AC.1997.0140
TA - AC.1997.0140 - 1997-12-19 - BANQUE CANTONALE VAUDOISE c/ Municipalité d'Yverdon
19 décembre 1997Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.1997
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BANQUE CANTONALE VAUDOISE c/ Municipalité d'Yverdon
ARCHIVES
CABINET MÉDICAL
CHANGEMENT D'AFFECTATION
COMBLE
COMMERCE ET INDUSTRIE
DÉCISION DE RENVOI
LOCAL PROFESSIONNEL
LATC-80
LATC-85
Résumé contenant:
La municipalité peut interpréter les art. 24-25 du Règl. du centre historique d'Yverdon, selon lesquels les combles peuvent être affectés au logement, en ce sens que les combles ne peuvent pas être affectés à une activité commerciale, celle-ci étant prévue dans les étages inférieurs. Pas de dérogation faute par le réglement d'en prévoir, ni d'autorisation selon 80 LATC, l'affectation actuelle des locaux litigieux (appartement et locaux d'archives à l'état brut) étant conforme au règlement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 décembre 1997
sur le recours interjeté par la BANQUE
CANTONALE VAUDOISE, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, rue des
Remparts 9, à 1400 Yverdon-les-Bains
contre
la décision rendue le 7 juillet 1997 par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (aménagement d'un cabinet médical).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Sibyl Widmer-Baechtold et M. Alain Matthey, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 1871 du
cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, correspondant au nos 4 à 6 de la
rue du Casino, dans le centre historique, est constituée en copropriété par
étages. La Banque Cantonale Vaudoise (ci-après BCV) est propriétaire d'une
partie du dernier étage sous la toiture de cet immeuble. Le 30 mai 1997, par
l'intermédiaire de l'architecte Jean-Pierre Zbinden de l'Atelier Pluriel SA à
Coppet, elle a soumis à enquête publique l'aménagement d'un cabinet médical dans
ce volume. Ce projet a été soumis à un examen préalable au cours duquel les
services communaux ont précisé qu'une dérogation à l'art. 24 du règlement du
PEP 130.572 "Centre historique" (ci-après le règlement) devait être
inscrite dans l'avis d'enquête pour le motif que les combles étaient affectés
à des activités en lieu et place de logement. Le service de
l'urbanisme a ajouté la remarque suivante: "correspond à une mixité
souhaitable au centre-ville ! surtout opportun dans ce secteur très sollicité
par les nuisances du trafic".
Le projet a été soumis
à l'enquête publique du 10 au 30 juin 1997.
Par courrier du 24
juin 1997, Paul-André Michaud, notaire honoraire, propriétaire de l'immeuble de
la rue du Casino no 3, a fait opposition au projet mis à l'enquête, faisant
valoir que jusqu'alors les combles étaient affectés à l'usage d'un appartement
et qu'il n'y avait dès lors aucune raison de déroger à l'art. 24 du règlement.
Le 25 juin 1997, la
Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports a indiqué à la municipalité que le Service des bâtiments,
section monuments historiques, avait délivré l'autorisation spéciale requise et
autorisé les travaux au sens de l'art. 17 LPNMS et que les autres services consultés
n'avaient pas formulé de remarque.
C. Par courrier du 7
juillet 1997, notifié à l'architecte mandaté par la recourante, la municipalité
"a décidé de refuser l'octroi de la dérogation à l'art. 24 du PEP
130.157 du "Centre historique" (combles à affecter à du logement) et,
partant, de refuser le permis de construire sollicité".
Après discussion avec
la recourante, l'opposant a finalement accepté de retirer son opposition au
projet litigieux, en date du 24 juillet 1997. Par courrier du 25 juillet 1997,
la recourante a informé la municipalité du retrait de l'opposition précisant
que "le projet présenté par la BCV est réputé n'avoir suscité aucune
remarque ni intervention" et a invité la municipalité à annuler sa
décision du 7 juillet 1997. Indiquant que le délai de recours contre la
décision précitée arrivait à échéance le 29 juillet 1997, la recourante a donc
invité l'autorité à se prononcer avant cette date.
D. La municipalité n'ayant
pas été en mesure de statuer avant l'échéance du délai de recours, la recourante
a déposé, en date du 29 juillet 1997, un recours contre la décision municipale
du 7 juillet 1997, afin de sauvegarder ses droits. Elle fait valoir que la
rédaction de l'art. 24 du règlement n'est pas telle qu'elle prescrive
absolument du logement en combles, ces derniers pouvant y être affectés, mais
pas obligatoirement. Se fondant sur le large pouvoir d'appréciation dont jouit
la municipalité et sur la jurisprudence récente du tribunal de céans relative à
l'art. 85 LATC, elle conclut à ce que la municipalité lui accorde une
dérogation, au sens de l'art. 70 bis du règlement et lui octroie le permis de
construire demandé.
Faisant suite au
courrier de la recourante du 25 juillet 1997, la municipalité a informé cette
dernière, en date du 12 août 1997, de sa décision de confirmer le refus du
permis sollicité: à l'appui de son refus, elle expose que "le règlement
communal n'autorise pas la dérogation à l'art. 24, qui stipule que les combles
peuvent être affectés exclusivement au logement, à l'exception des activités
d'intérêt public ou culturelles" et précise "qu'elle n'a pas
pris sa décision à cause de l'opposition déposée par un voisin, mais afin de
respecter la volonté de maintenir de l'habitat dans le Centre historique."
La municipalité s'est
déterminée en date du 27 août 1997 sur le recours déposé par la BCV. Elle
explique que le projet est situé dans un secteur limitant à trois le nombre de
niveaux sous la corniche, avec possibilité de combles habitables et que
l'immeuble est colloqué en classe 2 du recensement architectural vaudois. Elle
soutient que les combles ne peuvent être affectés qu'au logement, selon les
art. 24, 25 et 26 du règlement, que l'art. dérogatoire 70 bis ne s'applique pas
au chapitre VII de ce règlement et que, par conséquent, l'art. 85 LATC ne peut
entrer en ligne de compte, dès lors que le règlement ne le prévoit pas. Elle
conclut ainsi au rejet du recours du 29 juillet 1997 et à la confirmation de sa
décision du 7 juillet 1997.
Par lettre du 2
septembre 1997, la recourante a déclaré retirer son recours du 29 juillet 1997
et a déposé un nouveau recours contre la décision municipale du 12 août 1997
refusant de soumettre à nouvel examen sa décision du 7 juillet 1997. En date du
4 septembre 1997, le juge instructeur, constatant qu'à première vue le retrait
du premier recours limiterait le litige à la question de savoir si le retrait
d'une opposition justifie le réexamen de la décision municipale négative, a
informé les parties qu'il considérait que l'on se trouvait dans l'hypothèse de
l'art. 52 LJPA, la recourante (dont la déclaration de retrait du recours était
dès lors réputée non avenue) s'étant déjà déterminée sur la question du
maintien de son recours. Les parties n'ayant pas formulé d'objections, le
tribunal a poursuivi l'instruction.
Par courrier du 22
octobre 1997, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question de
la qualification de l'étage litigieux comme combles et sur celle de
l'application de l'art. 80 LATC en l'espèce.
La recourante s'est
déterminée en date du 30 octobre 1997 et a requis la production par la
municipalité du dossier soumis à enquête publique par la précédente
propriétaire lors des précédentes transformations de l'immeuble, ainsi qu'une
copie du permis de construire. La recourante précise que si ces documents sont
antérieurs à l'entrée en vigueur du règlement du Centre historique, le cas
devra dès lors être apprécié au regard de l'art. 80 LATC et, de ce fait, les
travaux devraient être admis, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à porter une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. En revanche, si les aménagements de la précédente propriétaire sont
postérieurs à l'entrée en vigueur du règlement du Centre historique, la
recourante soutient que la municipalité ne saurait lui refuser une dérogation
qu'elle avait admise à l'époque. Enfin, la recourante informe le tribunal que
le promettant-acquéreur du cabinet médical a renoncé à son projet, mais ajoute
qu'elle entend poursuivre la procédure, afin d'obtenir une réponse sur la
question de l'affectation des locaux en cause.
La municipalité s'est
déterminée en date du 6 novembre 1997; elle indique que la précédente
propriétaire, l'Union Vaudoise du Crédit (ci-après l'UVC) a procédé à des
transformations en 1958 pour aménager ses locaux et créer un appartement dans
les combles; elle précise que les immeubles no 4 à 6 de la rue du Casino ont
été réunis en 1968, à la suite de transformations des locaux de l'UVC et de
l'appartement situé dans les combles. L'autorité intimée fait valoir que les
combles de l'immeuble Casino 4 ont été affectés au logement dès 1958, tandis
que ceux de l'ex-immeuble Casino 6 ont été affectés en locaux d'archives de
l'UVC dès 1968.
Une copie de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 23 juin 1997, annulant l'arrêt du Tribunal administratif
AC 96/231 invoqué par la recourante, a été transmise aux parties pour
information.
E. Le tribunal a tenu
audience en date du 19 novembre 1997 et a entendu un représentant de la
recourante, assisté du conseil de celle-ci, ainsi que l'adjoint à l'architecte
de la Ville, pour la municipalité. Les plans établis en 1958 et 1968 lors des
précédentes transformations de l'immeuble ont été versés au dossier de la
cause.
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux. Il a constaté que l'immeuble litigieux fait partie d'un
ensemble de bâtiments contigus, construits probablement au siècle passé le long
du Canal oriental, à l'endroit où la rue du Casino borde la Place d'armes et
constitue le limite du périmètre du Centre historique. Il s'écoule à cet
endroit un important trafic routier. L'immeuble en cause, dont l'intérieur a
probablement été entièrement reconstruit lors de précédentes transformations,
possède une entrée au no 4 de la rue du Casino: une banque COOP se trouve au rez-de-chaussée,
une fiduciaire est installée au 1er étage et un bureau d'agent d'affaires se
trouve au 2ème étage. Le dernier étage, qui se trouve sous la toiture, est
constitué de deux parties séparées par la cage d'escalier et l'ascenseur. La
partie nord non litigieuse, que le tribunal n'a pas visitée, est occupée de
manière non contestée par une salle de conférence de la Bâloise Assurances. La
partie sud, qui constitue la propriété litigieuse de la recourante, est occupée
par un appartement de deux pièces, avec cuisine et salle de bains, en assez bon
état de conservation et habité encore récemment par le concierge de l'immeuble.
Cet appartement n'occupe toutefois pas tout le volume litigieux car il est
relié à la cage d'escalier par un couloir que flanquent deux pièces qui
servaient de dépôts à l'ancienne Banque Vaudoise de Crédit. Ces pièces sont
munies de fenêtre (mais l'une d'elle n'en possède qu'une très petite);
l'isolation sous la charpente y est apparente, les poutres sont grossièrement
peintes à la chaux et le sol est en béton.
Sur
les plans mis à l'enquête en 1968 en vue des transformations effectuées à
l'époque, on constate que le volume situé sous la toiture est désigné comme
3ème étage sur la coupe de l'immeuble; sur le plan correspondant à cet étage,
on voit qu'il était prévu d'y aménager un appartement selon une disposition qui
correspond pour l'essentiel à celle que le tribunal a vue sur place. Les locaux
flanquant le couloir, décrits ci-dessus, sont désignés comme
"archives".
D'après les renseignements
écrits fournis le 30 septembre 1997 par la commune à la demande du juge
instructeur et compte tenu des précisions recueillies à l'audience, on constate
que les combles des immeubles des nos 1, 2, 7 et 8 de la rue du Casino sont
occupés par des logements ou des chambres. En revanche, les combles de
l'immeuble de la rue du Casino no 3 sont occupés par les locaux commerciaux de
l'agence immobilière Michaud.
Pour le reste, les
différents arguments soulevés par les parties en audience seront repris plus
loin, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le règlement sur le
plan d'affectation et les constructions d'Yverdon-les-Bains (ci-dessous RPA),
approuvé par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1991 en dernier lieu, contient un
chapitre consacré à la zone de l'ancienne ville qui ne contient plus qu'un art.
23; ce chapitre est déclaré entièrement remplacé (cette inconséquence est sans
importance en l'espèce) par l'art 1er du règlement du Centre historique
(ci-dessous le règlement), approuvé par le Conseil d'Etat dans ses séances du
17.
août 1983 et du 3 avril 1985, puis modifié au mois de février 1989, ces
modifications ayant été approuvées en date du 24 novembre 1989 par le Conseil
d'Etat.
2.
L'art. 1er du règlement
prévoit que le plan d'extension partiel no 130-572 du "Centre
historique" comprend le règlement, ainsi que trois plans annexes no 1, 2
et 3.
Le règlement contient
notamment, depuis la modification approuvée en 1989, la disposition suivante:
"Buts et
intégration des constructions
Art. 1 bis - Le plan d'extension partiel du Centre historique a pour but de
sauvegarder la centre d'Yverdon-les-Bains en tant qu'ensemble urbanistique de
valeur exceptionnelle, tant par ses composants esthétiques et historiques que
par la vitalité de ses fonctions de centre urbain.
A ces fins, il fixe
les règles qui ont pour effet de:
1) assurer le maintien des bâtiments ou des ensembles de bâtiments
de valeur, en préservant ou en développant le dispositif architectural hérité
des siècles passés, tout en respectant le caractère des rues, des places et
des espaces libres.
2) favoriser l'intégration des transformations de bâtiments
existants ou celle des constructions nouvelles, en harmonie avec le caractère
de l'ensemble;
3) assurer une mixité fonctionnelle, garante de la vitalité du
centre, notamment en favorisant le maintien de l'habitat et en évitant les
fonctions dont l'exercice porterait atteinte au caractère de l'ensemble ou à
l'architecture d'un bâtiment.
La Municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés soient conformes au caractère de
Centre historique. Elle pourra refuser tout projet, même réglementaire, qui
ne respecterait pas les buts du Centre historique."
3.
A teneur de l'art. 20
du règlement, le nombre maximum de niveaux sous la corniche est fixé par la
Planche 3 du PEP 130-572. En l'espèce, selon la planche précitée, les immeubles
sis à la rue du Casino peuvent comporter trois niveaux sous la corniche au
maximum.
Quant à la notion de
combles, elle est définie à l'art. 22 du règlement de la façon suivante:
"Art. 22. - Les locaux habitables
dans les combles doivent avoir une hauteur de 2.40 m au minimum, sous
plafond, pour au moins la moitié de la surface du local.
La hauteur entre la panne sablière et le
niveau fini du plancher des combles est inférieure à 0,50 m."
Combles
En l'espèce, l'examen
des plans du projet litigieux, en particulier de la coupe B-B, révèle que, si
la hauteur sous plafond est bien réglementaire (2,40 m), les embouchatures ne
le sont pas, dès lors qu'elles dépassent sensiblement la limite de 0,50 m fixée
par le règlement. Par conséquent, les combles litigieuses ne sont donc pas des
combles au sens strict de l'art. 22 du règlement, ce point n'étant d'ailleurs
pas contesté par les parties. Toutefois, il importe peu de savoir si le dernier
étage sous la toiture doit être qualifié de combles non conformes ou de plein
étage, dans la mesure où les considérants qui suivent conduisent de toute
manière au rejet du recours.
4.
La question de
l'affectation des locaux litigieux doit se résoudre à la lumière des art. 24 à
26.
du règlement qui prévoient ce qui suit au sujet des affectations:
"Art. 24.
- Le dernier étage sous la corniche est affecté au logement, les combles
peuvent l'être également.
Etages
supérieurs
Art. 25. - Les autres étages peuvent être affectés au commerce, artisanat ou
logement.
Le sous-sol est
affecté au commerce, artisanat ou à des locaux annexes au logement.
Etages inférieurs
Art. 26. - La Municipalité est compétente pour autoriser l'implantation ,
dans les étages réservés aux logements, d'activités d'intérêt public ou
d'activités culturelles."
Activités d'intérêt public
La recourante soutient
que la formulation de l'art. 24 du règlement n'impose pas l'obligation
d'affecter les combles au logement; elle fait valoir que cet article peut être
interprété en ce sens que les combles peuvent être affectés à une autre
affectation qu'à du logement. Pour la municipalité en revanche, dès lors que
l'immeuble présente trois niveaux sous la corniche, toute occupation d'un
niveau supplémentaire ne peut être affectée qu'au logement, au regard de l'art.
24.
du règlement du Centre historique dont l'intitulé se rapporte aux étages
supérieurs.
Si l'on devait
considérer que les locaux en question constituent le dernier étage sous la
corniche, l'art. 24 du règlement ne laisse pas de marge d'appréciation, dès
lors qu'il pose le principe de l'affectation obligatoire du dernier étage sous
la corniche au logement. Le problème est plus délicat à résoudre si l'on
considère que l'on a affaire à des combles. En effet, il faut se demander si,
compte tenu de la formulation peu explicite de ces dispositions, la
municipalité peut les interpréter en ce sens que les combles ne peuvent être
affectés qu'au logement, à l'exclusion de toute affectation commerciale, ceci
sous seule réserve de la question d'une activité d'intérêt public, au sens de
l'art. 26 du règlement.
L'interprétation de
l'art. 24 du règlement donnée par la municipalité, à savoir que les combles,
lorsqu'ils ne sont pas utilisés comme galetas ou dépôts, ne peuvent être
affectés qu'au logement, correspond à une conception cohérente et usuelle dans
laquelle les étages inférieurs sont affectés à des activités tandis que les
étages supérieurs sont réservés à l'habitation, ce qui permet d'épargner aux
logements les nuisances extérieures et celles que provoque la fréquentation des
locaux commerciaux. Cette interprétation est confortée par les titres marginaux
des art. 24 et 25 du règlement du centre historique qui opposent précisément
les étages supérieurs aux étages inférieurs. Dans ces conditions, il ne serait
guère compréhensible que le règlement, tout en confinant les surfaces
commerciales dans les étages inférieurs et en imposant l'affectation au
logement du dernier étage sous la corniche, tolère en revanche que les combles
situées au-dessus de logements soient vouées à un usage commercial. Au reste,
l'art. 58 quater du RPA (l'art. 71 du règlement du centre historique renvoie au
RPA) prévoit que la municipalité peut autoriser l'utilisation des combles pour
l'habitation dans des bâtiments existants avant l'adoption du règlement sans
qu'il soit tenu compte de l'indice d'utilisation du sol maximum, pour autant
que la transformation n'entraîne pas d'augmentation du volume du bâtiment. Cet
article du RPA (voir également l'art. 15 bis RPA) est le reflet d'une évolution
fréquente dans laquelle les combles initialement conçus comme des galetas non
habitables sont ultérieurement affectés à l'habitation. On ne peut rien en
tirer à l'appui de la thèse selon laquelle les combles pourraient devenir des
locaux commerciaux. En outre, si l'on considère que l'un des objectifs
poursuivis par la commune est de maintenir l'habitat dans le centre historique,
ce qui est l'un des objectifs énoncés par l'art. 1bis du règlement,
l'interprétation exposée ci-dessus s'en trouve renforcée. Sur ce point, la
recourante qualifie cette réglementation d'inadaptée en exposant qu'elle date
de 1980, époque à laquelle on envisageait d'exclure la circulation automobile
de l'ancienne ville en y privilégiant le logement; elle fait valoir que
l'aménagement urbain a été différent, le trafic demeurant élevé, notamment à la
rue du Casino qui se termine pas un échangeur très actif, et que les commerces
et les bureaux se sont étendus tandis que le logement est nettement en perte de
vitesse. Il est exact que le trafic est important devant l'immeuble litigieux
(qui ne bénéfice du calme qu'à l'est où ses fenêtres donnent sur le canal) et
qu'à cet égard, la situation de la rue du Casino, un peu à l'écart du coeur du
centre historique et donnant sur la Place d'armes, est fort différente de celle
d'autres rues du centre historique, qui bénéficient d'un calme réel. La position
exprimée par le service de l'urbanisme lors de l'étude préalable du dossier le
confirme. On ne saurait cependant faire grief à la municipalité de s'en tenir à
une interprétation de l'art. 24 qui demeure fidèle aux objectifs de l'art. 1bis
du règlement. On rappellera pour le surplus, puisque la recourante paraît
mettre en cause le bien-fondé de la réglementation en vigueur, qu'on ne saurait
procéder au contrôle préjudiciel de la validité d'un plan au moment de la
délivrance d'un permis de construire (AC 94/247 du 17 août 1995; AC 95/153 du 6
novembre 1996; RDAF 1995 p. 364; ATF 121 II 317).
Par ailleurs, la
recourante ne soutient pas que les conditions d'octroi de la dérogation prévue
par l'art. 26 du règlement, concernant les activités d'intérêt public ou
d'activités culturelles, seraient réalisées en l'espèce.
5.
Il reste encore à
examiner s'il existe une possibilité d'autoriser l'affectation litigieuse par
le biais d'une dérogation municipale (lettre a) ou, à défaut, par le biais de
l'art. 80 LATC (lettre b).
a) L'art. 70 bis du
règlement concernant les dérogations a la teneur suivante:
"Dérogations
Art. 70 bis - Dans les limites de l'art. 85 LATC, la Municipalité peut accorder
de petites dérogations aux chapitres XI - Façades, XII - Toitures, XIII - Lucarnes,
tabatières et lucarnes en creux. Ces dérogations ont pour but de régler des
cas non prévus par le règlement et de faciliter la recherche de meilleures
solutions architecturales. Elles doivent respecter les buts du plan et ne pas
léser les intérêts des propriétaires voisins."
Comme
le tribunal en a déjà jugé (AC 96/231 déjà cité, consid. 5d, non contredit sur
ce point par l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 1997), la portée du
règlement communal en matière de dérogations doit être analysée en fonction de
la nouvelle teneur de l'art. 85 LATC (novelle du 14 novembre 1995). En effet,
le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsqu'une collectivité publique
renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur
qu'elle n'a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut pas avoir pour
conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment (arrêt AC
93/307 du 26 novembre 1993; AC 93/156 du 26 septembre 1994, AC 96/041 du 18
juillet 1996, AC 96/262 du 4 juin 1997).
On
constate cependant que les chapitres pertinents en l'espèce, soit les chapitres
VI (art. 20 à 23) et VII (art. 24 à 28) concernant le nombre de niveaux, ainsi
que les affectations des étages, ne sont pas susceptibles de dérogations au
sens de l'art. 70 bis du règlement. Par conséquent, l'art. 85 LATC ne trouve
pas application dans le cas d'espèce, dès lors que le règlement ne prévoit pas
de dérogations expresses pour le nombre de niveaux ou l'affectation des étages
supérieurs.
b) L'art. 80 LATC prévoit
ce qui suit :
"Bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir
Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage."
Il
s'agit de déterminer quelle est l'affectation actuelle des locaux litigieux et,
au cas où cette affectation s'avérerait
non conforme au règlement, de savoir si l'art. 80 LATC trouve application en
l'espèce. La municipalité soutient que seules les combles du no 6 de la rue du
Casino (il s'agit de la salle de conférence qui occupe la partie située au nord
de la cage d'escalier) n'étaient pas conformes au règlement du Centre
historique lors de son entrée en vigueur et que, par conséquent, l'art. 80 LATC
n'est applicable qu'à cette partie du bâtiment. En revanche, la recourante a
soutenu en audience que la disposition précitée était applicable aux locaux
litigieux, dès lors que l'affectation requise ne porte aucune atteinte sensible
au caractère de la zone. Le tribunal ne saurait suivre la recourante
lorsqu'elle soutient que l'appartement en question constitue un appartement de
fonction étroitement lié à l'exercice d'une profession et qu'il devrait par
conséquent être assimilé à un local commercial. Il s'agit bien d'un logement.
De même, on ne saurait non plus considérer les locaux de l'ancien no 5 (entre
l'appartement et la cage d'escalier) comme étant
affectés à des surfaces commerciales, dès lors qu'ils ne paraissent même pas
habitables et s'apparentent de par leur aspect brut et leur équipement sommaire
à un galetas ou à des dépôts. Ils étaient d'ailleurs désignés comme archives
sur les plans mis à l'enquête en 1968. Il ne s'agit donc pas de locaux destinés
à une activité commerciale ou artisanale. Dans ces conditions, contrairement à
ce que prétend la recourante, l'art. 80 LATC est inapplicable en l'espèce, dès
lors que les deux affectations actuelles des locaux litigieux (appartement et
dépôts) sont conformes à l'art. 24 du règlement.
6.
Au
vu de ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant le permis d'aménager requis. La décision attaquée
sera dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 7 juillet 1997 est confirmée.
III. Un émolument
d'un montant de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 19
décembre 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.