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Décision

AC.1998.0017

TA - AC.1998.0017 - 1998-08-24 - DURANT Christine c/Montreux

24 août 1998Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante est

propriétaire de l’appartement no 51 sis au premier étage de l’immeuble en PPE

"Résidence Les Tourelles", rue de Bon-Port 15, à Territet.

Par demande du 17

novembre 1997, elle a sollicité l’autorisation de créer un jardin d’hiver sur

la terrasse de son appartement située à l’angle nord-ouest du bâtiment. Ouverte

du 28 novembre au 18 décembre 1997, l’enquête publique a suscité huit

oppositions émanant de propriétaires d’appartements voisins. En substance, les

opposants faisaient valoir que l’exécution du projet porterait atteinte à

l’esthétique du bâtiment. La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC),

du 22 décembre 1997, comporte une observation du Service des bâtiments, Section

Monuments historiques, qui relevait que le projet tenait compte des remarques

précédemment formulées pour autant que le vitrage côté ouest soit subdivisé en

deux vantaux.

Par décision du 24

décembre 1997, la municipalité a refusé l’autorisation sollicitée. Elle

exposait que l’immeuble bénéficiait d’un statut de protection générale au sens

de l’art. 46 LPNMS, que l’ouvrage litigieux occulterait la lecture de la façade

et que l’octroi du permis serait de nature à créer un précédent.

Christine Durant a

déféré cette décision au Tribunal de céans par acte motivé du 26 janvier 1998.

L’argumentation des

parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

B. Le projet consiste à

fermer la terrasse existante par l’installation de vitrages dont trois seraient

coulissants. On fixerait ces vitrages sur une structure en aluminium

thermolaqué de la même couleur que les piliers actuels. La terrasse ainsi

fermée serait pourvue du chauffage et d’une climatisation. Les conduites y

relatives ainsi qu’un radiateur ont d’ores et déjà été posés selon les

constatations faites lors de l’inspection locale.

C. La parcelle en cause est

située à cheval sur la zone urbaine et sur la zone de verdure. La limite entre

ces deux zones est doublée par une limite des constructions fixée par le plan

d’extension cantonal approuvé par le Conseil d’Etat le 3 mai 1948. Les travaux

litigieux se situent dans la zone de verdure.

Le bâtiment concerné a

obtenu la note 3 au recensement architectural vaudois effectué sur le

territoire de la Commune de Montreux en 1980. Le 1er mai 1991, le Conseil

d’Etat a répertorié ce bâtiment dans la liste des objets proposés pour figurer

à l’inventaire cantonal sous la légende suivante :

"PGN, protection

générale (art. 46 LPNMS)."

D. L’immeuble

"Résidence Les Tourelles" comporte sept niveaux, soit quatre depuis

la rue de Bon-Port et trois depuis le quai des Fleurs. Il a fait l’objet

d’importants travaux vers 1970 consistant notamment à transformer les petits

balcons d’alors en de vastes terrasses. Par la suite, deux de ces terrasses ont

été fermées, l’une au premier niveau dès le quai des Fleurs et l’autre au

deuxième étage dès la rue de Bon-Port. En outre, une terrasse n’a été fermée

que d’un seul côté (nord-ouest), au troisième niveau depuis le quai des Fleurs.

La municipalité affirme que ces transformations de terrasses n’ont fait l’objet

d’aucune autorisation de sa part.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 9 juillet 1998. Etaient présents : le

mari de la recourante, assisté de son conseil et accompagné de son

architecte ; le chef du Service communal de l’urbanisme ; le

Conservateur des Monuments historiques et le représentant d’un opposant. Il a

été procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

A l’appui de son refus

de permis, la Municipalité a invoqué notamment les art. 76 RCAT et 86 LATC. La

première de ces dispositions comporte notamment les alinéas suivants :

"La Municipalité est compétente pour

prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire

communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou

installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect

d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments.

...

Lors de travaux de construction, de

transformation ou de rénovation, tout élément susceptible d’influer de façon

notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment doit être soumis à l’approbation

de la Municipalité. Il s’agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs

utilisés en façade, en toiture et pour les murs et clôtures.

..."

En matière de clause

d’esthétique, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’il

appartenait en premier lieu aux autorités locales de veiller à l’aspect

architectural des constructions, ces autorités disposant dès lors à cet égard

d’un large pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155).

En l’espèce,

l’argumentation municipale fondée sur les art. 86 LATC et 76 RCAT apparaît non

seulement soutenable mais convaincante, de l’avis du tribunal de céans. Il est

exact que l’exécution du projet litigieux modifierait sensiblement l’aspect de

la façade en cause. En effet, nonobstant la transformation des balcons en

terrasses, la façade côté lac a conservé une certaine harmonie digne d’être

sauvegardée et à laquelle les travaux projetés porteraient sans aucun doute

atteinte. Ceux-ci auraient notamment pour conséquence d’occulter une partie de

la façade considérée, qui présente actuellement une transparence de bon aloi

non altérée par les filières des balcons et des piliers de sections modestes.

Incontestablement, la véranda incriminée constituerait un avant-corps dont

l’intrusion dans la façade produirait un effet des plus fâcheux. Par ailleurs,

il sied de relever que la municipalité était d’autant plus fondée à se montrer

stricte que le bâtiment "Résidence Les Tourelles" a obtenu la note 3

("intéressant") au recensement architectural vaudois de 1980 et que

la véranda querellée se situerait en zone de verdure. Enfin, c’est en vain que

la recourante fait valoir que d’autres propriétaires d’appartements ont effectué

des travaux analogues à ceux qu’elle désire entreprendre. En effet, ces travaux

n’ont fait l’objet d’aucune autorisation municipale de sorte que le principe de

l’égalité de traitement n’est pas applicable car il n’y a pas d’égalité dans

l’illégalité (voir notamment ATF 117 Ia 259).

2.

Vu la teneur du

considérant qui précède, point n’est besoin d’examiner si d’autres moyens

feraient aussi obstacle à l’octroi du permis.

3.

Le recours devant être

rejeté, il échet de mettre à la charge de la recourante qui succombe un

émolument de justice arrêté à 2'500 fr. Seule la recourante étant assistée par

un avocat, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

municipale du 24 décembre 1997 est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

Christine Durant.

ft/Lausanne, le 24 août 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.