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Décision

AC.1997.0113

TA - AC.1997.0113 - 1997-10-30 - SOLARCO SA c/ Municipalité de Lonay

30 octobre 1997Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Bernard Chollet est

propriétaire de la parcelle no 913 du cadastre de la Commune de Lonay, d'une

surface de 1'373 m². Une maison individuelle est construite au nord-est de

cette parcelle, tandis qu'un garage pour deux voitures et un pavillon de jardin

semi-ouvert, de forme polygonale se trouvent au nord-ouest du terrain. La

parcelle du constructeur, située en zone d'habitation individuelle, est

délimitée au sud par l'autoroute N1 et la voie de chemin de fer, à l'est par la

parcelle no 914, non bâtie, propriété de l'hoirie Arthur Chollet, dont le

constructeur fait partie, et au nord-est par la parcelle no 912, propriété de

Nicole Linder, belle-soeur de Bernard Chollet. Au nord, le terrain de ce

dernier est délimité par la parcelle no 911, propriété de Solarco SA, sur

laquelle se trouvent une villa, louée à des tiers, un cabanon de jardin et une

palissade en bois séparant les deux parcelles; en contrebas de la palissade,

les constructeurs on planté une haie de thuyas sur la limite de propriété.

Enfin, à l'ouest du terrain des constructeurs, on trouve la parcelle no 552,

propriété de Ferdinand Balmelli et Cie, sur laquelle est construite une usine

de pierres artificielles, sise pour sa part en zone industrielle.

B. Par courrier du 18

décembre 1996, Bernard Chollet a demandé à la municipalité l'autorisation de

changer l'affectation de son garage, afin d'y aménager un box pour un cheval,

précisant que le fond du box serait recouvert d'un tapis de caoutchouc, que la

litière serait faite de copeaux absorbant les urines, et que les déchets

seraient récupérés dans un container étanche et éliminés chaque semaine chez un

paysan. Il a indiqué en outre que l'emplacement du garage permettait de réduire

les nuisances au strict minimum. La municipalité lui alors demandé de lui faire

parvenir l'accord écrit de ses voisins directs, soit Solarco SA, Nicole Linder

et Ferdinand Balmelli et Cie. Par courrier du 29 janvier 1997, Solarco SA, par

l'intermédiaire de son administrateur Jean-Claude Enderlin, a donné son accord

au changement d'affectation pour autant que le constructeur pose une palissade

de séparation en limite de propriété, du même type que celle posée par Solarco

sur sa propriété et qu'il respecte les conditions énoncées dans sa lettre du 18

décembre 1996.

Renonçant à son projet

initial, Bernard Chollet a mis à l'enquête publique, du 15 mars au 3 avril

1997, un projet de nouvelle construction de boxes pour deux chevaux et d'une

sellerie, d'une surface totale de 30,5 m². Les boxes, situés au sud-ouest de la

maison, ont une longueur de 6 mètres, une largeur de 3 mètres et une hauteur de

3 mètres: ils s'ouvrent sur leur façade est, soit en direction de la villa du

constructeur. Ils sont réalisés en bois, avec une fenêtre de plexiglas et un

toit à un pan incliné en plaques d'éternit. La sellerie, située au sud-est des

boxes a une longueur de 5 mètres, une largeur de 2,50 mètres et une hauteur de

3 mètres. Réalisée dans les mêmes matériaux que les boxes, la sellerie est

dépourvue de façade du côté nord, cette ouverture faisant face à la maison du

constructeur.

Par courrier du 27

mars 1997, Solarco SA, déclarant n'avoir pas obtenu les assurances requises de

la part du constructeur, ni eu la possibilité de discuter des mesures de

protection proposées, a fait opposition à ce projet, dans le but de conserver

ses droits.

C. Par décision du 10 juin

1997, la municipalité a levé l'opposition de Solarco SA et délivré le permis de

construire litigieux à Bernard Chollet.

D. Contre cette décision,

Solarco SA a déposé un recours en date du 30 juin 1997. Elle soutient que la

création d'une écurie entraîne des nuisances pour le voisinage, étant donné que

les chevaux sont des êtres vivants qui mangent, se déplacent, salissent et

émettent des odeurs. Selon la recourante, on ne saurait assimiler des chevaux à

un clapier ou un poulailler, de sorte que les conditions d'application de

l'art. 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après le règlement) ne sont pas réunies. Elle conclut dès lors

à ce que la décision soit réformée, en ce sens que le permis de construire

n'est pas délivré.

Les constructeurs se

sont déterminés sur le recours en date du 28 juillet 1997. Ils relèvent que le

recours mentionne toujours le projet de changement d'affectation du garage,

alors que le permis de construire concerne une construction nouvelle. Par

ailleurs, ils s'étonnent que la recourante ait accepté un projet en limite de

sa propriété (écurie dans le garage), mais s'oppose au projet de nouvelle

construction implanté à bonne distance de la limite de propriété. Enfin, ils

réfutent les arguments de la recourante au sujet des nuisances provoquées par

les chevaux.

La municipalité s'est

à son tour déterminée sur le recours en date du 4 août 1997. Elle relève que

l'art. 36 du règlement admet expressément la construction d'écurie pour un ou

deux chevaux en zone d'habitation individuelle. Elle fait valoir que les boxes

se trouvent à une vingtaine de mètres du bâtiment de la recourante et qu'il n'y

a aucune raison de craindre que les chevaux gêneront le voisinage au point de

lui imposer un sacrifice excessif au sens de la jurisprudence relative à l'art.

39 RATC. La municipalité se demande également si le recours a véritablement un

objet, dès lors que le principe même de la construction n'est pas en cause.

Elle soutient qu'en application de son règlement, elle était tenue d'octroyer

le permis de construire, aucun motif valable ne lui permettant de refuser ce

droit aux constructeurs. Elle conclut dès lors au rejet du recours, pour autant

qu'il ait un objet.

La recourante a été

provisoirement mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance

de frais de 1'500 francs.

E. Le tribunal a procédé en

date du 23 octobre 1997 à une inspection locale au cours de laquelle il a

entendu le conseil de la recourante, ainsi que le constructeur et son épouse

et, pour la Commune de Lonay, le syndic, ainsi qu'un conseiller municipal,

assistés de leur conseil.

Le tribunal a constaté

la présence, au sud du terrain, d'un important talus bordant l'autoroute, ainsi

que celle de plusieurs arbres et buissons à côté de l'emplacement projeté des

boxes. Il a aussi relevé que le jardin où doivent s'implanter les constructions

litigieuses forme un lieu relativement fermé, dans la mesure où il est

délimité, au nord, par la terrasse située devant la villa et, au sud, par le

talus longeant l'autoroute et entouré d'une haie. Située au nord des parcelles

des parties, l'avenue de Morges, qui dessert le quartier parallèlement à

l'autoroute, est accessible depuis la parcelle des constructeurs à l'aide d'un

chemin, au bénéfice d'une servitude, dont le tracé se trouve à cheval sur

limite des diverses parcelles (dont celle de la recourante) qui séparent celle

des constructeurs de cette avenue. Plus au nord encore, à quelques 300 mètres

environ de la parcelle des recourants, se trouve un coteau planté de vignes que

surmonte le plateau agricole qui s'étend jusqu'à Bremblens.

Le constructeur a

indiqué que les boxes prévus n'abriteraient pour l'instant qu'un seul cheval.

Cet animal appartenant à sa fille mais le constructeur comme son épouse sont

aussi, de longue date, de fervents cavaliers. Un petit parc, délimité par des

fils électriques, serait peut-être créé pour lui dans le jardin, entre la

terrasse de la villa et le talus. Le constructeur a confirmé qu'il prendrait

les mesures décrites dans sa lettre du 18 décembre 1996 à la municipalité, soit

entres autres, que la litière souillée serait entreposée dans un container muni

d'un couvercle et évacuée régulièrement chez un agriculteur, précisant

qu'environ deux balles de copeaux de 250 litres par mois suffiraient à

l'entretien de la litière. Le constructeur se procurera ces produits, comme la

nourriture des chevaux, auprès de l'entreprise Landi qui est par ailleurs son

employeur. Il a également indiqué que la sellerie, placée entre la villa et

l'autoroute, ferait également office de mur anti-bruit. Pour sa part, le

conseil de la recourante a exposé que ni l'endroit choisi, entre l'autoroute et

le salon des constructeurs, ni la zone villas, n'étaient indiqués pour un

cheval et que selon la jurisprudence, une écurie était un établissement gênant

par nature. Enfin, le conseil de la commune a souligné que cette dernière se

fondait sur une disposition réglementaire expresse qu'elle entendait appliquer

et qu'il y avait déjà des précédents dans le village, dont la vocation première

était la viticulture et l'agriculture.

Considérants

1.

Le chapitre 3 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,

approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, contient les dispositions

suivantes, concernant la zone d'habitation individuelle où se trouvent les

parcelles litigieuses :

Art. 35

Cette zone est destinée à la construction de

maisons d'habitation individuelle comptant au plus 2 logements.

Des locaux artisanaux ou des bureaux de

modeste importance et liés à l'habitation sont autorisés s'ils ne sont pas

gênants pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées, trafic, etc.)

Destination

Art. 36

La construction de petits poulaillers ou

clapiers pour les besoins d'un ménage, ou d'une écurie pour un ou deux

chevaux de selle peut être autorisée, pour autant que ces dépendances ne

gênent en aucun cas le voisinage."

Constructions

annexes

La disposition

réglementaire précitée a une teneur qui est à rapprocher de celle de l'art. 39

al. 4 RATC, qui prévoit que les dépendances ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. On peut se

demander si, comme la commune le soutient dans sa réponse du 4 août 1997, il

convient d'interpréter la condition de "gêne pour le voisinage" posée

par l'art. 36 du règlement à la lumière de l'interprétation dégagée par la

jurisprudence au sujet de la cautèle de l'art. 39 al. 4 RATC. A ce propos, la

jurisprudence a nuancé le caractère absolu de cette cautèle, en relevant qu'on

viderait de toute portée le régime dérogatoire prévu si on appliquait le texte

à la lettre, dans la mesure où l'édification d'une construction en limite de

propriété est pratiquement toujours de nature à provoquer quelque gêne pour le

voisinage (RDAF 1988, p. 425). Selon cette jurisprudence, l'autorité doit

s'assurer que l'ouvrage en question n'entraîne pas d'inconvénient appréciable

et soit supportable sans sacrifice excessif (RDAF 1995, p. 107 - AC 7486 du 12

mars 1992 et RDAF 1995, p. 287 - AC 93/172 du 1er février 1994, non publiés sur

ce point; en outre, voir Tribunal administratif, arrêts AC 95/226 du 11

novembre 1996 et AC 96/087 du 7 avril 1997).

La question peut

rester ouverte car le recours peut être tranché même dans le cadre d'une

interprétation stricte du règlement communal.

2.

Le conseil de la

recourante a affirmé en audience que la zone villas n'était pas adaptée aux

chevaux: toutefois, il n'appartient pas au tribunal de céans de trancher cette

question, dès lors qu'elle met en cause la validité de la réglementation

communale. En effet, on ne saurait procéder au contrôle préjudiciel de la

validité d'un plan au moment de la délivrance d'un permis de construire (AC

94/247 du 17 août 1995; AC 95/153 du 6 novembre 1996; RDAF 1995 p. 364; ATF 121

II 317).

3.

La recourante invoque

un arrêt déjà ancien dans lequel la Commission cantonale de recours avait

considéré qu'une écurie était un établissement incommode par nature,

inadmissible en zone d'habitation (RDAF 1971, p. 140); toutefois, cette

décision ne saurait constituer une jurisprudence qui serait applicable lorsque

le règlement communal autorise expressément la construction d'écuries en zone villas,

comme dans le cas d'espèce. Dans des situations analogues, le tribunal

administratif a déjà jugé que la jurisprudence de la commission cantonale de

recours ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions spécifiques

d'un règlement communal et se substituer aux règles édictées par le législateur

communal (voir par exemple AC 96/180 du 26 septembre 1996, concernant le calcul

de l'altitude moyenne du terrain en fonction des angles d'un bâtiment). Au

reste, dans l'arrêt précité, l'écurie projetée ne se trouvait qu'à une douzaine

de mètres de la maison de l'opposant et donnait directement sur la fenêtre de

la cuisine de ce dernier; or, comme on va le voir, les circonstances du cas

d'espèce diffèrent considérablement.

En effet, la façade

nord de l'écurie se trouve à environ 25 mètres de la façade sud de la villa de

la recourante, soit à environ 15 mètres de la limite de propriété; de plus, la

palissade en bois de la recourante et la haie de thuyas des constructeurs

constituent une double barrière qui réduit sensiblement la vue sur l'écurie et

la sellerie, cette dernière étant par ailleurs cachée presque totalement par la

villa des constructeurs. Au surplus, que le cheval se trouve dans son box ou

dans le petit parc que les constructeurs veulent mettre à sa disposition dans

leur jardin, les voisins ne le verront pratiquement pas, dans la mesure où il

sera caché soit par les deux gros bouleaux se trouvant près de l'écurie, soit

par la villa elle-même, lorsqu'il sera au parc. Par ailleurs, en comparaison de

l'intensité du bruit provenant du trafic autoroutier et de l'activité de

l'usine voisine, le tribunal considère que le bruit généré par la présence d'un

cheval sur la parcelle des constructeurs ne sera que faible, voire même

inaudible. Quant à l'usage qui sera fait du chemin qui longe la parcelle de la

recourante, il consistera dans le passage d'un cheval, usage anodin de la

servitude existante, et dans quelques livraisons de fournitures (litière et

nourriture seront achetés auprès de l'employeur du recourant) dont la quantité

demeure très restreinte compte tenu des explications fournies en audience.

Enfin, s'agissant du problème de l'émission d'odeurs gênantes, la question

aurait probablement nécessité un examen attentif si les constructeurs avaient eu

l'intention de laisser un tas de fumier à l'air libre, en limite de propriété,

par exemple. Tel n'est pas le cas puisqu'il n'y aura pas de fumier à l'air

libre et que tant les boxes que la sellerie se trouvent à l'opposé de la

propriété de la recourante. Compte tenu des différentes mesures qu'entendent

prendre les constructeurs, comme l'utilisation d'une litière absorbante,

l'entretien des boxes deux fois par jour et la récupération des déchets dans un

container étanche, et au vu de l'emplacement des constructions projetées, le

risque que les voisins soient incommodés par les odeurs provoquées par la

présence d'un cheval est pratiquement inexistant. On peut d'ailleurs d'autant

plus le tenir pour exclu que les boxes des chevaux se trouveront littéralement devant

la terrasse et le salon des constructeurs, si bien que ceux-ci, familiers des

chevaux de longue date, seront les premiers intéressés à un entretien

scrupuleux des boxes.

4.

Au vu de ce qui

précède, la construction litigieuse respecte l'art. 36 du règlement. C'est donc

à juste titre que la municipalité a levé l'opposition de la recourante et

délivré le permis de construire requis: la décision attaquée sera donc

confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante. Conformément à

l'art. 55 al. 2 LJPA, la commune aura droit à des dépens, à la charge de la

recourante, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lonay du 10 juin 1997 est confirmée.

III. Un émolument

d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV. Une somme de

1'200 (mille deux cents) francs est allouée à la Commune de Lonay, à titre de

dépens à la charge de la recourante.

ft/Lausanne, le 30 octobre 1997

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.