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Décision

AC.1997.0207

TA - AC.1997.0207 - 1999-08-31 - BARMAN Paul SA c/Lonay

31 août 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Paul Barman

SA est notamment propriétaire des parcelles nos 1494 et 1495 du cadastre de la

Commune de Lonay, sises au lieu-dit "Faclay". Après des discussions

avec la municipalité sur différents avant-projets de construction de villas,

Paul Barman SA a fait mettre à l'enquête publique, du 31 mai au 19 juin 1997,

un projet relatif à l'édification de deux villas jumelées sur la parcelle no

1495, d'une surface de 1'444 m². Cette enquête suscita l'opposition de deux propriétaires

voisins qui incriminaient le fait que l'exécution du projet impliquait

l'abattage de certains arbres protégés. La municipalité invita alors la société

constructrice à intervenir auprès des opposants afin d'obtenir le retrait de

leurs oppositions. Cette démarche ayant échoué, la municipalité notifia à Paul

Barman SA, par lettre du 29 octobre 1997, son refus de l'autorisation de

construire sollicitée au motif que l'intérêt public au maintien des arbres

protégés l'emportait sur l'intérêt privé de la société propriétaire à réaliser

son projet.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent pourvoi. La municipalité, les opposants et le

conservateur de la nature ont conclu au rejet du recours. L'argumentation des

parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

La synthèse CAMAC, du

5 juin 1997, comporte l'autorisation spéciale du Service des eaux, sols et

assainissement assortie de conditions d'ordre technique. Le voyer du 2ème

arrondissement a déclaré n'avoir pas de remarque à formuler.

B. Les lieux en cause sont

situés dans la zone d'habitation individuelle prévue par le plan lié au

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,

légalisé le 29 novembre 1985 (RPE).

C. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 25 août 1998 en présence d'un représentant de

la recourante assisté de son conseil, du syndic de la commune, accompagné d'un

conseiller municipal et du secrétaire municipal, assistés de leur conseil, des

opposants assistés de leur conseil, Me Jacques Baumgartner, avocat à Lausanne,

de M. Philippe Gmür, conservateur de la nature. Le tribunal a procédé à une

visite des lieux. A la requête des parties, la cause a été suspendue pour

permettre à la recourante d'établir un nouveau projet susceptible de recueillir

l'accord de la municipalité et des opposants.

En date du 14 juin

1999, le conseil de la municipalité a fait savoir au tribunal qu'aucune entente

n'ayant pu être trouvée, il l'invitait à rendre son arrêt.

D. Par courrier du 11 août

1998, le conseil de la recourante avait versé au dossier, en vue de l'audience

du 25 août 1998, divers plans relatifs à une modification de l'implantation des

villas projetées, avec pour conséquence que seuls deux tilleuls devaient être

abattus, lesquels seraient au demeurant remplacés par deux arbres nouveaux, de

même essence.

Considérants

1.

a) En droit vaudois, la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS),

assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la

législation forestière et qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour

désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si

elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département

des travaux publics (actuellement Département des infrastructures) (art. 98

LPNMS).

b) En l'espèce, la

Commune de Lonay a choisi la formule consistant à établir un plan de classement

communal des arbres, lequel a été légalisé le 7 février 1973. A teneur de ce

plan, sept tilleuls sont protégés, qui se trouvent sur l'ancienne propriété

Martin, du morcellement de laquelle est issue la parcelle no 1495 qui

supporterait le projet litigieux. L'exécution de celui-ci impliquerait

l'abattage de cinq tilleuls sans qu'aucune plantation de compensation ne soit

prévue.

S'agissant d'arbres

protégés, une autorisation d'abattage est nécessaire. Il convient dès lors

d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont

satisfaites.

2.

a) L'art. 6 LPNMS

prévoit que "l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés

devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseau, etc.)".

Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe

les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation

d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise l'abattage

lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs l'imposent

tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...). Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

b) En l'espèce, seuls

les "impératifs économiques" mentionnés par l'art. 6 al. 1 LPNMS

peuvent être susceptibles de justifier l'abattage des cinq tilleuls en cause.

En fait, il convient d'effectuer une pesée complète des intérêts, publics d'une

part, qui consistent dans le maintien de cinq arbres de valeur esthétique ayant

des fonctions biologiques, privés d'autre part, soit l'intérêt de la recourante

à réaliser son projet de construction. Mais, à cet égard, la société

constructrice ne saurait prétendre à une utilisation maximale des possibilités

de bâtir sur son fonds, cela au mépris des impératifs tendant à la sauvegarde

des arbres protégés. L'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent

que des motifs impératifs imposent l'abattage incriminé. Il est dès lors exclu

d'admettre que cette condition est remplie alors que l'auteur du projet dispose

d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de tout ou

partie des arbres que l'on voudrait condamner (v. arrêt AC 97/010 du 2 avril

1997, RDAF 1997 p. 234, et les arrêts cités).

c) Dans le cas

particulier, force est de constater que la recourante elle-même a démontré

qu'il existait à tout le moins une solution plus équilibrée dont elle a produit

les plans en vue de l'audience du 25 août 1998. Selon cette variante, intitulée

"Modification d'implantation", les deux villas projetées seraient

distantes de 10 m 95 du fonds de l'un des opposants, cette distance n'étant que

de 8 m 50 suivant le projet mis à l'enquête publique. Mais la différence

essentielle entre les deux projets réside dans le fait que le premier prévoit

l'abattage de cinq tilleuls sans compensation tandis que la variante ne

condamnerait que deux tilleuls avec plantation de deux tilleuls de

compensation, l'un sur la parcelle no 1495 et l'autre sur la parcelle no 214,

lesquelles sont toutes deux propriété de la société recourante.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

municipale entreprise.

3.

Le tribunal tient à

relever qu'il s'estime parfaitement fondé à prendre en considération la

variante dite "Modification d'implantation" dès lors que le conseil

de la recourante en a produit les plans au dossier, par lettre du 11 août 1998

et ce "en vue de l'audience du 25 août 1998". C'est donc dire que

cette nouvelle solution n'est pas empreinte des réserves liées à des

pourparlers transactionnels. Au demeurant, qui plus est, par courrier du 14

juin 1999, le conseil de la recourante a requis le tribunal de céans de statuer

tant sur la base du projet soumis à l'enquête publique que sur la variante

présentée. Le tribunal ne saurait toutefois donner suite à cette dernière

requête. En effet, le nouveau projet n'a pas été soumis à l'enquête publique et

il conviendra qu'il le soit, si la recourante persiste dans cette voie. Après

quoi il appartiendra à la municipalité de prendre telle décision que de droit,

à l'issue de cette enquête.

4.

Un émolument de

justice, arrêté à 2'500 francs, doit être mis à la charge de la recourante, qui

succombe. Il échet d'allouer des dépens à la commune et aux opposants, qui

obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 29 octobre 1997 par la Municipalité de Lonay est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante, Paul Barman SA.

IV. La recourante,

Paul Barman SA, versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la

Commune de Lonay, à titre de dépens.

V. La recourante,

Paul Barman SA, versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs aux

opposants, José Pesci et Jean-Michel et Cristina Toinet, solidairement entre

eux, à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 31 août 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint