AC.1998.0018
TA - AC.1998.0018 - 1999-12-09 - TRACHSEL Jean et PFISTER Gilbert c/ DTPAT et Saint-Livres
9 décembre 1999Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.1999
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TRACHSEL Jean et PFISTER Gilbert c/ DTPAT et Saint-Livres
CHOIX{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
MOYEN DE DROIT
PLAN D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PORCHERIE
ZONE À BÂTIR
ZONE AGRICOLE
aOAT-2
LATC-60a
LATC-61 (07.04.1998)
LAT-1
LJPA-53
Résumé contenant:
PPA destiné à la construction d'une porcherie. Lieu d'implantation retenu sans aucune recherche de variantes; une des deux laiteries initialement concernées a cessé son activité durant la procédure. Recours des voisins admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 1999
sur les recours formés par Jean TRACHSEL,
représenté par Me Rudolf Schaller, avocat à Genève, et par Gilbert PFISTER,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision rendue le 19 janvier 1998 par le Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement
Département des infrastructures, ci-après département), rejetant leurs recours
contre les décisions du Conseil communal de Saint-Livres, des 29 août et
12 décembre 1996, relatives au projet de plan partiel d'affectation "La
Taillaz".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. B. Dufour et Mme D.-A. Thalmann, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de St-Livres
est propriétaire, sur son territoire, des parcelles nos 713 et 720; ces
biens-fonds d'un seul tenant sont situés au lieu-dit "La Taillaz",
non loin de la limite séparant les territoires des communes de St-Livres et de
Bière. La parcelle no 713 et une portion de la parcelle no 720 sont classées en
zone agricole, à teneur du plan d'affectation communal légalisé le 18 avril
1984.
B. Du 26 mars au 26 avril
1996 ont été mis à l'enquête publique le projet de plan partiel d'affectation
"La Taillaz" (ci-après PPA), ainsi que le rapport d'impact sur
l'environnement qui l'accompagnait; à teneur du règlement du PPA (ci-après RS),
il était prévu d'affecter une partie des deux biens-fonds précités à une zone
para-agricole (art. 1er) destinée à l'implantation d'établissements pour la
garde ou l'élevage d'animaux, en particulier à la construction d'une porcherie
(art. 2 al. 1er). Le 29 août 1996, le conseil communal a adopté les
propositions de réponses aux oppositions suscitées par l'enquête publique,
ainsi que le PPA et le RS; le 12 décembre 1996, à l'issue d'une nouvelle
consultation ouverte du 25 octobre au 3 novembre 1996, il a par ailleurs
déclaré que le PPA "La Taillaz" était conforme aux prescriptions
fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement.
C. Gilbert Pfister a déféré
au département les décisions du conseil communal des 29 août et 12 décembre
1996; Jean Trachsel a attaqué celle du 12 décembre 1996. Durant le cours de
cette procédure, soit plus précisément le 17 décembre 1997, le Conseil d'Etat a
donné son accord à la soustraction de la zone agricole d'une fraction des
parcelles nos 713 et 720 (environ 7500 m², correspondant au périmètre du PPA),
sans compensation. Le 19 janvier 1998, le département a rejeté les recours.
D. Le 26 janvier 1998, Jean
Trachsel a saisi le Tribunal administratif : il conclut à l'annulation de la
décision du département et de la décision de la Commune de St-Livres du 29 août
1996. Le 30 janvier 1998, Gilbert Pfister a lui aussi recouru : il demande au
Tribunal administratif d'annuler la décision du département, celui-ci étant
invité à admettre le recours qu'il avait déposé devant lui et à révoquer sa
décision d'approbation du PPA "La Taillaz". Les causes ont été
jointes pour l'instruction et le jugement.
L'autorité intimée, la
Commune de St-Livres ainsi que les différents services cantonaux interpellés
ont tous proposé, formellement ou implicitement, le rejet des pourvois. Le
tribunal a tenu audience le 3 septembre 1998, en présence des recourants
assistés de leurs conseils, de représentants de certains services cantonaux
ainsi que d'une délégation de la municipalité accompagnée de son mandataire
technique; il a procédé à une visite des lieux.
Par lettre du 25 mars
1998 (recte : 1999), le recourant Pfister a signalé que la laiterie de
St-Livres avait récemment mis fin à son exploitation, le lait des producteurs
de la commune étant désormais entièrement pris en charge par une centrale;
interpellée, la municipalité n'a pas contesté cette situation nouvelle. Dans le
cadre d'un nouvel échange d'écritures, les recourants ont tous deux confirmé
leurs conclusions; la municipalité a fait savoir qu'elle souhaitait toujours la
légalisation d'une zone para-agricole à "La Taillaz", projet que le SAT
n'a pas désavoué.
1. L'art. 37 al. 1 LJPA
reconnaît la qualité pour agir à quiconque est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet
intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché, plus que quiconque ou que la généralité des administrés,
dans un intérêt important, résultant de sa position par rapport à l'objet
litigieux : tel est le cas lorsque sa situation de fait ou de droit peut être
influencée par le sort de la cause.
Selon la
jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte l'objet
du litige ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (cf. ATF 121 II 171
consid. 2b et les arrêts cités). La distance ne constitue toutefois pas
l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin : ce dernier
peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents, la situation des
parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque et se voir
ainsi reconnaître la qualité pour recourir alors même qu'il se trouverait à une
distance relativement élevée des lieux. Cette question dépend avant tout d'une
appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en
particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles
d'atteindre le voisin (ZBl 96/1995, p. 528; ATF 121 II 171 consid. 2c p. 176;
120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les références citées).
Le recourant Trachsel
est propriétaire immédiatement voisin et son habitation jouxte les lieux, dont
elle n'est séparée par aucun écran naturel ou artificiel : à elle seule, cette
configuration suffit à fonder sa légitimation active. Par ailleurs, personne ne
conteste sérieusement celle du recourant Pfister : à juste titre, car sa
parcelle - fût-elle située en aval de "La Taillaz", au-delà d'une
langue de forêt - ne se trouve qu'à environ 200 m au sud-ouest en sorte que,
par régime de bise tout spécialement, elle pourrait être exposée à
d'éventuelles nuisances. Il se justifie donc d'entrer en matière sur le fond du
litige.
2. Les art. 56 ss LATC
régissent la procédure de légalisation des plans d'affectation. La première
instance de recours est habilitée à statuer tant en légalité qu'en opportunité,
et jouit d'un libre pouvoir d'examen (voir art. 60a al. 2 LATC). La situation
se présente différemment devant le Tribunal administratif puisque, aux termes
de l'art. 36 LJPA, ne peuvent être invoqués devant lui que la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b) ou encore
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c) : or, sur ce dernier
point, le droit cantonal se borne à désigner le Tribunal administratif comme
deuxième instance de recours et à renvoyer, sans plus amples précisions, aux
art. 31 ss LJPA. Autrement dit, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif
est limité dans ce domaine à la légalité.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997,
97/049 du 24 juillet 1998 et 97/208 du 8 octobre 1998).
3. Le droit fédéral pose
le principe de la coordination : en substance, cela signifie que les
différentes autorités compétentes doivent d'abord coordonner matériellement
l'application du droit en première instance puis, sur le plan procédural, faire
en sorte que les diverses décisions prises puissent être attaquées ensemble par
une même voie de recours (voir notamment ATF 116 Ib 50 = JT 1992 I 469, consid.
4b). Relevant que les différentes enquêtes et décisions se sont suivies en
"ordre dispersé", le recourant Pfister se plaint d'une violation du
principe de la coordination formelle; quant au recourant Trachsel, il reproche
à la commune d'avoir omis certaines publications exigées par le droit fédéral.
Personne ne conteste
que la procédure suivie par la municipalité n'a pas en tous points respecté les
prescriptions imposées par le droit fédéral et par ses dispositions cantonales
d'application. Le département a toutefois fait en sorte de réparer ces
informalités avant de statuer : les recourants ont donc tort de maintenir leurs
griefs à cet égard.
4. a) aa) Une utilisation
judicieuse du sol et une organisation rationnelle du territoire sont des
objectifs de rang constitutionnel (voir art. 22 quater al. 1er Cst) : la
séparation du territoire bâti et du territoire non bâti figure au nombre de ses
aspects essentiels. Ce principe conduit à la distinction, fondamentale, entre
zone constructible d'une part et autres zones d'autre part; dans la règle, ces
dernières doivent demeurer soustraites au droit de bâtir (voir notamment Moor,
Commentaire LAT, art. 14 N. 73; voir aussi Brandt, Le principe constitutionnel
de la séparation des zones constructibles et non constructibles, RDAF 1995 p.
197 et ss, spécialement p. 208 et 209).
Répondant à ce mandat
constitutionnel, que codifie l'art. 1er LAT, l'art. 2 OAT régit la
planification et la coordination des activités ayant des effets sur
l'organisation du territoire. A son alinéa premier, la disposition précitée fait
dépendre le choix du site de différents critères : appréciation des besoins en
terrains (lit. a), étude des possibilités et variantes de solutions entrant en
ligne de compte (lit. b) et examen des possibilités permettant de garantir une
utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à
l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire
(lit. d) entre autres. Il importe d'approfondir ces différentes questions au
stade de la mesure de planification : en effet, la procédure d'autorisation de
construire ne permet plus de remettre en cause le choix du site (voir notamment
Brandt/Moor, op. cit., art. 18 N. 139).
bb) Lorsque, en raison
de ses dimensions et de son incidence sur la planification locale, un projet de
construction ou d'installation prévu hors de la zone à bâtir ne peut être
correctement apprécié que dans le cadre d'une procédure d'aménagement du
territoire, il ne peut pas être autorisé par la voie de l'art. 24 LAT : il doit
faire l'objet d'un plan d'affectation spécial, qui modifiera sur son périmètre
le plan général. Tel est notamment le cas en règle générale lorsque, comme en
l'espèce, il s'agit d'une construction ou d'une installation soumise à une
étude d'impact sur l'environnement (voir notamment ATF du 9 juin 1998 en
la cause Commune de G. cons. 2; voir aussi Tanquerel, op. cit., art. 21 N. 49)
: c'est donc à juste titre que la voie d'un plan partiel d'affectation a été
suivie dans le cas particulier.
Toutefois, lorsqu'un
tel plan est élaboré en vue de réaliser un projet concret, l'autorité doit
préalablement examiner les diverses implantations possibles pour la réalisation
de l'ouvrage prévu, compte tenu d'une part de leurs avantages et inconvénients
pour le constructeur et d'autre part des buts et objectifs de l'aménagement du
territoire (voir notamment ATF 115 Ib 508 consid. 6; ATF 114 Ia 114 consid. 4).
Si cet examen est omis alors que plusieurs solutions seraient peut-être
envisageables et que le plan d'affectation comporte la création d'une petite zone
à bâtir nouvelle, la justification de cette zone n'est alors pas établie et
l'adoption du plan aboutit à éluder l'art. 24 al. 1er LAT concernant les
autorisations exceptionnelles de construire hors de la zone à bâtir (voir
notamment ATF 124 II 391 consid. 2; ATF 120 Ib 207 consid. 6).
cc) C'est à la lumière
de ces principes que doit être examinée la question du lieu d'implantation
retenu. En effet, comme on va le voir, elle est expressément soulevée par les
recourants au motif que ce choix n'aurait été précédé d'aucune recherche de
variantes.
b) Les sociétés de
laiterie de Bière et de St-Livres s'étaient unies pour rationaliser la
valorisation du petit-lait issu de leur production : en raison de la fermeture
de la porcherie de St-Livres et de la vétusté de celle de Bière, l'écoulement
de celui-ci se heurtait à un certain nombre de difficultés. C'est dans ce
contexte qu'a été conçu le projet de réaliser une nouvelle porcherie : il était
prévu d'y détenir jusqu'à mille porcs à l'engrais.
