AC.1997.0160
TA - AC.1997.0160 - 1997-10-20 - BORY Gérald c/Pully
20 octobre 1997Français7 min
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N° affaire:
AC.1997.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORY Gérald c/Pully
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Le refus pur et simple d'une municipalité de réexaminer le refus d'une autorisation d'abattage d'arbres n'ouvre pas la voie au recours sur le fond. Conditions imposant le réexamen pas réalisées en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 octobre 1997
sur le recours interjeté par Gérald BORY,
avenue de Lavaux 16, 1009 Pully
contre
la décision de la Municipalité de Pully
du 12 août 1997 (refus de réexaminer une décision du 5 novembre 1996 refusant
d'autoriser l'abattage d'un arbre).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et Mme Dominique Thalmann,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Gérald Bory
est propriétaire, à Pully, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous
no 1022. Il s'agit d'une grande parcelle de 1'761 m2 comportant une grande
maison d'habitation et des garages.
B. Gérald Bory a mis à
l'enquête publique, du 4 au 23 octobre 1996, un projet de réhabilitation du
bâtiment, prévoyant une transformation des combles et l'aménagement de deux
places de stationnement extérieures. Il a également demandé diverses
autorisations spéciales, notamment celle de pouvoir abattre quatre arbres d'ornement
majeur, dont deux situés au sud-ouest de la propriété (un sapin bleu et un
cèdre de l'Hymalaya).
C. Par décision du 11
décembre 1996, la municipalité a autorisé le projet, mais refusé l'abattage des
deux arbres mentionnés ci-dessus. Aucun recours n'a été interjeté contre cette
décision, qui est entrée en force.
D. Le 14 juillet 1997, le
recourant a présenté une nouvelle demande tendant à l'abattage du seul sapin
bleu, en invoquant en substance que ce dernier était à proximité immédiate du
cèdre de l'Hymalaya, les deux arbres enchevêtrés l'un dans l'autre se gênant
gravement. Par décision du 12 août 1997, la municipalité, se fondant sur l'art.
4 du règlement communal sur la protection des arbres du 5 décembre 1975, a
décidé de "...maintenir sa décision de refus du 5 novembre 1996,
considérant qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis lors et que les motifs
avancés ne satisfont pas aux exigences de la législation".
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par un acte non motivé du 1er
septembre 1997. Invité par le juge instructeur à compléter son pourvoi, le
recourant a développé le 11 septembre 1997 les raisons pour lesquelles
l'autorisation d'abattage sollicitée était selon lui nécessaire.
La municipalité a
déposé sa réponse en date du 6 octobre 1997, concluant au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision entreprise est un refus d'entrer en
matière, confirmant la position exprimée antérieurement par la municipalité
quant à la possibilité d'autoriser l'abattage de l'arbre litigieux. Un tel acte
n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; il ne peut pas être
attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision
initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil cas,
l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il
existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un
nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau
sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 consid. 4a).
2.
En procédure administrative, les demandes de
réexamen ou de révision sont des demandes adressées à une autorité en vue
d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision passée en force, la
terminologie n'étant du reste pas uniforme puisque l'on parle tantôt de
révision, tantôt de réexamen, tantôt encore de reconsidération (voir par
exemple ATF 113 Ia 146; 118 Ib 138). En l'absence de dispositions légales ou
réglementaires cantonales expresses, ce sont les principes déduits de l'art. 4
de la Constitution fédérale qui sont déterminants, une autorité étant tenue de
se saisir d'une demande de réexamen ou de reconsidération lorsque les
circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision ou
lorsque le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve qui ne lui
étaient pas connus ou qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir (ibidem).
La voie du réexamen ne doit toutefois pas servir à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 150).
3.
En l'espèce, le projet mis à l'enquête par le
recourant en automne 1996 comportait l'abattage de quatre arbres, soit un pin
sylvestre et un sapin rouge situés au nord-ouest et à l'est du bâtiment, d'une
part, le cèdre de l'Hymalaya et le sapin bleu litigieux dans la présente
espèce, d'autre part. Dans sa décision du 11 décembre 1996, la municipalité a
autorisé l'abattage des deux premiers arbres, mais refusé celui des seconds, en
relevant que leur état sanitaire était bon et que les motifs invoqués (les deux
arbres se gênent dans leur développement) étaient insuffisants. On ne voit pas
ce qui a changé, dans les circonstances de fait ou de droit, depuis cette
appréciation de la situation par l'autorité municipale. En renouvelant sa
requête le 14 juillet 1997, à propos du sapin bleu, le recourant a derechef
relevé que cet arbre et le cèdre de l'Hymalaya se gênaient gravement, parce
qu'ils étaient enchevêtrés l'un dans l'autre, l'un prenant l'espace et la
lumière de l'autre. Il n'y avait rien de nouveau dans cette argumentation qui
puisse justifier le réexamen de la situation, même en relevant que la demande
ne concernait plus que l'abattage d'un seul arbre. A cela s'ajoute que l'appréciation
de l'autorité sur le bon état sanitaire des arbres s'est révélé parfaitement
exacte, en tout cas si l'on en croit l'avis exprimé par Jean-François Robert,
ancien chef du Service cantonal vaudois des forêts, qui a largement contredit
l'argumentation du recourant en relevant notamment ce qui suit à propos des
deux arbres en question (lettre du 6 septembre 1997) :
"Tous deux sont
en parfaite santé et ne se gênent momentanément pas, quoique relativement
proches l'un de l'autre. Il est probable toutefois que par la suite le sapin
puisse contrarier quelque peu le développement du cèdre dont la nature est de
s'étendre en largeur.
A mon avis, le cèdre
mérite d'être dégagé, même s'il n'y a pas urgence. Le sapin est beau, mais
pourrait être enlevé sans que cela porte une atteinte grave au paysage..."
La municipalité ayant ainsi tenu compte en
décembre 1996, des circonstances déterminantes quant à l'opportunité ou la
nécessité d'abattre les deux arbres litigieux, et ces circonstances n'ayant
nullement évolué depuis, elle était fondée en présence de la demande de
réexamen formulée le 14 juillet 1997, à se référer purement et simplement à son
refus précédent. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, sa décision ne
saurait permettre au recourant de faire examiner par le Tribunal administratif,
sur le fond, une mesure entrée en force.
4.
Le recours doit dans ces conditions être rejeté,
aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Pully du 12 août 1997 est confirmée.
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 20 octobre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint