AC.1997.0196
TA - AC.1997.0196 - 1999-11-03 - APAR et Groupement d'action contre Lémanparc c/ DTPAT et St-Légier-La Chiésaz
3 novembre 1999Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1997.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.1999
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
APAR et Groupement d'action contre Lémanparc c/ DTPAT et St-Légier-La Chiésaz
COLLABORATION ENTRE AUTORITÉS
MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LATC-64
LRou-11
Résumé contenant:
Le principe de coordination n'exige pas que les aménagements routiers extérieurs à un plan de quartier, mais nécessaires à sa réalisation, fassent l'objet d'un projet de constructions routières mis à l'enquête simultanément au plan de quartier. Une coordination matérielle suffit (consid. 4).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 novembre 1999
sur les recours formés par
1) l'APAR (Association
pour un aménagement rationnel de St-Légier-La Chiésaz), Patrick
BRUNSCHVIG, Yves FILIPOZZI et Pierre-Alain POLETTI,
représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,
et
2) le GROUPEMENT
D'ACTION CONTRE LEMANPARC, Paul-Armand DROZ, Magda
GILLIERON-MULLER, Nelly VUADENS, André GUEX, Rolf
SCHNEIDER, Alexandra et Julien CARREL, Sabine et Bertrand ROUVE,
Henri DIRREN, Edouard et Thérèse FIRINO-MARTELL, Jean-François
GRESET et Arthur EFINGER, représentés par Me Jacques Haldy, avocat à
Lausanne
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 22 octobre 1997 rejetant
leur recours contre la décision du Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz
levant leurs oppositions et adoptant le plan partiel d'affectation "Au Pré
Blanc".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Lémanparc SA
était propriétaire sur le territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz
de la parcelle no 1824 au lieu-dit "Au Pré Blanc". Ce bien-fonds,
d'une surface de 59'125 mètres carrés, est délimité au nord-est par l'autoroute
N9 et sa voie de sortie en direction de Vevey; au sud, par la route
d'Hauteville; à l'ouest par la route Rio Gredon (RC 743b) et au nord-ouest par
le chemin du Pré-au-Blanc. Il s'agit d'un terrain non bâti, en nature de pré-champ,
vendu en décembre 1972 par l'Etat de Vaud à MMM St-Légier SA, société
immobilière constituée par Migros Vaud, qui projetait d'installer à cet endroit
un centre commercial. Le 21 mars 1986, MMM St-Légier SA s'est donné comme
nouvelle raison sociale : Lémanparc SA (FOSC du 2.5.1986, p. 1699).
Actuellement en liquidation, cette société a récemment vendu la parcelle no
1824 à Migros-Vaud (FAO no 88 du 2 novembre 1999, p. 4426).
B. Selon le plan des zones
approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1963, la parcelle no 1824 était
destinée à la construction de locatifs résidentiels. Cette affectation a été
maintenue sous l'empire de l'arrêté fédéral du 29 mars 1972 instituant des
mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU). A l'occasion de
l'adoption de l'actuel plan des zones du 13 mai 1983, les autorités communales
de Saint-Légier ont voulu la modifier en colloquant le terrain en question en
zone agricole. Le Conseil d'Etat a toutefois refusé d'approuver ce changement
d'affectation, admettant ainsi partiellement la requête en réexamen
d'opposition qu'avait déposée la société MMM St-Légier SA. Le 8 août 1984 il a
en outre placé la parcelle no 1824 sous le régime d'une zone réservée à
l'intérieur de laquelle rien ne devait être entrepris "qui puisse
entraver l'établissement d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension fixant
une zone d'équipements d'intérêt régional ou cantonal, pouvant comprendre une
part réservée au commerce, en rapport avec la situation géographique
particulière de la parcelle." Prévue initialement pour une durée de
cinq ans, cette mesure a été prolongée de trois ans par décision du 19 juillet
1989.
C. Du 2 juin au 3 juillet
1989, la municipalité a soumis à l'enquête publique un projet de plan partiel
d'affectation (PPA) au lieu-dit "Au Pré Blanc". Le secteur concerné,
délimité au nord-est par l'autoroute N9, comprend deux parties distinctes,
séparées par la route d'Hauteville (accès à l'autoroute N9). La partie
septentrionale correspond à la parcelle no 1824 : le plan prévoit de l'affecter
à la construction d'un complexe commercial, hôtelier, sportif et de loisirs, la
subdivisant en plusieurs périmètres d'activités permettant notamment la
construction d'un hôtel, d'un centre commercial, d'installations sportives variées
et d'une station-service. La partie méridionale serait colloquée en zone
agricole, exception faite d'une surface réservée à la création d'une voie de
desserte reliant le complexe projeté au chemin des Boulingrins.
Au sud-est, à
proximité de la jonction autoroutière, le périmètre des activités hôtelières
permettrait, outre la construction d'un hôtel, des installations annexes telles
que restaurants, salles de séminaire, auditorium, etc., ainsi que des activités
en relation avec le tourisme (information touristique, boutiques, exposition
présentant la région, etc.). La surface de plancher brut de l'ensemble des
constructions serait de 8'000 mètres carrés au maximum. Au sud, dans l'angle
formé par les routes d'Hauteville et de Rio Gredon, le périmètre des activités
commerciales autoriserait l'implantation d'un commerce de grande surface, de
boutiques, d'un "garden-centre", d'un "brico-loisirs"
et de restaurants. Les surfaces de plancher brut seraient de 5'900 mètres
carrés pour la vente, 3'000 mètres carrés pour le secteur "brico-loisirs"
et le "garden-centre", ainsi que de 2'000 mètres carrés pour
les circulations couvertes; les locaux techniques, dépôts et arrière-magasins
n'étant pas compris dans les surfaces susmentionnées. Au centre de la parcelle
est prévu un espace de rencontre, conçu comme un espace d'accueil principal
autour duquel "gravitent les différents périmètres des activités".
Des boutiques ponctuant les cheminements piétonniers y seraient autorisées, à
concurrence d'une surface de plancher brut de 3'000 mètres carrés maximum. Plus
au nord, le périmètre des activités sportives pourrait comprendre notamment des
installations de volley-ball, badminton, squash, bowling, fitness, sauna,
minigolf, etc., ainsi que des jeux d'eau avec bassins intérieur et extérieur et
un plan de glace pour patinage, spectacles, jeux, curling, etc. Des restaurants
et points de vente y seraient également autorisés. La surface de plancher brut
de l'ensemble des constructions prévue dans ce secteur serait de 15'600 mètres carrés
au maximum. Enfin, dans l'angle nord, un périmètre destiné au service des
véhicules permettrait la construction d'une station-service et d'installations
complémentaires (tunnel de lavage, locaux techniques, dépôt, etc.) pour une
surface de plancher brut de 700 mètres carrés au maximum. Le projet de PPA
prévoit en outre une aire de circulation et des secteurs de stationnement
extérieur, le règlement précisant que le nombre de places de parc de
stationnement serait au minimum de 1300, dont 1200 en parking souterrain.
D. Ce projet a suscité 830
oppositions, que le conseil communal a levées dans ses séances des 15, 16 et 17
juin 1992, adoptant le plan partiel d'affectation. Cette décision a fait
l'objet d'un referendum, à la suite duquel l'assemblée de commune a entériné la
décision du conseil communal, le 6 septembre 1992, par 831 voix contre 817. Les
réponses du conseil communal aux oppositions ont été notifiées aux opposants le
19 novembre de la même année.
Un certain nombre
d'opposants, parmi lesquels la plupart des actuels recourants, ont alors déposé
des requêtes tendant au réexamen de leurs oppositions par le Conseil d'Etat
(art. 60 LATC). Ces requêtes ont été instruites sous l'autorité du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports, lequel s'est vu
attribuer en cours de procédure la compétence de statuer sur leur sort, en
vertu d'un arrêté du 9 février 1994 modifiant notamment la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et son règlement
d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports a rejeté les requêtes le 10 mars 1994.
E. Saisi de recours contre
ces décisions, le Tribunal administratif les a annulées le 12 janvier 1996 (arrêt
AC 94/0189). En bref, il a considéré que le dossier présentait des lacunes qui
avaient empêché le département de procéder à un examen sérieux de l'opportunité
du PPA du point de vue de l'aménagement du territoire. Il a également jugé que
l'évaluation des nuisances (bruit et pollution atmosphérique) liées au trafic
engendré par le projet souffrait d'erreurs et d'imprécisions sur plusieurs
points. La cause a été en conséquence renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
F. En janvier 1997 Lémanparc
SA a versé au dossier du département deux rapports d'études complémentaires,
portant d'une part sur les questions de circulation, d'autre part sur la
protection contre le bruit et la pollution de l'air. Pour sa part la Commune de
St-Légier a produit un rapport d'aménagement selon l'art. 26 OAT. Après avoir
recueilli l'avis des parties et des services cantonaux concernés sur ces
nouveaux documents, le département a statué à nouveau le 22 octobre 1997,
rejetant les recours dans la mesure où ils étaient recevables.
G. L'APAR et trois
consorts, à savoir Patrick Brunschvig, Yves Filipozzi et Pierre-Alain Poletti,
ainsi que le Groupement d'action contre Lémanparc et 14 consorts, à savoir
Paul-Armand Droz, Magda Gilliéron-Muller, Nelly Vuadens, André Guex, Rolf
Schneider, Alexandra et Julien Carrel, Sabine et Bertrand Rouvé, Henri Dirren,
Edouard et Thérèse Firino-Martell, Jean-François Greset et Arthur Efinger, ont
derechef recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6
novembre 1997.
Le département intimé
a renoncé à répondre aux recours. Au terme des mémoires qu'elles ont
respectivement déposés les 11 et 17 décembre 1997, Lémanparc SA et la Commune
de St-Légier ont conclu au rejet des recours.
Le Service de
l'environnement et de l'énergie et le Service des routes ont en outre été
invités à s'exprimer sur certaines questions spécifiques de leur ressort, ce
qu'ils ont fait les 20 mars 1998, 23 avril 1999 et 4 juin 1999.
Le 2 novembre 1999,
Lémanparc SA a informé le tribunal que la société coopérative Migros-Vaud se
substituait à elle dans la procédure
Le tribunal a statué
par voie de circulation, sans visite des lieux ni audience de débats.
Considérants
I. Qualité pour
recourir
1.
Les recours ont été
formés par deux groupes de personnes, parmi lesquelles certaines n'ont
manifestement pas qualité pour agir. Tel est le cas tout d'abord des deux
associations : elles ne prétendent pas être elles-mêmes touchées, à l'instar
d'un particulier, dans leurs intérêts propres (l'APAR n'étant notamment plus
propriétaire de terrains dans le voisinage du projet); elles n'établissent pas
que la majorité ou un nombre important de leurs membres, dont elles auraient
pour but statutaire de défendre les intérêts, seraient eux-mêmes touchés et
auraient personnellement qualité pour recourir; elles ne sont pas non plus
habilitées par la loi à recourir pour des motifs d'intérêt général (arrêt GE
96/0025 du 27 août 1996, consid. 2b/bb, RDAF 1997 I 145, spéc. 147). Patrick
Brunschvig et Yves Filipozzi n'ont pas non plus qualité pour recourir (arrêt AC
94/0189 du 12 janvier 1996, consid. 2). Il n'est toutefois pas contesté que,
dans chaque groupe de recourants, l'un des consorts au moins est spécialement
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). C'est en particulier le
cas de Pierre-Alain Poletti, en sa qualité de propriétaire des parcelles nos
1820.
et 1819 au lieu-dit "En Botassiaux", de Magda Gilliéron-Müller,
en sa qualité de propriétaire de la parcelle no 1811, à l'angle de la route de
Rio Gredon et du chemin du Pré au Blanc, ainsi que de Nelly Vuadens,
propriétaire de la parcelle no 1823, tous proches voisins du projet litigieux
ou des voies de circulation lui donnant accès. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur les recours.
II. Nécessité d'une
nouvelle enquête publique
2.
La loi exige la mise à
l'enquête des projets de plans d'affectation avant leur adoption par le
législatif communal (art. 57 LATC). Elle ne contient en revanche aucune règle
qui rendrait cette enquête caduque et obligerait à reprendre la procédure ab
ovo si le plan n'est pas approuvé dans un certain délai. Les arguments des
recourants en faveur d'une telle règle (modification au fil du temps du cercle
des personnes concernées et du contexte dans lequel s'insère le projet) ne sont
pas dépourvus de toute pertinence, mais ne sauraient conduire à l'introduction
par voie jurisprudentielle d'une règle de procédure que le législateur aurait
pu poser, mais n'a pas adoptée (alors qu'il a introduit des délais de ce genre
dans d'autres hypothèses, v. art. 72 d, 77 al. 2 à 5, art. 79 al. 2, art. 118
al. 1 et 2 LATC). Il n'existe au demeurant aucun principe qui obligerait à
donner à celui qui n'est pas intervenu lors de l'enquête publique, parce qu'il
n'y avait aucun intérêt à ce moment-là, la possibilité d'intervenir
ultérieurement au cours de la procédure d'adoption du plan. Seules les
modifications du plan susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection exigent une mise à l'enquête complémentaire (v. art. 58 al. 2 et 3
LATC par analogie). En l'occurrence, ni le PPA mis à l'enquête en été 1989 ni
son règlement d'application n'ont subi de modifications. En revanche certaines
des études qui les accompagnaient ont été corrigées ou complétées avant que le
conseil communal ne délibère, ceci afin notamment de répondre aux objections
suscitées par l'enquête publique. C'est en particulier le cas des accès et des
circulations, spécialement du nouvel accès direct depuis la route d'Hauteville
(v. rapport Transitec d'avril 1991). Mais ces études ne doivent pas être
confondues avec le plan lui-même. Il s'agit simplement d'annexes destinées à
établir la conformité de la planification projetée avec les buts et principes
régissant l'aménagement du territoire. Tant qu'ils ne conduisent pas à une
modification du plan, les précisions, les corrections et les compléments
apportés à de telles études n'appellent pas une nouvelle enquête publique (cf.
arrêt AC 91/0165 du 14 décembre 1993, résumé dans DEP 1995 p. 616).
III. Justification du
plan partiel d'affectation
3.
Dans son arrêt du 12
janvier 1996, le tribunal de céans a confirmé le bien-fondé de l'option
consistant à ne pas colloquer la parcelle no 1824 en zone agricole, compte tenu
de sa situation privilégiée du point de vue du réseau des communications, à
proximité immédiate d'une jonction autoroutière voisine de l'échangeur N9-N12,
et proche également de la ligne des chemins de fers électriques veveysans,
donnant accès au centre ville de Vevey et à la gare CFF (v. consid. 10 lit. b,
p. 15). S'agissant en revanche de l'affectation particulière de la parcelle no
1824, notamment de la part que le PPA réserve aux différents types d'activités
envisagées, il a considéré qu'en l'absence d'une planification directrice
communale ou régionale, ou d'autres études pouvant en tenir lieu, le
département n'avait pas disposé des éléments suffisants pour statuer sur
l'opportunité du projet et sa conformité aux buts et principes de l'aménagement
du territoire.
Lorsque le département
a statué à nouveau, l'élaboration du plan directeur communal n'était toujours
pas achevée, et l'on ne disposait pas non plus d'une étude directrice et
sectorielle fixant les objectifs d'aménagement communs pour l'ensemble de la
région urbaine Vevey-Montreux. Le rapport d'aménagement selon l'art. 26 OAT et
ses annexes (notamment le rapport CEAT de décembre 1996 sur le projet Lémanparc
dans le contexte communal et régional) ont toutefois remédié à ces lacunes. Ils
confirment l'accueil globalement favorable du PPA par les communes voisines et
sa compatibilité avec les orientations majeures du futur plan directeur
régional, telles qu'elles ressortent des travaux en cours. Le département
intimé a réexaminé en détail les différents griefs qui avaient été soulevés
dans les oppositions au sujet de l'opportunité des affectations retenues par le
PPA et de leur conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire.
Il n'y a pas lieu d'y revenir, hormis sur les quelques points encore contestés
par l'APAR et consorts (les critiques du Groupement d'action contre Lémanparc
et consorts ne portent pas sur cet aspect de la décision attaquée) :
a) Selon les
recourants, le PPA contreviendrait à l'art. 15 lit. b LAT et à l'art. 48 al. 2
LATC, qui disposent tous deux que les zones à bâtir ne doivent comprendre que
les terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction
dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce délai. Or, si la parcelle
no 1824 est encore libre de constructions, elle ne s'insère pas moins dans un
secteur largement bâti, qu'il s'agisse de la cité du Genevrier à l'ouest, du
bâtiment industriel de Gétaz Romang SA au nord-ouest et des autres bâtiments
implantés dans la zone industrielle de Rio Gredon, sans compter l'autoroute et
les voies de communication qui la cernent de toutes parts. Sa situation destine
manifestement la parcelle 1824 à la construction, au contraire des terrains
situés au sud de la route d'Hauteville, que le PPA projette de classer en zone
agricole et qui jouxtent la zone verte que les communes de St-Légier-La
Chiésaz, Blonay, La Tour-de-Peilz et Montreux ont prévu de conserver en aval de
l'autoroute. Il n'est par ailleurs pas douteux qu'un complexe multifonctionnel
comme Lémanparc ne pourrait trouver place dans les zones à bâtir déjà
légalisées par la commune, quand bien même celles-ci apparaissent
surdimensionnées dans le domaine de l'habitation, au regard des perspectives de
croissance démographique (v. rapport CEAT ch. 1.3.2, p. 3). La réduction
prévisible des zones à bâtir, notamment aux abords de l'autoroute N9, ne doit
toutefois pas avoir pour conséquence de geler dans le même secteur d'autres
affectations correspondant, elles, à un objectif raisonnable de développement,
comme la volonté de favoriser la création de nouveaux emplois dans la commune
et de renforcer l'attractivité touristique de la région par la création de
nouveaux équipements. A cet égard la décision attaquée expose de manière convaincante
que les différentes affectations prévues répondent à un besoin actuel (p. 27
ss).
b) Les recourants
critiquent essentiellement la création d'un centre commercial, dont ils
estiment qu'il ne répond pas aux besoins de la population. Ce faisant, ils perdent
de vue que l'implantation de ce type de commerce n'est pas soumis à une stricte
clause de besoin, qui les prohiberait tant que l'approvisionnement de la
population peut être assuré par d'autres moyens. Le succès que rencontrent les
grandes surfaces démontre qu'elles correspondent à des habitudes de
consommation très largement répandues. Le PPA consacre au maximum 10'900 m² de
surface de plancher brute, soit 28 % du total constructible, aux activités
commerciales. Seul 40 % environ de cette surface de vente seront consacrés au
marché Migros, le solde se répartissant à parts à peu près égales entre un
centre Brico-Loisirs et des commerces indépendants. Ces surfaces de vente
nouvelles n'apparaissent pas disproportionnées au regard de la progression
démographique importante que connaissent les communes de St-Légier, Blonay et
Chardonne (v. rapport CEAT, p. 7) ni, surtout, de la position qu'occupe
Lémanparc par rapport à l'ensemble de l'agglomération de la région de
Vevey-Montreux et de l'important bassin de population qu'elle représente.
