AC.1998.0017
TA - AC.1998.0017 - 1998-08-24 - DURANT Christine c/Montreux
24 août 1998Français7 min
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N° affaire:
AC.1998.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.1998
Juge:
WY
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DURANT Christine c/Montreux
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Décision municipale refusant l'autorisation de fermer une terrasse, en façade d'un bâtiment noté 3 au recensement architectural. Recours de la constructrice rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 août 1998
sur le recours interjeté par Christine
DURANT, à Montreux, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Montreux,
du 24 décembre 1997, refusant à la recourante l’autorisation de créer un jardin
d’hiver sur la terrasse de son appartement sis à la rue de Bon-Port 15, à
Territet
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. R. Morandi et M. P. Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante est
propriétaire de l’appartement no 51 sis au premier étage de l’immeuble en PPE
"Résidence Les Tourelles", rue de Bon-Port 15, à Territet.
Par demande du 17
novembre 1997, elle a sollicité l’autorisation de créer un jardin d’hiver sur
la terrasse de son appartement située à l’angle nord-ouest du bâtiment. Ouverte
du 28 novembre au 18 décembre 1997, l’enquête publique a suscité huit
oppositions émanant de propriétaires d’appartements voisins. En substance, les
opposants faisaient valoir que l’exécution du projet porterait atteinte à
l’esthétique du bâtiment. La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC),
du 22 décembre 1997, comporte une observation du Service des bâtiments, Section
Monuments historiques, qui relevait que le projet tenait compte des remarques
précédemment formulées pour autant que le vitrage côté ouest soit subdivisé en
deux vantaux.
Par décision du 24
décembre 1997, la municipalité a refusé l’autorisation sollicitée. Elle
exposait que l’immeuble bénéficiait d’un statut de protection générale au sens
de l’art. 46 LPNMS, que l’ouvrage litigieux occulterait la lecture de la façade
et que l’octroi du permis serait de nature à créer un précédent.
Christine Durant a
déféré cette décision au Tribunal de céans par acte motivé du 26 janvier 1998.
L’argumentation des
parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
B. Le projet consiste à
fermer la terrasse existante par l’installation de vitrages dont trois seraient
coulissants. On fixerait ces vitrages sur une structure en aluminium
thermolaqué de la même couleur que les piliers actuels. La terrasse ainsi
fermée serait pourvue du chauffage et d’une climatisation. Les conduites y
relatives ainsi qu’un radiateur ont d’ores et déjà été posés selon les
constatations faites lors de l’inspection locale.
C. La parcelle en cause est
située à cheval sur la zone urbaine et sur la zone de verdure. La limite entre
ces deux zones est doublée par une limite des constructions fixée par le plan
d’extension cantonal approuvé par le Conseil d’Etat le 3 mai 1948. Les travaux
litigieux se situent dans la zone de verdure.
Le bâtiment concerné a
obtenu la note 3 au recensement architectural vaudois effectué sur le
territoire de la Commune de Montreux en 1980. Le 1er mai 1991, le Conseil
d’Etat a répertorié ce bâtiment dans la liste des objets proposés pour figurer
à l’inventaire cantonal sous la légende suivante :
"PGN, protection
générale (art. 46 LPNMS)."
D. L’immeuble
"Résidence Les Tourelles" comporte sept niveaux, soit quatre depuis
la rue de Bon-Port et trois depuis le quai des Fleurs. Il a fait l’objet
d’importants travaux vers 1970 consistant notamment à transformer les petits
balcons d’alors en de vastes terrasses. Par la suite, deux de ces terrasses ont
été fermées, l’une au premier niveau dès le quai des Fleurs et l’autre au
deuxième étage dès la rue de Bon-Port. En outre, une terrasse n’a été fermée
que d’un seul côté (nord-ouest), au troisième niveau depuis le quai des Fleurs.
La municipalité affirme que ces transformations de terrasses n’ont fait l’objet
d’aucune autorisation de sa part.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 9 juillet 1998. Etaient présents : le
mari de la recourante, assisté de son conseil et accompagné de son
architecte ; le chef du Service communal de l’urbanisme ; le
Conservateur des Monuments historiques et le représentant d’un opposant. Il a
été procédé à une visite des lieux.
Considérants
1.
A l’appui de son refus
de permis, la Municipalité a invoqué notamment les art. 76 RCAT et 86 LATC. La
première de ces dispositions comporte notamment les alinéas suivants :
"La Municipalité est compétente pour
prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire
communal.
Sont notamment interdits tous travaux ou
installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect
d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments.
...
Lors de travaux de construction, de
transformation ou de rénovation, tout élément susceptible d’influer de façon
notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment doit être soumis à l’approbation
de la Municipalité. Il s’agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs
utilisés en façade, en toiture et pour les murs et clôtures.
..."
En matière de clause
d’esthétique, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’il
appartenait en premier lieu aux autorités locales de veiller à l’aspect
architectural des constructions, ces autorités disposant dès lors à cet égard
d’un large pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155).
En l’espèce,
l’argumentation municipale fondée sur les art. 86 LATC et 76 RCAT apparaît non
seulement soutenable mais convaincante, de l’avis du tribunal de céans. Il est
exact que l’exécution du projet litigieux modifierait sensiblement l’aspect de
la façade en cause. En effet, nonobstant la transformation des balcons en
terrasses, la façade côté lac a conservé une certaine harmonie digne d’être
sauvegardée et à laquelle les travaux projetés porteraient sans aucun doute
atteinte. Ceux-ci auraient notamment pour conséquence d’occulter une partie de
la façade considérée, qui présente actuellement une transparence de bon aloi
non altérée par les filières des balcons et des piliers de sections modestes.
Incontestablement, la véranda incriminée constituerait un avant-corps dont
l’intrusion dans la façade produirait un effet des plus fâcheux. Par ailleurs,
il sied de relever que la municipalité était d’autant plus fondée à se montrer
stricte que le bâtiment "Résidence Les Tourelles" a obtenu la note 3
("intéressant") au recensement architectural vaudois de 1980 et que
la véranda querellée se situerait en zone de verdure. Enfin, c’est en vain que
la recourante fait valoir que d’autres propriétaires d’appartements ont effectué
des travaux analogues à ceux qu’elle désire entreprendre. En effet, ces travaux
n’ont fait l’objet d’aucune autorisation municipale de sorte que le principe de
l’égalité de traitement n’est pas applicable car il n’y a pas d’égalité dans
l’illégalité (voir notamment ATF 117 Ia 259).
2.
Vu la teneur du
considérant qui précède, point n’est besoin d’examiner si d’autres moyens
feraient aussi obstacle à l’octroi du permis.
3.
Le recours devant être
rejeté, il échet de mettre à la charge de la recourante qui succombe un
émolument de justice arrêté à 2'500 fr. Seule la recourante étant assistée par
un avocat, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
municipale du 24 décembre 1997 est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
Christine Durant.
ft/Lausanne, le 24 août 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.