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Décision

AC.1997.0177

TA - AC.1997.0177 - 1999-07-26 - BAUQUIS Blaise c/St-Oyens

26 juillet 1999Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Blaise Bauquis est

propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 96 du cadastre de St-Oyens,

sise en zone agricole. Précédemment propriété de Mme Madeleine Bauquis-Bédat,

mère de M. Bauquis, cette parcelle a fait l'objet de plusieurs procédures

d'autorisation de construire. En 1972 elle a été équipée en eau potable,

électricité et téléphone; une canalisation pour les eaux usées et les eaux

claires (système unitaire), ainsi qu'une fosse septique on été installées (v.

permis de construire no 82 du 3 octobre 1972). Un an plus tard, la ferme a été

transformée en habitation, avec l'aménagement d'un garage pour deux petites

voitures, d'une entrée, d'un local de toilette, d'une salle de séjour, d'une

salle à manger, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un W.-C. séparé et de

trois chambres à coucher (v. permis de construire no 87 du 26 février 1973). Un

hangar à bois et fourrage a ensuite été construit à l'est de la maison

d'habitation, en 1976 (v. permis de construire no 101, du 25 juin 1976), puis,

en 1978, un atelier de bricolage et un poulailler (v. permis de construire no

113 du 10 août 1978). Le hangar à bois et fourrage a encore été agrandi en 1982

pour pouvoir y stocker des machines (v. permis de construire no 142 du 30

juillet 1982). Enfin des transformations à l'intérieur du logement,

l'installation d'une citerne à gaz propane de 2400 litres en plein air et la

construction d'un sas d'entrée au bâtiment d'habitation ont été réalisées en

1989 (v. permis de construire nos 183 du 25 juillet 1989 et 189 du 11 octobre

1989).

B. En juillet 1997 Blaise

Bauquis a sollicité l'autorisation de construire sur sa parcelle un hangar

agricole d'une surface de 260 m 2, au nord du bâtiment d'habitation. Ce hangar

mesurerait 7 m au faîte, 20,24 m de long et 13 m de profondeur; les façades

seraient réalisées en béton et crépies jusqu'à mi-hauteur environ, puis

recouvertes d'un bardage de bois imprégné; quant à la toiture, elle serait en

fibro-ciment brun et compterait sept ouvertures rectangulaires translucides.

Trois accès seraient prévus en façades ouest, est et sud.

L'enquête publique n'a

suscité aucune opposition et la Commune de St-Oyens a donné un préavis

favorable. En revanche le Service de l'aménagement du territoire (ci-après:

SAT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif notamment

que l'exploitation du domaine du constructeur (4,5 ha dont 1,7 ha de céréales

panifiables) ne pouvait pas assurer un revenu suffisant à une famille (v.

décision du 25 août 1997). Conformément à cette décision, la Municipalité de

St-Oyens (ci-après la municipalité) a refusé le permis de construire.

C. Recourant contre ces

deux décisions au Tribunal administratif, Blaise Bauquis a conclu à leur

annulation. A l'appui de ses conclusions il allègue qu'il exploite un domaine

agricole d'une superficie totale de 5,3 ha, dont 4,6 ha de surface agricole

utile. Travaillant selon les principes de l'agriculture biologique, il dit

consacrer la quasi totalité de son temps au domaine agricole. Son activité

accessoire de technicien du film - qui n'est ni régulière ni garantie -

l'occuperait 15 à 20 % de l'année. Il explique que la nouvelle construction lui

permettrait de ranger ses machines les plus importantes, de détenir quelques

vaches allaitantes, des chevaux en pension et de stocker de la paille et du

foin. Selon lui, l'investissement projeté (150'000 fr.) est de nature à

augmenter de 10'000 francs son revenu agricole.

Dans sa réponse la

municipalité relève que les bâtiments du recourant ont toujours eu une vocation

agricole. Elle indique ne pas avoir de raison de s'opposer à la construction

litigieuse si le recourant l'estime nécessaire pour améliorer son outil de

travail.

Pour sa part le SAT

conclut au rejet du recours. Il conteste le caractère agricole prépondérant de

l'exploitation de M. Bauquis, compte tenu des diverses activités qu'il exerce,

plus ou moins proches de la culture du sol, mais néanmoins sans relation

directe avec celle-ci. Il soutient aussi que l'exploitation d'un domaine de 4,

5 ha de grandes cultures ne peut assurer des moyens d'existences suffisants au

recourant et à sa famille. Selon lui, le critère des 2100 heures de travail

annuelles retenu pour définir l'entreprise agricole (v. art. 7 al. 1 LDFR et

ATF 121 III 274) n'est pas non plus respecté. L'autorité intimée doute enfin

que le recourant et son épouse aient en tout temps une disponibilité

suffisante, compte tenu de leurs autres activités, pour assumer eux-mêmes la

totalité des travaux des champs.

Dans son mémoire

complémentaire le recourant soutient que son exploitation - à laquelle il

affirme consacrer entre 2'313 et 2'668 heures par an - est parfaitement viable

et lui permet d'entretenir sa famille; son activité accessoire de machiniste

électricien ne l'occupe que quelques semaines par an. Sa ferme étant trop

petite, il doit entreposer une partie de sa paille à l'extérieur, sous des

bâches. Du bois et plusieurs machines doivent être laissés dehors, des balles

de foin placées chez un agriculteur à plusieurs kilomètres. Par manque de

place, le recourant doit aussi entasser ses tracteurs, chars et autre matériel,

rendant toute utilisation complexe, dangereuse et lente. Selon lui, la

construction envisagée permettrait un meilleur rendement et le maintien de son

exploitation, conformément à la nouvelle politique agricole 2002.

En duplique, le SAT

indique ne pas voir comment le recourant pourrait passer la totalité de son

temps à exploiter son domaine sauf à considérer comme travaux d'exploitation

agricole diverses activités sans relation aucune avec la culture du sol

(réparation de machines, vente et livraison de produits alimentaires). Il

estime que M. Bauquis ne doit pas consacrer plus de 250 heures par an à

l'exploitation de son domaine agricole. L'autorité intimée maintient que

l'activité accessoire du recourant comme machiniste dans le domaine

cinématographique requiert une disponibilité incompatible avec l'exploitation

d'un domaine agricole.

D. Le tribunal a tenu

séance sur les lieux du litige le 3 novembre 1998 en présence du recourant, de

son épouse, de leur conseil, Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne, de M.

Jean-Claude Thiébaud, syndic, de M. Claude Roy, municipal, et de M. François

Zürcher, adjoint du chef du Service de l'aménagement du territoire. A cette

occasion il a pu constater que l'ancienne écurie a été transformée en atelier

de poterie; à côté de celui-ci un bureau et un espace pour la préparation de

farines ont aussi été aménagés. Le tribunal a entendu comme témoins MM

Jean-Daniel Haldi, agriculteur, Jean-Pierre Lambercy, agriculteur et

Jean-François Sutterle, concepteur du projet.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 LAT,

les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation

agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être

utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions dont la destination

correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en

application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le facteur de production

primaire et indispensable. Les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne

joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de l'art. 16 LAT (ATF

117.

I b 503 consid. 4a et les références citées). Une exploitation dont les

activités sont en relation étroite avec la culture du sol peut disposer de

locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la

production agricole (grange, hangar à machines, par exemple) (ATF 117 Ib 504

consid. 4a); ils doivent toutefois être adaptés, notamment par leur importance

et leur implantation, aux besoins objectifs de ces activités. Pour apprécier la

conformité d'un projet de construction à la destination de la zone, il convient

de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation, et de ne

tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable

dans un avenir proche. Le besoin d'élever une construction en dehors de la zone

à bâtir n'est pas objectivement fondé lorsque la nouvelle exploitation agricole

à créer n'assurerait pas une existence suffisante et ne serait pas rentable (v.

ATF 103 Ib 112 consid. 2b; RDAF 1982 p. 47, consid. 2c; ATF du 23 mars 1989,

non publié, dans la cause 1 A. 2/1988). L'admission de la conformité d'un

projet de bâtiment ou d'installation doit donc résulter d'une appréciation

globale du système d'exploitation, analysé à long terme, et des moyens mis en

oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 504 consid. 4a et la référence citée).

C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'interpréter l'art. 83 al.

1.

RATC ("L'autorisation spéciale est accordée lorsque la preuve est

apportée que les travaux de construction ou le changement de destination sont

nécessités par les besoins d'une exploitation agricole, que celle-ci constitue

la partie prépondérante de l'activité professionnelle de l'exploitant et que

les terrains sont équipés pour la construction envisagée") (v. arrêt

ATF du 23 mars 1989 précité).

2.

Plus récemment le

Tribunal fédéral a jugé qu'on pouvait tenir compte dans l'application de l'art.

16.

LAT des critères figurant à l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier

rural (LDFR) pour définir l'entreprise agricole, pour autant que cela soit

compatible avec les buts de l'aménagement tels qu'ils découlent de l'art. 22 quater

Cst et de la LAT (v. ATF 121 II 307 ss = JT 1996 I 463 ss). Il faut donc tendre

vers une application la plus conforme possible aussi bien des normes de la LAT

que de la LDFR (JT 1996 I 466 consid. 5b).

A teneur de l'art. 7 al.

1.

LDFR, l'exploitation agricole est l'unité composée d'immeubles, de bâtiments

et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui

exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne. Cette

disposition exige donc que (a) l'ensemble des immeubles, des bâtiments et des

installations soit propre à servir de centre d'existence et de base d'une

exploitation agricole (v. Bandli, Henny, Hofer, Hotz, Müller, Späti, Stalder,

Studer, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit

foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, ad art. 7, p. 145), (b) l'entreprise

constitue une unité économique (les immeubles sont adaptés les uns aux autres,

et leurs différentes parties situées à des distances raisonnables) (Bandli et

alii, op. cit., ad art. 7, p. 148 ss), (c) l'entreprise se prête à un usage

agricole (son but devant consister à obtenir des produits exploitables issus de

la production végétale et animale, et, le cas échéant, à les transformer)

(Bandli et alii, op. cit., ad art. 7, p. 150) et (d) l'exploitation exige la

moitié des forces de travail d'une famille paysanne, ce qui correspond à une

quantité de travail de 2100 heures par année (ATF 121 III 274 = JT 1996 I 346).

A ce propos, la détermination du travail nécessaire à l'exploitation de

l'entreprise doit se fonder sur des critères objectifs et non pas sur la

manière effective de travailler de l'exploitant actuel de l'entreprise (v. JT

1996.

I 350 consid. 3c).

L'économie d'entreprise

dispose aujourd'hui d'instruments très performants pour calculer les besoins en

travail d'une exploitation. L'évaluation détaillée de la station fédérale de

recherches en économie d'entreprise et en génie rural de Tänikon (FAT) permet

une représentation des besoins en main d'oeuvre pour chaque période de l'année.

Pour tous les procédés de travail, de la culture du sol aux récoltes, en

passant par les semis, de l'affouragement à l'enlèvement du fumier, en passant

par les soins des animaux, il existe à chaque fois une norme par hectare ou par

animal. Les normes varient en fonction des procédures choisies et des machines

engagées. La méthode exige un grand déploiement de calculs. L'évaluation

globale du travail de la FAT est un instrument nettement plus simple. Elle

regroupe les procédés de travail de sorte qu'il résulte une norme par branche

d'exploitation (Bandli et alii, op. cit., ad art. 7, p. 177, note 99).

3.

Dans le cas

particulier, le recourant exploite un domaine agricole d'une superficie totale

de 5,4 ha dont 4,6 ha de surface agricole utile. Il allègue que cette

exploitation, à laquelle il dit consacrer entre 2'313 et 2'668 heures par an,

est viable et lui permet d'entretenir sa famille, ce que l'autorité intimée

conteste.

La surface utile du

domaine agricole du recourant est très réduite (4,6 ha). Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de juger qu'une exploitation agricole de

11,1 ha (comprenant 5,5 hectares de céréales panifiables, 4,1 ha de prairies

naturelles ou artificielles produisant du fourrage et 1,5 ha d'autres

cultures), soit une exploitation agricole de plus du double de celle du

recourant, ne constituait pas un domaine viable susceptible d'assurer des

moyens d'existence suffisants à son exploitant (v. arrêt AC 96/269 du 26 juin

1997). On peut donc d'emblée douter qu'en l'espèce l'exploitation agricole du

recourant permette d'assurer des moyens d'existence suffisants pour lui et sa

famille. Selon le questionnaire général pour exploitants du sol joint à la

déclaration d'impôt 1997-1998, les produits de l'exploitation du recourant se

sont élevés à 31'538 francs en 1996, tandis que les charges se montaient à

23'387 francs pour cette période. L'exploitation a donc procuré un revenu net

de quelques 8'000 francs en 1996. Ces chiffres sont très inférieurs à ceux du

budget d'exploitation établi par l'office de conseil Prométerre (ci-après

Prométerre) sur la base de l'exploitation future (avec vaches allaitantes) et

de la politique agricole 2002 (pièce 13). En effet, selon Prométerre, la marge

brute totale de l'exploitation s'élèverait dans ce cas à 59'865 francs et les

charges de structure à 31'650 francs. Ces chiffres doivent toutefois être

relativisés, d'une part parce qu'ils ressortent d'un budget, soit d'un

pronostic, d'autre part parce que le revenu brut de l'exploitation comprend un "droit

d'habitation" d'une valeur de 10'400 francs; or ce montant, qui représente

le "loyer" de l'appartement occupé gratuitement par la mère du

recourant (au bénéfice d'un droit d'habitation), est un revenu fictif dont le

recourant a admis qu'il n'était pas encaissé. Il ne représenterait d'ailleurs

pas plus un produit d'exploitation que le revenu de la fortune de l'épouse du

recourant. Si l'on corrige dans cette mesure le budget présenté, l'exploitation

pourrait rapporter 17'815 francs ((59'865 - 10'400) - 31'650 = 17'815). Un tel

revenu ne permet pas de couvrir les besoins d'une famille, même modeste.

Il apparaît en outre

que la quantité de travail alléguée par le recourant - 2'313 à 2'668 heures par

année - est excessive. Le recourant procède actuellement à trois coupes par an

de prairies naturelles et de prairies temporaires, cultive des céréales et

élève des poules pondeuses. Même si on tient compte d'un degré de mécanisation

I, de travaux supplémentaires dus à la culture biologique, de l'élevage projeté

de vaches allaitantes, et des chiffres retenus dans le mémento agricole 1999 du

Service romand de vulgarisation agricole, soit des facteurs les plus favorables

au recourant, la quantité de travail nécessaire est d'environ 888 heures de

travail par année. Ce chiffre est largement inférieure au critère des 2'100

heures de travail par année et ne correspond pas à la moitié des forces de

travail d'une famille paysanne. De ce point de vue également, l'exploitation du

recourant ne répond pas aux exigences de la jurisprudence définies

précédemment.

Force est ainsi de

constater que l'activité agricole du recourant a un caractère accessoire.

L'autorisation de construire le hangar projeté ne peut dès lors pas être

délivrée en application de l'art. 22 LAT, ni de l'art. 52 LATC.

4.

Il reste à examiner si

l'ouvrage litigieux peut faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle selon

l'art. 24 al. 1 LAT. Celle ci n'est accordée que si l'implantation hors de la

zone à bâtir est imposée par sa destination (lit. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 112

Ib 102; 113 Ib 138, JT 1989 I 452). Pour qu'une construction soit imposée par

sa destination, il faut toujours que des raisons objectives - techniques,

économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation

de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 112 Ib 407, 408; 108 Ib 134).

Dans le cas

particulier, le recourant s'est progressivement privé de surfaces de rangement

pour ses machines en transformant pour l'habitation les parties rurales

originales de sa ferme. L'étable et la grange à l'étage ont ainsi été

transformées en 1973 pour accueillir, au rez-de-chaussée, un garage pour deux

petites voitures (23, 52 m2), un tambour d'entrée (7, 92 m2) et un local

technique (7, 45 m2), à l'étage, une salle à manger (18 m2), une salle de

séjour (17, 28 m2), une cuisine (8, 64 m2), une salle de bains (5, 76 m2), un

W.-C. séparé (1, 44 m2), une lingerie (5, 76 m2) et trois chambres à coucher

(36, 54 m2). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que seule la

construction du hangar litigieux à l'endroit prévu permettrait au recourant

d'exploiter son domaine agricole. Il faut au contraire considérer que la

construction du hangar projeté est devenue nécessaire du fait de la dévolution

des surfaces rurales originales à l'habitation. Ces motifs relèvent de la

convenance personnelle et ne suffisent pas à justifier une implantation en

dehors de la zone à bâtir (JT 1992 I 464 consid. 3). On peut au surplus se

demander si le recourant n'est pas surmécanisé compte tenu de la surface de son

domaine agricole. Le refus du permis de construire est ainsi justifié par

l'intérêt public à utiliser le sol avec mesure et à sauvegarder des surfaces

propres à la culture. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut pas non plus

faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT.

5.

Conformément à l'art.

55.

LPJA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Service de l'aménagement du territoire du 25 août 1997 et de la Municipalité

de St-Oyens du 8 septembre 1997 sont confirmées.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant,

Blaise Bauquis.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 26 juillet 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)