c) Il est par ailleurs
faux de présenter les équipements hôteliers et sportifs comme de simples "accessoires"
au projet de supermarché, malgré la complémentarité évidente qui existe entre
les divers éléments du projet de PPA. L'équipement hôtelier permet de combler
une lacune dans les possibilités d'hébergement offertes dans la région, dans la
mesure où il s'agira d'un hôtel moderne, bien équipé, facilement accessible aux
automobilistes de passage et offrant de surcroît des infrastructures pour des
activités annexes liées au tourisme, telles que salles de séminaire ou
d'exposition, bureau d'information touristique, restaurants, etc. Quant aux
équipements sportifs et de loisirs, qui représentent la majeure partie des
surfaces constructibles, ils présentent un intérêt certain au niveau de la
région, en particulier la patinoire couverte à usage polyvalent, qu'une
majorité des communes concernées appelle de ses voeux.
IV. Principe de
coordination
4.
Les études de trafic
ont démontré que le réseau routier dans le voisinage immédiat de Lémanparc
devra être adapté (création d'un passage dénivelé permettant aux véhicules en
provenance de Vevey d'accéder à Lémanparc ou à la zone industrielle de La Veyre
sans avoir à couper le trafic descendant la route de Rio-Gredon, création d'un
giratoire au débouché du chemin des Boulingrins sur la route de St-Légier et
création d'une piste supplémentaire permettant aux véhicules descendant la
route de Hauteville d'accéder à Lémanparc en évitant le carrefour du Genevrier
et la route de Rio-Gredon). Ces aménagements, dont le principe a fait l'objet
d'un nouveau schéma des circulations établi postérieurement à l'enquête
publique, exige l'élaboration et l'adoption de projets routiers selon la
procédure prévue par les art. 11 et ss de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LR). Les recourants considèrent que ces aménagements devaient être
approuvés simultanément au PPA, les décisions les concernant ne pouvant être
renvoyées à une procédure ultérieure sans violer le principe de coordination.
Tel qu'il résulte de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de coordination exige que,
lorsque la réalisation d'un projet est soumise à diverses dispositions entre
lesquelles existe un lien tel qu'on ne peut les mettre en oeuvre séparément et
indépendamment les unes des autres, l'application du droit soit matériellement
coordonnée (v. notamment ATF 116 Ib 57 c. 4b). Il s'impose non seulement
lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une
installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans
les procédures de plans d'affectation qui impliquent simultanément la
délivrance d'autorisations spéciales (v. ATF du 24 février 1995, Zbl 1995 p.
519, consid. 3) ou encore lorsque les procédures de planification relevant
d'autorités différentes sont étroitement liées. L'obligation de coordonner a
pour but d'empêcher que les décisions nécessaires dans le cadre de
l'implantation ou de la transformation d'une construction ou d'une installation
ne soient prises de manière isolée et sans égard aux autres domaines juridiques
déterminants (FF 1994 III 1069). Il reste cependant possible, et même requis
dans certaines circonstances, de subdiviser le processus de décision en
plusieurs phases et de statuer sur des questions de principe avant de décider
de questions de détail (ibid.).
La procédure instituée
par les art. 11 et suivants LR relève à la fois du plan d'affectation et de
l'autorisation de construire. Elle implique un projet détaillé (v. art. 3 du
règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LR), qui ne pourrait pas être
modifié sensiblement durant la phase d'exécution. Or le PPA, quand bien même il
apparaît relativement explicite sur la question des accès, n'atteint de loin pas
le degré de détail correspondant à celui qui est exigé d'un projet de travaux
routiers; il ne fixe d'ailleurs pas l'assiette définitive des voies de
circulation à l'intérieur de son périmètre (v. art. 15 du règlement du PPA),
laquelle dépendra des projets de construction. C'est dès lors à juste titre que
le département intimé n'a pas subordonné l'approbation du PPA à l'adoption
simultanée d'un plan de projet routier. Ce qui importe en l'occurrence est que
le Service des routes dudit département ait été associé dès le début aux
travaux d'élaboration du PPA et qu'il ait donné son accord aux aménagements
prévus par le nouveau schéma de circulation (v. lettre du 8 avril 1991 à la
Municipalité de St-Légier). S'agissant plus spécialement de l'accès direct à Lémanparc
par la route d'Hauteville, on ne voit pas à quel obstacle pourrait se heurter
sa réalisation, du moment que l'Etat, maître du domaine public routier à cet
endroit, et le propriétaire riverain sont d'accord sur l'aménagement à
réaliser, et qu'en outre cet aménagement conduit à une réduction des nuisances
dans le périmètre concerné. Exiger au stade du PPA l'adoption simultanée d'un
plan routier, qui est un projet d'exécution détaillé (v. art. 3 du règlement
d'application de la LR), ne présenterait aucun avantage. Différer l'élaboration
de ce plan au stade du permis de construire permet au contraire une meilleure
adaptation aux conditions de circulation qui prévaudront à ce moment-là et qui
sont susceptibles d'évoluer en fonction d'autres éléments que le PPA "Au
Pré Blanc".
V. Capacité de
l'entrecroisement sur la route d'Hauteville
5.
S'appuyant sur un
rapport technique du bureau d'ingénieurs Roland Ribi et associés SA, du 3
octobre 1998, les recourants critiquent la vérification faite par le bureau d'ingénieurs
conseils Transitec SA de la capacité d'entrecroisement sur la route
d'Hauteville (étude technique complémentaire, partie 1, décembre 1996, annexe
16). Ils lui reprochent d'avoir négligé la partie du trafic à destination de
Lémanparc sortant de la N9 en provenance de Lausanne et de Fribourg, d'être
entachée d'une erreur de calcul et d'appliquer une formule en dehors de son
domaine de validité. Cela conduirait à sous-estimer la demande globale et à
surévaluer la capacité globale, de sorte que celle-ci présenterait un déficit
de 7,5 % dans l'hypothèse "état avec Lémanparc 2005" au lieu d'une
marge positive de 25 %.
Le bureau Transitec et
le Service des routes se sont déterminés sur ces critiques. L'erreur de calcul
(qui conduit à fixer la capacité globale à 1750 véhicules/heure au lieu de
1625) est admise. En revanche ils expliquent de manière convaincante que la
voie d'accès directe à Lémanparc est une troisième voie de présélection qui
débute au même niveau que la section d'entrecroisement, dont elle ne fait ainsi
pas partie, cette dernière étant définie par la voie centrale et la voie de
gauche de la route d'Hauteville. Le trafic venant de l'ouest et sortant de
l'autoroute N9 à destination de Lémanparc, débouchera directement sur cette
troisième voie qui, bien que faisant partie de la route cantonale, conduira
directement à Lémanparc. Ce trafic se déroulera donc en parallèle avec les deux
voies de présélection en direction de Vevey-Est, d'une part, de Vevey-Corsier,
d'autre part; il n'interfèrera pas avec l'entrecroisement proprement dit. C'est
donc à juste titre qu'il n'a pas été pris en considération pour déterminer la
capacité de ce dernier.
En ce qui concerne le
recours à la formule du "Transportation and Road Research
Laboratory", il est exact que cette formule est destinée à des situations
d'entrecroisement qui s'effectuent sur des longueurs réduites et qu'elle a été
utilisée en-dehors de son champ d'application. Transitec explique toutefois que
si cette méthode a été utilisée, avec l'aval du Service des routes, et
mentionnée dans son rapport, c'est parce qu'elle conduisait aux résultats les
plus pessimistes. Une vérification faite avec la seconde des deux méthodes
connues (celle du "Highway capacity manual") conduit à une capacité d'entrecroisement
d'environ 2'500 véhicules/heure à 40 km/h et 1'800 véhicules/heure à 50 km/h.
(v. lettre de Transitec SA à la société coopérative Migros Vaud du 21 avril
1999). De leur côté les recourants ne proposent pas d'autre méthode de calcul,
se contentant de mettre en doute les formules empiriques anglo-saxonnes compte
tenu des différences de comportement entre conducteurs américains ou
britanniques et automobilistes "au tempérament latin". En
l'absence toutefois d'une méthode spécifiquement adaptée à la conduite des
Helvètes, il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions du rapport de
Transitec SA : même en tenant compte de l'erreur de calcul qui a été admise,
des réserves de capacité existeront, mais elles seront moins importantes que
celles que la première analyse laissait espérer.
VI. Protection de
l'environnement
6.
Les recourants mettent
en cause la fiabilité de l'étude de trafic complémentaire de décembre 1996,
avec les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des immissions dans le
domaine de la protection contre le bruit et de la protection de l'air.
a) Les recourants
reprochent à Transitec SA d'avoir évalué le trafic à l'horizon 2005 en y
intégrant le trafic supplémentaire lié à Lémanparc dès 1996, comme si le
complexe avait été en activité dès ce moment déjà. Selon eux, en partant des
données de 1996, il aurait fallu appliquer un taux de croissance de 1,5 % l'an
et n'intégrer Lémanparc qu'à partir de 2005, date avant laquelle le complexe ne
peut pas être opérationnel, puis effectuer une projection sur neuf ans,
jusqu'en 2015.
En fait, les taux de
croissance annuels du trafic sont en constante diminution. En retenant un
accroissement de 2 % sur le réseau autoroutier et de 1,5 % sur le reste du
réseau (v. étude technique complémentaire, partie 1, décembre 1996, p. 33),
Transitec SA a pris une marge de sécurité notable, qui permet de couvrir
d'autres projets, comme le plan de quartier "Milavy". Cette marge de
sécurité est encore accrue par le fait que l'entier des résultats de l'étude
repose sur l'hypothèse que le trafic généré par Lémanparc est entièrement
nouveau, alors que les actuels usagers des différentes voies d'accès figureront
certainement pour une part dans la clientèle de Lémanparc. Une prévision du
trafic à l'horizon 2015 n'apparaît dans ces conditions nullement nécessaire;
elle serait de surcroît très aléatoire.
b) L'évaluation de la
génération de trafic de Lémanparc aboutit à une valeur d'environ 7'500
mouvements de véhicules (entrées et sorties) par jour moyen et d'environ 11'500
mouvements de véhicules pour le samedi, jour le plus fréquenté. Elle est basée,
pour la partie centre commercial, sur l'évaluation d'un montant moyen dépensé
par client qui, combiné avec les prévisions de Lémanparc SA en terme de chiffre
d'affaires annuel, permet d'évaluer le nombre de clients prévisibles et,
partant, la génération de mouvements de véhicules. Le montant moyen dépensé par
client est déterminé grâce aux statistiques de centres commerciaux comparables
(MMM Crissier et "Marché Romanel"). Pour la partie centre de loisirs,
les auteurs de l'étude se sont basés d'une part sur le chiffre d'affaires prévu
par Lémanparc SA dans ce domaine (8 millions de francs par an), divisé par la
dépense par personne selon les prix pratiqués à Säntispark (environ 20 fr.),
soit 8'000 visiteurs par semaine, d'autre part sur le nombre hebdomadaire de
visiteurs de Säntispark (15'000), réduit dans la proportion du chiffre
d'affaires prévu pour Lémanparc par rapport à celui réalisé à Säntispark en
1994.
(2/3), soit 10'000 visiteurs par semaine. On aboutit ainsi, pour la partie
centre de loisirs, à une génération moyenne de 9'000 mouvements de véhicules
par semaine (taux d'occupation de 2 personnes par véhicule, un départ et une
arrivée), chiffre qui a ensuite été pondéré pour tenir compte de la
complémentarité entre les générations du trafic du centre commercial et de la
partie loisirs. C'est cette évaluation du trafic lié à la partie centre de
loisirs que mettent en doute les recourants; selon eux il n'est pas du tout acquis
que Lémanparc ne reçoive que 9'000 personnes par semaine, alors qu'en 1987
15'000 personnes par semaine fréquentaient Säntispark.
Dans l'estimation de
la génération de trafic totale, la part attribuée au centre commercial et à
l'hôtel représente plus de 85 %. En ce qui les concerne, les données
apparaissent fiables : les statistiques d'actes d'achat (établies sur un gros
échantillon) sont solides, de même que celles sur la répartition saisonnière et
hebdomadaire; même si l'on peut toujours discuter la qualité de l'estimation du
chiffre d'affaires, le résultat est conforté par le rapport de la génération de
trafic à la surface de vente, qui présente des valeurs normales.
L'évaluation de la
génération de trafic de la partie centre de loisirs est plus aléatoire,
puisqu'elle repose essentiellement sur l'évaluation du chiffre d'affaires, d'un
tiers inférieur à celui de Säntispark. On observe toutefois que même une erreur
de 50 % sur l'estimation de la fréquentation de la partie centre de loisirs de
Lémanparc ne conduirait qu'à une erreur de quelques % sur les chiffres du
trafic total, élément qui doit encore être pondéré par le fait que les horaires
des maximums du centre de loisirs correspondent au samedi soir et au dimanche,
moments où les surfaces commerciales sont fermées. En outre une erreur de
quelques % dans l'estimation de la génération de trafic totale ne se traduirait
que par une très petite erreur sur les niveaux de bruit en résultant (on
rappelle que pour une augmentation de 0,6 dB(A), il faut une augmentation
relative de trafic d'environ 15 % ou une augmentation de la proportion des
véhicules bruyants de 3 % ou une combinaison des deux). Or, pour l'ensemble des
sites sensibles au bruit, où les valeurs limites d'immissions sont actuellement
dépassées, l'augmentation des immissions qu'entraînera le trafic supplémentaire
lié à Lémanparc reste bien inférieur à 0,6 dB(A), exception faite de la
conciergerie du Château d'Hauteville. On peut ainsi exclure, même dans
l'hypothèse envisagée par les recourants, que l'augmentation relative du niveau
sonore soit perceptible.
Quant au faible
dépassement des valeurs limites d'immissions auquel conduira l'augmentation du
trafic sur le chemin des Boulingrins pour la façade ouest du bâtiment de la
conciergerie du Château d'Hauteville, il pourra y être remédié par une paroi
antibruit dont la réalisation fait d'ores et déjà l'objet d'une convention
entre la commune et Lémanparc SA (v. étude technique complémentaire, 2ème
partie, décembre 1996 p. 6). Le projet répond ainsi aux exigences de l'art. 9
OPB.
7.
Actuellement la
pollution atmosphérique dans le voisinage du projet est due
presqu'exclusivement au trafic routier. Le trafic sur les autoroutes N9 et N12
représente plus de 80 % des émissions totales d'oxydes d'azote. Le solde est dû
pour environ 15 % au trafic sur les autres routes et 3 % aux sources fixes. Les
mesures effectuées en 1996 montrent que les concentrations en dioxyde d'azote
sont inférieures à la valeur limite de 30 g/m³ fixée par l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de
l'air (OPair) dans tous les secteurs d'habitation de St-Légier, Vevey et La
Tour-de-Peilz situés à plus de 100 à 150 m. des sources de pollution
importantes (autoroutes, routes cantonales à trafic élevé); à proximité
immédiate de ces sources, les concentrations mesurées sont proches de 40 g/m³; sur le site du PPA, les immissions mesurées sont d'environ 35 g/m³. Les recourants déduisent de ce dépassement des valeurs limites
qu'un plan des mesures permettant de prévenir ou d'éliminer ces immissions
excessives devrait être arrêté par l'autorité et que, pour qu'il soit possible
le cas échéant de prescrire une limitation des immissions provoquées par le
trafic automobile, il faudrait que la réglementation du PPA ne fixe pas
seulement le nombre minimum de places de stationnement, mais également leur
nombre maximum.
Les recourants se
réfèrent à tort à l'ATF 120 Ib 454, où le Tribunal fédéral avait certes à juger
la compatibilité d'un plan partiel d'affectation pour un centre commercial avec
les exigences de la protection de l'environnement, mais dans un contexte très
différent : le projet se trouvait d'une part dans une zone fortement urbanisée
pour laquelle un plan des mesures selon l'art. 31 OPair était en cours
d'élaboration, d'autre part l'augmentation des immissions de dioxyde d'azote
que l'on pouvait attendre du centre commercial projeté était de 2 à 3 g/m³, soit une augmentation d'environ 4 à 5 % par rapport à la situation
existante; il convenait dès lors de différer l'adoption du PPA litigieux
jusqu'à l'adoption du plan des mesures, de manière à pouvoir y intégrer, si
nécessaire, des mesures tendant à limiter les émissions dues au trafic, telle
qu'une réduction des surfaces de vente et du nombre de places de stationnement.
La situation du projet Lémanparc est différente : la région où il s'implante ne
fait pas l'objet d'un plan des mesures, car l'on peut s'attendre à une
amélioration sensible de l'hygiène de l'air à l'horizon 2005 par le seul effet
de l'amélioration de la qualité du parc des véhicules automobiles; elle
permettra une réduction des émissions globales d'oxydes d'azote (NOx) de près
de 30 % dans le périmètre concerné entre 1996 et 2005 (v. observations du
Service de lutte contre les nuisances du 11 décembre 1997). Ainsi les
immissions de dioxyde d'azote dans le périmètre touché par le projet seront
inférieures aux valeurs limites, tant en moyenne annuelle qu'en moyenne
journalière. Quant à l'effet du projet, il sera inférieur à 0,4 g/m³ dans la traversée de St-Légier et La Chiésaz; il sera compris entre
0,4 et 0,6 g/m³ le long des routes de Rio Gredon et de
St-Légier et au maximum de 1 g/m³ le long du chemin des Boulingrins et des routes d'Hauteville et de
St-Légier (v. étude technique complémentaire, 2ème partie, décembre 1996, p. 27
à 29).
8.
On doit ainsi conclure
que le PPA litigieux permet de satisfaire aux exigences de l'OPair comme de
l'OPB, ce que confirme d'ailleurs le Service de lutte contre les nuisances (v.
ses observations des 17 mars 1997, 11 décembre 1997 et 20 mars 1998).
VII. Frais et dépens
9.
Les recours devant être
rejetés, un émolument de justice sera mis à la charge de leurs auteurs (art. 55
LJPA). Les parties opposées aux recours, à savoir la Commune de St-Légier-La
Chiésaz et Migros-Vaud (qui s'est substituée à Lémanparc SA, en liquidation),
qui ont toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont en outre droit
à des dépens à charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 22
octobre 1997 rejetant les recours en réexamen des oppositions au plan partiel
d'affectation "Au Pré Blanc", Commune de St-Légier-La Chiésaz, est
confirmée.
III. Un émolument
de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de l'APAR et consorts,
solidairement.
IV. Un émolument de
3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du Groupement d'action contre
Lémanparc et consorts, solidairement.
V. L'APAR et
consorts verseront solidairement à la Commune de St-Légier-La Chiésaz et à la
société coopérative Migros-Vaud une indemnité de 1'000 (mille) francs chacune,
à titre de dépens.
VI. Le Groupement
d'action contre Lémanparc et consorts verseront solidairement à la Commune de
St-Légier-La Chiésaz et à la société coopérative Migros-Vaud une indemnité de
1'000 (mille) francs chacune, à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 3 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)