AC.1997.0177
TA - AC.1997.0177 - 1999-07-26 - BAUQUIS Blaise c/St-Oyens
26 juillet 1999Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.1999
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUQUIS Blaise c/St-Oyens
HANGAR AGRICOLE
LATC-52-1
LAT-16
LAT-22-2-a
LAT-24-1 (01.01.1980)
LDFR-7
RLATC-83-1
Résumé contenant:
Refus d'autoriser la construction d'un hangar sur un domaine agricole trop petit (4,6 ha) pour offrir des moyens d'existence suffisant à l'exploitant et à sa famille.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 1999
sur le recours interjeté par Blaise BAUQUIS,
domicilié à St-Oyens, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne,
contre
les décisions du Service de l'aménagement
du territoire du 25 août 1997 et de la Municipalité de St-Oyens du 8
septembre 1997 (refus d'autoriser la construction d'un hangar agricole).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. A. Zumsteg,
président; M. R. Ernst et M. P. Richard, assesseurs. Greffière: Mme D.-A.
Kirchhofer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Blaise Bauquis est
propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 96 du cadastre de St-Oyens,
sise en zone agricole. Précédemment propriété de Mme Madeleine Bauquis-Bédat,
mère de M. Bauquis, cette parcelle a fait l'objet de plusieurs procédures
d'autorisation de construire. En 1972 elle a été équipée en eau potable,
électricité et téléphone; une canalisation pour les eaux usées et les eaux
claires (système unitaire), ainsi qu'une fosse septique on été installées (v.
permis de construire no 82 du 3 octobre 1972). Un an plus tard, la ferme a été
transformée en habitation, avec l'aménagement d'un garage pour deux petites
voitures, d'une entrée, d'un local de toilette, d'une salle de séjour, d'une
salle à manger, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un W.-C. séparé et de
trois chambres à coucher (v. permis de construire no 87 du 26 février 1973). Un
hangar à bois et fourrage a ensuite été construit à l'est de la maison
d'habitation, en 1976 (v. permis de construire no 101, du 25 juin 1976), puis,
en 1978, un atelier de bricolage et un poulailler (v. permis de construire no
113 du 10 août 1978). Le hangar à bois et fourrage a encore été agrandi en 1982
pour pouvoir y stocker des machines (v. permis de construire no 142 du 30
juillet 1982). Enfin des transformations à l'intérieur du logement,
l'installation d'une citerne à gaz propane de 2400 litres en plein air et la
construction d'un sas d'entrée au bâtiment d'habitation ont été réalisées en
1989 (v. permis de construire nos 183 du 25 juillet 1989 et 189 du 11 octobre
1989).
B. En juillet 1997 Blaise
Bauquis a sollicité l'autorisation de construire sur sa parcelle un hangar
agricole d'une surface de 260 m 2, au nord du bâtiment d'habitation. Ce hangar
mesurerait 7 m au faîte, 20,24 m de long et 13 m de profondeur; les façades
seraient réalisées en béton et crépies jusqu'à mi-hauteur environ, puis
recouvertes d'un bardage de bois imprégné; quant à la toiture, elle serait en
fibro-ciment brun et compterait sept ouvertures rectangulaires translucides.
Trois accès seraient prévus en façades ouest, est et sud.
L'enquête publique n'a
suscité aucune opposition et la Commune de St-Oyens a donné un préavis
favorable. En revanche le Service de l'aménagement du territoire (ci-après:
SAT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif notamment
que l'exploitation du domaine du constructeur (4,5 ha dont 1,7 ha de céréales
panifiables) ne pouvait pas assurer un revenu suffisant à une famille (v.
décision du 25 août 1997). Conformément à cette décision, la Municipalité de
St-Oyens (ci-après la municipalité) a refusé le permis de construire.
C. Recourant contre ces
deux décisions au Tribunal administratif, Blaise Bauquis a conclu à leur
annulation. A l'appui de ses conclusions il allègue qu'il exploite un domaine
agricole d'une superficie totale de 5,3 ha, dont 4,6 ha de surface agricole
utile. Travaillant selon les principes de l'agriculture biologique, il dit
consacrer la quasi totalité de son temps au domaine agricole. Son activité
accessoire de technicien du film - qui n'est ni régulière ni garantie -
l'occuperait 15 à 20 % de l'année. Il explique que la nouvelle construction lui
permettrait de ranger ses machines les plus importantes, de détenir quelques
vaches allaitantes, des chevaux en pension et de stocker de la paille et du
foin. Selon lui, l'investissement projeté (150'000 fr.) est de nature à
augmenter de 10'000 francs son revenu agricole.
Dans sa réponse la
municipalité relève que les bâtiments du recourant ont toujours eu une vocation
agricole. Elle indique ne pas avoir de raison de s'opposer à la construction
litigieuse si le recourant l'estime nécessaire pour améliorer son outil de
travail.
Pour sa part le SAT
conclut au rejet du recours. Il conteste le caractère agricole prépondérant de
l'exploitation de M. Bauquis, compte tenu des diverses activités qu'il exerce,
plus ou moins proches de la culture du sol, mais néanmoins sans relation
directe avec celle-ci. Il soutient aussi que l'exploitation d'un domaine de 4,
5 ha de grandes cultures ne peut assurer des moyens d'existences suffisants au
recourant et à sa famille. Selon lui, le critère des 2100 heures de travail
annuelles retenu pour définir l'entreprise agricole (v. art. 7 al. 1 LDFR et
ATF 121 III 274) n'est pas non plus respecté. L'autorité intimée doute enfin
que le recourant et son épouse aient en tout temps une disponibilité
suffisante, compte tenu de leurs autres activités, pour assumer eux-mêmes la
totalité des travaux des champs.
Dans son mémoire
complémentaire le recourant soutient que son exploitation - à laquelle il
affirme consacrer entre 2'313 et 2'668 heures par an - est parfaitement viable
et lui permet d'entretenir sa famille; son activité accessoire de machiniste
électricien ne l'occupe que quelques semaines par an. Sa ferme étant trop
petite, il doit entreposer une partie de sa paille à l'extérieur, sous des
bâches. Du bois et plusieurs machines doivent être laissés dehors, des balles
de foin placées chez un agriculteur à plusieurs kilomètres. Par manque de
place, le recourant doit aussi entasser ses tracteurs, chars et autre matériel,
rendant toute utilisation complexe, dangereuse et lente. Selon lui, la
construction envisagée permettrait un meilleur rendement et le maintien de son
exploitation, conformément à la nouvelle politique agricole 2002.
En duplique, le SAT
indique ne pas voir comment le recourant pourrait passer la totalité de son
temps à exploiter son domaine sauf à considérer comme travaux d'exploitation
agricole diverses activités sans relation aucune avec la culture du sol
(réparation de machines, vente et livraison de produits alimentaires). Il
estime que M. Bauquis ne doit pas consacrer plus de 250 heures par an à
l'exploitation de son domaine agricole. L'autorité intimée maintient que
l'activité accessoire du recourant comme machiniste dans le domaine
cinématographique requiert une disponibilité incompatible avec l'exploitation
d'un domaine agricole.
D. Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 3 novembre 1998 en présence du recourant, de
son épouse, de leur conseil, Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne, de M.
Jean-Claude Thiébaud, syndic, de M. Claude Roy, municipal, et de M. François
Zürcher, adjoint du chef du Service de l'aménagement du territoire. A cette
occasion il a pu constater que l'ancienne écurie a été transformée en atelier
de poterie; à côté de celui-ci un bureau et un espace pour la préparation de
farines ont aussi été aménagés. Le tribunal a entendu comme témoins MM
Jean-Daniel Haldi, agriculteur, Jean-Pierre Lambercy, agriculteur et
Jean-François Sutterle, concepteur du projet.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 LAT,
les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation
agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être
utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions dont la destination
correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en
application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le facteur de production
primaire et indispensable. Les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne
joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de l'art. 16 LAT (ATF
117.
I b 503 consid. 4a et les références citées). Une exploitation dont les
activités sont en relation étroite avec la culture du sol peut disposer de
locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la
production agricole (grange, hangar à machines, par exemple) (ATF 117 Ib 504
consid. 4a); ils doivent toutefois être adaptés, notamment par leur importance
et leur implantation, aux besoins objectifs de ces activités. Pour apprécier la
conformité d'un projet de construction à la destination de la zone, il convient
de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation, et de ne
tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable
dans un avenir proche. Le besoin d'élever une construction en dehors de la zone
à bâtir n'est pas objectivement fondé lorsque la nouvelle exploitation agricole
à créer n'assurerait pas une existence suffisante et ne serait pas rentable (v.
ATF 103 Ib 112 consid. 2b; RDAF 1982 p. 47, consid. 2c; ATF du 23 mars 1989,
non publié, dans la cause 1 A. 2/1988). L'admission de la conformité d'un
projet de bâtiment ou d'installation doit donc résulter d'une appréciation
globale du système d'exploitation, analysé à long terme, et des moyens mis en
oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 504 consid. 4a et la référence citée).
C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'interpréter l'art. 83 al.
1.
RATC ("L'autorisation spéciale est accordée lorsque la preuve est
apportée que les travaux de construction ou le changement de destination sont
nécessités par les besoins d'une exploitation agricole, que celle-ci constitue
la partie prépondérante de l'activité professionnelle de l'exploitant et que
les terrains sont équipés pour la construction envisagée") (v. arrêt
ATF du 23 mars 1989 précité).
2.
Plus récemment le
Tribunal fédéral a jugé qu'on pouvait tenir compte dans l'application de l'art.
16.
LAT des critères figurant à l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier
rural (LDFR) pour définir l'entreprise agricole, pour autant que cela soit
compatible avec les buts de l'aménagement tels qu'ils découlent de l'art. 22 quater
Cst et de la LAT (v. ATF 121 II 307 ss = JT 1996 I 463 ss). Il faut donc tendre
vers une application la plus conforme possible aussi bien des normes de la LAT
que de la LDFR (JT 1996 I 466 consid. 5b).
A teneur de l'art. 7 al.
1.
LDFR, l'exploitation agricole est l'unité composée d'immeubles, de bâtiments
et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne. Cette
disposition exige donc que (a) l'ensemble des immeubles, des bâtiments et des
installations soit propre à servir de centre d'existence et de base d'une
exploitation agricole (v. Bandli, Henny, Hofer, Hotz, Müller, Späti, Stalder,
Studer, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit
foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, ad art. 7, p. 145), (b) l'entreprise
constitue une unité économique (les immeubles sont adaptés les uns aux autres,
et leurs différentes parties situées à des distances raisonnables) (Bandli et
alii, op. cit., ad art. 7, p. 148 ss), (c) l'entreprise se prête à un usage
agricole (son but devant consister à obtenir des produits exploitables issus de
la production végétale et animale, et, le cas échéant, à les transformer)
(Bandli et alii, op. cit., ad art. 7, p. 150) et (d) l'exploitation exige la
moitié des forces de travail d'une famille paysanne, ce qui correspond à une
quantité de travail de 2100 heures par année (ATF 121 III 274 = JT 1996 I 346).
A ce propos, la détermination du travail nécessaire à l'exploitation de
l'entreprise doit se fonder sur des critères objectifs et non pas sur la
manière effective de travailler de l'exploitant actuel de l'entreprise (v. JT
1996.
I 350 consid. 3c).
L'économie d'entreprise
dispose aujourd'hui d'instruments très performants pour calculer les besoins en
travail d'une exploitation. L'évaluation détaillée de la station fédérale de
recherches en économie d'entreprise et en génie rural de Tänikon (FAT) permet
une représentation des besoins en main d'oeuvre pour chaque période de l'année.
Pour tous les procédés de travail, de la culture du sol aux récoltes, en
passant par les semis, de l'affouragement à l'enlèvement du fumier, en passant
par les soins des animaux, il existe à chaque fois une norme par hectare ou par
animal. Les normes varient en fonction des procédures choisies et des machines
engagées. La méthode exige un grand déploiement de calculs. L'évaluation
globale du travail de la FAT est un instrument nettement plus simple. Elle
regroupe les procédés de travail de sorte qu'il résulte une norme par branche
d'exploitation (Bandli et alii, op. cit., ad art. 7, p. 177, note 99).
3.
Dans le cas
particulier, le recourant exploite un domaine agricole d'une superficie totale
de 5,4 ha dont 4,6 ha de surface agricole utile. Il allègue que cette
exploitation, à laquelle il dit consacrer entre 2'313 et 2'668 heures par an,
est viable et lui permet d'entretenir sa famille, ce que l'autorité intimée
conteste.
La surface utile du
domaine agricole du recourant est très réduite (4,6 ha). Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de juger qu'une exploitation agricole de
11,1 ha (comprenant 5,5 hectares de céréales panifiables, 4,1 ha de prairies
naturelles ou artificielles produisant du fourrage et 1,5 ha d'autres
cultures), soit une exploitation agricole de plus du double de celle du
recourant, ne constituait pas un domaine viable susceptible d'assurer des
moyens d'existence suffisants à son exploitant (v. arrêt AC 96/269 du 26 juin
1997). On peut donc d'emblée douter qu'en l'espèce l'exploitation agricole du
recourant permette d'assurer des moyens d'existence suffisants pour lui et sa
famille. Selon le questionnaire général pour exploitants du sol joint à la
déclaration d'impôt 1997-1998, les produits de l'exploitation du recourant se
sont élevés à 31'538 francs en 1996, tandis que les charges se montaient à
23'387 francs pour cette période. L'exploitation a donc procuré un revenu net
de quelques 8'000 francs en 1996. Ces chiffres sont très inférieurs à ceux du
budget d'exploitation établi par l'office de conseil Prométerre (ci-après
Prométerre) sur la base de l'exploitation future (avec vaches allaitantes) et
de la politique agricole 2002 (pièce 13). En effet, selon Prométerre, la marge
brute totale de l'exploitation s'élèverait dans ce cas à 59'865 francs et les
charges de structure à 31'650 francs. Ces chiffres doivent toutefois être
relativisés, d'une part parce qu'ils ressortent d'un budget, soit d'un
pronostic, d'autre part parce que le revenu brut de l'exploitation comprend un "droit
d'habitation" d'une valeur de 10'400 francs; or ce montant, qui représente
le "loyer" de l'appartement occupé gratuitement par la mère du
recourant (au bénéfice d'un droit d'habitation), est un revenu fictif dont le
recourant a admis qu'il n'était pas encaissé. Il ne représenterait d'ailleurs
pas plus un produit d'exploitation que le revenu de la fortune de l'épouse du
recourant. Si l'on corrige dans cette mesure le budget présenté, l'exploitation
pourrait rapporter 17'815 francs ((59'865 - 10'400) - 31'650 = 17'815). Un tel
revenu ne permet pas de couvrir les besoins d'une famille, même modeste.
Il apparaît en outre
que la quantité de travail alléguée par le recourant - 2'313 à 2'668 heures par
année - est excessive. Le recourant procède actuellement à trois coupes par an
de prairies naturelles et de prairies temporaires, cultive des céréales et
élève des poules pondeuses. Même si on tient compte d'un degré de mécanisation
I, de travaux supplémentaires dus à la culture biologique, de l'élevage projeté
de vaches allaitantes, et des chiffres retenus dans le mémento agricole 1999 du
Service romand de vulgarisation agricole, soit des facteurs les plus favorables
au recourant, la quantité de travail nécessaire est d'environ 888 heures de
travail par année. Ce chiffre est largement inférieure au critère des 2'100
heures de travail par année et ne correspond pas à la moitié des forces de
travail d'une famille paysanne. De ce point de vue également, l'exploitation du
recourant ne répond pas aux exigences de la jurisprudence définies
précédemment.
Force est ainsi de
constater que l'activité agricole du recourant a un caractère accessoire.
L'autorisation de construire le hangar projeté ne peut dès lors pas être
délivrée en application de l'art. 22 LAT, ni de l'art. 52 LATC.
4.
Il reste à examiner si
l'ouvrage litigieux peut faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle selon
l'art. 24 al. 1 LAT. Celle ci n'est accordée que si l'implantation hors de la
zone à bâtir est imposée par sa destination (lit. a) et si aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 112
Ib 102; 113 Ib 138, JT 1989 I 452). Pour qu'une construction soit imposée par
sa destination, il faut toujours que des raisons objectives - techniques,
économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation
de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 112 Ib 407, 408; 108 Ib 134).
Dans le cas
particulier, le recourant s'est progressivement privé de surfaces de rangement
pour ses machines en transformant pour l'habitation les parties rurales
originales de sa ferme. L'étable et la grange à l'étage ont ainsi été
transformées en 1973 pour accueillir, au rez-de-chaussée, un garage pour deux
petites voitures (23, 52 m2), un tambour d'entrée (7, 92 m2) et un local
technique (7, 45 m2), à l'étage, une salle à manger (18 m2), une salle de
séjour (17, 28 m2), une cuisine (8, 64 m2), une salle de bains (5, 76 m2), un
W.-C. séparé (1, 44 m2), une lingerie (5, 76 m2) et trois chambres à coucher
(36, 54 m2). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que seule la
construction du hangar litigieux à l'endroit prévu permettrait au recourant
d'exploiter son domaine agricole. Il faut au contraire considérer que la
construction du hangar projeté est devenue nécessaire du fait de la dévolution
des surfaces rurales originales à l'habitation. Ces motifs relèvent de la
convenance personnelle et ne suffisent pas à justifier une implantation en
dehors de la zone à bâtir (JT 1992 I 464 consid. 3). On peut au surplus se
demander si le recourant n'est pas surmécanisé compte tenu de la surface de son
domaine agricole. Le refus du permis de construire est ainsi justifié par
l'intérêt public à utiliser le sol avec mesure et à sauvegarder des surfaces
propres à la culture. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut pas non plus
faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT.
5.
Conformément à l'art.
55.
LPJA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du Service de l'aménagement du territoire du 25 août 1997 et de la Municipalité
de St-Oyens du 8 septembre 1997 sont confirmées.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant,
Blaise Bauquis.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 26 juillet 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)