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Décision

AC.1997.0112

TA - AC.1997.0112 - 2001-08-14 - MARMY Francis c/Payerne

14 août 2001Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Charles Ryser et les

héritières de Frédéric Husson, à savoir Miquette Ryser et Christine Bastian,

sont propriétaires au lieu dit "La Fenette" de la parcelle no 897 du

cadastre de Payerne. D'une surface de 17'628 m², ce bien-fonds comporte dans sa

partie ouest un bâtiment d'habitation et dépendances, ainsi qu'un rural et

dépendances; le reste (14'527 m²) est en nature de pré-champs. Il est limité au

nord-est par la RC no 607b (rte de la Fenette) et jouxte, au sud-ouest,

plusieurs parcelles privées, dont celle de Francis Marmy (no 1202) sur laquelle

est édifiée une maison familiale.

La parcelle no 897 est

au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules et

canalisations quelconques (no R.F. 93'181) grevant, sur une largeur de 6

mètres, la parcelle de Francis Marmy (no 1202), ainsi que les parcelles 1200,

1196 et 1995 qui lui font suite au sud-ouest et la séparent du sentier de

Invuardes.

Les lieux sont situés

en zone de villas, selon le règlement sur le plan général d'affectation et la

police des constructions de la Commune de Payerne, approuvé par le Conseil

d'Etat le 13 mars 1996.

B. Les propriétaires de la

parcelle no 897 ont prévu d'en détacher une surface d'environ 900 m² jouxtant

la parcelle de Francis Marmy. Sur ce terrain, promis-vendu à Fabienne et Roland

Bucher, a été prévu la construction d'une villa de cinq pièces et demie,

réparties sur trois demi-niveaux. L'accès à cette nouvelle construction se

ferait par la servitude no 93'181, en prolongeant le chemin existant déjà

jusqu'à la propriété de Francis Marmy.

C. Mis à l'enquête publique

du 8 au 28 avril 1997, ce projet de construction a suscité l'opposition de

Francis Marmy, au motif que la question de l'accès n'était pas réglée. Selon

l'opposant, Charles Ryser aurait pris l'engagement verbal, en décembre 1996, de

renoncer à la servitude de passage no 93'181, dont il aurait d'ailleurs

précédemment renoncé à faire usage en consentant à ce que Francis Marmy installe

un portail à l'entrée de sa propriété, sur le tracé de ladite servitude.

Par décision

communiquée à l'avocat de Francis Marmy le 9 juin 1997, la Municipalité de

Payerne a levé cette opposition, considérant que le projet était conforme à la

réglementation sur l'aménagement du territoire et les constructions et que la

contestation relative au chemin d'accès relevait du droit de voisinage. Le

permis de construire a été délivré aux propriétaires et aux promettants

acquéreurs de la parcelle no 897 le 9 juillet 1997.

D. Francis Marmy a recouru

contre la décision municipale levant son opposition le 30 juin 1997. En bref,

il répète que Charles Ryser avait admis de renoncer à la servitude no 93'181,

avant de se rétracter en prétextant qu'il n'avait rien signé, et que le

fractionnement de la parcelle no 897 entraînera une aggravation de l'usage de

la servitude, à laquelle il s'opposera devant le juge civil. Il en déduit que

la question des accès à la construction projetée n'est pas réglée et qu'au

surplus le chemin actuel, d'une largeur inférieure à 3 mètres, sans place

d'évitement, ne constituerait pas un accès suffisant.

La municipalité a

déposé sa réponse le 4 août 1997. Elle conclut au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable.

Les propriétaires et

les promettants acquéreurs n'ont pas formulé d'observations sur le recours.

Le 13 novembre 1997

Fabienne et Roland Bucher ont informé la municipalité que la promesse de vente

qu'ils avaient signée avec les propriétaires de la parcelle no 897 était

arrivée à échéance, qu'ils renonçaient à la construction projetée et que le

permis de construire délivré le 9 juillet 1997 devait être "considéré

comme nul". Par lettre du 23 décembre 1997, Francis Marmy a fait

savoir qu'il considérait dans ces conditions que la procédure en cours n'avait

plus d'intérêt; il n'a toutefois pas retiré son recours. De leur côté, Charles

Ryser, Miquette Ryser et Christine Bastian ont affirmé leur volonté d'obtenir

le permis de construire, malgré le désistement de M. et Mme Bucher (lettre du

12 janvier 1998).

Les parties ont été

avisées que le tribunal statuerait sans visite des lieux ni audience de débats.

Considérants

1.

Le permis de construire

du 9 juillet 1997 a été délivré aussi bien aux propriétaires actuels qu'aux

promettants acquéreurs. Le fait que Fabienne et Roland Bucher ont finalement

renoncé à acheter la partie de la parcelle no 897 où ils projetaient d'édifier

la villa mise à l'enquête ne rend pas pour autant le permis de construire caduc

ni le présent recours sans objet. Bien qu'il soit délivré à une ou plusieurs

personnes déterminées, le permis de construire est cessible (art. 104 al. 4

LATC). Il pourrait donc en l'occurrence être utilisé aussi bien par les

propriétaires actuels que par un éventuel nouvel acquéreur qui reprendrait le

projet de construction à son compte. Les propriétaires de la parcelle no 897

conservent ainsi un intérêt légitime à être fixés sur la conformité de l'accès

prévu.

2.

Selon l'art. 104 al. 3

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), le permis de construire ne peut être délivré "que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". Comme l'indique le

texte clair de cette disposition, les équipements qui empruntent la propriété

d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique au moment de la

délivrance du permis de construire déjà, seule leur réalisation pouvant

intervenir ultérieurement, avant l'achèvement de la construction. Cette règle

vise en effet à créer une situation de droit privé qui soit claire pour

l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs. On

doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une

servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit

privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêts AC 99/0044

du 14 septembre 1999; AC 95/0256 du 13 mars 1998; AC 95/0154 du 6 décembre

1995). Lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas facilement

déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être

interprété de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce

que le constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au

besoin avec l'aide du juge civil compétent (v. ZBl 1981, p. 464). En d'autres

termes, la municipalité qui accorde un permis de construire peut connaître de

questions préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement

et de manière sûre. En revanche, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou

sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les

parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis

de construire à la décision de ce dernier (arrêt AC 95/0256 du 13 mars 1998).

La parcelle no 897 est

au bénéfice d'une servitude de "passage à pied et tous véhicules et

canalisations quelconques" inscrite le 16 juin 1972 et grevant les

parcelles no 1195, 1196, 1200 et 1202. S'exerçant sur une largeur de 6 mètres

en limite nord-ouest desdites parcelles, ce passage permet de rejoindre le

sentier des Invuardes et sert de chemin d'accès aux maisons familiales déjà

construites à cet endroit, dont celle de Francis Marmy. Les plans de la

construction litigieuse prévoient simplement la prolongation de ce chemin, en

respectant le tracé de la servitude. Il n'apparaît donc pas douteux que l'accès

prévu est au bénéfice d'un titre juridique lui permettant d'emprunter les

parcelles 1195, 1196, 1200 et 1202.

3.

Le recourant met

néanmoins en cause ce droit de passage en faisant valoir que Charles Ryser

l'avait autorisé à clôturer sa parcelle no 1202 et à installer un portail à

l'entrée de celle-ci (a), que plus récemment il avait expressément consenti à

la radiation de la servitude (b), enfin que le fractionnement prévu de la

parcelle no 897 entraînera une aggravation de la servitude à laquelle il

s'opposera (c). Ces arguments ne résistent pas à l'examen :

a) Que Charles Ryser,

voire la communauté des propriétaires de la parcelle no 897, ait pu consentir à

ce que le recourant clôture son fonds n'implique pas qu'il ait renoncé

définitivement à l'exercice de son droit de passage. Au contraire, le fait que

Charles Ryser a obtenu une clé du portail, ainsi que l'installation d'une

barrière amovible à la limite des parcelles 1202 et 897, même s'il ne

s'agissait que d'assurer occasionnellement le passage de véhicules agricoles,

démontre plutôt le contraire. Quoi qu'il en soit, le droit suisse ne prévoit ni

prescription extinctive des servitudes en raison du non usage de la part du

bénéficiaire, ni usucapio libertatis par le propriétaire du fonds

servant qui accomplirait pendant une période prolongée des actes en opposition

avec la servitude (P.-H. Steinauer, Les droits réels, 2ème éd., tome II, no

2246, p. 315).

b) Le propriétaire du

fonds dominant peut s'engager contractuellement à supprimer la servitude. Quand

bien même la constitution de celle-ci exige la forme écrite, ce contrat n'est,

lui, soumis à aucune forme particulière (art. 115 CO). Le recourant prétend que

Charles Ryser aurait pris oralement un tel engagement, puis se serait rétracté.

L'existence d'un tel accord, censé intervenu le 3 décembre 1996 au domicile de

Charles Ryser, en présence et avec le consentement de son épouse, est contesté

(v. lettre du notaire Barilier à Francis Marmy, du 9 janvier 1997). Même s'il

pouvait être prouvé, cet engagement ne pourrait déployer d'effets qu'avec

l'accord unanime de l'ensemble des propriétaires en main commune de la parcelle

no 897. Or le recourant ne prétend pas que Mme Christine Bastian aurait

consenti à la radiation ou aurait donné pouvoir à Charles Ryser pour ce faire.

Dans ces conditions, une action judiciaire de Francis Marmy en vue d'obtenir la

radiation de la servitude no 93'181 apparaît, à première vue, vouée à l'échec.

c) On ne saurait non

plus voir une aggravation de la servitude (à laquelle le recourant pourrait

s'opposer en application de l'art. 739 CC) dans le fait qu'elle serait utilisée

pour donner accès à une construction nouvelle sur la parcelle no 897. La

jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 117 II 536) apparaît ici dépourvue

de toute pertinence : on ne se trouve en effet pas en présence d'une servitude

de passage à pied et à char, concédée en 1880 en faveur d'une exploitation

agricole dont une grange a ultérieurement été transformée en maison

d'habitation pour deux familles, mais d'une servitude de passage à pied et pour

tous véhicules, constituée en 1972 en faveur d'une parcelle, certes encore

exploitée comme domaine agricole, mais vouée depuis de nombreuses années à la

construction (comme l'actuel plan d'affectation, le plan d'extension du 23 avril

1962.

classait déjà l'entier de la parcelle no 897 en zone de villas). Le

recourant, dont le propre terrain acquis en 1973 provient d'un morcellement de

la parcelle no 897, peut difficilement prétendre dans ces conditions que

l'usage de la servitude pour une construction conforme à l'affectation de la

zone répondrait à un besoin nouveau et imprévisible du fonds dominant. Une

éventuelle action négatoire de sa part, tendant à faire limiter l'exercice de

la servitude no 93'181 à un usage agricole, apparaît également dénuée de

chances de succès.

4.

Le recourant fait

encore valoir que la construction projetée ne comporterait pas un accès

suffisant, le chemin existant ayant une largeur inférieure à 3 mètres, sans

place d'évitement, de sorte qu'il serait impossible aux véhicules de se

croiser.

Quoique le recourant

invoque à ce propos l'art. 49 LATC, la question relève de l'art. 104 al. 3

LATC, ainsi que de l'art. 19 LAT. Selon cette dernière disposition, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. La définition de l'accès

adapté à l'utilisation prévue fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte, en substance, que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorde, à des dangers excessifs. Ainsi une voie,

bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles en respectant les

règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.

Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de

commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (arrêt AC 00/0105 du 18 octobre 2000).

Entre la construction

projetée et le sentier des Invuardes, le chemin aménagé sur la servitude no

93'181 présente un tracé rectiligne d'environ 150 m et il n'est destiné à

desservir que quatre à cinq maisons familiales. Même si sa largeur ne permet

pas le croisement des véhicules, en l'état tout au moins (elle pourrait être

portée à 6 m), il apparaît tout-à-fait suffisant pour les besoins des maisons

qu'il dessert, lesquelles ne seront que très faiblement augmentés par la

construction projetée. Le grief d'un défaut d'équipement apparaît par

conséquent, lui aussi, mal fondé.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Celui-ci

supportera en outre les dépens auxquels a droit la Commune de Payerne, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Payerne du 9 juin 1997 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Francis Marmy.

IV. Francis Marmy

versera à la Commune de Payerne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 14 août 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint