AC.1997.0207
TA - AC.1997.0207 - 1999-08-31 - BARMAN Paul SA c/Lonay
31 août 1999Français9 min
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N° affaire:
AC.1997.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.1999
Juge:
WY
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BARMAN Paul SA c/Lonay
ARBRE
DESTRUCTION
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Projet de 2 villas postulant l'abattage de 5 tilleuls; permis refusé pour ce motif. Recours du constructeur rejeté : d'autres solutions permettraient de maintenir tout ou partie de ces arbres.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 1999
sur le recours interjeté par Paul BARMAN SA,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
contre
la décision du 29 octobre 1997 de la Municipalité
de Lonay, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, refusant
l'autorisation de construire deux villas jumelées sur la parcelle no 1495, sise
au lieu-dit "Faclay".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. B. Dufour et M. R. Ernst, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Paul Barman
SA est notamment propriétaire des parcelles nos 1494 et 1495 du cadastre de la
Commune de Lonay, sises au lieu-dit "Faclay". Après des discussions
avec la municipalité sur différents avant-projets de construction de villas,
Paul Barman SA a fait mettre à l'enquête publique, du 31 mai au 19 juin 1997,
un projet relatif à l'édification de deux villas jumelées sur la parcelle no
1495, d'une surface de 1'444 m². Cette enquête suscita l'opposition de deux propriétaires
voisins qui incriminaient le fait que l'exécution du projet impliquait
l'abattage de certains arbres protégés. La municipalité invita alors la société
constructrice à intervenir auprès des opposants afin d'obtenir le retrait de
leurs oppositions. Cette démarche ayant échoué, la municipalité notifia à Paul
Barman SA, par lettre du 29 octobre 1997, son refus de l'autorisation de
construire sollicitée au motif que l'intérêt public au maintien des arbres
protégés l'emportait sur l'intérêt privé de la société propriétaire à réaliser
son projet.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent pourvoi. La municipalité, les opposants et le
conservateur de la nature ont conclu au rejet du recours. L'argumentation des
parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
La synthèse CAMAC, du
5 juin 1997, comporte l'autorisation spéciale du Service des eaux, sols et
assainissement assortie de conditions d'ordre technique. Le voyer du 2ème
arrondissement a déclaré n'avoir pas de remarque à formuler.
B. Les lieux en cause sont
situés dans la zone d'habitation individuelle prévue par le plan lié au
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,
légalisé le 29 novembre 1985 (RPE).
C. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 25 août 1998 en présence d'un représentant de
la recourante assisté de son conseil, du syndic de la commune, accompagné d'un
conseiller municipal et du secrétaire municipal, assistés de leur conseil, des
opposants assistés de leur conseil, Me Jacques Baumgartner, avocat à Lausanne,
de M. Philippe Gmür, conservateur de la nature. Le tribunal a procédé à une
visite des lieux. A la requête des parties, la cause a été suspendue pour
permettre à la recourante d'établir un nouveau projet susceptible de recueillir
l'accord de la municipalité et des opposants.
En date du 14 juin
1999, le conseil de la municipalité a fait savoir au tribunal qu'aucune entente
n'ayant pu être trouvée, il l'invitait à rendre son arrêt.
D. Par courrier du 11 août
1998, le conseil de la recourante avait versé au dossier, en vue de l'audience
du 25 août 1998, divers plans relatifs à une modification de l'implantation des
villas projetées, avec pour conséquence que seuls deux tilleuls devaient être
abattus, lesquels seraient au demeurant remplacés par deux arbres nouveaux, de
même essence.
Considérants
1.
a) En droit vaudois, la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
1969.
(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS),
assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la
législation forestière et qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour
désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si
elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département
des travaux publics (actuellement Département des infrastructures) (art. 98
LPNMS).
b) En l'espèce, la
Commune de Lonay a choisi la formule consistant à établir un plan de classement
communal des arbres, lequel a été légalisé le 7 février 1973. A teneur de ce
plan, sept tilleuls sont protégés, qui se trouvent sur l'ancienne propriété
Martin, du morcellement de laquelle est issue la parcelle no 1495 qui
supporterait le projet litigieux. L'exécution de celui-ci impliquerait
l'abattage de cinq tilleuls sans qu'aucune plantation de compensation ne soit
prévue.
S'agissant d'arbres
protégés, une autorisation d'abattage est nécessaire. Il convient dès lors
d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont
satisfaites.
2.
a) L'art. 6 LPNMS
prévoit que "l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés
devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseau, etc.)".
Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe
les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation
d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise l'abattage
lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs l'imposent
tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...). Dans la
mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage".
b) En l'espèce, seuls
les "impératifs économiques" mentionnés par l'art. 6 al. 1 LPNMS
peuvent être susceptibles de justifier l'abattage des cinq tilleuls en cause.
En fait, il convient d'effectuer une pesée complète des intérêts, publics d'une
part, qui consistent dans le maintien de cinq arbres de valeur esthétique ayant
des fonctions biologiques, privés d'autre part, soit l'intérêt de la recourante
à réaliser son projet de construction. Mais, à cet égard, la société
constructrice ne saurait prétendre à une utilisation maximale des possibilités
de bâtir sur son fonds, cela au mépris des impératifs tendant à la sauvegarde
des arbres protégés. L'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent
que des motifs impératifs imposent l'abattage incriminé. Il est dès lors exclu
d'admettre que cette condition est remplie alors que l'auteur du projet dispose
d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de tout ou
partie des arbres que l'on voudrait condamner (v. arrêt AC 97/010 du 2 avril
1997, RDAF 1997 p. 234, et les arrêts cités).
c) Dans le cas
particulier, force est de constater que la recourante elle-même a démontré
qu'il existait à tout le moins une solution plus équilibrée dont elle a produit
les plans en vue de l'audience du 25 août 1998. Selon cette variante, intitulée
"Modification d'implantation", les deux villas projetées seraient
distantes de 10 m 95 du fonds de l'un des opposants, cette distance n'étant que
de 8 m 50 suivant le projet mis à l'enquête publique. Mais la différence
essentielle entre les deux projets réside dans le fait que le premier prévoit
l'abattage de cinq tilleuls sans compensation tandis que la variante ne
condamnerait que deux tilleuls avec plantation de deux tilleuls de
compensation, l'un sur la parcelle no 1495 et l'autre sur la parcelle no 214,
lesquelles sont toutes deux propriété de la société recourante.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
municipale entreprise.
3.
Le tribunal tient à
relever qu'il s'estime parfaitement fondé à prendre en considération la
variante dite "Modification d'implantation" dès lors que le conseil
de la recourante en a produit les plans au dossier, par lettre du 11 août 1998
et ce "en vue de l'audience du 25 août 1998". C'est donc dire que
cette nouvelle solution n'est pas empreinte des réserves liées à des
pourparlers transactionnels. Au demeurant, qui plus est, par courrier du 14
juin 1999, le conseil de la recourante a requis le tribunal de céans de statuer
tant sur la base du projet soumis à l'enquête publique que sur la variante
présentée. Le tribunal ne saurait toutefois donner suite à cette dernière
requête. En effet, le nouveau projet n'a pas été soumis à l'enquête publique et
il conviendra qu'il le soit, si la recourante persiste dans cette voie. Après
quoi il appartiendra à la municipalité de prendre telle décision que de droit,
à l'issue de cette enquête.
4.
Un émolument de
justice, arrêté à 2'500 francs, doit être mis à la charge de la recourante, qui
succombe. Il échet d'allouer des dépens à la commune et aux opposants, qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 29 octobre 1997 par la Municipalité de Lonay est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante, Paul Barman SA.
IV. La recourante,
Paul Barman SA, versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la
Commune de Lonay, à titre de dépens.
V. La recourante,
Paul Barman SA, versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs aux
opposants, José Pesci et Jean-Michel et Cristina Toinet, solidairement entre
eux, à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 31 août 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint