AC.1998.0027
TA - AC.1998.0027 - 1999-09-13 - ISLER Robert c/Jouxtens-Mézery
13 septembre 1999Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.1999
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ISLER Robert c/Jouxtens-Mézery
SIGNALISATION ROUTIÈRE
LATC-103
LATC-105
LATC-86-1
Résumé contenant:
Un miroir posé au débouché d'un chemin privé est une installation sujette à permis de construire. S'il n'est pas justifié par des motifs de sécurité routière, la municipalité peut en exiger l'enlèvement afin de préserver l'esthétique de la localité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 1999
sur le recours interjeté par Robert ISLER, domicilié
à Jouxtens-Mézery, représenté par Me Jacques H. Wanner, avocat à Lausanne,
contre
une décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 8 janvier 1998 (enlèvement d'un miroir au chemin de la
Rueyre).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Philippe Gasser, assesseurs.
Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Robert Isler est
propriétaire à Jouxtens-Mézery d'une villa où il habite avec sa famille
(parcelle no 403). Cette maison est reliée au chemin de la Rueyre par une
desserte privée débouchant pratiquement à angle droit sur ledit chemin.
En avril 1991 M. Isler
a sollicité l'autorisation de poser un miroir au débouché de cette desserte sur
la voie publique, la visibilité étant selon lui masquée par deux haies (v.
lettre du 17 avril 1991). La Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après la
municipalité) a refusé de donner suite à sa demande. Elle n'entendait pas créer
de précédent et considérait, d'autre part, qu'à l'intersection litigieuse
l'intéressé disposait d'une bonne visibilité sur sa gauche, les haies ne
présentant au surplus pas un réel danger (v. lettres du 25 avril et du 13 mai
1991).
B. M. Isler ayant néanmoins
posé un miroir sur le mur de la propriété faisant face au débouché litigieux,
la municipalité a invité le propriétaire concerné, M. Pascal Viola, à
l'enlever. Elle expliquait qu'elle refusait "systématiquement la pose
de tels miroirs sur le territoire communal, la sécurité des usagers pouvant
être assurée par d'autres moyens" (v. décision du 20 juin 1991).
Alléguant que le miroir ne se trouvait pas sur le territoire communal, mais sur
la propriété de M. Viola, M. Isler s'est pourvu contre cette décision à la
Commission cantonale de recours en matière de constructions. Son recours a été
transmis au Tribunal administratif. Dans son mémoire, il soutenait que la
décision attaquée était dépourvue de toute base légale et concluait à sa
réformation en ce sens que le miroir litigieux soit maintenu. La procédure a
été suspendue après l'audience pour permettre à la municipalité d'étudier et
d'ordonner les mesures utiles à améliorer la visibilité au débouché de la
desserte sur le chemin de la Rueyre (v. extrait du procès-verbal de la séance
du 26 février 1992 à Jouxtens-Mézery).
En juillet 1992 la
municipalité a informé M. Isler, qui avait remplacé le miroir précité par un
autre, qu'elle tolérait ce dernier "jusqu'à l'établissement de mesures
de modération du trafic" (v. lettre du 13 juillet 1992). Compte tenu
de ces faits, M. Isler a retiré son recours déposé le 5 juillet 1991 (v. lettre
du 31 août 1992). Le juge instructeur en a pris acte et a rayé la cause du rôle
(v. décision du 9 septembre 1992).
C. Le 8 janvier 1998 la
municipalité a informé l'avocat de M. Isler que "la mise en place de la
modération du trafic sur le territoire communal [était] terminée".
Considérant que "la protection [était] parfaitement efficace
avec la présence de gendarmes couchés de part et d'autre de la sortie de la
propriété de M. Robert Isler", elle priait ce dernier de bien vouloir
procéder à l'enlèvement du miroir.
Considérants
L'intéressé a alors
informé la municipalité qu'il n'envisageait pas de supprimer le miroir
litigieux dans la mesure où les ralentisseurs du trafic installés sur le chemin
de la Rueyre, en amont et en aval de la desserte de sa propriété,
n'amélioraient pas la visibilité. Selon lui, la municipalité ne pouvait pas
s'opposer à l'installation par des particuliers, en dehors du domaine public,
de dispositifs visant à améliorer la sécurité du trafic, lorsque ceux-ci n'ont
pas le caractère d'un travail de construction au sens de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions. Il interpellait enfin la
municipalité pour savoir si la lettre du 8 janvier 1998 constituait une
décision, auquel cas sa correspondance devait être considérée comme un recours
à adresser au Tribunal administratif (v. lettre du 26 janvier 1998).
La municipalité lui a
confirmé que sa lettre du 8 janvier 1998 était une décision, fondée sur "le
motif d'esthétique tendant à éviter au maximum la pose de nouveaux miroirs à
Jouxtens-Mézery" (v. lettre du 4 février 1998); elle a transmis le
courrier de l'intéressé au Tribunal administratif.
Dans sa réponse, la
municipalité s'est référée aux arguments développés dans la précédente
procédure. Elle estimait en outre que, par la mise en place de la modération du
trafic, la sécurité au débouché des propriétés privées sur les chemins
communaux avait été grandement améliorée et que l'installation de miroirs
n'était pas nécessaire.
A la demande du juge
instructeur, le recourant a produit un plan de situation au 1:1000 établi par
un ingénieur géomètre officiel, un agrandissement dudit plan au 1:100 et un
croquis au 1:50 du miroir litigieux, vu de face et de profil.
D. Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 25 novembre 1998, en présence du recourant,
de son conseil, Me Jacques H. Wanner, et de M. Luc Recordon, municipal. A cette
occasion il a pu constater qu'au débouché litigieux le chemin de la Rueyre
présentait une largeur d'environ sept mètres, dont trois comme trottoir
carrossable, du côté sud (où débouche l'accès à la propriété de M. Isler).
Séparé du chemin par des pavés, ce trottoir s'en distingue également par un
revêtement de couleur claire et un niveau légèrement plus élevé; il s'étend sur
un peu moins de cent mètres compris entre deux décrochements latéraux
(comprenant du gravier et une borne) situés quasiment à équidistance du
débouché litigieux. Le chemin de la Rueyre présente encore deux rehaussements
de 10 cm, l'un 41 mètres en amont, l'autre 57 mètres en aval du débouché
litigieux. Le représentant de la municipalité a expliqué que, de l'avis des
habitants du quartier, les véhicules circulaient moins vite depuis la pose de
modérateurs du trafic. Elle a déclaré ne tolérer sur son territoire que les
anciens miroirs, soit ceux mis en place depuis 20 ou 30 ans. Le recourant a pour
sa part fait valoir que le miroir litigieux était nécessaire pour voir arriver
les véhicules remontant le chemin de la Rueyre (d'ouest en est). Selon lui, bon
nombre d'automobilistes circulaient sur le trottoir carrossable en raison du
fait que le chemin de la Rueyre présente un léger virage et un dos d'âne peu
après le débouché litigieux.
Lors de la visite des
lieux, le miroir n'était pas fixé fermement sur son support métallique scellé
dans le mur; il n'offrait aucune visibilité, et le recourant a dû l'orienter
pour qu'il reflète correctement la partie aval du chemin de la Rueyre. M. Isler
a expliqué que le miroir avait bougé en raison des intempéries survenues une
dizaine de jours auparavant.
A l'issue des débats,
Dispositif
le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de
son arrêt.
1. Le recourant soutient
que la lettre de la municipalité du 8 janvier 1997 (recte 1998) ne constitue
pas formellement une décision en tant qu'elle lui a été adressée sous pli
simple, sans mentionner ni la voie ni le délai de recours. Ce point de vue est
erroné. Ni la notification sous pli recommandé ni l'indication des voie et
délai de recours ne constituent, en droit vaudois, une condition de validité
des décisions administratives. On admet certes que l'irrégularité que constitue
le défaut d'indication des voie et délai de recours ne doit pas causer de
préjudice au destinataire de la décision, si bien qu'un recours tardif sera
néanmoins jugé recevable à condition qu'il soit interjeté dans un délai
raisonnable dès la connaissance de l'acte (cf. RDAF 1997 p. 253). En
l'occurrence, toutefois, l'absence d'indication des moyens de droit n'a
entraîné pour le recourant aucun préjudice, puisqu'il a recouru au tribunal
dans le délai légal. Il ne peut par conséquent se prévaloir de l'irrégularité
de la notification.
2. Le recourant ne peut
pas davantage se prévaloir du fait que le miroir litigieux existe sur la
propriété de M. Viola depuis 7 ans et invoquer le principe de la
"Besitzstandsgarantie", selon lequel un administré peut attendre de
l'autorité qu'elle prenne en considération une situation qu'il a créée à ses
propres frais et sur le maintien de laquelle il avait de sérieuses raisons de
compter (v. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 398). La
municipalité n'a en effet jamais renoncé à l'idée de faire supprimer le miroir;
tout au plus l'a-t-elle toléré jusqu'à l'établissement de mesures de modération
du trafic, comme cela ressort de sa lettre du 13 juillet 1992 au conseil du
recourant. Dans ces circonstances, le recourant n'avait donc pas de raisons de
compter sur le maintien de la situation qu'il avait créée sans droit (alors
même qu'il avait déjà essuyé un premier refus).
3. Contrairement à ce que
prétend le recourant, le miroir installé sur le mur de la propriété de M. Viola
constitue un "travail de construction (...) modifiant de façon sensible
la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment", au même titre qu'une antenne parabolique individuelle (RDAF
1991 p. 83) ou un mât d'éclairage (RDAF 1973 p. 366). Il était dès lors soumis
à autorisation de construire en application de l'art. 103 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
4. La municipalité est en
droit de faire supprimer aux frais du propriétaire tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La
non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut
cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette
question doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont
celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure
si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216
ss; 104 Ib 303 consid. 5b).
Dans le cas
particulier la municipalité, se fondant sur les art. 86 al. 1 LATC (La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architecturel satisfaisant et s'intègrent à l'environnement) et 4 du
règlement communal sur l'aménagement et les constructions (La Municipalité
prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal),
justifie la décision attaquée par le fait qu'elle entend éviter la
prolifération de miroirs sur le territoire communal. Reste à examiner si cet
intérêt public, indéniable, est prépondérant par rapport à l'intérêt du
recourant à s'assurer une meilleure visibilité lorsqu'il débouche de la
desserte de sa propriété sur le chemin de la Rueyre.
Lors de l'audience sur
place, le tribunal a pu constater que l'orientation du miroir litigieux avait été
affectée par le vent et que le recourant n'avait jusqu'alors rien entrepris
pour la rétablir. Si, comme il le soutient, le miroir était effectivement
indispensable à M. Isler pour sortir en toute sécurité sur le chemin de la
Rueyre, on ne comprend pas pourquoi ce réglage n'avait pas été opéré plus tôt
et le miroir fixé solidement.
Le tribunal a aussi pu
observer qu'il était plus difficile de s'engager depuis la desserte sur le
chemin de la Rueyre à droite (vers l'est), qu'à gauche, direction dans laquelle
le miroir est orienté. En tournant à droite, on entre en effet directement en
conflit avec les véhicules descendants, la visibilité étant réduite en raison
des haies et de la courbe que fait la route. Or, paradoxalement, le recourant
ne sollicite pas de miroir pour faciliter cette manoeuvre. En tournant à
gauche, au contraire, la visibilité est tout à fait suffisante, à condition de
s'engager prudemment et de marquer un arrêt en raison d'un arbre empêchant de
voir d'un seul coup d'oeil les véhicules montants. Les gendarmes couchés
aménagés en amont et en aval du débouché litigieux incitent de surcroît les
automobilistes à circuler désormais plus lentement sur le chemin de la Rueyre,
ce qui améliore encore la sécurité du débouché, où l'on ne risque plus de voir
surgir brusquement un véhicule lorsqu'on s'engage sur la route. Il apparaît en
outre peu vraisemblable que de nombreux conducteurs empiètent sur le trottoir
en montant le chemin de la Rueyre; la configuration des lieux incite plutôt à
rouler au milieu de la chaussée, de manière à voir suffisamment tôt un éventuel
véhicule descendant, et être vu de son conducteur.
En définitive
l'installation litigieuse ne se justifie objectivement pas pour les motifs de
sécurité routière, et l'on ne voit guère quel intérêt elle peut présenter pour
le recourant, qui semble surtout faire de son maintien une question d'amour
propre. Dans ces conditions l'intérêt public à éviter l'enlaidissement du
territoire communal par une prolifération de miroirs apparaît prépondérant, et
la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'autoriser cette installation.
5. Le recourant a produit
au dossier des photographies de miroirs installés par des particuliers à
d'autres endroits de la commune, laissant entendre que la municipalité lui
refuserait ce qu'elle tolère ailleurs. Le tribunal a toutefois pu constater
lors de la visite des lieux que les situations évoquées ne sont pas
comparables. Il s'agit en partie d'ouvrages anciens, certains installés depuis
près de trente ans (chemin de Champvent); d'autres présentent une utilité
certaine (virage dans la partie supérieure du chemin de Pra Forney) ou encore
ont été mis en place à l'insu de l'autorité qui ignorait leur existence avant
la présente procédure. Rien n'indique dès lors que la municipalité ait violé
l'égalité de traitement au détriment du recourant et qu'elle n'a pas
l'intention de continuer à appliquer, dans d'autres cas comparables à celui du
recourant, une politique plus rigoureuse que par le passé.
6. Le miroir litigieux ne
constitue pas une installation très coûteuse et il peut être aisément démonté.
Le recourant a pris le risque de le mettre en place alors que la municipalité
lui avait déjà fait connaître son désaccord (lettre du 25 avril 1991). Dans ces
circonstances, l'ordre de remise en état des lieux ne viole pas le principe de
la proportionnalité.
7. Conformément à l'art.
55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Bien que le conseiller
municipal qui la représentait à l'audience soit avocat, la Municipalité de
Jouxtens-Mézery a procédé elle-même, sans constituer de mandataire. Elle ne
peut dès lors pas prétendre à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 8 janvier 1998 ordonnant à Robert Isler
d'enlever le miroir posé au chemin de la Rueyre, sur la parcelle no 357,
propriété de Pascal Viola, est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Robert Isler.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 13 septembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint