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Décision

AC.1997.0084

TA - AC.1997.0084 - 1997-12-02 - FREI et crts c/ Prangins

2 décembre 1997Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La surface qui

correspondait précédemment à la parcelle 302 de la Commune de Prangins, d'une

contenance de 11'001 m², est située au lieu-dit "Le Trembley". Elle

affecte la forme d'un rectangle allongé d'environ 180 m. sur 60 m. et présente

une faible pente vers l'est, en direction du lac. A son extrémité ouest, elle

porte une habitation occupant 236 m² au sol et comprenant 350 m² de surface

brute de plancher habitable. L'inspection locale a montré qu'il s'agit d'une

villa, construite en 1947 d'après les indications recueillies en audience. Une

terrasse a été créée à l'aide d'un muret de faible hauteur devant l'habitation.

Le reste de la parcelle s'étend en léger contrebas jusqu'en bordure du chemin

de Trembley à l'est.

La parcelle est

arborisée, notamment aux abords de la villa existante. Il y a un alignement

d'épicéas derrière l'habitation existante, le long de la limite ouest de la

parcelle, non litigieuse en l'espèce. Pour ce qui concerne la partie litigieuse

dans la présente cause, à savoir celle qui se trouve à l'est de la villa

existante et de sa terrasse, les arbres sont surtout implantés le long de la

limite sud et quelques uns en limite nord. En limite sud, on trouve également

des épicéas formant un double alignement qui borde la parcelle sur presque

toute sa longueur. Ces arbres déjà âgés sont au nombre de 25 à 30 environ. Ils

sont accompagnés, surtout à l'extrémité est de la parcelle, de quelques pins et

de diverses espèces de feuillus (chêne, érable, bouleau, hêtre, tilleul). En

limite nord, on trouve deux pins, un arbre non identifié sur les plans (il

s'agit d'un des arbres qui seraient maintenus, probablement un saule d'après ce

qui a été vu sur place), ainsi que deux noyers et des noisetiers.

La totalité de la

surface de cette parcelle se trouve en zone de faible densité. Il en va de même

de la surface située au sud où se trouvent les parcelles de quatre des

opposants, notamment celle d'André Piguet qui est directement contiguë. Cette

zone est régie par l'art. 3.3 du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire (RCCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 9

décembre 1983. Selon cette disposition, elle est destinée à des bâtiments

d'habitation comprenant au maximum deux logements, les habitations construites

en ordre non contigu devant être édifiées sur des parcelles de 1'000 m² au

minimum. L'art. 5.11 RCCAT prévoit pour cette zone un coefficient d'utilisation

du sol de 0,2.

Le plan cadastral et le

plan de quartier "Chalet Mélèzes" révèlent également l'existence

d'une allée d'arbres sur la parcelle 348 contiguë à la parcelle litigieuse du

côté ouest, immédiatement derrière la villa existante, ainsi qu'une large allée

d'arbres et plusieurs alignements sur la principale parcelle dudit plan de

quartier, à quelque 150 ou 200 mètres de distance.

Les parcelles situées

au sud de la parcelle litigieuse, jusqu'à la limite du territoire communal qui

jouxte celui de Nyon, sont construites. Il s'agit notamment, pour ce qui

concerne les parcelles directement contiguës à celle des recourants, de la

parcelle 96 de l'opposant André Piguet et de deux autres parcelles (97 et 365)

dont les propriétaires ne sont pas parties à la procédure. Les constructions

principales située sur les parcelles 96 et 365, de même le garage situé sur

cette dernière, sont implantées à une distance inférieure à dix mètres de la

limite de propriété des recourants.

La surface située au

nord de la parcelle litigieuse (notamment la parcelle contiguë de l'opposant

Kneubuehler) a fait l'objet d'un plan de quartier "Chalet Mélèze".

Une route y est actuellement en construction. Au départ du chemin de Trembley,

cette route longe la limite nord de la parcelle litigieuse sur quelques dizaines

de mètres. Le plan de quartier prévoit la construction, dans le secteur

adjacent à la surface litigieuse, de bâtiments principalement affectés à

l'habitation (4 logements par unité sur deux ou trois niveaux), implantés sur

treize aires carrées de 15 ou 17 mètres de côté distantes entre elles d'une

dizaine de mètres. Ces aires seraient alignées à la fois en demi arcs de cercle

concentriques et de manière rayonnante. Les autres constructions prévues plus

au nord, plus importantes, seraient également alignées de manière rectiligne

dans l'axe est-ouest.

B. Alors que les recourants

Nikolaus Frei et Barbara Carciofo étaient encore propriétaires en un seul

tenant de la parcelle 302, le bureau "Promotion du Léman" a contacté

la commune en lui exposant ses projets de construction de villas jumelles sur

la parcelle.

Dans une lettre du 27

août 1996 , la municipalité a écrit notamment que le report des droits à bâtir

n'était pas souhaité pour des villas jumelles en PPE. Elle réservait en outre

la nécessaire réfection du chemin du Trembley et la construction d'une nouvelle

route dans le plan de quartier "Les Mélèzes". Elle réclamait aussi,

compte tenu du boisement relativement important de la parcelle, une intégration

des arbres de valeur dont l'abattage ne pouvait être envisagé pour l'ensemble.

Le conseiller

municipal en charge du dossier, qui disposait d'un plan de géomètre figurant

les arbres existants du côté nord de la parcelle, a interpellé l'inspecteur

forestier de l'arrondissement par lettre du 6 novembre 1997 au sujet des

épicéas en exposant qu'il souhaitait s'assurer que rien ne relevait du domaine

forestier. L'inspecteur forestier lui a répondu dans un fax 7 novembre 1996

dont la teneur est la suivante:

"Parcelle 302 à Prangins

Monsieur,

Le double alignement d'épicéas n'a pas de

caractère forestier et n'est donc pas soumis au régime forestier. Il en est de

même de toute l'arborisation sur cette parcelle.

En restant à votre disposition pour

d'éventuelles questions, recevez, Monsieur, mes meilleures salutations."

Les mandataires des

recourants ont soumis à la commune un projet de fractionnement de la parcelle

302, dont la surface devait être réduite pour constituer à l'extrémité ouest

une parcelle de 2'850 m² comprenant l'habitation existante, tandis que le solde

était divisé en huit parcelles d'une surface variant entre 1'002 et 1'046 m².

Dans une lettre du 10 octobre 1996, le géomètre mandaté par les recourants

précisait que l'implantation du bâtiment existant exigeait qu'il soit contenu

dans une parcelle de 2'850 m², plus importante que celle exigée par le CUS de

0,2. La municipalité s'est déterminée sur ce fractionnement à l'intention du

conservateur du registre foncier en déclarant le 12 novembre 1996 que le

fractionnement ne contredisait aucune règle en vigueur sur les constructions.

Une mention

"restriction LATC" a été inscrite sur toutes les parcelles issues du

fractionnement. La réquisition figurant au dossier a été signée par la

municipalité en date du 12 novembre 1996 également. Elle expose que compte tenu

du potentiel à bâtir total de l'ancienne parcelle (11'001 m² à 0,2, soit 2'202

m²) et de la surface brute de plancher habitable du bâtiment existant (350 m¿,

le solde de 1'850 m² a été réparti entre les huit autres parcelles dont chacune

peut recevoir au maximum 231,3 m² de plancher habitable, la nouvelle parcelle

302 ne pouvant plus en recevoir.

Les huit nouvelles

parcelles issues du fractionnement constituent deux groupes de quatre parcelles

alignées, séparés par une limite rectiligne qui divise longitudinalement la

parcelle d'origine. La parcelle portant la villa existante a été vendue, de

même qu'une part de copropriété d'une demie sur certaines des nouvelles

parcelles. Dans les actes de vente ou par convention séparée simultanée (les

documents versés au dossier par les constructeurs ne sont pas signés mais

l'existence de ces engagements évoqués en audience par les intéressés n'est pas

contestée) est prévue, au bénéfice de la parcelle portant la villa existante,

la constitution d'une servitude de "restriction de hauteur des

constructions et des plantations" limitant la hauteur de celles-ci à

l'altitude maximale de 424.50 m., ce qui correspond d'après les explications

fournies à l'audience au point de vue d'un observateur debout sur la terrasse

située devant la villa. La surface grevée est une bande de terrain d'une

vingtaine de mètres de largeur située dans la prolongement de ladite terrasse;

cette bande s'étend à cheval sur la limite rectiligne qui sépare les deux

rangées de nouvelles parcelles. Les engagements précités prévoient que la

servitude sera inscrite dès délivrance d'un permis de construire sur les fonds

servants.

C. Du 11 février au 3 mars

1997, les recourants ont mis à l'enquête la construction de huit villas de deux

logements et de seize garages sur les huit parcelles issues du fractionnement.

Les huit constructions sont, sous réserve de légers décalages pour certaines

d'entre elles, alignées en deux rangées de quatre.

D'après les plans

produits en cours de procédure à la requête du juge instructeur, la plupart des

arbres existants dans la partie litigieuse de la parcelle seraient abattus,

notamment les alignements de sapins en bordure sud de parcelle ainsi que les

autres arbres. Seuls seraient maintenus, outre les arbres entourant la villa

existante qui n'est pas concernée, un pin et le saule dont il a déjà été

question dans la partie nord ainsi que quelques feuillus le long du chemin du

Trembley. En revanche, de nouvelles plantations sont prévues. Il s'agit de 33

arbres d'espèces indigènes (bouleaux, chêne, mélèze, érable, noyer, peuplier,

tilleul et marronnier) qui prendraient place, pour chacune des rangées de

villas, dans l'espace compris entre les villas. Celles-ci sont pour la plupart

flanquées d'un garage de chaque côté et l'espace libre subsistant entre les

garages est d'environ 15 à 17 mètres (il y 20 à 24 mètres entre les villas

elles-mêmes dans cet axe-là). Chacun des ces espaces serait occupé par 4 ou 5

arbres disposés entre eux en carré ou en trapèze.

D. L'enquête a suscité

l'opposition de cinq voisins.

E. Par décision du 2 mai

1997, la municipalité a refusé les permis de construire. Les motifs de son

refus seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

F. En temps utile, les

recourants Nikolaus Frei et Barbara Carciofo, de même que les autres

intervenants mentionnés en tête du présent arrêt, se sont pourvus contre cette

décision en concluant à son annulation et à ce que la municipalité soit invitée

à octroyer les différents permis de construire requis.

Les recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 1'500 francs.

Interpellés par

l'intermédiaire de la commune, les opposants Jean-Louis Bryand, Hélène Chabloz,

Oscar Kneubühler, André et Jacques Piguet ont déclaré maintenir leur

opposition.

G. A la requête du juge

instructeur, la commune a produit un plan du 24 septembre 1997 figurant les

arbres existants ayant plus de 25 cm de diamètre à 1,30 m. du sol, ce qui

correspond au critère utilisé par le règlement communal dont il sera question

plus loin. Les constructeurs ont produit avec la lettre de leur conseil du 15

octobre 1997 un plan des arbres maintenus, à abattre et à replanter.

Le tribunal a fixé

l'audience au 11 novembre 1997. Par lettre du 4 novembre 1997, la commune a

requis production de la convention de constitution de la servitude de vue déjà

évoquée en précisant qu'en date du 18 juillet 1997, le conservateur du registre

foncier l'avait informée que cette servitude n'était pas inscrite. L'audience a

eu lieu en présence des parties et de leurs mandataires et représentants. Ont

notamment été entendus Nikolaus Frei, Barbara Carciofo et son époux, ainsi que

plusieurs acquéreurs, de même que le représentant de la municipalité assisté du

conseil de celle-ci, ainsi que trois des opposants. En début d'audience, la

commune a présenté une requête incidente tendant à la suspension de

l'instruction jusqu'à droit connu sur le statut forestier du cordon boisé dont

l'abattage quasi intégral était requis, et subsidiairement à ce que la

délivrance du permis soit subordonnée à une décision préalable de la

municipalité sur l'abattage. Les acquéreurs présents ont exposé qu'ils avaient

d'ores et déjà passé un contrat de vente ferme sans possibilité de libération

en cas de refus du permis de construire, et qu'ils payaient d'ores et déjà des

intérêts hypothécaires. Les recourants ont présenté une maquette représentant

l'une des villas. Le tribunal a procédé à une inspection locale et requis

production du plan de quartier des Mélèzes ainsi que de justificatifs relatifs

à la servitude de vue.

Le tribunal a

notamment constaté que le quartier est construit de bâtiments d'âge varié,

beaucoup remontant probablement aux années quarante d'après les explications

fournies en audience, quelques autres étant postérieurs, voire récents. Les

parcelles sont souvent bordées de haies et les chemins de hauts thuyas. Sur la

parcelle litigieuse, beaucoup des feuillus sont envahis par le gui. Les épicéas

déjà décrits paraissent, du moins pour certains, d'une végétation affaiblie. On

peut observer qu'un de ces arbres penche au point d'être appuyé sur les arbres

voisins et qu'un autre présente une végétation clairsemée. Les parties ont

aussi expliqué qu'un épicéa est tombé précédemment sur la parcelle de

l'opposant Piguet.

D'autres constatations

résultant des documents produits, de l'audience et de l'inspection locale

seront reprises directement dans les considérants.

Considérants

1.

En tant que

propriétaires de parcelles où devraient s'implanter les constructions

litigieuses, Nikolaus Frei et Barbara Carciofo ont manifestement un intérêt

digne de protection (au sens de l'art. 37 LJPA) à recourir contre le refus

municipal. On peut donc s'abstenir de déterminer si les autres personnes

mentionnées dans l'acte de recours commun possèdent également cette qualité.

A part André Piguet et

Oscar Kneubuehler dont les parcelles sont directement contiguës, les autres

opposants sont propriétaires de parcelles situées dans le quartier mais

probablement trop éloignées (l'endroit du litige n'en est même pas visible)

pour leur conférer un intérêt digne de protection (art. 37 LJPA) à participer à

la procédure. Cela importe peu, l'essentiel des griefs dirigés contre le projet

étant formulé par la commune intimée.

2.

La municipalité a

déclaré dans la décision attaquée qu'elle se réservait d'invoquer l'art. 77

LATC, repris par l'art. 5.10 RCCAT. Interpellée sur la question de savoir si la

décision était fondée sur une intention de réviser le plan ayant déjà fait

l'objet d'un début de concrétisation (RDAF 1996 p. 476), elle a renoncé à invoquer

cette disposition par lettre de son conseil du 11 septembre 1997.

3.

A également été

abandonné en audience le moyen tiré de l'équipement, plus particulièrement de

l'accès aux parcelles à construire. L'accès prévu par le projet correspond

d'ailleurs au fait que, à lire la décision attaquée, la municipalité a imposé

qu'il passe par la nouvelle route à créer dans le périmètre du plan de quartier

"Chalet Mélèze". Cette route est actuellement en construction, comme

le tribunal a pu le voir sur place.

4.

A l'audience, la

commune a demandé la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit

connu sur le statut juridique, forestier ou non, du cordon boisé dont

l'abattage quasi intégral est requis et sur l'autorisation éventuelle de

procéder à cet abattage. Elle fait valoir que dans le cadre de l'examen du

projet par les services de l'Etat, le dossier n'a pas été soumis au Service des

forêts, de la faune et de la nature et que les recourants n'ont pas déposé la

demande prévue par l'art. 3 de la loi forestière vaudoise.

L'art. 69 ch. 1 lit. g

RATC prévoit que le plan de situation accompagnant la demande de permis de

construire doit indiquer notamment la limite de l'aire forestière et de toutes

les surfaces soumises au régime forestier. La demande de permis doit également

être accompagnée d'une demande de défrichement si le projet nécessite une telle

autorisation (art. 69 ch. 13 RATC). Il faut examiner ces exigences à la lumière

de la législation forestière.

L'art. 13 de la loi

fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) prévoit que dans les zones à

bâtir, les limites de forêts doivent être fixées sur la base d'une constatation

de la nature forestière ayant force de chose jugée (v. ég. art. 10 al. 2 LFo).

Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce car le règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT) a été approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 décembre 1983, soit avant l'entrée en vigueur de l'art 13

LFo, le 1er janvier 1993.

L'art. 10 al. 1 LFo

prévoit que quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au

canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

L'art. 3 lit. a de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVFo) prévoit

qu'outre les cas prévus par la législation fédérale, le département peut

ordonner une procédure de constatation de nature en cas de demande de permis de

construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée.

On ne saurait déduire

de ces dispositions que la présence d'arbres sur une parcelle affectée à la

construction par un plan d'affectation antérieur à l'entrée en vigueur de

l'art. 13 LFo nécessiterait automatiquement que les constructeurs engagent la

procédure de constatation de nature forestière, qui s'était développée sur une

base jurisprudentielle (FF 1988 III 179) et qui est désormais organisée

directement par l'art. 10 LFo. Le tribunal a déjà jugé que lorsque l'on ne se

trouve pas en présence d'un cas limite (au sens de l'art. 3 de l'ancienne loi

forestière vaudoise du 5 juin 1979, aLVFo, qui était encore en vigueur au

moment où l'inspecteur forestier a été consulté), le préavis du service

spécialisé peut être confirmé sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil

d'Etat, v. AC 92/041, COHEN c. Lausanne, du 8 décembre 1993; v. ég. par analogie

l'ATF 1P.43/1995 du 14 juin 1995 ad AC 94/115, non publié sur ce point aux ATF

121.

II 161, selon lequel, lorsqu'un groupe d'arbuste ne constitue manifestement

pas un biotope digne de protection au sens du droit fédéral, les autorités

compétentes dans une procédure d'autorisation de construire n'ont pas

l'obligation de requérir l'avis du service spécialisé en matière de protection

de la nature.). Il existe en effet nombre de situations dans lesquelles on peut

d'emblée exclure l'existence d'une forêt, notamment parce qu'on se trouve

clairement en présence de haies, d'allées, de jardins, ou d'espaces verts, qui

ne revêtent pas le caractère de forêt selon l'art. 2 al. 3 LFo.

Tel est le cas en

l'espèce car la parcelle 302 dans son ancienne contenance présente une

configuration (il faut faire abstraction de l'état de friche où elle se trouve

actuellement) qui est celle d'une villa d'assez grandes dimensions devant

laquelle s'étend un vaste jardin arborisé où l'alignement d'épicéas forme une

haie marquant la limite. On se trouve en présence d'une parcelle située dans

une zone affectée de longue date à la construction et où presque toutes les

parcelles sont construites et dotées de jardins agrémentés d'arbres. On peut

voir sur place que des haies marquent fréquemment leurs limites et celles des

chemins. Plusieurs alignements d'arbres, qui apparaissent sur divers plans du

dossier, ont été créés, notamment derrière la villa existante. La présence de

maisons et de dépendances sur les parcelles contiguës au sud, à moins de 10

mètres de la limite, montre que l'autorité municipale n'a jamais considéré

comme une forêt (art. 12a aLVFo) le double alignement d'épicéas qui longe la

limite du terrain des recourants. Le conseiller municipal chargé du dossier

semble n'avoir guère eu de doute quant il s'est adressé à l'inspecteur

forestier pour s'assurer que rien sur la parcelle ne relevait du domaine

forestier. Sans doute l'inspecteur forestier n'a-t-il pas de pouvoir de

décision (si ce n'est dans le cadre de l'art. 4 du règlement du 16 mai 1980

d'application de la loi forestière vaudoise, RLVFo) mais il s'agit néanmoins de

l'autorité de préavis (art. 23 RLVFo) à l'attention du département, compétent

pour la constatation de nature forestière (art. 3 LVFo; il en allait de même à

l'époque des faits en vertu de l'art. 3 al. 2 de l'ancienne LVFo du 5 juin

1979, dans la teneur que lui avait donnée la novelle du 20 février 1996 entrée

en vigueur le 1er mai 1996, remplaçant la compétence du Conseil d'Etat par

celle du département). C'est donc à juste titre que la commune a renoncé à

engager ou faire engager une procédure de constatation de nature forestière

compte tenu de ce que l'on peut constater sur place aisément et de la réponse

catégorique de l'inspecteur forestier. La commune, qui a admis la régularité du

dossier présenté (art. 108 al. 2 in fine LATC) sans opposer l'art. 69 lit. g

RATC aux recourants, ne saurait soutenir dans ces conditions, qui plus est le

jour de l'audience seulement, que les constructeurs auraient dû engager d'eux-mêmes

une procédure de constatation qu'elle avait elle-même renoncé à provoquer

formellement.

5.

La décision attaquée

est principalement motivée par des considérations d'esthétique au sens le plus

général du terme, et notamment par le fait que le projet entraînerait

l'abattage de grands et vieux arbres. Elle invoque aussi le caractère

inesthétique qui résulte selon la municipalité de l'alignement des bâtiments

projetés sur la surface grevée d'un droit de vue en faveur de la parcelle 302.

Elle invoque les art. 5.10 et 7.1 RCCAT, qui ont la teneur suivante :

"5.10. Pour des raisons d'unité ou d'esthétique, la

Municipalité peut imposer l'implantation et l'orientation d'un bâtiment. Elle

peut aussi subordonner l'octroi d'un permis de construire à l'adoption préalable

d'un plan spécial."

"7.1. La Municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les

installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de

nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité

d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont

interdits."

L'art. 5.10, 2ème

phrase, se réfère à l'art. 77 LATC que la commune a renoncé à invoquer. L'art.

7.1

RCCAT n'a pas d'autre portée que la disposition correspondante de l'art. 86

LATC. Quant à l'art. 5.10, 1ère phrase, RCCAT, il relève également du domaine

de préoccupation qu'on trouve à l'art. 86 LATC, dont les al. 1 et 2 ont la

teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle".

Comme le Tribunal le

rappelle régulièrement (voir en dernier lieu, parmi les arrêts publiés, AC

94/288 du 1er novembre 1995 dans RDAF 1996 p. 100), un projet de construction

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait

à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police

des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cadre de

la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas

en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en

effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre

le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). L'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par

exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la

réglementation sur les zones en vigueur serait vidée de sa substance. Si

celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il n'est pas admissible de

n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au

motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF

114.

Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme

étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par

ailleurs, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard,

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).

En l'espèce, la

municipalité intimée incrimine le caractère banal et répétitif des huit

constructions prévues. L'usage de ces adjectifs n'est pas inadéquat. Il faut

toutefois examiner le projet par rapport au site dans lequel il s'implante.

L'examen des plans peut certes susciter l'impression que la parcelle 302, dans

son ancienne contenance, présente la configuration avantageuse, assez fréquente

dans la région de La Côte, d'une grande demeure surplombant depuis sa terrasse

une vaste étendue de parc. L'inspection locale a toutefois montré que ce n'est

en rien ce qu'on peut voir sur place. La villa existante a été construite après

la guerre dans une architecture qui ne présente aucun intérêt particulier et la

terrasse qui la borde, ne s'élevant guère que d'un mètre et demi environ

au-dessus du sol dont la pente en faible, ne présente pas une perspective particulièrement

intéressante. Il en va de même du quartier situé au sud de la parcelle car il

est constitué de constructions hétéroclites. Quant au périmètre du plan de

quartier situé au nord, on peut aller jusqu'à dire qu'il présente quelques

analogies avec les villas litigieuses car il y est prévu des constructions

légèrement plus grandes que celles des recourants mais guère plus éloignées les

unes des autres et de surcroît alignées (ci-dessus lettre A in fine de l'état

de fait), même si leur mode d'alignement est apparemment plus original que

celui du projet litigieux. Dans ce dernier, l'implantation des différentes

villas tient compte, comme le conseil des recourants l'a exposé en audience, de

la nécessité de ménager à chacune des constructions un jardin situé du côté sud

(le lac se trouve à l'est mais on ne voit guère par-dessus les haies et les

toits environnants), ce qui constitue un aménagement rationnel qu'on ne saurait

attribuer à la seule contrainte que constituerait la servitude de hauteur

destinée à ménager le dégagement de la villa existante. En définitive, en

considérant qu'on se trouve en présence d'un site remarquable qui justifie

qu'on empêche les constructeurs d'utiliser les possibilités de construire

prévues par le règlement, la municipalité a abusé de son pouvoir

d'appréciation. Sa décision ne peut pas être maintenue.

6.

La décision attaquée

est également motivée par le fait que, selon les termes de l'intimée, le

lotissement concerné conduirait à l'abattage de la quasi-totalité des grands et

vieux arbres de la parcelle.

a) La loi du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) prévoit

ce qui suit :

"Art. 5

Sont protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives:

a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou

qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'article 20 de la

présente loi;

b) que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.

Art. 6

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage.

Art. 98

Dès l'adoption de la présente loi, les communes

disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement

ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui

doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du

Conseil d'Etat. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les

délais, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce

déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.

Jusqu'au moment où une commune a fait approuver

un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

Seront protégés et ne peuvent être abattus

qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres

dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux

non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie

des vergers sont exclus de cette protection."

Comme le tribunal le

rappelle dans un autre arrêt de ce jour (AC 97/073 concernant le caractère

protégé d'une haie de thuyas à Lausanne), l'examen des travaux préparatoires

montre que le projet initial du Conseil d'Etat prévoyait en particulier une

protection de principe pour certains arbres: il énumérait une quinzaine d'espèces

d'arbres, la plupart indigènes (on y trouvait cependant le cèdre et le

marronnier), qui étaient déclarées protégées dans les périmètres de localité,

dans les zones à bâtir et dans les zones de verdure. En dehors de ces zones,

les arbres isolés, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime

forestier et les haies vives étaient également déclarés protégés (BGC automne

1969.

p. 791). La Commission parlementaire avait jugé ce projet trop peu souple,

voire même tracassier, et avait proposé de limiter la protection aux objets

compris dans un plan de classement communal ou cantonal (BGC automne 1969 p.

815.

et 817). Après que le Conseil d'Etat s'était rallié à ces propositions

d'amendement (BGC précité, p. 827), les débats avaient porté sur les frais

d'établissement des plans de classement (BGC précité, p. 839 et p. 1071 s.) et

même sur une proposition de suppression de la protection, le représentant du

Conseil d'Etat exposant cependant à cet égard qu'il s'agirait pour les communes

d'examiner les différents cas pour garantir "que ne soient pas classés par

exemple des buissons de prunelle dans des terrains vagues et qui n'ont aucune

valeur du point de vue esthétique" (BGC précité, p. 1063 et 1065).

Finalement, l'art. 5 LPNMS a été adopté dans la teneur amendée par la

commission. Il faisait suite, dans la systématique de la loi, à l'art. 4

consacré à la protection générale de la nature et de sites accordée à divers

objets "en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent".

L'art. 5 LPNMS a été

modifié en 1973 pour le motif que la protection des arbres, essentiellement

conçue en fonction de leur valeur esthétique en vertu de la clause générale de

l'art. 4 LPNMS, ne permettait pas d'instaurer une protection qui, pour des

raisons tirées notamment de la fonction biologique remplie par les arbres,

s'étendrait à tous les arbres d'une commune ou à tous les arbres excédant un

diamètre déterminé (BGC février 1973, p. 936). On apprend à la lecture des travaux

préparatoires que c'est la Commune de Lausanne qui avait envisagé, à titre de

plan de classement des arbres, de reprendre la disposition transitoire de

l'art. 98 LPNMS cité ci-dessus, ce que ne permettait pas le texte alors en

vigueur. C'est ainsi que l'art. 5 lit. b LPNMS prévoit désormais que les

communes peuvent désigner les arbres protégés soit par voie de classement, soit

par voie de règlement communal, afin de permettre "une protection

généralisée des arbres" (BGC précité).

L'art. 6 al. 3 LPNMS qui

prévoit l'édiction d'un règlement d'application de la LPNMS est resté lette

morte pendant deux décades. C'est lors de l'élaboration du Code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF), qui limite les dimensions des plantations en

fonction de la distance à la limite des parcelles, qu'ont été adoptées les

dispositions suivantes de cette loi-là:

IV. Voies de droit

Action

Art. 57. ‑‑ Le voisin peut

exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou

l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38,

53, 54 et 56.

(...)

V. Plantations

protégées

1.

Principe

Art. 60. ‑‑ Les plantations

protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des

articles 50 et 57 à 59.

Les plantations effectuées en

remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la

même protection.

Les plantations protégées ne peuvent

être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la

protection de la nature, des monuments et des sites.

2.

Exception

Art. 61. ‑‑ Les articles 50

et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme

tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

Dans la mesure du possible, la taille

et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.

VI. Procédure

Art. 62. ‑ Saisi d'une requête en

enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de

paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office

la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions

reconventionnelles du défendeur.

La municipalité ou sa délégation

détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,

s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles

60.

et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites.

Une fois la décision municipale passée

en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des

articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions de la procédure civile.

La même procédure est applicable au

département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève

des autorités cantonales."

C'est ainsi le Code rural et foncier de 1987 qui a

précisé et complété à son art. 61 les conditions auxquelles peut être donnée

l'autorisation (prévue par l'art. 6 LPNMS) d'abattre des plantations protégées.

Ces conditions ont été reprises ensuite dans le règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS, qui reprend les divers cas visés par l'art. 6 LPNMS,

l'art. 61 CRF et ainsi que par l'art. 99 LPNMS amendé en 1987. L'art. 15 RPNMS

prévoit ainsi ce qui suit:

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau."

Il résulte du long

exposé qui précède que les règles relatives à la protection des arbres et aux

conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont

essentiellement développées en rapport avec les conflits de voisinage où le

litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la

propriété voisine. Pour ce qui concerne la protection des arbres en rapport

avec des projets de construction, la jurisprudence a marqué très tôt que la

nécessité d'abattre un arbre faisant obstacle à un projet de construction

pouvait justifier le réexamen d'une décision refusant d'autoriser l'abattage

(RDAF 1972 p. 350) ou qu'il n'existait pas d'intérêt privé prépondérant à

l'abattage lorsque le propriétaire n'alléguait pas que la mesure de protection

l'empêchait de construire sur sa parcelle (décision du Conseil d'Etat

R9-955/89, non publié). L'exposé des motifs du code rural cite aussi, comme

exemple de préjudice grave justifiant la levée de la protection, le cas où le

voisin ne peut pas construire sur son fonds en raison des racines d'un arbre

classé avançant depuis le fond voisin (BGC automne 1987 p. 425). La jurisprudence

est cependant demeurée rare, probablement parce que sous l'empire du critère de

l'intérêt juridiquement protégé (art. 3 al. 1 APRA et art. 37 al. 1 LJPA dans

sa teneur du 18 décembre 1989), les voisins n'avaient pas qualité pour recourir

en matière d'abattage d'arbres (v. par exemple l'arrêt AC 92/041 déjà cité ou

encore RDAF 1994 p. 48, et pour un rappel de l'évolution de la jurisprudence en

matière de qualité pour recourir, RDAF 1996 p. 485). Rappelant la jurisprudence

dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a jugé qu'on peut se trouver en

présence d'impératifs imposant l'abattage, au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4

RPNMS, lorsqu'un projet de construction oblige le propriétaire à couper un

arbre déterminé ou un cordon boisé. L'autorité communale doit procéder à une

pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment

de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

(par analogie avec l'exploitation agricole rationnelle visée par l'art. 6 al. 1

LPNMS) des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur, le tribunal

répétant dans sa conclusion que cela nécessite qu'on prenne en considération

les intérêts du constructeur à une utilisation rationnelle des terrains à

bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et règlements en

vigueur (arrêt AC 97/010 du 2 avril 1997, RDAF 1997 p. 234).

b) Pour ce qui concerne la

Commune de Prangins, l'arborisation fait l'objet de diverses dispositions

communales. Parmi ces dernières, les art. 3.3 et 3.4 RCCAT ont la teneur

suivante:

3.3

La zone de faible densité (ZFD)

est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.

Les activités en relation avec la culture du sol ou d'autres activités sont

admises dans cette zone, dans le mesure où elles sont compatibles avec

l'habitation. Les bâtiments d'habitation construits en ordre non contiguës doivent

être édifiés sur des parcelles de 1000 m² au minimum. La surface au sol du

bâtiment d'habitation principale, s'il est édifié en ordre non contigu, ne peut

être inférieure à 80 m².

3.4

La zone de villas arborisée (ZVA)

occupe une partie de la rive du lac et la sommet du coteau en aval du chemin de

Trembley. C'est une zone où les espaces verts et l'arborisation ont un

caractère prédominant. Les constructions admises ont la même destination que

celles de la zone de faible densité et sont érigées selon les mêmes règles. La

surface construite ne peut excéder la 1/10 de la surface cadastrale de la

parcelle, non compris le terrain en nature de bois."

On peut encore

rappeler qu'on se trouve en l'espèce en zone de faible densité où l'art. 5.11

RCCAT, s'agissant de la surface brute de plancher habitable par rapport à la

surface cadastrale, prévoit un coefficient d'occupation du sol de 0,20 tandis

qu'il est de 0,15 en zone de villas arborisée.

L'art. 8.3 RCCAT

prévoit en outre ce qui suit au sujet des arbres:

"8.3 La Municipalité peut imposer la plantation d'arbres,

de rideaux d'arbres ou de haies autour des bâtiments ou des installations à

créer. Elle peut fixer la densité de plantation, les essences et la hauteur

minimum des plants.

Dans la zone de villas arborisée, le propriétaire

est tenu de planter lors de la construction au moins un arbre à tige par

tranche de 150 m² de surface de la parcelle.

Les plantations exigées par le règlement ou la

Municipalité doivent être entretenues et, cas échéant, remplacées."

Pour ce qui concerne

la protection spécifique des arbres, la commune intimée n'a pas procédé par

voie de classement, mais elle a édicté un règlement communal sur la protection

des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 6 août 1993 (ci-dessous

RCPA) dont l'art. 2 al. 3 prévoit que sont protégés :

"- tous les arbres dont le diamètre du tronc atteint ou dépasse

25.

cm à un mètre trente du sol.

- tous les arbustes isolés à croissance lente tels que buis, houx,

ifs, ayant atteint un certain développement, ou les arbustes groupés en cordons

boisés, boqueteaux ou haies vives;

- les arbres et arbustes plantés au titre d'arborisation

compensatoire (cf. art. 5)."

Les art. 4, 5 et 9

RCPA prévoient en outre ce qui suit :

"Art. 4f Autorisation d'abattage

La requête doit être adressée par écrit à la

Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un

croquis précisant l'emplacement des arbres ou arbustes à abattre.

La Municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage

lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou à

l'art. 15 des dispositions d'application, sont réalisées, ainsi que dans les

cas suivants :

- la salubrité d'un bâtiment est compromise;

- l'entretien d'un immeuble est rendu excessif,

- la sécurité des habitants ou du public n'est plus assurée;

- la réalisation d'installations revêtant un caractère d'intérêt général est

compromise.

Art. 5 Arborisation compensatoire

L'autorisation d'abattage est assortie des conditions

suivantes :

- obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses

frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la

Municipalité (nombre, essence, taille, emplacement, surface, fonction, délai

d'exécution), sauf lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour

"éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop

denses, ainsi que pour favoriser le développement d'autres arbres;

- en règle générale, cette arborisation compensatoire

sera effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle

peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire

s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

- l'arborisation compensatoire doit être conforme aux

dispositions prévues dans le Code rural.

- dans la règle, l'arborisation compensatoire comprend

des essences semblables à celles qui ont été abattues; elle bénéficie d'une

protection dès sa plantation et quel que soit son développement.

Art. 9 Obligation de planter

Pour toute demande d'autorisation de construire sur une

parcelle sur laquelle la suppression d'arbres protégés n'est pas évitable, une

proposition d'arborisation de la parcelle doit être jointe à la demande. Cette

proposition doit être conforme aux dispositions prévues dans le Code rural."

c) En l'espèce, la

municipalité intimée avait initialement écrit aux constructeurs que compte tenu

du boisement relativement important de la parcelle, une intégration des arbres

de valeur était indispensable et que des autorisations d'abattage ne pouvaient

pas être envisagées pour l'ensemble. Dans la décision attaquée, elle a retenu

que le lotissement concerné conduisait à l'abattage de la quasi-totalité des

grands et vieux arbres sans qu'il soit possible d'imposer d'en planter de

nouveaux en raison du droit de vue grevant la parcelle.

C'est à juste titre

que l'autorité intimée a renoncé à considérer que l'arborisation existante

pouvait constituer un motif d'empêcher une utilisation complète des

possibilités de bâtir sur la surface litigieuse. En effet, selon la

jurisprudence déjà citée, l'abattage peut être autorisé pour le motif que le

propriétaire entend construire s'il est nécessaire pour permettre une

utilisation des droits à bâtir conférés par la réglementation en vigueur (RDAF

1997.

p. 234, déjà cité).

L'arborisation d'une

parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui

croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent

mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant

de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette

perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales

(fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le

remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation

minimale. On en trouve un exemple en l'espèce avec la règle de l'art. 9 RCPA,

qui exige une proposition d'arborisation lorsque la suppression d'arbres

protégés n'est pas évitable au moment de la construction, ainsi qu'à l'art. 8.3

al. 2 RCCAT, qui exige une arborisation minimale - au demeurant très importante

en l'espèce - d'un arbre par tranches de 150 m² dans la zone de villas

arborisée de la commune intimée. On peut également citer comme exemple de norme

analogue la réglementation lausannoise, qui prévoit une arborisation minimale

d'un arbre par tranche ou fraction de 500 m² (art. 112d RPE) mais qui précise

qu'en principe, on ne peut exiger le maintien d'une arborisation allant au-delà

de cette exigence (art. 112i RPE). La possibilité de procéder à l'abattage et

le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinées avec une

attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal

procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement

déclarant protégés toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En

présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de

la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut

être envisagé en cas de construction. La question de savoir comment doit être

traitée l'hypothèse de spécimens exceptionnels, par exemple ceux que leur

taille et leur longévité rend irremplaçables à l'échelle humaine, n'a pas à

être résolue en l'espèce, comme on le verra plus loin.

En l'espèce, la

municipalité soutient que l'implantation des constructions aurait dû être

conçue de manière à préserver l'arborisation existante et laisse entendre que

la servitude de vue paraît avoir compromis la possibilité de procéder à un

reboisement valable. Après examen du dossier, audition des parties et

inspection locale, le Tribunal administratif ne parvient pas à suivre la

municipalité intimée. La surface litigieuse permet, dans le respect des règles

communales sur la surface minimale, le nombre de logements et le coefficient

d'occupation du sol, la constitution de huit parcelles différentes portant

chacune deux logements. La forme de la surface disponible après détachement de

la villa existante (un rectangle d'environ 140 m. sur 60 m.) et l'interdiction

de grouper plus de deux logements dans le même bâtiment (art. 3.3 RCCAT)

imposent une implantation sur deux rangs. Le maintien intégral des alignements

d'épicéas et la conservation de la totalité des arbres situés en bordure sud de

la parcelle aurait pour effet de priver les habitations prévues de ce côté-là

de la possibilité de disposer d'un jardin. Le tribunal a pu constater que si

l'on peut envisager de conserver certains arbres à titre d'arborisation des

nouvelles parcelles, aucun de ceux qui existent actuellement ne présentent en

revanche un intérêt ou une beauté exceptionnels. De plus, l'état végétatif

d'une partie au moins des épicéas peut manifestement être qualifié d'affaibli.

Le plus important des feuillus appelés à disparaître, parce que l'essentiel de

sa couronne correspond à l'implantation d'une des maisons, est situé sur la

parcelle 1429. Il s'agit d'un saule au tronc triple mais le tribunal juge qu'il

ne s'agit pas d'un spécimen si exceptionnel que son maintien puisse se

justifier de manière absolue.

C'est également à tort

que la municipalité considère que la servitude de vue prévue sur la parcelle

empêche que de nouvelles plantations remplacent en suffisance les arbres

abattus. Les constructeurs ont produit en cours de procédure une proposition de

réarborisation dont ils déclarent qu'elle s'inspire, quant au choix des

espèces, des recommandations du municipal en charge du dossier, qui tenait les

épicéas pour inadaptés à l'endroit et avait préconisé des espèces feuillues

indigènes. Ce municipal n'ayant pas pu être entendu, on ignore s'il est

l'auteur de ces propos mais l'affirmation en cause n'est probablement pas

déraisonnable en soi. Il semblerait au vu de ce plan que plus d'une trentaine

d'arbres pourraient être plantés en dehors de la surface grevée, dans les

espaces de 15 à 20 mètres séparant les diverses villas. Il n'apparaît pas

d'emblée que ce nombre doive être considéré comme manifestement insuffisant. Il

ne faut en effet pas perdre de vue que la commune n'est pas fondée à exiger une

arborisation de remplacement aussi dense que celle que le règlement prévoit

pour la zone de villas arborisée (un arbre pour 150 m²) où le règlement

communal colloque une autre partie du territoire.

La municipalité intimée

requiert, dans la requête incidente déposée à l'audience, que la délivrance du

permis soit subordonnée à une décision préalable de sa part en application du

règlement communal sur la protection des arbres. Il n'est pas certain que

l'autorité communale puisse en tous les cas, lorsqu'elle est saisie d'une

demande d'autorisation de construire impliquant l'abattage d'arbres, différer

sa décision sur ce point pour le motif qu'elle a refusé l'autorisation de

construire et s'est abstenue de statuer de manière circonstanciée sur

l'abattage des divers arbres en cause. On risquerait à défaut, si le refus de

permis est contesté avec succès, de provoquer des procédures à répétition

portant chacune sur un grief nouveau. Toutefois, un examen attentif du dossier

montre en l'espèce que le seul plan des aménagements extérieurs qui porte le

sceau attestant de sa mise à l'enquête n'est pas particulièrement clair. Ce

plan daté du 2 janvier 1997 désigne par un tramage une surface destinée à de

nouvelles plantations mais comme l'opposants Kneubuehler l'a fait observer à

l'audience, cette surface se trouve non sur la parcelle des constructeurs, mais

sur celle de cet opposant, alors que cet empiétement n'a fait l'objet d'aucun

accord. En outre, le plan en question est d'une lisibilité peu aisée quant à la

désignation des arbres à abattre ou qui seraient au contraire maintenus. Enfin,

on n'y décèle aucune arborisation de remplacement, alors qu'une telle

proposition de remplacement apparaît sur un autre plan du 18 avril 1997, postérieur

à l'enquête. On observe encore que les constructeurs ont produit en cours de

procédure une autre version du même plan, qui porte pourtant la même date du 18

avril 1997, mais où les arbres nouveaux sont sensiblement plus nombreux.

Finalement, la seule chose que l'on puisse tirer de ces différents documents

est la constatation qu'il est possible de planter de nouveaux arbres sur la

parcelle en-dehors de la zone grevée par la servitude de vue évoquée en

audience. Les constructeurs ont d'ailleurs fait observer lors de la séance que

la servitude de vue, compte tenu de la manière dont elle est définie en

fonction d'une altitude maximale, permettrait, même sur la surface qu'elle

grève mais dans la partie basse de la parcelle, la plantation d'arbres

atteignant quelques mètres (environ 8 mètres selon eux) de hauteur. Finalement,

le tribunal constate qu'on ne saurait faire grief à la municipalité intimée de

ne pas s'être prononcée jusqu'ici, faute d'une documentation suffisamment

précise des constructeurs, sur la question de savoir quels sont les arbres qui

peuvent être abattus, et le cas échéant le nombre et l'espèce de ceux qui

doivent être replantés. En conséquence, si le refus du permis de construire ne

peut pas être maintenu, il y a néanmoins lieu de renvoyer le dossier à la

municipalité pour qu'elle statue de manière circonstanciée sur la question des

arbres à abattre ou à replanter.

7.

Outre les principaux

moyens examinés dans les deux considérants qui précèdent, les parties ont

évoqué en audience certains aspects relevés dans un rapport du 11 décembre 1996

du Service technique intercommunal du district de Nyon, qui figure au dossier.

a) L'art. 5.4 RCCAT

prévoit que la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou

d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de 10 mètres.

Il résulte toutefois du rapport du service intercommunal que cette disposition

n'a jamais été appliquée sauf dans un cas. Sur ce point, les constructeurs sont

en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de la pratique constate de l'autorité

intimée. La décision attaquée invoque encore la distance prévue par la loi sur

les routes (5 m. à l'axe) mais d'après le plan de situation, celle-ci est

manifestement respectée par rapport à la nouvelle route.

b) Pour ce qui concerne la

surface brute de plancher habitable, il a été constaté en audience que le

formulaire de demande de permis de construire a été rempli d'une manière qui

correspond au maximum des possibilités de bâtir et non aux surfaces - plus

réduites - effectivement prévues. Le même rapport du service technique

intercommunal relève, s'agissant de la surface de plancher que le coefficient

d'utilisation du sol limite à 0,20 (les parties ont constaté en audience que la

mention "restriction LATC" inscrite au registre foncier était en

réalité inutile à cet égard), qu'on note un excédent de 1,58 m2 pour ce qui

concerne la villa "C-D" correspondant à la parcelle 1427 dont l'une

des habitations est dotée d'une véranda. Les recourants font valoir dans leur recours

que le dépassement de 1,6 m2 pourrait, en substance, être corrigé dans le cadre

des art. 111 et 117 LATC.

Le dépassement étant

effectivement minime, il y a lieu de renvoyer cette question-là également à une

nouvelle décision de la municipalité.

8.

Vu ce qui précède, le

recours est partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur la question de

l'arborisation et délivrance du permis de construire. Pour le surplus, il y a

lieu de partager l'émolument entre les recourants et l'autorité intimée, et de

compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Prangins.

IV. Un émolument de

1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

V. Il n'est pas

accordé de dépens.

ft/Lausanne, le 2 décembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.