AC.1998.0019
TA - AC.1998.0019 - 1999-10-08 - COSSY Olivier c/SAT/Chexb
8 octobre 1999Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 08.10.1999
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COSSY Olivier c/SAT/Chexb
CABANE
LAT-16
LAT-22-2-a
LAT-24-1 (01.01.1980)
Résumé contenant:
Un agriculteur est autorisé à construire un cabanon de jardin en application de l'art. 22 LAT, si ce dernier est étroitement lié à l'habitation principale, elle-même conforme à l'affectation de la zone agricole.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 octobre 1999
sur le recours interjeté le 28 janvier 1998
par Olivier COSSY, Mont de Plan, 1065 Chexbres,
contre
les décisions du Service de l'aménagement
du territoire du 23 décembre 1997 et de la Municipalité de Chexbres
du 14 janvier 1998 (enlèvement d'un cabanon de jardin, construction d'une
pergola et d'espaces de stationnement sur prairie)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. R. Morandi et M. A. Thélin, assesseurs. Greffière: Mme
N.-Ch. Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, Olivier
Cossy, est propriétaire d'un domaine agricole dont les terres sont réparties
sur quatre communes, à savoir Saint-Saphorin, Chexbres, Puidoux et Chardonne.
L'habitation principale et les bâtiments d'exploitation sont sis sur la Commune
de Saint-Saphorin, au lieu-dit "Mont de Plan" (parcelle no 541). Une
route secondaire passe devant la ferme, route qui fait également office de
frontière entre les communes de Saint-Saphorin et de Chexbres.
L'habitation du
recourant contient trois appartements occupés l'un par lui-même et son épouse,
le deuxième par sa mère et le dernier par un de ses fils. La partie rurale de
l'exploitation est constituée d'une grande construction, ancienne étable
entièrement transformée en boxes à chevaux, ainsi que d'un second bâtiment
volumineux où sont également logés chevaux et poneys.
De l'autre côté de la
route, en face de l'habitation et des bâtiments agricoles, sur la parcelle no
1255 de la Commune de Chexbres, un ancien verger, ainsi qu'un ancien jardin
potager non clôturé et transformé en jachère florale subsistent à côté d'un
jardin potager clôturé depuis 1944 par un mur et trois murettes. Les parcelles
nos 541 de la commune de Saint-Saphorin et 1255 de la commune de Chexbres sont
situées en zone agricole.
B. Olivier Cossy exploite
son domaine en association avec un de ses fils, qui s'occupe de sa propre
exploitation agricole.
Le recourant a partagé
ses activités comme suit : D'une part, l'élevage et les cultures, qui
représentent 25% du revenu du recourant. D'autre part, la pension pour chevaux
et les travaux pour tiers, qui représentent respectivement 50% et 25% du revenu
du recourant. Afin de ménager le plus d'espace possible pour l'élevage et
l'hébergement de chevaux au "Mont de Plan", le recourant a placé ses
autres bêtes d'élevage chez son fils. Pour des raisons de rentabilité, il a
renoncé, il y a peu, à la vente directe de sa production.
C. Le recourant, après
avoir renoncé à ériger un pavillon de 30 m² sur la parcelle no 1255 de la
Commune de Chexbres, destiné à l'accueil de groupes de visiteurs, a construit,
sans mise à l'enquête préalable, un parking stabilisé, un étang, une pergola et
un cabanon de jardin. Ces constructions sont situées en face de l'habitation et
des bâtiments agricoles, de l'autre côté de la route qui passe devant
l'exploitation. Le parking est en dur, l'étang est niché au milieu d'un petit
bosquet, la pergola est constituée de simples poutres recouvertes de plantes
grimpantes. Le cabanon est une construction préfabriquée en bois, érigée sur
une dalle en béton d'une surface de 8 m² environ; elle est essentiellement
destinée à abriter du mobilier de jardin.
Mis en demeure par la
Commune de Chexbres de présenter une demande de permis de construire pour les
travaux effectués, le recourant s'est exécuté, en ajoutant à sa demande de
permis de construire pour les constructions existantes une demande de permis de
construire pour une deuxième pergola et de nouveaux espaces de stationnement
sur prairie. La seconde pergola était prévue comme pendant à celle existante,
de l'autre côté du cabanon. Quant aux places de stationnement sur prairie,
elles étaient prévues dans le prolongement des installations existantes, le long
de la route.
La mise à l'enquête
publique a eu lieu du 21 novembre au 10 décembre 1997 et n'a suscité aucune
opposition.
