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Décision

AC.1997.0147

TA - AC.1997.0147 - 1999-06-30 - FONDATION MON-CALME c/Lausanne

30 juin 1999Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante est une

fondation dont le but statutaire est l'exploitation d'un établissement

médico-social pour l'hospitalisation de malades chroniques et pour

l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Cet établissement est situé à la

rue du Bugnon 15 à Lausanne, dans un quartier où l'on trouve à la fois des

immeubles d'habitation ou des établissement sanitaires. Il occupe

principalement deux bâtiments construits respectivement en 1947 et 1967. à

cheval sur deux parcelles qui sont respectivement propriété de l'Etat de Vaud

et des Hospices cantonaux, fonds de droit public ayant la personnalité morale,

et sur lesquelles la recourante est titulaire d'un droit de superficie

immatriculé au registre foncier comme droit distinct et permanent échéant le 31

décembre de l'an 2081.

Cet établissement

comprend 153 lits (annuaire de statistiques sanitaires du canton de Vaud, 1995)

et fournit 126 postes de travail occupant 171 personnes. Le compte

d'exploitation et le compte de profits et pertes ne font état de l'encaissement

d'aucune subvention. Le compte d'exploitation totalise 11,8 millions de francs

de produits dont 11 millions environ de taxes d'hospitalisation (rapport

d'activité 1996).

Il résulte par ailleurs

d'une lettre du 5 avril 1997 du Conseiller d'Etat chef du Département de

l'intérieur et de la santé publique, que le tarif cantonal adopté par le

Conseil d'Etat pour les EMS et les divisions C des hôpitaux suffit à couvrir

les dépenses d'exploitation des établissements concernés et qu'il n'est dès

lors pas nécessaire que l'Etat verse à ces établissements des subventions

directes à l'exploitation.

B. L'établissement de la

recourante est relié au réseau de chauffage à distance de la Commune de

Lausanne. D'après la convention citée plus loin, la puissance de l'installation

existante est de 770 kW. La recourante allègue à cet égard qu'elle a

"hérité" du système de chauffage en place qui servait par le passé au

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), en particulier à ses

installations de stérilisation. Cela explique selon la recourante la

disproportion manifeste entre l'installation et son utilité actuelle.

Les conditions de

fourniture de la chaleur par le chauffage à distance sont régies par une convention

passée entre la Commune de Lausanne et la recourante. La précédente convention

qui arrivait à échéance le 31 décembre 1994 a été dénoncée par la commune dans

une lettre du 28 décembre 1992 qui précisait que la dénonciation intervenait

"pour nous permettre de vous proposer de nouvelles conditions

tarifaires". La convention actuelle est entrée en vigueur le 1er

janvier 1995 pour une année et elle se renouvelle tacitement d'année en année

sauf dénonciation deux mois à l'avance. La recourante allègue que ses factures

de chauffage s'élèvent à 169'000 fr. en 1995 et 176'000 en 1996. Elle allègue

que l'installation projetée, dont le coût d'exploitation annuel est devisé à

76'500 fr., lui permettrait environ 100'000 fr. d'économie annuelle.

C. Selon le plan des

mesures OPair de l'agglomération lausannoise, élaboré par le Service cantonal

de lutte contres les nuisances (aujourd'hui Service de l'environnement et de

l'énergie) et approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995, les oxydes

d'azote occupent une place prépondérante parmi les polluants primaires émis par

le trafic, les chauffages et les industries, ceci pour le motif que les valeurs

limites de l'OPair sont dépassées dans la plus grande partie de l'agglomération

lausannoise (soit 17 communes). La valeur limite de l'OPair pour la moyenne

annuelle de la concentration de NO2 (30 µg/m³) a donc été retenue comme critère

d'assainissement. Pour 1990, les émissions totales de NOx de l'agglomération

étaient d'environ 4'500 tonnes par an dont 3'400 dus au trafic routier et 1'100

dus au chauffage. Les concentrations moyennes annuelles de NO2 atteignaient (à

l'époque) 75 à 80 µg/m³ dans le centre et au voisinage de certaines routes à

fort trafic. La partie la plus polluée de l'agglomération s'étend du centre en

direction de Bussigny, en incluant l'axe Ouchy - La Sallaz (p. 11 et 14).

Les

mesures d'assainissement envisagées par le plan des mesures concernent:

- le transport des personnes

- le transport des marchandises

- les chauffages individuels

- le chauffage à distance

- les industries (cheminées identifiées)

- l'aménagement du territoire

- la voiture à faible consommation

- les autres mesures.

La

proposition de plan de mesures comprend les mesures résultant du "scénario

de base" concernant l'organisation du trafic dans l'agglomération,

impliquant notamment la hiérarchisation du réseau (accroissement de la capacité

autoroutière) et le "transfert modal" (soit le passage des transports

individuels aux transports collectifs) que doit permettre la création d'une

réseau de transports collectifs efficaces (objectif prioritaire), la création

d'un mini RER et celle de parkings d'échanges. La proposition contient

également des mesures d'assainissement relevant de l'aménagement du territoire

(A), de l'énergie (E), du transport des personnes (P), du transport des

marchandises (M) et du suivi du plan de mesures (S).

La

fiche E4 concerne le chauffage à distance, qui est l'une des mesures jugées

indispensables (le plan prévoit trois catégories de mesures qualifiées respectivement

de mesures indispensables, de mesures recommandées et d'autres mesures. v. p.

105). Elle a la teneur suivante:

FICHE E4

DOMAINE : ENERGIE

TITRE : EXTENSION

DU CHAUFFAGE A DISTANCE (CAD)

BUT :

Réduire les concentrations de polluants dans

l'agglomération en éliminant des chauffages individuels.

DESCRIPTION :

Cette mesure est à considérer comme un scénario

à réaliser par étapes. Elle comprend une densification à 90 % (actuellement 60

%) des raccordements dans le réseau existant, raccordé à l'Usine Pierre-de-Plan

(PdP), ainsi qu'une extension de ce réseau dans sa périphérie. La puissance

chaleur utile de PdP passerait à 210 MW (contre 103 aujourd'hui). Le réseau

agrandi permettrait de plus d'absorber la chaleur supplémentaire produite par

la nouvelle usine d'incinération des ordures TRIDEL qui remplacerait l'usine du

Vallon, mais aurait une capacité environ 3 fois plus grande (voir fiche E5).

De plus, la partie SW du réseau CAD pourrait

être étendue à la plus grande partie de la commune de Renens. Dans ce cas, une

centrale de chauffe dont la puissance chaleur serait augmentée par étapes

jusqu'à une puissance utile maximale de 160 MW environ, pourrait être installée

sur le site de l'Usine à gaz de Malley.

L'extension du chauffage à distance n'a de sens

que si les immeubles qui se trouvent dans le périmètre du réseau sont raccordés

en nombre suffisant. Cela suppose des incitations, voire une obligation de

raccordement. On rappellera que l'art. 100 LATC fait obligation aux

municipalités d'encourager les installations collectives de chauffage notamment

lors de l'établissement de plans de quartier. L'option chauffage à distance

offre, de plus, l'avantage de permettre une diversification des combustibles

(mazout, gaz naturel, ordures, déchets de bois, etc.).

DELAI DE REALISATION :

Long terme.

ESTIMATION DES COUTS :

Le chauffage à distance couvre aujourd'hui ses

coûts avec un kWh chaleur vendu à 7,5 centimes. Le surcoût pour un réseau

nouveau est estimé à 2 ct/kWh.

AUTRES MESURES EN RAPPORT AVEC CELLE-CI :

E5

EVALUATION DES EFFETS :

Le raccordement au CAD ne fait pas

nécessairement diminuer les émissions. Il les transfère sur une ou plusieurs

cheminées élevées, si bien que les immissions (à émissions égales) dans

l'agglomération diminuent. (L'effet sur les immissions est discuté au ch. 7).

CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF

- Loi fédérale du 22.6.79 sur l'aménagement du

territoire (RS 700.1. LAT).

- Ordonnance fédérale du 16.12.85 sur la protection de l'air (RS 814.318.142.1

OPair).

PROCEDURES, MODALITES

D'APPLICATION

Etudes

Enquêtes administratives

Mise à l'enquête des centrales

ENTITES POLITIQUES, SERVICES, ACTEURS

CONCERNES

Communes, Canton, COREL

PROGRAMME DE REALISATION :

En cours, doit être accéléré.

FAISABILITE, RECOMMANDATIONS :

Le succès de cette mesure dépend de la volonté

de raccordement des propriétaires concernés. En l'absence d'obligation de

raccordement, il sera nécessaire de trouver des moyens incitatifs efficaces.

MESURES A PRENDRE :

Demander que le réseau de chauffage à distance soit étendu

progressivement et que les immeubles qui se trouvent dans son périmètre y

soient raccordés.

Encourager les communes à étudier la possibilité d'implanter ou

d'étendre le réseau de chauffage à distance lausannois sur leur territoire.

Il faut aussi préciser

ici, comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le faire dans deux arrêts

consacrés au projet de nouvelle usine d'incinération à Lausanne (Tridel, AC

96/074 et AC 97/212, tous deux du 30 juin 1998, dont les deux parties ont

connaissance), que le réseau de chauffage à distance est alimenté notamment par

l'usine de Pierre-de-Plan qui est une centrale "chaleur-force" utilisant

du gaz et du mazout léger pour produire de la chaleur, qui se situe environ 600

m au nord du bâtiment de la recourante. Cette chaleur est utilisée pour la

production d'électricité et pour l'alimentation du réseau de chauffage à

distance. L'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) du Vallon, située

à proximité au fond de la vallée du Flon, alimente également le réseau de

chauffage à distance. Le projet Tridel déjà évoqué consisterait à remplacer

l'ancienne UIOM par une nouvelle usine d'incinération implantée un peu plus en

amont dans la même vallée, en contrebas du plateau de la Sallaz. Cette nouvelle

usine, en coordination avec la centrale de Pierre-de-Plan, produirait également

de la chaleur alimentant le réseau du chauffage à distance, et permettant

également la production d'électricité.

La construction d'une

nouvelle usine d'incinération, sous la forme du projet Tridel, apparaît aussi

dans le Plan des mesures OPair. Il s'agit d'une mesure

"indispensable" faisant l'objet de la fiche E5. Cette fiche expose en

bref que la nouvelle usine serait plus favorablement située que l'ancienne du

point de vue de la dispersion des polluants, que la chaleur produite

alimenterait le réseau de chauffage à distance de l'usine de Pierre-de-Plan et

contribuerait ainsi à l'élimination des chauffages individuels émettant des

polluants au niveau des toits.

Enfin, le plan

directeur communal de Lausanne, adopté pas le conseil communal le 5 septembre

1995, décrit (p. 59) l'évolution du réseau de chauffage à distance, alimenté

notamment par la centrale de Pierre-de-Plan et par l'UIOM existante. Sous le

titre "Production d'énergie thermique envisagée", il ajoute qu'une

nouvelle usine d'incinération devrait disposer d'une capacité thermique

supplémentaire qui modifiera la base énergétique du chauffage à distance : la

quantité accrue de chaleur résultant de la combustion des ordures ménagères se

substituera ainsi au gaz naturel et à l'huile de chauffage légère (ces

combustibles sont utilisés à la centrale chaleur-force de Pierre de Plan à

proximité de la Sallaz).

La possibilité de

raccorder cette nouvelle usine au réseau de chauffage à distance de Lausanne a

été l'un des éléments retenus par l'autorité de planification cantonale en

faveur du choix du site du projet Tridel (par rapport à deux autres sites

ailleurs dans le canton). Le tribunal a jugé à cet égard que l'autorité

cantonale s'était fondée de manière pertinente sur l'amélioration du rendement

énergétique que permet ce raccordement et il a jugé qu'il ne lui appartenait

pas de substituer une autre appréciation à celle de l'autorité intimée (arrêt

AC 96/074 consid. 7f p. 26; on sait que suite à l'annulation de cet arrêt par

le Tribunal fédéral, qui a renvoyé le dossier au tribunal administratif pour

complément d'instruction sur la clause du besoin de l'art. 9 LPE et la

collaboration intercantonale, la cause est à nouveau pendante devant le

Tribunal administratif).

On ajoutera encore que

selon le document "Plan des mesures OPair, Evolution de la situation entre

1990 et 1995" produit par la commune intimée (la table des matières de ce

document daté de juin 1997 indique qu'il s'agit d'un projet), la concentration

de NO2 a diminué pour s'établir entre 50 et 55 µg/m³ (p. 47 - 48).

Réactualisées selon de nouvelle méthodes de calcul, les émissions totales de NOx (1'133 t/an pour

les chauffage et 2'900 t/an pour le trafic en 1990) ont passé à 1'147 t/an pour

les chauffage et 2'095 t/an pour le trafic en 1995 (p. 32).

D. Du 15 avril au 12 mai

1997, la recourante a mis à l'enquête la construction d'un local technique.

Cette construction d'un seul niveau, adossée au bâtiment principal et

recouverte de terre, comprendrait une chaufferie, un local pour une citerne de

80'000 litres ainsi qu'un local disponible. La cheminée à créer serait fixée à

la façade extérieure. D'après la demande de permis de construire, la puissance

de l'installation serait de 540 kW.

L'enquête a suscité

une opposition visant la cheminée, qualifiée de disgracieuse.

E. Par décision notifiée le

21 juillet 1997, la municipalité, tout en constatant que le projet n'allait pas

à l'encontre du plan d'extension cantonal 159/425 "zone des hôpitaux"

régissant le secteur, a refusé le permis de construire en considérant que les

conditions des art. 63 RATC et 98 LATC pour imposer le maintien du chauffage à

distance étaient remplies et que le remplacement du chauffage à distance par

une chaufferie à mazout irait à l'encontre des mesures préconisées par l'OPair.

F. Par acte du 8 août

1997, la recourante a contesté cette décision en concluant à l'octroi du permis

de construire.

Par mémoire du 20

octobre 1997, la commune intimée a conclu principalement au rejet du recours et

subsidiairement à ce que la recourante soit rendue attentive au caractère

précaire des travaux.

Le Service de lutte

contre les nuisances (actuellement Service de l'environnement et de l'énergie)

a déposé des déterminations du 11 septembre 1997. Interpellé sur l'adaptation

du plan des mesures OPair à la nouvelle teneur de l'art. 44a al. 2 LPE, il a

précisé le 6 novembre 1998 ce qui suit :

"Le rôle de la fiche E4 est d'inciter les

communes de l'agglomération lausannoise à densifier et à étendre les réseaux

existants de chauffage à distance. Dans l'application de cette mesure, il n'est

pas prévu de modifier ou de créer une base légale."

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 20 janvier 1999 en présence des représentants

de la recourante et de son conseil, d'un représentant de la commune intimée

assisté du conseil de celle-ci, ainsi que d'un représentant du service de

l'environnement et de l'énergie.

En audience, la

recourante a été interpellée sur les coût supplémentaire de 80'000 à 100'000

francs qu'elle déclare encourir en cas de maintien du chauffage à distance;

elle a exposé que d'après les professionnels de l'immobilier, le coût du

chauffage à distance serait trois plus élevé que celui du chauffage individuel.

Tout en relevant qu'il existe une différence dans les investissements requis,

la commune a admis que le chauffage à distance est plus cher. La commune a

précisé que le raccordement au chauffage à distance a été exigé pour différents

objets récents tels que le Stade de Malley, le centre commercial Coop à la

Caroline ou le quartier du Flon, la municipalité appliquant alors l'art. 100

LATC qui lui enjoint d'encourager les installations collectives de chauffage

lors de l'élaboration des plans de quartier. Le Service de l'environnement et

de l'énergie a précisé que le plan des mesure OPair sera adapté à la nouvelle

teneur de l'art. 44a LPE mais qu'il attendra de disposer des données

nécessaires en l'an 2000.

Considérants

1.

La décision attaquée

est fondée sur les art. 98 al. 1 lit g LATC et 63 RATC dont la teneur est la

suivante:

Art. 98 LATC Règles concernant l'économie

d'énergie

Le règlement cantonal, en tenant compte des

normes professionnelles en usage, prescrit les mesures de construction

applicables pour réduire la consommation d'énergie et favoriser l'apport de

sources d'énergie renouvelable dans les constructions nouvelles ou dans les bâtiments

existants. Il fixe les règles applicables aux mesures destinées à lutter contre

tout gaspillage d'énergie, en particulier les règles applicables :

(...)

g) au raccordement aux installations de chauffage à distance

qui peut être exigé pour les bâtiments publics ou bénéficiant d'une aide des

pouvoirs publics;

Art. 63 RATC Chauffage à distance

Lorsque les conditions techniques et

économiques le permettent, et dans la mesure où la commune décide le

raccordement de ses propres constructions nouvelles aux installations de

chauffage à distance, elle peut aussi l'imposer pour les constructions

appartenant aux autres collectivités publiques ou financées de façon

prépondérante par elles.

Cette disposition s'applique également aux

bâtiments existants lors de la rénovation d'un élément important de leur

installation de chauffage.

L'art. 98 lit. g LATC

ne fonde pas en soi d'obligation de raccordement mais confère seulement au

Conseil d'Etat la compétence de l'instaurer dans le règlement cantonal

d'application (RCAT) pour certains bâtiments. Le Conseil d'Etat n'a pas fait

usage de cette compétence: l'art. 63 RCAT n'instaure pas non plus d'obligation

de raccordement mais délègue à son tour la compétence en question en décrivant

les conditions auxquelles la commune peut imposer ce raccordement.

Une telle obligation

devrait, pour être opposable aux propriétés concernées, être ancrée dans le

droit communal sous la forme d'un disposition contenue dans un règlement

communal (voir à cet égard le principe général, fixé par l'art. 94 al. 2 de la

loi sur les communes (LC) du 28 février 1956, exigeant l'approbation du Conseil

d'Etat pour les règlements communaux conférant des droits ou imposant des

obligations). En effet, l'art. 63 RATC confère une compétence à la commune et ne

prévoit pas que la municipalité puisse décider de cas en cas d'imposer ou non

le raccordement. Dans ces conditions, force est de constater l'absence de toute

norme de droit communal relative au raccordement. Pour le surplus,

l'établissement de la recourante se trouve dans le périmètre du plan

d'extension cantonal 159/425 "zone de hôpitaux" adopté par le Conseil

d'Etat le 3 octobre 1961. Ce plan dont la réglementation tient en un seul

article réserve la zone aux établissements hospitaliers et soumet les propriétés

non destinées aux établissement hospitaliers aux dispositions de l'ordre non

contigu et de la zone périphérique. Ni le plan cantonal ni le règlement

communal auquel il se réfère ne contiennent de disposition relative au

raccordement au chauffage à distance.

On rappellera au

surplus que tant l'art. 98 LATC que l'art. 63 RTAC limitent l'obligation de

raccordement aux bâtiments communaux et aux constructions appartenant aux

autres collectivités publiques ou financées de façon prépondérante par elles.

La décision attaquée retient sans le démontrer que cette condition serait

réalisée. Tel n'est pas le cas. La recourante a démontré au contraire qu'elle

n'est pas subventionnée par le canton. Il n'est pas question de subvention

communale non plus. L'examen des comptes annuels qu'elle a produits montre que

ses ressources proviennent presque exclusivement de "taxes

d'hospitalisation", c'est-à-dire de montants encaissés directement auprès

de ses pensionnaires ou de leur répondant. On ne saurait assimiler un tel mode

de financement à une aide des pouvoirs publics. On peut tout au plus laisser

ouverte, vu l'absence de norme communale contraignante déjà constatée, la

question de savoir si la manière dont a été financée la constitution du droit

de superficie dont bénéficie la recourante (ce financement a été brièvement

évoqué en audience sans que la commune n'en déduise que le recourante serait

subventionnée au sens de l'art. 98 LATC) devrait modifier cette constatation.

On notera pour

terminer que l'art. 98 al. 2 LATC réserve le principe de proportionnalité en

prévoyant que les mesures d'économie d'énergie ne peuvent être imposées que

s'il est établi qu'elles conduisent à un rapport raisonnable entre l'économie

d'énergie et les coûts d'investissement et d'exploitations. Le coût annuel

supplémentaire de 100'000 francs invoqué par la recourante et non contesté par

la commune montre que cette condition ne serait pas remplie.

En résumé, le droit

communal en vigueur ne contient aucune disposition permettant d'imposer à la

recourante le raccordement au chauffage à distance.

2.

La municipalité fait

également valoir que même en l'absence d'une disposition relative au

raccordement obligatoire au chauffage à distance, elle peut d'ores et déjà s'en

prévaloir en application de l'art. 77 LATC qui régit l'effet

"anticipé" (sur le caractère impropre de cette désignation usuelle,

voir RDAF 1996 p. 479 in fine) des plans d'affectation. La municipalité se

réfère à cet égard à la fiche E4 du plan des mesures OPair de l'agglomération

lausannoise, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995, ainsi qu'au plan

directeur communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1996, qui

contient un objectif no 20 tendant à la réduction de la pollution de l'air.

Elle fait valoir que depuis lors, tous les plans de quartier étudiés ou

approuvés par la municipalité prévoient le raccordement obligatoire au

chauffage à distance et que si tel n'est pas le cas dans le règlement général

concernant le plan d'extension, cela tient uniquement au fait que la

municipalité s'est attelée à un projet de nouveau plan général d'affectation

qu'il lui est difficile de faire progresser rapidement.

Les décisions fondées

sur l'art. 77 LATC constituent des restrictions à la garantie de la propriété

(AC 95/0202 du 23 février 1996, RDAF 1996 p. 476). En tant qu'elle permet de

refuser le permis de construire pour des projets néanmoins conformes à la loi,

aux plans et règlements, cette disposition porte une atteinte grave à la

sécurité du droit et elle doit être interprétée restrictivement. La

jurisprudence récente considère que l'intention de la collectivité publique de

réviser le plan doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et reposer

sur des motifs objectifs (RDAF 1996 p. 476 déjà cité). A cet égard, l'existence

du plan des mesures OPair n'est pas en soi un indice attestant de la volonté

municipale de modifier la réglementation : la fiche E4 invoquée contient en

effet le passage suivant :

"FAISABILITE, RECOMMANDATIONS :

Le succès de cette mesure dépend de la volonté

de raccordement des propriétaires concernés. En l'absence d'obligation de

raccordement, il sera nécessaire de trouver des moyens incitatifs

efficaces."

Il en résulte que le

plan des mesures OPair ne semble pas avoir envisagé la création d'une base

légale contraignante. Pour le surplus, la municipalité n'invoque aucun début de

concrétisation dans son intention de modifier sur ce point le RPE applicable en

l'espèce. On relèvera au passage qu'elle n'a de toute façon pas le pouvoir de

modifier le plan d'extension cantonal 159 qui relève, précisément, de la

compétence de l'autorité cantonale. Quant aux moyens incitatifs efficaces

envisagés par le plan de mesures, il est évident qu'ils pourraient consister

dans la compétitivité du prix du chauffage à distance par rapport au chauffage

individuel. Force est dès lors de constater, à en juger par les conclusions que

la recourante tire de la comparaison entre ses factures de chauffage à distance

et le coût d'exploitation devisé de l'installation de chauffage individuel

litigieuse (chiffres que le tribunal s'abstiendra de vérifier ici), que

l'autorité communale paraît n'avoir pas encore trouvé les moyens incitatifs

susceptibles de convaincre la recourante de conserver son installation de

chauffage à distance.

3.

La décision attaquée,

outre qu'elle se réfère aux art. 98 lit. g LATC et 63 RATC évoqués plus haut,

considère également, pour motiver son refus, que le remplacement du chauffage à

distance par une chaufferie individuelle à mazout irait à l'encontre du plan

des mesures OPair.

a) La recourante peut en

principe se prévaloir de la garantie de la propriété (et de la liberté du

commerce et de l'industrie dès lors qu'elle exploite une entreprise) pour

disposer de son immeuble dans la mesure où aucune norme juridique ne s'y

oppose. De manière générale, les restrictions à la propriété qui résultent du

droit des constructions et de l'aménagement du territoire sont des règles de

droit public qui doivent reposer sur une base légale précise et dont

l'interprétation doit être limitative, dans le sens le plus favorable aux

propriétaires (art. 6 LATC; Droit vaudois de la construction, notes 1.3 et 1.4

sur cette disposition, ainsi que les références citées; arrêt AC 96/087 du 7

avril 1997). De telles restrictions ne sauraient en particulier se fonder sur

un plan directeur. Elles ne peuvent pas non plus se fonder sur une disposition

générale telle que les art. 1 et 3 LAT qui se bornent à mentionner les buts et

principes de l'aménagement du territoire et ne sauraient constituer la base

légale nécessaire au sens de l'art. 22ter Cst pour adopter des mesures

comportant une restriction de la propriété (ATF 1P.204/1998 du 19 août 1998,

Delacuisine c/ Vevey, concernant l'arrêt AC 97/090).

b) Au préalable, on

retiendra qu'il n'est pas contesté que l'installation de chauffage projetée par

la recourante est une nouvelle installation stationnaire soumise à l'art. 3

OPair. Il n'est pas contesté non plus qu'elle respectera la valeurs limites

d'émissions (au sens de l'art. 12 al. 1 lit. a OPair) qu'instaure cette

disposition.

L'art. 5 OPair prévoit

ce qui suit:

Art. 5 Limitation plus sévère des émissions

par l'autorité

S'il est à prévoir qu'une installation projetée

entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation

préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions

complémentaire ou plus sévère.

La limitation des émissions sera complétée ou

rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions excessives.

Comme le dit le texte allemand

correspondant (l'adjectif "einzeln" n'a pas été traduit dans le texte

français) et comme le Tribunal fédéral en a jugé en le rapprochant de l'art. 9

OPair relatif aux installations existantes (ATF 120 Ib 436 consid. 2 c bb p.

445), l'art. 5 al. 1 OPair ne vise que le cas où une installation projetée

entraînera "à elle seule" des immissions excessives. Il n'est pas

contesté que tel ne sera pas le cas pour ce qui concerne l'installation

litigieuse considérée à elle seule.

Il n'y a donc pas lieu

à limitation supplémentaire des émissions sur la base de l'art. 5 OPair.

4.

Seule se pose donc la

question de savoir si, en l'absence de disposition de droit cantonal ou

communal imposant le chauffage à distance et à défaut de limitation

complémentaire pouvant être fondée sur l'art. 5 OPair, la commune intimée peut

interdire à la recourante d'installer un chauffage à mazout dans son immeuble

en rendant une décision fondée sur le plan de mesures été adopté par le Conseil

d'Etat le 21 juin 1995 ou une décision fondée directement sur la LPE.

a) La loi fédérale sur la

protection de l'environnement (LPE) formule les principe de la limitation des

émissions aux art. 11 et 12 et contient un art 44a, qui concerne le plan des

mesures et fait partie des modifications introduites par la novelle du 21

décembre 1995 entrée en vigueur le 1er juillet 1997. Ces dispositions ont la

teneur suivante:

Art. 11 Principe

Les pollutions atmosphériques, le bruit, les

vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source

(limitation des émissions).

Indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable.

Les émissions seront limitées plus sévèrement

s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la

charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

Art. 12 Limitations d'émissions

Les émissions sont limitées par l'application:

a. Des valeurs limites d'émissions;

b. Des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;

c. Des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;

d. Des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;

e. Des prescriptions sur les combustibles et carburants.

Les limitations figurent dans des ordonnances

ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées

directement sur la présente loi.

Art. 44a Plans de mesures relatifs aux

pollutions atmosphériques

1.

Lorsque plusieurs sources de pollutions

atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de

telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai

fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier

(plan de mesures).

2.

Les plans de mesures sont contraignants pour

les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils

distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour

lesquelles les bases légales doivent encore être créées.

3.

Si le plan prévoit des mesures de la

compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au

Conseil fédéral.

Quant à l'ordonnance

sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985, qui a fait notamment

sur ce point l'objet d'une modification du 15 décembre 1997 entrée en vigueur

le 1er mars 1998, elle prévoit ce qui suit:

Section 2: Mesures contre les immissions

excessives

Art. 31 Elaboration d’un plan des mesures

L'autorité élabore un plan de mesures au sens

de l’article 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit de

limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront

occasionnées par:

a. une

infrastructure destinée aux transports;

b. plusieurs

installations stationnaires

Art. 32 Contenu du plan de mesures

Le plan de mesures indique:

a. les

sources des émissions responsables des immissions excessives;

b. l’importance

des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge

polluante totale;

c. les

mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;

d. l'efficacité

de chacune de ces mesures;

e. les

bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces

mesures;

f. les

délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;

g. les

autorités compétentes pour l'exécution des mesures.

Par mesures au sens du 1er alinéa, lettre c, il

faut entendre:

a. pour

les installations stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une

limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;

b. pour

les installations destinées aux transports, des mesures touchant la

construction ou l'exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou

à restreindre le trafic.

Art. 33 Réalisation du plan de mesures

Les mesures prévues dans le plan doivent être

réalisées en règle générale dans les cinq ans.

L’autorité arrête en priorité les mesures pour

les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.

Les cantons contrôlent régulièrement

l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en

informent le public.

b) L'art. 12 al. 2 LPE

prévoit que les mesures de limitation des émissions figurent dans des

ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions

fondées directement sur LPE. Le Message du Conseil fédéral indiquait à cet

égard que cette disposition devait permettre à l'autorité, compte tenu de la

multitude et de la variété des sources d'émissions, spécialement pour

l'industrie et l'artisanat, d'imposer une limitation des émissions adaptée à

chaque cas particulier (par ex. les raffineries de pétrole), ces décisions ne

pouvant cependant être prises que compte tenu des critères relatifs aux valeurs

limites d'immissions et aux limitations d'émissions ainsi que des dispositions

légales et des principes constitutionnels tel que celui de la proportionnalité

(FF 1979 II 785). Les débats législatifs ont également souligné qu'il

s'agissait d'éviter qu'une ordonnance doive être édictée pour ne s'appliquer en

pratique qu'à une seule installation (voir les références citées par

Schrade/Lorétan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, N. 43 ad art. 12 LPE). Pour

les commentateurs, qui paraissent moins préoccupés de légalité, il s'agit d'une

question d'opportunité: plus une catégorie d'installation se présente rarement,

ou plus il en existe de types différents, moins il est opportun de la régler

par une norme générale et abstraite (Schrade/Lorétan, op. cit. N 48 ad art. 12

LPE). L'art. 4 OPair est d'ailleurs un exemple de l'application de cette

conception puisqu'il prévoit une limitation préventive des émissions

directement par l'autorité dans les cas où cette limitation n'est pas régie par

les annexes de l'OPair.

Le nouvel art. 44a LPE

entré en vigueur le 1er juillet 1997, qui régit désormais les plans de mesures

relatifs aux pollutions atmosphériques, s'en tient à la conception ci-dessus.

Non prévue par le projet du Conseil fédéral (FF 1993 II 1467), cette

disposition a précisément été introduite pas le commission du Conseil national

(BOCN 1995 III 1332) afin de conférer une base légale aux règles existantes de

l'ordonnance (art. 31 ss OPair) et montrer qu'il ne saurait exister

d'ordonnance non soumise à la loi (BOCN 1995 p. 2414). Le nouvel art. 44a LPE

présente l'intérêt de mieux situer le plan de mesures dans l'ordre juridique

(Hofer, Handlungsbdarf und Perspektiven der USG-Revision für die Kantone, DEP

1996.

p. 566): il prévoit que le plan de mesures est contraignant pour les

autorités et qu'il doit distinguer les mesures qui peuvent être ordonnées

immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être

créées. Il en va donc du plan des mesures OPair comme des plans directeurs, qui

ne sont contraignants que pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT et art. 31 al. 1

LATC) et qui constituent simplement des plans d'intention servant de référence

et d'instrument de travail pour celles-ci (art. 31 al. 2 LATC). En bref, le

plan de mesures n'a pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la

charge des administrés (Liliane Subilia-Rouge, Pollution atmosphérique et

construction, RDAF 1999 I p. 3)

5.

Se pose ainsi la

question de savoir si une base légale est nécessaire pour imposer le

raccordement au chauffage à distance ou si l'autorité peut procéder par une

décision fondée directement sur la loi.

a) Il faut répondre en se

référant au critère envisagé par le législateur fédéral lors de l'adoption de

l'art. 12 al. 2 LPE: sous cet angle, l'installation de chauffage d'un immeuble

tel que celui de la recourante n'est pas une installation unique ou isolée pour

laquelle seule une décision d'espèce serait concevable. Au contraire, la

question du mode de chauffage se pose nécessairement dans toute l'agglomération

lausannoise, et notamment pour tous les immeubles situés dans le périmètre du

plan d'extension cantonal "zone des hôpitaux" où l'on trouve à la

fois des immeubles d'habitation ou des établissement sanitaires.

L'établissement de la recourante ne se distingue d'ailleurs pas, notamment par

ses dimensions, des autres constructions du quartier. On se trouve donc

typiquement en présence d'une matière qui doit être réglée par une norme

générale et abstraite, et non d'une situation particulière et isolée dans

laquelle l'autorité, faute de prévisibilité de la situation, en serait réduite

à procéder par décision d'espèce. Il y va de la sécurité du droit et de

l'égalité de traitement entre les propriétaires (voir à ce sujet ATF 124 II

272.

consid. 4 c aa p. 280).

b) Comme le rappelle ce

dernier arrêt (ATF 124 II 272, consid. 4 c bb p. 281), la jurisprudence du

Tribunal fédéral exige la création d'une norme générale et abstraite lorsque le

plan de mesures prévoit une limitation des constructions et entre en

contradiction avec le plan de zone en vigueur. Dans un tel cas, la

planification en vigueur doit être adaptée, dans le respect de la procédure

prévue à cet effet, au plan de mesures. Avant la modification du plan, les

projets conformes à la zone qui ne produisent que des émissions se situant dans

la moyenne ne peuvent pas être refusés pour le motif que les nuisances sont

globalement excessives (ATF 118 Ib 26 consid. 5 p. 36; 119 Ib 480, consid 5 c

et d p. 485 ss; 120 Ib 436, consid. 2 c cc p. 446). Cette jurisprudence repose sur

les principes de la coordination et de l'égalité des charges qui sont également

déterminants pour le plan de mesures (ATF 119 Ib 480, consid. 7a p. 489): les

mesures de limitation des émissions prévues par le plan des mesures doivent, en

tant qu'elle limitent les constructions, être coordonnées avec les exigences de

l'aménagement du territoire; en outre, l'égalité des charges doit être garantie

dans la zone. Il serait contraire à la sécurité du droit d'ordonner, sans

modification du plan de zones, des mesures qui empêcheraient ou restreindrait

largement les constructions conformes à la zone en vidant de sa substance voire

en rendant sans objet le plan de zone encore en vigueur (ATF 124 II 272,

consid. 4 c bb p. 281).

Comme le précise le

même arrêt (ATF 124 II 272, consid. 4 c ee p. 282 s.), la distinction

entre les émission moyennes et les émissions supérieures à la moyenne ne pas

être tranchée dans l'abstrait à l'aide de chiffres absolus ou de pourcentages:

elle doit au contraire s'apprécier en fonction de la zone considérée: si

l'installation projetée produit exclusivement des émissions typiques des

installations de la zone, les principes de la coordination, de l'égalité des

charges et de la sécurité du droit exigent que le plan de zone soit modifié (par

exemple par modification de l'affectation autorisée, diminution de

l'utilisation du sol voire même dans les cas extrêmes par dézonage). En

revanche, si les émissions du projet considéré sont supérieures à la

"moyenne de la zone", ni le principe de l'égalité de traitement ni

celui de la stabilité des plans ne s'opposent à ce que des mesures limitant

spécialement les émissions du projet concerné soient ordonnées dans le cadre de

la procédure de délivrance du permis de construire. Une adaptation préalable du

plan de la zone n'est requise que si les restrictions aboutissent à un

changement du régime de la zone, par exemple parce que toutes les constructions

de la zone sont concernées ou que certaines affectations sont d'emblée exclues.

En revanche, les mesures qui ne sont nécessaires que pour certaines

installations ou qui leur sont propres seront souvent si détaillées et si

particulières qu'elle ne se prêteront de toute manière pas à une formulation

dans le plan de zones (ATF 124 II 272, consid. 4 c ee p. 282 s.)

c) Appliquant les

principes de cette jurisprudence, le tribunal administratif constate que

l'installation de chauffage projetée par la recourante ne se distinguera pas

des installations de chauffage individuelle des autres immeubles de la zone

équipés de telles installations. Elle sera même de niveau supérieur puisqu'elle

sera neuve et conforme aux standards techniques les plus récents (voir sur

l'obsolescence et le remplacement rapide des brûleurs les indications contenues

dans le plan des mesures en p. 85). L'installation projetée produira donc

exclusivement des émissions typiques des installations de la zone et non pas

des émissions supérieures à la "moyenne de la zone" si bien que l'on

ne saurait imposer à la recourante des restrictions qui ne trouvent pas de

fondement dans la règlement du plan en vigueur.

6.

Il est vrai que dans le

même arrêt du Tribunal fédéral, qui cite d'ailleurs divers auteurs préconisant

une limitation supplémentaire des émissions en dehors même du plan de mesures

(consid. 4 a p. 279), le Tribunal fédéral laisse entendre qu'on pourrait

soutenir l'opinion selon laquelle certaines restrictions pourraient être

imposées dans la procédure d'autorisation de construire sans modification du

plan de zone pour autant que les constructions conformes à la zone, pouvant

être considérés comme "normales" et ne produisant pas des nuisances

supérieures à la moyenne, ne soient pas totalement rendues impossibles, et que

les principes de l'égalité, de la coordination et de la proportionnalité soient

respectés (ATF précité, consid. 4 c dd p. 282 et la doctrine citée, à laquelle

s'ajoute Subilia-Rouge, op. cit., RDAF 1999 I p. 27). Sur ce point, le tribunal

administratif juge que pour une construction conforme au plan et au règlement

applicables, le choix du mode de chauffage, qui n'est pas sans incidence

importante sur son coût d'exploitation, ne peut pas être dicté par une simple

décision de l'autorité compte tenu du cadre légal cantonal qui réserve au

règlement d'application de la LATC la possibilité d'exiger, d'ailleurs pour

certains bâtiments seulement, un raccordement aux installations de chauffage à

distance (art. 98 lit. g LATC). La solution contraire équivaudrait à l'abandon

du principe de la légalité.

On peut aussi lire

dans le même arrêt du Tribunal fédéral qu'il appartiendrait au plan de mesures

de décider si les mesures de limitation peuvent être ordonnées directement sur

la base de décisions d'espèce ou si elle ne peuvent l'être que sur la base

d'ordonnances cantonales ou communales, ou encore sur la base de règlements de

plan de zone (ATF précité, consid. 5 c p. 285). Il faut rappeler à cet égard

que le législateur de 1995 a introduit l'art. 44a LPE dans le but d'éviter que

ne subsiste sans base légale des dispositions de niveau réglementaire qui

existaient déjà (ci-dessus consid. 3 d). Dans ces conditions, il est douteux

que l'art. 44a ait réellement pour effet (ceci sans aucune mention même dans

les délibérations parlementaires) de conférer à l'auteur d'un instrument à

caractère de plan directeur (soit au Conseil d'Etat, art. 14 al. 4 du règlement

du 8 novembre 1989 d'application de la LPE) la compétence de retirer au

législateur celle d'édicter des règles générales et abstraites qui devraient

seules pouvoir instaurer des mesures de limitation d'application générale. Il

faut considérer au contraire que dans le plan des mesures, la désignation de

celles qui peuvent être ordonnées immédiatement et leur distinction d'avec

celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées n'a qu'un

caractère indicatif. Quoi qu'il en soit, on retiendra que le considérant

précité (voir à cet égard le consid. 4 d qui le précède, p. 283) ne concerne

que les projets provoquant des émissions supérieures à la moyenne, hypothèse

dont on a vu plus haut qu'elle n'est pas réalisée par l'installation de

chauffage litigieuse. Il est donc certain que le plan de mesures de

l'agglomération lausannoise ne pourrait pas prévoir de manière contraignante,

pour les mesures relatives au chauffage à distance, la voie de la décision

d'espèce que l'autorité intimée a utilisée dans la présente cause. Le plan des

mesures reste au contraire soumis aux exigences du principe de la légalité: on

se référera à cet égard, par comparaison avec les mesures applicables au

trafic, au texte l'art. 33 al. 2 OPair (dans sa version antérieure à la

modification du 15 décembre 1997) qui réserve expressément les compétence et

les procédures organisées par le droit fédéral et cantonal pour arrêter les

mesures. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans un arrêt postérieur que le

fait que cette disposition ait été abandonnée lors de la dernière révision de

l'OPair ne changeait rien aux conditions dans lesquelles les mesures peuvent -

ou non - être ordonnées à l'occasion de la délivrance d'un autorisation (ATF

124.

II 293, consid. 24 in fine).

On relèvera enfin

qu'un récent arrêt (ATF 125 II 129) a précisé la portée de la distinction, dans

le plan de mesures, entre les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement

et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées: les

mesures qui peuvent être ordonnées directement sont celle pour lesquelles il

existe déjà une base légale (qui doit si possible être désignée dans le plan de

mesures), que ce soit dans la LPE ou dans un autre acte normatif, cas échéant

cantonal. Même en présence d'une base légale existante, il peut être

souhaitable qu'un acte normatif cantonal la complète s'il faut régler un grand

nombre de cas comparables, comme par exemple s'il s'agit de fixer des délais

d'assainissements pour des installations de chauffage. Inversement, il ne faut

pas exagérer la portée du principe de la coordination: il ne faudrait pas,

lorsque des mesures de limitation des émissions prévues dans le plan de mesures

peuvent être fondées directement sur l'art. 12 LPE, refuser de les admettre

pour le seul motif que le plan de mesures prévoirait une base légale

supplémentaire qui n'existe pas encore malgré l'échéance du délai correspondant

(ATF 125 II 129, consid. 7 b p. 139-140).

Cet arrêt montre bien

finalement que pour pouvoir être considéré comme une mesure qui peut être

ordonnée directement, il faudrait que le raccordement au chauffage à distance

soit une mesure pour laquelle il existe déjà une base légale. Tel n'est pas le

cas. Au contraire, la fiche E4 du plan des mesures OPair fait dépendre

expressément le succès de cette mesure de la volonté de raccordement des

propriétaires concernés et ajoute qu'en l'absence d'obligation de raccordement,

il sera nécessaire de trouver des moyens incitatifs efficaces. De manière plus

générale, le plan des mesures de l'agglomération lausannoise n'a pas été adapté

à l'art. 44a al. 2, deuxième phrase, LPE, qui prévoit de distinguer celles qui

peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases

légales doivent encore être créées: il ne distingue pas les mesures qu'il

préconise selon ce critère-là (encore qu'on puisse aisément discerner que

certaines mesures ne sont de toute manière pas de la compétence de la commune

ni même de celle du canton, voire même pas de celle de la Confédération comme

par exemple la mesure consistant à supprimer l'heure d'été qui devrait

s'étendre à toute l'Europe selon la fiche P19). Le plan de mesure de

l'agglomération lausannoise se borne à indiquer que sa mise en oeuvre exige la

participation de l'administration, des citoyens et des entreprises en ajoutant

qu'une promotion, voire dans certains cas une obligation de se conformer peut

s'avérer souhaitable (p. 104). Interpellé à ce sujet, le Service cantonal de

l'environnement et de l'énergie a précisé que le rôle de la fiche E4 est

d'inciter les communes de l'agglomération lausannoise à densifier et à étendre

les réseaux existants de chauffage à distance mais que dans l'application de

cette mesure, il n'est pas prévu de modifier ou de créer une base légale.

Force est ainsi de

constater que si la commune entend imposer le raccordement au chauffage à

distance, elle devra (à moins que le prix de ce moyen de chauffage ne soit

reconnu comme suffisamment compétitif pour que les lois du marché suffisent à

le faire préférer) procéder de son côté à l'adoption d'une règle contraignante

en la forme d'une disposition inclue dans un règlement communal applicable sur

le territoire communal concerné.

7.

Vu les considérants qui

précèdent, c'est en vain que la commune intimée se fonderait sur le seul plan

des mesures OPair de l'agglomération lausannoise pour imposer le raccordement

d'une construction au chauffage à distance ou pour interdire le remplacement du

chauffage à distance par une installation individuelle de chauffage. On

observera d'ailleurs que dans son mémoire du 20 octobre 1997 déposé en réponse

au recours (p. 7 in fine), l'autorité intimée a admis expressément que la base

légale nécessaire ne peut pas être déduite directement de la LPE ou de ses

ordonnances, pas plus que directement du plan des mesures. Il n'en va

d'ailleurs pas autrement de la pratique de l'autorité communale car dans les

cas évoqués durant l'instruction, l'obligation de raccordement a fait l'objet

d'une disposition spéciale introduite dans le règlement d'un plan d'affectation

spécial (plan de quartier; v. l'art. 100 LATC). C'est donc finalement en vain,

au vu des considérants qui précèdent, que le conseil de la commune intimée a

tenté de revenir en plaidoirie sur la position exprimée dans le mémoire du 20

octobre 1997.

8.

Dans un ultime moyen,

nouveau par rapport à la décision attaquée, la commune intimée prétend se

fonder sur le plan directeur cantonal (dont certains objectifs se rapportent à

la pollution atmosphérique et dont un passage de la fiche de coordination G

5.2.01

(concernant la politique énergétique cantonale) décrit le chauffage à

distance comme une "technologie intéressante dans les aires à forte

densité"). Elle prétend en outre appliquer les art. 98 LCAT et 63 RCAT

sans s'en tenir à leur limitation (qualifiée de "discriminatoire")

aux bâtiments publics. Finalement, elle invoque directement la clause générale

de police.

Téméraires, ces moyens

doivent être rejetés sommairement. Il suffit de souligner que l'absence de base

légale à une restriction de la propriété à la liberté du commerce et de

l'industrie ne saurait être palliée sans autre par la référence à un plan

directeur, aux objectifs souvent contradictoires. Le Plan directeur cantonal a

été approuvé par décret du Grand Conseil du 20 mai 1987, en vertu de la

compétence que lui octroie l'art. 29 al. 1 LATC. Cependant, les fiches de

coordination (telle la fiche G 5.2.01 invoquée par la commune intimée) ne

constituent pas un élément proprement dit du plan directeur cantonal et elles

ne sont pas contraignantes pour les autorités (BGC mai 1987 p. 362). Le plan

directeur cantonal n'est en effet obligatoire pour les autorités que pour ce

qui concerne les objectifs adoptés par le Grand Conseil et les "éléments

prospectifs contenus dans les plans sectoriels" (art. 2 du décret; on

s'abstiendra d'examiner ici ce qu'il en est de l'approbation par le Conseil

fédéral prévue par les art. 11 LAT et 29 LATC). Peu importe cependant que l'on

se réfère aux objectifs fixés par le plan directeur ou aux fiches de

coordination: en effet, le représentant du Conseil d'Etat avait souligné lors

des débats que les objectifs du plan directeur "ne sont pas des articles

de loi" et que l'on ne peut pas s'appuyer sur un objectif du plan

directeur pour en faire une obligation contre laquelle une voie de recours

serait ouverte (BGC, mai 1987, p. 428). En d'autres termes, le plan directeur

ne permet pas de fonder des décisions dont le propre est de modifier des droits

ou des obligations (art. 29 LJPA).

Il en va de même pour

la clause générale de police à laquelle on ne saurait guère recourir qu'en

présence d'une norme "en blanc" comme l'art. 684 CC (voir à ce sujet

ATF 106 Ia 58), mais non dans un cadre normatif tel que le droit de la protection

de l'environnement. Comme le rappelle la doctrine, l'exécutif ne peut de toute

manière se fonder sur la clause générale de police que si l'ordre public est

menacé de manière particulièrement grave, directe, de façon imminente, sans

qu'aucune autre mesure, légale, ne puisse être décidée, ni aucune norme

appropriée adoptée en temps utile: la clause générale de police, qui doit être

employée avec retenue, est justifiée en son principe par le fait qu'il n'est

pas possible de prévoir à l'avance toutes les causes de troubles (Moor, Droit

administratif, vol I, 4.2.2.9 p. 337): à cet égard, il existe un parallèle

certain entre la clause générale de police et la règle de l'art. 12 al. 2 LPE

qui permet à l'autorité d'agir par voie de décision sans se fonder directement

sur une norme précise, lorsqu'elle se trouve comme indiqué plus haut en

présence d'une situation particulière et isolée dans laquelle, faute de

prévisibilité de la situation, elle en est réduite à procéder par décision

d'espèce.

Doit également être

rejetée la conclusion subsidiaire de la commune intimée qui tend à ce que la

recourante soit avertie que l'autorisation à délivrer le serait à titre

précaire. Quelque recommandation d'opportunité que le Tribunal fédéral ait

suggéré de formuler dans l'arrêt invoqué par la commune (ATF 118 Ib 26, consid.

5.

e p. 36 s.), le tribunal administratif considère que le présent arrêt ne

saurait préjuger ni des dispositions transitoires dont pourrait être assorties

de nouvelles dispositions du règlement communal ou du RATC, ni des mesures

d'assainissement qu'elles pourraient engendrer.

9.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et le dossier renvoyé à la commune pour délivrance du

permis de construire. La commune intimée supportera les frais d'arrêt et doit

des dépens à la recourante assistée d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 21 juillet 1997 est annulée et le dossier

renvoyé à la commune pour délivrance du permis de construire.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Lausanne.

IV. La Commune de

Lausanne doit à la recourante Fondation Mont-Calme la somme de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 30 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).