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Décision

AC.1997.0139

TA - AC.1997.0139 - 1997-12-18 - GUTTINGER Ernst et Marlies c/Ferreyres

18 décembre 1997Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Ernst et

Marlies Guttinger sont propriétaires, à Ferreyres, d'un immeuble immatriculé au

registre foncier sous no 95. Il s'agit d'une grande parcelle de forme

rectangulaire d'une surface de 32'460 m2, partiellement occupée par des serres

(les recourants exploitent une entreprise horticole), et qui est située à

environ 500 mètres au nord-ouest de la localité de Ferreyres, au lieu-dit

"A l'Haut des Champs". Cet endroit est accessible par deux chemins

publics. Le premier (route des Bois) part du centre du village de Ferreyres

direction nord-ouest et conduit pratiquement en ligne droite à la propriété des

recourants. Le second est un chemin bétonné qui quitte la RC161 et conduit en

ligne droite sur environ 250 mètres à un carrefour pour partir, après un virage

à 90°, en direction du nord-est et rejoindre la route des Bois après 250 mètres

environ, longeant la propriété des recourants sur ce dernier tronçon.

B. Dans sa séance du 8

juillet 1993, le Conseil d'Etat a approuvé la légalisation d'un plan partiel

d'affectation dit "A l'Haut des Champs" et qui règle les possibilités

d'occupation de la parcelle des recourants. Ce plan autorise la réalisation en

trois étapes des extensions des serres, et il règle notamment l'accès à la

parcelle à l'art. 11 du règlement annexé au PPA, dont la teneur est la suivante

:

"L'accès à l'exploitation pour les

véhicules lourds est obligatoire, après la construction de l'extension 2 et 3,

par le chemin public direction sud-ouest aboutissant à la RC 161 en dehors de

la localité. Les véhicules légers sont autorisés à accéder à partir du chemin

allant au village. Le parcage est autorisé seulement pour les véhicules de

l'exploitation sur des places pouvant être reconverties en terres agricoles. Le

plan de circulation fait partie intégrante du dossier."

C. Le 29 juillet 1993, les

recourants ont présenté une demande de permis de construire pour réaliser

l'extension 1, selon le PPA précité. Ce permis leur a été délivré, après

enquête publique, le 3 novembre 1993. Il était accompagné du rapport de

synthèse de la CAMAC (daté du 8 octobre 1993), document qui contient une série

d'exigences présentées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie (ECA), précise que le Service de la protection civile a accordé la

dispense de construire un abri, que le Délégué cantonal à l'énergie a pris note

du bilan énergétique, enfin que ni le Service de l'aménagement du territoire

(SAT) ni le voyer du IVème arrondissement n'ont de remarque à formuler.

Les travaux de

réalisation ont été entrepris et sont, pratiquement achevés à ce jour.

D. En novembre 1996, les

recourants ont quelque peu modifié leur projet, renonçant à la réalisation des

quais de chargement (prévus initialement sur la façade nord-est des serres,

donnant sur le chemin des Bois) pour les réaliser à l'intérieur des serres

elles-mêmes immédiatement en face de l'accès principal prévu (et imposé) par le

PPA. Cette modification entraînait le déplacement de la chaudière à l'angle

nord-est des serres.

Une enquête

complémentaire a eu lieu du 22 novembre au 11 décembre 1996, et un permis de

construire a été délivré le 22 mars 1997 par la municipalité, ce document

indiquant à la rubrique "conditions spéciales communales" le texte

suivant :

"Respecter en tout point le rapport du

procès-verbal de la séance de conciliation du 7 mars 1997.

Dans le cas où l'une des parties refusait le procès-verbal du 7 mars 1997, ce

permis de construire serait automatiquement caduc."

Le document de

référence est un procès-verbal relatant les discussions tenues lors d'une

séance de conciliation du 7 mars 1997, sous l'autorité du préfet substitut. Ce

document prévoit en substance les conditions suivantes :

"Ph. Rossy relève que le quai tel que

construit actuellement est conforme aux cotes et aux dimensions des plans. Ces

quais subsisteront en l'état.

Aménagement extérieur : M. le Préfet substitut

demande si la Municipalité était opposée à un aménagement en "dur"

autour du bâtiment. D. Crottaz précise qu'il faudra faire une dérogation car le

couvert se trouve en dehors de la limite de construction.

L'aménagement en vert se fera parallèlement à

la route des bois, sur une longueur de 25 mètres depuis le coin de la serre,

avec la création d'un talus pour combler la différence de niveau.

L'aménagement des places de parc, telles

que prévues sur le PPA, sera créé au niveau du terrain naturel.

Dès que l'accès prévu en façade sud-est sera

carrossable, l'accès provisoire du chantier sera mis hors service.

(Accès définitif : côté Venoge = sud-est).

Suspension des travaux : les travaux demeurent suspendus pour la partie mise à l'enquête

complémentaire. Pour toute la partie du chantier non soumise à l'enquête

complémentaire, les travaux peuvent continuer avec l'accord de la Municipalité.

Les travaux sont donc suspendus jusqu'à droit connu. (Délivrance du permis

de construire)."

Les époux Guttinger

ont refusé de signer ce procès-verbal, et ils s'en sont expliqués dans une

lettre du 19 avril 1997, expliquant que leur opposition tenait essentiellement

au problème de l'accès, les intéressés considérant que l'accès mis à l'enquête

et autorisé en 1993 était "définitivement acquis".

E. Au début du mois de mars

1997, la municipalité a constaté que le socle devant réceptionner la cheminée de

la chaudière était construit à l'extérieur des serres. Elle est intervenue par

lettre du 25 mars 1997 auprès d'Ernst Guttinger, pour lui signaler qu'en

principe une enquête publique devrait avoir lieu préalablement à une éventuelle

autorisation, mais que la municipalité était d'accord, d'entente avec le

préfet, d'effectuer une "mise à l'enquête administrative" (consistant

en un affichage de dix jours au pilier public, sans parution dans la FAO), et

réservant une mise à l'enquête en cas d'opposition. L'enquête

"administrative" a eu lieu du 28 mars au 6 avril 1997 et a suscité

deux oppositions. La municipalité a alors exigé, par lettre du 21 mai 1997, le

dépôt d'un dossier en vue de l'ouverture d'une enquête publique ordinaire. Ce

dossier a été produit, accompagné d'une demande de mise à l'enquête

complémentaire, en date du 29 mai 1997. L'enquête n'a toutefois pas eu lieu, le

dossier étant "mis en attente" par la municipalité, qui en a avisé

les recourants par lettre du 12 août 1997.

F. Le 18 juin 1997, la municipalité

a avisé les recourants qu'elle ne pouvait accepter l'installation de la

cheminée à l'extérieur des serres parce qu'ils n'avaient pas accepté les

conditions fixées par le procès-verbal du 7 mars 1997, ce refus entraînant

l'invalidation du permis de construire délivré le 22 mars 1997 avec la

conséquence que la réalisation de l'ouvrage (notamment en ce qui concerne la

chaudière et la cheminée) n'était plus conforme au permis de construire délivré

en 1993. Par décision du 9 juillet 1997, la municipalité a invité les

recourants à remettre en état les serres construites conformément au permis du

3 novembre 1993, fixant un délai au 10 septembre 1997 pour la réalisation de

cette exigence.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 29 juillet 1997. La

municipalité s'est déterminée dans une réponse du 27 octobre 1997, et elle a

produit son dossier. Le Tribunal administratif a procédé ensuite à une visite

des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 10 décembre 1997. Les

recourants ont à cette occasion renouvelé une requête tendant à l'audition de

différents témoins.

Le tribunal a statué à

huis clos immédiatement après la vision locale.

L'effet suspensif a

par ailleurs été octroyé (décision du 14 octobre 1997).

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes légales, par les propriétaires de l'ouvrage litigieux et

destinataires de la décision entreprise, le recours est recevable à la forme.

2.

La décision entreprise

est un ordre de remise en état, l'autorité municipale exigeant que l'ouvrage

soit réalisé strictement conformément aux plans mis à l'enquête en automne 1993

et ayant fait l'objet du permis de construire du 3 novembre 1993. Elle implique

la révocation du permis de construire délivré le 22 mars 1997, qui autorisait

la modification du projet initial en supprimant les quais de chargement

extérieurs pour les remplacer par une installation à l'intérieur des serres,

cette modification imposant elle-même le déplacement de la chaudière. En fait, la

municipalité considère que l'autorisation est "caduque", les

conditions posées à son octroi n'étant pas réalisées. L'issue du litige dépend

donc du point de savoir si l'autorité communale pouvait assortir le permis de

construire de 1997 des conditions fixées et prescrire son annulation

"automatique" en cas de non-respect, respectivement révoquer cette

autorisation.

3.

Un permis de construire

peut être assorti d'une condition, qui fait dépendre le début (condition

suspensive) ou la fin (condition résolutoire) de ses effets de la survenance

d'un événement futur incertain; cette condition peut être potestative, si la

survenance de l'événement tient au pouvoir de l'administré, ou casuel, si

l'événement est le fait du hasard. Une telle condition est intimement liée au

permis de construire lui-même, puisque de sa réalisation dépend l'entrée en

force ou l'invalidité de l'autorisation. Elle doit reposer sur une base légale,

respecter le principe de la proportionnalité, et présenter un rapport de

connexité relativement étroit avec le projet (sur tous ces points, voir Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., p. 182 et les références

citées).

En l'espèce, le permis

délivré le 22 mars 1997 aux recourants exigeait que ces derniers souscrivent à

"l'accord" intervenu à la séance de conciliation du 7 mars 1997,

c'est-à-dire pratiquement d'une part qu'ils réalisent un aménagement en vert

sur une longueur de 25 mètres depuis le coin de la serre, avec création d'un

talus, d'autre part qu'ils créent les places de parc au niveau du terrain

naturel selon le PPA, enfin qu'ils mettent hors service l'accès provisoire du

chantier une fois réalisé le chemin devant assurer l'accès définitif depuis le

sud-est, côté Venoge. Dans la mesure où la municipalité a prévu que le permis

délivré serait "automatiquement caduc" si l'accord n'était pas donné,

on est en présence d'une condition résolutoire potestative, ce qui signifie

qu'elle doit respecter les principes définis ci-dessus. Or tel n'est pas le

cas, déjà en ce qui concerne l'exigence de la base légale.

Si les exigences

relatives à l'aménagement en vert et aux places de parc correspondent en gros

aux dispositions prévues par les plans mis à l'enquête en 1993 (et par

conséquent formellement autorisés le 3 novembre 1993), tel n'est pas le cas des

restrictions d'accès, qui contredisent directement l'art. 11 du règlement du

PPA "A l'Haut des Champs". Il s'agit en effet d'une disposition

transitoire qui pose des règles particulières pour la circulation dès l'ouverture

du chantier et jusqu'à la réalisation des extensions 2 et 3. Pendant cette

période, la circulation n'est pas obligatoirement limitée, pour les véhicules

lourds, au chemin public conduisant de l'immeuble des recourants au sud-ouest

jusqu'à la RC 161. Selon la teneur claire de cet article, ce n'est qu'une fois

réalisée la totalité des projets envisagés par les constructeurs que la

circulation des poids lourds doit être limitée à cet axe, les véhicules légers

continuant à bénéficier d'un accès à partir du chemin allant au village. En

l'état donc, l'art. 11 du règlement ne permet pas à la municipalité de

prescrire les restrictions de circulation que l'on a tenté d'imposer aux

recourants lors de la séance du 7 mars 1997. Cela signifie que la condition

dont a été assorti le permis de construire du 22 mars 1997 est dépourvue de

base légale, avec la conséquence que l'on ne pouvait exiger des recourants

qu'ils y souscrivent.

4.

Dès lors, les

possibilités ouvertes aux recourants par ce permis de construire ne peuvent

être retirées que par le biais de la révocation du permis. Mais, dans la mesure

où une telle portée doit être accordée à la décision attaquée du 9 juillet

1997, force est d'admettre que les conditions d'une révocation ne sont pas

réalisées (sur ces conditions elles-mêmes, voir Droit vaudois de la

construction, 2ème éd. 1994, remarques 7 ad art. 115 LATC). Dans le cas

particulier, le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure

d'enquête et d'un examen complet du projet, créant par là-même le droit des

recourants de réaliser celui-ci (droit qu'ils ont concrètement utilisé). Seul

un intérêt public prépondérant pouvait justifier dans ces conditions une

révocation mais, s'agissant des accès, cet intérêt public est concrétisé par le

PPA "A l'Haut des Champs" et par son règlement, soit une mesure de

planification adoptée récemment et entrée en force. Dès lors que cette

réglementation permet, jusqu'à la réalisation complète du projet

d'agrandissement des serres, y compris les extensions 2 et 3, l'accès à la propriété

des recourants par la route des Bois, on ne saurait affirmer aujourd'hui que

cette solution est contraire à l'intérêt public, même si elle cause des

inconvénients importants (dégâts causés par les poids lourds à la chaussée et à

ses abords), circonstance qui ne pouvait pas échapper aux autorités lors de

l'adoption du PPA ou de la délivrance du permis de construire en 1993. Il en

résulte qu'une révocation du permis du 22 mars 1997 est exclue et que les

recourants doivent pouvoir réaliser leur projet, tel qu'il est défini par les

plans mis à l'enquête en 1993, avec les modifications résultant de l'enquête

complémentaire de 1997.

5.

Il reste à examiner le

sort de la cheminée de la chaudière, le déplacement de cette dernière étant

imposé par la modification du projet et la réalisation des quais de chargement

à l'intérieur des serres. La municipalité a envisagé d'autoriser l'installation

de la cheminée à l'extérieur des serres sans enquête, au bénéfice d'une simple

"enquête administrative". Elle y a renoncé ensuite de deux

oppositions formulées, mais n'a pas mis à l'enquête les plans présentés avec

une demande de permis le 29 mai 1997, ni par conséquent délivré l'autorisation.

En fait, le refus de celle-ci découle implicitement de la décision attaquée, qui

est un ordre de réaliser les travaux conformément au permis de construire de

1993.

Les recourants ont sur ce point conclu à la délivrance pure et simple de

l'autorisation d'installer la cheminée à l'extérieur des serres,

subsidiairement à ce que l'autorité municipale statue après une mise à

l'enquête.

Toute demande de

permis de construire est mise à l'enquête (art. 109 al. 1 LATC), la

municipalité pouvant toutefois en dispenser les travaux intérieurs, ainsi que

ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment

ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à

l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter

(art. 111 LATC). La formule potestative utilisée par l'art. 111 LATC ("La

municipalité peut dispenser...") laisse à l'autorité communale

un certain pouvoir d'appréciation : même lorsque les conditions légales sont

remplies, elle n'est pas tenue d'accorder la dispense. Elle ne saurait

toutefois la refuser sans motif ou pour des raisons étrangères au but de cette

mesure sans abuser de son pouvoir d'appréciation; elle doit au contraire

exercer celui-ci en tenant compte du sens et du but de la norme applicable, le

cas échéant des critères qu'elle retient, ainsi que des principes généraux du

droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, le droit à l'égalité de

traitement, le droit à la protection de la bonne foi et le principe de la

proportionnalité (ATF 109 Ia 212; 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les références).

Le Tribunal

administratif a jugé que, s'agissant de l'application de l'art. 111 LATC, il

pouvait se substituer à la municipalité et réformer la décision de cette

autorité, conformément à l'art. 54 al. 2 LJPA, sans nécessairement renvoyer

l'affaire à cette dernière. Il peut également compléter ou modifier un permis

de construire accordé en fixant des conditions. Cette solution doit être

retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des motifs

d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au projet

sont minimes (AC 96/262 du 4 juin 1997; AC 96/126 du 7 novembre 1996). A

notamment été considérée comme de minime importance par la jurisprudence, la

suppression partielle d'un mur de soutènement avec réaménagement du talus et

correction du tracé du chemin (AC 96/084 du 26 novembre 1996, approuvé par ATF

1P.12/1997 du 12 août 1997).

En l'espèce, et dans

la mesure où le déplacement de la chaudière, imposé par les modifications

autorisées en mars 1997, n'est pas remis en cause, il est certain que, comparé

à l'importance du projet d'aménagement des serres pris dans son entier,

l'installation de la cheminée à l'extérieur du bâtiment (c'est-à-dire sortant

de la serre par le mur) plutôt qu'à l'intérieur (c'est-à-dire sortant de la

serre par le toit) est une modification de minime importance. Elle n'est pas

contraire au droit matériel, n'apporte qu'un changement très limité à l'aspect

du sol (construction d'un petit socle en béton) et du bâtiment, et n'est pas de

nature à porter atteinte à l'environnement, puisque les émissions de fumée et

de bruit seront exactement les mêmes et sortiront à l'extérieur quasiment au

même endroit.

Dans ces conditions,

imposer une enquête de régularisation n'aurait guère de sens, et le fait que

deux opposants se soient manifestés démontre que l'enquête

"administrative" effectuée a permis aux intéressés de faire valoir

leur droit, ce qui est le but de l'enquête publique. L'installation de la

cheminée à l'extérieur peut donc être autorisée sans autre - ce que la municipalité

avait pratiquement admis initialement - et, conformément au principe énoncé

ci-dessus, le Tribunal administratif réformera la décision attaquée dans ce

sens.

6.

Le recours doit dans

ces conditions être admis. Un émolument sera mis à la charge de la Commune de

Ferreyres (art. 55 al. 2 LJPA), qui versera en outre des dépens aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

9 juillet 1997 de la Municipalité de Ferreyres est réformée en ce sens que le

permis de construire du 22 mars 1997 est confirmé et que l'installation de la

cheminée à l'extérieur de la serre, conformément aux plans établis le 26 mai

1997 est autorisée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

de Ferreyres.

IV. La Commune de

Ferreyres versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 18 décembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.