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Décision

AC.1997.0119

TA - AC.1997.0119 - 1997-11-26 - GRUET Charly c/DTPAT/Gressy

26 novembre 1997Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières de Sermuz a été constitué en date du 14 janvier 1988.

Il a pour but le remaniement parcellaire, l'équipement en ouvrages de génie

rural (chemins et collecteurs). Il comporte un périmètre de 48,8 hectares,

englobant notamment le village de Sermuz. Ce dernier comporte quatre

exploitations agricoles, dont un couleur de lait, Philippe Gruet; le

remaniement a notamment pour objectif de réduire dans toute la mesure du

possible l'imbrication des quatre exploitations en question, tout en regroupant

les parcelles des intéressés autour de leur centre d'exploitation.

L'enquête relative au

périmètre dudit syndicat a eu lieu du 3 au 14 juillet 1989. Par la suite, la

commission de classification a en outre mis à l'enquête, du 17 juillet au 17

août 1995, simultanément l'avant-projet des travaux collectifs et privés et le

nouvel état; les décisions rendues par la commission de classification à

l'issue de cette enquête ont fait l'objet de recours formés par Philippe Gruet,

d'une part, et par Charly Gruet, d'autre part. Le pourvoi formé par ce dernier

a toutefois été déclaré irrecevable, pour défaut d'avance de frais en temps

utile (décision du juge instructeur du 24 septembre 1996 dans le cadre de

l'affaire AF 96/016). Quant au recours formé par Philippe Gruet, il a donné

lieu à un arrêt partiel du Tribunal administratif du 2 avril 1997; cet arrêt,

outre qu'il prend acte de l'accord des parties sur divers points, confirme pour

l'essentiel les décisions de la commission de classification concernant

Philippe Gruet, sous deux réserves, dont l'une n'est pas pertinente ici. On

retiendra à ce stade que le Tribunal administratif a confirmé le réseau des

chemins, notamment ceux relevant du futur domaine public (chemin no 1 par

exemple); en revanche, les oppositions liées au chemin no 3, qui intéresse le

secteur en cause en l'espèce, ne sont en l'état pas liquidées (on y reviendra

d'ailleurs plus bas dans la mesure nécessaire).

B. La procédure de

modification du plan d'affectation de Sermuz a été engagée dans le but

d'adapter le périmètre constructible du hameau précité au nouvel état découlant

du remaniement. L'idée consiste à assurer un équilibre des surfaces de ce

périmètre, d'adapter le découpage de celui-ci aux nouvelles parcelles,

notamment de manière à favoriser le dégagement direct des exploitations sur la

zone agricole (l'objectif du remaniement, qui consiste à réduire l'imbrication

des exploitations pourra être favorisé également et logiquement par la nouvelle

délimitation des zones constructibles). Enfin, il s'agit d'assurer une

utilisation judicieuse des nouveaux domaines publics, de manière à éviter les

conflits futurs avec le trafic agricole, ce dans toute la mesure du possible

(v. à ce sujet rapport 26 OAT, établi en décembre 1994 à l'appui du projet).

Le projet de

modification du plan d'affectation a été mis à l'enquête en même temps que le

nouvel état, soit du 17 juillet au 17 août 1995.

C. Par décisions des 11

décembre 1995 et 13 mai 1996, le Conseil général de la Commune de Gressy a

adopté le document intitulé "Modifications du plan d'affectation de

Sermuz selon nouvel état syndicat AF et plan d'affectation fixant la limite des

constructions"; simultanément, il a écarté les deux oppositions

successives formées par Charly Gruet lors de l'enquête et de l'enquête

complémentaire. L'intéressé et ses soeurs ont recouru contre cette décision

auprès du Département TPAT, en vue d'obtenir le réexamen de leurs oppositions;

par décision du 18 juin 1997, le département a écarté leur recours et il a,

simultanément, approuvé le plan précité.

Charly Gruet a recouru

derechef, par acte du 2 juillet 1997, déposé par l'intermédiaire de l'avocat

Jean-Pierre Wiswald; il conclut avec dépens à ce que la zone village soit

"remodelée en ce sens qu'elle est étendue le long du chemin no 1 vers

le haut, soit à l'ouest de la parcelle no 301, et diminuée d'autant sur la

parcelle no 304 dans la zone du bâtiment (qui n'existe plus) no 49".

En cours

d'instruction, la municipalité s'est déterminée le 21 juillet 1997; elle

conclut au rejet du recours. Quant au Service de l'aménagement du territoire,

il s'est borné à renvoyer à la détermination qu'il avait déposée dans le cadre

du recours de première instance. Le département intimé, pour sa part, a renoncé

à déposer une réponse. Enfin, la Commission de classification du Syndicat AF de

Sermuz s'est ralliée, dans une écriture du 20 août 1997, à la position exprimée

par la municipalité.

D. Par lettre du 1er

octobre 1997, le magistrat instructeur, ayant constaté que l'art. 53 al. 3 LATC

paraissait applicable, a interpellé le département intimé pour savoir si la

dérogation exceptionnelle prévue par cette disposition avait été délivrée par

le Conseil d'Etat où, à défaut, si celle-ci serait accordée à bref délai. Le 4

novembre suivant, l'autorité intimée a versé au dossier la décision du Conseil

d'Etat, rendue dans sa séance du 22 octobre précédent, accordant cette

dérogation.

Interpellées, les

parties ne se sont pas déterminées sur ce document.

Considérants

1.

Par lettre du 8 août

1997, le juge instructeur a fixé aux parties, notamment au recourant, un délai

échéant le 20 août 1997, pour présenter une réquisition expresse et motivée

tendant à la fixation d'une audience, cas échéant avec inspection locale;

aucune des parties n'est intervenue dans ce sens dans le délai précité. En

revanche, par lettre du 9 septembre 1997, le recourant indique qu'il a été

victime d'un malentendu; il précise qu'il n'entendait pas demander une

inspection locale, mais qu'il souhaitait en revanche la fixation d'une

audience, de manière à pouvoir s'exprimer oralement sur les plans. Il a donc

expressément demandé la fixation d'une audience, tout en renonçant à une

inspection des lieux.

Il est vraisemblable

que le recourant, en application du § 6 de la Convention européenne des droits

de l'homme, puisse prétendre à la fixation d'une audience, les questions

relatives au statut constructible ou non de ses parcelles relevant en effet de

la notion de "contestation portant sur un droit de nature civile";

il s'agit-là d'ailleurs d'une modalité particulière de l'exercice du droit d'être

entendu. Cependant, les parties n'ont pas la faculté de requérir librement des

mesures d'instruction durant toute la durée de la procédure; elles sont au

contraire tenues de le faire dans les délais fixés par la loi ou le juge, ce en

observant les formes prévues (ATF 106 II 171; 101 Ia 103; v. également André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, I 385).

En l'occurrence,

Charly Gruet avait bien la faculté de requérir une audience - en précisant

d'ailleurs les modalités souhaitées - dans le délai imparti au 20 août 1997;

dans la mesure où il n'a présenté sa demande que le 9 septembre suivant, force

est de considérer que celle-ci est intervenue à tard et qu'elle peut dès lors,

sans violation du droit d'être entendu, être écartée. Au demeurant,

l'inobservation du délai paraît résulter d'une mauvaise compréhension de l'avis

du juge; cette circonstance ne saurait être considérée en l'espèce comme un

motif de restitution du délai imparti. Au surplus le principe de la maxime

officielle, en l'occurrence, ne commande pas néanmoins la fixation d'une

audience, ce d'autant que, de l'aveu même du recourant, une inspection locale

n'est pas nécessaire; au demeurant, l'intéressé avait d'ailleurs la faculté

d'exposer ses moyens par écrit.

2.

Le débat concerne la

délimitation de la zone à bâtir et de la zone agricole dans le secteur sud du

hameau de Sermuz, en amont de la route cantonale no 426f.

a) On rappellera tout

d'abord à cet égard les résultats de la procédure de remaniement, lesquels sont

pour l'essentiel sous toit. Sous réserve de l'enclave formée par la parcelle

303.

(on précise ici que l'arrêt ne se réfère qu'aux parcelles du nouvel état),

attribuée à Philippe Gruet, le solde de ce secteur revient à Charly Gruet, soit

notamment les parcelles 301, 302 et 304, qui entourent le premier bien-fonds

précité. La parcelle 304 comporte notamment le centre d'exploitation de Charly

Gruet; comprise dans la zone village, comme les parcelles 301 et 303, elle est

immédiatement adjacente à la parcelle 302, colloquée en zone agricole. Selon

l'avant-projet des travaux collectifs et privés, Charly Gruet devrait disposer

d'un accès à l'ensemble de ses parcelles agricoles, qui sont toutes situées au

sud-ouest du périmètre du syndicat, en amont de la route cantonale, sauf une,

par le biais du chemin no 3, lequel longerait la limite ouest des parcelles 301

et 303. Dans une décision du 10 juin 1997, la commission de classification a

cependant renoncé à l'édification de ce chemin; elle fait cependant l'objet

d'un recours de Philippe Gruet, qui souhaite son maintien (enregistré sous la

référence AF 97/011). Par arrêt du 7 novembre 1997, le Tribunal administratif a

accueilli ce pourvoi; en substance, il a retenu que son arrêt précédent du 2

avril 1997 revêtait l'autorité de la chose jugée, le principe, comme le tracé

du chemin no 3, tel qu'il figure à l'enquête sur l'avant-projet des travaux

collectifs et privés, étant en particulier confirmés, une servitude de passage

devant toutefois être accordée sur ce chemin en faveur de la parcelle 303 de

Philippe Gruet. En conséquence, la décision du 10 juin 1997 précitée a été

annulée, cette autorité étant invitée à statuer en conformité des instructions

données par le tribunal dans son arrêt du 2 avril précédent.

On notera par ailleurs

que le réseau de chemins censé passer au domaine public, notamment le chemin no

1, qui longe la parcelle 301, au sud de celle-ci, pour rejoindre la route

cantonale, n'est aujourd'hui plus contesté. La décision attaquée relève ici à

juste titre que l'avant-projet des travaux collectifs, qui constitue un plan

d'affectation spécial, relève de la compétence, au contraire des plans

ordinaires, des autorités instituées par la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières (ci-après LAF), à savoir la commission de

classification, puis, sur recours, le Tribunal administratif. Ce dernier est à

même, au demeurant, d'assurer une certaine coordination entre la procédure AF

et la procédure d'affectation, relevant de la LATC (v. à ce sujet les exigences

découlant des art. 33 al. 4 et 25a al. 4 LAT; au demeurant, le tribunal statue

dans la même composition pour trancher les recours de Philippe - AF 97/011 - et

de Charly Gruet - AC 97/119). Le recourant admet d'ailleurs expressément que

certains points ont été ou doivent être tranchés définitivement dans le cadre

de la procédure AF et non dans celui du présent recours.

b) Le recourant

demande l'extension de la zone à bâtir, correspondant à l'assiette de la

parcelle 301, en direction de l'ouest, soit sur la parcelle 302; il admet

cependant qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'emprise de la zone à bâtir, raison

pour laquelle il suggère en compensation la diminution de la zone village sur

sa parcelle 304, dans le secteur du bâtiment, aujourd'hui détruit, ECA no 49.

La municipalité, seule à s'être déterminée sur la question soulevée par le

recours, critique cette solution; à ses yeux, elle est de nature à créer en

quelque sorte une barrière qui rendra plus difficile l'accès du centre

d'exploitation de Charly Gruet à la zone agricole.

c) Les suggestions de

Charly Gruet apparaissent pour l'essentiel relever de l'opportunité; aussi

bien, l'acte de recours n'invoque-t-il la violation d'aucune disposition

légale. Or, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif, statuant en seconde

instance cantonale, est limité à la légalité (art. 36 lit. a LJPA), celui-ci

devant, dans ce cadre, se saisir du moyen tiré d'un éventuel abus du pouvoir

d'appréciation. C'est donc essentiellement ce point qu'il s'agit de vérifier

ici (v. toutefois encore consid. 3 ci-dessous).

En l'occurrence, il

apparaît que la délimitation de la zone à bâtir telle que choisie par le projet

querellé est équilibrée; elle l'est d'autant plus que le chemin no 3 doit être

maintenu (TA, arrêt du 7 novembre 1997, AF 97/011, sur recours de Philippe

Gruet). En effet, ce dernier aura essentiellement une vocation agricole (sous

réserve de la servitude accordée en faveur de la parcelle 303 de Philippe

Gruet); on pourrait alors craindre une source de conflit dans le trafic agricole

en provenance du centre d'exploitation de Charly Gruet si une zone à bâtir

était délimitée de part et d'autre de ce chemin, au droit de la parcelle 301.

Il ne paraît pas non plus souhaitable, comme le relève à juste titre la

municipalité, de prévoir en quelque sorte la réalisation de plusieurs bâtiments

d'habitation, étagés le long du chemin no 1, formant ainsi une percée dans la

zone agricole à cet endroit.

Charly Gruet fait

valoir essentiellement à cet égard des moyens relatifs aux difficultés de viabilisation

de la parcelle 301, en raison notamment d'une conduite souterraine; il est

possible également qu'il ne voie guère de possibilités de réaliser un immeuble

d'habitation dans le secteur de la parcelle 304 auparavant occupée par le

bâtiment ECA no 49. On peut comprendre ces remarques, mais elles ne permettent

pas encore de considérer les affectations retenues comme étant dépourvues de

motivation objective. En effet, une autre délimitation de la zone à bâtir dans

le secteur de la parcelle 301 en direction de l'ouest entraînerait un découpage

plus tourmenté des surfaces réservées à l'agriculture sur la parcelle 302, au

risque de donner à celles-ci une forme irrégulière, peu conforme à l'objectif

de faciliter une exploitation rationnelle, poursuivi par le remaniement,

conformément aux art. 55, notamment al. 1 lit. c, et 60 LAF.

En définitive, la solution retenue par le projet n'apparaît en rien

constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation, ce qui conduit au rejet du

recours.

3.

Selon l'art. 53 al. 3 LATC,

les zones agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans

dès leur approbation par le Conseil d'Etat, sauf dérogation exceptionnelle

accordée par celui-ci. Or, le plan de la Commune de Gressy a été approuvé par

le Conseil d'Etat le 31 mars 1982; comme l'indique expressément le rapport 26

OAT, certaines surfaces, sises auparavant en zone agricole, seront colloquées

désormais en zone village ou en zone d'utilité publique (tel est le cas

d'ailleurs de la parcelle 301 évoquée plus haut); certes, une partie de

l'ancienne zone de village de Sermuz sera désormais affectée en zone agricole,

ce qui assure dans une très large mesure la compensation de la réduction de la

zone agricole.

Le 22 octobre 1997, le

Conseil d'Etat a accordé la dérogation exceptionnelle prévue par l'art. 53 al.

3.

LATC; cela étant, le tribunal peut dès lors constater que cette disposition

est désormais respectée, ce qui permet de confirmer la réduction de la zone

agricole telle que prévue par le plan ici litigieux.

4.

On constate toutefois

que la décision querellée met à la charge du recourant un émolument de 1'200

fr. (dispositif, ch. III). Or, dans un arrêt du 12 janvier 1996 (AC 94/189), le

Tribunal administratif a mis en doute l'existence d'une base légale suffisante

pour la perception d'un émolument par le département, dans le cadre des

décisions qu'il rend sur recours.

On peut toutefois se

dispenser de résoudre cette question, dans la mesure où le département ne

pouvait rejeter le pourvoi, tant et aussi longtemps que la règle de l'art. 53

al. 3 LATC n'était pas respectée. Cela étant, l'émolument prélevé était

injustifié et il doit être annulé.

5.

Sous réserve de

l'émolument de première instance, qui doit être annulé, le recourant apparaît

comme la partie qui succombe. Cela étant, il supportera un émolument d'arrêt,

ses conclusions en dépens devant en outre être rejetées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis très partiellement.

II. Le chiffre III

de la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, du 18 juin 1997, est annulé; dite décision est au surplus

confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 26 novembre 1997

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint