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Décision

AC.1998.0027

TA - AC.1998.0027 - 1999-09-13 - ISLER Robert c/Jouxtens-Mézery

13 septembre 1999Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Robert Isler est

propriétaire à Jouxtens-Mézery d'une villa où il habite avec sa famille

(parcelle no 403). Cette maison est reliée au chemin de la Rueyre par une

desserte privée débouchant pratiquement à angle droit sur ledit chemin.

En avril 1991 M. Isler

a sollicité l'autorisation de poser un miroir au débouché de cette desserte sur

la voie publique, la visibilité étant selon lui masquée par deux haies (v.

lettre du 17 avril 1991). La Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après la

municipalité) a refusé de donner suite à sa demande. Elle n'entendait pas créer

de précédent et considérait, d'autre part, qu'à l'intersection litigieuse

l'intéressé disposait d'une bonne visibilité sur sa gauche, les haies ne

présentant au surplus pas un réel danger (v. lettres du 25 avril et du 13 mai

1991).

B. M. Isler ayant néanmoins

posé un miroir sur le mur de la propriété faisant face au débouché litigieux,

la municipalité a invité le propriétaire concerné, M. Pascal Viola, à

l'enlever. Elle expliquait qu'elle refusait "systématiquement la pose

de tels miroirs sur le territoire communal, la sécurité des usagers pouvant

être assurée par d'autres moyens" (v. décision du 20 juin 1991).

Alléguant que le miroir ne se trouvait pas sur le territoire communal, mais sur

la propriété de M. Viola, M. Isler s'est pourvu contre cette décision à la

Commission cantonale de recours en matière de constructions. Son recours a été

transmis au Tribunal administratif. Dans son mémoire, il soutenait que la

décision attaquée était dépourvue de toute base légale et concluait à sa

réformation en ce sens que le miroir litigieux soit maintenu. La procédure a

été suspendue après l'audience pour permettre à la municipalité d'étudier et

d'ordonner les mesures utiles à améliorer la visibilité au débouché de la

desserte sur le chemin de la Rueyre (v. extrait du procès-verbal de la séance

du 26 février 1992 à Jouxtens-Mézery).

En juillet 1992 la

municipalité a informé M. Isler, qui avait remplacé le miroir précité par un

autre, qu'elle tolérait ce dernier "jusqu'à l'établissement de mesures

de modération du trafic" (v. lettre du 13 juillet 1992). Compte tenu

de ces faits, M. Isler a retiré son recours déposé le 5 juillet 1991 (v. lettre

du 31 août 1992). Le juge instructeur en a pris acte et a rayé la cause du rôle

(v. décision du 9 septembre 1992).

C. Le 8 janvier 1998 la

municipalité a informé l'avocat de M. Isler que "la mise en place de la

modération du trafic sur le territoire communal [était] terminée".

Considérant que "la protection [était] parfaitement efficace

avec la présence de gendarmes couchés de part et d'autre de la sortie de la

propriété de M. Robert Isler", elle priait ce dernier de bien vouloir

procéder à l'enlèvement du miroir.

Considérants

L'intéressé a alors

informé la municipalité qu'il n'envisageait pas de supprimer le miroir

litigieux dans la mesure où les ralentisseurs du trafic installés sur le chemin

de la Rueyre, en amont et en aval de la desserte de sa propriété,

n'amélioraient pas la visibilité. Selon lui, la municipalité ne pouvait pas

s'opposer à l'installation par des particuliers, en dehors du domaine public,

de dispositifs visant à améliorer la sécurité du trafic, lorsque ceux-ci n'ont

pas le caractère d'un travail de construction au sens de la loi sur

l'aménagement du territoire et des constructions. Il interpellait enfin la

municipalité pour savoir si la lettre du 8 janvier 1998 constituait une

décision, auquel cas sa correspondance devait être considérée comme un recours

à adresser au Tribunal administratif (v. lettre du 26 janvier 1998).

La municipalité lui a

confirmé que sa lettre du 8 janvier 1998 était une décision, fondée sur "le

motif d'esthétique tendant à éviter au maximum la pose de nouveaux miroirs à

Jouxtens-Mézery" (v. lettre du 4 février 1998); elle a transmis le

courrier de l'intéressé au Tribunal administratif.

Dans sa réponse, la

municipalité s'est référée aux arguments développés dans la précédente

procédure. Elle estimait en outre que, par la mise en place de la modération du

trafic, la sécurité au débouché des propriétés privées sur les chemins

communaux avait été grandement améliorée et que l'installation de miroirs

n'était pas nécessaire.

A la demande du juge

instructeur, le recourant a produit un plan de situation au 1:1000 établi par

un ingénieur géomètre officiel, un agrandissement dudit plan au 1:100 et un

croquis au 1:50 du miroir litigieux, vu de face et de profil.

D. Le tribunal a tenu

séance sur les lieux du litige le 25 novembre 1998, en présence du recourant,

de son conseil, Me Jacques H. Wanner, et de M. Luc Recordon, municipal. A cette

occasion il a pu constater qu'au débouché litigieux le chemin de la Rueyre

présentait une largeur d'environ sept mètres, dont trois comme trottoir

carrossable, du côté sud (où débouche l'accès à la propriété de M. Isler).

Séparé du chemin par des pavés, ce trottoir s'en distingue également par un

revêtement de couleur claire et un niveau légèrement plus élevé; il s'étend sur

un peu moins de cent mètres compris entre deux décrochements latéraux

(comprenant du gravier et une borne) situés quasiment à équidistance du

débouché litigieux. Le chemin de la Rueyre présente encore deux rehaussements

de 10 cm, l'un 41 mètres en amont, l'autre 57 mètres en aval du débouché

litigieux. Le représentant de la municipalité a expliqué que, de l'avis des

habitants du quartier, les véhicules circulaient moins vite depuis la pose de

modérateurs du trafic. Elle a déclaré ne tolérer sur son territoire que les

anciens miroirs, soit ceux mis en place depuis 20 ou 30 ans. Le recourant a pour

sa part fait valoir que le miroir litigieux était nécessaire pour voir arriver

les véhicules remontant le chemin de la Rueyre (d'ouest en est). Selon lui, bon

nombre d'automobilistes circulaient sur le trottoir carrossable en raison du

fait que le chemin de la Rueyre présente un léger virage et un dos d'âne peu

après le débouché litigieux.

Lors de la visite des

lieux, le miroir n'était pas fixé fermement sur son support métallique scellé

dans le mur; il n'offrait aucune visibilité, et le recourant a dû l'orienter

pour qu'il reflète correctement la partie aval du chemin de la Rueyre. M. Isler

a expliqué que le miroir avait bougé en raison des intempéries survenues une

dizaine de jours auparavant.

A l'issue des débats,

Dispositif

le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de

son arrêt.

1. Le recourant soutient

que la lettre de la municipalité du 8 janvier 1997 (recte 1998) ne constitue

pas formellement une décision en tant qu'elle lui a été adressée sous pli

simple, sans mentionner ni la voie ni le délai de recours. Ce point de vue est

erroné. Ni la notification sous pli recommandé ni l'indication des voie et

délai de recours ne constituent, en droit vaudois, une condition de validité

des décisions administratives. On admet certes que l'irrégularité que constitue

le défaut d'indication des voie et délai de recours ne doit pas causer de

préjudice au destinataire de la décision, si bien qu'un recours tardif sera

néanmoins jugé recevable à condition qu'il soit interjeté dans un délai

raisonnable dès la connaissance de l'acte (cf. RDAF 1997 p. 253). En

l'occurrence, toutefois, l'absence d'indication des moyens de droit n'a

entraîné pour le recourant aucun préjudice, puisqu'il a recouru au tribunal

dans le délai légal. Il ne peut par conséquent se prévaloir de l'irrégularité

de la notification.

2. Le recourant ne peut

pas davantage se prévaloir du fait que le miroir litigieux existe sur la

propriété de M. Viola depuis 7 ans et invoquer le principe de la

"Besitzstandsgarantie", selon lequel un administré peut attendre de

l'autorité qu'elle prenne en considération une situation qu'il a créée à ses

propres frais et sur le maintien de laquelle il avait de sérieuses raisons de

compter (v. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 398). La

municipalité n'a en effet jamais renoncé à l'idée de faire supprimer le miroir;

tout au plus l'a-t-elle toléré jusqu'à l'établissement de mesures de modération

du trafic, comme cela ressort de sa lettre du 13 juillet 1992 au conseil du

recourant. Dans ces circonstances, le recourant n'avait donc pas de raisons de

compter sur le maintien de la situation qu'il avait créée sans droit (alors

même qu'il avait déjà essuyé un premier refus).

3. Contrairement à ce que

prétend le recourant, le miroir installé sur le mur de la propriété de M. Viola

constitue un "travail de construction (...) modifiant de façon sensible

la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment", au même titre qu'une antenne parabolique individuelle (RDAF

1991 p. 83) ou un mât d'éclairage (RDAF 1973 p. 366). Il était dès lors soumis

à autorisation de construire en application de l'art. 103 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

4. La municipalité est en

droit de faire supprimer aux frais du propriétaire tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La

non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut

cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette

question doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont

celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216

ss; 104 Ib 303 consid. 5b).

Dans le cas

particulier la municipalité, se fondant sur les art. 86 al. 1 LATC (La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architecturel satisfaisant et s'intègrent à l'environnement) et 4 du

règlement communal sur l'aménagement et les constructions (La Municipalité

prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal),

justifie la décision attaquée par le fait qu'elle entend éviter la

prolifération de miroirs sur le territoire communal. Reste à examiner si cet

intérêt public, indéniable, est prépondérant par rapport à l'intérêt du

recourant à s'assurer une meilleure visibilité lorsqu'il débouche de la

desserte de sa propriété sur le chemin de la Rueyre.

Lors de l'audience sur

place, le tribunal a pu constater que l'orientation du miroir litigieux avait été

affectée par le vent et que le recourant n'avait jusqu'alors rien entrepris

pour la rétablir. Si, comme il le soutient, le miroir était effectivement

indispensable à M. Isler pour sortir en toute sécurité sur le chemin de la

Rueyre, on ne comprend pas pourquoi ce réglage n'avait pas été opéré plus tôt

et le miroir fixé solidement.

Le tribunal a aussi pu

observer qu'il était plus difficile de s'engager depuis la desserte sur le

chemin de la Rueyre à droite (vers l'est), qu'à gauche, direction dans laquelle

le miroir est orienté. En tournant à droite, on entre en effet directement en

conflit avec les véhicules descendants, la visibilité étant réduite en raison

des haies et de la courbe que fait la route. Or, paradoxalement, le recourant

ne sollicite pas de miroir pour faciliter cette manoeuvre. En tournant à

gauche, au contraire, la visibilité est tout à fait suffisante, à condition de

s'engager prudemment et de marquer un arrêt en raison d'un arbre empêchant de

voir d'un seul coup d'oeil les véhicules montants. Les gendarmes couchés

aménagés en amont et en aval du débouché litigieux incitent de surcroît les

automobilistes à circuler désormais plus lentement sur le chemin de la Rueyre,

ce qui améliore encore la sécurité du débouché, où l'on ne risque plus de voir

surgir brusquement un véhicule lorsqu'on s'engage sur la route. Il apparaît en

outre peu vraisemblable que de nombreux conducteurs empiètent sur le trottoir

en montant le chemin de la Rueyre; la configuration des lieux incite plutôt à

rouler au milieu de la chaussée, de manière à voir suffisamment tôt un éventuel

véhicule descendant, et être vu de son conducteur.

En définitive

l'installation litigieuse ne se justifie objectivement pas pour les motifs de

sécurité routière, et l'on ne voit guère quel intérêt elle peut présenter pour

le recourant, qui semble surtout faire de son maintien une question d'amour

propre. Dans ces conditions l'intérêt public à éviter l'enlaidissement du

territoire communal par une prolifération de miroirs apparaît prépondérant, et

la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'autoriser cette installation.

5. Le recourant a produit

au dossier des photographies de miroirs installés par des particuliers à

d'autres endroits de la commune, laissant entendre que la municipalité lui

refuserait ce qu'elle tolère ailleurs. Le tribunal a toutefois pu constater

lors de la visite des lieux que les situations évoquées ne sont pas

comparables. Il s'agit en partie d'ouvrages anciens, certains installés depuis

près de trente ans (chemin de Champvent); d'autres présentent une utilité

certaine (virage dans la partie supérieure du chemin de Pra Forney) ou encore

ont été mis en place à l'insu de l'autorité qui ignorait leur existence avant

la présente procédure. Rien n'indique dès lors que la municipalité ait violé

l'égalité de traitement au détriment du recourant et qu'elle n'a pas

l'intention de continuer à appliquer, dans d'autres cas comparables à celui du

recourant, une politique plus rigoureuse que par le passé.

6. Le miroir litigieux ne

constitue pas une installation très coûteuse et il peut être aisément démonté.

Le recourant a pris le risque de le mettre en place alors que la municipalité

lui avait déjà fait connaître son désaccord (lettre du 25 avril 1991). Dans ces

circonstances, l'ordre de remise en état des lieux ne viole pas le principe de

la proportionnalité.

7. Conformément à l'art.

55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.

Bien que le conseiller

municipal qui la représentait à l'audience soit avocat, la Municipalité de

Jouxtens-Mézery a procédé elle-même, sans constituer de mandataire. Elle ne

peut dès lors pas prétendre à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 8 janvier 1998 ordonnant à Robert Isler

d'enlever le miroir posé au chemin de la Rueyre, sur la parcelle no 357,

propriété de Pascal Viola, est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Robert Isler.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 13 septembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint