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Décision

AC.1997.0200

TA - AC.1997.0200 - 1999-06-02 - MARTI Pierre-André c/Moudon

2 juin 1999Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les sociétés Uni

Finanz, Promotions SA et VBC Architectes SA sont propriétaires de la parcelle

no 119 du cadastre de Moudon. Ce bien-fonds, de 409 m², supporte un bâtiment

qui occupe une surface au sol de 224 m². Ce bâtiment abritait l'ancien cinéma

de Moudon, lequel n'est plus exploité depuis quelque dix ans.

B. En date du 28 février

1995, l'architecte Raymond Cartier, à Lausanne, agissant au nom des

propriétaires de la parcelle no 119, a adressé à la municipalité une demande

d'autorisation préalable d'implantation. Le dossier prévoyait la démolition du

bâtiment existant qui serait remplacé par un immeuble locatif et commercial,

avec places de parc. Mis à l'enquête publique du 17 mars au 6 avril 1995, ce

projet suscita diverses oppositions, dont l'une, revêtue de dix-huit

signatures, incriminait la disparition de la salle de cinéma en tant que lieu

de culture. Elle a cependant été retirée lors d'une séance de conciliation mise

sur pied à l'initiative de la municipalité. Propriétaire d'un immeuble sis dans

le quartier, Pierre-André Marti, architecte à Genève, a formé opposition pour

le même motif. Il déplorait en outre la démolition du bâtiment comme tel dès

lors qu'il estimait qu'il faisait partie intégrante du patrimoine architectural

de Moudon. La municipalité a accordé le permis d'implantation sollicité et a

levé cette opposition, ce dont elle a informé son auteur par lettre du 9 août

1995.

C. Pierre-André Marti s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif à teneur d'un

mémoire du 24 août 1995. Par décision incidente du 19 octobre 1995, le juge

instructeur du Tribunal administratif a déclaré le pourvoi irrecevable pour

tardiveté du versement de l'avance de frais. Un recours incident contre cette

décision à la section des recours du Tribunal administratif a été rejeté par

arrêt du 8 décembre 1995. Enfin, saisi d'un recours de droit public contre cet

arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable,

cela par arrêt du 14 mai 1996.

D. Par courrier du 24 mai

1996, l'architecte Raymond Cartier a soumis à la municipalité un dossier

relatif à la démolition du bâtiment sis sur la parcelle no 119 et à la

construction d'un immeuble locatif et de bureaux. Ouverte du 11 juin au 1er

juillet 1996, l'enquête publique suscita quatre interventions dont trois furent

retirées lors de la séance de conciliation tenue le 26 septembre 1996. Seul

Pierre-André Marti a maintenu son opposition, fondée sur la disparition de la

salle de cinéma et sur le fait qu'à son avis le projet enfreindrait l'art. 13

du règlement du plan d'extension du centre du 30 mars 1973 à teneur duquel les

travaux projetés exigeraient l'établissement de plans spéciaux (plans

d'extension partiels ou plans de quartier). Les pourparlers entre l'opposant et

les constructeurs n'ayant pas abouti, la municipalité a écrit au conseil du

recourant, le 22 octobre 1997, qu'elle avait décidé d'accorder le permis de

construire et de lever son opposition.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, formé par acte du 12 novembre 1997.

La municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du pourvoi. Les constructeurs

ont également conclu au rejet du recours. L'argumentation des parties sera

reprise ci-dessous dans la mesure utile.

E. Le Tribunal administratif

a tenu audience le 22 avril 1998 en présence du recourant assisté de son

conseil, d'un représentant de la municipalité assisté de son conseil et de

l'architecte Bettens au nom des constructeurs. Le tribunal a procédé à une

visite des lieux au cours de laquelle il a été établi notamment que :

- l'effondrement partiel de la toiture a

agi sur les murs par l'intermédiaire des poutres de la charpente ancrées dans

lesdits murs,

- une façade est sérieusement lézardée,

- le fronton côté rue apparaît instable,

- des briques menacent de tomber à

l'extérieur, à l'angle est du bâtiment.

F. Un rapport du

technicien communal du 2 mars 1998 expose par ailleurs qu'au soir du 26 février

1998 la cheminée de l'immeuble s'était écroulée en crevant la toiture et que

les gravats s'étaient amassés à l'intérieur de l'immeuble, à part quelques

pierres qui étaient tombées à l'extérieur. Les constructeurs ont affirmé en

outre que la charpente serait attaquée par la mérule.

G. Par décision incidente

du 1er mai 1998, le juge instructeur a notamment enjoint les constructeurs de

prendre sans délai diverses mesures propres à garantir la sécurité des lieux.

H. Le tribunal a communiqué

aux parties le dispositif de sa décision en date du 23 novembre 1998, la

notification ultérieure des considérants étant réservée.

Considérants

1.

En date du 8 août 1995

les constructeurs ont obtenu de la municipalité une autorisation préalable

d'implantation portant sur la démolition du bâtiment existant sur la parcelle

no 119 et sur la construction d'un immeuble locatif et commercial. Dès lors que

le recours déposé par Pierre-André Marti contre cette décision municipale a été

déclaré irrecevable, l'autorisation d'implantation est entrée en force. Cela

signifie que les questions relatives à l'implantation proprement dite, au

volume, à la hauteur et à l'affectation de l'ouvrage projeté ont été

définitivement tranchées. Autrement dit, s'agissant des éléments susmentionnés,

l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que celui du

permis de construire. En conséquence ce dernier doit être délivré si la demande

en est faite dans le délai de deux ans statué par l'art. 119 al. 2 LATC et si

le projet de construction est conforme aux conditions fixées par le permis

d'implantation (voir RO 101 Ia 213 = JT 1977 I 92; RDAF 1979 p. 362). Or force

est de constater que tel est bien le cas en l'espèce. En effet, d'une part le

délai de deux ans a été respecté et d'autre part la municipalité a assorti le

permis de construire du 21 octobre 1997 de la condition que les constructeurs

lui adressent un jeu de plans à jour conforme au permis d'implantation et cela

avant le début des travaux.

2.

C'est à tort que le

recourant soutient que le permis d'implantation serait nul eu égard au fait que

les exigences de l'art. 13 du règlement du plan d'extension du centre du 30

mars 1973 (établissement de plans spéciaux) n'auraient pas été respectées. En

effet, il est à tard pour invoquer ce moyen qui aurait dû être jugé dans le

cadre de son recours qui a été déclaré irrecevable. En outre, l'éventuelle

violation de la disposition précitée ne saurait, à l'instar du non-respect

d'autres prescriptions, conduire à la nullité du permis accordé mais à sa seule

annulabilité. C'est d'ailleurs bien dans ce sens qu'étaient dirigées les

conclusions prises par le recourant dans son premier pourvoi. Au demeurant,

cette solution est dictée par le principe de la sécurité du droit. Suivre la

thèse du recourant aurait notamment pour conséquence de permettre la remise en

cause du permis d'implantation dans la procédure de recours contre l'octroi du

permis de construire, ce qui serait contraire à la jurisprudence citée sous

chiffre 1 ci-dessus et viderait de sa substance l'institution du permis

d'implantation.

3.

En réalité, le

recourant a pour objectif final d'éviter la démolition de l'ancien cinéma. A

quoi il convient de répondre, sur le plan de la police des constructions, que

ni le bâtiment ni la salle qu'il abrite n'ont fait l'objet d'un classement ou

d'une mise à l'inventaire.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, la décision municipale, bien fondée,

devant être maintenue. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de

justice arrêté à 2'500 francs et versera des dépens à la commune, assistée par

un homme de loi, par 1'200 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Moudon du 22 octobre 1997 est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Pierre-André Marti.

IV. Le recourant

Pierre-André Marti est le débiteur de la Commune de Moudon du montant de 1'200

(mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint