) le double alignement d'épicéas qui longe la
limite du terrain des recourants. Le conseiller municipal chargé du dossier
semble n'avoir guère eu de doute quant il s'est adressé à l'inspecteur
forestier pour s'assurer que rien sur la parcelle ne relevait du domaine
forestier. Sans doute l'inspecteur forestier n'a-t-il pas de pouvoir de
décision (si ce n'est dans le cadre de l'art. 4 du règlement du 16 mai 1980
d'application de la loi forestière vaudoise, RLVFo) mais il s'agit néanmoins de
l'autorité de préavis (art. 23 RLVFo) à l'attention du département, compétent
pour la constatation de nature forestière (art. 3 LVFo; il en allait de même à
l'époque des faits en vertu de l'art. 3 al. 2 de l'ancienne LVFo du 5 juin
1979, dans la teneur que lui avait donnée la novelle du 20 février 1996 entrée
en vigueur le 1er mai 1996, remplaçant la compétence du Conseil d'Etat par
celle du département). C'est donc à juste titre que la commune a renoncé à
engager ou faire engager une procédure de constatation de nature forestière
compte tenu de ce que l'on peut constater sur place aisément et de la réponse
catégorique de l'inspecteur forestier. La commune, qui a admis la régularité du
dossier présenté (art. 108 al. 2 in fine LATC) sans opposer l'art. 69 lit. g
RATC aux recourants, ne saurait soutenir dans ces conditions, qui plus est le
jour de l'audience seulement, que les constructeurs auraient dû engager d'eux-mêmes
une procédure de constatation qu'elle avait elle-même renoncé à provoquer
formellement.
5.
La décision attaquée
est principalement motivée par des considérations d'esthétique au sens le plus
général du terme, et notamment par le fait que le projet entraînerait
l'abattage de grands et vieux arbres. Elle invoque aussi le caractère
inesthétique qui résulte selon la municipalité de l'alignement des bâtiments
projetés sur la surface grevée d'un droit de vue en faveur de la parcelle 302.
Elle invoque les art. 5.10 et 7.1 RCCAT, qui ont la teneur suivante :
"5.10. Pour des raisons d'unité ou d'esthétique, la
Municipalité peut imposer l'implantation et l'orientation d'un bâtiment. Elle
peut aussi subordonner l'octroi d'un permis de construire à l'adoption préalable
d'un plan spécial."
"7.1. La Municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les
installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de
nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité
d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont
interdits."
L'art. 5.10, 2ème
phrase, se réfère à l'art. 77 LATC que la commune a renoncé à invoquer. L'art.
7.1
RCCAT n'a pas d'autre portée que la disposition correspondante de l'art. 86
LATC. Quant à l'art. 5.10, 1ère phrase, RCCAT, il relève également du domaine
de préoccupation qu'on trouve à l'art. 86 LATC, dont les al. 1 et 2 ont la
teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle".
Comme le Tribunal le
rappelle régulièrement (voir en dernier lieu, parmi les arrêts publiés, AC
94/288 du 1er novembre 1995 dans RDAF 1996 p. 100), un projet de construction
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police
des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cadre de
la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas
en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en
effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre
le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). L'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par
exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la
réglementation sur les zones en vigueur serait vidée de sa substance. Si
celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il n'est pas admissible de
n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au
motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF
114.
Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme
étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par
ailleurs, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard,
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).
En l'espèce, la
municipalité intimée incrimine le caractère banal et répétitif des huit
constructions prévues. L'usage de ces adjectifs n'est pas inadéquat. Il faut
toutefois examiner le projet par rapport au site dans lequel il s'implante.
L'examen des plans peut certes susciter l'impression que la parcelle 302, dans
son ancienne contenance, présente la configuration avantageuse, assez fréquente
dans la région de La Côte, d'une grande demeure surplombant depuis sa terrasse
une vaste étendue de parc. L'inspection locale a toutefois montré que ce n'est
en rien ce qu'on peut voir sur place. La villa existante a été construite après
la guerre dans une architecture qui ne présente aucun intérêt particulier et la
terrasse qui la borde, ne s'élevant guère que d'un mètre et demi environ
au-dessus du sol dont la pente en faible, ne présente pas une perspective particulièrement
intéressante. Il en va de même du quartier situé au sud de la parcelle car il
est constitué de constructions hétéroclites. Quant au périmètre du plan de
quartier situé au nord, on peut aller jusqu'à dire qu'il présente quelques
analogies avec les villas litigieuses car il y est prévu des constructions
légèrement plus grandes que celles des recourants mais guère plus éloignées les
unes des autres et de surcroît alignées (ci-dessus lettre A in fine de l'état
de fait), même si leur mode d'alignement est apparemment plus original que
celui du projet litigieux. Dans ce dernier, l'implantation des différentes
villas tient compte, comme le conseil des recourants l'a exposé en audience, de
la nécessité de ménager à chacune des constructions un jardin situé du côté sud
(le lac se trouve à l'est mais on ne voit guère par-dessus les haies et les
toits environnants), ce qui constitue un aménagement rationnel qu'on ne saurait
attribuer à la seule contrainte que constituerait la servitude de hauteur
destinée à ménager le dégagement de la villa existante. En définitive, en
considérant qu'on se trouve en présence d'un site remarquable qui justifie
qu'on empêche les constructeurs d'utiliser les possibilités de construire
prévues par le règlement, la municipalité a abusé de son pouvoir
d'appréciation. Sa décision ne peut pas être maintenue.
6.
La décision attaquée
est également motivée par le fait que, selon les termes de l'intimée, le
lotissement concerné conduirait à l'abattage de la quasi-totalité des grands et
vieux arbres de la parcelle.
a) La loi du 10 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) prévoit
ce qui suit :
"Art. 5
Sont protégés les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives:
a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou
qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'article 20 de la
présente loi;
b) que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Art. 6
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage.
Art. 98
Dès l'adoption de la présente loi, les communes
disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement
ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui
doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les
délais, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.
Jusqu'au moment où une commune a fait approuver
un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:
Seront protégés et ne peuvent être abattus
qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres
dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux
non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie
des vergers sont exclus de cette protection."
Comme le tribunal le
rappelle dans un autre arrêt de ce jour (AC 97/073 concernant le caractère
protégé d'une haie de thuyas à Lausanne), l'examen des travaux préparatoires
montre que le projet initial du Conseil d'Etat prévoyait en particulier une
protection de principe pour certains arbres: il énumérait une quinzaine d'espèces
d'arbres, la plupart indigènes (on y trouvait cependant le cèdre et le
marronnier), qui étaient déclarées protégées dans les périmètres de localité,
dans les zones à bâtir et dans les zones de verdure. En dehors de ces zones,
les arbres isolés, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime
forestier et les haies vives étaient également déclarés protégés (BGC automne
1969.
p. 791). La Commission parlementaire avait jugé ce projet trop peu souple,
voire même tracassier, et avait proposé de limiter la protection aux objets
compris dans un plan de classement communal ou cantonal (BGC automne 1969 p.
815.
et 817). Après que le Conseil d'Etat s'était rallié à ces propositions
d'amendement (BGC précité, p. 827), les débats avaient porté sur les frais
d'établissement des plans de classement (BGC précité, p. 839 et p. 1071 s.) et
même sur une proposition de suppression de la protection, le représentant du
Conseil d'Etat exposant cependant à cet égard qu'il s'agirait pour les communes
d'examiner les différents cas pour garantir "que ne soient pas classés par
exemple des buissons de prunelle dans des terrains vagues et qui n'ont aucune
valeur du point de vue esthétique" (BGC précité, p. 1063 et 1065).
Finalement, l'art. 5 LPNMS a été adopté dans la teneur amendée par la
commission. Il faisait suite, dans la systématique de la loi, à l'art. 4
consacré à la protection générale de la nature et de sites accordée à divers
objets "en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent".
