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Décision

AC.1998.0028

TA - AC.1998.0028 - 1998-05-26 - BALIMANN Hermann c/Apples

26 mai 1998Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Hermann

Balimann est propriétaire, à Apples, de deux immeubles immatriculés au registre

foncier sous nos 684 et 685. Il s'agit de deux grandes parcelles d'à peu près

3500 m2 chacune, essentiellement en nature de pré-champ, qui sont situées au

nord de la localité d'Apples, à la limite territoriale des communes d'Apples et

de Sévery.

Cette partie du

territoire communal est régie par un plan partiel d'affectation "à

l'usine", légalisé en 1989 par les autorités communales compétentes, et

approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 24 novembre 1989 (ci-après

le PPA). Ce plan, qui incorpore à son périmètre une dizaine de parcelles, a été

établi notamment pour permettre au recourant de réaliser ses projets (voir

ci-dessous) et fait passer les parcelles 684 et 685 de la zone agricole à la

zone para-agricole, destinée à l'implantation d'établissement destinée à la

garde ou à l'élevage d'animaux (art. 1 PPA), l'habitation n'étant en principe

pas admise; un logement peut toutefois être réalisé s'il correspond à

"...des motifs impératifs de gardiennage" (art. 3 PPA).

B. Du 12 décembre 1989 au

11 janvier 1990, le recourant a mis à l'enquête publique la construction, sur

sa parcelle 685, d'une écurie à chevaux avec logement pour le palefrenier. Ce

projet a été autorisé par la municipalité le 28 février 1990, après que le

Service de l'aménagement du territoire (SAT) eut délivré l'autorisation

spéciale nécessaire. En cours de procédure, et par une lettre du 12 janvier

1990, le recourant avait expliqué les raisons pour lesquelles un logement

modeste, destiné à la personne chargée de garder les chevaux, était nécessaire,

en indiquant qu'il n'était pas question d'y faire une habitation destinée à

plusieurs familles.

C. Le bâtiment projeté a

été réalisé dans les années qui ont suivi la délivrance du permis de

construire. Toutefois lors d'un contrôle effectué le 20 août 1997 par le

préposé au contrôle des chantiers de la commune, il est apparu que le recourant

avait créé, au premier étage de son bâtiment, à côté du logement du palefrenier

et en profitant d'un grand volume qui était, selon les plans d'enquête, destiné

au stockage de la paille et du foin, un deuxième logement complet, avec cuisine

agencée, salle de séjour et salle de bain. Ce deuxième logement, destiné à

abriter les parents du recourant - et effectivement occupé par ces derniers,

comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale du 14 mai 1998

- n'a fait l'objet d'aucune enquête publique ni d'aucune autorisation.

D. Par lettre du 28 août

1997, la municipalité a intimé au recourant l'ordre de démolir le logement en

question, avec délai d'exécution au 30 septembre 1997. Si les travaux de

finition paraissent avoir été suspendus, aucun début d'exécution de démolition

n'est en revanche intervenu. La municipalité a alors dénoncé le recourant à la

préfecture le 24 novembre 1997. Elle a ensuite notifié une nouvelle décision

comportant un ordre de démolition, datée du 27 janvier 1998, décision qui était

assortie de la commination prévue par l'art. 292 CP. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours, déposé le 13 février 1998.

La municipalité s'est

déterminée en date du 19 mars 1998, concluant au rejet du recours, le SAT

faisant de même en date du 17 mars 1998.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 14 mai 1998, en présence des

parties, du conseil de la municipalité et d'un représentant du SAT.

Considérants

1.

Il est constant et non

contesté d'ailleurs par le recourant que l'appartement aménagé au premier étage

de son bâtiment, à côté du logement du palefrenier et dans des locaux destinés

à stocker du foin et de la paille selon les plans d'enquête est illégal. Il n'a

fait l'objet ni d'une enquête publique ni des autorisations nécessaires, et se

heurte clairement à l'art. 3 PPA, qui exclut la construction d'un logement dans

la zone para-agricole, avec une exception possible subordonnée à l'existence de

motifs impératifs du gardiennage. Il est également établi que les locaux

aménagés dans le bâtiment mis à l'enquête publique en 1989 abritent

actuellement deux familles, soit le recourant lui-même qui occupe le logement

de gardiennage avec son amie (mais il résulte de l'instruction que le permis

d'habiter n'a pas encore été délivré), alors que ses parents occupent le

deuxième logement. Le recourant a expliqué à ce sujet qu'il avait été contraint

de réaliser très rapidement ce second logement pour y abriter ses parents, qui

avaient dû quitter leur maison.

2.

La municipalité est en

droit de faire supprimer aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1

LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit

examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux

et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au

respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.

265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi

le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et

si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit

administratif II, 1984, p. 650).

3.

En l'espèce, le

recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Au contraire, il a lui-même

affirmé (lettre du 12 janvier 1990) qu'il entendait se limiter à construire un

logement de service et non une habitation destinée à plusieurs familles. En

construisant l'appartement litigieux sans enquête et sans attendre qu'une

autorisation lui soit délivrée, le recourant a agi à ses risques et périls et

en contradiction avec ses propres déclarations. Or celui qui place l'autorité

devant le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance

accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux

inconvénients qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992

p. 479 consid. 2c et la référence citée).

Le fait que le recourant ne puisse se prévaloir

de sa bonne foi ne le prive toutefois pas de la possibilité d'invoquer le

principe de la proportionnalité. Il constitue cependant un élément

d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse,

1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I

564). D'autre part, les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir,

respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent

à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire; l'intérêt public

sur lequel elles sont fondées ne peut qu'être qualifié d'important (ATF 115 Ib

148, JT 1991 I 450; ATF 114 Ib 320; Etude DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT).

La construction d'un appartement dans une zone qui n'est pas vouée par principe

au logement apparaît comme une violation grave de ces règles et l'intérêt

public au rétablissement de l'état antérieur prend, compte tenu des

circonstances et de la mauvaise foi manifestée par le recourant, une importance

prépondérante.

Le coût des travaux de remise en état représente

également un élément important à prendre en considération dans la nécessaire

pesée des intérêts à laquelle l'autorité doit procéder dans le cadre du

principe de proportionnalité. A cet égard, il n'apparaît pas que l'enlèvement

des équipements (qui peuvent être récupérés) et l'abattage des cloisons

installées aille au-delà d'un coût de quelques dizaines de milliers de francs.

Le recourant n'a en tout cas rien allégué à cet égard, se bornant à faire

valoir sur ce point la nécessité de fournir à ses parents des conditions

d'habitation préservant leur "joie de vivre". Sans méconnaître qu'un

tel élément revête subjectivement pour les intéressés une grande importance, le

Tribunal administratif ne peut toutefois aller jusqu'à lui accorder un poids

prépondérant par rapport à l'intérêt public mis en cause par le comportement

inadmissible du recourant.

4.

Il résulte de ce qui

précède que l'ordre de démolition litigieux est non seulement conforme à la

loi, mais qu'il s'impose même en l'espèce compte tenu des circonstances

particulières de la cause, et notamment de la volonté délibérée du recourant de

mettre les autorités en présence d'un fait accompli. Cet ordre doit ainsi être

confirmé, ce qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur débouté

(art. 55 LJPA).

La décision attaquée

fixe un délai d'exécution au 1er juin 1998. Cette échéance étant toute proche

au moment de la notification du présent arrêt, un nouveau délai devra être

fixé. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, et notamment de

la nécessité de permettre aux parents du recourant d'évacuer leur logement dans

des conditions convenables, le Tribunal administratif ne fixera pas lui-même ce

délai mais il laissera ce soin à la municipalité, en précisant que la décision

que prendra cette dernière sur ce point, qui est une pure modalité d'exécution

du présent arrêt, ne pourra pas donner lieu à une nouvelle procédure de

recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

27 janvier 1998 de la Municipalité d'Apples est confirmée, sous réserve de la

fixation d'un nouveau délai d'exécution par cette autorité, conformément aux

considérants.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant

versera à la Commune d'Apples une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

ft/pi/Lausanne, le 26 mai 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).