AC.1998.0035
TA - AC.1998.0035 - 2001-03-27 - BAUR Hans et cts c/Perroy/SFFN/SAT/CF/SESA
27 mars 2001Français53 min
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N° affaire:
AC.1998.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUR Hans et cts c/Perroy/SFFN/SAT/CF/SESA
PLACE DE DÉPÔT
TRAITEMENT DES DÉCHETS
LATC-89
LAT-2
LAT-24 (01.01.1980)
LFo-5
LFo-6
LGD-22
LPE-11
LPNMS-17
OPB-9
OSites-3
OTD-16
Résumé contenant:
Pas d'obligation de planification pour une déchetterie de 500 m2 dont l'implantation hors de la zone à bâtir se justifie pour des motifs de protection du paysage dans un site porté à l'inventaire fédéral. Pesée des intérêts comprenant les aspects de la protection contre le bruit. Conditions du défrichement admises. Problèmes de stabilité résolus selon l'avis d'expert produit par la commune (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mars 2001
sur le recours formé par Hans BAUR, Pierre
BORNAND, Jean-Claude KUNZ, Antoine SAVARY, Gabriel TROTTET,
représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne et Jean Roland KLÄY,
Chrummenackerstrasse 38, 8015 Lindau, Laure Lise TAUXE, 27 route de
Prélaz, 1807 Blonay, ainsi que Josiane MERZ, Unterwegmattstrasse 8, 3555
Trubchachen
contre :
la décision du 9 février 1998 de la Municipalité
de Perroy, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant
leur opposition et autorisant la Commune de Bougy-Villars à construire
une déchetterie sur la parcelle 360 du cadastre de la Commune de Perroy,
la décision du Service des forêts, de la
faune et de la nature du 3 février 1998 autorisant le défrichement d'une
surface de 510 m² sur la parcelle 360 en vue de la réalisation de la
déchetterie,
la décision du Service de l'aménagement du
territoire du 28 novembre 1997 délivrant l'autorisation spéciale hors des
zones à bâtir pour le projet de déchetterie,
ainsi que les décisions de la section Conservation
de la nature du Service des forêts et du Service des eaux, sols et
assainissement du 28 novembre 1997 relatives au projet de déchetterie.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mme
Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) La Municipalité de
Bougy-Villars a étudié dès 1996 différentes possibilités en vue de créer une
déchetterie sur le territoire communal. Elle a contacté les services concernés
de l'administration cantonale qui ont finalement donné un avis favorable pour
l'emplacement prévu sur le site de l'ancienne décharge des Perrailles sur le
territoire de la Commune de Perroy (v. lettres de la Conservation de la nature
du 4 avril 1996 et du Service de l'aménagement du territoire du 16 avril 1996).
Elle a fait établir un projet par l'architecte Janina Fabianska comportant un
abri ouvert pour les différents containers avec un local pour l'employé
communal ainsi que les surfaces nécessaires aux accès et aux emplacements pour
des bennes destinées à la récupération du papier, des verres, de la ferraille,
des déchets pierreux et des déchets de jardin. Le projet a été mis à l'enquête
publique du 15 octobre au 4 novembre 1995. Il a soulevé une douzaine
d'oppositions déposées pendant le délai d'enquête, notamment celles Hans Baur,
Pierre Bornand, Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe, Josiane Merz, Jean-Claude
Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet. La commune a déposé parallèlement une
demande de défrichement auprès du Service des forêts, de la faune et de la
nature. La demande de défrichement comprenait un exposé sur la justification du
projet :
"Trois variantes ont été étudiées. Le
projet présenté a été reconnu par les services cantonaux consultés comme le
seul étant réalisable. Ceci, d'une part parce qu'il se situe sur l'emplacement
de l'ancienne décharge communale facile d'accès, d'autre part par la modestie
de sa surface et son faible impact sur le milieu naturel."
b) Dans une première
synthèse du 27 février 1997, la centrale des autorisations (CAMAC) adressait à
la Municipalité de Perroy les préavis des différentes autorités cantonales
concernées. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ci-après ECA) demandait une étude géotechnique et le Service
des forêts, de la faune et de la nature précisait qu'il n'était pas en mesure
de se déterminer sur la demande de défrichement sans être en possession de
l'étude géotechnique requise par l'ECA. Le Service de l'aménagement du
territoire (ci-après le SAT) renonçait également à se prononcer pour les mêmes
motifs.
c) La Municipalité de
Bougy-Villars a transmis le 14 mai 1997 à la Municipalité de Perroy un rapport
géotechnique du bureau d'ingénieurs Karakas et Français SA du 5 mai 1997; le
rapport précisait que les travaux d'aménagement de la déchetterie, qui ne
nécessitaient pas d'autres remblayages que ceux nécessaires au réglage de la
planie "n'auront aucune influence ni sur la stabilité globale du site ni
sur celle de l'ancienne décharge (...). Quant à la stabilité du front de cette
dernière, fermée depuis 1982, les observations faites sur place n'ont permis de
déceler aucun signe d'instabilité, même superficielle". L'expert relevait
aussi que le ruisseau "Le Rupalet" s'écoulait sous l'ancienne
décharge dans un tube ciment d'un diamètre de 100 cm et que les dépôts qui
s'accumulaient à l'entrée du voûtage risquaient de former un barrage pouvant
conduire à un débordement du ruisseau. Pour éviter tous risques d'inondations,
un entretien régulier du lit amont devait être entrepris; ces mesures pouvant
être complétées par l'exécution d'un bassin de décantation avec grilles.
d) La centrale des
autorisations a transmis le 29 juillet 1997 à la Municipalité de Perroy un
nouveau rapport de synthèse des différents préavis des services cantonaux
concernés. Le Service des forêts, de la faune et de la nature relevait que
l'expertise géotechnique apportait une réponse satisfaisante à la question de
la stabilité du terrain; mais il estimait que le dossier ne comprenait pas
l'analyse des variantes étudiées permettant de démontrer que le site retenu
était le plus adéquat par rapport aux autres sites possibles. Le SAT relevait
qu'il était plutôt favorable au projet mais attendait le résultat de l'analyse
détaillée des variantes.
e) La Municipalité de
Bougy-Villars adressait le 13 novembre 1997 un rapport à la Municipalité de
Perroy en exposant de la manière suivante les analyses qui avait conduit au
choix du lieu d'implantation :
"La variante A a été retenue, suite à une
visite des différentes variantes avec l'inspecteur forestier d'arrondissement
et un représentant de la Conservation de la nature et des sites. Elle a été
reconnue comme la meilleur des trois possibilités, car d'une part sans impact
sur le paysage (fond de vallon encaissé) et d'autres part sur un terrain sans
valeur biologique (ancienne décharge). La desserte des lieux permet de donner à
la déchetterie une faible dimension.
Les variantes B et C ont été écartées, car
elles présentaient un impact paysager important (très visibles) dans un site
protégé. Elles nécessitaient également une nouvelle infrastructure routière
pour y accéder et faire tourner les véhicules. Elles se situaient en zone de
verdure et de sources pour la variante C et en zone forestière pour la variante
B. La réalisation de la variante B impliquait un important déboisement et de
gros terrassements dans un talus boisé de bas de coteau, réputé très instable.
Bien que situé sur le territoire de Perroy, la
variante A retenue se trouve sur le site de l'ancienne décharge communale de
Bougy-Villars, utilisée par les habitants jusqu'à sa fermeture il y a une
quinzaine d'années. L'accès y est aisé et la route communale qui la borde
permet d'accéder également à la décharge de Mont-s/Rolle, régulièrement
utilisée par les habitants de Bougy-Villars, mais définitivement fermée en
1996.
Les nuisances dues au trafic généré par
l'utilisation de la déchetterie projetée ne devraient donc pas augmenter.
La situation, à proximité du quartier des
Perrailles, commune de Perroy, permet d'envisager une utilisation
intercommunale (environ cinquante habitants perrolans concernés)."
f) La centrale des
autorisations a communiqué le 28 novembre 1997 à la Municipalité de Perroy les
autorisations spéciales requises par le projet. Le SAT a délivré l'autorisation
spéciale hors des zones à bâtir en considérant que les travaux étaient imposés
par leur destination à l'endroit prévu et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y
opposait. Le Service des forêts de la faune et de la nature a relevé que la
déchetterie était destinée tant aux habitants de Bougy-Villars qu'à ceux du
quartier des Perrailles, situé sur le territoire de la Commune de Perroy; elle
répondait à un intérêt public de sorte qu'il était favorable au principe de la
réalisation du projet. Les conditions et charges particulières devaient être
précisées ultérieurement dans le cadre de la décision de défrichement. La
Conservation de la nature délivrait aussi l'autorisation requise pour le projet
situé dans un paysage porté à l'inventaire cantonal. Elle préavisait
favorablement le défrichement tout en précisant que le reboisement
compensatoire devrait être réalisé au moyen d'essences indigènes conformément
aux directives de l'inspecteur forestier. Enfin, la Section assainissement et
gestion des déchets du Service des eaux, sols et assainissement délivrait
également l'autorisation cantonale requise en précisant que la déchetterie
permettra la collecte séparée des déchets recyclables et correspondait aux
dispositions du plan cantonal de gestion des déchets. La décision relevait
encore qu'il était nécessaire de prévoir un casier ou une benne pour le dépôt
des déchets encombrants incinérables (meubles, matelas, moquettes, bois
traités, etc.) et que les métaux non ferreux ainsi que les appareils
électroménagers pourront être collectés séparément. En ce qui concerne les
déchets organiques, ils devaient être acheminés à une installation de
compostage disposant de l'équipement nécessaire, comme la compostière régionale
de Lavigny. Le rythme d'évacuation de ces matières devrait être suffisamment
rapide pour éviter les émanations d'odeurs. Le Service des forêts de la faune
et de la nature délivrait l'autorisation de défrichement le 3 février 1998
comportant une réponse à chacune des oppositions et fixant les conditions
requises notamment en ce qui concerne le reboisement de compensation prévu au
lieu dit "Sus Villars" sur la parcelle 307 de la Commune de
Bougy-Villars.
B. a) Hans Baur, Pierre
Bornand, Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe, Josiane Merz, Jean-Claude Kunz,
Antoine Savary et Gabriel Trottet ont recouru contre cette décision par le
dépôt d'un mémoire le 4 mars 1998. Ils concluent à l'annulation du permis de
construire et des autorisations cantonales délivrées par le Service des forêts,
de la faune et de la nature, le SAT, le SESA ainsi que par la Conservation de
la nature. Les autorités cantonales intimées se sont déterminées sur le recours
et les municipalités de Perroy et de Bougy-Villars, représentées par Me
Alexandre Bonnard, ont déposé un mémoire-réponse le 15 juillet 1998. Elles ont
produit ensuite le 17 août 1998 une étude des nuisances sonores liées au
trafic, établie le 12 août 1998 par l'ingénieur-géomètre Luc-Etienne Rossier.
Le SEVEN s'est déterminé sur les conclusions de cette étude en relevant que
l'exploitation respectait les exigences requises et que le pronostic avait été
établi sur la base d'un trafic horaire moyen correspondant au trafic de pointe
du samedi matin et non pas au trafic moyen sur toute la journée, nettement plus
faible.
b) Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 26 octobre 1998. Ils ont requis la mise en
oeuvre d'une expertise pour analyser toutes les nuisances que l'utilisation de
la déchetterie était susceptible d'engendrer ainsi qu'une étude de stabilité du
sol sur l'ensemble du secteur en tenant compte des conditions du terrain après
une longue période de précipitations importantes et, enfin, une expertise sur
le besoin d'une déchetterie supplémentaire au vu des capacités des
installations existantes dans les communes voisines. Interpellée sur le besoin
de l'installation, la municipalité a produit le 8 décembre 1998 les
déterminations suivantes :
"Le dimensionnement de la déchetterie a
été prévu en fonction des besoins de la commune et selon les critères usuels
pour une commune de moins de mille habitants. Les plans mentionnent bien pour
chaque catégorie de déchets le volume entreposable maximum (sauf pour le papier).
Le plan montre bien que les surfaces et volumes pour certains déchets spéciaux
sont extrêmement modestes.
Le lieu de récolte actuel est trop exigu. Il
est provisoire et n'est pas légalisé. Les manoeuvres pour l'évacuation et les
possibilités de tri sont très restreintes, comme le montrera l'inspection
locale.
(...)
La Municipalité de Bougy-Villars confirme que
la déchetterie de Féchy (privée) se situe à une distance très supérieure à
celle qui est prévue aux Perrailles et qu'un véhicule est nécessaire pour s'y
rendre, alors que les habitants de Bougy non motorisés pourront aisément
accéder à la déchetterie des Perrailles avec des véhicules sans moteur. D'autre
part les autres déchetteries en projet dans la région sont encore plus
éloignées que celle de Féchy. La Municipalité considère que pour une petite
commune la collecte périodique est une mauvaise solution, à la fois
inesthétique et difficile à gérer et à contrôler."
c) Le tribunal a tenu
une audience le 15 décembre 1998 à Perroy et Bougy-Villars; il a procédé à la
visite de l'emplacement provisoire actuellement utilisé dans la zone de villas
de Bougy-Villars pour la collecte des déchets et du site des Perrailles. Il a
constaté que l'emplacement existant aménagé provisoirement sur des places de stationnement,
entouré de villas, était insuffisant pour le tri et la récolte de tous les
déchets susceptibles d'être recyclés; en particulier le site n'était pas et ne
pouvait être clôturé et ne comportait pas de bennes pour les déchets de jardin,
les déchets pierreux et les déchets encombrants; par ailleurs, l'ensemble du
territoire communal est fortement exposé à la vue contrairement à l'emplacement
sur l'ancienne décharge des Perailles, qui pouvait être utilisé à cet effet
sans porter atteinte au site en raison de l'arborisation l'entourant. A la
suite de l'audience, le tribunal a demandé à la Municipalité de Bougy-Villars
de produire une étude complémentaire sur la stabilité du terrain. Le bureau
Karakas et Français SA a transmis le 26 mai 1999 au tribunal le complément
d'étude dont les conclusions sont les suivantes :
"Les craintes formulées par les opposants
de la déchetterie projetée sont fondées sur une longue expérience d'aléas
survenus à proximité immédiate et ailleurs dans le coteau réputé instable entre
Mont-sur-Rolle et Féchy.
Le cas de la parcelle 360 est particulier dans
la mesure où l'ancienne décharge est implantée dans un canyon molassique stable
qui n'est pas sujet aux instabilités évoquées ci-dessus. Les glissements
évoqués par les recourants concernent des sols en pente reposant sur le toit de
la molasse; ils ne peuvent en aucun cas être extrapolés à un comportement
possible du remblai de l'ancienne décharge.
Dès lors, un danger géologique lié à la
réalisation de la déchetterie est infondé et repose sur une mauvaise
interprétation des mécanismes de rupture pouvant survenir dans cette zone.
La présente étude, plus large au sens
géographique, ne modifie en rien les conclusions de notre rapport du 5 mai
1997. Elle apporte des développements devant permettre à lever la confusion
entre les mécanismes entraînant les ruptures connues et les dangers réels liés
à l'aménagement de cette déchetterie."
Les recourants ont eu
la possibilité de se déterminer sur ce document. Ils ont critiqué quelques
aspects techniques du complément d'expertise; et ils ont estimé aussi que
l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assainissement des sites pollués
s'opposait à la création de la déchetterie. Ils demandaient à ce sujet la
production de la fiche du cadastre relative à la décharge en cause.
Le SESA a produit le
20 août 1999 l'extrait du cadastre de la décharge des Perrailles en précisant
que celle-ci avait fait l'objet d'un examen par le bureau De Cérenville
Géotechnique SA effectué dans le cadre de l'évaluation systématique des
anciennes décharges. Le rapport apportait la conclusion suivante :
"En raison du volume limité de la
décharge, de l'absence ou de la très faible probabilité de présence de déchets
toxiques, la décharge de "Les Perrailles" peut être considérée comme
sans danger et ne nécessitera pas d'investigations complémentaires."
Selon le service
cantonal, il s'agissait d'une évaluation globale prenant en compte le potentiel
de substances dangereuses selon les matériaux déposés et leur volume, les
risques de mobilisation de substances toxiques et enfin l'importance des biens
à protéger notamment des ressources en eau potable. Si le site en question
pouvait être assimilé à un site pollué celui-ci ne nécessitait pas
d'assainissement en l'état des connaissances et rien ne s'opposait à la
réalisation de la déchetterie à l'endroit prévu.
Le bureau Karakas et
Français SA s'est encore prononcé sur les critiques de nature technique émises
par les recourants.
e) Le tribunal a
encore demandé au Service de l'environnement et de l'énergie de se déterminer
sur les nuisances provenant de l'exploitation de la déchetterie. Par un avis du
13 octobre 2000, le Service de l'environnement et de l'énergie a estimé que
l'exploitation de la déchetterie ne provoquera pas des nuisances sonores
dépassant les valeurs de planification pour les voisins les plus exposés. Les
recourants se sont déterminés sur cet avis en critiquant notamment le degré de
sensibilité, l'application de l'annexe 6 à l'OPB ainsi que le facteur de
correction de niveau K2 qui, à leur avis, devrait s'élever à 6 au lieu de 2. Le
Service de l'environnement et de l'énergie a encore été invité à se prononcer
sur ces critiques; il a notamment précisé dans sa réponse du 15 novembre 2000
que le degré de sensibilité déterminant était celui appliqué à la zone où se
trouvent les riveraines de l'installation bruyante, que l'annexe 6 était la
seule annexe de l'OPB qui permettait d'apprécier les nuisances d'une
déchetterie. Enfin, le facteur de correction de niveau K2 prévu par l'annexe 6
était destiné à prendre en considération l'audibilité des composantes tonales
du bruit au lieu d'immission et que la correction de 6 était réservée aux
bruits formés exclusivement de sons purs, ce qui n'était pas le cas pour le
bruit de bris de verre.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre
1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993, et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); elle est interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30
avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a
OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts
juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la
décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du
recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou
matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi
reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles
que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.
4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC
98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, le
recourant Antoine Savary est propriétaire de la parcelle directement voisine no
361.
sur laquelle une villa est édifiée. Son habitation se situe à 60-70 m
environ du projet de déchetterie et il est donc directement touché par les
inconvénients qui peuvent résulter de l'exploitation de cette installation;
notamment en ce qui concerne le bruit. En outre, son bien-fonds ayant fait
l'objet d'un glissement de terrain dans les années 70, il peut craindre que
l'aménagement de la déchetterie puisse accroître les risques liés à
l'instabilité du secteur et il a également de ce point de vue un intérêt digne
de protection à contester les décisions attaquées. La qualité pour recourir
peut donc lui être reconnue selon les art. 37 al. 1 LJPA et 103 lit. a OJ.
Comme tous les recourants interviennent par un même acte de recours et sont
représentés par le même conseil, il n'est pas nécessaire de déterminer si les
autres recourants dont les habitations sont plus éloignées auraient également
qualité pour recourir, car le tribunal doit de toute manière entrer en matière
sur le fond (arrêt AC 98/0182 du 20 juillet 2000, v. aussi ATF non publié du 30
octobre 1997 rendu en la cause Commune de L. consid. 5e p. 16). Il convient de
préciser encore que l'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le
Tribunal fédéral a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à
limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial
entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de
protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c; voir cependant l'ATF
125.
II 10 ss qui admet sous l'angle de l'arbitraire une solution contraire dans
l'application du droit cantonal, mais ne concerne pas la portée de l'art. 103
lit. a OJ et ne remet pas en cause l'ATF 104 Ib 245 ss sur ce point).
2.
Les recourants
soutiennent que la déchetterie envisagée nécessiterait l'adoption préalable
d'un plan partiel d'affectation; ils se réfèrent à une circulaire de l'ancien
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 15
février 1993 précisant que seules de petites installations pouvaient être
admises sans plan d'affectation; à leur avis, le projet litigieux aurait une
autre envergure en raison du fait qu'il devait servir non seulement au tri des
déchets à la source et à leur stockage provisoire mais encore de place de
compostage pour les déchets ménagers, de jardin; enfin la surface de 510 m² à
défricher était relativement importante de même que les aménagements prévus
(abri de plus de 40 m² ainsi que six emplacements pour les bennes et containers
divers).
a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, les cantons et les communes établissent des
plans d'aménagement pour leurs activités qui ont des effets sur l'organisation
du territoire. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit de cette
disposition que les autorisations de construire (fondées notamment sur l'art.
24.
LAT) doivent respecter les principes de planification par étapes prévus par
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, à savoir : le plan directeur,
le plan d'affectation et l'autorisation de construire (ATF 113 Ib 374 consid.
5). Le Tribunal fédéral a ainsi posé le principe selon lequel les constructions
ou installations qui, en raison de leur nature ou de leur destination,
appartiennent à une zone d'affectation, ne peuvent être autorisées par la voie
d'une autorisation exceptionnelle comme celle de l'art. 24 LAT sans que la
réglementation des zones prévue par le droit fédéral soit éludée (ATF 115 Ib
151/152 consid. 5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation
touche les objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui
doivent résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes
démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel
est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de
cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à
neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss),
d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de
football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180
ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les
régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de
l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000
mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation
exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont
l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il
s'agit notamment des antennes de télécommunication (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib
131), des barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des
installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que
des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur
l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai
1989.
en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur,
consid. 4b). La jurisprudence a précisé ensuite que les constructions et
installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement devaient en
principe être étudiées et localisées dans le cadre de l'élaboration d'un plan
d'affectation (ATF 119 Ib p. 440 et ss, consid. 4), lorsqu'il n'est pas
possible d'effectuer une pesée complète de tous les intérêts en présence dans
la procédure d'autorisation de construire ordinaire de l'art. 22 LAT ou extraordinaire
prévue par l'art. 24 LAT (sur la portée de l'obligation de planification pour
des ouvrages déterminés, voir Brandt/Moor,
Commentaire LAT, art. 18 N° 131 à 145).
b) La jurisprudence
récente formule ces principes de la manière suivante : aucune dérogation selon
l'art. 24 LAT ne peut être accordée pour des ouvrages et des installations qui,
par leur nature, ne peuvent être appréhendés de manière adéquate que par une
procédure de planification. Ainsi, lorsqu'un projet de construction n'est pas
conforme à la destination de la zone, il ne peut être autorisé que par une
modification du plan d'affectation si par son importance ou sa nature, il
aurait d'importante répercussion sur l'affectation existante, l'équipement ou
l'environnement. C'est au regard des principes et des buts de l'aménagement du
territoire (art. 1 et 3 LAT) et du plan directeur cantonal qu'il convient de
déterminer si le projet est soumis à l'obligation de planification; le fait
qu'une installation soit soumise à la procédure spéciale de l'étude de l'impact
sur l'environnement est un indice important pour décider si la procédure de
planification s'impose par rapport à la procédure d'autorisation de construire
(ATF 124 II consid. 3 254-255).
c) En l'espèce, il
n'est pas contesté que le projet de déchetterie n'est pas soumis à la procédure
spécifique de l'étude de l'impact sur l'environnement. L'annexe à l'ordonnance
sur l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 fixe la limite
des capacités à 1'000 tonnes par an pour les installations destinées au tri, au
traitement, au recyclage ou à l'incinération des déchets. Or l'installation en
cause ne présente pas une telle capacité; ce que les recourants ne contestent
pas. L'instruction du recours a en outre permis de constater que l'installation
n'avait pas des impacts importants sur l'environnement. En particulier, l'étude
des nuisances sonores liées au trafic montre les faibles incidences sur
l'environnement avec un horaire d'ouverture limité à trois demi-journées par
semaine pouvant entraîner au maximum quelque dizaines de trajets aller et
retour pendant les heures d'ouverture, ce qui pourrait provoquer pendant la
période critique du samedi matin vingt et un aller/retour par heure soit un
trafic de quarante-deux véhicules légers par heure au maximum avec un transport
lourd par jour d'ouverture en semaine. Par ailleurs, le choix du site a fait
l'objet de discussions et d'études de variantes avec les autorités cantonales
qui ont retenu celui de l'ancienne décharge qui présente les avantages de
l'impact très réduit sur le paysage et une atteinte minimale à un milieu
naturel. Enfin, la coordination de toutes les autorisations nécessaires au
projet a pu s'effectuer dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de
construire par une pesée complète de tous les intérêts en présence qui a permis
tant l'octroi de l'autorisation de défricher que l'octroi de l'autorisation
pour les constructions hors des zones à bâtir. Le projet n'implique pas un
changement d'affectation ou des incidences telles sur l'environnement et
l'équipement qui imposeraient une planification spéciale. Son emprise au sol
est limitée à 500 m² ce qui correspond à la moitié de la surface des parcelles
constructibles de la zone de villas. Il s'agit en définitive d'une installation
de dimensions modestes d'une capacité réduite dont tous les effets sur
l'environnement peuvent être appréciés et limités dans le cadre de la procédure
du permis de construire sans qu'une planification spécifique soit nécessaire.
C'est donc avec raison que le SAT a délivré l'autorisation spéciale sans exiger
l'adoption préalable d'un plan spécial.
3.
Les recourants estiment
aussi que les conditions pour l'octroi d'une autorisation spéciale au sens de
l'art. 24 LAT ne seraient pas réunies.
a) L'art. 22 LAT pose
le principe selon lequel aucune construction ou installation ne peut être créée
ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (al. 1 );
l'autorisation étant délivrée si la construction ou l'installation est conforme
à l'affectation de la zone (al. 2a) et si le terrain est équipé (al. 2b). Hors
des zones à bâtir, les exceptions à la conformité de l'installation à
l'affectation de la zone ne sont admises que dans les limites fixées par l'art.
24.
LAT. Selon cette disposition, les autorisations exceptionnelles peuvent être
délivrées pour les nouvelles constructions ou installations, ou pour tout
changement d'affectation, si l'implantation hors des zones à bâtir est imposée
par la destination (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose
(lit. b).
aa) Pour répondre à la
première condition de l'implantation imposée par la destination, il faut que
des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la
configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement
prévu (ATF 123 II 261-262 consid. 5a = JT 1998 I 449, voir aussi les ATF 118 Ib
19.
consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid.
5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut
être positif (dicté par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif
(imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). Des motifs de
convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une
implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 Ib 442 consid. 4a = JT 1995 I 450
). Mais le Tribunal fédéral ne pose pas d'exigence absolue pour la réalisation
de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants
fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la
destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres
emplacements (ATF 115 Ib 484 consid. d). Tel est le cas d'une installation de
tir dont la construction se justifie par un intérêt public général et dont
l'emplacement ne saurait raisonnablement être prévu dans la zone à bâtir, non
seulement en raison du bruit, mais aussi en raison des exigences techniques
relatives à la sécurité, à la vue et aux effets des vents (ATF 114 Ia 117/118
consid. 4a, 112 Ib 48 ss consid. 5a).
bb) En l'espèce, la
déchetterie est dimensionnée pour une population d'environ 500 habitants. Son
emplacement doit répondre à divers critères; en particulier elle doit être
suffisamment proche des habitations du village afin qu'il soit possible d'y
accéder aisément et fréquemment, même sans véhicule, mais aussi se trouver à un
emplacement qui protège le voisinage des nuisances que l'exploitation de la
déchetterie peut provoquer. L'autorité communale a examiné en collaboration
avec les autorités cantonales lors de l'étude du projet les différents
emplacements possibles; l'inspecteur forestier qui a participé à cette
évaluation a retenu le site de l'ancienne décharge de Peraille en raison des
facilités d'accès et du faible impact sur le paysage et le milieu naturel en comparaison
aux autres sites prévus en lisière de forêt et qui impliquaient des travaux de
terrassement important dans des terrains peu stables. La jurisprudence fédérale
récente a encore précisé que lorsqu'un projet de déchetterie est conçu de
manière à limiter les nuisances, l'implantation hors de la zone à bâtir ne peut
plus être imposée pour ce seul motif (v. ATF non publié rendu le 22 septembre
1998.
en la cause L. c. Commune de A.). Selon cette jurisprudence, de petites
installations de tri de déchets, d'environ 300 m², peuvent être réalisées à
l'intérieur des localités, et souvent annexées aux locaux de service de voirie
en zone de village, zone mixte ou zone d'utilité publique. Cependant, le projet
de la Commune de Bougy-Villars est sensiblement plus important que celui auquel
se réfère l'arrêt du Tribunal fédéral avec une surface au sol de plus 500 m².
En outre, l'inspection locale a montré que les caractéristiques de la commune
ne permettaient que difficilement l'implantation d'une déchetterie dans le
milieu bâti ou à proximité du village. En effet, le noyau du village est
enserré dans le vignoble et fait partie du site de la Côte porté à l'inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels sous no 1201. Le site est
décrit par l'inventaire fédéral comme une "Vaste région viticole
caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques. Au
dessus des vignes, prés secs avec des restes de chênaie et de forêt mélangée de
chênes et de hêtres". Par ailleurs, l'inspection locale a montré que
l'urbanisation du village et ses prolongements sur les zones de villas étaient
dictés par la forte pente de l'ensemble du secteur et que la petite place
utilisée actuellement pour la collecte et le tri des déchets dans la zone de
villas aménagée provisoirement sur des places de stationnement à proximité
directe d'habitations était insuffisante pour une collecte complète; en
particulier, il n'y a pas d'emplacement pour les déchets encombrants.
L'aménagement de la déchetterie dans le village ou ses prolongements directs
serait clairement visible par les terrassements qu'elle impliquerait en raison
de la pente des lieux et porterait atteinte au site à protéger constitué non
seulement par le vignoble entourant le village mais également l'ensemble construit
du village. L'emplacement choisi sur le site de l'ancienne décharge de la
Perraille est en revanche protégé de la vue par le vallon boisé du Rupalet et
son aménagement ne porte pas atteinte à un site naturel de haute valeur,
s'agissant d'une ancienne décharge. Par ailleurs, les autres centres de
collecte et de tri de déchets des communes avoisinantes sont bien trop éloignés
du village pour assurer à la déchetterie sa fonction de tri qui nécessite un
lien de proximité avec les usagers. En particulier, les déchetteries de Féchy
et de Perroy se situent à environ 1,5 kilomètre du village avec une
dénivellation de plus de 100 m alors que le quartier des Perrailles se trouve
dans le prolongement ouest du village au même niveau. Ainsi, des raisons
importantes liées à la protection d'un site d'importance nationale ainsi qu'à
la configuration particulière de la région imposent l'implantation de la
déchetterie hors des zones à bâtir, à l'emplacement prévu sur l'ancienne
décharge de la Perraille. La condition posée à l'art. 24 LAT est donc remplie.
c) La pesée des
intérêts prévue par l'art. 24 al. 1 lit. b LAT doit être faite de manière
complète par l'autorité compétente. Elle postule l'examen du projet pris dans
son ensemble, ce qui exclut que les différentes questions à examiner puissent
faire l'objet de procédures séparées (ATF 112 Ib 120/121 consid. 4). Les
critères à prendre en considération sont notamment les buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi que les exigences
du droit de la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire non
seulement celles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de
ses ordonnances d'exécution, mais également celles des dispositions cantonales
et fédérales concernant la protection de la nature et du paysage, la sauvegarde
des forêts, la chasse et la pêche; une telle pesée des intérêts correspond à
celle qui est prévue par l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement et résulte également de l'art. 3 de l'ancienne ordonnance du 2
octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib 262, 115 Ib 486
consid. 1a). Il convient donc de déterminer si les dispositions spécifiques
concernant la protection contre le bruit sont respectées.
aa) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de
protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant
des normes de qualité de l'environnement (Conseil
fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit
de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques
ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2);
c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à
l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement
possibles, économiquement supportables et réalisable du point de vue de
l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent
nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions
à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère
ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires
ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p.
783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en
deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les
émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites
d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation
selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier
si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement
restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante
des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b,
238.
consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462
consid. 3a et b).
bb) La procédure de
limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le
bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,
prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes
les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de
l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7
al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986.
(OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des
émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF
118.
Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en
seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux
annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a
OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le
bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les
installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des
émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de
construction envisagées et les modalités d'exploitation permettent de limiter
les émissions provenant de l'exploitation de la déchetterie directement en
application de l'art. 12 LPE.
cc) En l'espèce, les
émissions peuvent être limitées par l'application de prescriptions en matière
de trafic ou d'exploitation selon l'art. 12 al. 1 lit. c LPE. Or, selon l'étude
des nuisances sonores liées au trafic, la déchetterie ne sera ouverte que trois
demi-journées par semaine dont le samedi matin durant environ 3 heures. Cet
horaire d'exploitation limite donc les nuisances pendant les seules périodes
d'ouverture de la déchetterie de manière conforme au principe de prévention. A
cela s'ajoute le fait que le choix de l'emplacement relativement proche du
village permet aux utilisateurs de se déplacer à pied, ce qui constitue aussi
une mesure de prévention.
Cependant, les
émissions sonores peuvent encore être limitées conformément au principe de
prévention par la mise en place d'une paroi antibruit le long de la limite est
de la déchetterire, en remplacement de la clôture projetée, ce qui réduira
encore la perception des immissions de bruit depuis la villa du recourants
Antoine Savary, la plus proche du site. Enfin, tant l'avis de l'expert mis en
oeuvre par la commune que celui du Service de l'environnement et de l'énergie
précisent que l'accroissement prévisible du trafic respecte les valeurs limites
d'immission (art. 9 OPB). S'agissant de l'exploitation de la déchetterie, le
Service de l'environnement et de l'énergie à indiqué dans son avis du 13
octobre 2000 que les valeurs de planification étaient respectées pour les
riverains les plus proches. Les critiques formulées par les recourants sur cet
avis n'apparaissent pas fondées et ne tiennent pas compte de l'horaire
d'ouverture très limité, qui entre en ligne de compte dans la détermination du
niveau d'évaluation et qui constitue une mesure préventive conforme à l'art. 12
al. 1 let. c LPE, ni de la construction du mur antibruit le long de la limite
est de la déchetterie, ce qui constitue également une mesure de prévention au
sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPE.
Il convient de relever
encore que du point de vue de la protection de l'air, la déchetterie ne
comporte pas d'installation de compostage, ce qui permet d'éviter tout problème
d'odeurs; à cet effet, la benne destinée au stockage provisoire des déchets de
jardin sera régulièrement prise en charge, conformément aux conditions posées
par la décision du Service des eaux sols et assainissement.
4.
Les recourants estiment
aussi que les dispositions de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués
du 26 août 1998 (OSites) s'opposeraient à la construction de la déchetterie sur
le site de l'ancienne décharge.
a) Selon l'art. 2
OSites, les sites pollués comprennent notamment les décharges désaffectées et
ils nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou
incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes
apparaissent (al. 1 lit. a et al. 2). L'art. 3 OSites précise que les sites
pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions
et d'installations que s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le
projet n'engendre pas de besoins d'assainissement (lit. a) ou encore, si le
projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des
sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet,
sont assainis en même temps (lit. b). Selon l'art. 5 OSites, l'autorité
cantonale recense les sites pollués en établissant un cadastre des sites dont
la pollution est établie ou très probable (al. 1). L'inscription au cadastre
doit renseigner sur l'emplacement du site, le type et la quantité de déchets
présents sur le site, la période de stockage des déchets, les investigations et
les mesures de protection de l'environnement déjà réalisées, les atteintes déjà
constatées et les différents domaines de l'environnement menacés (al. 3). Sur
la base de ces indications, l'autorité classe les sites pollués en deux
catégories; les sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible
ou incommodante d'une part et d'autre part les sites pour lesquels il faut
procéder à une investigation afin de déterminer s'ils nécessitent une
surveillance ou un assainissement (al. 4).
b) En l'espèce, le
SESA a produit un rapport établi par le bureau d'ingénieurs conseils De
Cérenville concernant l'évaluation systématique des anciennes décharges portant
notamment sur la décharge "Les Perrailles" de la Commune de
Bougy-Villars (VD 21.DI.1). Il ressort de ce rapport que des ordures ménagères
et autres déchets assimilés à la classe 3 ont été déversés sur le site jusqu'à
l'organisation de leur collecte en 1980; ils représentaient vraisemblablement
plus de 50 % des volumes déversés et la charge organique est aujourd'hui
certainement complètement compostée. Le reste des volumes est constitué par des
matériaux assimilés aux classes 1 et 2. Le rapport précise encore que la
décharge se situe en secteur A de protection des eaux et que son sous-sol est
formé de molasse chattienne faiblement perméable. De plus, il n'y a pas de captages
exploités à proximité; le risque de contamination des eaux souterraines par des
eaux issues de la décharge est donc très faible. Du point de vue des eaux
superficielles, un ruisseau voûté passe sous la décharge de sorte que le risque
de contamination du ruisseau est faible en raison de la protection offerte par
le voûtage et l'ancienneté des dépôts. Le rapport comporte la conclusion
suivante :
"En raison du volume limité de la
décharge, de l'absence ou de la très faible probabilité de présence de déchets
toxiques, la décharge de "Les Perrailles" peut être considérée comme
sans danger et ne nécessitera pas d'investigations complémentaires. Le site est
actuellement recouvert par une dense végétation et la pente de l'ancien front
de décharge est stable, aucun aménagement particulier ne sera donc nécessaire.
Cependant, dans le cadre d'éventuels travaux d'excavation sur le site de la
décharge, les matériaux extraits devront être soigneusement contrôlés afin de
détecter la présence de polluants (odeurs suspectes, couleur inhabituelle).
Leur destination sera alors déterminée en conséquence et les matériaux seront,
le cas échéant, conduits dans une décharge appropriée."
c) Il résulte de ce
rapport que l'ancienne décharge des Perrailles est bien un site pollué au sens
de l'art. 2 al. 1 OSites, mais qu'il ne nécessite pas d'assainissement car
aucune atteinte nuisible ou incommodante n'est pronostiquée (art. 5 al. 4 lit.
a OSites). Par ailleurs, le projet de déchetterie n'engendrera pas un besoin
d'assainissement dès lors que seuls des remblayages sont nécessaires à
l'exclusion de toute excavation. Les conditions posées à l'art. 3 lit. a OSites
sont donc réunies pour autoriser l'installation sans mesure d'assainissement
préalable ou simultanée.
5.
Les recourants soutiennent
que les problèmes de stabilité du terrain dans le secteur fait partie des
intérêts prépondérants s'opposant à l'octroi de l'autorisation cantonale au
sens de l'art. 24 al. 1 lit. b LAT. Les recourants se réfèrent au glissement de
3'000 m³ intervenu sur la parcelle 361 dans les années septante, qui aurait
contraint son propriétaire à renoncer à la construction d'un garage léger entre
sa maison et le lieu prévu pour l'aménagement de la déchetterie. A leur avis,
les conclusions de l'étude du bureau Karakas et Français SA devaient être
impérativement vérifiées car elles ne reposaient pas sur une analyse
d'ensemble. Les recourants soulèvent aussi que les problèmes d'érosion en
relevant que le ruisseau passe sous la décharge actuelle dans une canalisation
relativement longue et que la force de l'eau au sortir de l'ouvrage avait déjà
dévasté les berges au point de les déstabiliser. Or aucun ouvrage d'arrêt
n'avait été construit au pied de l'ancienne décharge.
a) L'expertise
complémentaire établie par le bureau Karakas et Français SA le 26 mai 1999 a
permis de lever les doutes exprimés par les recourants. L'expertise démontre en
effet clairement que les phénomènes de glissement constatés dans le vallon du
Rupalet sont liés à des problèmes d'érosion propres à la configuration et à la
nature des lieux, mais qui n'ont pas d'incidence sur la stabilité de l'ancienne
décharge.
aa) Ainsi, en amont du
voûtage de la décharge, la pente importante des versants du vallon du Rupalet
ainsi que la présence de roche molassique à faible profondeur sont propices au
déclenchement de glissements de terrain. Il s'agit de phénomènes d'érosion
superficielle et non pas une instabilité générale du versant. L'expert relève
en outre que l'entreprise de correction fluviale du Rupalet et de la Gaillarde
a réalisé devant le voûtage un bassin de décantation avec grille, soit un
ouvrage d'entrée maçonné, équipé d'une herse pour les matériaux flottants avec
un accès aux poids lourds permettant la vidange de cet aménagement. Cette
mesure de précaution, ajoutée à la hauteur entre le haut du voûtage et le
niveau de la route rendrait tout débordement pratiquement impossible.
bb) En aval du voûtage
de la décharge, le vallon du Rupalet s'est formé entre deux falaises
molassiques posées sur une marne molassique tendre. L'infiltration d'eau dans
le terrain meuble situé sur le toit de la roche molassique peut entraîner des
glissements localisés. En outre, l'altération des marnes molassiques tendres
sous la couche de roche massive peut augmenter le surplomb des grès molassiques
et provoquer la rupture de blocs de grès. Mais les matériaux de la décharge ont
pour effet de bloquer ces mécanismes d'instabilité qui affectent les flancs du
vallon du ruisseau en aval du voûtage. Par ailleurs, l'entreprise de correction
fluviale a réalisé à la sortie du voûtage un ouvrage de protection constitué
par des enrochements le long des rives et complété par trois seuils brise
énergie destinés à limiter l'érosion de la marne molassique tendre et de
protéger ainsi la falaise.
cc) Les observations
de l'expert ont permis de confirmer la bonne tenue du front de la décharge, qui
permet d'exclure une rupture de talus dans le Rupalet. L'inclinaison des jeunes
arbres visibles dans le talus ne résultait non pas d'un glissement mais plutôt
du tassement des matériaux stockés. L'expert relève en outre que les 4'000 m³
de matériaux mis en décharge représentaient un poids de 6'000 à 7'000 tonnes
environ et que le poids de l'infrastructure lié à la déchetterie serait
certainement inférieur à 500 tonnes réparties sur les 500 m², ce qui permettait
d'exclure tout risque de déstabilisation. Le complément d'expertise montre
également que les terrains des recourants les plus proches de la décharge
(parcelles 361, 352 et 764) sont soumis à des phénomènes d'érosion et de
glissement totalement indépendants de l'existence de la décharge et de
l'aménagement de la déchetterie. L'ancienne décharge est en quelque sorte
enchâssée dans un canyon molassique stable et les dangers de glissement évoqués
par les recourants sont indépendants de l'existence de la décharge, qui a au
contraire pour effet de stabiliser les flancs de la partie du vallon ainsi
comblée. Les différentes critiques de détail émises par les recourants à la
suite du dépôt de l'expertise ne sont pas de nature à modifier les conclusions
de celle-ci.
b) Ainsi, la stabilité
de la décharge a fait l'objet d'un examen approfondi et que la réalisation de
la déchetterie n'aura aucune influence sur les problèmes de glissement
constatés sur les flancs du vallon du Rupalet et les terrains des recourants;
enfin, l'entreprise de correction fluviale du Rupalet et de la Gaillarde a
exécuté les ouvrages destinés à sécuriser le voûtage à son entrée et à protéger
les rives à sa sortie, ce qui constitue une amélioration de la situation,
spécialement pour le recourant Antoine Savary.
c) Il résulte des
considérants qui précèdent qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui
s'oppose à la réalisation du projet. La condition prévue à l'art. 24 al. 1 let.
b LAT est remplie et c'est donc à juste titre que le Service de l'aménagement
du territoire a délivré l'autorisation cantonale requise hors des zones à bâtir
pour les installations non conformes à l'affectation de la zone.
6.
Les recourants relèvent
encore que l'accès à la déchetterie est prévu par une route communale de
deuxième classe et que l'abri ouvert implanté à un mètre de la chaussée serait
grevé par la limite des constructions. Ils relèvent aussi que la route
constituerait un circuit pédestre touristique figurant dans de nombreux guides
et que les camions desservant la déchetterie pourraient endommager cette voie
publique.
L'autorité communale
admet que le point le plus rapproché du local se situe à 1 m du bord de la
chaussée et que l'application de l'art. 37 de la loi sur les routes imposerait
une distance minimale de 3 m. Elle est ainsi prête à déplacer le local en
direction du sud de manière à respecter cette distance dans la mesure où une
dérogation ne serait pas admise pour une construction d'intérêt public. En
l'espèce, il est vrai que l'art. 11.5 du règlement général sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Perroy, approuvé
par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992 (RPA), permet à la municipalité, dans les
limites de la législation cantonale, d'accorder des dérogations au règlement
communal lorsqu'il s'agit de permettre la réalisation de constructions ou
d'installations d'utilité publique ou d'intérêt général dont l'affectation
justifie les mesures spécifiques. Mais cette disposition ne prévoit pas de
dérogation pour implanter le local à une distance inférieure à la limite des 3
m. fixée par l'art. 37 de la loi sur les routes, qui doit ainsi être respectée
par le projet litigieux.
Le recours doit donc
être admis sur ce point et il appartiendra à la municipalité de modifier le
projet en vue d'une enquête complémentaire, qui portera également sur le mur
antibruit à édifier sur la limite est de la déchetterie.
7.
Les recourants
contestent aussi l'autorisation de défricher la surface nécessaire à la
réalisation de la déchetterie. Ils mettent en doute le fait que le défrichement
réponde à un intérêt public primant l'intérêt à la conservation de la forêt. A
leur avis, l'argument de l'utilisation intercommunale par les habitants du quartier
des Perrailles sur le territoire de la commune de Perroy ne serait pas
suffisant dès lors que ceux-ci étaient prêts à déposer leurs déchets dans les
installations aménagées à cet effet par la commune de Perroy.
a) L'art. 5 al. 1 LFo
pose le principe de l'interdiction des défrichements; cependant, une
autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre
que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation
de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité
ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, que l'ouvrage remplisse, du point
de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire,
que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement
(al. 2). En outre, des motifs financiers, tel que le souhait de tirer du sol le
plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à
des fins non forestières, ne sont pas considérés comme des raisons importantes
(al. 3); les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être
respectées (al. 4). Selon la jurisprudence, la réalisation de ces conditions ne
doit être admise qu'avec retenue, car l'autorisation de défricher constitue
l'exception au principe de la conservation de l'aire forestière (voir ATF 113
Ib 411). Selon l'art. 6 al. 1 lit. a LFo, les dérogations sont accordées par
les cantons pour les surfaces de 5'000 m² ou moins. Concernant la procédure
d'autorisation de défrichement, l'art. 5 de l'Ordonnance sur les forêts du 30
novembre 1992 (OFo) précise que la demande de défrichement doit être présentée
à l'autorité forestière cantonale compétente (al. 1); celle-ci la publie et
dépose le dossier publiquement; les parties peuvent formuler une opposition pendant
l'enquête publique (al. 2). Par ailleurs, tout défrichement doit être compensé
en nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la
station (art. 7 al. 1 LFo). Cette compensation doit d'abord être quantitative,
mais elle doit également être qualitative dans ce sens qu'il s'agit de
compenser les fonctions de la forêt défrichée (message du Conseil fédéral du 29
juin 1988, p. 177). La compensation offerte, même si elle s'avère favorable sur
le plan quantitatif, ne saurait cependant justifier à elle seule l'octroi d'une
autorisation de défricher (ATF 113 Ib 413).
b) La première
condition posée à l'art. 5 al. 2 lit. a LFo est similaire à celle de
l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage prévu par l'art. 24 al.
1.
lit. a LAT. Or il a déjà été exposé que l'emplacement de la déchetterie ne
pouvait être envisagé sur le reste du territoire communal, sans porter atteinte
au site de la Côte porté à l'inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels et que les espaces disponibles à l'intérieur du village de
Bougy-Villars étaient trop restreints pour aménager la déchetterie. En outre,
les déchetteries situées dans les communes voisines présentent une distance
trop importante pour répondre à la nécessité de bénéficier à proximité des
habitations d'un emplacement de tri et le stockage des déchets. Ces mêmes
constatations sont valables pour l'autorisation de défrichement. La deuxième
condition posée à l'art. 5 al. 2 lit. b LFo est également remplie par le fait
que toutes les conditions permettant de délivrer l'autorisation prévue par
l'art. 24 LAT sont réunies.
c) Le défrichement ne
présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. A cet égard, l'expertise
établie par le bureau Karakas et Français SA a précisé que le défrichement ne
portait pas sur le talus de l'ancienne décharge mais uniquement sur la plate
forme et qu'elle ne mettait pas en cause sa stabilité. Enfin, les exigences
spécifiques en matière de protection de la nature sont remplies dès lors que
les éléments naturels qui ont repoussé sur l'ancienne décharge ne présentent
pas une valeur qui justifie leur maintien. Il est vrai que le secteur est porté
sous n° 39 de l'inventaire cantonal des monuments naturels et sites approuvé
par le Conseil d'Etat le 16 août 1972 et les travaux nécessitent l'autorisation
requise par l'art. 17 de la loi sur la protection de la nature des monuments et
des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS); mais l'autorisation a été délivrée à
juste titre par la section de la Conservation de la nature du SFFN en précisant
que le projet ne porte pas atteint au site de la côte et les recourants ne
soutiennent pas qu'il porterait atteinte non plus à un milieu naturel digne de
protection. Toutes les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation de
défrichement sont ainsi remplies .
8.
Enfin, les recourants
ont également attaqué la décision du SESA délivrant l'autorisation spéciale
requise par la loi sur la gestion des déchets en concluant à son annulation. Le
mémoire de recours ainsi que les nombreuses écritures complémentaires produites
par les recourants ne comportent cependant aucune motivation en rapport avec
cette conclusion qui ne satisfait donc pas aux exigences posées à l'art. 31
LJPA. A supposer qu'une telle conclusion soit recevable, elle serait de toute
manière mal fondée.
a) La loi vaudoise sur
la gestion des déchets du 13 décembre 1989 (LGD) prévoit à son art. 22 que
l'autorisation de construire une installation de traitement ou de stockage des
déchets est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (al. 1) et qu'une autorisation spéciale du Département de la
sécurité et de l'environnement est nécessaire (al. 2). Cette disposition ne
prévoit pas les conditions d'octroi de l'autorisation, qui peuvent cependant se
déduire de l'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990
(OTD). L'installation doit en particulier être conforme au plan cantonal de
gestion des déchets (art. 16 OTD) et permettre le tri et la collecte des
déchets urbains valorisables (art. 6 OTD) et compostables (art. 7 OTD) en
veillant à les séparer des déchets spéciaux (art. 8 OTD).
b) L'autorisation
délivrée par le Service des eaux sols et assainissement comporte notamment les
précisions suivantes :
"La déchetterie permettra la collecte
séparée des déchets recyclables produits par les habitants de la commune. Elle
correspond ainsi aux dispositions du Plan cantonal de gestion des déchets et
aux art. 11 de la loi sur la gestion des déchets, 6, 7 et 8 de l'ordonnance sur
le traitement des déchets. Elle sera intégrée é l'organisation mise en place
dans le périmètre de gestion des déchets "La Côte" par la société
SADEC SA"
(...)
En ce qui concerne les matériaux collectés à la
déchetterie, il apparaît nécessaire de prévoir un casier ou une benne pour le
dépôt des déchets encombrants incinérables (meubles, matelas, moquette, bois
traités, etc.). Selon les besoins et les filières à disposition, les métaux non
ferreux et les appareils électro-ménagers pourront également être collectés séparément.
Les déchets organiques déposés à la déchetterie
seront acheminés à une installation de compostage disposant de l'équipement
nécessaire et dûment autorisée, comme la compostière régionale de Lavigny. Le
rythme d'évacuation de ces matières sera suffisamment rapide pour éviter les
émanations d'odeurs."
L'autorité cantonale a
ainsi fixé toutes les conditions requises pour autoriser la construction de la
déchetterie et son exploitation de manière conforme aux dispositions cantonales
et fédérales sur la gestion des déchets.
9.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en
ce sens que la Municipalité de Bougy-Villars est invitée à modifier le projet
de manière à respecter la distance de 3 m. fixée par la loi sur les routes et à
prévoir une paroi antibruit le long de la limite est de la déchetterie; ces
modifications devant faire l'objet d'une enquête complémentaire. Les décisions
attaquées sont réformées dans cette mesure et maintenues pour le surplus. Au vu
de ce résultat, et conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à
la charge des recourants, les frais de justice arrêtés globalement à 2'700 fr.
et les dépens en faveur des communes intimées (2'700 fr.), qui obtiennent gain
de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. Les décisions
de la Municipalité de Perroy du 9 février 1998, du Service des forêts, de la
faune et de la nature du 3 février 1998, du Service de l'aménagement du
territoire, de la Conservation de la nature (Service des forêts, de la faune et
de la nature) et du Service des eaux, sols et assainissement du 28 novembre
1999 sont réformées en ce sens que la Municipalité de Bougy-Villars est invitée
à modifier le projet de manière à respecter la distance de 3 m fixée par la loi
sur les routes et à prévoir une paroi antibruit le long de la limite est de la
déchetterie; elles sont maintenues pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de 2'700 (deux mille sept cents) francs est mis à la charge des
recourants à raison de 1'800 (mille huit cents) francs à charge de Hans Baur,
Pierre Bornand, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet,
solidairement entre eux, de 300 (trois cents) francs à charge de chacun des
recourants Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe et Josiane Merz,
IV. Les recourants
sont débiteurs des communes de Bougy-Villars et de Perroy, solidairement entre
elles, d'une indemnité de 2'700 (deux mille sept cents) francs à titre de
dépens à raison de 1'800 (mille huit cents) francs à charge des recourants Hans
Baur, Pierre Bornand, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet,
solidairement entre eux, et de 300 (trois cents) francs à charge de chacun des
recourants Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe et Josiane Merz,
Lausanne, le 27 mars 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)