Lexipedia

Décision

AC.1997.0192

TA - AC.1997.0192 - 1999-11-01 - PULFER/GAUTSCHI c/CN/Commugny

1 novembre 1999Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Eric Pulfer est

propriétaire de la parcelle no 597 du cadastre de Commugny. Ce bien-fonds

supporte une villa. Pour sa part, Fritz Gautschi possède les parcelles nos 602

et 607 sises dans le voisinage immédiat et dont l'une est bâtie d'une villa.

Les lieux sont situés

dans la zone de villas instituée par le plan lié au règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 11 août 1990. Par

ailleurs, la commune a adopté un règlement de la protection des arbres qui a

été approuvé le 21 juillet 1982 par le Conseil d'Etat.

B. Par requête du 23 mars

1997, Eric Pulfer a assigné Fritz Gautschi devant le Juge de paix du cercle de

Coppet. Son action tendait à faire ramener les arbres et arbustes de son voisin

à des hauteurs conformes aux dispositions du Code rural et foncier (CRF). A la

demande du Juge de paix, M. Pulfer a précisé, par écrit du 26 avril 1997, la

nature des mesures ponctuelles qu'il entendait être exécutées (élagage, écimage

essentiellement). En substance, le prénommé se plaignait d'une diminution de

lumière et d'un surcroît d'humidité dans sa maison, dont il attribuait

l'origine à la hauteur excessive de la végétation croissant sur les parcelles

Gautschi. Celui-ci a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de son voisin.

Le Juge de paix a

alors suspendu son audience préliminaire du 30 mai 1997, conformément à l'art.

62 CRF pour permettre à la municipalité de se prononcer sur l'existence de

plantes à protéger sur la propriété de l'intimé. Ce dernier, par lettre de son

conseil du 11 juin 1997, a saisi le Conservateur de la nature d'une demande

visant à constater la nature de biotope de la haie séparant les propriétés des

parties.

La municipalité a

organisé une inspection locale, le 23 septembre 1997, en présence des

propriétaires intéressés et du Conservateur de la nature. C'est à la suite de

cette séance que le conservateur a pris sa décision du 8 octobre 1997, selon

laquelle "la haie située entre les parcelles 602, 607 et 595 (recte

597) constitue bien un biotope protégé au sens de la loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de la loi sur la faune".

Eric Pulfer s'est

pourvu contre cette décision par acte du 28 octobre 1997. Le Conservateur de la

nature, de même que M. Gautschi ont conclu au rejet du recours et la

municipalité à son admission. L'argumentation des parties sera reprise

ci-dessous dans la mesure utile.

C. En même temps qu'il

rendait la décision attaquée, soit le 8 octobre 1997 (voir lit. B in fine

ci-dessus), le Conservateur de la nature a écrit à la municipalité pour lui

indiquer la mesure dans laquelle les arbres mis en cause par Eric Pulfer

pouvaient être rabattus.

Dans l'intervalle, la

municipalité avait demandé une expertise à Arbosoins SA, à Trélex, qui a déposé

son rapport le 4 août 1997 sous la signature de Roland Truan. Ce rapport, qui

comprend un tableau synoptique des mensurations légales et des interventions

biologiquement possibles, prévoit des coupes sensiblement plus importantes que

celles indiquées par le Conservateur de la nature. Le contenu de ce document a

été discuté lors de l'inspection locale organisée par la municipalité le 23

septembre 1997 et dont il est question sous lit. B ci-dessus.

Par courrier du 17

décembre 1997 adressé à la municipalité, le conseil de M. Pulfer a invité cette

autorité

- à constater que

c'est à juste titre que son client demandait la mise en conformité des essences

litigieuses avec les dispositions du CRF,

- à afficher au pilier

public durant 20 jours la présente demande tendant à l'octroi de l'autorisation

requise conformément à l'art. 21 du règlement d'application du 22 mars 1989 de

la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS).

Ce courrier a été

affiché au pilier public pendant 20 jours à partir du 5 janvier 1998. Par

lettre de son conseil du 26 janvier, Fritz Gautschi a fait opposition à la

demande d'autorisation présentée par Eric Pulfer.

La municipalité a

rendu sa décision le 24 février 1998 : elle a autorisé, conformément au tableau

synoptique de l'expert Truan, la taille latérale et en hauteur des arbres

dominants 1 à 6 ainsi que la taille latérale et en hauteur des haies A à C.

Cette décision a été

déférée par M. Gautschi au tribunal de céans suivant acte du 19 mars 1998. En substance,

le recourant soutient que la municipalité a fondé sa décision exclusivement sur

le rapport de l'expert, au mépris des mesures préconisées par le Conservateur

de la nature dans sa lettre à la municipalité du 8 octobre 1997. La

municipalité et Eric Pulfer ont conclu au rejet du pourvoi et le Conservateur

de la nature à son admission. L'argumentation des parties sera reprise

ci-dessous dans la mesure utile.

D. Les causes ont été

jointes pour l'instruction et le jugement.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Commugny, le 11 mai 1998, en présence des

parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une visite des

lieux. A la requête du recourant Pulfer, la cause a été suspendue pour

permettre l'audition de l'expert Truan, qui, bien que régulièrement assigné, ne

s'était pas présenté. L'audience de reprise de cause a eu lieu à Lausanne, le

23 septembre 1998. Les parties et leurs conseils, ainsi que l'expert Roland

Truan ont été entendus. Tentée, la conciliation a échoué.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 57 CRF,

le propriétaire voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui ne

respectent pas les distances minimales à la limite de propriété fixées aux art.

37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales

fixées aux art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Les plantations protégées en vertu de la

LPNMS sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage

prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être

écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). A

cette fin, l'art. 62 CRF introduit une procédure spéciale. Saisi d'une requête

en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, le Juge de paix transmet

d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de

conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de

protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser

l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF ainsi qu'aux

dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (art. 62 al. 2 CRF). La décision municipale est susceptible d'un

recours au Tribunal administratif, les deux parties au procès civil ayant

qualité pour recourir (voir Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la

propriété foncière, p. 553 no 1218). Une fois la décision municipale passée en

force, le Juge de paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art.

62.

al. 3 CRF).

b) En l'espèce, Eric

Pulfer a saisi le Juge de paix conformément à l'art. 60 CRF. Pour sa part, dans

le cadre de cette procédure, Fritz Gautschi est intervenu auprès du

Conservateur de la nature en l'invitant à constater que sa propriété comportait

un petit biotope.

Il sied de relever

tout d'abord que le caractère constatatoire de la démarche de Fritz Gautschi ne

constitue par un obstacle à son admission (voir par analogie arrêt du Tribunal

administratif AC 94/0116, du 13 décembre 1995). Ce moyen n'a d'ailleurs pas été

soulevé.

En revanche, c'est à

tort que la municipalité et Eric Pulfer ont contesté la compétence du

conservateur au motif que la protection de la végétation en cause résulte de

l'art. 2 du règlement communal de la protection des arbres et non pas d'une

réglementation cantonale. En effet, dès lors que des prescriptions instituant

une protection notamment des arbres, des haies vives et des biotopes existent,

il serait inconcevable de dénier aux autorités cantonales la faculté d'en

assurer le respect. Au demeurant, force est de relever que les dispositions de

la législation cantonale sur la faune relatives à la conservation des biotopes

sont, partiellement à tout le moins, des normes d'exécution des art. 18 ss de

la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet

1966.

(LPN) (voir ATF 121 II 161). En outre, il n'est pas sans intérêt

d'observer à cet égard que les art. 21 et 22 de la loi vaudoise du 28 février

1989.

sur la faune confèrent des compétences étendues au Conseil d'Etat d'une

part et à la Conservation de la faune d'autre part en matière de conservation

des biotopes (voir aussi art. 3 et 8 RPNMS). Il résulte de ce qui précède que

le Conservateur de la nature était compétent pour rendre sa décision du 8

octobre 1997, objet du recours formé par Eric Pulfer. Cela étant, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

c) Pour admettre que

la haie située entre les propriétés Gautschi et Pulfer est en nature de biotope

protégé, le conservateur s'est fondé sur l'inspection locale du 23 septembre

1997.

lors de laquelle il a entendu les parties de manière séparée. Mais il a

également pris en considération, dans la mesure où elles concernaient la haie

en cause, les pièces qui lui ont été remises par Sébastien Gautschi, fils de

Fritz Gautschi. Il s'agit d'une liste des arbres, arbustes et plantes

grimpantes, ainsi que d'un inventaire de l'avifaune et d'autres relevés

faunistiques. Cela étant, le tribunal de céans estime qu'à l'instar du Tribunal

fédéral jugeant pourtant dans le cadre d'un recours de droit administratif (ATF

116.

Ib 203), il doit faire preuve d'une certaine retenue dans le contrôle de

l'application d'une notion juridique imprécise telle que celle de biotope soit

"espace vital suffisamment étendu" à teneur de l'art. 18 al. 1 LPN.

Cette réserve s'impose d'autant plus en l'espèce que la décision entreprise

émane d'un fonctionnaire spécialisé. Pour sa part, le tribunal a pu constater

que l'on était en présence d'une haie vive, laquelle est de toute façon

protégée par l'art. 2 al. 1 lit. d du règlement communal de la protection des

arbres conformément à l'art. 5 LPNMS. En effet, il s'agit bien d'un écran de

verdure d'une surface inférieure à 1'000 m² et d'une largeur de moins de 10 m.,

conformément à la définition contenue à l'art. 3 al. 1 du règlement du 16 mai

1980.

d'application de la loi forestière du 5 juin 1979. Par ailleurs, cette

haie est formée d'arbustes en pleine végétation, par opposition aux haies

mortes, faites de branches sèches (voir ATF 121 II 161, précité).

2.

On l'a vu, le recours

interjeté par Fritz Gautschi est dirigé contre la décision de la Municipalité

de Commugny du 24 février 1998. Cette décision est fondée sur le rapport de

l'expert Roland Truan, de la société Arbosoins SA, du 4 août 1997, au tableau

synoptique duquel elle renvoie intégralement dans ses conclusions. A juste

titre, la municipalité relève qu'il n'est pas question d'obtenir l'abattage ou

l'arrachage des plantations litigieuses, mesures qui auraient nécessité son

autorisation à teneur de l'art. 15 al. 1 RPNMS. En revanche, l'art. 18 al. 1

RPNMS dispose que la taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation

lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal, condition qui est

réalisée en l'espèce ainsi que cela résulte du rapport d'expertise. Par

ailleurs, il est exact que l'art. 18 al. 2 RPNMS exige une autorisation

municipale préalable lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet

classé. Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, force est de

constater que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse prévue par l'art. 19 al. 1

RPNMS (coupe rase d'une haie). En définitive, les tailles en cause ne sont

subordonnées à aucune autorisation de la municipalité, ce qu'il appartenait à

celle-ci de vérifier dans le cadre des compétences que lui attribue l'art. 62

al. 2 CRF. En revanche, c'est au juge civil (soit ici au Juge de paix) qu'il

incombe de fixer les modalités des tailles propres à rendre la hauteur des

plantations litigieuses conforme aux dispositions légales et cela en vertu de

l'art. 62 al. 3 CRF. En résumé, la municipalité a outrepassé ses compétences

dès lors qu'elle ne s'est pas limitée à se prononcer sur le principe des

tailles mais qu'elle a encore statué sur la mesure de celles-ci.

Il résulte de ce qui

précède que le recours de Fritz Gautschi doit être très partiellement admis.

3.

Vu le sort des recours,

il échet de mettre à la charge de chacun des recourants, totalement ou

partiellement déboutés, un émolument de justice limité à 1'500 fr. L'ensemble

des circonstances commande de ne pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

d'Eric Pulfer est rejeté.

II. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Eric Pulfer.

III. Le recours de

Fritz Gautschi est très partiellement admis en ce sens que la décision

municipale rendue le 24 février 1998 est annulée en tant qu'elle se prononce

sur la mesure des tailles envisagées. Elle est confirmée pour le surplus.

IV. Un émolument de

justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Fritz Gautschi.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 1er novembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint