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Décision

AC.1998.0012

TA - AC.1998.0012 - 1999-06-21 - LAMBERT Jean-Marie et Barbara c/La Rippe

21 juin 1999Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Olivier Berlie est

propriétaire à La Rippe, sur la parcelle no 64, du bâtiment no ECA 38, à la rue

du Carroz, en zone de village. En novembre 1997 il a sollicité l'autorisation

d'y adjoindre un appentis comportant deux boxes à chevaux et un local à

fourrage. La construction projetée, de 10 mètres de long sur 3 mètres de

profondeur, serait accolée à la façade sud, en limite de la parcelle voisine no

70. Surmontée d'une toiture à un pan - comprenant un avant-toit de 2 mètres -,

en "Eternit" brun rouge, elle s'appuierait à l'ouest contre un mur

mitoyen séparant les deux parcelles; sa hauteur serait de 3 m 20 au faîte, et

de 2 m 20 environ à la corniche. Les parois des boxes seraient réalisées avec

des éléments en bois préfabriqués, de couleur vert olive.

B. Soumis à l'enquête

publique du 28 novembre au 18 décembre 1997, ce projet a suscité l'opposition

des époux Jean et Barbara Lambert, propriétaires de la parcelle no 70.

Reprochant au projet son caractère inesthétique, ils craignaient aussi un

apport de nuisances et une diminution de leur sécurité en cas d'incendie.

Par décision du 24

décembre 1997 la Municipalité de La Rippe (ci-après le municipalité) a accordé

le permis sollicité et informé les époux Lambert qu'elle levait leur opposition

au motif que la construction envisagée était conforme tant à la destination de

la zone qu'au règlement communal.

C. Recourant au Tribunal

administratif, les époux Lambert concluent, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de cette décision. Selon eux, le projet litigieux n'a aucune

vocation agricole et n'est pas conforme à la destination de la zone. Ils

soutiennent aussi que la construction envisagée ne respecte pas les règles de

l'ordre non contigu seules applicables en l'espèce, et qu'elle leur apporterait

des nuisances manifestement excessives, ainsi qu'un danger accru d'incendie.

Contestant l'implantation choisie, ils allèguent enfin que l'ouvrage incriminé

constituerait sur le plan esthétique une verrue incompatible avec les exigences

du règlement communal.

Dans sa réponse, la

municipalité conclut au rejet du recours, avec dépens. Elle soutient que la

construction litigieuse est conforme à la zone de village. Pour elle la contiguïté

des bâtiments du constructeur et des recourants est évidente. L'autorité

intimée relève encore qu'elle n'a pas considéré la construction à venir comme

une dépendance et qu'il est abusif de prétendre qu'elle entraînera des

nuisances excessives pour le voisinage. Enfin elle allègue que l'appentis

projeté ne compromet ni l'esthétique ni l'harmonie du quartier.

En réplique, les

recourants maintiennent que ni le bâtiment du constructeur ni le leur ne

s'implantent en ordre contigu. Ils affirment aussi que la toiture du projet

litigieux ne respecte pas les exigences du règlement communal tant en ce qui

concerne la pente que le mode de couverture.

Dans sa duplique la

municipalité considère qu'il n'est pas raisonnable de nier l'existence de

l'ordre contigu, concrétisé par l'important mur mitoyen. Elle relève que le

règlement communal lui permet aussi d'admettre des pentes de toiture plus

faibles pour les bâtiments d'exploitation agricole. De toute manière le

constructeur pourrait modifier la pente du toit et son mode de couverture pour

respecter les dispositions réglementaires, ce qui aurait pour conséquence de

rendre la construction prévue plus visible pour les recourants.

D. Le tribunal a tenu

séance sur les lieux du litige le 3 mai 1999 en présence de Mme Barbara

Lambert, assistée de Me Raymond Didisheim, de M. Gérard Koller, vice-syndic, de

M. Gérard Mocand, municipal, de Me Alexandre Bonnard, conseil de la

municipalité, et de M. Olivier Berlie. A cette occasion il a pu constater que

le bâtiment du constructeur (no ECA 38), dans la prolongation duquel

s'érigerait la construction litigieuse, et les bâtiments des recourants (nos

ECA 36 et 37) étaient contigus, un important mur mitoyen séparant en outre les

propriétés, perpendiculairement à la façade sud du bâtiment jusqu'à la rue du

Carroz. Le bâtiment des recourants (no ECA 37) comprend une cuisine au

rez-de-chaussée, dont deux fenêtres donnent sur la rue, et un bureau à l'étage.

Le tribunal a aussi pu observer que la ferme située en face des bâtiments des recourants

abritait du bétail, et que les voisins sis à l'ouest des époux Lambert, M. et

Mme Gerber, détenaient aussi deux chevaux sur leur propriété.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérants

1.

Les plans de toute

construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime

importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un

ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation

de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêt AC

97/0166 du 26 février 1998). Les travaux doivent être taxés de minime

importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques

ou artistiques (v. note 1.1 ad art. 106 LATC in Droit vaudois de la

construction).Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions,

sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant. Ne constituent

en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, un mur de

quelques treize mètres de long (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 63 et les références citées), la création

d'une véranda sur deux terrasses (arrêt AC 97/0166 du 26 février 1998) ou

encore la transformation d'une grange en un atelier-mécanique (arrêt AC 95/0120

du 18 décembre 1997).

La construction

projetée mesurera 10 mètres de long par 3 mètres de profondeur; sa hauteur

atteindra 3 m 20 au faîte et 2 m 20 environ à la corniche. Selon les explications

données par le constructeur lors de l'audience, il sera procédé à une

excavation d'environ 50 cm et à un nivellement du fond, lequel sera bétonné.

Les dimensions importantes de la construction et les travaux envisagés ne

permettent pas d'admettre qu'il s'agit en l'espèce d'une construction de minime

importance au sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même si l'on

considère le coût des travaux, estimés à 15'000 francs, lequel constitue aussi

un critère (v. Droit vaudois de la construction, note 1.1 ad art. 106 LATC). Il

s'ensuit que les plans de l'ouvrage litigieux devaient être établis par un

architecte. Or ils ont été établis et signés par le fournisseur de l'ouvrage,

la société Lactell SA à Orbe. Les exigences de l'art. 106 LATC n'étant pas

respectées, le permis de construire doit être annulé pour cette raison déjà.

2.

Les plans d'enquête

doivent présenter l'ouvrage projeté de manière claire, précise et complète,

afin que sa conformité aux prescriptions réglementaires et sa position exacte

sur la parcelle puissent être déterminées en toute certitude (RDAF 1977 p.

330).

Dans le cas

particulier les plans d'enquête ne sont pas précis. En indiquant un ouvrage

projeté de 11 mètres de long, ils ne correspondent d'abord pas au plan de

situation établi par l'ingénieur géomètre officiel selon lequel la construction

envisagée mesurera 10 mètres de long. De plus les cotes ne correspondent pas

aux dimensions mesurées sur le dessin. Sur le plan intitulé "Vue de

face", la hauteur du bâtiment est cotée à 6 mètres alors qu'on ne mesure

que 5 m 80 sur le dessin; la longueur de la construction envisagée est cotée à

11.

mètres, alors que la cote dessinée n'est que de 10 m 60; toutes les cotes du

plan représentant le mur mitoyen sont approximatives de même que le dessin. Les

plans ne comprennent par ailleurs aucune coupe comprenant les profils du

terrain naturel et aménagé comme l'impose pourtant l'art. 69 al. 1 ch. 3 RATC.

Enfin, les dessins en perspective de l'ouvrage litigieux ne suffisent pas à la

compréhension du projet dans la mesure où ils ne comprennent aucune cote, aucun

niveau, ni ne représentent les bâtiments des recourants. Le dossier déposé en

vue de l'enquête publique est donc manifestement insuffisant. Il ne respecte

pas les dispositions légales et ne permet pas non plus d'apprécier la

conformité des travaux à la réglementation applicable. L'importance des lacunes

et des erreurs constatées ne peut qu'entraîner l'annulation du permis de

construire (v. en ce sens arrêt AC 97/0118 du 24 octobre 1997). Il convient

néanmoins, par économie de procédure, d'examiner certains des différents griefs

soulevés par les recourants.

3.

L'art. 5. 1 du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

(ci-après RCAT) prévoit que dans la zone de village, les bâtiments peuvent être

construits soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu (al. 1). L'ordre

contigu n'est toutefois admis que s'il existe déjà, ou si le propriétaire

voisin a déjà construit sur la limite commune, ou si les propriétaires

intéressés se mettent d'accord pour ce mode d'implantation (al. 2). L'ordre

contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement,

ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété

et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée

pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non

en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se

caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux

bâtiments (RDAF 1992 p. 482 consid. 2b).

Les recourants

allèguent que leurs bâtiments et celui du constructeur sont certes juxtaposés,

mais qu'ils ne s'implantent pas en ordre contigu. Ce point de vue est

insoutenable. La dépendance rurale que constitue le bâtiment no ECA 38, contre

laquelle s'appuierait la construction litigieuse, et les bâtiments des

recourants s'implantent bien en ordre contigu, quand bien même leurs façades,

comme celles des autres bâtiments du voisinage, ne sont pas rigoureusement

parallèles à la rue du Carroz. On est en effet en présence de quatre bâtiments

adjacents (no ECA 34, propriété de Mme Gerber; nos ECA 36 et 37, propriétés des

recourants; no ECA 38, propriété du constructeur) élevés en limite de

propriété, séparés les uns des autres par des murs mitoyens, implantés en

retrait du même alignement, et tous orientés dans la même direction, au

sud-est. Construite en retrait de l'alignement des constructions, dans le

prolongement d'une dépendance agricole existant depuis 1905, elle-même

construite en ordre contigu, la construction litigieuse respecterait également

l'ordre contigu. Le recours est mal fondé sur ce point.

4.

Dans la zone du village

les toitures doivent être réalisées en tuiles plates du pays d'un ton

correspondant aux toitures traditionnelles de la région et avoir une pente de

60.

à 90 % (art. 7.4 al. 1 RCAT). La municipalité peut toutefois autoriser

d'autres modes de couverture pour les bâtiments d'exploitation agricole dans la

zone du village et admettre des pentes de toiture plus faibles pour les

bâtiments d'exploitation agricole dont la hauteur est inférieure à 3 mètres

(art. 7.4 al. 2 RCAT).

Le projet litigieux

tend à la création de deux boxes à chevaux et d'un local pour le fourrage; il

ne vise donc pas la construction d'un bâtiment d'exploitation agricole. Dès

lors une dérogation quant au mode de couverture ou à la pente du toit n'est pas

admissible. Il s'ensuit que l'ouvrage projeté qui présente un mode de

couverture en "Eternit" brun rouge et une pente de toiture de 24 %

n'est pas réglementaire.

5.

La zone de village est

réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à

l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique. L'activité

professionnelle y est admise même s'il en résulte quelques inconvénients pour

l'habitation (v. art. 3.1 al. 1 RCAT).

Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, la détention de deux chevaux à l'endroit litigieux

est conforme à la destination de la zone. En effet dès lors que l'art. 3.1 al.

1.

RCAT autorise les exploitations agricoles dans la zone de village, il y

autorise également la détention d'animaux. Le constructeur est donc bien en

droit de détenir deux chevaux sur sa parcelle. Il en eut été autrement si celle-ci

s'était trouvée colloquée en zone de villas, exclusivement réservée à

l'habitation. Le recours est mal fondé sur ce point également.

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties

qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de

justice sera en conséquence mis à la charge du constructeur, de même que les

dépens auxquels les recourants ont droit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de La Rippe du 24 décembre 1997 est annulée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Olivier Berlie.

IV. Olivier Berlie

versera à Jean-Marie et Barbara Lambert la somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 juin 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.