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Décision

AC.1998.0035

TA - AC.1998.0035 - 2001-03-27 - BAUR Hans et cts c/Perroy/SFFN/SAT/CF/SESA

27 mars 2001Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) La Municipalité de

Bougy-Villars a étudié dès 1996 différentes possibilités en vue de créer une

déchetterie sur le territoire communal. Elle a contacté les services concernés

de l'administration cantonale qui ont finalement donné un avis favorable pour

l'emplacement prévu sur le site de l'ancienne décharge des Perrailles sur le

territoire de la Commune de Perroy (v. lettres de la Conservation de la nature

du 4 avril 1996 et du Service de l'aménagement du territoire du 16 avril 1996).

Elle a fait établir un projet par l'architecte Janina Fabianska comportant un

abri ouvert pour les différents containers avec un local pour l'employé

communal ainsi que les surfaces nécessaires aux accès et aux emplacements pour

des bennes destinées à la récupération du papier, des verres, de la ferraille,

des déchets pierreux et des déchets de jardin. Le projet a été mis à l'enquête

publique du 15 octobre au 4 novembre 1995. Il a soulevé une douzaine

d'oppositions déposées pendant le délai d'enquête, notamment celles Hans Baur,

Pierre Bornand, Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe, Josiane Merz, Jean-Claude

Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet. La commune a déposé parallèlement une

demande de défrichement auprès du Service des forêts, de la faune et de la

nature. La demande de défrichement comprenait un exposé sur la justification du

projet :

"Trois variantes ont été étudiées. Le

projet présenté a été reconnu par les services cantonaux consultés comme le

seul étant réalisable. Ceci, d'une part parce qu'il se situe sur l'emplacement

de l'ancienne décharge communale facile d'accès, d'autre part par la modestie

de sa surface et son faible impact sur le milieu naturel."

b) Dans une première

synthèse du 27 février 1997, la centrale des autorisations (CAMAC) adressait à

la Municipalité de Perroy les préavis des différentes autorités cantonales

concernées. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ci-après ECA) demandait une étude géotechnique et le Service

des forêts, de la faune et de la nature précisait qu'il n'était pas en mesure

de se déterminer sur la demande de défrichement sans être en possession de

l'étude géotechnique requise par l'ECA. Le Service de l'aménagement du

territoire (ci-après le SAT) renonçait également à se prononcer pour les mêmes

motifs.

c) La Municipalité de

Bougy-Villars a transmis le 14 mai 1997 à la Municipalité de Perroy un rapport

géotechnique du bureau d'ingénieurs Karakas et Français SA du 5 mai 1997; le

rapport précisait que les travaux d'aménagement de la déchetterie, qui ne

nécessitaient pas d'autres remblayages que ceux nécessaires au réglage de la

planie "n'auront aucune influence ni sur la stabilité globale du site ni

sur celle de l'ancienne décharge (...). Quant à la stabilité du front de cette

dernière, fermée depuis 1982, les observations faites sur place n'ont permis de

déceler aucun signe d'instabilité, même superficielle". L'expert relevait

aussi que le ruisseau "Le Rupalet" s'écoulait sous l'ancienne

décharge dans un tube ciment d'un diamètre de 100 cm et que les dépôts qui

s'accumulaient à l'entrée du voûtage risquaient de former un barrage pouvant

conduire à un débordement du ruisseau. Pour éviter tous risques d'inondations,

un entretien régulier du lit amont devait être entrepris; ces mesures pouvant

être complétées par l'exécution d'un bassin de décantation avec grilles.

d) La centrale des

autorisations a transmis le 29 juillet 1997 à la Municipalité de Perroy un

nouveau rapport de synthèse des différents préavis des services cantonaux

concernés. Le Service des forêts, de la faune et de la nature relevait que

l'expertise géotechnique apportait une réponse satisfaisante à la question de

la stabilité du terrain; mais il estimait que le dossier ne comprenait pas

l'analyse des variantes étudiées permettant de démontrer que le site retenu

était le plus adéquat par rapport aux autres sites possibles. Le SAT relevait

qu'il était plutôt favorable au projet mais attendait le résultat de l'analyse

détaillée des variantes.

e) La Municipalité de

Bougy-Villars adressait le 13 novembre 1997 un rapport à la Municipalité de

Perroy en exposant de la manière suivante les analyses qui avait conduit au

choix du lieu d'implantation :

"La variante A a été retenue, suite à une

visite des différentes variantes avec l'inspecteur forestier d'arrondissement

et un représentant de la Conservation de la nature et des sites. Elle a été

reconnue comme la meilleur des trois possibilités, car d'une part sans impact

sur le paysage (fond de vallon encaissé) et d'autres part sur un terrain sans

valeur biologique (ancienne décharge). La desserte des lieux permet de donner à

la déchetterie une faible dimension.

Les variantes B et C ont été écartées, car

elles présentaient un impact paysager important (très visibles) dans un site

protégé. Elles nécessitaient également une nouvelle infrastructure routière

pour y accéder et faire tourner les véhicules. Elles se situaient en zone de

verdure et de sources pour la variante C et en zone forestière pour la variante

B. La réalisation de la variante B impliquait un important déboisement et de

gros terrassements dans un talus boisé de bas de coteau, réputé très instable.

Bien que situé sur le territoire de Perroy, la

variante A retenue se trouve sur le site de l'ancienne décharge communale de

Bougy-Villars, utilisée par les habitants jusqu'à sa fermeture il y a une

quinzaine d'années. L'accès y est aisé et la route communale qui la borde

permet d'accéder également à la décharge de Mont-s/Rolle, régulièrement

utilisée par les habitants de Bougy-Villars, mais définitivement fermée en

1996.

Les nuisances dues au trafic généré par

l'utilisation de la déchetterie projetée ne devraient donc pas augmenter.

La situation, à proximité du quartier des

Perrailles, commune de Perroy, permet d'envisager une utilisation

intercommunale (environ cinquante habitants perrolans concernés)."

f) La centrale des

autorisations a communiqué le 28 novembre 1997 à la Municipalité de Perroy les

autorisations spéciales requises par le projet. Le SAT a délivré l'autorisation

spéciale hors des zones à bâtir en considérant que les travaux étaient imposés

par leur destination à l'endroit prévu et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y

opposait. Le Service des forêts de la faune et de la nature a relevé que la

déchetterie était destinée tant aux habitants de Bougy-Villars qu'à ceux du

quartier des Perrailles, situé sur le territoire de la Commune de Perroy; elle

répondait à un intérêt public de sorte qu'il était favorable au principe de la

réalisation du projet. Les conditions et charges particulières devaient être

précisées ultérieurement dans le cadre de la décision de défrichement. La

Conservation de la nature délivrait aussi l'autorisation requise pour le projet

situé dans un paysage porté à l'inventaire cantonal. Elle préavisait

favorablement le défrichement tout en précisant que le reboisement

compensatoire devrait être réalisé au moyen d'essences indigènes conformément

aux directives de l'inspecteur forestier. Enfin, la Section assainissement et

gestion des déchets du Service des eaux, sols et assainissement délivrait

également l'autorisation cantonale requise en précisant que la déchetterie

permettra la collecte séparée des déchets recyclables et correspondait aux

dispositions du plan cantonal de gestion des déchets. La décision relevait

encore qu'il était nécessaire de prévoir un casier ou une benne pour le dépôt

des déchets encombrants incinérables (meubles, matelas, moquettes, bois

traités, etc.) et que les métaux non ferreux ainsi que les appareils

électroménagers pourront être collectés séparément. En ce qui concerne les

déchets organiques, ils devaient être acheminés à une installation de

compostage disposant de l'équipement nécessaire, comme la compostière régionale

de Lavigny. Le rythme d'évacuation de ces matières devrait être suffisamment

rapide pour éviter les émanations d'odeurs. Le Service des forêts de la faune

et de la nature délivrait l'autorisation de défrichement le 3 février 1998

comportant une réponse à chacune des oppositions et fixant les conditions

requises notamment en ce qui concerne le reboisement de compensation prévu au

lieu dit "Sus Villars" sur la parcelle 307 de la Commune de

Bougy-Villars.

B. a) Hans Baur, Pierre

Bornand, Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe, Josiane Merz, Jean-Claude Kunz,

Antoine Savary et Gabriel Trottet ont recouru contre cette décision par le

dépôt d'un mémoire le 4 mars 1998. Ils concluent à l'annulation du permis de

construire et des autorisations cantonales délivrées par le Service des forêts,

de la faune et de la nature, le SAT, le SESA ainsi que par la Conservation de

la nature. Les autorités cantonales intimées se sont déterminées sur le recours

et les municipalités de Perroy et de Bougy-Villars, représentées par Me

Alexandre Bonnard, ont déposé un mémoire-réponse le 15 juillet 1998. Elles ont

produit ensuite le 17 août 1998 une étude des nuisances sonores liées au

trafic, établie le 12 août 1998 par l'ingénieur-géomètre Luc-Etienne Rossier.

Le SEVEN s'est déterminé sur les conclusions de cette étude en relevant que

l'exploitation respectait les exigences requises et que le pronostic avait été

établi sur la base d'un trafic horaire moyen correspondant au trafic de pointe

du samedi matin et non pas au trafic moyen sur toute la journée, nettement plus

faible.

b) Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 26 octobre 1998. Ils ont requis la mise en

oeuvre d'une expertise pour analyser toutes les nuisances que l'utilisation de

la déchetterie était susceptible d'engendrer ainsi qu'une étude de stabilité du

sol sur l'ensemble du secteur en tenant compte des conditions du terrain après

une longue période de précipitations importantes et, enfin, une expertise sur

le besoin d'une déchetterie supplémentaire au vu des capacités des

installations existantes dans les communes voisines. Interpellée sur le besoin

de l'installation, la municipalité a produit le 8 décembre 1998 les

déterminations suivantes :

"Le dimensionnement de la déchetterie a

été prévu en fonction des besoins de la commune et selon les critères usuels

pour une commune de moins de mille habitants. Les plans mentionnent bien pour

chaque catégorie de déchets le volume entreposable maximum (sauf pour le papier).

Le plan montre bien que les surfaces et volumes pour certains déchets spéciaux

sont extrêmement modestes.

Le lieu de récolte actuel est trop exigu. Il

est provisoire et n'est pas légalisé. Les manoeuvres pour l'évacuation et les

possibilités de tri sont très restreintes, comme le montrera l'inspection

locale.

(...)

La Municipalité de Bougy-Villars confirme que

la déchetterie de Féchy (privée) se situe à une distance très supérieure à

celle qui est prévue aux Perrailles et qu'un véhicule est nécessaire pour s'y

rendre, alors que les habitants de Bougy non motorisés pourront aisément

accéder à la déchetterie des Perrailles avec des véhicules sans moteur. D'autre

part les autres déchetteries en projet dans la région sont encore plus

éloignées que celle de Féchy. La Municipalité considère que pour une petite

commune la collecte périodique est une mauvaise solution, à la fois

inesthétique et difficile à gérer et à contrôler."

c) Le tribunal a tenu

une audience le 15 décembre 1998 à Perroy et Bougy-Villars; il a procédé à la

visite de l'emplacement provisoire actuellement utilisé dans la zone de villas

de Bougy-Villars pour la collecte des déchets et du site des Perrailles. Il a

constaté que l'emplacement existant aménagé provisoirement sur des places de stationnement,

entouré de villas, était insuffisant pour le tri et la récolte de tous les

déchets susceptibles d'être recyclés; en particulier le site n'était pas et ne

pouvait être clôturé et ne comportait pas de bennes pour les déchets de jardin,

les déchets pierreux et les déchets encombrants; par ailleurs, l'ensemble du

territoire communal est fortement exposé à la vue contrairement à l'emplacement

sur l'ancienne décharge des Perailles, qui pouvait être utilisé à cet effet

sans porter atteinte au site en raison de l'arborisation l'entourant. A la

suite de l'audience, le tribunal a demandé à la Municipalité de Bougy-Villars

de produire une étude complémentaire sur la stabilité du terrain. Le bureau

Karakas et Français SA a transmis le 26 mai 1999 au tribunal le complément

d'étude dont les conclusions sont les suivantes :

"Les craintes formulées par les opposants

de la déchetterie projetée sont fondées sur une longue expérience d'aléas

survenus à proximité immédiate et ailleurs dans le coteau réputé instable entre

Mont-sur-Rolle et Féchy.

Le cas de la parcelle 360 est particulier dans

la mesure où l'ancienne décharge est implantée dans un canyon molassique stable

qui n'est pas sujet aux instabilités évoquées ci-dessus. Les glissements

évoqués par les recourants concernent des sols en pente reposant sur le toit de

la molasse; ils ne peuvent en aucun cas être extrapolés à un comportement

possible du remblai de l'ancienne décharge.

Dès lors, un danger géologique lié à la

réalisation de la déchetterie est infondé et repose sur une mauvaise

interprétation des mécanismes de rupture pouvant survenir dans cette zone.

La présente étude, plus large au sens

géographique, ne modifie en rien les conclusions de notre rapport du 5 mai

1997. Elle apporte des développements devant permettre à lever la confusion

entre les mécanismes entraînant les ruptures connues et les dangers réels liés

à l'aménagement de cette déchetterie."

Les recourants ont eu

la possibilité de se déterminer sur ce document. Ils ont critiqué quelques

aspects techniques du complément d'expertise; et ils ont estimé aussi que

l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assainissement des sites pollués

s'opposait à la création de la déchetterie. Ils demandaient à ce sujet la

production de la fiche du cadastre relative à la décharge en cause.

Le SESA a produit le

20 août 1999 l'extrait du cadastre de la décharge des Perrailles en précisant

que celle-ci avait fait l'objet d'un examen par le bureau De Cérenville

Géotechnique SA effectué dans le cadre de l'évaluation systématique des

anciennes décharges. Le rapport apportait la conclusion suivante :

"En raison du volume limité de la

décharge, de l'absence ou de la très faible probabilité de présence de déchets

toxiques, la décharge de "Les Perrailles" peut être considérée comme

sans danger et ne nécessitera pas d'investigations complémentaires."

Selon le service

cantonal, il s'agissait d'une évaluation globale prenant en compte le potentiel

de substances dangereuses selon les matériaux déposés et leur volume, les

risques de mobilisation de substances toxiques et enfin l'importance des biens

à protéger notamment des ressources en eau potable. Si le site en question

pouvait être assimilé à un site pollué celui-ci ne nécessitait pas

d'assainissement en l'état des connaissances et rien ne s'opposait à la

réalisation de la déchetterie à l'endroit prévu.

Le bureau Karakas et

Français SA s'est encore prononcé sur les critiques de nature technique émises

par les recourants.

e) Le tribunal a

encore demandé au Service de l'environnement et de l'énergie de se déterminer

sur les nuisances provenant de l'exploitation de la déchetterie. Par un avis du

13 octobre 2000, le Service de l'environnement et de l'énergie a estimé que

l'exploitation de la déchetterie ne provoquera pas des nuisances sonores

dépassant les valeurs de planification pour les voisins les plus exposés. Les

recourants se sont déterminés sur cet avis en critiquant notamment le degré de

sensibilité, l'application de l'annexe 6 à l'OPB ainsi que le facteur de

correction de niveau K2 qui, à leur avis, devrait s'élever à 6 au lieu de 2. Le

Service de l'environnement et de l'énergie a encore été invité à se prononcer

sur ces critiques; il a notamment précisé dans sa réponse du 15 novembre 2000

que le degré de sensibilité déterminant était celui appliqué à la zone où se

trouvent les riveraines de l'installation bruyante, que l'annexe 6 était la

seule annexe de l'OPB qui permettait d'apprécier les nuisances d'une

déchetterie. Enfin, le facteur de correction de niveau K2 prévu par l'annexe 6

était destiné à prendre en considération l'audibilité des composantes tonales

du bruit au lieu d'immission et que la correction de 6 était réservée aux

bruits formés exclusivement de sons purs, ce qui n'était pas le cas pour le

bruit de bris de verre.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre

1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993, et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle

correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); elle est interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a

OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts

juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la

décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC

98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, le

recourant Antoine Savary est propriétaire de la parcelle directement voisine no

361.

sur laquelle une villa est édifiée. Son habitation se situe à 60-70 m

environ du projet de déchetterie et il est donc directement touché par les

inconvénients qui peuvent résulter de l'exploitation de cette installation;

notamment en ce qui concerne le bruit. En outre, son bien-fonds ayant fait

l'objet d'un glissement de terrain dans les années 70, il peut craindre que

l'aménagement de la déchetterie puisse accroître les risques liés à

l'instabilité du secteur et il a également de ce point de vue un intérêt digne

de protection à contester les décisions attaquées. La qualité pour recourir

peut donc lui être reconnue selon les art. 37 al. 1 LJPA et 103 lit. a OJ.

Comme tous les recourants interviennent par un même acte de recours et sont

représentés par le même conseil, il n'est pas nécessaire de déterminer si les

autres recourants dont les habitations sont plus éloignées auraient également

qualité pour recourir, car le tribunal doit de toute manière entrer en matière

sur le fond (arrêt AC 98/0182 du 20 juillet 2000, v. aussi ATF non publié du 30

octobre 1997 rendu en la cause Commune de L. consid. 5e p. 16). Il convient de

préciser encore que l'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le

Tribunal fédéral a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à

limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial

entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de

protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c; voir cependant l'ATF

125.

II 10 ss qui admet sous l'angle de l'arbitraire une solution contraire dans

l'application du droit cantonal, mais ne concerne pas la portée de l'art. 103

lit. a OJ et ne remet pas en cause l'ATF 104 Ib 245 ss sur ce point).

2.

Les recourants

soutiennent que la déchetterie envisagée nécessiterait l'adoption préalable

d'un plan partiel d'affectation; ils se réfèrent à une circulaire de l'ancien

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 15

février 1993 précisant que seules de petites installations pouvaient être

admises sans plan d'affectation; à leur avis, le projet litigieux aurait une

autre envergure en raison du fait qu'il devait servir non seulement au tri des

déchets à la source et à leur stockage provisoire mais encore de place de

compostage pour les déchets ménagers, de jardin; enfin la surface de 510 m² à

défricher était relativement importante de même que les aménagements prévus

(abri de plus de 40 m² ainsi que six emplacements pour les bennes et containers

divers).

a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, les cantons et les communes établissent des

plans d'aménagement pour leurs activités qui ont des effets sur l'organisation

du territoire. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit de cette

disposition que les autorisations de construire (fondées notamment sur l'art.

24.

LAT) doivent respecter les principes de planification par étapes prévus par

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, à savoir : le plan directeur,

le plan d'affectation et l'autorisation de construire (ATF 113 Ib 374 consid.

5). Le Tribunal fédéral a ainsi posé le principe selon lequel les constructions

ou installations qui, en raison de leur nature ou de leur destination,

appartiennent à une zone d'affectation, ne peuvent être autorisées par la voie

d'une autorisation exceptionnelle comme celle de l'art. 24 LAT sans que la

réglementation des zones prévue par le droit fédéral soit éludée (ATF 115 Ib

151/152 consid. 5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation

touche les objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui

doivent résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes

démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel

est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de

cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à

neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss),

d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de

football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180

ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les

régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de

l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000

mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation

exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont

l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il

s'agit notamment des antennes de télécommunication (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib

131), des barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des

installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que

des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur

l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai

1989.

en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur,

consid. 4b). La jurisprudence a précisé ensuite que les constructions et

installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement devaient en

principe être étudiées et localisées dans le cadre de l'élaboration d'un plan

d'affectation (ATF 119 Ib p. 440 et ss, consid. 4), lorsqu'il n'est pas

possible d'effectuer une pesée complète de tous les intérêts en présence dans

la procédure d'autorisation de construire ordinaire de l'art. 22 LAT ou extraordinaire

prévue par l'art. 24 LAT (sur la portée de l'obligation de planification pour

des ouvrages déterminés, voir Brandt/Moor,

Commentaire LAT, art. 18 N° 131 à 145).

b) La jurisprudence

récente formule ces principes de la manière suivante : aucune dérogation selon

l'art. 24 LAT ne peut être accordée pour des ouvrages et des installations qui,

par leur nature, ne peuvent être appréhendés de manière adéquate que par une

procédure de planification. Ainsi, lorsqu'un projet de construction n'est pas

conforme à la destination de la zone, il ne peut être autorisé que par une

modification du plan d'affectation si par son importance ou sa nature, il

aurait d'importante répercussion sur l'affectation existante, l'équipement ou

l'environnement. C'est au regard des principes et des buts de l'aménagement du

territoire (art. 1 et 3 LAT) et du plan directeur cantonal qu'il convient de

déterminer si le projet est soumis à l'obligation de planification; le fait

qu'une installation soit soumise à la procédure spéciale de l'étude de l'impact

sur l'environnement est un indice important pour décider si la procédure de

planification s'impose par rapport à la procédure d'autorisation de construire

(ATF 124 II consid. 3 254-255).

c) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le projet de déchetterie n'est pas soumis à la procédure

spécifique de l'étude de l'impact sur l'environnement. L'annexe à l'ordonnance

sur l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 fixe la limite

des capacités à 1'000 tonnes par an pour les installations destinées au tri, au

traitement, au recyclage ou à l'incinération des déchets. Or l'installation en

cause ne présente pas une telle capacité; ce que les recourants ne contestent

pas. L'instruction du recours a en outre permis de constater que l'installation

n'avait pas des impacts importants sur l'environnement. En particulier, l'étude

des nuisances sonores liées au trafic montre les faibles incidences sur

l'environnement avec un horaire d'ouverture limité à trois demi-journées par

semaine pouvant entraîner au maximum quelque dizaines de trajets aller et

retour pendant les heures d'ouverture, ce qui pourrait provoquer pendant la

période critique du samedi matin vingt et un aller/retour par heure soit un

trafic de quarante-deux véhicules légers par heure au maximum avec un transport

lourd par jour d'ouverture en semaine. Par ailleurs, le choix du site a fait

l'objet de discussions et d'études de variantes avec les autorités cantonales

qui ont retenu celui de l'ancienne décharge qui présente les avantages de

l'impact très réduit sur le paysage et une atteinte minimale à un milieu

naturel. Enfin, la coordination de toutes les autorisations nécessaires au

projet a pu s'effectuer dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de

construire par une pesée complète de tous les intérêts en présence qui a permis

tant l'octroi de l'autorisation de défricher que l'octroi de l'autorisation

pour les constructions hors des zones à bâtir. Le projet n'implique pas un

changement d'affectation ou des incidences telles sur l'environnement et

l'équipement qui imposeraient une planification spéciale. Son emprise au sol

est limitée à 500 m² ce qui correspond à la moitié de la surface des parcelles

constructibles de la zone de villas. Il s'agit en définitive d'une installation

de dimensions modestes d'une capacité réduite dont tous les effets sur

l'environnement peuvent être appréciés et limités dans le cadre de la procédure

du permis de construire sans qu'une planification spécifique soit nécessaire.

C'est donc avec raison que le SAT a délivré l'autorisation spéciale sans exiger

l'adoption préalable d'un plan spécial.

3.

Les recourants estiment

aussi que les conditions pour l'octroi d'une autorisation spéciale au sens de

l'art. 24 LAT ne seraient pas réunies.

a) L'art. 22 LAT pose

le principe selon lequel aucune construction ou installation ne peut être créée

ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (al. 1 );

l'autorisation étant délivrée si la construction ou l'installation est conforme

à l'affectation de la zone (al. 2a) et si le terrain est équipé (al. 2b). Hors

des zones à bâtir, les exceptions à la conformité de l'installation à

l'affectation de la zone ne sont admises que dans les limites fixées par l'art.

24.

LAT. Selon cette disposition, les autorisations exceptionnelles peuvent être

délivrées pour les nouvelles constructions ou installations, ou pour tout

changement d'affectation, si l'implantation hors des zones à bâtir est imposée

par la destination (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose

(lit. b).

aa) Pour répondre à la

première condition de l'implantation imposée par la destination, il faut que

des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la

configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement

prévu (ATF 123 II 261-262 consid. 5a = JT 1998 I 449, voir aussi les ATF 118 Ib

19.

consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid.

5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut

être positif (dicté par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif

(imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). Des motifs de

convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une

implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 Ib 442 consid. 4a = JT 1995 I 450

). Mais le Tribunal fédéral ne pose pas d'exigence absolue pour la réalisation

de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants

fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la

destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres

emplacements (ATF 115 Ib 484 consid. d). Tel est le cas d'une installation de

tir dont la construction se justifie par un intérêt public général et dont

l'emplacement ne saurait raisonnablement être prévu dans la zone à bâtir, non

seulement en raison du bruit, mais aussi en raison des exigences techniques

relatives à la sécurité, à la vue et aux effets des vents (ATF 114 Ia 117/118

consid. 4a, 112 Ib 48 ss consid. 5a).

bb) En l'espèce, la

déchetterie est dimensionnée pour une population d'environ 500 habitants. Son

emplacement doit répondre à divers critères; en particulier elle doit être

suffisamment proche des habitations du village afin qu'il soit possible d'y

accéder aisément et fréquemment, même sans véhicule, mais aussi se trouver à un

emplacement qui protège le voisinage des nuisances que l'exploitation de la

déchetterie peut provoquer. L'autorité communale a examiné en collaboration

avec les autorités cantonales lors de l'étude du projet les différents

emplacements possibles; l'inspecteur forestier qui a participé à cette

évaluation a retenu le site de l'ancienne décharge de Peraille en raison des

facilités d'accès et du faible impact sur le paysage et le milieu naturel en comparaison

aux autres sites prévus en lisière de forêt et qui impliquaient des travaux de

terrassement important dans des terrains peu stables. La jurisprudence fédérale

récente a encore précisé que lorsqu'un projet de déchetterie est conçu de

manière à limiter les nuisances, l'implantation hors de la zone à bâtir ne peut

plus être imposée pour ce seul motif (v. ATF non publié rendu le 22 septembre

1998.

en la cause L. c. Commune de A.). Selon cette jurisprudence, de petites

installations de tri de déchets, d'environ 300 m², peuvent être réalisées à

l'intérieur des localités, et souvent annexées aux locaux de service de voirie

en zone de village, zone mixte ou zone d'utilité publique. Cependant, le projet

de la Commune de Bougy-Villars est sensiblement plus important que celui auquel

se réfère l'arrêt du Tribunal fédéral avec une surface au sol de plus 500 m².

En outre, l'inspection locale a montré que les caractéristiques de la commune

ne permettaient que difficilement l'implantation d'une déchetterie dans le

milieu bâti ou à proximité du village. En effet, le noyau du village est

enserré dans le vignoble et fait partie du site de la Côte porté à l'inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels sous no 1201. Le site est

décrit par l'inventaire fédéral comme une "Vaste région viticole

caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques. Au

dessus des vignes, prés secs avec des restes de chênaie et de forêt mélangée de

chênes et de hêtres". Par ailleurs, l'inspection locale a montré que

l'urbanisation du village et ses prolongements sur les zones de villas étaient

dictés par la forte pente de l'ensemble du secteur et que la petite place

utilisée actuellement pour la collecte et le tri des déchets dans la zone de

villas aménagée provisoirement sur des places de stationnement à proximité

directe d'habitations était insuffisante pour une collecte complète; en

particulier, il n'y a pas d'emplacement pour les déchets encombrants.

L'aménagement de la déchetterie dans le village ou ses prolongements directs

serait clairement visible par les terrassements qu'elle impliquerait en raison

de la pente des lieux et porterait atteinte au site à protéger constitué non

seulement par le vignoble entourant le village mais également l'ensemble construit

du village. L'emplacement choisi sur le site de l'ancienne décharge de la

Perraille est en revanche protégé de la vue par le vallon boisé du Rupalet et

son aménagement ne porte pas atteinte à un site naturel de haute valeur,

s'agissant d'une ancienne décharge. Par ailleurs, les autres centres de

collecte et de tri de déchets des communes avoisinantes sont bien trop éloignés

du village pour assurer à la déchetterie sa fonction de tri qui nécessite un

lien de proximité avec les usagers. En particulier, les déchetteries de Féchy

et de Perroy se situent à environ 1,5 kilomètre du village avec une

dénivellation de plus de 100 m alors que le quartier des Perrailles se trouve

dans le prolongement ouest du village au même niveau. Ainsi, des raisons

importantes liées à la protection d'un site d'importance nationale ainsi qu'à

la configuration particulière de la région imposent l'implantation de la

déchetterie hors des zones à bâtir, à l'emplacement prévu sur l'ancienne

décharge de la Perraille. La condition posée à l'art. 24 LAT est donc remplie.

c) La pesée des

intérêts prévue par l'art. 24 al. 1 lit. b LAT doit être faite de manière

complète par l'autorité compétente. Elle postule l'examen du projet pris dans

son ensemble, ce qui exclut que les différentes questions à examiner puissent

faire l'objet de procédures séparées (ATF 112 Ib 120/121 consid. 4). Les

critères à prendre en considération sont notamment les buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi que les exigences

du droit de la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire non

seulement celles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de

ses ordonnances d'exécution, mais également celles des dispositions cantonales

et fédérales concernant la protection de la nature et du paysage, la sauvegarde

des forêts, la chasse et la pêche; une telle pesée des intérêts correspond à

celle qui est prévue par l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement et résulte également de l'art. 3 de l'ancienne ordonnance du 2

octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib 262, 115 Ib 486

consid. 1a). Il convient donc de déterminer si les dispositions spécifiques

concernant la protection contre le bruit sont respectées.

aa) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de

protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant

des normes de qualité de l'environnement (Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit

de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques

ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2);

c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à

l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement

possibles, économiquement supportables et réalisable du point de vue de

l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent

nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions

à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère

ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires

ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p.

783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en

deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les

émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites

d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation

selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier

si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement

restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante

des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b,

238.

consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462

consid. 3a et b).

bb) La procédure de

limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le

bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,

prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes

les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de

l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7

al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986.

(OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des

émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF

118.

Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en

seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux

annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a

OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le

bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les

installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des

émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de

construction envisagées et les modalités d'exploitation permettent de limiter

les émissions provenant de l'exploitation de la déchetterie directement en

application de l'art. 12 LPE.

cc) En l'espèce, les

émissions peuvent être limitées par l'application de prescriptions en matière

de trafic ou d'exploitation selon l'art. 12 al. 1 lit. c LPE. Or, selon l'étude

des nuisances sonores liées au trafic, la déchetterie ne sera ouverte que trois

demi-journées par semaine dont le samedi matin durant environ 3 heures. Cet

horaire d'exploitation limite donc les nuisances pendant les seules périodes

d'ouverture de la déchetterie de manière conforme au principe de prévention. A

cela s'ajoute le fait que le choix de l'emplacement relativement proche du

village permet aux utilisateurs de se déplacer à pied, ce qui constitue aussi

une mesure de prévention.

Cependant, les

émissions sonores peuvent encore être limitées conformément au principe de

prévention par la mise en place d'une paroi antibruit le long de la limite est

de la déchetterire, en remplacement de la clôture projetée, ce qui réduira

encore la perception des immissions de bruit depuis la villa du recourants

Antoine Savary, la plus proche du site. Enfin, tant l'avis de l'expert mis en

oeuvre par la commune que celui du Service de l'environnement et de l'énergie

précisent que l'accroissement prévisible du trafic respecte les valeurs limites

d'immission (art. 9 OPB). S'agissant de l'exploitation de la déchetterie, le

Service de l'environnement et de l'énergie à indiqué dans son avis du 13

octobre 2000 que les valeurs de planification étaient respectées pour les

riverains les plus proches. Les critiques formulées par les recourants sur cet

avis n'apparaissent pas fondées et ne tiennent pas compte de l'horaire

d'ouverture très limité, qui entre en ligne de compte dans la détermination du

niveau d'évaluation et qui constitue une mesure préventive conforme à l'art. 12

al. 1 let. c LPE, ni de la construction du mur antibruit le long de la limite

est de la déchetterie, ce qui constitue également une mesure de prévention au

sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPE.

Il convient de relever

encore que du point de vue de la protection de l'air, la déchetterie ne

comporte pas d'installation de compostage, ce qui permet d'éviter tout problème

d'odeurs; à cet effet, la benne destinée au stockage provisoire des déchets de

jardin sera régulièrement prise en charge, conformément aux conditions posées

par la décision du Service des eaux sols et assainissement.

4.

Les recourants estiment

aussi que les dispositions de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués

du 26 août 1998 (OSites) s'opposeraient à la construction de la déchetterie sur

le site de l'ancienne décharge.

a) Selon l'art. 2

OSites, les sites pollués comprennent notamment les décharges désaffectées et

ils nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou

incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes

apparaissent (al. 1 lit. a et al. 2). L'art. 3 OSites précise que les sites

pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions

et d'installations que s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le

projet n'engendre pas de besoins d'assainissement (lit. a) ou encore, si le

projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des

sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet,

sont assainis en même temps (lit. b). Selon l'art. 5 OSites, l'autorité

cantonale recense les sites pollués en établissant un cadastre des sites dont

la pollution est établie ou très probable (al. 1). L'inscription au cadastre

doit renseigner sur l'emplacement du site, le type et la quantité de déchets

présents sur le site, la période de stockage des déchets, les investigations et

les mesures de protection de l'environnement déjà réalisées, les atteintes déjà

constatées et les différents domaines de l'environnement menacés (al. 3). Sur

la base de ces indications, l'autorité classe les sites pollués en deux

catégories; les sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible

ou incommodante d'une part et d'autre part les sites pour lesquels il faut

procéder à une investigation afin de déterminer s'ils nécessitent une

surveillance ou un assainissement (al. 4).

b) En l'espèce, le

SESA a produit un rapport établi par le bureau d'ingénieurs conseils De

Cérenville concernant l'évaluation systématique des anciennes décharges portant

notamment sur la décharge "Les Perrailles" de la Commune de

Bougy-Villars (VD 21.DI.1). Il ressort de ce rapport que des ordures ménagères

et autres déchets assimilés à la classe 3 ont été déversés sur le site jusqu'à

l'organisation de leur collecte en 1980; ils représentaient vraisemblablement

plus de 50 % des volumes déversés et la charge organique est aujourd'hui

certainement complètement compostée. Le reste des volumes est constitué par des

matériaux assimilés aux classes 1 et 2. Le rapport précise encore que la

décharge se situe en secteur A de protection des eaux et que son sous-sol est

formé de molasse chattienne faiblement perméable. De plus, il n'y a pas de captages

exploités à proximité; le risque de contamination des eaux souterraines par des

eaux issues de la décharge est donc très faible. Du point de vue des eaux

superficielles, un ruisseau voûté passe sous la décharge de sorte que le risque

de contamination du ruisseau est faible en raison de la protection offerte par

le voûtage et l'ancienneté des dépôts. Le rapport comporte la conclusion

suivante :

"En raison du volume limité de la

décharge, de l'absence ou de la très faible probabilité de présence de déchets

toxiques, la décharge de "Les Perrailles" peut être considérée comme

sans danger et ne nécessitera pas d'investigations complémentaires. Le site est

actuellement recouvert par une dense végétation et la pente de l'ancien front

de décharge est stable, aucun aménagement particulier ne sera donc nécessaire.

Cependant, dans le cadre d'éventuels travaux d'excavation sur le site de la

décharge, les matériaux extraits devront être soigneusement contrôlés afin de

détecter la présence de polluants (odeurs suspectes, couleur inhabituelle).

Leur destination sera alors déterminée en conséquence et les matériaux seront,

le cas échéant, conduits dans une décharge appropriée."

c) Il résulte de ce

rapport que l'ancienne décharge des Perrailles est bien un site pollué au sens

de l'art. 2 al. 1 OSites, mais qu'il ne nécessite pas d'assainissement car

aucune atteinte nuisible ou incommodante n'est pronostiquée (art. 5 al. 4 lit.

a OSites). Par ailleurs, le projet de déchetterie n'engendrera pas un besoin

d'assainissement dès lors que seuls des remblayages sont nécessaires à

l'exclusion de toute excavation. Les conditions posées à l'art. 3 lit. a OSites

sont donc réunies pour autoriser l'installation sans mesure d'assainissement

préalable ou simultanée.

5.

Les recourants soutiennent

que les problèmes de stabilité du terrain dans le secteur fait partie des

intérêts prépondérants s'opposant à l'octroi de l'autorisation cantonale au

sens de l'art. 24 al. 1 lit. b LAT. Les recourants se réfèrent au glissement de

3'000 m³ intervenu sur la parcelle 361 dans les années septante, qui aurait

contraint son propriétaire à renoncer à la construction d'un garage léger entre

sa maison et le lieu prévu pour l'aménagement de la déchetterie. A leur avis,

les conclusions de l'étude du bureau Karakas et Français SA devaient être

impérativement vérifiées car elles ne reposaient pas sur une analyse

d'ensemble. Les recourants soulèvent aussi que les problèmes d'érosion en

relevant que le ruisseau passe sous la décharge actuelle dans une canalisation

relativement longue et que la force de l'eau au sortir de l'ouvrage avait déjà

dévasté les berges au point de les déstabiliser. Or aucun ouvrage d'arrêt

n'avait été construit au pied de l'ancienne décharge.

a) L'expertise

complémentaire établie par le bureau Karakas et Français SA le 26 mai 1999 a

permis de lever les doutes exprimés par les recourants. L'expertise démontre en

effet clairement que les phénomènes de glissement constatés dans le vallon du

Rupalet sont liés à des problèmes d'érosion propres à la configuration et à la

nature des lieux, mais qui n'ont pas d'incidence sur la stabilité de l'ancienne

décharge.

aa) Ainsi, en amont du

voûtage de la décharge, la pente importante des versants du vallon du Rupalet

ainsi que la présence de roche molassique à faible profondeur sont propices au

déclenchement de glissements de terrain. Il s'agit de phénomènes d'érosion

superficielle et non pas une instabilité générale du versant. L'expert relève

en outre que l'entreprise de correction fluviale du Rupalet et de la Gaillarde

a réalisé devant le voûtage un bassin de décantation avec grille, soit un

ouvrage d'entrée maçonné, équipé d'une herse pour les matériaux flottants avec

un accès aux poids lourds permettant la vidange de cet aménagement. Cette

mesure de précaution, ajoutée à la hauteur entre le haut du voûtage et le

niveau de la route rendrait tout débordement pratiquement impossible.

bb) En aval du voûtage

de la décharge, le vallon du Rupalet s'est formé entre deux falaises

molassiques posées sur une marne molassique tendre. L'infiltration d'eau dans

le terrain meuble situé sur le toit de la roche molassique peut entraîner des

glissements localisés. En outre, l'altération des marnes molassiques tendres

sous la couche de roche massive peut augmenter le surplomb des grès molassiques

et provoquer la rupture de blocs de grès. Mais les matériaux de la décharge ont

pour effet de bloquer ces mécanismes d'instabilité qui affectent les flancs du

vallon du ruisseau en aval du voûtage. Par ailleurs, l'entreprise de correction

fluviale a réalisé à la sortie du voûtage un ouvrage de protection constitué

par des enrochements le long des rives et complété par trois seuils brise

énergie destinés à limiter l'érosion de la marne molassique tendre et de

protéger ainsi la falaise.

cc) Les observations

de l'expert ont permis de confirmer la bonne tenue du front de la décharge, qui

permet d'exclure une rupture de talus dans le Rupalet. L'inclinaison des jeunes

arbres visibles dans le talus ne résultait non pas d'un glissement mais plutôt

du tassement des matériaux stockés. L'expert relève en outre que les 4'000 m³

de matériaux mis en décharge représentaient un poids de 6'000 à 7'000 tonnes

environ et que le poids de l'infrastructure lié à la déchetterie serait

certainement inférieur à 500 tonnes réparties sur les 500 m², ce qui permettait

d'exclure tout risque de déstabilisation. Le complément d'expertise montre

également que les terrains des recourants les plus proches de la décharge

(parcelles 361, 352 et 764) sont soumis à des phénomènes d'érosion et de

glissement totalement indépendants de l'existence de la décharge et de

l'aménagement de la déchetterie. L'ancienne décharge est en quelque sorte

enchâssée dans un canyon molassique stable et les dangers de glissement évoqués

par les recourants sont indépendants de l'existence de la décharge, qui a au

contraire pour effet de stabiliser les flancs de la partie du vallon ainsi

comblée. Les différentes critiques de détail émises par les recourants à la

suite du dépôt de l'expertise ne sont pas de nature à modifier les conclusions

de celle-ci.

b) Ainsi, la stabilité

de la décharge a fait l'objet d'un examen approfondi et que la réalisation de

la déchetterie n'aura aucune influence sur les problèmes de glissement

constatés sur les flancs du vallon du Rupalet et les terrains des recourants;

enfin, l'entreprise de correction fluviale du Rupalet et de la Gaillarde a

exécuté les ouvrages destinés à sécuriser le voûtage à son entrée et à protéger

les rives à sa sortie, ce qui constitue une amélioration de la situation,

spécialement pour le recourant Antoine Savary.

c) Il résulte des

considérants qui précèdent qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui

s'oppose à la réalisation du projet. La condition prévue à l'art. 24 al. 1 let.

b LAT est remplie et c'est donc à juste titre que le Service de l'aménagement

du territoire a délivré l'autorisation cantonale requise hors des zones à bâtir

pour les installations non conformes à l'affectation de la zone.

6.

Les recourants relèvent

encore que l'accès à la déchetterie est prévu par une route communale de

deuxième classe et que l'abri ouvert implanté à un mètre de la chaussée serait

grevé par la limite des constructions. Ils relèvent aussi que la route

constituerait un circuit pédestre touristique figurant dans de nombreux guides

et que les camions desservant la déchetterie pourraient endommager cette voie

publique.

L'autorité communale

admet que le point le plus rapproché du local se situe à 1 m du bord de la

chaussée et que l'application de l'art. 37 de la loi sur les routes imposerait

une distance minimale de 3 m. Elle est ainsi prête à déplacer le local en

direction du sud de manière à respecter cette distance dans la mesure où une

dérogation ne serait pas admise pour une construction d'intérêt public. En

l'espèce, il est vrai que l'art. 11.5 du règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Perroy, approuvé

par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992 (RPA), permet à la municipalité, dans les

limites de la législation cantonale, d'accorder des dérogations au règlement

communal lorsqu'il s'agit de permettre la réalisation de constructions ou

d'installations d'utilité publique ou d'intérêt général dont l'affectation

justifie les mesures spécifiques. Mais cette disposition ne prévoit pas de

dérogation pour implanter le local à une distance inférieure à la limite des 3

m. fixée par l'art. 37 de la loi sur les routes, qui doit ainsi être respectée

par le projet litigieux.

Le recours doit donc

être admis sur ce point et il appartiendra à la municipalité de modifier le

projet en vue d'une enquête complémentaire, qui portera également sur le mur

antibruit à édifier sur la limite est de la déchetterie.

7.

Les recourants

contestent aussi l'autorisation de défricher la surface nécessaire à la

réalisation de la déchetterie. Ils mettent en doute le fait que le défrichement

réponde à un intérêt public primant l'intérêt à la conservation de la forêt. A

leur avis, l'argument de l'utilisation intercommunale par les habitants du quartier

des Perrailles sur le territoire de la commune de Perroy ne serait pas

suffisant dès lors que ceux-ci étaient prêts à déposer leurs déchets dans les

installations aménagées à cet effet par la commune de Perroy.

a) L'art. 5 al. 1 LFo

pose le principe de l'interdiction des défrichements; cependant, une

autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre

que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation

de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité

ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, que l'ouvrage remplisse, du point

de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire,

que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement

(al. 2). En outre, des motifs financiers, tel que le souhait de tirer du sol le

plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à

des fins non forestières, ne sont pas considérés comme des raisons importantes

(al. 3); les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être

respectées (al. 4). Selon la jurisprudence, la réalisation de ces conditions ne

doit être admise qu'avec retenue, car l'autorisation de défricher constitue

l'exception au principe de la conservation de l'aire forestière (voir ATF 113

Ib 411). Selon l'art. 6 al. 1 lit. a LFo, les dérogations sont accordées par

les cantons pour les surfaces de 5'000 m² ou moins. Concernant la procédure

d'autorisation de défrichement, l'art. 5 de l'Ordonnance sur les forêts du 30

novembre 1992 (OFo) précise que la demande de défrichement doit être présentée

à l'autorité forestière cantonale compétente (al. 1); celle-ci la publie et

dépose le dossier publiquement; les parties peuvent formuler une opposition pendant

l'enquête publique (al. 2). Par ailleurs, tout défrichement doit être compensé

en nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la

station (art. 7 al. 1 LFo). Cette compensation doit d'abord être quantitative,

mais elle doit également être qualitative dans ce sens qu'il s'agit de

compenser les fonctions de la forêt défrichée (message du Conseil fédéral du 29

juin 1988, p. 177). La compensation offerte, même si elle s'avère favorable sur

le plan quantitatif, ne saurait cependant justifier à elle seule l'octroi d'une

autorisation de défricher (ATF 113 Ib 413).

b) La première

condition posée à l'art. 5 al. 2 lit. a LFo est similaire à celle de

l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage prévu par l'art. 24 al.

1.

lit. a LAT. Or il a déjà été exposé que l'emplacement de la déchetterie ne

pouvait être envisagé sur le reste du territoire communal, sans porter atteinte

au site de la Côte porté à l'inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels et que les espaces disponibles à l'intérieur du village de

Bougy-Villars étaient trop restreints pour aménager la déchetterie. En outre,

les déchetteries situées dans les communes voisines présentent une distance

trop importante pour répondre à la nécessité de bénéficier à proximité des

habitations d'un emplacement de tri et le stockage des déchets. Ces mêmes

constatations sont valables pour l'autorisation de défrichement. La deuxième

condition posée à l'art. 5 al. 2 lit. b LFo est également remplie par le fait

que toutes les conditions permettant de délivrer l'autorisation prévue par

l'art. 24 LAT sont réunies.

c) Le défrichement ne

présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. A cet égard, l'expertise

établie par le bureau Karakas et Français SA a précisé que le défrichement ne

portait pas sur le talus de l'ancienne décharge mais uniquement sur la plate

forme et qu'elle ne mettait pas en cause sa stabilité. Enfin, les exigences

spécifiques en matière de protection de la nature sont remplies dès lors que

les éléments naturels qui ont repoussé sur l'ancienne décharge ne présentent

pas une valeur qui justifie leur maintien. Il est vrai que le secteur est porté

sous n° 39 de l'inventaire cantonal des monuments naturels et sites approuvé

par le Conseil d'Etat le 16 août 1972 et les travaux nécessitent l'autorisation

requise par l'art. 17 de la loi sur la protection de la nature des monuments et

des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS); mais l'autorisation a été délivrée à

juste titre par la section de la Conservation de la nature du SFFN en précisant

que le projet ne porte pas atteint au site de la côte et les recourants ne

soutiennent pas qu'il porterait atteinte non plus à un milieu naturel digne de

protection. Toutes les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation de

défrichement sont ainsi remplies .

8.

Enfin, les recourants

ont également attaqué la décision du SESA délivrant l'autorisation spéciale

requise par la loi sur la gestion des déchets en concluant à son annulation. Le

mémoire de recours ainsi que les nombreuses écritures complémentaires produites

par les recourants ne comportent cependant aucune motivation en rapport avec

cette conclusion qui ne satisfait donc pas aux exigences posées à l'art. 31

LJPA. A supposer qu'une telle conclusion soit recevable, elle serait de toute

manière mal fondée.

a) La loi vaudoise sur

la gestion des déchets du 13 décembre 1989 (LGD) prévoit à son art. 22 que

l'autorisation de construire une installation de traitement ou de stockage des

déchets est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (al. 1) et qu'une autorisation spéciale du Département de la

sécurité et de l'environnement est nécessaire (al. 2). Cette disposition ne

prévoit pas les conditions d'octroi de l'autorisation, qui peuvent cependant se

déduire de l'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990

(OTD). L'installation doit en particulier être conforme au plan cantonal de

gestion des déchets (art. 16 OTD) et permettre le tri et la collecte des

déchets urbains valorisables (art. 6 OTD) et compostables (art. 7 OTD) en

veillant à les séparer des déchets spéciaux (art. 8 OTD).

b) L'autorisation

délivrée par le Service des eaux sols et assainissement comporte notamment les

précisions suivantes :

"La déchetterie permettra la collecte

séparée des déchets recyclables produits par les habitants de la commune. Elle

correspond ainsi aux dispositions du Plan cantonal de gestion des déchets et

aux art. 11 de la loi sur la gestion des déchets, 6, 7 et 8 de l'ordonnance sur

le traitement des déchets. Elle sera intégrée é l'organisation mise en place

dans le périmètre de gestion des déchets "La Côte" par la société

SADEC SA"

(...)

En ce qui concerne les matériaux collectés à la

déchetterie, il apparaît nécessaire de prévoir un casier ou une benne pour le

dépôt des déchets encombrants incinérables (meubles, matelas, moquette, bois

traités, etc.). Selon les besoins et les filières à disposition, les métaux non

ferreux et les appareils électro-ménagers pourront également être collectés séparément.

Les déchets organiques déposés à la déchetterie

seront acheminés à une installation de compostage disposant de l'équipement

nécessaire et dûment autorisée, comme la compostière régionale de Lavigny. Le

rythme d'évacuation de ces matières sera suffisamment rapide pour éviter les

émanations d'odeurs."

L'autorité cantonale a

ainsi fixé toutes les conditions requises pour autoriser la construction de la

déchetterie et son exploitation de manière conforme aux dispositions cantonales

et fédérales sur la gestion des déchets.

9.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en

ce sens que la Municipalité de Bougy-Villars est invitée à modifier le projet

de manière à respecter la distance de 3 m. fixée par la loi sur les routes et à

prévoir une paroi antibruit le long de la limite est de la déchetterie; ces

modifications devant faire l'objet d'une enquête complémentaire. Les décisions

attaquées sont réformées dans cette mesure et maintenues pour le surplus. Au vu

de ce résultat, et conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à

la charge des recourants, les frais de justice arrêtés globalement à 2'700 fr.

et les dépens en faveur des communes intimées (2'700 fr.), qui obtiennent gain

de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. Les décisions

de la Municipalité de Perroy du 9 février 1998, du Service des forêts, de la

faune et de la nature du 3 février 1998, du Service de l'aménagement du

territoire, de la Conservation de la nature (Service des forêts, de la faune et

de la nature) et du Service des eaux, sols et assainissement du 28 novembre

1999 sont réformées en ce sens que la Municipalité de Bougy-Villars est invitée

à modifier le projet de manière à respecter la distance de 3 m fixée par la loi

sur les routes et à prévoir une paroi antibruit le long de la limite est de la

déchetterie; elles sont maintenues pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 2'700 (deux mille sept cents) francs est mis à la charge des

recourants à raison de 1'800 (mille huit cents) francs à charge de Hans Baur,

Pierre Bornand, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet,

solidairement entre eux, de 300 (trois cents) francs à charge de chacun des

recourants Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe et Josiane Merz,

IV. Les recourants

sont débiteurs des communes de Bougy-Villars et de Perroy, solidairement entre

elles, d'une indemnité de 2'700 (deux mille sept cents) francs à titre de

dépens à raison de 1'800 (mille huit cents) francs à charge des recourants Hans

Baur, Pierre Bornand, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet,

solidairement entre eux, et de 300 (trois cents) francs à charge de chacun des

recourants Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe et Josiane Merz,

Lausanne, le 27 mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)