L'art. 5 LPNMS a été
modifié en 1973 pour le motif que la protection des arbres, essentiellement
conçue en fonction de leur valeur esthétique en vertu de la clause générale de
l'art. 4 LPNMS, ne permettait pas d'instaurer une protection qui, pour des
raisons tirées notamment de la fonction biologique remplie par les arbres,
s'étendrait à tous les arbres d'une commune ou à tous les arbres excédant un
diamètre déterminé (BGC février 1973, p. 936). On apprend à la lecture des travaux
préparatoires que c'est la Commune de Lausanne qui avait envisagé, à titre de
plan de classement des arbres, de reprendre la disposition transitoire de
l'art. 98 LPNMS cité ci-dessus, ce que ne permettait pas le texte alors en
vigueur. C'est ainsi que l'art. 5 lit. b LPNMS prévoit désormais que les
communes peuvent désigner les arbres protégés soit par voie de classement, soit
par voie de règlement communal, afin de permettre "une protection
généralisée des arbres" (BGC précité).
L'art. 6 al. 3 LPNMS qui
prévoit l'édiction d'un règlement d'application de la LPNMS est resté lette
morte pendant deux décades. C'est lors de l'élaboration du Code rural et
foncier du 7 décembre 1987 (CRF), qui limite les dimensions des plantations en
fonction de la distance à la limite des parcelles, qu'ont été adoptées les
dispositions suivantes de cette loi-là:
IV. Voies de droit
Action
Art. 57. ‑‑ Le voisin peut
exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou
l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38,
53, 54 et 56.
(...)
V. Plantations
protégées
1.
Principe
Art. 60. ‑‑ Les plantations
protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des
articles 50 et 57 à 59.
Les plantations effectuées en
remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la
même protection.
Les plantations protégées ne peuvent
être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la
protection de la nature, des monuments et des sites.
2.
Exception
Art. 61. ‑‑ Les articles 50
et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme
tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
Dans la mesure du possible, la taille
et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.
VI. Procédure
Art. 62. ‑ Saisi d'une requête en
enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de
paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office
la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions
reconventionnelles du défendeur.
La municipalité ou sa délégation
détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,
s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles
60.
et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la
nature, des monuments et des sites.
Une fois la décision municipale passée
en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des
articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions de la procédure civile.
La même procédure est applicable au
département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève
des autorités cantonales."
C'est ainsi le Code rural et foncier de 1987 qui a
précisé et complété à son art. 61 les conditions auxquelles peut être donnée
l'autorisation (prévue par l'art. 6 LPNMS) d'abattre des plantations protégées.
Ces conditions ont été reprises ensuite dans le règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS, qui reprend les divers cas visés par l'art. 6 LPNMS,
l'art. 61 CRF et ainsi que par l'art. 99 LPNMS amendé en 1987. L'art. 15 RPNMS
prévoit ainsi ce qui suit:
"L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la
municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels
que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau."
Il résulte du long
exposé qui précède que les règles relatives à la protection des arbres et aux
conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont
essentiellement développées en rapport avec les conflits de voisinage où le
litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la
propriété voisine. Pour ce qui concerne la protection des arbres en rapport
avec des projets de construction, la jurisprudence a marqué très tôt que la
nécessité d'abattre un arbre faisant obstacle à un projet de construction
pouvait justifier le réexamen d'une décision refusant d'autoriser l'abattage
(RDAF 1972 p. 350) ou qu'il n'existait pas d'intérêt privé prépondérant à
l'abattage lorsque le propriétaire n'alléguait pas que la mesure de protection
l'empêchait de construire sur sa parcelle (décision du Conseil d'Etat
R9-955/89, non publié). L'exposé des motifs du code rural cite aussi, comme
exemple de préjudice grave justifiant la levée de la protection, le cas où le
voisin ne peut pas construire sur son fonds en raison des racines d'un arbre
classé avançant depuis le fond voisin (BGC automne 1987 p. 425). La jurisprudence
est cependant demeurée rare, probablement parce que sous l'empire du critère de
l'intérêt juridiquement protégé (art. 3 al. 1 APRA et art. 37 al. 1 LJPA dans
sa teneur du 18 décembre 1989), les voisins n'avaient pas qualité pour recourir
en matière d'abattage d'arbres (v. par exemple l'arrêt AC 92/041 déjà cité ou
encore RDAF 1994 p. 48, et pour un rappel de l'évolution de la jurisprudence en
matière de qualité pour recourir, RDAF 1996 p. 485). Rappelant la jurisprudence
dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a jugé qu'on peut se trouver en
présence d'impératifs imposant l'abattage, au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4
RPNMS, lorsqu'un projet de construction oblige le propriétaire à couper un
arbre déterminé ou un cordon boisé. L'autorité communale doit procéder à une
pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la
protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment
de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de
leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en
outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle
(par analogie avec l'exploitation agricole rationnelle visée par l'art. 6 al. 1
LPNMS) des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur, le tribunal
répétant dans sa conclusion que cela nécessite qu'on prenne en considération
les intérêts du constructeur à une utilisation rationnelle des terrains à
bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et règlements en
vigueur (arrêt AC 97/010 du 2 avril 1997, RDAF 1997 p. 234).
b) Pour ce qui concerne la
Commune de Prangins, l'arborisation fait l'objet de diverses dispositions
communales. Parmi ces dernières, les art. 3.3 et 3.4 RCCAT ont la teneur
suivante:
3.3
La zone de faible densité (ZFD)
est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
Les activités en relation avec la culture du sol ou d'autres activités sont
admises dans cette zone, dans le mesure où elles sont compatibles avec
l'habitation. Les bâtiments d'habitation construits en ordre non contiguës doivent
être édifiés sur des parcelles de 1000 m² au minimum. La surface au sol du
bâtiment d'habitation principale, s'il est édifié en ordre non contigu, ne peut
être inférieure à 80 m².
3.4
La zone de villas arborisée (ZVA)
occupe une partie de la rive du lac et la sommet du coteau en aval du chemin de
Trembley. C'est une zone où les espaces verts et l'arborisation ont un
caractère prédominant. Les constructions admises ont la même destination que
celles de la zone de faible densité et sont érigées selon les mêmes règles. La
surface construite ne peut excéder la 1/10 de la surface cadastrale de la
parcelle, non compris le terrain en nature de bois."
On peut encore
rappeler qu'on se trouve en l'espèce en zone de faible densité où l'art. 5.11
RCCAT, s'agissant de la surface brute de plancher habitable par rapport à la
surface cadastrale, prévoit un coefficient d'occupation du sol de 0,20 tandis
qu'il est de 0,15 en zone de villas arborisée.
L'art. 8.3 RCCAT
prévoit en outre ce qui suit au sujet des arbres:
"8.3 La Municipalité peut imposer la plantation d'arbres,
de rideaux d'arbres ou de haies autour des bâtiments ou des installations à
créer. Elle peut fixer la densité de plantation, les essences et la hauteur
minimum des plants.
Dans la zone de villas arborisée, le propriétaire
est tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par
tranche de 150 m² de surface de la parcelle.
Les plantations exigées par le règlement ou la
Municipalité doivent être entretenues et, cas échéant, remplacées."
Pour ce qui concerne
la protection spécifique des arbres, la commune intimée n'a pas procédé par
voie de classement, mais elle a édicté un règlement communal sur la protection
des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 6 août 1993 (ci-dessous
RCPA) dont l'art. 2 al. 3 prévoit que sont protégés :
"- tous les arbres dont le diamètre du tronc atteint ou dépasse
25.
cm à un mètre trente du sol.
- tous les arbustes isolés à croissance lente tels que buis, houx,
ifs, ayant atteint un certain développement, ou les arbustes groupés en cordons
boisés, boqueteaux ou haies vives;
- les arbres et arbustes plantés au titre d'arborisation
compensatoire (cf. art. 5)."
Les art. 4, 5 et 9
RCPA prévoient en outre ce qui suit :
"Art. 4f Autorisation d'abattage
La requête doit être adressée par écrit à la
Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un
croquis précisant l'emplacement des arbres ou arbustes à abattre.
La Municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage
lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou à
l'art. 15 des dispositions d'application, sont réalisées, ainsi que dans les
cas suivants :
- la salubrité d'un bâtiment est compromise;
- l'entretien d'un immeuble est rendu excessif,
- la sécurité des habitants ou du public n'est plus assurée;
- la réalisation d'installations revêtant un caractère d'intérêt général est
compromise.
Art. 5 Arborisation compensatoire
L'autorisation d'abattage est assortie des conditions
suivantes :
- obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses
frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la
Municipalité (nombre, essence, taille, emplacement, surface, fonction, délai
d'exécution), sauf lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour
"éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop
denses, ainsi que pour favoriser le développement d'autres arbres;
- en règle générale, cette arborisation compensatoire
sera effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle
peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire
s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.
- l'arborisation compensatoire doit être conforme aux
dispositions prévues dans le Code rural.
- dans la règle, l'arborisation compensatoire comprend
des essences semblables à celles qui ont été abattues; elle bénéficie d'une
protection dès sa plantation et quel que soit son développement.
Art. 9 Obligation de planter
Pour toute demande d'autorisation de construire sur une
parcelle sur laquelle la suppression d'arbres protégés n'est pas évitable, une
proposition d'arborisation de la parcelle doit être jointe à la demande. Cette
proposition doit être conforme aux dispositions prévues dans le Code rural."
c) En l'espèce, la
municipalité intimée avait initialement écrit aux constructeurs que compte tenu
du boisement relativement important de la parcelle, une intégration des arbres
de valeur était indispensable et que des autorisations d'abattage ne pouvaient
pas être envisagées pour l'ensemble. Dans la décision attaquée, elle a retenu
que le lotissement concerné conduisait à l'abattage de la quasi-totalité des
grands et vieux arbres sans qu'il soit possible d'imposer d'en planter de
nouveaux en raison du droit de vue grevant la parcelle.
C'est à juste titre
que l'autorité intimée a renoncé à considérer que l'arborisation existante
pouvait constituer un motif d'empêcher une utilisation complète des
possibilités de bâtir sur la surface litigieuse. En effet, selon la
jurisprudence déjà citée, l'abattage peut être autorisé pour le motif que le
propriétaire entend construire s'il est nécessaire pour permettre une
utilisation des droits à bâtir conférés par la réglementation en vigueur (RDAF
1997.
p. 234, déjà cité).
L'arborisation d'une
parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui
croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent
mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant
de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette
perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales
(fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le
remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation
minimale. On en trouve un exemple en l'espèce avec la règle de l'art. 9 RCPA,
qui exige une proposition d'arborisation lorsque la suppression d'arbres
protégés n'est pas évitable au moment de la construction, ainsi qu'à l'art. 8.3
al. 2 RCCAT, qui exige une arborisation minimale - au demeurant très importante
en l'espèce - d'un arbre par tranches de 150 m² dans la zone de villas
arborisée de la commune intimée. On peut également citer comme exemple de norme
analogue la réglementation lausannoise, qui prévoit une arborisation minimale
d'un arbre par tranche ou fraction de 500 m² (art. 112d RPE) mais qui précise
qu'en principe, on ne peut exiger le maintien d'une arborisation allant au-delà
de cette exigence (art. 112i RPE). La possibilité de procéder à l'abattage et
le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinées avec une
attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal
procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement
déclarant protégés toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En
présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de
la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut
être envisagé en cas de construction. La question de savoir comment doit être
traitée l'hypothèse de spécimens exceptionnels, par exemple ceux que leur
taille et leur longévité rend irremplaçables à l'échelle humaine, n'a pas à
être résolue en l'espèce, comme on le verra plus loin.
En l'espèce, la
municipalité soutient que l'implantation des constructions aurait dû être
conçue de manière à préserver l'arborisation existante et laisse entendre que
la servitude de vue paraît avoir compromis la possibilité de procéder à un
reboisement valable. Après examen du dossier, audition des parties et
inspection locale, le Tribunal administratif ne parvient pas à suivre la
municipalité intimée. La surface litigieuse permet, dans le respect des règles
communales sur la surface minimale, le nombre de logements et le coefficient
d'occupation du sol, la constitution de huit parcelles différentes portant
chacune deux logements. La forme de la surface disponible après détachement de
la villa existante (un rectangle d'environ 140 m. sur 60 m.) et l'interdiction
de grouper plus de deux logements dans le même bâtiment (art. 3.3 RCCAT)
imposent une implantation sur deux rangs. Le maintien intégral des alignements
d'épicéas et la conservation de la totalité des arbres situés en bordure sud de
la parcelle aurait pour effet de priver les habitations prévues de ce côté-là
de la possibilité de disposer d'un jardin. Le tribunal a pu constater que si
l'on peut envisager de conserver certains arbres à titre d'arborisation des
nouvelles parcelles, aucun de ceux qui existent actuellement ne présentent en
revanche un intérêt ou une beauté exceptionnels. De plus, l'état végétatif
d'une partie au moins des épicéas peut manifestement être qualifié d'affaibli.
Le plus important des feuillus appelés à disparaître, parce que l'essentiel de
sa couronne correspond à l'implantation d'une des maisons, est situé sur la
parcelle 1429. Il s'agit d'un saule au tronc triple mais le tribunal juge qu'il
ne s'agit pas d'un spécimen si exceptionnel que son maintien puisse se
justifier de manière absolue.
C'est également à tort
que la municipalité considère que la servitude de vue prévue sur la parcelle
empêche que de nouvelles plantations remplacent en suffisance les arbres
abattus. Les constructeurs ont produit en cours de procédure une proposition de
réarborisation dont ils déclarent qu'elle s'inspire, quant au choix des
espèces, des recommandations du municipal en charge du dossier, qui tenait les
épicéas pour inadaptés à l'endroit et avait préconisé des espèces feuillues
indigènes. Ce municipal n'ayant pas pu être entendu, on ignore s'il est
l'auteur de ces propos mais l'affirmation en cause n'est probablement pas
déraisonnable en soi. Il semblerait au vu de ce plan que plus d'une trentaine
d'arbres pourraient être plantés en dehors de la surface grevée, dans les
espaces de 15 à 20 mètres séparant les diverses villas. Il n'apparaît pas
d'emblée que ce nombre doive être considéré comme manifestement insuffisant. Il
ne faut en effet pas perdre de vue que la commune n'est pas fondée à exiger une
arborisation de remplacement aussi dense que celle que le règlement prévoit
pour la zone de villas arborisée (un arbre pour 150 m²) où le règlement
communal colloque une autre partie du territoire.
La municipalité intimée
requiert, dans la requête incidente déposée à l'audience, que la délivrance du
permis soit subordonnée à une décision préalable de sa part en application du
règlement communal sur la protection des arbres. Il n'est pas certain que
l'autorité communale puisse en tous les cas, lorsqu'elle est saisie d'une
demande d'autorisation de construire impliquant l'abattage d'arbres, différer
sa décision sur ce point pour le motif qu'elle a refusé l'autorisation de
construire et s'est abstenue de statuer de manière circonstanciée sur
l'abattage des divers arbres en cause. On risquerait à défaut, si le refus de
permis est contesté avec succès, de provoquer des procédures à répétition
portant chacune sur un grief nouveau. Toutefois, un examen attentif du dossier
montre en l'espèce que le seul plan des aménagements extérieurs qui porte le
sceau attestant de sa mise à l'enquête n'est pas particulièrement clair. Ce
plan daté du 2 janvier 1997 désigne par un tramage une surface destinée à de
nouvelles plantations mais comme l'opposants Kneubuehler l'a fait observer à
l'audience, cette surface se trouve non sur la parcelle des constructeurs, mais
sur celle de cet opposant, alors que cet empiétement n'a fait l'objet d'aucun
accord. En outre, le plan en question est d'une lisibilité peu aisée quant à la
désignation des arbres à abattre ou qui seraient au contraire maintenus. Enfin,
on n'y décèle aucune arborisation de remplacement, alors qu'une telle
proposition de remplacement apparaît sur un autre plan du 18 avril 1997, postérieur
à l'enquête. On observe encore que les constructeurs ont produit en cours de
procédure une autre version du même plan, qui porte pourtant la même date du 18
avril 1997, mais où les arbres nouveaux sont sensiblement plus nombreux.
Finalement, la seule chose que l'on puisse tirer de ces différents documents
est la constatation qu'il est possible de planter de nouveaux arbres sur la
parcelle en-dehors de la zone grevée par la servitude de vue évoquée en
audience. Les constructeurs ont d'ailleurs fait observer lors de la séance que
la servitude de vue, compte tenu de la manière dont elle est définie en
fonction d'une altitude maximale, permettrait, même sur la surface qu'elle
grève mais dans la partie basse de la parcelle, la plantation d'arbres
atteignant quelques mètres (environ 8 mètres selon eux) de hauteur. Finalement,
le tribunal constate qu'on ne saurait faire grief à la municipalité intimée de
ne pas s'être prononcée jusqu'ici, faute d'une documentation suffisamment
précise des constructeurs, sur la question de savoir quels sont les arbres qui
peuvent être abattus, et le cas échéant le nombre et l'espèce de ceux qui
doivent être replantés. En conséquence, si le refus du permis de construire ne
peut pas être maintenu, il y a néanmoins lieu de renvoyer le dossier à la
municipalité pour qu'elle statue de manière circonstanciée sur la question des
arbres à abattre ou à replanter.
7.
Outre les principaux
moyens examinés dans les deux considérants qui précèdent, les parties ont
évoqué en audience certains aspects relevés dans un rapport du 11 décembre 1996
du Service technique intercommunal du district de Nyon, qui figure au dossier.
a) L'art. 5.4 RCCAT
prévoit que la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou
d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de 10 mètres.
Il résulte toutefois du rapport du service intercommunal que cette disposition
n'a jamais été appliquée sauf dans un cas. Sur ce point, les constructeurs sont
en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de la pratique constate de l'autorité
intimée. La décision attaquée invoque encore la distance prévue par la loi sur
les routes (5 m. à l'axe) mais d'après le plan de situation, celle-ci est
manifestement respectée par rapport à la nouvelle route.
b) Pour ce qui concerne la
surface brute de plancher habitable, il a été constaté en audience que le
formulaire de demande de permis de construire a été rempli d'une manière qui
correspond au maximum des possibilités de bâtir et non aux surfaces - plus
réduites - effectivement prévues. Le même rapport du service technique
intercommunal relève, s'agissant de la surface de plancher que le coefficient
d'utilisation du sol limite à 0,20 (les parties ont constaté en audience que la
mention "restriction LATC" inscrite au registre foncier était en
réalité inutile à cet égard), qu'on note un excédent de 1,58 m2 pour ce qui
concerne la villa "C-D" correspondant à la parcelle 1427 dont l'une
des habitations est dotée d'une véranda. Les recourants font valoir dans leur recours
que le dépassement de 1,6 m2 pourrait, en substance, être corrigé dans le cadre
des art. 111 et 117 LATC.
Le dépassement étant
effectivement minime, il y a lieu de renvoyer cette question-là également à une
nouvelle décision de la municipalité.
8.
Vu ce qui précède, le
recours est partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur la question de
l'arborisation et délivrance du permis de construire. Pour le surplus, il y a
lieu de partager l'émolument entre les recourants et l'autorité intimée, et de
compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Prangins.
IV. Un émolument de
1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas
accordé de dépens.
ft/Lausanne, le 2 décembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.