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Décision

AC.1997.0219

TA - AC.1997.0219 - 1999-12-01 - CUEREL Emile et Pierrette c/ Municipalité du Mont-sur-Lsne

1 décembre 1999Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Julia Favrat est

propriétaire de la parcelle no 634 du cadastre de la Commune du

Mont-sur-Lausanne (ci-après la commune), bordée au nord par la route cantonale

R.C. 559 c, à l'ouest par le chemin des Buchilles, au sud par le chemin de

Praz-Longet et à l'est, par la parcelle no 633, propriété d'Emile Cuérel. La

parcelle 634, d'une surface totale de 8291 m², supporte une habitation et un

rural d'une surface au sol de 259 m², implantés au bord du chemin de

Praz-Longet, à quelques mètres de la limite de propriété de la parcelle no 633.

Selon le plan général d'affectation de la commune, la partie ouest de la

parcelle no 634, non bâtie, est colloquée en zone agricole, tandis que, selon

le plan partiel d'affectation "Les Planches C", la partie bâtie est

colloquée en zone "habitations-hameaux IV", sur une surface de 2455

m² environ (selon les indications de la demande de permis de construire).

B. Par lettre du 15 avril

1997, Julia Favrat et son gendre, Roland Gindroz ont informé leurs voisins

Cuérel qu'ils avaient l'intention de construire un couvert sur la parcelle no

634 en limite de propriété. Par correspondances des 16 et 24 avril 1997

adressées respectivement à Julia Favrat et à la municipalité, Emile et

Pierrette Cuérel se sont opposés à la construction du couvert projeté.

Par lettre du 9 mai

1997, la municipalité a informé les époux Cuérel que le projet de hangar lui

paraissait réglementaire, mais qu'elle demandait toutefois au constructeur, par

courrier du même jour, d'en modifier l'implantation.

Suite à une visite des

lieux effectuée par la Commission des constructions et de l'aménagement du

territoire de la commune, la municipalité a informé Roland Gindroz, par lettre

du 26 juin 1997, qu'elle avait décidé d'accepter le projet dans sa présentation

initiale, dès lors qu'aucune autre implantation du hangar ne semblait

réalisable et l'a invité à produire un dossier de plans pour procéder à la mise

à l'enquête publique.

Le projet de

construction d'un couvert agricole a été soumis à l'enquête publique du 29 août

au 17 septembre 1997. Selon les plans d'enquête, le bâtiment projeté, d'une

surface au sol de 120 m² serait couvert d'une toiture à un pan (pente de 10 %).

La façade sud du couvert, d'une longueur de 8 m, serait implantée à 12 m 50 au

nord de l'habitation et sa façade est, entièrement ouverte, d'une longueur de

15 m, serait implantée à 11 m à l'ouest de la limite de propriété séparant les

parcelles nos 634 et 633. Par ailleurs, la demande de permis de construire

prévoit que les façades et la toiture du couvert seraient constituées de tôle

thermolaquée de couleur brune.

Il ressort des pièces

du dossier qu'il existe une servitude de passage à pied et pour tous véhicules

(no 403'684) constituée sur la parcelle no 634 en faveur de la parcelle no 633,

le long de la limite de propriété. Sur son tronçon sud qui débouche sur le

chemin de Praz-Longet, d'une longueur de 25 mètres environ, cette servitude

s'exerce sur une bande large de 3 mètres. Le tronçon nord, long d'environ 15

mètres, atteint en revanche une largeur de quelque 11 mètres. La façade est du

hangar litigieux, située à 11 m de la limite de propriété, s'implanterait donc

sur la limite ouest de la servitude.

A la demande d'Emile

Cuérel, la municipalité lui a transmis, en date du 9 septembre 1997, une copie

du dossier soumis à l'enquête publique.

Le 10 septembre 1997,

la Centrale des autorisations du Département des travaux publics (actuellement

Département des infrastructures) a informé la municipalité que le Voyer du 2ème

arrondissement à Morges avait octroyé l'autorisation spéciale requise à la

condition que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier

à proximité de la route cantonale RC 559 c s'effectuent selon ses directives.

Par courrier du 16

septembre 1997, les époux Cuérel ont formé opposition au projet de construction

d'un hangar agricole sur la parcelle no 634, contestant l'implantation du hangar

et relevant qu'en tant que propriétaires du quart de la largeur du chemin

d'accès, ils s'opposaient au passage de véhicules sur leur propriété, ce qui

rendait impossible l'exploitation du hangar dès lors que la largeur restante du

chemin ne permettait pas le passage d'un véhicule.

Suite à cette

opposition, la Commission des constructions et de l'aménagement du territoire

a, à la demande de la municipalité, tenu une séance sur place en présence du

constructeur et des opposants, en date du 24 octobre 1997.

Par courrier du 7

octobre 1997, les époux Cuérel ont, par la plume de leur conseil, confirmé leur

opposition au projet, précisant qu'elle valait pour tout projet de couvert

prévu à l'intérieur du périmètre du plan spécial.

Par lettre du 18

novembre 1997, la Commission de classification du Syndicat AF du

Mont-sur-Lausanne a donné un "préavis favorable" (il s'agit de la

décision d'autorisation préalable prévue par l'art. 54 LAF) à la construction

litigieuse, considérant que ces travaux n'étaient pas incompatibles avec les

objectifs du remaniement parcellaire en cours.

C. Par décision du 20

novembre 1997, la municipalité a levé l'opposition formulée par les époux

Cuérel et accordé le permis de construire sollicité, considérant que le

constructeur exerçait effectivement une activité agricole et que le couvert

projeté était réellement destiné à abriter des machines et du matériel

agricole.

D. Contre cette décision,

les époux Cuérel ont déposé un recours en date du 4 décembre 1997. Ils font

valoir que le projet litigieux serait réalisé en partie sur l'assiette de la

servitude de passage grevant la parcelle no 634. Ils expliquent que Julia

Favrat et son mari sont âgés de 80 ans, qu'ils ont cessé toute activité

agricole depuis une quinzaine d'années et que Roland Gindroz, qui utilise le

volume rural disponible dans le bâtiment sis sur la parcelle no 634, n'est pas

agriculteur, puisqu'il est employé communal. Soutenant que la partie orientale

de la parcelle no 634 est en principe inconstructible, ils considèrent que le

projet ne remplit pas les conditions d'autorisation selon 22 et 24 LAT, ni

celles de l'art. 105 RPE, dès lors qu'il ne saurait être considéré comme une

annexe de minime importance, ni comme une construction nécessitée par

l'exploitation d'un domaine agricole, puisqu'il n'y a plus de domaine, ni

d'exploitant agricole. Ils soutiennent ainsi qu'à défaut d'autorisation

spéciale au sens des art. 24 LAT et 120 LATC, le permis ne saurait être

délivré. Ils relèvent encore que le bâtiment prévu devrait être raccordé au

réseau de distribution d'eau et d'énergie, ainsi qu'au réseau d'épuration des

eaux usées et soutiennent que l'implantation du projet sur l'assiette de la

servitude de passage créera d'importants problèmes entre voisins. Ils concluent

dès lors à l'annulation de la décision attaquée, le permis de construire

n'étant pas délivré.

Le juge instructeur a

provisoirement accordé l'effet suspensif au recours par décision du 5 décembre

1997.

Les recourants ont

effectué une avance de frais de 1'500 francs.

Invités à déposer

leurs observations sur le recours, ni la propriétaire, ni le constructeur ne se

sont manifestés dans le délai imparti par le juge instructeur.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours en date du 18 décembre 1997 et fait valoir que seul

l'avant-toit du hangar empiète de quelques centimètres sur l'assiette de la

servitude de passage, que le domaine en question n'a jamais été abandonné,

puisque le constructeur a repris en 1995 l'élevage de moutons, ainsi que

l'exploitation des terres liées à la production du foin des mains de son

beau-père et que la surface exploitée s'élève à 65'500 m² et le nombre de

moutons à 88 têtes. Considérant que l'on était en présence d'un domaine

agricole exploité et que le manque de place disponible dans la ferme

nécessitait la construction d'un couvert, elle soutient que le projet doit être

autorisé. Elle relève que la zone litigieuse étant une zone à bâtir, aucune

autorisation spéciale ne doit être requise auprès du Service de l'aménagement

du territoire. Enfin, elle fait valoir qu'un couvert destiné à abriter des

machines agricoles n'a pas à être raccordé au réseau de distribution et

d'évacuation des eaux. Elle conclut ainsi au rejet du recours et produit à

l'appui de sa réponse quatre documents attestant ses affirmations.

Le juge instructeur a

communiqué aux parties une copie de l'arrêt AC 98/004 du 5 mai 1998 pour

information.

Interpellé, le Service

de l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours en date du 24

février 1999. Il expose que la zone "habitations-hameaux IV" du plan

spécial constitue une zone à bâtir, qu'aucune autorisation à teneur des art. 24

et 25 LAT, ainsi que des art. 81 et 120 LATC n'est dès lors requise et que ce

n'est qu'en application de la réglementation communale qu'il convient

d'examiner le projet.

E. La municipalité s'étant

enquise de l'aboutissement de la procédure, le tribunal a tenu audience en date

du 25 mars 1999 en présence des recourants personnellement, assistés de leur

conseil et du constructeur, accompagné de son épouse, de sa belle-mère,

propriétaire de la parcelle litigieuse et d'un géomètre. Pour sa part, la

municipalité était représentée par deux conseillers municipaux, ainsi que par

l'aménagiste communal. Le tribunal a procédé à une visite des lieux et a

constaté que le chemin d'accès situé entre les parcelles du constructeur et des

recourants, ainsi que la cour intérieure située derrière la ferme bâtie sur la

parcelle 634 ne sont pas recouverts d'un revêtement dur.

Le constructeur a

expliqué qu'il possède un troupeau d'une soixantaine de moutons chez ses

beaux-parents et qu'il a besoin du couvert litigieux pour y ranger le matériel

agricole (une bétaillère, un tracteur et deux chars) et pour que les locataires

des deux appartements aménagés dans la ferme puissent y parquer leur voiture,

précisant que le bâtiment précité renfermait en outre une grange, une écurie et

une remise pour son tracteur. Il a ajouté qu'au cas où il ne serait pas

autorisé à parquer des voitures sous le couvert, il les mettrait dans la

remise. Il a indiqué qu'il travaille à plein temps comme employé communal

depuis 1981, mais qu'il consacre trois heures par jour, ainsi que toutes ses

vacances à s'occuper de ses moutons. Le géomètre accompagnant le constructeur a

expliqué qu'en même temps que la construction du couvert, il procéderait à la

réfection de la cour.

Un des représentants

de la commune a expliqué que la zone habitations-hameaux est une zone

particulière dans laquelle on a le droit de "densifier l'existant"

et d'aménager les parcelles selon les besoins de l'habitat, précisant que le

conseil communal avait ajouté les constructions agricoles dans la liste prévue

par l'art. 105 RATC, car la zone habitations-hameaux était précédemment

colloquée en zone agricole. S'agissant de la disposition précitée, il a

expliqué qu'il fallait lire "les parties de parcelles non bâties"

au lieu des "parcelles non bâties", car il n'y a presque pas

de parcelles non bâties en zone habitations-hameaux. Il a indiqué que la

municipalité avait déjà autorisé en zone hameaux la transformation complète

d'une ferme, une transformation concernant une terrasse, la construction d'un

couvert agricole et qu'elle avait octroyé deux permis de construire pour un

EMS. S'agissant du remaniement parcellaire en cours, un des représentants de la

commune a expliqué que la parcelle litigieuse se situe hors du périmètre du

Syndicat des améliorations foncières, soit dans la zone attenante, car le

syndicat a considéré qu'il fallait neutraliser les zones situées autour des bâtiments

existants.

Pour sa part, le

conseil des recourants a soutenu que la parcelle des constructeurs était inclue

dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières et que, l'art. 124 RATC

applicable en l'espèce faisait obstacle à la délivrance du permis de

construire, ce que les représentants de la commune ont contesté.

Considérants

1.

Le territoire du

Mont-sur-Lausanne est notamment régi par un règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCAT) approuvé par le

Conseil d'Etat le 4 mai 1994.

La question de savoir

si la parcelle des recourants se trouve dans le périmètre du syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est contestée. Les recourants

soutiennent qu'elle doit être résolue par l'affirmative. Elle peut rester

ouverte pour les motifs qui suivent.

Les recourants

entendent tirer argument de l'art. 124 RCAT, qui prévoit qu'à l'intérieur du

périmètre du Syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des

zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les

propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire, et de l'art. 124 al. 2

RCAT, qui prévoit qu'en principe, aucune construction nouvelle ne peut être

admise à l'intérieur du périmètre, jusqu'à l'approbation définitive des zones.

Les recourants soutiennent que l'art. 124 RCAT est applicable en l'espèce et

qu'il interdit par conséquent toute construction nouvelle dans le périmètre.

Cette interprétation

doit être écartée, car elle n'aurait aucun sens: elle bloquerait toute

construction dans tout le périmètre du Syndicat, qui couvre presque tout le

territoire communal, jusqu'à l'achèvement des travaux du Syndicat qui tendent à

la péréquation réelle. La locution "en principe" de l'art. 124 al. 2

RATC a au contraire précisément pour but de réserver l'autorisation préalable

de la commission de classification prévue par l'art. 54 LAF. Cette disposition

permet à la commission de classification de s'opposer aux projets qui

constitueraient un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le Syndicat.

En l'espèce, le projet litigieux a obtenu le 18 novembre 1997 l'autorisation

préalable de la commission de classification du Syndicat, de sorte que l'art.

124.

RCAT ne fait plus obstacle à sa construction.

2.

Selon le plan partiel

d'affectation "Les Planches C" (ci-après le PPA), approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 août 1995, le projet litigieux se trouve en zone

"habitations-hameaux IV". Cette zone est régie par l'art. 105 du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

(ci-après RCAT) dont la teneur est la suivante:

Zone

"Habitation-Hameaux"

art. 105 - Définition

Dans

le but de préserver le caractère et la typologie des constructions rurales,

chacune des zones de I à V est soumise à un règlement spécial avec plan

particulier.

Règles générales:

- aucune

construction nouvelle n'est autorisée, à l'exception d'annexes de minime

importance et de constructions nécessitées par l'exploitation de domaines

agricoles,

- l'entier des

volumes existants peut être transformé et aménagé dans le respect du caractère

originel du bâtiment,

- des activités

autres qu'agricoles peuvent être admises pour autant qu'elles ne provoquent pas

de gêne marquée pour le voisinage,

- les parcelles non

bâties à l'intérieur des périmètres peuvent être aménagées. Par exemple, des

parcs de verdure, places de jeux, parkings arborisés, garages, piscines,

bâtiment d'intérêt public et autres semblables peuvent être prévus,

- les articles

"Normes de transformations des fermes" sont applicables suivant le

cas.

Le PPA contient les

règles spéciales suivantes s'agissant de la zone "habitations-hameaux

IV":

Les

constructions possibles ne porteront pas préjudice aux "façades ou

éléments méritants d'être conservés", ni aux dégagements qui leur sont

nécessaires. Il en est de même pour les parkings arborisés.

Sous réserve des

conditions déterminées par le "recensement architectural", les

bâtiments à préserver peuvent être démolis, reconstruits, dans le respect de

leur gabarit et caractère originels. La municipalité peut refuser le permis de

construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du

bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.

Les bâtiments

d'habitation non soumis aux mesures de préservation - H- peuvent être

transformés et agrandis à raison d'une augmentation de 50 % de la surface des

planchers bruts existants; 2 niveaux habitables et 2 logements au maximum.

Le PPA montre par

ailleurs que la ferme située sur la parcelle 634, de même que l'habitation des

recourants, sont munies du liseré désignant les "bâtiments ou autres

éléments présentant des caractéristiques à préserver". En revanche, le

garage des recourants ne présente pas ce liseré, ce qui se comprend aisément au

vu de l'inspection locale qui a montré que cette construction présente une face

en béton brut en partie couverte de peinture noire, ce qui en fait un élément

plus perturbateur que digne de protection.

3.

C'est à tort que les

recourants soutiennent que le projet litigieux serait implanté en zone agricole

et qu'une autorisation spéciale aurait dû être requise auprès du Service de

l'aménagement du territoire en application de l'art. 24 LAT. En effet, le

règlement communal distingue la zone agricole (réservée à la culture du sol et aux

activités en relation étroite avec celui-ci, art. 95 RCAT) de la zone

habitations-hameaux qui, comme son nom l'indique d'ailleurs sans équivoque, est

bien une zone à bâtir. Certes, le règlement n'y autorise comme constructions

nouvelles que les annexes de minime importance, les constructions nécessitées

par l'activité agricole, ainsi que diverses constructions annexes. Toutefois,

il est déterminant que le règlement permette dans cette zone la transformation

des bâtiments, sans restriction quant à leur utilisation, comme habitation

notamment, et qu'il autorise les activités autres qu'agricoles sous la seule

réserve qu'elles "ne provoquent pas de gêne marquée pour le

voisinage". Cette réglementation exclut qu'on se trouve en présence

d'une zone agricole soumise à l'art. 24 LAT. Le tribunal fait siennes à cet

égard les déterminations du Service de l'aménagement du territoire du 24

février 1999 dont la teneur sur ce point est la suivante :

"Le projet considéré prend place en zone

"habitations-hameaux IV", dont le contenu est déterminé par l'art.

105.

du règlement communal. Il apparaît ainsi que cette zone a pour but de

préserver la typologie des constructions rurales existantes, en soumettant la

transformation à des conditions particulières. Compte tenu de sa localisation

d'une part, de sa réglementation d'autre part, il est évident qu'une telle zone

constitue une zone à bâtir (art. 15 LAT), quoique celle-ci prévoie des

dispositions spéciales et interdise en particulier, en principe, les nouvelles

constructions. Le régime applicable va nettement au-delà des possibilités

prévues en zone agricole, de telle sorte qu'il est manifeste qu'aucune

autorisation à teneur des articles 24 et 25 LAT, ainsi que 81 et 120 lettre a

LATC n'est requise."

4.

Cela étant, la question

qui se pose dès lors est celle de savoir si le projet litigieux peut être

autorisé en application de l'art. 105 RCAT.

a) Il n'est pas contesté

que la construction litigieuse ne constitue pas une annexe de minime

importance, au vu de ses dimensions. La question à résoudre est celle de savoir

si le couvert peut être considéré comme une construction nouvelle nécessitée

par l'exploitation d'un domaine agricole au sens de l'art. 105 RCAT.

Les recourants font

valoir une interprétation restrictive de cette dernière disposition. Ils

constatent que l'activité agricole du constructeur ne représente qu'une

activité accessoire puisque ce dernier est, à titre principal, employé par la

commune à plein temps: ils en déduisent que ce dernier ne peut être considéré

comme exploitant un domaine agricole au sens de l'art. 105 RCAT.

L'autorité communale

intimée, dans son mémoire du 18 décembre 1997 ainsi qu'à l'audience, a expliqué

que lors de l'adoption de l'art. 105 RCAT, le législateur communal avait

expressément décidé d'ajouter les "constructions nécessitées par

l'exploitation de domaines agricoles" aux constructions nouvelles

autorisées en zone habitations-hameaux, ceci dans le but de ne pas faire

obstacle, dans la zone habitations-hameaux, à des constructions nouvelles qui

auraient de toute manière été autorisées sous le régime, précédemment

applicable, déterminant pour les constructions hors de la zone à bâtir. Au

contraire des recourants, la municipalité considère que le constructeur

exploite un domaine agricole au vu de la surface de ses terres et du nombre de

ses moutons et que cette activité nécessite la construction d'un hangar pour y

entreposer son matériel.

On relèvera au passage

que, dans ses déterminations du 24 février 1999, le Service de l'aménagement du

territoire expose que la construction projetée ne pourrait pas obtenir

l'autorisation spéciale pour une construction hors des zones à bâtir:

l'exploitation considérée est insuffisante pour fournir un revenu décent à une

famille paysanne et elle ne nécessite manifestement pas l'engagement d'une

force de travail de 2'100 heures par an, ce qui est l'un des critères

habituellement retenus par la jurisprudence la plus récente (ATF 120 II 307; AC

97/0177 du 26 juillet 1999; AC 96/0269 du 26 juin 1997). Toutefois, le Service

de l'aménagement du territoire expose qu'il n'est pas certain que le

législateur communal ait entendu poser des conditions aussi strictes que celles

qui prévalent en zone agricole lorsqu'il a entendu autoriser des constructions

nécessitées par les besoins d'un domaine agricole. Il s'en remet à justice

quant à l'issue du litige.

b) Pour départager les

parties et déterminer si l'interprétation que la municipalité donne au

règlement communal peut être admise, il faut procéder à l'examen de l'art. 105

RCAT dans son ensemble, afin d'en saisir non seulement la lettre, mais aussi

l'esprit. On constate à cet égard que cette disposition, outre les

constructions à vocation agricole, permet également la construction de garages,

piscines, parkings, ou autres constructions énumérées de façon exemplative.

Dans ces conditions, on voit mal que seules les constructions à caractère

agricole soient, comme elles le sont en zone agricole, subordonnées à la

condition supplémentaire d'être rattachées à un domaine économiquement viables

servant à l'activité principale d'un agriculteur. Il faut rappeler qu'en zone

agricole, cette exigence tend à éviter que des bâtiments ne soient construits

sans nécessité économique avec le risque d'être ensuite réaffectés à des fins

non conformes à la zone. Dans la zone habitations-hameaux en revanche, la

réglementation communale ne tend pas à la réalisation du postulat de la

séparation des zones à bâtir et des autres zones, puisqu'on se trouve

précisément en zone à bâtir. Dans ces conditions, il ne s'impose d'y appliquer

les conditions régissant les constructions agricoles hors de la zone à bâtir.

c) On notera au passage

sur ce point qu'a été évoquée en audience la question de la portée de la

disposition de l'art. 105 RCAT selon laquelle ce sont "les parcelles

non bâties à l'intérieur des périmètres" qui pourraient être aménagées

sous forme de parkings, garages, piscines, etc. La parcelle 634 est certes déjà

bâtie d'une ferme mais on ne saurait déduire a contrario de la formulation

précitée que seules les parcelles qui ne portent encore aucun bâtiment

pourraient recevoir de telles constructions, qui sont au contraire, pour une

partie au moins d'entre elles, considérées en général comme des dépendances

devant prendre place obligatoirement sur la même parcelle que la construction

principale (v. par exemple AC 97/0175 du 23 décembre 1998).

d) Vu ce qui précède, la

municipalité pouvait interpréter l'art. 105 LATC en ce sens qu'il permet

l'édification, à côté de la ferme existante sur la parcelle 634, d'un couvert

destiné à abriter le matériel nécessaire à l'activité accessoire que déploie le

recourant en élevant des moutons.

5.

Quant aux dispositions

spéciales prévues par le PPA, seul le premier paragraphe entre en considération

en l'espèce, les deux derniers concernant les transformations de bâtiments

existants. Il faut dès lors se demander si, au sens de cette disposition, le

couvert projeté porterait préjudice aux façades ou éléments méritant d'être

conservés, ainsi qu'aux dégagements qui leur sont nécessaires.

Il ressort de

l'inspection locale que le couvert litigieux serait bien implanté dans le

terrain, notamment par rapport à la configuration de la cour, et que sa

volumétrie n'est pas disproportionnée par rapport à la ferme qu'il jouxterait.

De plus, le couvert ne déparerait pas les lieux, qui sont surtout marqués par

la proximité immédiate du garage des recourants qui ne présente - pour le moins

- aucune qualité architecturale particulière. Ainsi, le couvert litigieux ne

porte pas préjudice aux éléments méritant d'être conservés, ni à leurs

dégagements, puisqu'il serait implanté au nord du bâtiment existant et qu'il ne

serait ainsi pratiquement pas visible depuis le chemin de Praz-Longet.

6.

S'agissant du moyen

soulevé par les recourants tendant à contester l'implantation du couvert en

limite de la servitude de passage constituée en leur faveur sur la parcelle

634, on relèvera que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt

AC 98/004 du 5 mai 1998 communiqué aux parties), l'existence d'une servitude ne

s'oppose pas à la délivrance du permis de construire un ouvrage, même si

celui-ci risque d'entraver la jouissance de la servitude (ce qui ne semble

d'ailleurs pas le cas en l'espèce, puisque seul l'avant-toit du couvert

empiéterait sur l'assiette de la servitude). Considérant que le titulaire de la

servitude ne risque pas de devenir propriétaire de l'ouvrage par voie

d'accession (671 CC), cet arrêt a jugé qu'il n'y a pas lieu de sauvegarder les

intérêts du titulaire d'un droit de passage en exigeant qu'il contresigne les

plans de construction d'un projet qui prend place sur l'assiette de son droit.

Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.

7.

Les recourants ont

également soulevé dans leur opposition (ce moyen n'a toutefois pas été repris dans

leur mémoire de recours) le moyen fondé sur l'exigence de l'équipement (art. 19

LAT) selon lequel, en tant que propriétaires du quart de la largeur du chemin

d'accès, il s'opposent à ce que le constructeur emprunte la partie du chemin

leur appartenant, ce dernier se retrouvant ainsi empêché d'accéder à sa

parcelle. Ce moyen ne saurait être retenu, dès lors que la procédure de

correction de limites prévue par l'art. 93a LAF permet, en cas de besoin, de

modifier, par une procédure simplifiée, les droits réels restreints, comme une

servitude de passage (voir à ce sujet arrêt AC 98/097 du 30 septembre 1998,

consid. 6e, à paraître dans la RDAF).

8.

Les recourants

soutiennent encore que le projet litigieux viole le droit de l'environnement,

pour le motif qu'il ne serait pas raccordé au réseau d'eau et d'énergie. Les

recourants font ici certainement référence à l'art. 40 RATC. L'art. 40 al. 1

RATC prévoit que les places de stationnement durable de véhicules doivent

comporter un revêtement dur et imperméable et qu'elles doivent être équipées

d'une évacuation des eaux pluviales, après épuration dans un séparateur d'huile

ou d'essence. Cependant l'art. 40 al. 3 RATC dispense du respect de ces

conditions les places de stationnement privées aménagées en nombre limité pour

véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés. En

l'espèce, le couvert litigieux pourrait abriter le matériel agricole du

constructeur (deux chars, une bétaillère et un tracteur), et même si les

locataires des deux appartements aménagés dans la ferme devaient y parquer leur

voiture, on n'aurait affaire, au sens de l'art. 40 al. 3 RATC, qu'à un nombre

limité de véhicules sur une parcelle privée. Le couvert peut donc être mis au

bénéfice de l'art. 40 al. 3 RATC et par conséquent être dispensé d'une

installation d'évacuation et d'épuration des eaux.

9.

Tous les moyens

soulevés par les recourants s'avérant ainsi mal fondés, le recours doit être

rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55 LJPA) et la décision attaquée doit

être confirmée. Il ne sera pas alloué de dépens, dès lors que les parties

obtenant gain de cause n'ont pas fait appel à des mandataires professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 20 novembre 1997 est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il exclut l'application de

l'art. 24 LAT, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)