Lexipedia

Décision

AC.1998.0038

TA - AC.1998.0038 - 1999-07-27 - LECHAIRE Bernard c/Echallens

27 juillet 1999Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Bernard Léchaire est

propriétaire des parcelles no 1069 et 1070 du cadastre de la Commune

d'Echallens, au lieu-dit La Raisse; elles sont comprises dans le périmètre du

plan de quartier "La Raisse Ouest" (approuvé par le Conseil d'Etat le

11 octobre 1995), modifiant le plan d'extension "La Raisse" (approuvé

par le Conseil d'Etat le 15 avril 1987). Il y a exploité une scierie sous la

raison sociale "Léchaire SA" de 1974 à 1994 environ, date à laquelle

la société a été liquidée (v. lettre du 7 juillet 1997 à la Municipalité

d'Echallens).

B. Depuis 1996 M. Léchaire

loue une partie de sa parcelle no 1070 et des bâtiments qui s'y trouvent à M.

Philippe Bourgoz, lequel y entrepose divers matériaux de récupération. Suite à

une plainte de M. Marcel Pittet, propriétaire de la parcelle voisine (no 1068),

la Municipalité d'Echallens (ci-après la municipalité) a averti M. Léchaire que

l'entreposage de ces matériaux n'était pas réglementaire et lui a imparti un

délai à fin mai 1997 pour remettre en état les abords de sa scierie (v. lettre

du 23 avril 1997). Elle a précisé que l'accord du service technique

intercommunal, dont se prévalait M. Léchaire, "avait été donné par

rapport à la mise à disposition des locaux et non pas pour un entreposage de

matériaux hétéroclites à l'extérieur" (v. lettre du 7 mai 1997). M.

Léchaire n'ayant pas donné suite à son injonction, la municipalité lui a fixé

successivement de nouveaux délais au 13 juin, 18 juillet, 31 juillet et 31

décembre 1997 pour s'exécuter (v. lettres des 4 juin, 2 juillet, 15 juillet, et

29 juillet 1997), avant de le dénoncer au préfet (v. lettre du 15 janvier 1998)

qui l'a condamné à une amende de 1'200 francs (v. prononcé du 14 avril 1998).

Par décision du 11

février 1998 faisant suite à l'audience préfectorale, la municipalité a imparti

un ultime délai au 28 février 1998 à M. Léchaire pour remettre en ordre sa

parcelle.

C. Recourant au Tribunal

administratif, M. Léchaire conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation

de cette décision. A l'appui de ses conclusions il soutient que le plan de

quartier "La Raisse Ouest" - qui modifie l'affectation de sa

parcelle, désormais vouée à l'habitation - n'a pas été suivi d'effets, de sorte

que l'affectation antérieure autorisant le dépôt de matériel sur sa parcelle

serait maintenue. Selon lui, les dépôts de matériel litigieux ne provoquent

aucune nuisance particulière, hormis esthétique, à l'encontre de son voisin M.

Marcel Pittet. La décision attaquée porterait en conséquence atteinte à ses

droits de propriétaire et à sa liberté du commerce et de l'industrie.

Dans sa réponse, la

municipalité conclut au rejet du recours. Elle soutient que le dépôt de

matériaux de construction appartenant à M. Bourgoz est en contravention avec le

règlement communal sur la police des constructions et ne respecte pas le

règlement du plan de quartier.

D. Le tribunal a tenu

séance sur les lieux du litige le 10 février 1999, en présence du recourant, de

son conseil, Me Charles Bavaud, de M. Jean-Robert Yersin, municipal, de M.

François Maccaud, municipal, et de M. Jean-Pierre Zbinden, du service technique

intercommunal. A cette occasion il a pu constater qu'en plus d'un stock de bois

lié à l'ancienne exploitation de la société Léchaire SA, divers matériaux de construction

étaient entreposés sur la parcelle litigieuse en particulier des traverses, des

tôles, des palettes de briques, des casiers de vestiaires métalliques, des

tuiles, des éléments de coffrages, un escalier métallique, des cadres de portes

et des pavés. M. Léchaire a expliqué que le dernier des véhicules entreposés

sur sa parcelle avait été déplacé la veille.

Considérants

1.

Le plan de quartier

"La Raisse Ouest", adopté par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995

(ci-après le plan de quartier), qui abroge le plan d'extension "La

Raisse" et son règlement du 15 avril 1987, est destiné à préciser les

conditions de construction et d'aménagement sur les parcelles du recourant (v.

art. 1 du règlement du plan de quartier). Celles-ci sont ainsi subdivisées en

différentes aires d'affectation, soit une aire de construction A (destinée à

l'édification de bâtiments affectés à l'habitation et à des activités et usages

admis dans le bourg d'Echallens), une aire de construction B (destinée à

l'édification de bâtiments affectés à l'habitation et à des activités

compatibles avec l'habitation), une aire de mouvement (destinée principalement

à la circulation des véhicules et des piétons et à la réalisation de places et

cours), une aire de dégagement (assimilable à une zone de verdure

inconstructible) et une aire forestière (régie et définie par les dispositions

de la législation forestière fédérale et cantonale). Compte tenu de ces

dispositions, entrées en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat (v.

art. 7.2 du règlement), les bâtiments de la scierie précédemment exploitée sous

la raison sociale "Léchaire SA", ainsi que les dépôts de planches et

de matériel qui étaient liés à l'activité de cette entreprise, ne correspondent

plus aux règles d'affectation du sol prévues par le plan de quartier et son

règlement.

Conformément à l'art.

80.

al. 1 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement peuvent être entretenus ou réparés (et

leur affectation conforme à l'ancien droit maintenue, en vertu de la protection

de la situation acquise découlant à la fois de la garantie de la propriété et

du principe de la non rétroactivité des lois [v. ATF 113 Ia 119 consid. 2a]).

Ces bâtiments peuvent aussi être transformés dans les limites des volumes

existants, ou agrandis, "pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone

. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur

ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage" (art. 80 al.

2.

LATC). Est considérée comme transformation l'opération tendant à modifier la

répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie

de ces volumes sans que le gabarit de l'ouvrage soit augmenté (RDAF 1981 p.

118). La règle vaut également pour des changements d'affectation qui ne

touchent pas des bâtiments, mais le terrain qui les entoure, voire des terrains

non bâtis. Elle s'impose a fortiori pour l'aménagement de dépôts de tous

genres, lesquels sont assimilés à des constructions (art. 68 lit. i RATC; RDAF

1974.

p. 367).

2.

Le recourant soutient

que le dépôt de matériaux de récupération sur ses parcelles n'entraîne pas un

changement d'affectation, dans la mesure où ces dernières étaient aussi vouées

au dépôt de bois lors de l'exploitation de la scierie. Ce point de vue ne

saurait être suivi. La notion de changement d'affectation a toujours été

interprétée de façon extensive: cette qualification a par exemple été appliquée

à l'installation d'un atelier de réparation d'automobiles dans les locaux d'une

ancienne entreprise de transports où étaient effectués des travaux d'entretien

et de réparation de véhicules, mais désaffectés depuis 13 ans, ou encore au

remplacement d'un garage (station-service, réparation et vente de véhicules,

avec prépondérance des activités de nature artisanale) par un commerce de vente

et d'exposition de meubles (RDAF 1992 p. 219).

La récupération de

matériaux pratiquée par M. Bourgoz est une activité fort différente de celle

précédemment exercée sur les parcelles no 1069 et 1070. Quand bien même il

existait des dépôts de bois pouvant atteindre plusieurs mètres de haut, ceux-ci

étaient étroitement liés à l'activité de la scierie, alors conforme à l'affectation

de la zone. Cette activité a cessé depuis 1994, et la nouvelle utilisation des

parcelles en tant que dépôts de matériaux de récupération constitue bien un

changement d'affectation qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation

municipale, conformément à l'art. 68 lit. b RATC, et cela même si elle

n'impliquait pas de travaux dans les bâtiments existants (RDAF 1988 p. 369). Il

n'est pas contesté qu'aucune autorisation n'a été délivrée, ni même sollicitée,

en l'espèce.

3.

La municipalité est en

droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105

al. 1 LATC). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts AC 92/046 du 25 février 1993, AC 96/0069 du

15.

octobre 1996). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou

réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de

démolition. Cette question doit être examinée en application des principes

constitutionnels, dont celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état

des lieux causerait au maître de l'ouvrage si celui-ci pouvait de bonne foi se

croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire

reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid.

4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303, consid. 5b).

Dans le cas

particulier, l'activité développée par M. Bourgoz sur les parcelles du

recourant n'est à l'évidence pas conforme au plan de quartier "La Raisse

Ouest"; elle ne pourrait en effet être admise dans aucune des aires

d'affectation telles qu'elles ont été précédemment définies (v. consid. 1).

Elle aggrave en outre l'atteinte à la nouvelle réglementation en vigueur, ainsi

que les inconvénients qui en résultent pour le voisinage : le tribunal a en

effet pu se rendre compte lors de l'audience sur place que le dépôt litigieux

nuisait considérablement au bon aspect du paysage, d'une part parce qu'il se

compose de matériaux hétéroclites (poutres, tôles, briques, casiers de

vestiaire, tuiles, barres, cadres de portes, pavés, etc.), d'autre part parce

que ces objets se trouvent disséminés sans ordre sur les parcelles du

recourant. L'aspect inesthétique des lieux porte indiscutablement préjudice aux

voisins; on doit en effet admettre qu'il ne leur est pas indifférent d'avoir

désormais vue sur des matériaux de récupération, plutôt que des piles de bois

bien alignées. Le dépôt litigieux porte également atteinte au développement de

la zone de villas voisine, dont la partie encore non bâtie jouxte la parcelle

no 1070 au nord. L'état actuel des lieux est en effet de nature à compromettre

sérieusement les projets de promotion immobilière dans ce secteur, voué à

l'habitation. L'évacuation du dépôt litigieux apparaît ainsi conforme non

seulement à l'intérêt public, mais également à l'intérêt légitime des voisins à

pouvoir utiliser leurs parcelles conformément à leur destination.

4.

L'ordre de mise en état

des lieux n'apparaît enfin pas contraire au principe de la proportionnalité. Le

recourant n'a pas établi que cette mesure serait de nature à lui causer un

préjudice financier important. Il est lié à M. Philippe Bourgoz par un bail à

loyer non écrit, qui peut être facilement résilié dans les délais légaux. Lors

de l'audience, il a du reste admis qu'il était prêt à faire évacuer les dépôts

litigieux à la fin de l'année. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en

particulier du rythme prévisible de développement des projets immobiliers dans

le secteur, ce délai apparaît approprié au tribunal. Il permettra au locataire

du recourant d'évacuer progressivement les matériaux entreposés, soit en les

vendant, soit en les déplaçant sur des places de dépôts appropriées.

Un ultime délai au 31

décembre 1999 sera dès lors accordé au recourant pour se conformer à

l'injonction municipale. Passé cette date, la municipalité sera fondée à faire

procéder elle-même aux travaux nécessaires, aux frais du recourant (art. 105

al. 1er et 130 al. 2 LATC).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité d'Echallens du 11 février 1998 ordonnant à Bernard Léchaire

d'évacuer les véhicules et matériaux déposés sans autorisation sur sa parcelle

no 1070, est confirmée.

III. Un nouveau

délai au 31 décembre 1999 est imparti à M. Léchaire pour se conformer à cette

décision, à défaut de quoi il sera passible des peines d'arrêts ou d'amende

prévue par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.

IV. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Bernard

Léchaire.

Lausanne, le 27 juillet 1999

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.