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Décision

AC.1998.0006

TA - AC.1998.0006 - 1998-06-17 - VINARD Gilbert c/Ferlens

17 juin 1998Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gilbert Vinard est

propriétaire de la parcelle no 62 du cadastre de Ferlens, sise au lieu-dit

"Aux Chanets". Cette parcelle, colloquée dans la zone du village, est

constituée de place-jardin de 1690 m2 au total.

B. Le 19 juillet 1993, un

permis de construire portant le no P-008 a été délivré à M. Vinard, portant sur

un projet d'immeuble locatif de neuf appartements, sept garages intérieurs et

quatorze places de parc.

C. Par courrier du 26 avril

1995, Gilbert Vinard a requis la prolongation de la validité du permis de

construire précité, prolongation qui lui a été accordée jusqu'au 10 juillet

1996.

D. Par courrier du 22 mai

1996, M. Vinard a informé la municipalité que les travaux allaient débuter au

début du mois de juin 1996, conformément au permis de construire du 19 juillet

1993 et la lettre de prolongation de ce dernier du 19 mai 1995.

E. La municipalité a

répondu le 4 juin 1996 qu'elle refusait l'ouverture du chantier, tant qu'un

montant d'impôt arriéré relatif à l'estimation du terrain, de 489 fr., n'était

pas payé. Un montant de 500 fr. a été payé par M. Vinard le 15 juin 1996.

F. Au début du mois de

juillet 1996, Gilbert Vinard a fait exécuter des travaux de terrassement. Après

avoir creusé le terrain, évacué les matériaux terreux et disposé de la terre

végétale, tout a été arrêté et la parcelle est restée en l'état, état dans

lequel elle se trouve encore à ce jour.

G. La municipalité a fait

part, par courrier du 10 juillet 1996, de plaintes relatives aux dangers que

représentent les travaux entrepris, exigeant de M. Vinard qu'il ferme les accès

au chantier et le prévenant qu'au cas où l'exécution du projet ne suivait pas

selon les délais usuels, elle interviendrait selon l'art. 118 LATC.

H. A la suite de ce

courrier, l'Atelier d'architecture M. Humbert et M. Maradan a confirmé à la

municipalité être mandaté pour la construction de l'immeuble jusqu'à son

achèvement, l'informant également qu'une nouvelle mise en soumission comprenant

tous les corps de métier a été entreprise, les travaux proprement dits de

construction devant débuter dans le courant de la semaine suivante.

I. Le 16 octobre 1996, un

courrier recommandé adressé par la société "Aux Chanets Sàrl",

agissant par M. Cédric Steiner, à la Commune de Ferlens a informé cette

dernière que la société à responsabilité a repris la parcelle et que divers

points ont été exécutés, tels que les plans d'architecte, la soumission de tous

les corps de métier, les plans d'ingénieur complets, la création de la

copropriété par étages avec plans teintés, le règlement de la PPE, ainsi que la

création d'une loterie pour la promotion de cette affaire, avec un don à une

oeuvre locale. Ce courrier mentionne également que contrairement à l'aspect

visuel du chantier, les travaux de mise en oeuvre n'ont jamais cessé et

continuent intensivement.

J. Par courrier du 27

novembre 1996, la municipalité a requis des précisions à M. Cédric Steiner,

agissant pour la société Aux Chanets Sàrl. Le 16 janvier 1997, ce dernier a

répondu en faisant part des retards pris en raison des fêtes de fin d'année, en

informant la municipalité qu'un financement a été trouvé en la personne de

Monsieur Jean Zwicki, à Zürich et en annonçant le prochain envoi d'un planning

prévoyant le début des travaux pour fin mars 1997.

Le 21 janvier 1997, la

municipalité a encore accordé un ultime délai au 28 février 1997 à M. Cédric

Steiner, pour que la société Aux Chanets Sàrl lui transmette les noms et

adresses des entreprises retenues, ainsi que le programme du déroulement des

travaux. Par courrier du 3 mars 1997, la société Aux Chanets Sàrl a remis à la

municipalité un planning fixant au 3 mars 1997 le début du chantier, confié à

une seule entreprise générale de construction.

K. Le chantier n'ayant pas

démarré comme prévu, la municipalité a notifié le retrait du permis de

construire, par pli recommandé du 22 avril 1997 adressé à M. Cédric Steiner.

Une copie de la lettre a également été notifiée, sous la même forme, à M.

Vinard. La municipalité a ordonné la remise en état du terrain, en application

de l'art. 130 LATC.

Le 17 juin 1997, la

municipalité a fixé à M. Gilbert Vinard un délai à fin août 1997 pour qu'il se

conforme à l'ordre reçu, sous la menace de faire exécuter les travaux par

elle-même, à la charge de M. Vinard et sous garantie d'une hypothèque légale.

L. Le recourant a répondu,

par courrier du 13 août 1997, qu'il faisait opposition à ces décisions.

Dès le 18 août 1997,

la municipalité a signifié au recourant que son opposition était tardive et

dépourvue de validité, suite à quoi M. Vinard n'a plus réagi.

M. Parallèlement, le 8

octobre 1997, le recourant a fait opposition au projet de révision du plan de

zones et de son règlement, mis à l'enquête publique du 9 septembre au 9 octobre

1997. Par courrier du 17 décembre 1997, la municipalité a informé M. Vinard que

son opposition au projet de révision du plan de zones et de son règlement a été

levée par le Conseil général de Ferlens, lors de sa séance de la veille. Par

mémoire de recours du 29 décembre 1997, M. Vinard a recouru contre cette

décision auprès du Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des

Transports. Cette procédure est toujours pendante.

N. A la fin de l'année

1997, la municipalité a requis trois devis estimatifs distincts pour les

travaux de remise en état, ceci auprès des entreprises de la région. Parmi

celles-ci figure l'entreprise ROD S.A., dont le devis du 26 novembre 1997

prévoit un montant de 7'668 francs. Ce devis, qui ne comprend pas le ramassage

des pierres et l'ensemencement, mentionne en outre ce qui suit.

" (...) Dans l'hypothèse où vous n'êtes

pas pressés, le trou se comblera par l'apport gratuit de matériaux de remblais

provenant de divers terrassements de la région. (...)"

La municipalité a

finalement retenu le devis de l'entreprise Delessert SA à Essertines, pour un

montant estimatif total de 11'970 fr., étant entendu que certains travaux

(ensemencement) et l'apport de matériaux (terre de remblai) n'étaient

mentionnés que pour mémoire dans ce devis, s'agissant de travaux laissés au

prix de régie.

O. Le 17 décembre 1997, la

municipalité a adressé au recourant une décision fondée sur les art. 105 al. 1,

118 al. 3, 130 al. 2 et 132 al. 1 LATC, dont le dispositif se présente de la

manière suivante :

"I. Les

travaux de remise en état du terrain de la parcelle no. 62 de M. Gilbert

Vinard, seront confiés par la municipalité, mais à la charge du propriétaire, à

l'entreprise Delessert Constructions S.A., selon son devis estimatif du 1er

décembre 1997, arrêté au montant de Fr. 11'970.- (onze mille neuf cent septante

francs).

II. Les

travaux auront lieu dès le début mars 1998 au plus tôt et seront achevés à fin

avril 1998 au plus tard.

III. Ordre

est donné à M. Gilbert Vinard de se conformer à la présente décision

d'exécution par équivalent et de ne pas en entraver le bon déroulement, sous

menace des peines d'arrêts ou d'amendes prévues à l'article 292 du Code pénal

suisse. Au besoin, la municipalité se réserve de requérir l'assistance de la

gendarmerie pour garantir la bonne exécution de ces travaux.

IV. La

municipalité déposera, en garantie du paiement des travaux de remise en état de

la parcelle et des frais et honoraires qu'elle a engagés à cet effet, une

réquisition au Registre foncier tendant à l'inscription d'une hypothèque

légale, à forme de l'article 132 al. 2 LATC."

P. Par mémoire de recours

du 7 janvier 1998, Gilbert Vinard s'est pourvu contre la décision précitée,

concluant implicitement à son annulation. Le recourant refuse la décision avant

le dénouement des problèmes existants relatifs au plan des zones et à son

règlement, de même qu'il conteste l'adjudication des travaux de remise en état

sans son consentement à l'entreprise et selon le devis choisis par la

municipalité.

Q. Gilbert Vinard a

présenté une demande d'assistance judiciaire transmise au Tribunal

administratif par le bureau de l'assistance judiciaire le 15 janvier 1998. Par

décision du 19 janvier 1998, le juge instructeur a refusé au recourant

l'assistance d'office d'un avocat, mais l'a dispensé de l'avance de frais

requise par 1'500 francs. Statuant sur recours, la section des recours du

Tribunal administratif a confirmé cette décision par arrêt incident du 26

février 1998 (RE 98/0003).

R. Dans sa réponse au

recours du 6 février 1998, la municipalité a conclu au rejet du recours.

S. Par décision du 9

février 1998, l'effet suspensif a été accordé au recours, aucune mise en oeuvre

de la décision attaquée ne pouvant avoir lieu durant la procédure cantonale de

recours.

T. Par mémoire du 27 mars

1998, le recourant a déposé des observations complémentaires. Les moyens

invoqués seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

L'autorité intimée a

renoncé à déposer sa duplique.

U. Les parties n'ayant pas

requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré à huis

clos.

Considérants

1.

Le recourant s'oppose à

la décision de remise en état avant le dénouement des problèmes relatifs au

plan des zones et à son règlement, de même qu'il se plaint de l'adjudication

des travaux de remise en état, sans son consentement, à un prix trop élevé.

a) Dans la mesure où

il est dirigé contre la décision d'exécution du 17 décembre 1997, donc contre

les modalités d'exécution de la décision du 22 avril 1997, le recours a été

interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA et il est

recevable en la forme.

b) Le recourant,

lorsqu'il s'oppose à la décision de remise en état du sol, s'attaque non

seulement à la décision du 17 décembre 1997, mais également, dans son principe,

à celle du 22 avril 1997 et à la mise en demeure du 17 juillet 1997 lui

impartissant un délai à fin août 1997 pour remettre le sol en état. Etant donné

que les décisions des 22 avril et 17 juin 1997, adressées par plis recommandés,

ne comportent pas d'indication des voie et délai de recours, il s'agit

d'examiner si elles sont ou non entrées en force et, dans la négative, si elles

peuvent également être visées par le présent recours.

aa) Le Tribunal

administratif a tranché un cas analogue à la présente espèce ayant trait à la

problématique de la sauvegarde du délai de recours (art. 31 LJPA) en cas de

notification irrégulière d'une décision administrative. Le Tribunal a relevé

qu'une décision dépourvue des voie et délai de recours, quoique notifiée irrégulièrement,

ne peut cependant pas être attaquée indéfiniment; que l'on peut au contraire

exiger de son destinataire qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits

et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile. Dans cet arrêt, le

tribunal, considérant que les lettres litigieuses exprimaient clairement et

définitivement l'avis de leur auteur, a déclaré le recours tardif et partant

irrecevable (voir l'arrêt du 12 mars 1997 GE 93/051, in RDAF 1997 p. 253).

bb) Il y a lieu de

considérer en l'espèce qu'en raison déjà du contenu et de la portée de la

décision du 22 avril 1997 - à savoir l'annulation du permis de construire et

l'obligation de remettre le sol en état - et de la mise en demeure du 17 juin

1997, il ne fait aucun doute que le recourant devait, afin de se comporter avec

la diligence requise par les circonstances, s'informer sur ses droits

éventuels, puis réagir dans le délai prescrit. Cette constatation s'impose

d'autant plus que le recourant prétend avoir engagé des frais sur ce chantier

pour un montant de 500'000 fr. (voir l'opposition du 8 octobre 1997 à la

révision du plan de zones et son règlement). Ce dernier, qui a fait opposition

dans ses lignes du 13 août 1997 aux décisions des 22 avril et 17 juin 1997 a

manifestement réagi hors délai. Ces décisions sont passées en force et sont

exécutoires, comme le relève à juste titre le courrier du 18 août 1997 de la

municipalité au recourant. Le grief visant à refuser la remise en état des

lieux, dans son principe, est tardif et donc irrecevable.

2.

Le recourant conclut à

l'annulation de la décision du 17 décembre 1997, dans la mesure où il s'oppose

à la remise en état avant le dénouement des problèmes relatifs au plan des

zones et à son règlement.

a) Dans la teneur que

lui a donné la novelle du 22 juin 1993, entrée en vigueur le 1er septembre 1993

vu la publication intervenue dans la Feuille des avis officiels du 31 août

1993, l'art. 118 LATC prévoit ce qui suit :

"Le permis de construire est périmé si,

dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

La municipalité peut en prolonger la validité

d'une année si les circonstances le justifient.

Le permis de construire peut être retiré si,

sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les

délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics

peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol

ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

La péremption ou le retrait du permis de

construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations

cantonales."

b) La limitation de la

durée de validité du permis de construire est fondée, outre sur des

considérations de sécurité du droit, sur la nécessité d'empêcher qu'un

propriétaire, craignant que la réglementation régissant son fonds ne devienne

plus restrictive, ne demande un permis de construire sans même avoir

l'intention d'en concrétiser l'objet avant longtemps (B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne, 2ème éd. 1988, p. 222). En somme, il

s'agit d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification

législative au-delà d'une certaine durée (voir l'arrêt AC 96/0099 du 14 octobre

1997, citant l'arrêt AC 91/391 du 12 juillet 1993). Au sujet de l'art. 118 al.

3.

LATC, qui permet le retrait du permis de construire si l'exécution ne se

poursuit pas sans motifs suffisants, la jurisprudence de la Commission de

recours paraissait exclure que des motifs financiers puissent être considérés comme

suffisants (RDAF 1983, p. 383). Le Tribunal administratif a toutefois déjà eu

l'occasion de constater que lorsqu'il s'est agi de modifier la loi en

prolongeant la durée de validité des permis de un à deux ans, ce sont

précisément les difficultés rencontrées par les promoteurs pour réunir le

financement nécessaire à leurs projets qui ont pesé de manière importante dans

la décision du Grand Conseil de prolonger le délai de péremption. Les motifs

financiers figurent ainsi parmi les circonstances de nature à justifier une

prolongation de permis de construire en application de l'art. 118 al. 2 LATC

(arrêt AC 94/277 du 28 avril 1995, in RDAF 1995 p. 366, spéc. p. 370).

c) En l'espèce, le

permis de construire a été délivré le 19 juillet 1993, sous l'empire de

l'ancienne teneur de la disposition précitée, la disposition transitoire de la

novelle du 22 juin 1993 prévoyant une durée de validité automatiquement portée

à deux ans. Il apparaît ainsi que le permis de construire a été accordé pour

une durée initiale de deux ans, durée encore prolongée d'une année, soit trois

ans au total (du 19 juillet 1993 au 10 juillet 1996) et que la municipalité a

encore consenti divers délais au recourant, puis à la société reprenante Aux

Chanets Sàrl, pour qu'ils justifient de la poursuite de l'exécution des

travaux. Ce n'est finalement que le 22 avril 1997, parce qu'aucun des travaux

annoncés n'a été entrepris, que la municipalité a décidé de retirer le permis

de construire et ordonné la remise en état du terrain, en application de l'art.

130.

LATC. La municipalité a fixé un délai à fin août 1997 au recourant pour

remettre les lieux en état et, ce dernier n'ayant pas exécuté cette obligation,

la décision d'exécution par substitution du 17 décembre 1997 a finalement été

prise. Force est de constater que la procédure ayant conduit la municipalité à

la décision dont est recours a été menée dans le respect des dispositions

légales applicables.

3.

Le recourant se plaint

des modalités d'exécution prescrites par la municipalité, telle que

l'adjudication des travaux de remise en état, faite sans son consentement. Il

convient tout d'abord d'examiner si la décision d'exécution du 17 décembre 1997

a été prise à satisfaction de droit.

a) Lorsque l'autorité

constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une

décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib

296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de

la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de

traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que

les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit

administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, 1986, p.318). Les moyens

d'exécution forcée dont dispose l'autorité à cet effet sont l'exécution par

substitution (ou par équivalent), la contrainte directe, l'exécution immédiate.

L'exécution par équivalent est l'ensemble des actes par lesquels les agents de

l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la

place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 345). Exceptés les cas d'urgence,

elle comprend plusieurs phases: la prise d'une décision de base, une sommation,

la constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter, l'exécution. La

décision de base (Sachverfügung) constate ou impose une obligation. L'exécution

par équivalent dépend du caractère exécutoire de cette décision (André Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, p.638 s.). Sa validité ne pourra plus être

remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de

nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible

(ATF 105 Ia 20 et références). La constatation de l'inexécution et l'ordre

d'exécuter se présentent sous forme d'une nouvelle décision (décision

d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir l'arrêt AC

00/7607 du 16 mars 1992).

b) La lettre du 17

décembre 1997 présente bien les caractéristiques d'une décision d'exécution.

Elle comporte la constatation de l'inexécution d'une obligation (le défaut de

remise en état des lieux), ainsi qu'un ordre d'exécuter. Elle repose ensuite

sur un titre exécutoire. Elle se base en effet sur la décision du 22 avril

1997, définitive et exécutoire, faute d'avoir été attaquée dans les délais. La

mise en demeure (délai fixé à fin août 1997) a été incluse dans cette décision.

Sur un plan formel, la décision entreprise échappe donc à la critique et elle

ne peut qu'être confirmée.

4.

a) Selon le recourant,

qui invoque la différence entre le prix de 11'970 fr. proposé par la commune et

le prix de 7'668 fr. offert par le devis de l'entreprise ROD S.A., la Commune

de Ferlens se doit de confier les travaux de remise en état au moindre coût.

b) La municipalité a

précisé, dans sa réponse au recours, que le devis de l'entreprise ROD S.A. n'a

pas été retenu par le fait, principalement, que les matériaux de remblai ne

seraient amenés qu'à l'avenant, au fur et à mesure des opportunités offertes

par les chantiers de la région, et sans aucune indication quant à la durée des

travaux. De plus, le devis étant extrêmement sommaire et comportant une

évaluation du volume des matériaux à apporter nettement inférieure à celle des

autres entreprises, la municipalité ne pouvait avoir la certitude que le

terrain pourrait, sur de telles bases, être effectivement remis dans son état

antérieur.

c) La municipalité a

proposé au recourant, en procédure, de fournir une garantie de l'entreprise ROD

S.A. selon laquelle l'entreprise est en mesure de procéder aux travaux, à

forfait, dans un délai raisonnable, auquel cas il n'y aurait aucune raison de

ne pas lui confier ces travaux. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à

cette proposition. Le tribunal observe en outre que la version de la

municipalité est confirmée par le texte du devis de ROD S.A., qui vise

l'hypothèse où la municipalité n'est pas pressée.

d) Ce grief soulève la

question de savoir si les mesures prescrites par la municipalité sont conformes

aux exigences posées par le principe de proportionnalité. Ce dernier revêt une

importance particulière dans le domaine des décisions d'exécution, vu la

liberté d'appréciation dont dispose l'autorité. Ce principe limite le choix des

mesures et de leur quotité (Pierre Moor, Droit administratif, tome II, 1991, p.

66). La mesure d'exécution doit permettre d'atteindre le but recherché, soit le

respect des obligations de droit public, en portant l'atteinte la plus faible

aux intérêts de l'administré. Dans la mesure où cette décision contient un

devis, celui-ci peut être contesté s'il paraît excessif.

e) La décision

entreprise renvoie au devis du 1er décembre 1997 établi par l'entreprise

Delessert Constructions S.A.. Force est de constater que ce devis correspond

aux travaux de remise en état des lieux évoqués dans la décision du 22 avril

1997.

Ne s'écartant pas de la décision de base et n'étant pas en soi excessive,

la décision d'exécution doit être considérée comme proportionnelle. Partant,

les critères qui ont influencé le choix de la municipalité, à savoir la nature

et l'importance des travaux, de même que le délai d'exécution de ceux-ci,

paraissent tout à fait légitimes. En ce qui concerne les frais envisagés, le

devis dressé par la municipalité n'est pas non plus excessif. Les coûts

unitaires prévus par le devis se situent dans la fourchette des prix usuels, ce

qui est suffisant; le principe de la proportionnalité n'est en effet pas violé

lorsque, en agissant lui-même, l'obligé aurait pu s'acquitter à meilleur compte

que l'autorité compétente. Cette éventualité n'est du reste pas démontrée en

l'occurrence, le recourant s'étant contenté de faire valoir un autre devis

moins onéreux. Il va de soi que seul le décompte final, établi sur la base de

métrés contradictoires, sera déterminant et que la municipalité ne pourra se

faire rembourser que les frais effectivement encourus.

f) Les mesures

d'exécution forcée ordonnées le 17 décembre 1997 sont conformes au droit et le

recours dirigé contre elles doit être rejeté.

5.

a) S'agissant des frais

de la présente procédure, dont le sort est réglé par les art. 38 et 55 LJPA, le

tribunal observe que le recourant a été dispensé, au vu de sa situation

financière, de l'avance de frais requise par 1'500 francs. En application de

Dispositif

ces dispositions, le Tribunal administratif décide que l'émolument du présent

arrêt, fixé à 1'000 francs, sera mis à la charge du recourant.

b) La Commune de

Ferlens, qui a recouru au service d'un avocat, peut en principe prétendre à des

dépens, conformément à l'art. 55 LJPA. Vu le sort de la cause, le Tribunal

administratif décide de mettre à la charge du recourant une indemnité de dépens

de 1'000 francs, en faveur de la Commune de Ferlens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 décembre 1997 par la Municipalité de Ferlens est confirmée.

III. L'émolument

du présent arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant

est débiteur de la Commune de Ferlens de la somme de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

ft/Lausanne, le 17 juin 1998

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.