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Décision

AC.1997.0141

TA - AC.1997.0141 - 1997-12-30 - VON WARTBURG Victor c/Mies

30 décembre 1997Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Victor Von Wartburg est

propriétaire de la parcelle n°385 du cadastre de la commune de Mies sur

laquelle est construite son habitation. La parcelle est bordée en direction du

nord-ouest par le chemin Sous-Voies et au sud-ouest par le chemin Es-Ecraux;

sur les deux autres côtés, elle jouxte des propriétés de Madame Bowen (parcelle

n°104), de Madame Pasche (parcelle n°451) et de Madame Lucienne Steffen

(parcelle n°106). Le chemin Es-Ecraux fait l'objet d'une servitude de passage

grevant la parcelle n° 843 et dont la parcelle n° 385 de Victor Von Wartburg

est l'un des fonds dominant.

La parcelle 385 est

classée dans la zone de villas A, selon le plan d'affectation de la commune de

Mies, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1985.

B. Du 11 avril au 1er mai

1997, la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête le

projet de construction de Victor Von Wartburg, comportant un pavillon de

piscine, une pergola et les murs de clôture. Ce projet suscita plusieurs

oppositions, notamment celle de Lucienne Steffen.

C. Par décision du 16

juillet 1997, la municipalité a levé les oppositions et elle a délivré le

permis en fixant notamment les trois clauses accessoires suivantes:

“(...)- obstruction du Chemin Es-Ecraux quatre

à six fois durant les travaux pour une période de 1h30 à 2h30, uniquement pour

le coulage du béton. Avis aux voisins par Monsieur Von Wartburg 24 heures à

l’avance.

- les autres travaux doivent être

réalisés depuis la parcelle de l’intéressé.

- l’entretien de la palissade en bois

s’effectuera depuis la propriété de Monsieur Von Wartburg mais intervention

d’une entreprise spécialisée admise tous les deux ans, avec avis aux voisins

concernés 15 jours à l’avance pour le passage sur leurs fonds(...)"

D. Par lettre du 31 juillet

1997, Victor Von Wartburg a recouru au Tribunal administratif contre la

décision municipale en concluant à l’annulation des trois clauses précitées. A

son avis, ces exigences seraient trop restrictives et se trouveraient en

contradiction avec l'article 74 du code rural et foncier.

Le 20 août 1997, la

municipalité s'est déterminée sur le recours et elle a conclu au maintien de sa

décision; la municipalité a en outre avisé les divers opposants qu'ils avaient

la faculté de déposer leurs observations sur le recours s'ils entendaient

prendre par à la procédure, ce qui n'a pas été fait. Mme Lucienne Steffen a

transmis au tribunal pour information une copie de la lettre qu'elle avait

adressée à la municipalité le 27 août 1997 pour l'informer qu'elle ne prendrait

pas part à la procédure.

E. Le Tribunal administratif

a tenu audience le 10 novembre 1997 à Mies en présence de Victor Von Wartburg,

de sa femme et de Patrice Engelberts, Syndic de Mies. Les parties ont confirmé

que l’objet du recours était limité aux trois clauses assorties au permis de

construire. Le Syndic a produit, lors de la séance, un document relatant

l'historique des faits litigieux. Il en ressort que la municipalité a été

interpellée à de nombreuses reprises pour arbitrer les conflits de voisinage

existants entre Victor Von Wartburg et une partie des propriétaires voisins.

Victor Von Wartburg a de son côté produit les jugements rendus par le Juge de

Paix dans les litiges l'opposant à Madame Bowen, d'une part, et à la famille

Steffen, d'autre part. Le tribunal a procédé à la visite des lieux. Il a constaté

à cette occasion que les ayants droits à l'utilisation du chemin privé

Es-Ecraux disposaient d'un autre accès par la route Suisse.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 22 ter

de la Constitution fédérale (Cst), la Confédération et les cantons peuvent restreindre

la propriété dans le cadre de leurs attributions constitutionnelles, à

condition d'agir par la voie législative et pour des motifs d'intérêt public.

D'après cette disposition, les cantons sont compétents pour adopter les

dispositions définissant les limites de la garantie de la propriété. Cela vaut

notamment pour la législation en matière de constructions et d'aménagement du

territoire. Dans la même mesure, les communes peuvent créer des réglementations

concernant la propriété lors de l'établissement de plans d'affectation.

L'article 6 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC) précise que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des

règlements et des plans constituent des limitations du droit de propriété de

caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger

conventionnellement. Selon l'art. 104 LATC, la municipalité doit s'assurer,

avant de délivrer un permis de construire, que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration; de telles règles sont impératives et leur application

doit être imposées. L'autorité chargée de délivrer le permis de construire

devra appliquer les règles relevant du droit public des constructions. Elle ne

peut refuser l'autorisation en invoquant des normes de droit privé relatif aux

conflits de voisinage (prononcé de l'ancienne Commission de recours en matière

de construction, CCRC N°4153, du 28 septembre 1982). Il en va de même pour les

conditions ou les charges assorties au permis de construire, qui doivent

présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet: les

clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par

la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la

police des constructions (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 1988, p.175 ss., p.182 ss.).

b) En l’espèce, il

convient de déterminer en premier lieu si les trois clauses assorties au permis

de construire constituent des limitations du droit de propriété contenues dans

les règles de police des constructions. On rappelle que la première d'entre

elles impose au recourant de n'obstruer le chemin Es-Ecraux que quatre à six

fois durant les travaux de construction de la clôture pour une période de 1h30

à 2h30 et uniquement pour le coulage du béton. Par la deuxième et la troisième

clauses accessoires, la municipalité interdit au recourant de pénétrer sur les

fonds voisins afin de réaliser les travaux de construction de la palissade et

les travaux d'entretien.

Ces trois conditions

font l'objet d'une réglementation exhaustive relevant du droit privé. En ce qui

concerne la première condition, le chemin Es-Ecraux est un fonds privé grevé

d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules. Le recourant est

propriétaire de l'un des fonds dominant. Les effets de la servitude sont régis

par les art. 737 à 741 du code civil suisse (CCS). Selon art. 737 CCS, celui à

qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la

conserver et pour en user; néanmoins, il est tenu d'exercer son droit de la

manière la moins dommageable. S'agissant de la deuxième et de la troisième

condition, l'art. 695 CCS stipule que la législation cantonale peut régler la

faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour des

travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds

(ATF 88 II 252, JT 1963 I 166). Deux catégories de droits sont visées par

l'art. 695 CCS. Il s'agit d'une part, des droits de passage proprement dits et

d'autre part, des droits d'accès sur le fonds voisin. Le droit d'échelage fait

partie de cette dernière catégorie et permet d'utiliser le fonds voisin pour

réaliser des travaux de construction, de réparation et d'exploitation,

notamment pour déposer des matériaux ou ériger un échafaudage (ATF 104 II 166,

JT 1980 I 13). Il ne peut s'agir que de droits de passages temporaires. Le

droit privé cantonal prévoit un tel droit à l'art. 74 du code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF).

c) L’autorité intimée

n’était quoi qu’il en soit pas fondée à prescrire ces clauses accessoires

relevant du droit privé (art. 6 et 104 LATC). L'autorité communale devait

examiner le projet exclusivement à la lumière du droit public. La municipalité

ne bénéficie pas de compétences légales lui permettant d'intervenir dans les

conflits de droit privé entre voisins. En effet, le titulaire de la servitude

bénéficie de la protection de la possession (art. 926 à 929 CCS) et de la

protection de son droit comme tel (art. 737 al.1er CCS). Dans ces deux cas,

l'action tendant à la défense de la servitude peut être complétée par une

action en dommages-intérêts aux conditions des art. 41ss CO et 679 CCS. La

protection du droit comme tel est réglée par l'art. 737 al.1er CCS, qui précise

que l'ayant droit peut prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver sa

servitude. Le propriétaire du fonds dominant peut ouvrir une action en

constatation de la servitude. L'ayant droit peut aussi intenter une action en

revendication et une action négatoire ou confessoire. Cette dernière peut être

ouverte contre quiconque trouble l'exercice de la servitude (Paul -Henri

Steinauer, Les droits réels, Tome II, p.294 ss). S'agissant de la deuxième

et troisième clauses, l'art. 74 CRF permet au propriétaire de pénétrer sur les

fonds voisins afin d'y dresser des échafaudages et d'y déposer des matériaux,

dans la mesure où cette faculté lui est indispensable pour exécuter des travaux

d'entretien, de construction ou de réparation à son mur et bâtiment. Le

propriétaire voisin a droit à une indemnité pour le dommage causé à son fonds.

En cas de contestation quant à l'étendue et à l'exercice de cette utilisation

temporaire, c'est le président du tribunal de district qui sera compétent pour

connaître du litige opposant celui qui veut élever un mur de clôture à la

limite de sa propriété et les propriétaires des fonds voisins (art. 106 ch.4

CRF)

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les trois clauses accessoires contestées par le

recourant relèvent du droit privé et que la municipalité n'était pas compétente

pour imposer des dispositions qui, à défaut d'accord entre les propriétaires

voisins, sont à prendre par le juge civil lorsqu'il est saisi. Le recours doit

donc être admis et les trois clauses accessoires attaquées, annulées.

S'agissant de la répartition des frais, le tribunal observe que la municipalité

s'est limitée pour l'essentiel à reprendre les conditions d'exécution des

travaux qui avaient été convenues entre les voisins lors d'une séance tenue

sous son autorité, le 4 juin 1997. Compte tenu du fait que l'autorité communale

est intervenue afin de faciliter une coexistence pacifique entre les différents

voisins dans le souci légitime de tenter de régler les conflits de voisinage au

sujet desquels elle est interpellée directement par les administrés eux-mêmes,

il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais de justice (art. 55 al.3

LJPA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Mies du 16 juillet 1997 est annulée dans la mesure où elle

fixe les trois clauses accessoires suivantes:

1) obstruction

du Chemin Es-Ecraux quatre à six fois durant les travaux pour une période de

1h30 à 2h30, uniquement pour le coulage du béton. Avis aux voisins par Monsieur

Von Wartburg 24 heures à l’avance;

2) les autres

travaux doivent être réalisés depuis la parcelle de l’intéressé;

3) l’entretien

de la palissade en bois s’effectuera depuis la propriété de Monsieur Von

Wartburg mais intervention d’une entreprise spécialisée admise tous les deux

ans, avec avis aux voisins concernés 15 jours à l’avance pour le passage sur

leurs fonds.

Elle est maintenue

pour le surplus

III. Il n'est pas

perçu de frais ni alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 30 décembre 1997

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint