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Décision

AC.1998.0021

TA - AC.1998.0021 - 1998-10-12 - OGI Christian c/SEVEN/Bellerive

12 octobre 1998Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Une pétition, munie de

plus de 30 signatures des habitants du hameau de Cotterd a été adressée au mois

de juin 1997 à la Municipalité de Bellerive pour demander le retrait du permis

d'exploiter la porcherie. La pétition est formulée comme suit :

"Vu la désaffection de la fromagerie il y

a peu d'années et le changement de propriétaire du bâtiment de l'ancienne

laiterie/fromagerie il y a quelques semaines, les signataires vous prient de

faire le nécessaire pour que le permis d'y exploiter une porcherie soit retiré.

Les immissions émanant de la porcherie ne sont

plus acceptables, vu qu'il n'y a plus de lien entre la porcherie et la

fromagerie et que le bâtiment se trouve au centre de Cotterd, où il n'y a plus

d'exploitation agricole proche."

La municipalité a

transmis la pétition à la Préfecture du district d'Avenches qui l'a elle-même

remise au Service de l'environnement et de l'énergie, lequel a procédé à une

visite des lieux en présence des parties concernées le 2 juillet 1997.

B. Le Service de

l'environnement et de l'énergie a ensuite demandé le 7 juillet 1997 à Christian

Ogi, qui exploite la porcherie depuis plus de 30 ans, de proposer un plan

d'assainissement dans les termes suivants :

"En date du 2 juillet 1997, nous avons

procédé à une inspection de votre porcherie sise en bordure du village de

Cotterd (Commune de Bellerive). Cette inspection a eu lieu en compagnie d'une

délégation municipale dans le but de déterminer quelle suite allait être donnée

à la pétition concernant des nuisances olfactives, qui émane d'une majorité des

habitants du village.

Selon vos indications, la porcherie peut

contenir un maximum de 250 porcs à l'engrais (25-110kg). Vous avez affirmé n'en

détenir en général qu'environ 130 dans les divers boxes. Nous relevons que la

porcherie est bien tenue et que les animaux sont propres, ce qui est le signe

de bonne hygiène. La ventilation est appropriée et l'air est bien évacué en

toiture. Les cheminées ne respectent cependant pas tous les critères des

recommandations fédérales en la matière. Elles ne dépassent pas le faîte du

toit.

Bases légales

Pour apprécier la gêne olfactive il s'agit

d'évoquer en premier lieu les bases légales en vigueur et leur manière de les

appliquer

Loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE)

Article 16, ch. 3

Avant d'ordonner d'importantes mesures

d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de

proposer un plan d'assainissement.

Ordonnance fédérale sur la protection de l'air

(OPair) du 16 décembre 1985 (état le 1er janvier 1992).

Article 2, chiffre 5, lettre b.

Sont considérées comme excessives les

immissions qui dépassent une ou plusieurs valeurs limites figurant à l'annexe

7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont

considérées comme excessives lorsque:

b. Sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement

une importante partie de la population;

Recommandations de la station fédérale de

recherche d'économie d'entreprise et de génie rural (8355 Tänikon / Rapport FAT

no 476 de 1995).

Ces recommandations doivent obligatoirement

être prises en considération lors de nouvelles constructions et servent

d'autres part à apprécier une situation en cas de conflit avec le voisinage. Le

chiffre 3, Evaluation des immissions d'odeurs (page 6) décrit en particulier la

manière d'apprécier le problème que nous avons choisie. Cette appréciation se

base sur la distance minimale déterminée selon les critères qui figurent

également dans ces recommandations.

Distance minimales

Nous avons déterminé 2 distances minimales.

1) La première est le résultat du calcul avec

130 porcs à l'engrais et donne 187 mètres mesurés à partir des cheminées

d'évacuation de l'air vicié.

2) La seconde est le résultat du calcul avec

250 porcs à l'engrais et donne 140 mètres.

Ces distances ont été reportées sur un extrait

de la carte au 12'500ème, à partir du centre de gravité de la porcherie (voir

annexe). On voit ainsi qu'il importe relativement peu de savoir laquelle des

deux distances devrait être considérée, car les deux cercles enveloppent le

village. Toutefois, pour une appréciation irréfutable, il y aurait lieu de

tenir compte de celle qui correspond au nombre maximum d'animaux autorisés

selon les normes de l'élevage dans cette porcherie.

Appréciation de la situation existante

Selon les recommandations de la FAT, tous les

habitants situés à l'intérieur du cercle défini par la distance minimale

peuvent être considérés comme incommodés. Les habitants situés dans la surface

déterminée par la moitié de la distance minimale sont à considérer comme

subissant des immissions excessives. Plus de la moitié des habitations du

village sont ainsi soumises à des immissions excessives selon l'OPair. La

pétition doit donc être considérée comme une plainte collective contre une

situation qui doit être assainie à court terme selon les critères des articles

8 et 10 OPair (voir annexes).

Assainissement

Sur la base de l'art. 16 LPE, nous devons

formellement vous demander nous présenter un plan d'assainissement. Par ce terme,

il faut comprendre les mesures que vous envisagez de prendre pour supprimer les

immissions excessives, soit les émissions d'odeurs de votre porcherie. Lors de

la discussion nous vous avons expliqué quelles mesures étaient envisageables.

Il apparaît clairement que des mesures techniques en vue de diminuer les

émissions, soit la mise en place de filtres biologiques, ne peuvent guère être

envisagées vu la proximité des habitations. Vous nous avez laissé entendre que

vous pourriez arrêter l'exploitation de la porcherie dans un délai raisonnable,

vous permettant de terminer l'amortissement des installations. Cette solution

est évidemment la meilleure, puisque toutes les nuisances liées à votre

porcherie disparaîtraient d'un seul coup (odeurs, bruit, purinage, transports,

etc.). Nous avons expliqué l'étroitesse de notre marge de manoeuvre et la

nécessité de trouver un délai d'assainissement qui puisse être d'une part

suffisant pour vous et d'autre part accepté par les voisins.

Nous vous demandons de ce fait de prendre acte

de la présente, de nous confirmer votre accord sur la démarche et de nous

fournir d'ici au 15 août 1997 votre plan d'assainissement. Il faut que votre

plan mentionne le délai d'assainissement que vous souhaitez voir figurer dans

la notification d'assainissement qui vous parviendra par la suite. Si ce délai

correspond à l'objectif dans le cadre de la marge évoquée, nous pourrons le

reprendre tel quel. En cas de désaccord, la procédure formelle devra être

reprise".

C. L'exploitant n'a pas

soumis au Service de l'environnement et de l'énergie une proposition

d'assainissement dans le délai accordé à cet effet; un ordre d'assainissement

au 30 juin 1998 a été notifié le 14 janvier 1998. Cette correspondance précise

que l'assainissement doit comprendre la suppression des nuisances, soit par la

mise en place d'un système de ventilation et de traitement des odeurs, soit par

la fermeture de l'exploitation.

D. Christian Ogi a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 30 janvier

1998. A l'appui de son recours, il expose qu'il a investi entre 1984 et 1988,

plus de 250'000 fr. pour les travaux d'assainissement qui lui avaient été

demandés à l'époque et que ces investissement n'étaient pas encore amortis. Il

précise en outre que sa seule source de revenu pour amortir ses engagements

financiers était l'engraissement des porcs.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie ainsi que la municipalité se sont déterminés

sur le recours. Une audience sur place, fixée initialement le 30 mars 1998, a

été reportée au 18 mai 1998. Au cours de l'audience, Christian Ogi a produit au

tribunal la lettre suivante :

"1. Il n'y a pas de revirement d'attitude

de ma part : devant deux municipaux comme témoins, nous avions discuté de 2

1/2ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1999, pour terminer l'exploitation de la

porcherie afin que je puisse finir d'amortir mes investissements et me

rapprocher de l'âge de l'AVS.

2. Le bâtiment de la laiterie est la propriété

de ma fille. Elle l'a acheté directement à la société de laiterie !

Moi-même je n'y ai été que locataire en tant que maître-fromager de 1968 à

1996. J'ai transformé la porcherie à mes frais (environ 270'000 fr). entre 1985

et 1987, avec l'accord de la société de laiterie, en ce qui concerne l'assainissement,

le logement, la ventilation et le stockage du purin.

3. Ne compter que 3 mois pour l'engraissement

d'un porc de 10 à 100 kg (ce qui représente 900g. par jour), c'est du

gaspillage de fourrage hautement énergétique, et en plus c'est beaucoup trop coûteux

! Moi, je nourris mes porcs avec des sous-produits (:légumes, pain, déchets de

laiterie), auxquels j'ajoute un fourrage complémentaire "Protector",

enrichi d'enzymes Phytase; ce qui fait que l'engraissement dure plus longtemps

(:5 mois), mais cela réduit sensiblement les odeurs.

4. La fermeture au 20.06.98 serait pour moi

fortement ruineuse.

5. La loi sur la protection de l'environnement

prévoit la possibilité d'éviter des cas sociaux (article 17, alinéa 1).

6. Il s'agit ici d'un cas social, vu mon impossibilité

de trouver une autre source de gain et l'absence d'un 2ème pilier.

7. Tous ces points ont été discutés lors de la

visite de Monsieur Schwab en été 1997. Je n'ai pas compris que c'était moi qui

devait faire le rapport de ces discussions."

Considérants

1.

a) L'art. 16 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) prévoit

que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et

aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de

l'environnement seront assainies (al. 1). Avant d'ordonner d'importantes

mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de

l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). L'art. 17 LPE

permet aux autorités d'accorder des allégements lorsque l'assainissement ne

répond pas au principe de proportionnalité; néanmoins, les valeurs limites

d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ne peuvent être

dépassées.

b) L'ordonnance sur la

protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair) ne définit toutefois pas de

valeur limite d'immission pour les odeurs. Elle prévoit seulement des mesures

préventives pour la limitation des émissions dans son annexe 2 (art. 3 al. 2

lettre a OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 à l'OPair fixe des distances

minimales à respecter lors de la construction d'installations d'élevage en se

référant aux recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie

d'entreprise et génie rural de Tänikon. Selon l'art. 7 OPair, les dispositions

sur la limitation préventive des immissions sont également applicables aux

installations existantes. L'autorité cantonale doit veiller à ce que les

installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences

de l'OPair soient assainies. L'art. 10 OPair réglemente les délais

d'assainissement de la manière suivante :

al. 1 : Le délai ordinaire d'assainissement est

de 5 ans.

al. 2 : Des délais plus courts, mais d'au moins

30.

jours, sont fixés lorsque :

a) l'assainissement peut être exécuté sans investissement important;

b) les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la

limitation préventives des émissions;

c) les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives.

al. 3 : Des délais plus longs, de 10 ans ou

plus sont fixés lorsque :

a) les émissions sont inférieures à une fois et demi la valeur fixée pour la

limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les

pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;

b) il n'est pas satisfait à la lettre a ou à la lettre c du deuxième alinéa.

Selon l'art. 11 OPair,

l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un

assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou

l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable

économiquement (al. 1). Au titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en

premier lieu des délais plus longs. Si les délais plus longs s'avèrent être

insuffisants, l'autorité accordera une limitation des immissions moins sévère.

c) Il ressort des

indications données par le Service de l'environnement et de l'énergie dans sa

lettre du 7 juillet 1997, que la distance à respecter par l'installation

s'élèverait à 185 m. pour 130 porcs. Cette appréciations n'est pas contestée

par le recourant et elle résulte des calculs détaillés produits avec le dossier

de l'autorité intimée. L'installation existante n'est ainsi pas conforme à

l'art. 7 OPair, qui rend applicable ces distances aux installations existantes;

la porcherie du recourant est donc bien soumise à l'obligation d'assainir au

sens de l'art. 16 LPE.

d) Seul le délai

d'assainissement est contesté par le recourant. A cet égard, il faut relever

que les premières plaintes émanant des habitants du hameau de Cotterd se sont

exprimées au plus tôt le printemps 1997 soit plus de dix ans après l'entrée en

vigueur de l'OPair le 1er mars 1986 et plus de 30 ans après le début de

l'exploitation par le recourant. S'il y a donc lieu de présumer que les

immissions d'odeurs provenant de la porcherie sont excessives, l'urgence d'un

assainissement n'est pas établie. Par ailleurs, l'autorité intimée ne conteste

pas les arguments du recourant selon lesquels les investissements qu'il a fait

entre 1984 et 1988 ne seraient pas encore amortis. Compte tenu de ces

circonstances, le tribunal estime raisonnable d'autoriser le recourant à

réaliser encore trois séries d'engraissement de porcs de 20 à 100 kg et de

fixer un dernier délai pour la fermeture de la porcherie au 31 décembre 1999 (art.

11.

al. 1 OPair).

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement et la

décision attaquée réformée en ce sens que le délai d'assainissement est reporté

au 31 décembre 1999. Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de laisser

les frais à la charge de l'Etat. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service de l'environnement et de l'énergie du 14 janvier 1998 est réformée en

ce sens que le délai d'assainissement est reporté au 31 décembre 1999.

III. Il n'est pas

perçu de frais ni alloués de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 12 octobre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)