D. Par décision du 23
décembre 1997, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) a
délivré l'autorisation spéciale prévue par l'art. 24 al. 1 LAT, en vue du
maintien du parking stabilisé, de la pergola et de l'étang déjà construits, le
SAT estimant que ces constructions existantes étaient justifiées par l'activité
accessoire de l'exploitation agricole, à savoir l'accueil de visiteurs en
raison de la pension pour chevaux et de la vente directe.
Dans la même décision
du 23 décembre 1997, le SAT a toutefois refusé d'accorder l'autorisation
spéciale concernant la deuxième pergola, les espaces de stationnement sur
prairie et le cabanon existant, dont il a ordonné l'enlèvement, estimant que
ces aménagements ne se justifiaient pas au regard de l'art. 24 LAT, les besoins
liés à l'activité accessoire étant suffisamment pris en compte par
l'autorisation délivrée pour l'étang, la pergola et le parking stabilisé
existants.
En date du 14 janvier
1998, la Municipalité de Chexbres a délivré un permis de construire pour
l'étang, la pergola et les places de parc existants. La municipalité a
également informé le recourant que le SAT avait refusé l'autorisation spéciale
pour la deuxième pergola, les espaces de stationnement sur prairie et pour le
cabanon, et lui a imparti un délai au 31 mars 1998 pour procéder à l'enlèvement
de ce dernier.
E. C'est contre les
décisions du SAT du 23 décembre 1997 et de la Municipalité de Chexbres du 14
janvier 1998 qu'est dirigé le présent recours, déposé le 28 janvier 1998.
Le 4 mars 1998, la
Municipalité de Chexbres a présenté ses observations sous forme d'un résumé
chronologique des faits allant du 26 février 1997 au 28 janvier 1998, sans
prendre formellement de conclusions. Le SAT s'est déterminé en date du
5 mars 1998, en concluant au rejet du recours et en requérant la fixation d'un
nouveau délai au recourant pour démolir le cabanon existant.
Par décision du 11
mars 1998, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 21 mars 1998, le
recourant a exposé une nouvelle fois ses griefs par écrit.
Le tribunal a tenu
audience au lieu-dit "Mont de Plan" le 8 juillet 1999, en présence du
recourant, de deux de ses fils, à savoir MM. Philippe et David Cossy, de
M. Zürcher, adjoint du SAT, et de M. B. Bovy, syndic de Chexbres, qui tous ont
été entendus. A cette occasion le recourant a expressément déclaré avoir
renoncé à ériger une seconde pergola, ainsi qu'à réaliser un parking
supplémentaire, si bien que ne demeurait litigieux que le cabanon pour lequel
le SAT refuse l'autorisation spéciale et dont il requiert l'enlèvement. La
Municipalité de Chexbres, par son syndic, a déclaré ne pas s'opposer au
maintien du cabanon.
Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que besoin.
Considérants
1.
Le recourant ayant
expressément déclaré lors de l'audience du 8 juillet 1999 qu'il avait renoncé à
ériger une seconde pergola et à réaliser des places de parc supplémentaires, le
tribunal constate et prend acte, à titre préliminaire, qu'il a retiré ses
conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation spéciale du SAT, ainsi que
d'un permis de construire pour ces deux objets. En conséquence, le tribunal n'a
plus à se prononcer qu'à propos d'une seule construction encore litigieuse, à
savoir le cabanon. La démolition de celui-ci étant subordonnée au refus
d'octroi de l'autorisation spéciale et du permis de construire, il convient de
se pencher, au préalable, sur la question des autorisations et de déterminer le
bien-fondé ou non du recours sur ce point.
2.
Selon l'art. 22 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si
la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.
2.
lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le
droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT
dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces
constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (art. 24 al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (lit. b). Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1
LAT sont cumulatives.
Lorsqu'une
construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si
elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier
d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si
tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être
autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib
316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports est compétent pour délivrer l'autorisation
spéciale requise (art. 81 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 [LATC]).
En zone agricole selon
l'art. 16 LAT, les bâtiments sont conformes à l'affectation de la zone
lorsqu'au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en
rapport directs avec l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent
indispensables à une utilisation des terrains dépendant du sol. Pour les
exploitations agricoles, la notion de conformité à la zone au sens de l'art. 16
al. 1er LAT se confond essentiellement avec celle de l'implantation imposée par
la destination de l'ouvrage au sens de l'art. 24 al. 1er LAT. Dans une zone
agricole au sens de l'art. 16 LAT, ne sont conformes que les bâtiments qui par
leur ordonnancement effectif sont nécessaires à une exploitation du sol
approprié à l'endroit projeté et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 162 consid. 3a
et les arrêts cités). Ne sont en particulier admises en zone agricole que les
habitations conformes, conçues en vue d'une exploitation judicieuse du sol,
indispensables à l'endroit où elles sont projetées et non surdimensionnées. Le
droit d'habiter hors des zones à bâtir est ainsi réservé à un cercle
relativement étroit de personnes. Il s'agit de celles qui, en tant
qu'exploitantes ou auxiliaires, sont en relation directes avec la production
agricole, comme de leurs familles, ainsi que de celles de la génération qui
s'est retirée après avoir consacré sa vie à l'agriculture (cf. ATF 121 II 310
consid. 3b).
3.
A l'audience du 8
juillet 1999, le représentant du SAT a fait valoir que le recourant disposait,
pour les objets remisés dans le cabanon, d'assez de possibilités de rangement
dans les volumineux bâtiments qui flanquent sa ferme et que l'inconvénient de
traverser la route en transportant ces objets était minime au regard des
intérêts protégés par la LAT. Pour sa part le recourant admet que, si les
aménagements réalisés sur sa parcelle no 1255 sont utiles à son activité liée à
la garde de chevaux en pension, parce que facilitant l'accueil des visiteurs,
ils profitent surtout au délassement des trois familles vivant sur
l'exploitation. La parcelle no 1255 représenterait le seul emplacement adéquat
à proximité de la ferme permettant aux familles ou aux visiteurs de se tenir en
plein air. Le recourant en veut pour preuve que les deux jardins potagers sont
implantés de longue date sur cette parcelle, qui bénéficie de la meilleure
orientation par rapport à la configuration du terrain et à l'ensoleillement. De
part son activité, le recourant et sa famille ne peuvent s'octroyer de vacances
en été. Dans ces circonstances, il trouve légitime de vouloir, pendant ses
moments de loisirs, se tenir en plein air dans un lieu adéquat avec sa famille.
Le tribunal constate
que le cabanon de jardin litigieux n'est pas un ouvrage nécessaire aux besoins
de l'exploitation agricole principale du recourant et que sa construction ne
saurait, de ce point de vue, être autorisée en application de l'art. 22 al. 2
LAT. Ce cabanon sert en effet d'abri pour le rangement d'outils et de meubles
de jardin. Il est en revanche étroitement lié à l'habitation du recourant et de
sa famille, dont il n'est pas douteux qu'elle soit elle-même conforme à
l'affectation de la zone agricole, compte tenu de la taille du domaine, du
nombre de personnes qui y sont occupées et de son éloignement des zones
d'habitation. Le tribunal a pu se convaincre sur place que l'endroit où le
recourant a installé sa pergola, l'étang et le cabanon constitue un espace de
délassement, un lieu de détente naturels eu égard à la configuration des
parcelles et à l'implantation des constructions, notamment l'implantation de
l'habitation principale. La partie aménagée de la parcelle 1255 constitue
effectivement une sorte d'aire jardinée dans le prolongement naturel de
l'habitation. Vu sous cet angle, le tribunal admet que le recourant puisse procéder
à un minimum d'aménagements de cet espace-jardin destiné au délassement. Il
admet également que le cabanon, qui fait office de petit abri et de coin de
rangement protégé, fasse partie de ces aménagements minimum, en tant que
modeste dépendance de l'habitation principale. Il peut ainsi être considéré
comme conforme à l'affectation de la zone et sa construction autorisée en
application l'art. 22 al. 2 LAT.
4.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties
qui succombent. En règle générale la partie qui retire son recours est censée
succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait
lieu de se prononcer sur les mérites du recours. Dans la mesure où il a renoncé
à une partie de ses conclusions, le recourant doit ainsi être considéré comme
partiellement débouté. Il obtient en revanche gain de cause s'agissant du point
sur lequel il a maintenu son recours. Un émolument réduit sera ainsi mis à sa
charge. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, aucune des parties
n'ayant recouru aux services d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Il est pris
acte du retrait du recours contre le refus d'autoriser la construction d'une
deuxième pergola et l'aménagement d'une aire de stationnement sur prairie.
II. Le recours
contre le refus d'autoriser la construction d'un cabanon de jardin et l'ordre
d'enlever cet ouvrage est admis.
III. La décision
du Service de l'aménagement du territoire du 23 décembre 1997 et la décision de
la Municipalité de Chexbres du 14 janvier 1998 sont réformées en ce sens que le
cabanon érigé sur la parcelle 1255 est autorisé et l'ordre de l'enlever est
annulé. Elles sont maintenues pour le surplus.
IV. Un émolument de
750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant, Olivier
Cossy.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 8 octobre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)