AC.1997.0219
TA - AC.1997.0219 - 1999-12-01 - CUEREL Emile et Pierrette c/ Municipalité du Mont-sur-Lsne
1 décembre 1999Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1997.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.1999
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CUEREL Emile et Pierrette c/ Municipalité du Mont-sur-Lsne
ABRI CONTRE LES INTEMPÉRIES
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
PLACE DE PARC
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
RLATC-40
Résumé contenant:
Un couvert destiné à abrité du matériel agricole ( 2 chars, 1 bétaillère, 1 tracteur) et éventuellement quelques voitures entre dans le champ d'application de l'art. 40 al. 3 RATC et peut dès lors être dispensé d'une installation d'évacuation et d' épuration des eaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er décembre 1999
sur le recours interjeté par Emile et
Pierrette CUEREL, au Mont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean
Anex, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne
du 20 novembre 1997 levant leur opposition et délivrant à Roland Gindroz un
permis de construire un couvert agricole sur la parcelle no 634, propriété de
Julia Favrat.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; M. Daniel Malherbe et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière:
Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Julia Favrat est
propriétaire de la parcelle no 634 du cadastre de la Commune du
Mont-sur-Lausanne (ci-après la commune), bordée au nord par la route cantonale
R.C. 559 c, à l'ouest par le chemin des Buchilles, au sud par le chemin de
Praz-Longet et à l'est, par la parcelle no 633, propriété d'Emile Cuérel. La
parcelle 634, d'une surface totale de 8291 m², supporte une habitation et un
rural d'une surface au sol de 259 m², implantés au bord du chemin de
Praz-Longet, à quelques mètres de la limite de propriété de la parcelle no 633.
Selon le plan général d'affectation de la commune, la partie ouest de la
parcelle no 634, non bâtie, est colloquée en zone agricole, tandis que, selon
le plan partiel d'affectation "Les Planches C", la partie bâtie est
colloquée en zone "habitations-hameaux IV", sur une surface de 2455
m² environ (selon les indications de la demande de permis de construire).
B. Par lettre du 15 avril
1997, Julia Favrat et son gendre, Roland Gindroz ont informé leurs voisins
Cuérel qu'ils avaient l'intention de construire un couvert sur la parcelle no
634 en limite de propriété. Par correspondances des 16 et 24 avril 1997
adressées respectivement à Julia Favrat et à la municipalité, Emile et
Pierrette Cuérel se sont opposés à la construction du couvert projeté.
Par lettre du 9 mai
1997, la municipalité a informé les époux Cuérel que le projet de hangar lui
paraissait réglementaire, mais qu'elle demandait toutefois au constructeur, par
courrier du même jour, d'en modifier l'implantation.
Suite à une visite des
lieux effectuée par la Commission des constructions et de l'aménagement du
territoire de la commune, la municipalité a informé Roland Gindroz, par lettre
du 26 juin 1997, qu'elle avait décidé d'accepter le projet dans sa présentation
initiale, dès lors qu'aucune autre implantation du hangar ne semblait
réalisable et l'a invité à produire un dossier de plans pour procéder à la mise
à l'enquête publique.
Le projet de
construction d'un couvert agricole a été soumis à l'enquête publique du 29 août
au 17 septembre 1997. Selon les plans d'enquête, le bâtiment projeté, d'une
surface au sol de 120 m² serait couvert d'une toiture à un pan (pente de 10 %).
La façade sud du couvert, d'une longueur de 8 m, serait implantée à 12 m 50 au
nord de l'habitation et sa façade est, entièrement ouverte, d'une longueur de
15 m, serait implantée à 11 m à l'ouest de la limite de propriété séparant les
parcelles nos 634 et 633. Par ailleurs, la demande de permis de construire
prévoit que les façades et la toiture du couvert seraient constituées de tôle
thermolaquée de couleur brune.
Il ressort des pièces
du dossier qu'il existe une servitude de passage à pied et pour tous véhicules
(no 403'684) constituée sur la parcelle no 634 en faveur de la parcelle no 633,
le long de la limite de propriété. Sur son tronçon sud qui débouche sur le
chemin de Praz-Longet, d'une longueur de 25 mètres environ, cette servitude
s'exerce sur une bande large de 3 mètres. Le tronçon nord, long d'environ 15
mètres, atteint en revanche une largeur de quelque 11 mètres. La façade est du
hangar litigieux, située à 11 m de la limite de propriété, s'implanterait donc
sur la limite ouest de la servitude.
A la demande d'Emile
Cuérel, la municipalité lui a transmis, en date du 9 septembre 1997, une copie
du dossier soumis à l'enquête publique.
Le 10 septembre 1997,
la Centrale des autorisations du Département des travaux publics (actuellement
Département des infrastructures) a informé la municipalité que le Voyer du 2ème
arrondissement à Morges avait octroyé l'autorisation spéciale requise à la
condition que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier
à proximité de la route cantonale RC 559 c s'effectuent selon ses directives.
Par courrier du 16
septembre 1997, les époux Cuérel ont formé opposition au projet de construction
d'un hangar agricole sur la parcelle no 634, contestant l'implantation du hangar
et relevant qu'en tant que propriétaires du quart de la largeur du chemin
d'accès, ils s'opposaient au passage de véhicules sur leur propriété, ce qui
rendait impossible l'exploitation du hangar dès lors que la largeur restante du
chemin ne permettait pas le passage d'un véhicule.
Suite à cette
opposition, la Commission des constructions et de l'aménagement du territoire
a, à la demande de la municipalité, tenu une séance sur place en présence du
constructeur et des opposants, en date du 24 octobre 1997.
Par courrier du 7
octobre 1997, les époux Cuérel ont, par la plume de leur conseil, confirmé leur
opposition au projet, précisant qu'elle valait pour tout projet de couvert
prévu à l'intérieur du périmètre du plan spécial.
Par lettre du 18
novembre 1997, la Commission de classification du Syndicat AF du
Mont-sur-Lausanne a donné un "préavis favorable" (il s'agit de la
décision d'autorisation préalable prévue par l'art. 54 LAF) à la construction
litigieuse, considérant que ces travaux n'étaient pas incompatibles avec les
objectifs du remaniement parcellaire en cours.
C. Par décision du 20
novembre 1997, la municipalité a levé l'opposition formulée par les époux
Cuérel et accordé le permis de construire sollicité, considérant que le
constructeur exerçait effectivement une activité agricole et que le couvert
projeté était réellement destiné à abriter des machines et du matériel
agricole.
D. Contre cette décision,
les époux Cuérel ont déposé un recours en date du 4 décembre 1997. Ils font
valoir que le projet litigieux serait réalisé en partie sur l'assiette de la
servitude de passage grevant la parcelle no 634. Ils expliquent que Julia
Favrat et son mari sont âgés de 80 ans, qu'ils ont cessé toute activité
agricole depuis une quinzaine d'années et que Roland Gindroz, qui utilise le
volume rural disponible dans le bâtiment sis sur la parcelle no 634, n'est pas
agriculteur, puisqu'il est employé communal. Soutenant que la partie orientale
de la parcelle no 634 est en principe inconstructible, ils considèrent que le
projet ne remplit pas les conditions d'autorisation selon 22 et 24 LAT, ni
celles de l'art. 105 RPE, dès lors qu'il ne saurait être considéré comme une
annexe de minime importance, ni comme une construction nécessitée par
l'exploitation d'un domaine agricole, puisqu'il n'y a plus de domaine, ni
d'exploitant agricole. Ils soutiennent ainsi qu'à défaut d'autorisation
spéciale au sens des art. 24 LAT et 120 LATC, le permis ne saurait être
délivré. Ils relèvent encore que le bâtiment prévu devrait être raccordé au
réseau de distribution d'eau et d'énergie, ainsi qu'au réseau d'épuration des
eaux usées et soutiennent que l'implantation du projet sur l'assiette de la
servitude de passage créera d'importants problèmes entre voisins. Ils concluent
dès lors à l'annulation de la décision attaquée, le permis de construire
n'étant pas délivré.
Le juge instructeur a
provisoirement accordé l'effet suspensif au recours par décision du 5 décembre
1997.
Les recourants ont
effectué une avance de frais de 1'500 francs.
Invités à déposer
leurs observations sur le recours, ni la propriétaire, ni le constructeur ne se
sont manifestés dans le délai imparti par le juge instructeur.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours en date du 18 décembre 1997 et fait valoir que seul
l'avant-toit du hangar empiète de quelques centimètres sur l'assiette de la
servitude de passage, que le domaine en question n'a jamais été abandonné,
puisque le constructeur a repris en 1995 l'élevage de moutons, ainsi que
l'exploitation des terres liées à la production du foin des mains de son
beau-père et que la surface exploitée s'élève à 65'500 m² et le nombre de
moutons à 88 têtes. Considérant que l'on était en présence d'un domaine
agricole exploité et que le manque de place disponible dans la ferme
nécessitait la construction d'un couvert, elle soutient que le projet doit être
autorisé. Elle relève que la zone litigieuse étant une zone à bâtir, aucune
autorisation spéciale ne doit être requise auprès du Service de l'aménagement
du territoire. Enfin, elle fait valoir qu'un couvert destiné à abriter des
machines agricoles n'a pas à être raccordé au réseau de distribution et
d'évacuation des eaux. Elle conclut ainsi au rejet du recours et produit à
l'appui de sa réponse quatre documents attestant ses affirmations.
Le juge instructeur a
communiqué aux parties une copie de l'arrêt AC 98/004 du 5 mai 1998 pour
information.
Interpellé, le Service
de l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours en date du 24
février 1999. Il expose que la zone "habitations-hameaux IV" du plan
spécial constitue une zone à bâtir, qu'aucune autorisation à teneur des art. 24
et 25 LAT, ainsi que des art. 81 et 120 LATC n'est dès lors requise et que ce
n'est qu'en application de la réglementation communale qu'il convient
d'examiner le projet.
E. La municipalité s'étant
enquise de l'aboutissement de la procédure, le tribunal a tenu audience en date
du 25 mars 1999 en présence des recourants personnellement, assistés de leur
conseil et du constructeur, accompagné de son épouse, de sa belle-mère,
propriétaire de la parcelle litigieuse et d'un géomètre. Pour sa part, la
municipalité était représentée par deux conseillers municipaux, ainsi que par
l'aménagiste communal. Le tribunal a procédé à une visite des lieux et a
constaté que le chemin d'accès situé entre les parcelles du constructeur et des
recourants, ainsi que la cour intérieure située derrière la ferme bâtie sur la
parcelle 634 ne sont pas recouverts d'un revêtement dur.
Le constructeur a
expliqué qu'il possède un troupeau d'une soixantaine de moutons chez ses
beaux-parents et qu'il a besoin du couvert litigieux pour y ranger le matériel
agricole (une bétaillère, un tracteur et deux chars) et pour que les locataires
des deux appartements aménagés dans la ferme puissent y parquer leur voiture,
précisant que le bâtiment précité renfermait en outre une grange, une écurie et
une remise pour son tracteur. Il a ajouté qu'au cas où il ne serait pas
autorisé à parquer des voitures sous le couvert, il les mettrait dans la
remise. Il a indiqué qu'il travaille à plein temps comme employé communal
depuis 1981, mais qu'il consacre trois heures par jour, ainsi que toutes ses
vacances à s'occuper de ses moutons. Le géomètre accompagnant le constructeur a
expliqué qu'en même temps que la construction du couvert, il procéderait à la
réfection de la cour.
Un des représentants
de la commune a expliqué que la zone habitations-hameaux est une zone
particulière dans laquelle on a le droit de "densifier l'existant"
et d'aménager les parcelles selon les besoins de l'habitat, précisant que le
conseil communal avait ajouté les constructions agricoles dans la liste prévue
par l'art. 105 RATC, car la zone habitations-hameaux était précédemment
colloquée en zone agricole. S'agissant de la disposition précitée, il a
expliqué qu'il fallait lire "les parties de parcelles non bâties"
au lieu des "parcelles non bâties", car il n'y a presque pas
de parcelles non bâties en zone habitations-hameaux. Il a indiqué que la
municipalité avait déjà autorisé en zone hameaux la transformation complète
d'une ferme, une transformation concernant une terrasse, la construction d'un
couvert agricole et qu'elle avait octroyé deux permis de construire pour un
EMS. S'agissant du remaniement parcellaire en cours, un des représentants de la
commune a expliqué que la parcelle litigieuse se situe hors du périmètre du
Syndicat des améliorations foncières, soit dans la zone attenante, car le
syndicat a considéré qu'il fallait neutraliser les zones situées autour des bâtiments
existants.
Pour sa part, le
conseil des recourants a soutenu que la parcelle des constructeurs était inclue
dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières et que, l'art. 124 RATC
applicable en l'espèce faisait obstacle à la délivrance du permis de
construire, ce que les représentants de la commune ont contesté.
Considérants
1.
Le territoire du
Mont-sur-Lausanne est notamment régi par un règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCAT) approuvé par le
Conseil d'Etat le 4 mai 1994.
La question de savoir
si la parcelle des recourants se trouve dans le périmètre du syndicat
d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est contestée. Les recourants
soutiennent qu'elle doit être résolue par l'affirmative. Elle peut rester
ouverte pour les motifs qui suivent.
Les recourants
entendent tirer argument de l'art. 124 RCAT, qui prévoit qu'à l'intérieur du
périmètre du Syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des
zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les
propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire, et de l'art. 124 al. 2
RCAT, qui prévoit qu'en principe, aucune construction nouvelle ne peut être
admise à l'intérieur du périmètre, jusqu'à l'approbation définitive des zones.
Les recourants soutiennent que l'art. 124 RCAT est applicable en l'espèce et
qu'il interdit par conséquent toute construction nouvelle dans le périmètre.
Cette interprétation
doit être écartée, car elle n'aurait aucun sens: elle bloquerait toute
construction dans tout le périmètre du Syndicat, qui couvre presque tout le
territoire communal, jusqu'à l'achèvement des travaux du Syndicat qui tendent à
la péréquation réelle. La locution "en principe" de l'art. 124 al. 2
RATC a au contraire précisément pour but de réserver l'autorisation préalable
de la commission de classification prévue par l'art. 54 LAF. Cette disposition
permet à la commission de classification de s'opposer aux projets qui
constitueraient un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le Syndicat.
En l'espèce, le projet litigieux a obtenu le 18 novembre 1997 l'autorisation
préalable de la commission de classification du Syndicat, de sorte que l'art.
124.
RCAT ne fait plus obstacle à sa construction.
2.
Selon le plan partiel
d'affectation "Les Planches C" (ci-après le PPA), approuvé par le
Conseil d'Etat le 9 août 1995, le projet litigieux se trouve en zone
"habitations-hameaux IV". Cette zone est régie par l'art. 105 du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire
(ci-après RCAT) dont la teneur est la suivante:
Zone
"Habitation-Hameaux"
art. 105 - Définition
Dans
le but de préserver le caractère et la typologie des constructions rurales,
chacune des zones de I à V est soumise à un règlement spécial avec plan
particulier.
Règles générales:
- aucune
construction nouvelle n'est autorisée, à l'exception d'annexes de minime
importance et de constructions nécessitées par l'exploitation de domaines
agricoles,
- l'entier des
volumes existants peut être transformé et aménagé dans le respect du caractère
originel du bâtiment,
- des activités
autres qu'agricoles peuvent être admises pour autant qu'elles ne provoquent pas
de gêne marquée pour le voisinage,
- les parcelles non
bâties à l'intérieur des périmètres peuvent être aménagées. Par exemple, des
parcs de verdure, places de jeux, parkings arborisés, garages, piscines,
bâtiment d'intérêt public et autres semblables peuvent être prévus,
- les articles
"Normes de transformations des fermes" sont applicables suivant le
cas.
Le PPA contient les
règles spéciales suivantes s'agissant de la zone "habitations-hameaux
IV":
Les
constructions possibles ne porteront pas préjudice aux "façades ou
éléments méritants d'être conservés", ni aux dégagements qui leur sont
nécessaires. Il en est de même pour les parkings arborisés.
Sous réserve des
conditions déterminées par le "recensement architectural", les
bâtiments à préserver peuvent être démolis, reconstruits, dans le respect de
leur gabarit et caractère originels. La municipalité peut refuser le permis de
construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du
bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.
Les bâtiments
d'habitation non soumis aux mesures de préservation - H- peuvent être
transformés et agrandis à raison d'une augmentation de 50 % de la surface des
planchers bruts existants; 2 niveaux habitables et 2 logements au maximum.
Le PPA montre par
ailleurs que la ferme située sur la parcelle 634, de même que l'habitation des
recourants, sont munies du liseré désignant les "bâtiments ou autres
éléments présentant des caractéristiques à préserver". En revanche, le
garage des recourants ne présente pas ce liseré, ce qui se comprend aisément au
vu de l'inspection locale qui a montré que cette construction présente une face
en béton brut en partie couverte de peinture noire, ce qui en fait un élément
plus perturbateur que digne de protection.
3.
C'est à tort que les
recourants soutiennent que le projet litigieux serait implanté en zone agricole
et qu'une autorisation spéciale aurait dû être requise auprès du Service de
l'aménagement du territoire en application de l'art. 24 LAT. En effet, le
règlement communal distingue la zone agricole (réservée à la culture du sol et aux
activités en relation étroite avec celui-ci, art. 95 RCAT) de la zone
habitations-hameaux qui, comme son nom l'indique d'ailleurs sans équivoque, est
bien une zone à bâtir. Certes, le règlement n'y autorise comme constructions
nouvelles que les annexes de minime importance, les constructions nécessitées
par l'activité agricole, ainsi que diverses constructions annexes. Toutefois,
il est déterminant que le règlement permette dans cette zone la transformation
des bâtiments, sans restriction quant à leur utilisation, comme habitation
notamment, et qu'il autorise les activités autres qu'agricoles sous la seule
réserve qu'elles "ne provoquent pas de gêne marquée pour le
voisinage". Cette réglementation exclut qu'on se trouve en présence
d'une zone agricole soumise à l'art. 24 LAT. Le tribunal fait siennes à cet
égard les déterminations du Service de l'aménagement du territoire du 24
février 1999 dont la teneur sur ce point est la suivante :
"Le projet considéré prend place en zone
"habitations-hameaux IV", dont le contenu est déterminé par l'art.
105.
du règlement communal. Il apparaît ainsi que cette zone a pour but de
préserver la typologie des constructions rurales existantes, en soumettant la
transformation à des conditions particulières. Compte tenu de sa localisation
d'une part, de sa réglementation d'autre part, il est évident qu'une telle zone
constitue une zone à bâtir (art. 15 LAT), quoique celle-ci prévoie des
dispositions spéciales et interdise en particulier, en principe, les nouvelles
constructions. Le régime applicable va nettement au-delà des possibilités
prévues en zone agricole, de telle sorte qu'il est manifeste qu'aucune
autorisation à teneur des articles 24 et 25 LAT, ainsi que 81 et 120 lettre a
LATC n'est requise."
4.
Cela étant, la question
qui se pose dès lors est celle de savoir si le projet litigieux peut être
autorisé en application de l'art. 105 RCAT.
a) Il n'est pas contesté
que la construction litigieuse ne constitue pas une annexe de minime
importance, au vu de ses dimensions. La question à résoudre est celle de savoir
si le couvert peut être considéré comme une construction nouvelle nécessitée
par l'exploitation d'un domaine agricole au sens de l'art. 105 RCAT.
Les recourants font
valoir une interprétation restrictive de cette dernière disposition. Ils
constatent que l'activité agricole du constructeur ne représente qu'une
activité accessoire puisque ce dernier est, à titre principal, employé par la
commune à plein temps: ils en déduisent que ce dernier ne peut être considéré
comme exploitant un domaine agricole au sens de l'art. 105 RCAT.
L'autorité communale
intimée, dans son mémoire du 18 décembre 1997 ainsi qu'à l'audience, a expliqué
que lors de l'adoption de l'art. 105 RCAT, le législateur communal avait
expressément décidé d'ajouter les "constructions nécessitées par
l'exploitation de domaines agricoles" aux constructions nouvelles
autorisées en zone habitations-hameaux, ceci dans le but de ne pas faire
obstacle, dans la zone habitations-hameaux, à des constructions nouvelles qui
auraient de toute manière été autorisées sous le régime, précédemment
applicable, déterminant pour les constructions hors de la zone à bâtir. Au
contraire des recourants, la municipalité considère que le constructeur
exploite un domaine agricole au vu de la surface de ses terres et du nombre de
ses moutons et que cette activité nécessite la construction d'un hangar pour y
entreposer son matériel.
On relèvera au passage
que, dans ses déterminations du 24 février 1999, le Service de l'aménagement du
territoire expose que la construction projetée ne pourrait pas obtenir
l'autorisation spéciale pour une construction hors des zones à bâtir:
l'exploitation considérée est insuffisante pour fournir un revenu décent à une
famille paysanne et elle ne nécessite manifestement pas l'engagement d'une
force de travail de 2'100 heures par an, ce qui est l'un des critères
habituellement retenus par la jurisprudence la plus récente (ATF 120 II 307; AC
97/0177 du 26 juillet 1999; AC 96/0269 du 26 juin 1997). Toutefois, le Service
de l'aménagement du territoire expose qu'il n'est pas certain que le
législateur communal ait entendu poser des conditions aussi strictes que celles
qui prévalent en zone agricole lorsqu'il a entendu autoriser des constructions
nécessitées par les besoins d'un domaine agricole. Il s'en remet à justice
quant à l'issue du litige.
b) Pour départager les
parties et déterminer si l'interprétation que la municipalité donne au
règlement communal peut être admise, il faut procéder à l'examen de l'art. 105
RCAT dans son ensemble, afin d'en saisir non seulement la lettre, mais aussi
l'esprit. On constate à cet égard que cette disposition, outre les
constructions à vocation agricole, permet également la construction de garages,
piscines, parkings, ou autres constructions énumérées de façon exemplative.
Dans ces conditions, on voit mal que seules les constructions à caractère
agricole soient, comme elles le sont en zone agricole, subordonnées à la
condition supplémentaire d'être rattachées à un domaine économiquement viables
servant à l'activité principale d'un agriculteur. Il faut rappeler qu'en zone
agricole, cette exigence tend à éviter que des bâtiments ne soient construits
sans nécessité économique avec le risque d'être ensuite réaffectés à des fins
non conformes à la zone. Dans la zone habitations-hameaux en revanche, la
réglementation communale ne tend pas à la réalisation du postulat de la
séparation des zones à bâtir et des autres zones, puisqu'on se trouve
précisément en zone à bâtir. Dans ces conditions, il ne s'impose d'y appliquer
les conditions régissant les constructions agricoles hors de la zone à bâtir.
c) On notera au passage
sur ce point qu'a été évoquée en audience la question de la portée de la
disposition de l'art. 105 RCAT selon laquelle ce sont "les parcelles
non bâties à l'intérieur des périmètres" qui pourraient être aménagées
sous forme de parkings, garages, piscines, etc. La parcelle 634 est certes déjà
bâtie d'une ferme mais on ne saurait déduire a contrario de la formulation
précitée que seules les parcelles qui ne portent encore aucun bâtiment
pourraient recevoir de telles constructions, qui sont au contraire, pour une
partie au moins d'entre elles, considérées en général comme des dépendances
devant prendre place obligatoirement sur la même parcelle que la construction
principale (v. par exemple AC 97/0175 du 23 décembre 1998).
d) Vu ce qui précède, la
municipalité pouvait interpréter l'art. 105 LATC en ce sens qu'il permet
l'édification, à côté de la ferme existante sur la parcelle 634, d'un couvert
destiné à abriter le matériel nécessaire à l'activité accessoire que déploie le
recourant en élevant des moutons.
5.
Quant aux dispositions
spéciales prévues par le PPA, seul le premier paragraphe entre en considération
en l'espèce, les deux derniers concernant les transformations de bâtiments
existants. Il faut dès lors se demander si, au sens de cette disposition, le
couvert projeté porterait préjudice aux façades ou éléments méritant d'être
conservés, ainsi qu'aux dégagements qui leur sont nécessaires.
Il ressort de
l'inspection locale que le couvert litigieux serait bien implanté dans le
terrain, notamment par rapport à la configuration de la cour, et que sa
volumétrie n'est pas disproportionnée par rapport à la ferme qu'il jouxterait.
De plus, le couvert ne déparerait pas les lieux, qui sont surtout marqués par
la proximité immédiate du garage des recourants qui ne présente - pour le moins
- aucune qualité architecturale particulière. Ainsi, le couvert litigieux ne
porte pas préjudice aux éléments méritant d'être conservés, ni à leurs
dégagements, puisqu'il serait implanté au nord du bâtiment existant et qu'il ne
serait ainsi pratiquement pas visible depuis le chemin de Praz-Longet.
6.
S'agissant du moyen
soulevé par les recourants tendant à contester l'implantation du couvert en
limite de la servitude de passage constituée en leur faveur sur la parcelle
634, on relèvera que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt
AC 98/004 du 5 mai 1998 communiqué aux parties), l'existence d'une servitude ne
s'oppose pas à la délivrance du permis de construire un ouvrage, même si
celui-ci risque d'entraver la jouissance de la servitude (ce qui ne semble
d'ailleurs pas le cas en l'espèce, puisque seul l'avant-toit du couvert
empiéterait sur l'assiette de la servitude). Considérant que le titulaire de la
servitude ne risque pas de devenir propriétaire de l'ouvrage par voie
d'accession (671 CC), cet arrêt a jugé qu'il n'y a pas lieu de sauvegarder les
intérêts du titulaire d'un droit de passage en exigeant qu'il contresigne les
plans de construction d'un projet qui prend place sur l'assiette de son droit.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.
7.
Les recourants ont
également soulevé dans leur opposition (ce moyen n'a toutefois pas été repris dans
leur mémoire de recours) le moyen fondé sur l'exigence de l'équipement (art. 19
LAT) selon lequel, en tant que propriétaires du quart de la largeur du chemin
d'accès, il s'opposent à ce que le constructeur emprunte la partie du chemin
leur appartenant, ce dernier se retrouvant ainsi empêché d'accéder à sa
parcelle. Ce moyen ne saurait être retenu, dès lors que la procédure de
correction de limites prévue par l'art. 93a LAF permet, en cas de besoin, de
modifier, par une procédure simplifiée, les droits réels restreints, comme une
servitude de passage (voir à ce sujet arrêt AC 98/097 du 30 septembre 1998,
consid. 6e, à paraître dans la RDAF).
8.
Les recourants
soutiennent encore que le projet litigieux viole le droit de l'environnement,
pour le motif qu'il ne serait pas raccordé au réseau d'eau et d'énergie. Les
recourants font ici certainement référence à l'art. 40 RATC. L'art. 40 al. 1
RATC prévoit que les places de stationnement durable de véhicules doivent
comporter un revêtement dur et imperméable et qu'elles doivent être équipées
d'une évacuation des eaux pluviales, après épuration dans un séparateur d'huile
ou d'essence. Cependant l'art. 40 al. 3 RATC dispense du respect de ces
conditions les places de stationnement privées aménagées en nombre limité pour
véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés. En
l'espèce, le couvert litigieux pourrait abriter le matériel agricole du
constructeur (deux chars, une bétaillère et un tracteur), et même si les
locataires des deux appartements aménagés dans la ferme devaient y parquer leur
voiture, on n'aurait affaire, au sens de l'art. 40 al. 3 RATC, qu'à un nombre
limité de véhicules sur une parcelle privée. Le couvert peut donc être mis au
bénéfice de l'art. 40 al. 3 RATC et par conséquent être dispensé d'une
installation d'évacuation et d'épuration des eaux.
9.
Tous les moyens
soulevés par les recourants s'avérant ainsi mal fondés, le recours doit être
rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55 LJPA) et la décision attaquée doit
être confirmée. Il ne sera pas alloué de dépens, dès lors que les parties
obtenant gain de cause n'ont pas fait appel à des mandataires professionnels.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 20 novembre 1997 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il exclut l'application de
l'art. 24 LAT, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)