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Décision

AC.1998.0029

TA - AC.1998.0029 - 1998-10-28 - GUICHARD Jean-Pierre c/Municipalité de Nyon

28 octobre 1998Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Pierre Guichard

est propriétaire de plusieurs biens-fonds dans le quartier de la gare à Nyon.

Il détient la parcelle 353, sise à la place de la gare 9, sur laquelle un

bâtiment destiné à des activités commerciales a été construit. Il est également

propriétaire, dans le prolongement de ce bien-fonds, de la parcelle 244 donnant

sur la rue Juste-Olivier, qui assure l'accès aux places de parc aménagées sur

la parcelle 353. Une ancienne station-service est construite sur la parcelle

244 ainsi qu'un bâtiment (ECA no 2328) dont les locaux sont loués à M. Pinel.

Jean-Pierre Guichard est également propriétaire de la parcelle 247 sise à

l'angle formé par les rues Juste-Olivier et Jules-Gachet; une ancienne

construction artisanale est édifiée sur ce bien-fonds (ECA no 305). Il est

encore propriétaire de la parcelle 246, contiguë aux parcelles 247, 244 et 353,

ainsi que de la parcelle 250, qui s'insère entre la rue Jules-Gonet, l'avenue

Viollier et la rue Juste-Olivier.

B. Agissant par

l'intermédiaire du bureau d'architecture F. et Ch. Cardinaux, Jean-Pierre

Guichard a demandé en date du 29 septembre 1997 l'autorisation de démolir les

bâtiments et installations construits sur les parcelles 244 et 247 et

d'aménager 22 places de parc. Le dossier de la demande de permis de construire

a été mis à l'enquête publique du 14 octobre au 3 novembre 1997 et il n'a

soulevé aucune opposition. La Centrale des autorisations a notifié à la

Municipalité de Nyon (ci-après municipalité) l'autorisation spéciale du Service

des bâtiments, section archéologie, le 31 octobre 1997.

La municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire le 29 janvier 1998. Elle relevait

que le projet de plan de quartier "Gare St-Martin", qui était

présenté au conseil communal en vue de son adoption, destinait le niveau du

rez-de-chaussée des parcelles concernées à des bureaux et des commerces et non

pas à l'aménagement de places de stationnement. La municipalité estimait

également que le projet d'aménagement n'était pas conforme aux règles générales

sur l'esthétique; en particulier, aucune plantation n'était prévue.

C. Jean-Pierre Guichard a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 17

février 1998; il conclut à la réformation de la décision municipale du 29

janvier 1998 en ce sens que le permis de construire requis soit délivré et,

subsidiairement, que l'aménagement des places de parc ne soit autorisé qu'à

titre provisoire jusqu'à la mise en oeuvre du plan de quartier "Gare

St-Martin". Il invoque à l'appui de son recours un arrêt du Tribunal

administratif rendu le 21 octobre 1996 (AC 96/016) qui avait admis dans la même

zone la démolition d'un bâtiment en mauvais état et la création de places de

stationnement "provisoires".

La municipalité s'est

déterminée sur le recours en concluant à son rejet.

D. Le tribunal a tenu une

audience à Nyon le 24 août 1998, au cours de laquelle il a procédé à une visite

des lieux. A la suite de cette audience, le tribunal a demandé au recourant de

produire un relevé détaillé des surfaces louées dans l'immeuble construit sur

la parcelle 353 ainsi qu'un décompte des places de parc aménagées sur les

parcelles 246 et 250 avec la liste des locataires. Par lettre du 4 septembre

1998, l'agence immobilière Régisa a donné les renseignements suivants :

"Parcelle

no 353

- rez-de-chaussée,

surface d'environ 230 m²

(louée

à SWISSCOM)

- 1er

étage, surface d'environ 240 m²

(louée

à M. BOLAY et à M. RUBIN

- 2ème

étage, surface d'environ 240 m²

(louée

à Mme GROS, M. TOURON

et

GENERAL BAUTEC SA)

- 3ème

étage, surface d'environ 240 m²

(louée

à REGISA SA)

- 4ème

étage, surface d'environ 240 m²

(louée

à la MOBILIERE SUISSE

- 5ème

étage, surface d'environ 240 m²

(louée

à la MOBILIERE SUISSE

M.

BRYNER ET SIA SAFE INVEST)

Total 1'430 m²

4 places

de parc intérieur louées à:

- GENERAL

BAUTEC,

- M.

TOURON

- M.

RUBIN (2 places),

8 places

de parc extérieur louées à:

- GENERAL

BAUTEC SA (2 parkings)

- MOBILIERE

SUISSE (2 parkings)

- M.

BOLAY

- REGISA

SA

- Mme

GROS

- M.

BRYNER.

Parcelle no 246

11 places

de parc extérieur louées à:

- M.

OTHENIN-GIRARD Tristan

(locataire

dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)

- M.

PELICHET Rémy

- Mme

GUEX Janine

- regisa

sa

- MOBILIERE

SUISSE (4 parkings)

- Mme

PASCHE Gloria

- M.

MAURER uTZ

- M.

HENNY Antoine.

Parcelle no 250

13 places

de parc extérieur louées à:

- M.

BEAUSIRE et Mme SAVOY

(locataires

dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)

- PERRIN

FRERES

- REGISA

SA (3 places)

- M.

MINGARD André

- Mme

BAATARD Marlyse

- M.

GUICHARD Jean-Pierre

- M.

BERGENDI Pierre

- M.

MOERGELI Ernest

- SCHALLER

& FILS

- PELICHET

Edgard

(locataire

dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)

- Mme FORMEL Violette."

E. Entre-temps, le plan de

quartier "Gare St-Martin" a été adopté par le conseil communal

le 27 avril 1998.

Considérants

1.

a) Les parcelles du

recourant sont classées dans la zone de l'ordre contigu selon le plan des zones

communal approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. Selon l'art. 20 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE)

l'ordre contigu, obligatoire le long des voies publiques, se caractérise par

l'implantation sans interruption sur la limite des constructions - ou en

retrait, parallèlement à celles-ci - de bâtiments adjacents élevés en limite de

propriété. L'ordre contigu s'inscrit dans une profondeur de 16 m à partir de la

limite des constructions. A l'arrière des bâtiments principaux, des

constructions basses, d'une hauteur maximum de 3,50 m sont autorisées jusqu'en

limite de propriété. Selon l'art. 98a RPE, les propriétaires sont tenus

d'aménager à leurs frais sur leur terrain, et en arrière des limites des

constructions, les places de stationnement nécessaires. Pour les bâtiments

administratifs et de bureaux, une place est requise pour 75 m² de surface brute

de plancher. Dans les cas non prévus par le règlement, la municipalité fixe le

nombre de places en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de

la route. L'art. 98b RPE prévoit en outre l'obligation d'aménager des places

pour visiteurs à raison d'une place de stationnement pour dix places de

stationnement requises selon l'art. 98a RPE. Selon l'art. 98c RPE, une

proportion minimum de places de stationnement doit être réalisée en garage

intégré au bâtiment ou enterré selon la répartition suivante: "1/3 du

tout, sauf dans les plans de quartier; 2/3 du tout dans les plans de quartier"

(al. 1); la municipalité peut cependant accorder des dérogations pour les

bâtiments publics ou d'utilité publique si les circonstances le justifient (al.

2). Enfin, la municipalité peut admettre à titre précaire que des places soient

réalisées en anticipation sur la limite des constructions si les circonstances

le justifient et si aucune gêne n'en résulte (art. 98d RPE). L'art. 99 RPE

permet à la municipalité d'interdire la construction de garages ou de places de

stationnement dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des

inconvénients ou un danger pour la circulation. Elle peut aussi imposer des

aménagements spéciaux.

b) Le règlement annexé

au plan de quartier "Gare St-Martin" (RPQ) régit le

stationnement des véhicules de la manière suivante:

"Le nombre de places de stationnement est

régi par l'art. 98 du règlement communal, qui est appliqué de manière

restrictive." (art. 16 RPQ)

En outre, l'art. 13

RPQ, qui définit l'affectation générale des bâtiments, prévoit que le sous-sol

est réservé aux places de stationnement et aux locaux de service en relation

avec l'habitat et l'activité professionnelle. Les surfaces du rez-de-chaussée

sont affectées au commerce, à l'artisanat et ainsi qu'au service d'accueil et

d'intérêt public.

c) Pour pouvoir être

autorisé, le projet d'aménagement doit être conforme non seulement au règlement

en vigueur mais également au plan de quartier en cours d'approbation (art. 79

de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

ci-après LATC). La réglementation du plan de quartier renvoie de toute

manière à celle du règlement communal sur le plan d'extension en ce qui

concerne les places de stationnement. Il apparaît d'emblée que le projet ne

respecte pas l'art. 98c RPE exigeant que le 2/3 des places de stationnement

soit réalisé en garage intégré au bâtiment ou enterré. La municipalité ne peut

accorder des dérogations à cette règle que pour les bâtiments publics ou

d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour ce motif déjà, le

refus opposé par la municipalité à la demande de permis de construire se

justifie. Ce refus ne porte d'ailleurs pas préjudice au recourant car il

dispose sur les parcelles voisines 246 et 250 d'un nombre de places de parc

suffisant pour répondre aux besoins des locataires de l'immeuble construit sur

la parcelle 353. En effet, compte tenu des 1430 m² de surface de bureau que

contient le bâtiment de la place de la Gare 9, le recourant devait réaliser 21

places. Or il dispose déjà de 12 places sur la parcelle en cause, de 11 places

sur la parcelle 246 et de 13 places sur la parcelle 250, soit un total de 36

places. Sur ces 36 places, seulement 4 places sont louées à des locataires qui

habitent dans l'immeuble sis à la rue Jules-Gachet 2; le recourant dispose

ainsi de 32 places pour répondre aux besoins des locataires de l'immeuble de la

place de la Gare 9. Au demeurant, ce dernier bien-fonds bénéficie d'une

position privilégiée par rapport à l'équipement aux transports publics de la

région, qui justifierait une réduction du besoin en places de stationnement

selon la norme de l'Union des professionnels suisse de la route no SN 641'400

(v. p. 11 de la norme, les possibilités de remplacer l'usage de la voiture

particulière par celui des transports publics ainsi que la détermination du

besoin réduit en tenant compte des ces posssibilités en p. 13).

2.

a) Il convient encore

de déterminer si la décision communale se justifie également en ce qui concerne

le refus d'autoriser la démolition des bâtiments ECA 2328 et ECA 305 construits

respectivement sur les parcelles 244 et 247. L'autorité intimée invoque à

l'appui de son refus les dispositions générales sur l'esthétique des bâtiments,

soit l'art. 77 RPE ainsi que les art. 86 et 87 LATC. Selon l'art. 77 RPE, la municipalité

prend toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les

entrepôts et dépôts ouverts à la voie publique sont interdits et la

municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de groupes d'arbres ou de

haies pour masquer les installations existantes. L'art. 86 LATC attribue

également à la municipalité la charge de veiller à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). La municipalité peut non seulement refuser le permis

pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère

d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue mais également pour les

démolitions qui auraient le même effet (al. 2). Selon l'art. 87 LATC, la

municipalité peut en outre exiger la réfection extérieure et l'entretien des

abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.

b) Il est vrai que le

tribunal avait admis dans la cause AC 96/016 que les dispositions générales sur

l'esthétique des constructions ne s'opposaient pas à la démolition d'un

bâtiment et à la création de places de stationnements dans la zone de l'ordre

contigu à Nyon. Mais la situation de fait qui a donné lieu à cet arrêt est

différente de celle de la présente espèce: le projet d'aménagement maintenait

pour l'essentiel un terre-plein dont la végétation était composée d'un

boqueteau avec un grand tilleul qui était conservé; cet aménagement permettait

de mettre en valeur les abords de la maison Richard et de cacher le parking et

les bâtiments situés à l'arrière de la parcelle en cause. En l'espèce, le

recourant n'a prévu aucun aménagement arborisé qui permettrait de cacher le

vide qui serait laissé après la démolition des deux bâtiments. En outre, les

bâtiments que le recourant voudrait démolir ne sont pas, comme dans la

situation de faits décrite par l'arrêt AC 96/016, dans un état de délabrement

avancé. En particulier, l'un des bâtiments est occupé par un locataire du

recourant. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que le bâtiment construit

sur la parcelle 247 (ECA no 305) serait inutilisable sans frais excessifs.

En revanche, rien ne

s'oppose à ce que la marquise de l'ancienne station-service soit démolie,

puisque celle-ci ne présente apparemment plus la solidité suffisante; il en va

de même pour l'exécution des travaux de raccordement des eaux du bâtiment

construit sur la parcelle 353 en système séparatif aux canalisations publiques.

Enfin le recourant a encore la possibilité de présenter à la municipalité un

nouveau projet d'aménagement de la parcelle 244 précisant l'état définitif du

terrain une fois que les travaux de démolition de la marquise et de

raccordement seront réalisés.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis; la

décision attaquée est annulée dans la mesure où elle interdit les travaux de

démolition de la marquise de la station-service, ainsi que les travaux de

raccordement en système séparatif des eaux provenant de la parcelle 353 au

réseau communal d'égout. Elle est confirmée pour le surplus. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de

justice réduit à 1'000 fr. La commune qui obtient gain de cause sur l'essentiel

de ses conclusions, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'000 fr.

également.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Nyon du 29 janvier 1998 est annulée dans la mesure où elle

refuse l'autorisation de construire pour les travaux de démolition de la

marquise de l'ancienne station-service ainsi que pour les travaux de

raccordement en système séparatif des eaux claires et usées provenant de la

parcelle 353 au réseau communal d'égout. Elle est confirmée pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant

est débiteur de la Commune de Nyon d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

ft/mp/Lausanne, le 28 octobre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint