Lexipedia

Décision

AC.1997.0178

TA - AC.1997.0178 - 1999-07-16 - ERB Frédy c/Grandevent

16 juillet 1999Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En été 1994, Frédy Erb

a acquis de Robert Bovay la parcelle no 80 du cadastre de Grandevent, d'une

surface de 5'048 m². Ce bien-fonds supportait un rucher installé aux environs

de 1950 et qui a été la proie d'un incendie le 15 août 1994.

Frédy Erb a sollicité

l'autorisation de reconstruire son rucher mais il s'est heurté à une décision

municipale négative, qu'il a déférée au Tribunal administratif. Celui-ci a

admis ce recours, considérant que la municipalité n'était pas fondée à refuser

le permis (arrêt AC 95/0032, du 9 février 1996).

Le rucher a été

reconstruit, avec cependant quelques modifications touchant les portes et les

fenêtres. La municipalité ayant ordonné la mise en conformité du rucher avec

les plans produits, Frédy Erb s'est pourvu contre cette décision auprès du

tribunal de céans, en date du 8 octobre 1996. Le tribunal invita alors la

municipalité à ouvrir une enquête publique complémentaire. En présence d'un

refus municipal, l'intéressé saisit à nouveau le Tribunal administratif.

Finalement, lors de l'audience de jugement du 27 mai 1997, la municipalité

accepta de procéder à ladite mise à l'enquête publique complémentaire. Celle-ci

eut lieu du 22 août au 10 septembre 1997 et suscita deux oppositions, levées

par la municipalité, selon mention figurant sur le permis de construire daté du

27 octobre 1997.

B. Par lettre du 3 juin 1997,

la municipalité a écrit à Frédy Erb que ses ruches provoquaient d'importantes

nuisances dans le voisinage et elle lui impartissait un délai au 30 juin pour y

remédier. A cette date, le conseil du prénommé répondit que son client

contestait les reproches qui lui étaient faits. Il demandait en outre de

pouvoir prendre connaissance des plaintes reçues par la municipalité. Celle-ci

transmit alors à l'avocat la copie d'une plainte, datée du 26 mai et émanant de

Robert Tauxe, propriétaire voisin, qui incriminait la présence d'une trentaine

de ruches extérieures au rucher, déplorait le fait que son fils avait été piqué

et se plaignait des souillures causées à sa maison et à sa voiture par les

déjections des abeilles. Dans sa lette d'envoi de cette pièce, la municipalité

fixait un ultime délai au 15 août à M. Erb pour lui indiquer les mesures prises

pour respecter le règlement de police, ce sous menace de transmettre le dossier

à la préfecture. Nonobstant quelques considérations à elle adressées par le

conseil du recourant le 25 juillet 1997, la municipalité dénonça Frédy Erb

auprès du préfet du district de Grandson pour non-respect des art. 41 et 44 du

règlement communal de police, ce par courrier du 26 août. Toutefois, en date du

10 septembre 1997, le préfet renvoya le dossier à la municipalité comme objet

de sa compétence. Sur quoi la municipalité notifia ce qui suit au conseil du

recourant, selon lettre recommandée du 16 septembre 1997 :

"Concerne : rucher M. ERB à Grandevent

Monsieur,

Malgré nos courriers du 3 juin et 18 juillet,

aucune mesure n'a été prise afin de respecter notre règlement de police, art.

41 et 44.

En conséquence, nous vous donnons l'ordre

d'enlever toutes les petites ruches placées sur la parcelle no 80 à Grandevent,

autour du rucher. En effet, il s'agit de limiter le nombre d'abeilles afin de

limiter également les nuisances chez les voisins.

Nous vous donnons un délai au 28 septembre

97 pour l'exécution de ce travail. Passé cette date nous devrons procéder à

une sentence municipale".

Suivait la mention des

voie et délai de recours.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent pourvoi. La municipalité a implicitement

conclu au rejet du recours, tandis que le Service de l'aménagement du

territoire et le Service des forêts, de la faune et de la nature s'en sont

remis à justice. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la

mesure utile.

C. Robert Tauxe est

propriétaire de la parcelle no 81, sise en contrebas du fonds de Frédy Erb dont

elle est séparée par un chemin public. Elle supporte une villa édifiée dans les

années 70 que son propriétaire actuel a achetée en 1977. Cette maison se trouve

à une quarantaine de mètres de l'exploitation litigieuse.

D. Par acte notarié Bugnon

du 22 décembre 1997, le recourant a vendu la parcelle en cause à Philippe Kovar

tout en étant mis au bénéfice d'un usufruit conventionnel sur dite parcelle.

Cela étant, la municipalité a déclaré maintenir la décision attaquée et le

recourant son pourvoi.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Grandevent le 22 juillet 1998 en présence du

recourant assisté de son conseil, des représentants de la municipalité et de

ceux du Service de l'aménagement du territoire et du Service des forêts, de la

faune et de la nature. A cette occasion il a été procédé à une inspection

locale.

Considérants

1.

Il est constant que

l'exploitation par le recourant du grand rucher de production, qui comprend

trente-deux ruches, n'est pas litigieuse en l'espèce. En effet, comme l'avait

jugé le tribunal de céans dans son arrêt du 9 février 1996 concernant les mêmes

parties (AC 95/0032), le recourant est fondé à se prévaloir d'une situation

acquise. Au demeurant, la décision entreprise ne l'incrimine pas à juste titre.

2.

En fait, seuls sont en

cause les éléments extérieurs au rucher. A ce sujet, le recourant a expliqué

qu'il pratiquait aussi l'élevage des abeilles au moyen de vingt-huit ruchettes

de fécondation de la reine, avec onze ruchers destinés à créer de nouvelles

colonies pour remplacer les ruches anciennes. Cela étant, les éléments

extérieurs actuellement querellés n'apparaissent pas disproportionnés par

rapport au grand rucher lui-même. De surcroît et surtout, il n'a pas été établi

qu'il soit plus important que lors de l'exploitation conduite par le précédent

propriétaire, Robert Bovay, ce qui mettrait le recourant au bénéfice d'une

situation acquise à cet égard aussi. Pour sa part, le recourant affirme

d'ailleurs que ces éléments sont présentement de moindre importance

qu'auparavant. Quoi qu'il en soit, on doit admettre que les risques de

nuisances ne sont pas proportionnels au nombre d'abeilles.

3.

La décision dont est

recours se réfère aux art. 41 et 44 du règlement communal de police entré en

vigueur le 19 janvier 1994.

L'art. 41 al. 1 a la

teneur suivante :

"Les propriétaires d'animaux sont tenus de

prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci n'incommodent pas le voisinage

par le bruit ou les odeurs et ne troublent pas le repos public, surtout pendant

la nuit".

Quant à l'art. 44 lit.

b, il prescrit que :

"Les détenteurs d'animaux sont tenus de

prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher de :

a) ...

b) porter atteinte à la sécurité publique ou à celle d'autrui

c) ...

d) ..."

Tout d'abord, ainsi

que le tribunal l'avait relevé dans son arrêt précité AC 95/0032, il paraît

douteux que les dispositions ci-dessus puissent régir également la

"détention" d'abeilles. Mais cette question peut demeurer indécise

dès lors qu'il n'existe pas en l'espèce de danger propre à justifier leur

application. En effet, alors que l'exploitation en cause s'est déroulée sur une

période de quelque cinquante ans, elle n'a donné lieu à aucune plainte fondée,

hormis celle de M. Tauxe s'agissant essentiellement de la piqûre dont son fils

a été victime. Pour ce qui est des quelques souillures dont il fait état, elles

n'excèdent pas le seuil de tolérance que l'on est en droit d'attendre de celui

qui a pris le parti de résider à la campagne et plus précisément à une

quarantaine de mètres d'un rucher en achetant en 1977 la villa qu'il occupe

actuellement.

On rappelle au surplus

que le Tribunal administratif a déjà considéré qu'une exploitation apicole

n'était nullement incompatible avec la présence d'habitations dans le voisinage

(AC 92/0248, du 24 décembre 1993).

En résumé, faute d'avoir

établi que les ruches extérieures incriminées étaient de nature à générer des

nuisances caractérisées et insupportables, la municipalité n'était pas fondée à

exiger leur enlèvement.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

municipale.

Vu l'ensemble des

circonstances, il n'y a pas lieu de mettre un émolument de justice à la charge

de la commune. En revanche, celle-ci supportera les dépens qu'il sied

d'allouer, par 1'500 francs, au recourant qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un homme de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Grandevent du 16 septembre 1997 est annulée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La Commune de

Grandevent est débitrice du recourant Frédy Erb de la somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 16 juillet 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.