AC.1997.0224
TA - AC.1997.0224 - 1999-06-03 - DREHER Gabrielle c/Allaman
3 juin 1999Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1997.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.1999
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DREHER Gabrielle c/Allaman
PERMIS D'HABITER
LATC-103
LATC-128
Résumé contenant:
Cabane de pêcheurs située dans la zone de construction mais hors du périmètre de construction ayant fait l'objet de travaux et devenue habitable au fil des ans; un permis d'habiter ne peut pas être délivré où l'habitation est contraire au règlement commun al et où il n'y a pas eu de procédure de permis de construire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 1999
sur le recours interjeté par Gabrielle
DREHER, représentée par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne
contre
la décision du 18 novembre 1997 de la Municipalité
d'Allaman, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,
refusant de délivrer un permis d'habiter le cabanon constituant le lot no 422
de la PPE comprenant quatre lots sur la parcelle de base no 200 du cadastre de
la Commune d'Allaman, à savoir les parcelles no 419 à 422, et Carlo et
Danièle Luini, représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à
Lausanne, propriétaires de la parcelle no 419.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; M. A. Matthey et M. R. Morandi, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Gabrielle Dreher, Carlo
Luini, Danièle Luini et Vincent Fontaine, formant une société simple, ont
acquis en propriété commune la parcelle no 200 du cadastre de la Commune
d'Allaman de la masse en faillite de Charles Revilliod le 1er mars 1994 pour le
prix total de 1'300'000 francs. Les lieux étaient régis par le plan cantonal no
5, destiné à protéger les rives du lac, adopté par le Conseil d'Etat le 31 mars
1944, puis par le plan des zones et le règlement communal d'Allaman approuvé
par le Conseil d'Etat le 17 juin 1977. Le 6 mai 1983, le Conseil d'Etat a
approuvé le plan d'extension partiel Rives du Lac, encore en vigueur
actuellement.
La parcelle no 200
comprenait un immeuble de trois logements, deux pavillons et un garage. Par
acte notarié du 1er mars 1994, les membres de la société simple ont constitué
la propriété par étage La Pêcherie (ci-après: la PPE) pour répartir les
constructions conformément à leur part dans la société simple, qui a ainsi été
liquidée. Cinq parts de copropriété constituant les parcelles no 418 à 422 ont
été créées. Le lot no 1 correspondait au sous-sol et le lot no 2 au
rez-de-chaussée; ils ont été attribués à Carlo et Danièle Luini, chacun pour
une demie. Le lot no 3, attribué à Vincent Fontaine, comprenait le 1er étage et
les combles. Le lot no 4, constitué du rez-de-chaussée et des galeries, ainsi
que le lot no 5, correspondant à un pavillon de 30 m2 environ, ont été
attribués à Gabrielle Dreher. Un règlement d'administration et d'utilisation de
la PPE a été adopté et un administrateur, Jean-Pierre Jeauffre, nommé.
A la suite de
transformations apportées aux différents bâtiments sis sur la parcelle de base
no 200 en 1994, la PPE a subi une modification le 30 mars 1995. Les lots no 1
et 2 (parcelles PPE no 418 et 419), ont été réunis. Le nouveau tableau de
répartition des lots est le suivant:
"Bâtiment A
1 419 rez-de-chaussée
et sous-sol
un
appartement au rez-de-chaussée avec une terrasse et au
sous-sol un atelier, un bureau, un sauna, une salle de bain
et un réduit, le tout faisant au total 120 m2 environ entouré
d'un liseré bleu
2 420 rez-de-chaussée
premier étage et combles
un
appartement de 150 m2 environ avec deux balcons de 9 m2
et 3 m2 environ, le tout entouré d'un liseré rouge
Bâtiment B
3 421 rez-de-chaussée
et galeries
un
pavillon de 50 m2 environ et un atelier/réduit de 15 m2 environ,
entouré d'un liseré jaune
Bâtiment C
4 422 annexe
un
pavillon de 30 m2 environ entouré d'un liseré vert"
Carlo et Danièle Luini
sont devenus propriétaires du lot no 1 (300 millièmes), Vincent Fontaine du lot
no 2 (450 millièmes) et Gabrielle Dreher des lots 3 (200 millièmes) et 4 (50
millièmes). Un nouveau règlement de propriété par étage a été adopté à la suite
de cette modification.
B. Le pavillon de 30 m2
(cabanon) a été construit dans les années 1930 (la date exacte ne ressort pas
du dossier); il servait à l'origine de hangar pour l'exploitation de la pêche.
Il a fait l'objet d'une police d'assurance incendie ECA no 346 du 27 juin 1986;
la police mentionne qu'il s'agit d'une construction datant de 1935, vouée à
l'habitation et comprenant un logement et un bûcher. Les polices établies
ultérieurement pour le même bâtiment le 4 mars 1993, le 24 novembre 1995 et le
1er janvier 1997 mentionnent toutes que cette construction est affectée à
l'habitation. Le cabanon est en outre inscrit au Registre foncier de Rolle et
il porte le numéro de parcelle PPE 422, décrite comme un "pavillon de 30
m2 environ". Ce bâtiment est relié au réseau des eaux usées depuis 1986.
Il a fait l'objet d'une estimation fiscale en 1994 qui s'élevait à 65'000
francs. Selon l'acte de vente du 1er mars 1994, l'immeuble ECA no 346 faisait
l'objet d'un bail à loyer du 1er septembre 1991 au nom de Claude et Lara
Revilliod; ce bail mentionnait que le cabanon était destiné à l'habitation; il
était conclu pour une durée de 5 ans jusqu'au 30 septembre 1996, la masse
faillite s'engageant toutefois à rendre libre de tout occupant et de tout
meuble ce bâtiment pour le 30 mars 1994.
C. A la demande de
Gabrielle Dreher, l'avocat-conseil Jacques Matile a établi un avis de droit du
27 mai 1997 afin de déterminer si un permis d'habiter le cabanon (parcelle PPE
no 422) pouvait être délivré; il a conclu que la municipalité devait délivrer
un permis d'habiter compte tenu d'une part de l'art. 5 du règlement sur le plan
d'extension partiel Rives du Lac qui prévoit que dans la zone de construction,
les constructions existantes peuvent être maintenues, rénovées ou reconstruites
ou encore transformées à l'intérieur ou à l'extérieur, sauf tout
agrandissement, et d'autre part du principe de la bonne foi. Gabrielle Dreher a
ainsi adressé une demande de permis d'habiter à la municipalité.
Le 29 octobre 1997, la
municipalité a informé Gabrielle Dreher qu'elle ne délivrerait pas de permis
d'habiter pour le pavillon mais qu'elle ne contestait pas le maintien de
l'affectation de celui-ci à l'habitation; elle a estimé qu'il y avait une
situation acquise.
D. Par décision du 18
novembre 1997, la municipalité a refusé de délivrer une autorisation d'habiter
le pavillon sis sur la parcelle PPE no 422.
E. Gabrielle Dreher a
recouru contre cette décision le 11 décembre 1997 auprès du Tribunal
administratif par l'intermédiaire de l'avocat Pierre Mathyer. Elle estime
qu'elle est au bénéfice d'une situation acquise concernant l'affectation du
pavillon à l'habitation et qu'un permis d'habiter devrait en conséquence lui
être délivré; en outre, elle ne projetterait pas de travaux d'agrandissement,
de rénovation ou de transformation. Elle a conclu avec dépens à l'admission du
recours et à la délivrance d'une autorisation du permis d'habiter.
Les intervenants Carlo
et Danièle Luini se sont adressés à la municipalité par l'intermédiaire de
l'avocat Me Journot le 18 mars 1998 en demandant à être partie à la procédure
devant le tribunal. Ils contestent que le pavillon en cause ait été habité de
manière permanente; de plus, la municipalité leur aurait donné l'assurance que
celui-ci ne serait jamais voué à l'habitation. Enfin, il s'agirait d'un
changement d'affectation supposant l'accord de tous les copropriétaires, mais
aucune décision de la propriété par étage n'avait été prise dans ce sens.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours par l'intermédiaire de Me Bonnard le 2 avril 1998;
elle admet qu'elle avait effectivement toléré en tous cas implicitement dès
1994 l'affectation du cabanon à l'habitation, ce qu'elle avait d'ailleurs
confirmé dans son courrier du 29 octobre 1997, tout en refusant cependant de délivrer
un permis d'habiter. Elle avait en outre précisé, dans un courrier du 26 mars
1986 qu'elle avait adressé à M. Revilliod, que la cabane ne pourrait en aucun
cas être transformée en local habitable, même temporairement, car celle-ci
était située en limite de propriété. Elle estime également que la signature des
plans de la majorité des copropriétaires représentant plus de la moitié de la
chose serait nécessaire. Elle a conclu avec dépens au rejet du recours.
Les intervenants Carlo
et Danièle Luini ont déposé un mémoire auprès du tribunal par l'intermédiaire
de Me Journot le 14 mai 1998. Le cabanon se trouvait hors du périmètre
constructible et n'avait pu être construit dans les années 1930 que pour ranger
du matériel de pêche. La PPE avait prévu de démolir ce pavillon en 1994, mais
la recourante avait décidé de le conserver et d'y aménager certaines
commodités, sans autorisation; la recourante ne pouvait ainsi pas se prévaloir
d'un droit acquis.
La recourante a déposé
un mémoire-réplique par l'intermédiaire de Me Mathyer le 12 juin 1998. Selon
elle, les époux Luini ainsi que M. Fontaine savaient que le cabanon était
destiné à l'habitation avant même qu'ils n'acquièrent un lot de la PPE. Elle
avait souhaité obtenir la confirmation du droit d'habiter son lot; elle aurait
qualité pour agir seule pour ce faire, sans que les époux Luini ne puissent
intervenir; en outre, la commune savait depuis plus de 10 ans que le cabanon
avait été habité par plusieurs personnes successives, mais elle n'avait jamais
rien fait pour interdire cette situation; au contraire, elle avait relié le
cabanon aux canalisations d'eaux usées et elle l'avait imposé sur le plan
fiscal. Le cabanon aurait été habitable avant le plan d'extension du 31 mars
1944 et il aurait conservé ce caractère après l'introduction des diverses
règles légales édictées par la suite pour cette zone; si cela ne devait pas
être admis, un droit acquis devrait en tous cas être admis.
Les intervenants Luini
ont déposé des observations par l'intermédiaire de Me Journot le 17 août 1998.
Selon eux, le pavillon n'aurait jamais été habitable. Le bail à loyer n'aurait
été établi que dans le but de prolonger le délai d'expulsion de M. Revilliod,
précédent propriétaire. Ils précisent en outre qu'ils ont la jouissance des extérieurs
adjacents à ce pavillon et que s'ils avaient eu connaissance du fait que ce
dernier était habitable, ils n'auraient pas acquis leur propriété. Le cabanon
étant situé presque intégralement hors du périmètre constructible, il ne
pourrait pas être mis au bénéfice d'un permis de construire dans le cadre d'un
changement d'affectation. Il n'y aurait pas non plus de droit acquis car la
municipalité ainsi que l'Office des poursuites et faillites d'Aubonne/Rolle
avaient à plusieurs reprises précisé le caractère non habitable du cabanon. Ils
ont en outre requis l'audition de quatre témoins lors de l'audience finale.
Les intervenants Luini
ont produit le 16 novembre 1998 le rapport Masotti Associés SA du 28 février
1994, duquel il en découlerait qu'en 1994, la recourante savait déjà qu'aucune
autorisation de construire ni d'habiter n'avait été délivrée pour l'annexe 346.
Ils font en outre référence à un courrier de la municipalité à l'architecte,
qu'ils ont également produit, et qui précisait que celle-ci n'admettait pas la
compensation de surface avec la démolition du cabanon au motif que celui-ci
n'avait jamais fait l'objet d'une autorisation d'habiter. Enfin, ils ont
produit une copie du procès-verbal de la séance de la PPE du 5 novembre 1998,
selon lequel la majorité des membres de la PPE s'était opposée au changement
d'affectation que constituerait la délivrance d'un permis d'habiter pour le
cabanon.
F. Le tribunal a tenu
audience sur place le 18 novembre 1998 en présence de Gérard Vontobel, syndic,
Jean-Pierre Neukomm et Pascal Eyer, municipaux, au nom de la municipalité,
assistés de Me Bonnard, la recourante Gabrielle Dreher, assistée de Me Mathyer;
étaient également présents Danièle et Carlo Luini, assistés de Me Journot.
Selon les époux Luini, lors de la constitution de la PPE, il avait été décidé
de reporter les surfaces apparemment constructibles sur l'annexe 165 et à cette
occasion, tous les copropriétaires auraient été rendus attentifs au fait que le
caractère habitable du cabanon était douteux. En outre, l'habitabilité du
cabanon ne serait pas compatible avec le plan d'extension partiel des Rives du
Lac de 1983. Selon la recourante, les copropriétaires auraient admis le
caractère habitable du cabanon par la signature des plans lors de la constitution
de la PPE qui mentionnaient pour le lot no 5, soit le bâtiment ECA 346, un
séjour, un WC et une chambre. La municipalité rappelle qu'elle avait dans un
premier temps confirmé qu'elle tolérait la situation, puis, dans un deuxième
temps, qu'elle ne délivrerait toutefois pas de permis d'habiter. Les
propriétaires successifs du cabanon avaient seulement bénéficié d'une situation
juridique floue.
Les témoins suivants
ont été entendus:
1) Marcela Martin-Jilkova a déclaré ce qui
suit:
"En ma qualité d'architecte, j'ai été
mandatée en 1993 par l'UBS pour procéder à une estimation de la valeur de la
parcelle 200 dans le cadre de la procédure de faillite Revilliod. M. Charles
Revilliod m'a indiqué qu'il avait transformé le bâtiment no 346 pour permettre
à ses enfants de venir le week-end y habiter. A l'époque, le bâtiment no 346
n'était pas isolé, n'était pas chauffé et bénéficiait juste d'un point d'eau.
Ce que je viens de dire se rapporte à des faits qui ont été constatés pour
l'établissement de l'expertise datant du 7 juin 1993. M. Revilliod m'a déclaré
qu'il n'y avait pas de bail pour la location du pavillon. Pour estimer le
bâtiment no 346, j'ai retenu un prix de 220 francs le m3 pour un volume de 89
m3. J'ai constaté en tant que voisine de la parcelle 200 que la fille de M.
Revilliod venait de temps en temps passer le week-end avec sa famille dans le
bâtiment no 346. Quand j'ai acheté la parcelle 202 en 1979, l'annexe 346
existait déjà dans sa forme extérieure actuelle. La toiture a dû être changée,
mais le volume était semblable. Il y avait un autre hangar en bois très vétuste
qui n'a jamais été cadastré et qui a dû être démoli dans le début des années
1990. Quand j'ai fait l'expertise, j'ai constaté que le bâtiment 346 était bien
raccordé aux eaux usées de la commune. A mon avis, il était dans l'intérêt de
M. Revilliod de nous fournir un éventuel bail du bâtiment 346, ce qu'il n'a pas
fait. Je n'ai pas eu connaissance de l'expertise de Pierre Bourgeois du 24
février 1993."
2) Luc Parachini a déclaré ce qui suit:
"Je suis propriétaire de la parcelle 194
depuis 12 ans. Je viens régulièrement depuis 1953 dans le quartier. Concernant
le bâtiment 346 de la parcelle 200, il s'agit à mon avis d'un cabanon qui
servait de pêcherie pour réduire les filets. M. Revilliod l'a ensuite servi
comme carnotzet d'été. Les eaux usées allaient dans un puits perdu. A l'époque,
le cabanon n'était pas habitable, en particulier il n'était ni isolé ni
chauffé. A ma connaissance, je n'ai jamais vu personne habiter dans ce cabanon.
Le bâtiment n'a pas changé d'aspect depuis 1953."
Le témoin a en outre montré une photo des
années 1910 environ sur laquelle on aperçoit les éléments du cabanon derrière
la "maison Nicod".
3) Willy Simon a déclaré ce qui suit:
"J'ai travaillé dans le quartier en cause
en tant que municipal. J'étais responsable des constructions et du plan de
zones. Le bâtiment 346 sur la parcelle 200 était une baraque de pêcheur. A ma
connaissance, ce n'était pas habitable. J'étais syndic quand M. Revilliod a
fait des travaux sur le bâtiment 346 entre 1980 et 1985. Je n'ai pas
connaissance d'un permis de construire pour des travaux à effectuer sur ce
bâtiment. J'ai été invité par M. Revilliod pour boire un verre et j'ai été
étonné par le niveau de confort du bâtiment; les choses s'étaient bien
améliorées: il y avait un canapé ainsi qu'une table et des chaises
confortables; c'était à l'époque où M. Revilliod a commencé un commerce de vin,
soit environ vers 1985. Les parois avaient été créées. Je n'ai pas constaté la
présence d'une cuisinette ni de WC. Je n'ai pas constaté que le bâtiment en
cause était habité. Il s'agissait plutôt d'un lieu de loisirs. Pendant que
j'exerçais mes fonctions de municipal puis de syndic de la commune de 1970 à
1989, je n'ai jamais été saisi d'une demande de permis de construire concernant
le bâtiment 346 et je n'ai pas non plus délivré de permis de construire pour ce
bâtiment."
4) Vincent Fontaine a déclaré ce qui suit:
"Je suis le 3ème copropriétaire de la PPE
et j'habite dans les locaux qui me sont attribués. A l'époque de l'acquisition
de la parcelle, il était effectivement prévu de demander le report de la
surface du cabanon pour transformer et agrandir le bâtiment no 165. J'avais
compris qu'il s'agissait de régulariser une situation. J'avais entendu dire que
la transformation de l'annexe en local habitable avait été effectuée "en
douce". Je ne sais pas si l'annexe 346 était habitée avant l'acquisition
du terrain; nous étions déçus pour Mme Dreher que la commune refuse le report
des surfaces habitables. Il a été admis que Mme Dreher puisse utiliser cette
annexe pour loger ses enfants ou des amis. A ma connaissance, les enfants ne
restaient pas plus d'une semaine. Lors des négociations pour l'achat du
terrain, j'avais connaissance des baux concernant le bâtiment principal; par la
suite, l'architecte a prétendu que M. Revilliod aurait encore produit un
"bail bidon" pour l'annexe. Si l'annexe 346 était vendue comme
bâtiment habitable, je serais fortement lésé. Nous sommes trois copropriétaires
sur 800 m2."
Le tribunal a ensuite
procédé à la visite du cabanon. Il a constaté que celui-ci ne bénéficiait pas
d'un accès direct depuis l'extérieur; la commune louait un accès à la PPE d'une
manière commune au sud de la parcelle 200. La recourante a encore fait valoir que
le prix du cabanon de 2'200 francs le m2 correspondait à un prix pour une
construction habitable.
Considérants
1.
a) Les tiers
intervenants contestent que la recourante puisse agir seule en tant qu'ils
considèrent que sa démarche concerne l'ensemble de la PPE. La recourante
demande un permis d'habiter le cabanon. La question est de savoir si cette
requête équivaut à un changement d'affectation de cette construction; cas
échéant, la recourante n'aurait pas qualité pour agir sans l'accord des autres
copropriétaires. En effet, selon la jurisprudence, un projet dont la
réalisation entraîne notamment un changement d'affectation des locaux suppose
l'accord de la majorité des co-propriétaires représentant plus de la moitié de
la chose (art. 647d CC; voir RDAF 1986, p. 42).
b) Afin de déterminer
si la demande de la recourante équivaut à un changement d'affectation, il y a
lieu d'examiner la portée juridique du permis d'habiter. Selon l'art. 39 RATC,
le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux
satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (lit. a), si la
construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le
permis de construire (lit. b) et si les travaux extérieurs et intérieurs sont
suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des
utilisateurs (lit. c). La justification du permis d'habiter est de permettre à
la municipalité de vérifier la conformité des travaux au permis de construire
et de s'assurer que les travaux sont suffisamment achevés pour garantir la
sécurité et la santé des habitants (RDAF 1978, p. 266; voir également Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 231ss).
c) Le permis d'habiter
n'étant censé que de permettre la vérification de la conformité des travaux au
permis de construire et de s'assurer que les travaux sont suffisamment achevés
pour garantir la sécurité et la santé des habitants, la délivrance de ce permis
ne constituerait pas en soi un changement d'affectation. Dans ces conditions,
il y a lieu d'admettre que la recourante a qualité pour agir seule pour
demander la délivrance d'un permis d'habiter.
2.
a) Selon l'art. 103
LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Sont ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même
provisoires (RDAF 1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol,
soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par
l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature
ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1988 p. 369). L'art. 128
LATC dispose qu'aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être
occupée sans l'autorisation de la municipalité; cette autorisation, donnée sous
la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le
permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans
mis à l'enquête (al. 1). Comme on l'a vu ci-dessus, le permis d'habiter ou
d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions
fixées par la loi et les règlements, si la construction est conforme aux plans
approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire et si les
travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la
sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (art. 39 RATC). Le permis
d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un
constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements.
c) En l'espèce, la
parcelle PPE no 422 portant le cabanon en cause est située dans la zone de
construction, mais à l'extérieur du périmètre de construction, selon le plan
d'extension partiel Rives du Lac du 6 mai 1983 (ci-après: le plan d'extension);
cette situation était la même sous l'empire du plan d'extension cantonal no 5
du 31 mars 1944, puis du plan des zones et du règlement communal d'Allaman
approuvé par le conseil d'Etat le 17 juin 1977. L'art. 3 du règlement du plan
d'extension prévoit que la zone de construction est destinée à des résidences
secondaires et aux bâtiments d'habitation et d'exploitation des pêcheurs.
Excepté pour les pêcheurs, l'habitation, au sens permanent du terme, n'est
admise que pour les constructions déjà existantes lors de l'entrée en vigueur
du plan (art. 4 du règlement du plan d'extension).
Il ressort de
l'instruction, notamment des témoignages, qu'à l'origine, dans les années 1930,
le bâtiment était une baraque de pêcheurs, non habitable; celle-ci constituait
une dépendance en limite de propriété. Au fil des ans, cette cabane a fait
l'objet de divers travaux tendant à la rendre habitable; ces travaux n'ont
cependant pas fait l'objet d'une demande de permis de construire et ils n'ont
en conséquence pas été autorisés. Le cabanon est toutefois devenu effectivement
habitable et considéré comme tel. En effet, on constate que lors de la
répartition des lots entre les copropriétaires, cette construction a représenté
5% du tout. En conséquence, par rapport à la valeur totale de l'ensemble de la
copropriété, dont le prix d'achat s'élevait à 1'300'000 francs, le cabanon
avait une valeur supérieure à une simple cabane de pêcheurs; le cabanon n'a en
effet pas été réparti entre les copropriétaires comme une dépendance, mais bien
plutôt comme une construction habitable, ce qu'elle était devenue depuis
plusieurs années. En outre, l'estimation fiscale du cabanon a été fixée à
65'000 francs; la construction a par ailleurs été raccordée au réseau des eaux
usées en 1986 et elle a fait l'objet d'une police d'assurance incendie ECA dès
1986.
qui mentionne son caractère habitable. La situation de fait est ainsi
devenue contraire à la réglementation communale qui prohibe l'habitation dans
la zone en cause. En conséquence, un permis d'habiter le cabanon ne peut pas
être délivré compte tenu de la réglementation communale qui exclut l'habitation
dans cette zone d'une part et d'autre part de l'absence d'une procédure de
permis de construire.
3.
a) L'art. 105 al. 1
LATC prévoit que la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas
échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires. Selon la
jurisprudence fédérale, le droit d'ordonner la démolition d'une construction
exécutée sans droit est soumis à un délai de péremption, même si la loi ne le
prévoit pas expressément. Ce délai est de trente ans dès la fin de l'exécution
de la construction non réglementaire. Toutefois, lorsque l'autorité intervient
avant l'expiration du délai de trente ans, mais en ayant toléré pendant des
années les bâtiments ou parties de bâtiments non conformes alors qu'elle les
connaissait ou aurait dû les connaître en faisant preuve de l'attention
commandée par les circonstances, le principe de la bonne foi peut s'opposer à
la démolition (ATF 107 Ia 121 = Jt 1983 I 229). Sont en outre de toute manière
réservés les cas où le rétablissement d'une situation conforme au droit
s'impose pour des motifs de police au sens étroit, soit s'il y a un danger
concret pour la vie et la santé des habitants ou des passants; dans un tel cas,
les mesures nécessaires à l'élimination de ce danger peuvent être ordonnées en
tout temps (ATF 105 Ib 268 = Jt 1981 I 252).
b) En l'espèce,
l'instruction du dossier a démontré que le cabanon était considéré comme
habitable et utilisé à cette fin depuis de nombreuses années; par ailleurs, la
municipalité, sans avoir autorisé les travaux, a toutefois admis l'habitabilité
du cabanon; en effet, elle a raccordé celui-ci au réseau des eaux usées et elle
n'est pas intervenue pour les travaux effectués et dont elle avait connaissance.
Les travaux en vue de rendre habitable la construction auraient commencé dès le
début des années 1980; la situation de fait non réglementaire existe ainsi
depuis plus de quinze ans, sans que la municipalité n'ait entrepris une
quelconque démarche pour rétablir la conformité du cabanon à la zone. Ainsi,
bien que le délai de péremption de trente années ne soit pas écoulé, la
municipalité n'aurait pas été fondée à demander le rétablissement d'une
situation conforme au règlement compte tenu de l'ensemble des circonstances,
notamment de sa propre tolérance quant à l'utilisation non conforme de la
cabane. Quoi qu'il en soit, la municipalité avait confirmé, avant de rendre la
décision litigieuse, qu'elle tolérait que la construction continue à être
habitée, mais qu'elle ne délivrerait en revanche pas de permis d'habiter au vu
de la réglementation communale.
En définitive, il
convient ici de confirmer la décision attaquée en ce sens que les conditions
pour la délivrance d'un permis d'habiter ne sont pas réunies mais que le
cabanon est au bénéfice d'une situation de fait acquise quant à son caractère
habitable qui ne peut plus être remis en cause au vu du principe de la bonne
foi; en conséquence, la recourante peut continuer à utiliser le cabanon comme
habitation.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des
considérants ci-dessus. Vu l'issue du recours, la recourante versera à la
Commune d'Allaman la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens; il y a
en outre lieu de mettre un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents)
francs à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté dans le sens des considérants du présent arrêt.
II. La
décision de la Municipalité d'Allaman du 18 novembre 1997 est maintenue.
III. Un
émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la recourante Gabrielle Dreher.
IV. La
recourante Gabrielle Dreher est débitrice de la Commune d'Allaman de la somme
de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 1999/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.