En date du 1er novembre
1994, un rapport d'impact sur l'environnement a été établi; en préambule, il
était précisé qu' "une étude détaillée a montré que la construction
d'une porcherie d'engraissement commune située entre les deux localités
présenterait la solution idéale". Au stade de l'examen préalable du
projet de plan partiel d'affectation (voir art. 56 LATC), aucune remarque
particulière n'a été formulée à propos du choix du site. A l'issue de l'enquête
publique, la municipalité a adressé au conseil communal un préavis daté du 31
mai 1996 : au nombre des avantages d'une implantation à "La Taillaz",
elle relevait notamment que l'endroit était situé à égale distance entre les
deux localités, hors des zones habitables, et que cette solution était de
nature à permettre le maintien d'une fromagerie au village. C'est sur la base
de ce préavis que, le 29 août 1996, le conseil communal a adopté le plan et son
règlement.
Dans leurs pourvois au
département, les recourants ont notamment critiqué tant la justification du
projet que le choix de la solution retenue par rapport à d'autres variantes. On
tire de la décision attaquée (ch. IX lit. b) l'extrait suivant :
"... la commune a indiqué que "c'est
sur la base d'entretiens oraux entre les deux comités des sociétés de laiterie
et les Municipalités de Bière et de Saint-Livres, d'une part, et les deux
Municipalités réunies à Bière (le 28 janvier 1994) en présence de
M. Patrick Soguel, représentant du SAT, d'autre part, que le choix du site
a été tout naturellement retenu" (lettre du 28 novembre 1997). Ces
explications sont certes peu explicites sur les critères et les raisons de ce
choix. Cependant, la procédure a permis de trouver un fondement suffisant à ce
point de vue. En effet, le préavis municipal no 4/76 du 31 mai 1996 relatif au
projet de PPA mentionne notamment les éléments suivants :
- endroit situé à égale distance entre les deux
villages, facilitant le transport journalier de l'enlèvement du petit-lait
auprès des deux fromageries de village,
- mi-distance également pour l'épandage des
lisiers,
- route déjà existante,
- situation en dehors d'une zone résidentielle.
Bien que ces critères ne donnent pas
d'indication précise sur d'autres variantes possibles, l'autorité de céans
considère qu'ils sont pertinents au regard des limitations aux atteintes à
l'environnement et au voisinage ainsi recherchées; le choix effectué à partir
de ces critères est dès lors logique et acceptable. A cet égard, l'analyse du
dossier et des griefs des recourants ne permet pas de donner la préférence à un
autre endroit, sur le territoire de la commune de Saint-Livres pas plus que sur
celui de Bière, qui satisfasse à ces critères et qui entraîne des nuisances
moindres pour les voisins comme pour l'environnement en général. De surcroît,
le SAT a observé (déterminations du 2 octobre 1997) à juste titre - et ceci
relève également de la justification du projet - que le choix du site garantit
une utilisation mesurée du sol en limitant le projet à une porcherie pour deux
sociétés de laiterie. Enfin, pour ce qui est d'une étude des variantes
proprement dite, on notera que, selon la jurisprudence, ni la LPE ni l'OEIE
n'imposent la présentation de variantes dans le rapport d'impact (cf. La loi
sur la protection de l'environnement, jurisprudence 1990 à 1994, DEP 1996,
p. 22 et références). Pour toutes ces raisons, l'autorité de céans ne peut
retenir les arguments des recourants et ne trouve aucune raison de désavouer le
choix de la variante retenue par l'autorité intimée".
c) Au début de la
présente procédure, le recourant Trachsel a fait valoir que, d'une façon
générale déjà, il était contraire à un sain aménagement du territoire de faire
dépendre des seules disponibilités en terrains des communes le lieu
d'implantation d'une importante porcherie; il ajoutait que le dossier ne
contenait aucune analyse des raisons imposant la construction de la porcherie
critiquée à "La Taillaz" plutôt qu'en un autre endroit du territoire
communal ou de la région. Le recourant Pfister a lui aussi repris ce moyen : il
se plaint que, malgré de multiples demandes, on ne lui ait fourni ni inventaire
des différents lieux de situation examinés ni précisions au sujet des critères
de sélection appliqués pour écarter d'autres solutions au profit de "La
Taillaz".
En vérité, ces griefs
apparaisssent bien fondés. Tout d'abord, si comme elles l'affirment les
autorités inférieures avaient vraiment procédé à une étude comparative (même
limitée aux variantes ne s'avérant pas d'emblée irréalisables : voir ATF 115 Ib
321 consid. 5d), il est incompréhensible qu'elles n'aient pas été en mesure
d'en apporter la moindre preuve concrète, quitte à reconstituer après coup une
carte des autres sites analysés et à expliquer les raisons de leur éviction :
en réalité, tout semble s'être passé comme si la solution de "La
Taillaz" avait d'emblée été retenue, certes pour ses avantages propres
mais peut-être aussi parce que la Commune de St-Livres y était d'ores et déjà
propriétaire de terrains. Le département déclare ensuite de façon catégorique
qu'il n'existe aucun autre endroit adéquat; or, cette affirmation n'est pas
mieux documentée que celle des autorités inférieures, dont il juge pourtant
sommaires les explications. Enfin, l'argument selon lequel la présentation de
variantes dans le rapport d'impact n'est pas exigée (voir notamment DEP 1993 p.
442; voir aussi Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse,
thèse Lausanne, 1991, p. 233 ss) aurait éventuellement pu emporter la
conviction si cette présentation était effectivement intervenue par la suite; or,
entre le stade du rapport d'impact et celui de l'adoption du plan, les
autorités inférieures n'ont fait que réaffirmer les mérites de "La
Taillaz", sans plus.
En résumé, quels
qu'aient pu être les avantages initiaux de ce lieu d'implantation, son choix
n'a été précédé d'aucune recherche de variantes : or, se satisfaire d'un
dossier aussi manifestement lacunaire sur ce point reviendrait à vider de toute
portée les exigences pourtant claires posées par le droit fédéral. En d'autres
termes, le département a abusé de son pouvoir d'appréciation : par voie de
conséquence, même si la situation initiale ne s'était pas modifiée
postérieurement à sa décision, le tribunal l'aurait annulée pour ce motif.
d) aa) A teneur de
l'art. 53 LJPA, le tribunal établit d'office les faits : rien ne lui interdit
donc de tenir compte d'un élément survenu entre la décision attaquée et sa
propre décision. Tout au plus faut-il en pareil cas vérifier la réalité du fait
nouveau puis donner aux parties l'occasion d'exercer leur droit d'être
entendues; ce qui a été fait ici.
bb) On l'a dit, la
laiterie-fromagerie de St-Livres a aujourd'hui cessé toute activité et le lait
qu'elle traitait auparavant est entièrement pris en charge par une centrale. Le
recourant Pfister soutient que la porcherie incriminée n'a ainsi plus de
justification à "La Taillaz"; selon lui, la recherche d'un endroit
adéquat et de variantes s'impose d'autant plus que désormais seule la laiterie
de Bière demeure tributaire de la création d'une nouvelle porcherie. Pour sa
part, la municipalité se borne à réaffirmer qu'elle tient au changement
d'affectation prévu : il s'agit pour elle de permettre, dans le futur,
l'implantation sinon d'une porcherie du moins d'une autre activité
para-agricole à "La Taillaz". Quant au Service de l'aménagement du
territoire, il n'exclut pas que, moyennant une extension de la zone
industrielle, le territoire de la Commune de Bière puisse ultérieurement
accueillir une porcherie; il considère toutefois que le maintien d'une zone
para-agricole à "La Taillaz" n'est "pas déraisonnable".
cc) L'art. 2 RS a la
teneur suivante :
"Destination
Cette zone est destinée à l'implantation
d'établissements pour la garde ou l'élevage d'animaux, en particulier à la
construction d'une porcherie.
En cas de non-utilisation de toute la surface
disponible, le solde ne pourra être affecté qu'à un établissement répondant à
la destination définie dans l'alinéa 1er.
L'accès au solde sera identique à celui de la
porcherie."
Les recourants le
rappellent à juste titre, le plan contesté tendait au premier chef à permettre
la création d'une porcherie. Cette vocation apparaît déjà à la lecture du texte
de la disposition précitée, où l'hypothèse de l'utilisation d'un solde
disponible est présentée comme très subsidiaire; au demeurant, à tous les
stades de la procédure (rapport d'impact, rapport à forme de l'art. 26 OAT,
préavis municipal, décisions du conseil communal et décision attaquée), seule
l'implantation d'une porcherie a été considérée.
Jusqu'ici, plusieurs
des avantages jugés décisifs dans cette optique bien précise étaient propres au
site de "La Taillaz" : on songe plus particulièrement à
l'équidistance entre les deux localités, à l'éloignement des zones habitables
ou encore au maintien d'une fromagerie à St-Livres. Or, tous ces arguments
apparaissant aujourd'hui caducs, il existe d'autant plus de raisons de
reconsidérer le choix du site; en fin de procédure (voir sa lettre du
20 août 1999), le Service de l'aménagement du territoire a d'ailleurs fait
allusion à une possible extension de la zone industrielle de Bière, au lieu-dit
"Au Grand Marais".
e) Les considérants
ci-dessus conduisent à l'admission des recours. En effet, la nécessité
d'édifier des bâtiments destinés à la détention d'animaux - même s'il ne devait
plus être question d'y élever des porcs destinés à l'engraissement - n'est
démontrée en l'état ni à "La Taillaz" ni, de façon plus générale,
dans la zone agricole : l'adoption du plan viole par conséquent les principes
énoncés au début du présent considérant (voir lit. a).
5. Nonobstant ce qui vient
d'être dit, le principe de l'économie de la procédure aurait pu justifier que
les autres moyens invoqués par les recourants soient tranchés eux aussi; ou, à
tout le moins, les importantes questions ayant trait à la protection de l'air
et des eaux contre les nuisances inhérentes à l'exploitation d'une porcherie.
Cet examen apparaît toutefois superflu : en effet, la municipalité paraît
désormais exclure une telle activité à "La Taillaz" (voir son
écriture du 20 avril 1999).
6. Si les circonstances ne
justifient pas de mettre un émolument de justice à la charge de l'une ou
l'autre des parties en présence, il reste en revanche à régler la question des
dépens puisque c'est avec le concours d'hommes de loi que les recourants
obtiennent gain de cause. Quand bien même la fermeture de la laiterie de
St-Livres est postérieure à la décision attaquée, on a vu plus haut que
celle-ci aurait de toutes façons été annulée : il se justifie donc d'astreindre
l'Etat de Vaud à supporter une part des dépens, fixés à 2'000 fr. par pourvoi.
L'autre part sera mise à la charge de la Commune de St-Livres : en effet, la
municipalité a implicitement conclu au rejet des recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Les recours
sont admis.
Considérants
II. La décision
attaquée est réformée en ce sens que les décisions prises les 29 août et
12.
décembre 1996 par le Conseil communal de St-Livres sont annulées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. a) L'Etat de
Vaud, par le Département des infrastructures, doit à titre de dépens un montant
de 1'000 (mille) francs au recourant Trachsel ainsi qu'un montant de 1'000
(mille) francs au recourant Pfister.
b) La Commune
de St-Livres doit à titre de dépens un montant de 1'000 (mille) francs au
recourant Trachsel ainsi qu'un montant de 1'000 (mille) francs au recourant
Pfister.
pe/Lausanne, le 9 décembre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)