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Décision

AC.1997.0160

TA - AC.1997.0160 - 1997-10-20 - BORY Gérald c/Pully

20 octobre 1997Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Gérald Bory

est propriétaire, à Pully, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous

no 1022. Il s'agit d'une grande parcelle de 1'761 m2 comportant une grande

maison d'habitation et des garages.

B. Gérald Bory a mis à

l'enquête publique, du 4 au 23 octobre 1996, un projet de réhabilitation du

bâtiment, prévoyant une transformation des combles et l'aménagement de deux

places de stationnement extérieures. Il a également demandé diverses

autorisations spéciales, notamment celle de pouvoir abattre quatre arbres d'ornement

majeur, dont deux situés au sud-ouest de la propriété (un sapin bleu et un

cèdre de l'Hymalaya).

C. Par décision du 11

décembre 1996, la municipalité a autorisé le projet, mais refusé l'abattage des

deux arbres mentionnés ci-dessus. Aucun recours n'a été interjeté contre cette

décision, qui est entrée en force.

D. Le 14 juillet 1997, le

recourant a présenté une nouvelle demande tendant à l'abattage du seul sapin

bleu, en invoquant en substance que ce dernier était à proximité immédiate du

cèdre de l'Hymalaya, les deux arbres enchevêtrés l'un dans l'autre se gênant

gravement. Par décision du 12 août 1997, la municipalité, se fondant sur l'art.

4 du règlement communal sur la protection des arbres du 5 décembre 1975, a

décidé de "...maintenir sa décision de refus du 5 novembre 1996,

considérant qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis lors et que les motifs

avancés ne satisfont pas aux exigences de la législation".

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par un acte non motivé du 1er

septembre 1997. Invité par le juge instructeur à compléter son pourvoi, le

recourant a développé le 11 septembre 1997 les raisons pour lesquelles

l'autorisation d'abattage sollicitée était selon lui nécessaire.

La municipalité a

déposé sa réponse en date du 6 octobre 1997, concluant au rejet du recours.

Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision entreprise est un refus d'entrer en

matière, confirmant la position exprimée antérieurement par la municipalité

quant à la possibilité d'autoriser l'abattage de l'arbre litigieux. Un tel acte

n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; il ne peut pas être

attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision

initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil cas,

l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il

existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un

nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau

sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 consid. 4a).

2.

En procédure administrative, les demandes de

réexamen ou de révision sont des demandes adressées à une autorité en vue

d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision passée en force, la

terminologie n'étant du reste pas uniforme puisque l'on parle tantôt de

révision, tantôt de réexamen, tantôt encore de reconsidération (voir par

exemple ATF 113 Ia 146; 118 Ib 138). En l'absence de dispositions légales ou

réglementaires cantonales expresses, ce sont les principes déduits de l'art. 4

de la Constitution fédérale qui sont déterminants, une autorité étant tenue de

se saisir d'une demande de réexamen ou de reconsidération lorsque les

circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision ou

lorsque le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve qui ne lui

étaient pas connus ou qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir (ibidem).

La voie du réexamen ne doit toutefois pas servir à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 150).

3.

En l'espèce, le projet mis à l'enquête par le

recourant en automne 1996 comportait l'abattage de quatre arbres, soit un pin

sylvestre et un sapin rouge situés au nord-ouest et à l'est du bâtiment, d'une

part, le cèdre de l'Hymalaya et le sapin bleu litigieux dans la présente

espèce, d'autre part. Dans sa décision du 11 décembre 1996, la municipalité a

autorisé l'abattage des deux premiers arbres, mais refusé celui des seconds, en

relevant que leur état sanitaire était bon et que les motifs invoqués (les deux

arbres se gênent dans leur développement) étaient insuffisants. On ne voit pas

ce qui a changé, dans les circonstances de fait ou de droit, depuis cette

appréciation de la situation par l'autorité municipale. En renouvelant sa

requête le 14 juillet 1997, à propos du sapin bleu, le recourant a derechef

relevé que cet arbre et le cèdre de l'Hymalaya se gênaient gravement, parce

qu'ils étaient enchevêtrés l'un dans l'autre, l'un prenant l'espace et la

lumière de l'autre. Il n'y avait rien de nouveau dans cette argumentation qui

puisse justifier le réexamen de la situation, même en relevant que la demande

ne concernait plus que l'abattage d'un seul arbre. A cela s'ajoute que l'appréciation

de l'autorité sur le bon état sanitaire des arbres s'est révélé parfaitement

exacte, en tout cas si l'on en croit l'avis exprimé par Jean-François Robert,

ancien chef du Service cantonal vaudois des forêts, qui a largement contredit

l'argumentation du recourant en relevant notamment ce qui suit à propos des

deux arbres en question (lettre du 6 septembre 1997) :

"Tous deux sont

en parfaite santé et ne se gênent momentanément pas, quoique relativement

proches l'un de l'autre. Il est probable toutefois que par la suite le sapin

puisse contrarier quelque peu le développement du cèdre dont la nature est de

s'étendre en largeur.

A mon avis, le cèdre

mérite d'être dégagé, même s'il n'y a pas urgence. Le sapin est beau, mais

pourrait être enlevé sans que cela porte une atteinte grave au paysage..."

La municipalité ayant ainsi tenu compte en

décembre 1996, des circonstances déterminantes quant à l'opportunité ou la

nécessité d'abattre les deux arbres litigieux, et ces circonstances n'ayant

nullement évolué depuis, elle était fondée en présence de la demande de

réexamen formulée le 14 juillet 1997, à se référer purement et simplement à son

refus précédent. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, sa décision ne

saurait permettre au recourant de faire examiner par le Tribunal administratif,

sur le fond, une mesure entrée en force.

4.

Le recours doit dans ces conditions être rejeté,

aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Pully du 12 août 1997 est confirmée.

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 20 octobre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint