Lexipedia

Décision

AC.1997.0089

TA - AC.1997.0089 - 1997-12-15 - PAQUIER Paul et Lisette c/Denges

15 décembre 1997Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Paul et Lisette Paquier

sont propriétaires de la parcelle no 317 du cadastre de la Commune de Denges.

Cette parcelle est située en zone du village régie par un plan spécial et par

les art. 6 à 25 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE) du 19 août 1987. L'immeuble abrite neuf appartements, dont

six sont loués à des tiers, un au fils et un à la fille des propriétaires. Ces

derniers ont décidé d'aménager un petit appartement (le neuvième) afin de

laisser davantage de place à leur fille.

B. Le 28 février 1996,

l'architecte des recourants, René Lyon, a soumis pour consultation préalable à

la municipalité un projet portant sur des transformations intérieures qui ne

sont pas en cause en l'espèce et sur la création d'un appartement d'une pièce

et demie, avec l'aménagement d'une véranda vitrée sur le côté Ouest de

l'immeuble.

Par lettre du 20 mars

1996, la municipalité a répondu qu'en aucun cas la construction de la véranda

ne devait dépasser le périmètre constructible, en rappelant les art. 6 à 26

RPE.

C. En date du 29 mars 1996,

l'architecte a présenté une requête de modification du périmètre constructible,

qui a été refusée par la municipalité le 24 avril 1996, pour le motif que les

constructeurs avaient déjà bénéficié d'une modification du périmètre

d'implantation en 1992 (il y a lieu de préciser cependant que cette

modification concerne un bâtiment annexe et n'a pas été utilisée).

D. Il ressort du dossier

que les pourparlers et les échanges de correspondance entre les propriétaires

ou leur architecte et la municipalité se sont poursuivis, mais les lacunes du

dossier ne permettent pas de reconstituer exactement l'historique des diverses

démarches entreprises. On mentionnera néanmoins les pièces essentielles

suivantes :

- une lettre du 27

juin 1996 de la municipalité demandant à l'architecte de produire des plans

conformes (sans la mention de l'avant-toit et de la terrasse couverte

existants), de déposer une demande pour inclure la terrasse couverte et le

couvert à machines situés au Sud-Ouest de la parcelle dans la surface de 36 m2

autorisée en vertu de l'art. 15 RPE, et de surcroît de prévoir des places de

stationnement conformément à l'art. 23 RPE;

- une lettre du 11

juillet 1996 par laquelle la municipalité informe les constructeurs qu'elle ne

pourrait en aucun cas admettre les dérogations demandées, mais qu'ils demeurent

libres de maintenir leur demande de mise à l'enquête publique à condition de

mentionner toutes les dérogations requises et de mettre à jour les plans.

E. Le 9 août 1996,

l'architecte des recourants a soumis à l'examen de la municipalité un nouveau

dossier, avec une lettre précisant les divers travaux projetés qui mentionne

notamment sous lit. f) "Prolongation de l'avant-toit Ouest côté Jura

(selon art. 15 et 96 RPE) pour abri couvert de manière à se protéger de la

pluie et des vents d'Ouest. La toiture légère actuelle en tôle sera remplacée

par une couverture en tuiles plates posées sur charpente en bois, et ceci dans

le prolongement du pan Ouest de la toiture existante".

Par lettre du 14 août

1996, la municipalité a informé les constructeurs que le permis de construire

pourrait être délivré à la condition que l'abri pour tracteur et matériel

divers situé au Sud-Ouest et à l'extérieur du bâtiment existant soit démoli et

que l'abri couvert existant sur la terrasse de l'angle Sud-Ouest (au

rez-de-chaussée) soit remplacé par un auvent en construction légère.

Le 8 octobre 1996, des

représentants de la municipalité se sont rendus sur place. Selon le

procès-verbal dressé le même jour, la municipalité a constaté :

- la démolition de

l'abri à tracteur et matériel situé au Sud-Ouest de la propriété, adossé à la

baraque de jardin et le rétablissement de celle-ci,

- le remplacement de

l'abri-couvert à l'angle Sud-Ouest du bâtiment par un auvent sans appui au sol.

Ce même procès-verbal précise qu'"en aucun cas de nouvelles

modifications de cette situation ne sont admises et ne peuvent être exécutées,

au risque de suspension du permis de construire qui va être accordé pour transformation

et restructuration intérieures en zone nord-ouest de l'immeuble".

Les plans déposés par

l'architecte ont été mis à l'enquête publique du 23 août au 11 septembre 1996.

La municipalité a délivré le permis de construire en date du 21 octobre 1996,

en attirant l'attention des constructeurs sur le fait que le procès-verbal de

visite du 8 octobre 1996 devait être scrupuleusement respecté, celui-ci faisant

partie intégrante du permis de construire.

F. Lors d'un passage

ultérieur sur les lieux (à une date non précisée), un représentant de la

municipalité a constaté que les constructeurs avaient fermé la terrasse par des

vitres. Le 6 mars 1997, les constructeurs ont écrit à la municipalité qu'ils

avaient d'abord posé des châssis provisoires recouverts d'une bâche en

plastique afin de permettre au maçon de travailler à l'abri. Ils avaient alors

constaté qu'en remplaçant la bâche par des vitres, ils bénéficieraient d'une

pièce supplémentaire bienvenue, vu l'étroitesse de leur nouvel appartement;

aussi demandaient-ils à la municipalité d'autoriser a posteriori ces travaux.

Par lettre du 13 mars

1997, la municipalité a rejeté la demande et a ordonné la remise en état des

lieux conformément aux plans soumis à l'enquête. L'autorité communale a réitéré

sa sommation le 9 avril 1997, puis a rendu une décision formelle de remise en

état, avec mention des voies de recours, le 7 mai 1997.

G. Par acte du 2 juin 1997,

Paul et Lisette Paquier ont recouru au tribunal administratif contre la

décision précitée, concluant à son annulation. Ils demandent que la véranda

soit autorisée a posteriori en vertu de l'art. 15 RPE, voire d'une dérogation

accordée par la municipalité vu la dimension et l'importance réduite de la

construction litigieuse. Subsidiairement, les recourants ont réitéré leur

demande de modification du périmètre de construction.

La municipalité a

conclu au rejet du recours pour le motif que la véranda était située en dehors

du périmètre d'implantation et que seul un abri couvert non fermé avait été

autorisé.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 9 septembre 1997 à Denges en présence des

recourants personnellement, assistés de leur conseil, et de trois représentants

de la municipalité dont le syndic. Le tribunal a procédé à la visite des lieux

et constaté que les recourants avaient effectivement fait fermer l'abri-couvert

par une paroi avec fenêtres et porte au nord et sur les deux autres côtés par

un mur d'environ un mètre de haut surmonté jusqu'au toit par des vitrages (qui

semblent être des vitres de serre). Un radiateur a été posé et le sol recouvert

d'un linoléum. La pièce, qui n'est guère isolée, a été aménagée en salon. Les

parties ont confirmé leurs conclusions respectives. La municipalité a insisté

sur le fait qu'elle ne saurait autoriser a posteriori des travaux exécutés

illégalement, ni même accorder une éventuelle dérogation fondée sur l'art. 22

RPE, qui n'avait d'ailleurs pas été demandée. Interpellée sur l'interprétation

qu'elle donne de l'art. 15 RPE, la municipalité a expliqué qu'elle l'avait

toujours compris et appliqué en ce sens que les constructions secondaires

n'étaient pas habitables. La municipalité a toutefois admis qu'il serait

envisageable d'autoriser un abri d'entrée chauffé, au vu de sa dimension

modeste. Les recourants ont précisé que les travaux d'aménagement de la

véranda, y compris la construction autorisée, leur avait coûté entre 60'000 et

70'000 fr. La remise en état conformément au permis de construire reviendrait

selon les recourants à environ 30'000 fr., montant que la municipalité a tenu

pour excessif.

Considérants

1.

Déposé dans les délais

prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile; il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 103 de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(ci-après: LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou

en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Sont ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même

provisoires (RDAF 1990, p. 241) modifiant notablement l'occupation du sol, soit

par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par

l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature

ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1988 p. 369). Sont

donc subordonnés à l'octroi d'une autorisation de bâtir notamment les auvents

(abritant l'entrée d'une maison), les filets paragrêle, les pergolas

(recouvrant un balcon), un avant-toit fermé et les places de stationnement pour

véhicules (voir Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

1988, p. 37 à 41 et les références citées; RDAF 1970 p. 262; RDAF 1974 p. 222;

RDAF 1990 p. 240). En l'espèce, les travaux litigieux portent sur la fermeture

d'un avant-toit par des vitres amovibles en vue d'obtenir une surface habitable

de 31,5 m2 supplémentaires; conformément à la jurisprudence, une telle

construction, était donc soumise à l'octroi préalable d'une autorisation

municipale au sens de l'art. 103 LATC.

b) Selon l'art. 109

al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête publique par la

municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée

à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,

elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. L'art. 111

LATC permet cependant à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les

travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à

l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature

à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des

eaux à traiter. Ces conditions sont cumulatives (arrêt AC 92/049 du 26 mars

1993.

publié à la RDAF 1993 p. 225, consid. 1b et les arrêts cités). Ne peuvent

par exemple pas faire l'objet d'une dispense d'enquête publique l'aménagement

de places de parc dont l'accès est en limite de propriété (RDAF 1990, p. 246;

1972, p. 285), le bétonnage d'une surface importante de terrain en nature de

champ ou de pré pour le stationnement et la circulation de véhicules (RDAF

1973, p. 360) ou une verrière coupe-vent fermant une terrasse avec panneaux en

verre amovible (RDAF 1990 p. 246; voir Benoît Bovay, op. cit., p. 89;

Droit vaudois de la construction, 1994, ad art. 111 LATC, note 3). En l'espèce,

l'ouvrage en question correspond au dernier exemple cité et ne peut donc pas

être dispensé d'enquête publique. S'agissant d'une construction modifiant un

projet ayant fait l'objet d'un permis de construire, il y a lieu de soumettre

les éléments modifiés à une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC.

En effet, la fermeture de l'avant-toit dûment autorisé et l'installation d'un

chauffage peuvent être qualifiées de modifications de peu d'importance au sens

de cette disposition.

c) Il est évident et

d'ailleurs non contesté que les recourants ont enfreint les dispositions des

art. 103 et 109 LATC en entreprenant les travaux litigieux qui n'étaient pas

prévus par le permis de construire octroyé par l'autorité intimée, sans les

soumettre à une enquête complémentaire. Mais la seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne

permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient

fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés.

La violation du droit matériel ne suffit en outre pas encore à elle seule à

justifier la suppression des travaux non autorisés. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (Benoît Bovay, op. cit., p.

202; RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231; RDAF 1979 p. 302; RDAF 1982 p. 448).

L'ordre de démolir viole ainsi le principe de proportionnalité si les

dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

propriétaire (André Grisel, Traité de droit administratif II, 1984, p.

650). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, pour les raisons exposées plus

loin et compte tenu du caractère relativement peu important de la

transformation effectuée. En définitive, les recourants devront déposer auprès

de la municipalité une demande de permis de construire, accompagnée d'un

dossier complet conformément à l'art. 108 LATC. Il appartiendra alors à la

municipalité de statuer sur cette demande après avoir soumis le projet à une

enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC.

3.

La municipalité s'étant

déjà prononcée négativement sur le projet litigieux lors de pourparlers

précédent la mise à l'enquête, le tribunal examinera encore, par économie de

procédure, la conformité des travaux à la réglementation communale.

La parcelle des

recourants fait partie de la zone village du plan d'affectation communal, régie

par les art. 6 à 25 RPE ainsi que par un plan spécial de la zone de village

définissant les périmètres d'implantation des constructions et fixant les

limites de constructions par rapport aux voies publiques. L'art. 6 RPE précise

que cette zone est caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et

secondaires à l'habitation. L'art. 9 al. 1 RPE dispose que les constructions,

reconstructions, agrandissements ou transformations s'inscriront dans le volume

ou la prolongation des volumes existants, situés à l'intérieur des périmètres

d'implantation figurés sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan

d'affectation. L'art. 15 RPE autorise toutefois les constructions secondaires

en dehors des périmètres d'implantations aux conditions suivantes : leur

surface ne dépasse pas 36 m2, leur hauteur au faîte est limitée à 4,5 m, leur

implantation respecte la limite des constructions et leur distance minimale à

la propriété voisine est de 3 m. L'ouvrage en cause respecte toutes ces

conditions, mais soulève deux questions. Une construction secondaire doit-elle

être nécessairement distincte du bâtiment principal ou peut-elle être érigée

dans le prolongement de celui-ci ? En outre, une telle construction peut-elle

être affectée à l'habitation ? La municipalité le conteste; elle accepterait

néanmoins la construction d'un porche d'entrée couvert et chauffé, vu que sa

dimension réduite empêche de facto son utilisation comme pièce habitable

supplémentaire.

Il convient cependant

d'interpréter l'art. 15 RPE au regard des règles applicables à toutes les

zones. Le règlement communal ne recourt à la notion de "construction

secondaire" qu'en zone du village. Par ailleurs, au nombre des

dispositions applicables à toutes les zones, l'art. 96 RPE prévoit :

"La Municipalité est compétente pour

autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments

et limites de propriétés voisines, la construction de dépendances peu

importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de trois mètres de hauteur à la

corniche au maximum. Par dépendances, on entend des buanderies, garages

particuliers pour une ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle.

Les dispositions de l'art. 15 sont

réservées."

La comparaison des

textes des art. 96 et 15 RPE, la réserve contenue à l'art. 96 al. 2 RPE en

faveur de l'art. 15 RPE permettent de considérer que cette dernière disposition

ne se borne pas à poser des limites de surface, de hauteur et de distance, aux

seuls fins de déroger aux normes de la règle générale que serait l'art. 96 RPE.

Au contraire, il apparaît que l'art. 15 RPE qui traite des constructions

secondaires a une portée propre. Aussi n'y a-t-il pas lieu de soumettre les

constructions secondaires de la zone du village à des conditions qui ne sont

pas expressément prévues à l'art. 15 RPE. A cet égard, cette disposition

n'exige nullement que ce type de construction soit distinct de la construction

principale, ni qu'elle soit inhabitable (à l'instar des dépendances de l'art.

96.

RPE). Au contraire, le règlement prévoit que la zone du village est

caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et secondaires à

l'habitation (art. 6 RPE). Ainsi, la notion de "construction

secondaire" au sens de l'art. 15 RPE doit être assimilée à celle de

"bâtiment secondaire" telle que prévue à l'art. 6 RPE : il s'agit

donc dans l'un et l'autre cas de bâtiments susceptibles d'être affectés à

l'habitation. Au demeurant, l'art. 15 RPE déroge expressément à l'art. 9 RPE en

autorisant des constructions secondaires en dehors des périmètres d'implantation.

On relèvera à cet égard que le périmètre d'implantation défini par le plan

spécial de la zone du village correspond très généralement aux limites mêmes

des bâtiments existants. Cette particularité confère de ce fait une portée

relativement restreinte à l'art. 9 RPE qui autorise des agrandissements, mais

dans le périmètre d'implantation de cette zone. Cette dernière condition

interdit ainsi en pratique le plus souvent tout agrandissement, sans d'ailleurs

que cette restriction s'explique par une mesure particulière de planification.

Ces considérations justifient une interprétation moins restrictive de l'art. 15

RPE : les constructions secondaires au sens de cette disposition doivent être

habitables ou non, distinctes du bâtiment principal ou érigées dans le

prolongement de celui-ci.

Cela étant, l'ouvrage

litigieux apparaît réglementaire, dans la mesure où il respecte les limites

expressément prévues par l'art. 15 RPE.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Au vu des circonstances de l'espèce et de la manière dont les

recourants ont procédé dans cette affaire, il convient de leur laisser

supporter une partie des frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., le solde étant

laissé à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA). La municipalité versera en

outre aux recourants, solidairement entre eux, des dépens réduits à 1'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

7 mai 1997 de la Municipalité de Denges est annulée.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Paul et Lisette

Paquier, solidairement entre eux.

IV. La Commune de

Denges versera à Paul et Lisette Paquier, solidairement entre eux, la somme de

1000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 15 décembre 1997

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint