AC.1997.0200
TA - AC.1997.0200 - 1999-06-02 - MARTI Pierre-André c/Moudon
2 juin 1999Français8 min
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N° affaire:
AC.1997.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.1999
Juge:
WY
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTI Pierre-André c/Moudon
AUTORISATION PRÉALABLE
LATC-119
Résumé contenant:
En attaquant le permis de construire, le recourant tente de remettre en cause les éléments déjà couverts par l'autorisation préalable d'implantation; celle-ci est entrée en force et n'est pas périmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 1999
sur le recours interjeté par Pierre-André
MARTI, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision du 22 octobre 1997 de la Municipalité
de Moudon, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, levant son
opposition au projet de construction d'un bâtiment locatif et administratif.
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Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. A. Matthey et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les sociétés Uni
Finanz, Promotions SA et VBC Architectes SA sont propriétaires de la parcelle
no 119 du cadastre de Moudon. Ce bien-fonds, de 409 m², supporte un bâtiment
qui occupe une surface au sol de 224 m². Ce bâtiment abritait l'ancien cinéma
de Moudon, lequel n'est plus exploité depuis quelque dix ans.
B. En date du 28 février
1995, l'architecte Raymond Cartier, à Lausanne, agissant au nom des
propriétaires de la parcelle no 119, a adressé à la municipalité une demande
d'autorisation préalable d'implantation. Le dossier prévoyait la démolition du
bâtiment existant qui serait remplacé par un immeuble locatif et commercial,
avec places de parc. Mis à l'enquête publique du 17 mars au 6 avril 1995, ce
projet suscita diverses oppositions, dont l'une, revêtue de dix-huit
signatures, incriminait la disparition de la salle de cinéma en tant que lieu
de culture. Elle a cependant été retirée lors d'une séance de conciliation mise
sur pied à l'initiative de la municipalité. Propriétaire d'un immeuble sis dans
le quartier, Pierre-André Marti, architecte à Genève, a formé opposition pour
le même motif. Il déplorait en outre la démolition du bâtiment comme tel dès
lors qu'il estimait qu'il faisait partie intégrante du patrimoine architectural
de Moudon. La municipalité a accordé le permis d'implantation sollicité et a
levé cette opposition, ce dont elle a informé son auteur par lettre du 9 août
1995.
C. Pierre-André Marti s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif à teneur d'un
mémoire du 24 août 1995. Par décision incidente du 19 octobre 1995, le juge
instructeur du Tribunal administratif a déclaré le pourvoi irrecevable pour
tardiveté du versement de l'avance de frais. Un recours incident contre cette
décision à la section des recours du Tribunal administratif a été rejeté par
arrêt du 8 décembre 1995. Enfin, saisi d'un recours de droit public contre cet
arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable,
cela par arrêt du 14 mai 1996.
D. Par courrier du 24 mai
1996, l'architecte Raymond Cartier a soumis à la municipalité un dossier
relatif à la démolition du bâtiment sis sur la parcelle no 119 et à la
construction d'un immeuble locatif et de bureaux. Ouverte du 11 juin au 1er
juillet 1996, l'enquête publique suscita quatre interventions dont trois furent
retirées lors de la séance de conciliation tenue le 26 septembre 1996. Seul
Pierre-André Marti a maintenu son opposition, fondée sur la disparition de la
salle de cinéma et sur le fait qu'à son avis le projet enfreindrait l'art. 13
du règlement du plan d'extension du centre du 30 mars 1973 à teneur duquel les
travaux projetés exigeraient l'établissement de plans spéciaux (plans
d'extension partiels ou plans de quartier). Les pourparlers entre l'opposant et
les constructeurs n'ayant pas abouti, la municipalité a écrit au conseil du
recourant, le 22 octobre 1997, qu'elle avait décidé d'accorder le permis de
construire et de lever son opposition.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, formé par acte du 12 novembre 1997.
La municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du pourvoi. Les constructeurs
ont également conclu au rejet du recours. L'argumentation des parties sera
reprise ci-dessous dans la mesure utile.
E. Le Tribunal administratif
a tenu audience le 22 avril 1998 en présence du recourant assisté de son
conseil, d'un représentant de la municipalité assisté de son conseil et de
l'architecte Bettens au nom des constructeurs. Le tribunal a procédé à une
visite des lieux au cours de laquelle il a été établi notamment que :
- l'effondrement partiel de la toiture a
agi sur les murs par l'intermédiaire des poutres de la charpente ancrées dans
lesdits murs,
- une façade est sérieusement lézardée,
- le fronton côté rue apparaît instable,
- des briques menacent de tomber à
l'extérieur, à l'angle est du bâtiment.
F. Un rapport du
technicien communal du 2 mars 1998 expose par ailleurs qu'au soir du 26 février
1998 la cheminée de l'immeuble s'était écroulée en crevant la toiture et que
les gravats s'étaient amassés à l'intérieur de l'immeuble, à part quelques
pierres qui étaient tombées à l'extérieur. Les constructeurs ont affirmé en
outre que la charpente serait attaquée par la mérule.
G. Par décision incidente
du 1er mai 1998, le juge instructeur a notamment enjoint les constructeurs de
prendre sans délai diverses mesures propres à garantir la sécurité des lieux.
H. Le tribunal a communiqué
aux parties le dispositif de sa décision en date du 23 novembre 1998, la
notification ultérieure des considérants étant réservée.
Considérants
1.
En date du 8 août 1995
les constructeurs ont obtenu de la municipalité une autorisation préalable
d'implantation portant sur la démolition du bâtiment existant sur la parcelle
no 119 et sur la construction d'un immeuble locatif et commercial. Dès lors que
le recours déposé par Pierre-André Marti contre cette décision municipale a été
déclaré irrecevable, l'autorisation d'implantation est entrée en force. Cela
signifie que les questions relatives à l'implantation proprement dite, au
volume, à la hauteur et à l'affectation de l'ouvrage projeté ont été
définitivement tranchées. Autrement dit, s'agissant des éléments susmentionnés,
l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que celui du
permis de construire. En conséquence ce dernier doit être délivré si la demande
en est faite dans le délai de deux ans statué par l'art. 119 al. 2 LATC et si
le projet de construction est conforme aux conditions fixées par le permis
d'implantation (voir RO 101 Ia 213 = JT 1977 I 92; RDAF 1979 p. 362). Or force
est de constater que tel est bien le cas en l'espèce. En effet, d'une part le
délai de deux ans a été respecté et d'autre part la municipalité a assorti le
permis de construire du 21 octobre 1997 de la condition que les constructeurs
lui adressent un jeu de plans à jour conforme au permis d'implantation et cela
avant le début des travaux.
2.
C'est à tort que le
recourant soutient que le permis d'implantation serait nul eu égard au fait que
les exigences de l'art. 13 du règlement du plan d'extension du centre du 30
mars 1973 (établissement de plans spéciaux) n'auraient pas été respectées. En
effet, il est à tard pour invoquer ce moyen qui aurait dû être jugé dans le
cadre de son recours qui a été déclaré irrecevable. En outre, l'éventuelle
violation de la disposition précitée ne saurait, à l'instar du non-respect
d'autres prescriptions, conduire à la nullité du permis accordé mais à sa seule
annulabilité. C'est d'ailleurs bien dans ce sens qu'étaient dirigées les
conclusions prises par le recourant dans son premier pourvoi. Au demeurant,
cette solution est dictée par le principe de la sécurité du droit. Suivre la
thèse du recourant aurait notamment pour conséquence de permettre la remise en
cause du permis d'implantation dans la procédure de recours contre l'octroi du
permis de construire, ce qui serait contraire à la jurisprudence citée sous
chiffre 1 ci-dessus et viderait de sa substance l'institution du permis
d'implantation.
3.
En réalité, le
recourant a pour objectif final d'éviter la démolition de l'ancien cinéma. A
quoi il convient de répondre, sur le plan de la police des constructions, que
ni le bâtiment ni la salle qu'il abrite n'ont fait l'objet d'un classement ou
d'une mise à l'inventaire.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, la décision municipale, bien fondée,
devant être maintenue. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de
justice arrêté à 2'500 francs et versera des dépens à la commune, assistée par
un homme de loi, par 1'200 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Moudon du 22 octobre 1997 est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Pierre-André Marti.
IV. Le recourant
Pierre-André Marti est le débiteur de la Commune de Moudon du montant de 1'200
(mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint