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Décision

AC.1998.0019

TA - AC.1998.0019 - 1999-10-08 - COSSY Olivier c/SAT/Chexb

8 octobre 1999Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant, Olivier

Cossy, est propriétaire d'un domaine agricole dont les terres sont réparties

sur quatre communes, à savoir Saint-Saphorin, Chexbres, Puidoux et Chardonne.

L'habitation principale et les bâtiments d'exploitation sont sis sur la Commune

de Saint-Saphorin, au lieu-dit "Mont de Plan" (parcelle no 541). Une

route secondaire passe devant la ferme, route qui fait également office de

frontière entre les communes de Saint-Saphorin et de Chexbres.

L'habitation du

recourant contient trois appartements occupés l'un par lui-même et son épouse,

le deuxième par sa mère et le dernier par un de ses fils. La partie rurale de

l'exploitation est constituée d'une grande construction, ancienne étable

entièrement transformée en boxes à chevaux, ainsi que d'un second bâtiment

volumineux où sont également logés chevaux et poneys.

De l'autre côté de la

route, en face de l'habitation et des bâtiments agricoles, sur la parcelle no

1255 de la Commune de Chexbres, un ancien verger, ainsi qu'un ancien jardin

potager non clôturé et transformé en jachère florale subsistent à côté d'un

jardin potager clôturé depuis 1944 par un mur et trois murettes. Les parcelles

nos 541 de la commune de Saint-Saphorin et 1255 de la commune de Chexbres sont

situées en zone agricole.

B. Olivier Cossy exploite

son domaine en association avec un de ses fils, qui s'occupe de sa propre

exploitation agricole.

Le recourant a partagé

ses activités comme suit : D'une part, l'élevage et les cultures, qui

représentent 25% du revenu du recourant. D'autre part, la pension pour chevaux

et les travaux pour tiers, qui représentent respectivement 50% et 25% du revenu

du recourant. Afin de ménager le plus d'espace possible pour l'élevage et

l'hébergement de chevaux au "Mont de Plan", le recourant a placé ses

autres bêtes d'élevage chez son fils. Pour des raisons de rentabilité, il a

renoncé, il y a peu, à la vente directe de sa production.

C. Le recourant, après

avoir renoncé à ériger un pavillon de 30 m² sur la parcelle no 1255 de la

Commune de Chexbres, destiné à l'accueil de groupes de visiteurs, a construit,

sans mise à l'enquête préalable, un parking stabilisé, un étang, une pergola et

un cabanon de jardin. Ces constructions sont situées en face de l'habitation et

des bâtiments agricoles, de l'autre côté de la route qui passe devant

l'exploitation. Le parking est en dur, l'étang est niché au milieu d'un petit

bosquet, la pergola est constituée de simples poutres recouvertes de plantes

grimpantes. Le cabanon est une construction préfabriquée en bois, érigée sur

une dalle en béton d'une surface de 8 m² environ; elle est essentiellement

destinée à abriter du mobilier de jardin.

Mis en demeure par la

Commune de Chexbres de présenter une demande de permis de construire pour les

travaux effectués, le recourant s'est exécuté, en ajoutant à sa demande de

permis de construire pour les constructions existantes une demande de permis de

construire pour une deuxième pergola et de nouveaux espaces de stationnement

sur prairie. La seconde pergola était prévue comme pendant à celle existante,

de l'autre côté du cabanon. Quant aux places de stationnement sur prairie,

elles étaient prévues dans le prolongement des installations existantes, le long

de la route.

La mise à l'enquête

publique a eu lieu du 21 novembre au 10 décembre 1997 et n'a suscité aucune

opposition.

D. Par décision du 23

décembre 1997, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) a

délivré l'autorisation spéciale prévue par l'art. 24 al. 1 LAT, en vue du

maintien du parking stabilisé, de la pergola et de l'étang déjà construits, le

SAT estimant que ces constructions existantes étaient justifiées par l'activité

accessoire de l'exploitation agricole, à savoir l'accueil de visiteurs en

raison de la pension pour chevaux et de la vente directe.

Dans la même décision

du 23 décembre 1997, le SAT a toutefois refusé d'accorder l'autorisation

spéciale concernant la deuxième pergola, les espaces de stationnement sur

prairie et le cabanon existant, dont il a ordonné l'enlèvement, estimant que

ces aménagements ne se justifiaient pas au regard de l'art. 24 LAT, les besoins

liés à l'activité accessoire étant suffisamment pris en compte par

l'autorisation délivrée pour l'étang, la pergola et le parking stabilisé

existants.

En date du 14 janvier

1998, la Municipalité de Chexbres a délivré un permis de construire pour

l'étang, la pergola et les places de parc existants. La municipalité a

également informé le recourant que le SAT avait refusé l'autorisation spéciale

pour la deuxième pergola, les espaces de stationnement sur prairie et pour le

cabanon, et lui a imparti un délai au 31 mars 1998 pour procéder à l'enlèvement

de ce dernier.

E. C'est contre les

décisions du SAT du 23 décembre 1997 et de la Municipalité de Chexbres du 14

janvier 1998 qu'est dirigé le présent recours, déposé le 28 janvier 1998.

Le 4 mars 1998, la

Municipalité de Chexbres a présenté ses observations sous forme d'un résumé

chronologique des faits allant du 26 février 1997 au 28 janvier 1998, sans

prendre formellement de conclusions. Le SAT s'est déterminé en date du

5 mars 1998, en concluant au rejet du recours et en requérant la fixation d'un

nouveau délai au recourant pour démolir le cabanon existant.

Par décision du 11

mars 1998, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 21 mars 1998, le

recourant a exposé une nouvelle fois ses griefs par écrit.

Le tribunal a tenu

audience au lieu-dit "Mont de Plan" le 8 juillet 1999, en présence du

recourant, de deux de ses fils, à savoir MM. Philippe et David Cossy, de

M. Zürcher, adjoint du SAT, et de M. B. Bovy, syndic de Chexbres, qui tous ont

été entendus. A cette occasion le recourant a expressément déclaré avoir

renoncé à ériger une seconde pergola, ainsi qu'à réaliser un parking

supplémentaire, si bien que ne demeurait litigieux que le cabanon pour lequel

le SAT refuse l'autorisation spéciale et dont il requiert l'enlèvement. La

Municipalité de Chexbres, par son syndic, a déclaré ne pas s'opposer au

maintien du cabanon.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que besoin.

Considérants

1.

Le recourant ayant

expressément déclaré lors de l'audience du 8 juillet 1999 qu'il avait renoncé à

ériger une seconde pergola et à réaliser des places de parc supplémentaires, le

tribunal constate et prend acte, à titre préliminaire, qu'il a retiré ses

conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation spéciale du SAT, ainsi que

d'un permis de construire pour ces deux objets. En conséquence, le tribunal n'a

plus à se prononcer qu'à propos d'une seule construction encore litigieuse, à

savoir le cabanon. La démolition de celui-ci étant subordonnée au refus

d'octroi de l'autorisation spéciale et du permis de construire, il convient de

se pencher, au préalable, sur la question des autorisations et de déterminer le

bien-fondé ou non du recours sur ce point.

2.

Selon l'art. 22 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si

la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.

2.

lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le

droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT

dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (art. 24 al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (lit. b). Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1

LAT sont cumulatives.

Lorsqu'une

construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si

elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier

d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si

tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être

autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib

316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports est compétent pour délivrer l'autorisation

spéciale requise (art. 81 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 [LATC]).

En zone agricole selon

l'art. 16 LAT, les bâtiments sont conformes à l'affectation de la zone

lorsqu'au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en

rapport directs avec l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent

indispensables à une utilisation des terrains dépendant du sol. Pour les

exploitations agricoles, la notion de conformité à la zone au sens de l'art. 16

al. 1er LAT se confond essentiellement avec celle de l'implantation imposée par

la destination de l'ouvrage au sens de l'art. 24 al. 1er LAT. Dans une zone

agricole au sens de l'art. 16 LAT, ne sont conformes que les bâtiments qui par

leur ordonnancement effectif sont nécessaires à une exploitation du sol

approprié à l'endroit projeté et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 162 consid. 3a

et les arrêts cités). Ne sont en particulier admises en zone agricole que les

habitations conformes, conçues en vue d'une exploitation judicieuse du sol,

indispensables à l'endroit où elles sont projetées et non surdimensionnées. Le

droit d'habiter hors des zones à bâtir est ainsi réservé à un cercle

relativement étroit de personnes. Il s'agit de celles qui, en tant

qu'exploitantes ou auxiliaires, sont en relation directes avec la production

agricole, comme de leurs familles, ainsi que de celles de la génération qui

s'est retirée après avoir consacré sa vie à l'agriculture (cf. ATF 121 II 310

consid. 3b).

3.

A l'audience du 8

juillet 1999, le représentant du SAT a fait valoir que le recourant disposait,

pour les objets remisés dans le cabanon, d'assez de possibilités de rangement

dans les volumineux bâtiments qui flanquent sa ferme et que l'inconvénient de

traverser la route en transportant ces objets était minime au regard des

intérêts protégés par la LAT. Pour sa part le recourant admet que, si les

aménagements réalisés sur sa parcelle no 1255 sont utiles à son activité liée à

la garde de chevaux en pension, parce que facilitant l'accueil des visiteurs,

ils profitent surtout au délassement des trois familles vivant sur

l'exploitation. La parcelle no 1255 représenterait le seul emplacement adéquat

à proximité de la ferme permettant aux familles ou aux visiteurs de se tenir en

plein air. Le recourant en veut pour preuve que les deux jardins potagers sont

implantés de longue date sur cette parcelle, qui bénéficie de la meilleure

orientation par rapport à la configuration du terrain et à l'ensoleillement. De

part son activité, le recourant et sa famille ne peuvent s'octroyer de vacances

en été. Dans ces circonstances, il trouve légitime de vouloir, pendant ses

moments de loisirs, se tenir en plein air dans un lieu adéquat avec sa famille.

Le tribunal constate

que le cabanon de jardin litigieux n'est pas un ouvrage nécessaire aux besoins

de l'exploitation agricole principale du recourant et que sa construction ne

saurait, de ce point de vue, être autorisée en application de l'art. 22 al. 2

LAT. Ce cabanon sert en effet d'abri pour le rangement d'outils et de meubles

de jardin. Il est en revanche étroitement lié à l'habitation du recourant et de

sa famille, dont il n'est pas douteux qu'elle soit elle-même conforme à

l'affectation de la zone agricole, compte tenu de la taille du domaine, du

nombre de personnes qui y sont occupées et de son éloignement des zones

d'habitation. Le tribunal a pu se convaincre sur place que l'endroit où le

recourant a installé sa pergola, l'étang et le cabanon constitue un espace de

délassement, un lieu de détente naturels eu égard à la configuration des

parcelles et à l'implantation des constructions, notamment l'implantation de

l'habitation principale. La partie aménagée de la parcelle 1255 constitue

effectivement une sorte d'aire jardinée dans le prolongement naturel de

l'habitation. Vu sous cet angle, le tribunal admet que le recourant puisse procéder

à un minimum d'aménagements de cet espace-jardin destiné au délassement. Il

admet également que le cabanon, qui fait office de petit abri et de coin de

rangement protégé, fasse partie de ces aménagements minimum, en tant que

modeste dépendance de l'habitation principale. Il peut ainsi être considéré

comme conforme à l'affectation de la zone et sa construction autorisée en

application l'art. 22 al. 2 LAT.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties

qui succombent. En règle générale la partie qui retire son recours est censée

succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait

lieu de se prononcer sur les mérites du recours. Dans la mesure où il a renoncé

à une partie de ses conclusions, le recourant doit ainsi être considéré comme

partiellement débouté. Il obtient en revanche gain de cause s'agissant du point

sur lequel il a maintenu son recours. Un émolument réduit sera ainsi mis à sa

charge. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, aucune des parties

n'ayant recouru aux services d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Il est pris

acte du retrait du recours contre le refus d'autoriser la construction d'une

deuxième pergola et l'aménagement d'une aire de stationnement sur prairie.

II. Le recours

contre le refus d'autoriser la construction d'un cabanon de jardin et l'ordre

d'enlever cet ouvrage est admis.

III. La décision

du Service de l'aménagement du territoire du 23 décembre 1997 et la décision de

la Municipalité de Chexbres du 14 janvier 1998 sont réformées en ce sens que le

cabanon érigé sur la parcelle 1255 est autorisé et l'ordre de l'enlever est

annulé. Elles sont maintenues pour le surplus.

IV. Un émolument de

750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant, Olivier

Cossy.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 8 octobre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)