AC.1998.0028
TA - AC.1998.0028 - 1998-05-26 - BALIMANN Hermann c/Apples
26 mai 1998Français9 min
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N° affaire:
AC.1998.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.1998
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALIMANN Hermann c/Apples
LATC-105
Résumé contenant:
Ordre de démolition d'un appartement aménagé sans autorisation dans une zone para-agricole confirmé par le TA, avec rappel de la jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 1998
sur le recours interjeté par Hermann
BALIMANN, représenté par Me Jean Anex, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 27 janvier 1998 de la Municipalité
d'Apples, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne (ordre de
démolir un logement).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Hermann
Balimann est propriétaire, à Apples, de deux immeubles immatriculés au registre
foncier sous nos 684 et 685. Il s'agit de deux grandes parcelles d'à peu près
3500 m2 chacune, essentiellement en nature de pré-champ, qui sont situées au
nord de la localité d'Apples, à la limite territoriale des communes d'Apples et
de Sévery.
Cette partie du
territoire communal est régie par un plan partiel d'affectation "à
l'usine", légalisé en 1989 par les autorités communales compétentes, et
approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 24 novembre 1989 (ci-après
le PPA). Ce plan, qui incorpore à son périmètre une dizaine de parcelles, a été
établi notamment pour permettre au recourant de réaliser ses projets (voir
ci-dessous) et fait passer les parcelles 684 et 685 de la zone agricole à la
zone para-agricole, destinée à l'implantation d'établissement destinée à la
garde ou à l'élevage d'animaux (art. 1 PPA), l'habitation n'étant en principe
pas admise; un logement peut toutefois être réalisé s'il correspond à
"...des motifs impératifs de gardiennage" (art. 3 PPA).
B. Du 12 décembre 1989 au
11 janvier 1990, le recourant a mis à l'enquête publique la construction, sur
sa parcelle 685, d'une écurie à chevaux avec logement pour le palefrenier. Ce
projet a été autorisé par la municipalité le 28 février 1990, après que le
Service de l'aménagement du territoire (SAT) eut délivré l'autorisation
spéciale nécessaire. En cours de procédure, et par une lettre du 12 janvier
1990, le recourant avait expliqué les raisons pour lesquelles un logement
modeste, destiné à la personne chargée de garder les chevaux, était nécessaire,
en indiquant qu'il n'était pas question d'y faire une habitation destinée à
plusieurs familles.
C. Le bâtiment projeté a
été réalisé dans les années qui ont suivi la délivrance du permis de
construire. Toutefois lors d'un contrôle effectué le 20 août 1997 par le
préposé au contrôle des chantiers de la commune, il est apparu que le recourant
avait créé, au premier étage de son bâtiment, à côté du logement du palefrenier
et en profitant d'un grand volume qui était, selon les plans d'enquête, destiné
au stockage de la paille et du foin, un deuxième logement complet, avec cuisine
agencée, salle de séjour et salle de bain. Ce deuxième logement, destiné à
abriter les parents du recourant - et effectivement occupé par ces derniers,
comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale du 14 mai 1998
- n'a fait l'objet d'aucune enquête publique ni d'aucune autorisation.
D. Par lettre du 28 août
1997, la municipalité a intimé au recourant l'ordre de démolir le logement en
question, avec délai d'exécution au 30 septembre 1997. Si les travaux de
finition paraissent avoir été suspendus, aucun début d'exécution de démolition
n'est en revanche intervenu. La municipalité a alors dénoncé le recourant à la
préfecture le 24 novembre 1997. Elle a ensuite notifié une nouvelle décision
comportant un ordre de démolition, datée du 27 janvier 1998, décision qui était
assortie de la commination prévue par l'art. 292 CP. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé le 13 février 1998.
La municipalité s'est
déterminée en date du 19 mars 1998, concluant au rejet du recours, le SAT
faisant de même en date du 17 mars 1998.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 14 mai 1998, en présence des
parties, du conseil de la municipalité et d'un représentant du SAT.
Considérants
1.
Il est constant et non
contesté d'ailleurs par le recourant que l'appartement aménagé au premier étage
de son bâtiment, à côté du logement du palefrenier et dans des locaux destinés
à stocker du foin et de la paille selon les plans d'enquête est illégal. Il n'a
fait l'objet ni d'une enquête publique ni des autorisations nécessaires, et se
heurte clairement à l'art. 3 PPA, qui exclut la construction d'un logement dans
la zone para-agricole, avec une exception possible subordonnée à l'existence de
motifs impératifs du gardiennage. Il est également établi que les locaux
aménagés dans le bâtiment mis à l'enquête publique en 1989 abritent
actuellement deux familles, soit le recourant lui-même qui occupe le logement
de gardiennage avec son amie (mais il résulte de l'instruction que le permis
d'habiter n'a pas encore été délivré), alors que ses parents occupent le
deuxième logement. Le recourant a expliqué à ce sujet qu'il avait été contraint
de réaliser très rapidement ce second logement pour y abriter ses parents, qui
avaient dû quitter leur maison.
2.
La municipalité est en
droit de faire supprimer aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1
LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit
examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux
et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au
respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.
265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi
le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et
si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit
administratif II, 1984, p. 650).
3.
En l'espèce, le
recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Au contraire, il a lui-même
affirmé (lettre du 12 janvier 1990) qu'il entendait se limiter à construire un
logement de service et non une habitation destinée à plusieurs familles. En
construisant l'appartement litigieux sans enquête et sans attendre qu'une
autorisation lui soit délivrée, le recourant a agi à ses risques et périls et
en contradiction avec ses propres déclarations. Or celui qui place l'autorité
devant le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance
accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux
inconvénients qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992
p. 479 consid. 2c et la référence citée).
Le fait que le recourant ne puisse se prévaloir
de sa bonne foi ne le prive toutefois pas de la possibilité d'invoquer le
principe de la proportionnalité. Il constitue cependant un élément
d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse,
1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I
564). D'autre part, les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir,
respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent
à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire; l'intérêt public
sur lequel elles sont fondées ne peut qu'être qualifié d'important (ATF 115 Ib
148, JT 1991 I 450; ATF 114 Ib 320; Etude DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT).
La construction d'un appartement dans une zone qui n'est pas vouée par principe
au logement apparaît comme une violation grave de ces règles et l'intérêt
public au rétablissement de l'état antérieur prend, compte tenu des
circonstances et de la mauvaise foi manifestée par le recourant, une importance
prépondérante.
Le coût des travaux de remise en état représente
également un élément important à prendre en considération dans la nécessaire
pesée des intérêts à laquelle l'autorité doit procéder dans le cadre du
principe de proportionnalité. A cet égard, il n'apparaît pas que l'enlèvement
des équipements (qui peuvent être récupérés) et l'abattage des cloisons
installées aille au-delà d'un coût de quelques dizaines de milliers de francs.
Le recourant n'a en tout cas rien allégué à cet égard, se bornant à faire
valoir sur ce point la nécessité de fournir à ses parents des conditions
d'habitation préservant leur "joie de vivre". Sans méconnaître qu'un
tel élément revête subjectivement pour les intéressés une grande importance, le
Tribunal administratif ne peut toutefois aller jusqu'à lui accorder un poids
prépondérant par rapport à l'intérêt public mis en cause par le comportement
inadmissible du recourant.
4.
Il résulte de ce qui
précède que l'ordre de démolition litigieux est non seulement conforme à la
loi, mais qu'il s'impose même en l'espèce compte tenu des circonstances
particulières de la cause, et notamment de la volonté délibérée du recourant de
mettre les autorités en présence d'un fait accompli. Cet ordre doit ainsi être
confirmé, ce qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur débouté
(art. 55 LJPA).
La décision attaquée
fixe un délai d'exécution au 1er juin 1998. Cette échéance étant toute proche
au moment de la notification du présent arrêt, un nouveau délai devra être
fixé. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, et notamment de
la nécessité de permettre aux parents du recourant d'évacuer leur logement dans
des conditions convenables, le Tribunal administratif ne fixera pas lui-même ce
délai mais il laissera ce soin à la municipalité, en précisant que la décision
que prendra cette dernière sur ce point, qui est une pure modalité d'exécution
du présent arrêt, ne pourra pas donner lieu à une nouvelle procédure de
recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
27 janvier 1998 de la Municipalité d'Apples est confirmée, sous réserve de la
fixation d'un nouveau délai d'exécution par cette autorité, conformément aux
considérants.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
versera à la Commune d'Apples une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
ft/pi/Lausanne, le 26 mai 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).