AC.1998.0029
TA - AC.1998.0029 - 1998-10-28 - GUICHARD Jean-Pierre c/Municipalité de Nyon
28 octobre 1998Français13 min
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N° affaire:
AC.1998.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.1998
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUICHARD Jean-Pierre c/Municipalité de Nyon
INTERDICTION DE DÉMOLIR
LATC-86
LATC-87
Résumé contenant:
La démolition de bâtiments existants en vue de la création de places de stationnement peut être interdite en application des art. 86 et 87 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 octobre 1998
sur le recours formé par Jean-Pierre
GUICHARD, domicilié place de la Gare 9, à Nyon, représenté par Me Rémi
Bonnard, avocat à Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de Nyon,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, lui refusant un permis
de construire en vue d'exécuter des travaux de démolition et d'aménagement d'un
parking sur les parcelles 244 et 247 du cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Pierre Guichard
est propriétaire de plusieurs biens-fonds dans le quartier de la gare à Nyon.
Il détient la parcelle 353, sise à la place de la gare 9, sur laquelle un
bâtiment destiné à des activités commerciales a été construit. Il est également
propriétaire, dans le prolongement de ce bien-fonds, de la parcelle 244 donnant
sur la rue Juste-Olivier, qui assure l'accès aux places de parc aménagées sur
la parcelle 353. Une ancienne station-service est construite sur la parcelle
244 ainsi qu'un bâtiment (ECA no 2328) dont les locaux sont loués à M. Pinel.
Jean-Pierre Guichard est également propriétaire de la parcelle 247 sise à
l'angle formé par les rues Juste-Olivier et Jules-Gachet; une ancienne
construction artisanale est édifiée sur ce bien-fonds (ECA no 305). Il est
encore propriétaire de la parcelle 246, contiguë aux parcelles 247, 244 et 353,
ainsi que de la parcelle 250, qui s'insère entre la rue Jules-Gonet, l'avenue
Viollier et la rue Juste-Olivier.
B. Agissant par
l'intermédiaire du bureau d'architecture F. et Ch. Cardinaux, Jean-Pierre
Guichard a demandé en date du 29 septembre 1997 l'autorisation de démolir les
bâtiments et installations construits sur les parcelles 244 et 247 et
d'aménager 22 places de parc. Le dossier de la demande de permis de construire
a été mis à l'enquête publique du 14 octobre au 3 novembre 1997 et il n'a
soulevé aucune opposition. La Centrale des autorisations a notifié à la
Municipalité de Nyon (ci-après municipalité) l'autorisation spéciale du Service
des bâtiments, section archéologie, le 31 octobre 1997.
La municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire le 29 janvier 1998. Elle relevait
que le projet de plan de quartier "Gare St-Martin", qui était
présenté au conseil communal en vue de son adoption, destinait le niveau du
rez-de-chaussée des parcelles concernées à des bureaux et des commerces et non
pas à l'aménagement de places de stationnement. La municipalité estimait
également que le projet d'aménagement n'était pas conforme aux règles générales
sur l'esthétique; en particulier, aucune plantation n'était prévue.
C. Jean-Pierre Guichard a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 17
février 1998; il conclut à la réformation de la décision municipale du 29
janvier 1998 en ce sens que le permis de construire requis soit délivré et,
subsidiairement, que l'aménagement des places de parc ne soit autorisé qu'à
titre provisoire jusqu'à la mise en oeuvre du plan de quartier "Gare
St-Martin". Il invoque à l'appui de son recours un arrêt du Tribunal
administratif rendu le 21 octobre 1996 (AC 96/016) qui avait admis dans la même
zone la démolition d'un bâtiment en mauvais état et la création de places de
stationnement "provisoires".
La municipalité s'est
déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
D. Le tribunal a tenu une
audience à Nyon le 24 août 1998, au cours de laquelle il a procédé à une visite
des lieux. A la suite de cette audience, le tribunal a demandé au recourant de
produire un relevé détaillé des surfaces louées dans l'immeuble construit sur
la parcelle 353 ainsi qu'un décompte des places de parc aménagées sur les
parcelles 246 et 250 avec la liste des locataires. Par lettre du 4 septembre
1998, l'agence immobilière Régisa a donné les renseignements suivants :
"Parcelle
no 353
- rez-de-chaussée,
surface d'environ 230 m²
(louée
à SWISSCOM)
- 1er
étage, surface d'environ 240 m²
(louée
à M. BOLAY et à M. RUBIN
- 2ème
étage, surface d'environ 240 m²
(louée
à Mme GROS, M. TOURON
et
GENERAL BAUTEC SA)
- 3ème
étage, surface d'environ 240 m²
(louée
à REGISA SA)
- 4ème
étage, surface d'environ 240 m²
(louée
à la MOBILIERE SUISSE
- 5ème
étage, surface d'environ 240 m²
(louée
à la MOBILIERE SUISSE
M.
BRYNER ET SIA SAFE INVEST)
Total 1'430 m²
4 places
de parc intérieur louées à:
- GENERAL
BAUTEC,
- M.
TOURON
- M.
RUBIN (2 places),
8 places
de parc extérieur louées à:
- GENERAL
BAUTEC SA (2 parkings)
- MOBILIERE
SUISSE (2 parkings)
- M.
BOLAY
- REGISA
SA
- Mme
GROS
- M.
BRYNER.
Parcelle no 246
11 places
de parc extérieur louées à:
- M.
OTHENIN-GIRARD Tristan
(locataire
dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)
- M.
PELICHET Rémy
- Mme
GUEX Janine
- regisa
sa
- MOBILIERE
SUISSE (4 parkings)
- Mme
PASCHE Gloria
- M.
MAURER uTZ
- M.
HENNY Antoine.
Parcelle no 250
13 places
de parc extérieur louées à:
- M.
BEAUSIRE et Mme SAVOY
(locataires
dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)
- PERRIN
FRERES
- REGISA
SA (3 places)
- M.
MINGARD André
- Mme
BAATARD Marlyse
- M.
GUICHARD Jean-Pierre
- M.
BERGENDI Pierre
- M.
MOERGELI Ernest
- SCHALLER
& FILS
- PELICHET
Edgard
(locataire
dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)
- Mme FORMEL Violette."
E. Entre-temps, le plan de
quartier "Gare St-Martin" a été adopté par le conseil communal
le 27 avril 1998.
Considérants
1.
a) Les parcelles du
recourant sont classées dans la zone de l'ordre contigu selon le plan des zones
communal approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. Selon l'art. 20 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE)
l'ordre contigu, obligatoire le long des voies publiques, se caractérise par
l'implantation sans interruption sur la limite des constructions - ou en
retrait, parallèlement à celles-ci - de bâtiments adjacents élevés en limite de
propriété. L'ordre contigu s'inscrit dans une profondeur de 16 m à partir de la
limite des constructions. A l'arrière des bâtiments principaux, des
constructions basses, d'une hauteur maximum de 3,50 m sont autorisées jusqu'en
limite de propriété. Selon l'art. 98a RPE, les propriétaires sont tenus
d'aménager à leurs frais sur leur terrain, et en arrière des limites des
constructions, les places de stationnement nécessaires. Pour les bâtiments
administratifs et de bureaux, une place est requise pour 75 m² de surface brute
de plancher. Dans les cas non prévus par le règlement, la municipalité fixe le
nombre de places en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de
la route. L'art. 98b RPE prévoit en outre l'obligation d'aménager des places
pour visiteurs à raison d'une place de stationnement pour dix places de
stationnement requises selon l'art. 98a RPE. Selon l'art. 98c RPE, une
proportion minimum de places de stationnement doit être réalisée en garage
intégré au bâtiment ou enterré selon la répartition suivante: "1/3 du
tout, sauf dans les plans de quartier; 2/3 du tout dans les plans de quartier"
(al. 1); la municipalité peut cependant accorder des dérogations pour les
bâtiments publics ou d'utilité publique si les circonstances le justifient (al.
2). Enfin, la municipalité peut admettre à titre précaire que des places soient
réalisées en anticipation sur la limite des constructions si les circonstances
le justifient et si aucune gêne n'en résulte (art. 98d RPE). L'art. 99 RPE
permet à la municipalité d'interdire la construction de garages ou de places de
stationnement dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des
inconvénients ou un danger pour la circulation. Elle peut aussi imposer des
aménagements spéciaux.
b) Le règlement annexé
au plan de quartier "Gare St-Martin" (RPQ) régit le
stationnement des véhicules de la manière suivante:
"Le nombre de places de stationnement est
régi par l'art. 98 du règlement communal, qui est appliqué de manière
restrictive." (art. 16 RPQ)
En outre, l'art. 13
RPQ, qui définit l'affectation générale des bâtiments, prévoit que le sous-sol
est réservé aux places de stationnement et aux locaux de service en relation
avec l'habitat et l'activité professionnelle. Les surfaces du rez-de-chaussée
sont affectées au commerce, à l'artisanat et ainsi qu'au service d'accueil et
d'intérêt public.
c) Pour pouvoir être
autorisé, le projet d'aménagement doit être conforme non seulement au règlement
en vigueur mais également au plan de quartier en cours d'approbation (art. 79
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
ci-après LATC). La réglementation du plan de quartier renvoie de toute
manière à celle du règlement communal sur le plan d'extension en ce qui
concerne les places de stationnement. Il apparaît d'emblée que le projet ne
respecte pas l'art. 98c RPE exigeant que le 2/3 des places de stationnement
soit réalisé en garage intégré au bâtiment ou enterré. La municipalité ne peut
accorder des dérogations à cette règle que pour les bâtiments publics ou
d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour ce motif déjà, le
refus opposé par la municipalité à la demande de permis de construire se
justifie. Ce refus ne porte d'ailleurs pas préjudice au recourant car il
dispose sur les parcelles voisines 246 et 250 d'un nombre de places de parc
suffisant pour répondre aux besoins des locataires de l'immeuble construit sur
la parcelle 353. En effet, compte tenu des 1430 m² de surface de bureau que
contient le bâtiment de la place de la Gare 9, le recourant devait réaliser 21
places. Or il dispose déjà de 12 places sur la parcelle en cause, de 11 places
sur la parcelle 246 et de 13 places sur la parcelle 250, soit un total de 36
places. Sur ces 36 places, seulement 4 places sont louées à des locataires qui
habitent dans l'immeuble sis à la rue Jules-Gachet 2; le recourant dispose
ainsi de 32 places pour répondre aux besoins des locataires de l'immeuble de la
place de la Gare 9. Au demeurant, ce dernier bien-fonds bénéficie d'une
position privilégiée par rapport à l'équipement aux transports publics de la
région, qui justifierait une réduction du besoin en places de stationnement
selon la norme de l'Union des professionnels suisse de la route no SN 641'400
(v. p. 11 de la norme, les possibilités de remplacer l'usage de la voiture
particulière par celui des transports publics ainsi que la détermination du
besoin réduit en tenant compte des ces posssibilités en p. 13).
2.
a) Il convient encore
de déterminer si la décision communale se justifie également en ce qui concerne
le refus d'autoriser la démolition des bâtiments ECA 2328 et ECA 305 construits
respectivement sur les parcelles 244 et 247. L'autorité intimée invoque à
l'appui de son refus les dispositions générales sur l'esthétique des bâtiments,
soit l'art. 77 RPE ainsi que les art. 86 et 87 LATC. Selon l'art. 77 RPE, la municipalité
prend toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les
entrepôts et dépôts ouverts à la voie publique sont interdits et la
municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de groupes d'arbres ou de
haies pour masquer les installations existantes. L'art. 86 LATC attribue
également à la municipalité la charge de veiller à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). La municipalité peut non seulement refuser le permis
pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère
d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue mais également pour les
démolitions qui auraient le même effet (al. 2). Selon l'art. 87 LATC, la
municipalité peut en outre exiger la réfection extérieure et l'entretien des
abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.
b) Il est vrai que le
tribunal avait admis dans la cause AC 96/016 que les dispositions générales sur
l'esthétique des constructions ne s'opposaient pas à la démolition d'un
bâtiment et à la création de places de stationnements dans la zone de l'ordre
contigu à Nyon. Mais la situation de fait qui a donné lieu à cet arrêt est
différente de celle de la présente espèce: le projet d'aménagement maintenait
pour l'essentiel un terre-plein dont la végétation était composée d'un
boqueteau avec un grand tilleul qui était conservé; cet aménagement permettait
de mettre en valeur les abords de la maison Richard et de cacher le parking et
les bâtiments situés à l'arrière de la parcelle en cause. En l'espèce, le
recourant n'a prévu aucun aménagement arborisé qui permettrait de cacher le
vide qui serait laissé après la démolition des deux bâtiments. En outre, les
bâtiments que le recourant voudrait démolir ne sont pas, comme dans la
situation de faits décrite par l'arrêt AC 96/016, dans un état de délabrement
avancé. En particulier, l'un des bâtiments est occupé par un locataire du
recourant. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que le bâtiment construit
sur la parcelle 247 (ECA no 305) serait inutilisable sans frais excessifs.
En revanche, rien ne
s'oppose à ce que la marquise de l'ancienne station-service soit démolie,
puisque celle-ci ne présente apparemment plus la solidité suffisante; il en va
de même pour l'exécution des travaux de raccordement des eaux du bâtiment
construit sur la parcelle 353 en système séparatif aux canalisations publiques.
Enfin le recourant a encore la possibilité de présenter à la municipalité un
nouveau projet d'aménagement de la parcelle 244 précisant l'état définitif du
terrain une fois que les travaux de démolition de la marquise et de
raccordement seront réalisés.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis; la
décision attaquée est annulée dans la mesure où elle interdit les travaux de
démolition de la marquise de la station-service, ainsi que les travaux de
raccordement en système séparatif des eaux provenant de la parcelle 353 au
réseau communal d'égout. Elle est confirmée pour le surplus. Au vu de ce
résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de
justice réduit à 1'000 fr. La commune qui obtient gain de cause sur l'essentiel
de ses conclusions, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'000 fr.
également.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Nyon du 29 janvier 1998 est annulée dans la mesure où elle
refuse l'autorisation de construire pour les travaux de démolition de la
marquise de l'ancienne station-service ainsi que pour les travaux de
raccordement en système séparatif des eaux claires et usées provenant de la
parcelle 353 au réseau communal d'égout. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
est débiteur de la Commune de Nyon d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
ft/mp/Lausanne, le 28 octobre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint