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Décision

AC.1998.0003

TA - AC.1998.0003 - 1998-11-13 - BELK Jean c/DTPAT/Grandson

13 novembre 1998Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ancien agriculteur

aujourd'hui à la retraite, Jean Belk est propriétaire de la parcelle no 1383 du

cadastre de Grandson; sis au lieu-dit "Le Clos de Messire Otto", ce

bien-fonds mesure 61'285 m². La propriété Belk supporte notamment un rural-habitation,

dont l'aile nord-est abrite une porcherie désaffectée.

Le territoire communal

est soumis à un plan d'affectation légalisé le 18 avril 1984. Les lieux font

partie de la zone agricole et viticole, que régissent plus particulièrement les

art. 58 et ss du règlement lié à ce plan.

B. Le logement existant est

occupé par Jean Belk et son épouse. A l'origine, la surface habitable était de

227,5 m²; en 1991, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) puis la

municipalité ont toutefois autorisé un agrandissement de 56 m² de cet

appartement, dont la surface habitable a ainsi passé à 283,5 m².

C. En 1997, Jean Belk a

conçu le projet de faire aménager dans l'aile nord-est un autre logement,

destiné à sa fille : inscrite à l'intérieur du volume existant, cette

habitation nouvelle totaliserait 188 m² répartis sur deux niveaux,

qu'éclaireraient des ouvertures créées en façades nord-est et sud-est.

L'enquête publique a été ouverte du 28 novembre au 18 décembre 1997 : elle n'a

suscité aucune opposition. Le 9 décembre 1997, le SAT a refusé l'autorisation

spéciale exigée hors des zones à bâtir; ce dont Jean Belk a été avisé le 16

décembre 1997 par la municipalité.

Jean Belk recourt

contre cette décision : il conclut à son annulation, l'autorisation spéciale

sollicitée étant délivrée et la municipalité étant invitée à statuer sur la

demande de permis de construire. Le SAT propose le rejet du recours; pour sa

part, sans prendre de conclusions formelles, la municipalité se déclare

favorable au projet litigieux. Le tribunal a tenu audience le 29 juin 1998, en

présence du recourant accompagné de membres de sa famille et assisté de son

conseil, d'un représentant du SAT et d'un délégué de la municipalité; il a

procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC

97/208 du 8 octobre 1998)).

2.

La parcelle du

recourant est classée en zone agricole et viticole. Ce statut juridique n'est

pas appelé à être modifié dans l'immédiat; tout au plus le plan directeur

communal - actuellement en cours d'élaboration - envisage-t-il une extension de

la zone habitable dans le secteur considéré. Pour le surplus, ni la proximité

ni la configuration de la zone à bâtir n'ont le moindre effet sur la solution

du présent litige.

3.

Le recourant a

démantelé son ancien domaine agricole; il ne dispose plus que d'environ 9

hectares, exploités par son fils à titre accessoire. Quant au logement prévu,

il serait destiné à sa fille : or, celle-ci n'exerce aucune activité en

relation avec la culture du sol. Le projet critiqué n'est donc pas conforme à

l'affectation de la zone agricole et viticole (v. art. 22 al. 2 lit. a LAT) et

ne répond pas davantage aux besoins d'une exploitation agricole (v. art. 83

RATC); au demeurant, le recourant n'en disconvient pas.

4.

En revanche, le

recourant invoque les art. 88b et 88c RATC : ces dispositions sont toutes deux

fondées sur l'art. 24 OAT, régissant certaines exceptions hors de la zone à

bâtir. Toutefois, comme le relève le SAT, ce moyen ne résiste pas un instant à

l'examen : en effet, le bâtiment en cause n'est ni implanté dans un territoire

d'habitat dispersé localisé dans le plan directeur cantonal (art. 88b RATC) ni

digne d'une protection particulière (art. 88c RATC).

5.

En réalité, le siège de

la matière se trouve exclusivement aux art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC. A

teneur de la première de ces dispositions, le droit cantonal peut autoriser la

transformation partielle de constructions situées hors de la zone à bâtir, pour

autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de

l'aménagement du territoire; selon l'art. 81 al. 4 LATC, une transformation est

partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des

agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par

rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effets

notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement.

a) Une transformation

partielle postule que l'identité du bâtiment soit conservée dans ses traits

essentiels; un agrandissement éventuel doit être de peu d'importance et se

mesure par rapport au bâtiment existant (ATF 118 Ib 497; 112 Ib 94). Les

modifications ne doivent pas avoir une incidence nouvelle sur l'affectation de

la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 219, 303; 112 Ib 277; cf

également, DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 35 ad art. 24). Pour

apprécier l'importance d'une transformation partielle, on peut donner dans

certains cas plus de poids à une appréciation globale qui prenne en

considération tous les facteurs donnés : on se référera ainsi à l'ensemble des

constructions sises sur une même parcelle s'il faut leur reconnaître un lien

étroit de dépendance tant fonctionnel qu'architectural (v. art. 83 al. 3 RATC);

mais, sous réserve de cette hypothèse, on se limitera à une évaluation

individuelle par bâtiment sur la parcelle. Par ailleurs, la faculté d'agrandir

ou de transformer un bâtiment non conforme à la destination de la zone agricole

n'est plus donnée dès l'instant où les transformations déjà autorisées

antérieurement représentent le maximum de ce qui est admissible en application

des critères de l'art. 24 al. 2 LAT (ATF du 1er mars 1994, X. et Y. c/TA VD et

DTPAT, publié in RDAF 1997, 192, cons. 2a et les références).

L'entrée en vigueur,

le 1er janvier 1980, de la LAT a modifié la loi du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux (remplacée depuis par la loi du 24 janvier 1991), dont

l'ordonnance d'exécution autorisait l'agrandissement des constructions

existantes à raison d'un quart, sans que la preuve d'un besoin objectivement

fondé ne doive être rapportée (cf. Peter Ludwig, Constructions hors des zones à

bâtir, in Droit de la construction 1980, p. 4 et ss, not. p. 8). Ce critère purement

quantitatif n'a pas été retenu par la jurisprudence relative à l'application de

l'art. 24 al. 2 LAT : le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait de comparer,

pour évaluer une transformation partielle, les surfaces utilisables et les

volumes réels les uns aux autres (ATF 112 Ib 94). L'autorité qui applique

l'art. 24 al. 2 LAT doit au surplus examiner librement, au moment où elle

statue, l'état du bâtiment existant ainsi que les diverses modifications dont

il a fait l'objet; ce depuis l'entrée en vigueur de la mesure de planification

qui le soumet au régime applicable aux constructions hors zone (ATF du 1er mars

1994, déjà cité, cons. 2c; v. aussi TA, arrêt AC 97/174 du 13 mai 1998).

b) En substance, le

recourant fait valoir que les travaux autorisés en 1991 n'ont pas épuisé les

possibilités offertes par l'art. 24 al. 2 LAT, eu égard à l'importance de

l'emprise au sol des constructions implantées sur sa propriété (880 m²) et du

volume du bâtiment principal (plus de 5'000 m³); selon lui, les travaux critiqués

ne comporteraient que des changements de destination d'importance réduite par

rapport à l'ensemble et il n'en résulterait pas d'effets notables sur

l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. La municipalité se

déclare favorable au projet, rappelant que l'enquête publique n'a suscité

aucune opposition. A quoi le SAT objecte en résumé que le projet incriminé

irait très au-delà d'une transformation partielle au sens de l'art. 24 al. 2

LAT.

c) Au regard de

critères purement quantitatifs, il est vrai que, par rapport au vaste volume du

bâtiment en cause, l'habitation - même augmentée du logement contesté -

resterait d'importance réduite; une telle situation n'a toutefois rien

d'exceptionnel s'agissant d'un rural où, traditionnellement, les locaux

d'exploitation et surtout la grange prennent une place considérable. En termes

de surface habitable, il en va très différemment : non seulement celle-ci a

déjà augmenté d'environ 25 % à la faveur des travaux autorisés en 1991, mais

surtout la création de 188 m² supplémentaires conduirait à un accroissement

supérieur à 80 % par rapport à l'état originaire et d'environ 65 % encore par

rapport à la situation actuelle. En procédure, l'autorité intimée a déclaré

qu'elle serait entrée en matière sur l'adjonction d'une ou deux pièces

supplémentaires; quoi qu'il en soit, c'est indiscutablement à juste titre

qu'elle a prohibé la réalisation d'un projet aussi conséquent.

Indépendamment même de

ces éléments chiffrés, l'exécution des travaux litigieux dénaturerait

complètement l'identité de l'aile nord-est du bâtiment. D'une part en effet,

cette ancienne porcherie serait désormais entièrement vouée à l'habitation.

D'autre part, comme le relève le SAT, ce corps de bâtiment - déjà nettement

séparé de l'habitation du recourant par un large couvert - prendrait l'aspect

d'une sorte de villa indépendante : au rez-de-chaussée de vastes baies vitrées

se substitueraient aux quelques ouvertures existantes, alors que trois lucarnes

seraient créées dans le pan sud-est de la toiture, actuellement intact.

c) En résumé, le SAT

n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation, loin s'en faut : dans ces

conditions, il est superflu d'examiner si seraient remplies les autres

conditions auxquelles est subordonnée une transformation partielle. Soit encore

dit à l'intention du recourant, on peut certes comprendre qu'il souhaite se

sentir sécurisé par la présence de sa fille tout près de chez lui; mais cet

argument, qui relève de la convenance personnelle, ne saurait faire échec à

l'application de la loi.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du pourvoi. En application de

l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui

succombe, un émolument de justice fixé à 2'200 fr. L'autorité intimée, obtenant

gain de cause sans avoir consulté un homme de loi extérieur aux services de

l'administration cantonale, ne saurait prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'aménagement du territoire du 9 décembre 1997 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'200 (deux mille deux cents) francs est mis à la charge du

recourant Jean Belk.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 13 novembre 1998

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).