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Décision

AC.1998.0043

TA - AC.1998.0043 - 1998-09-30 - Schoenenberger Norbert et crts c/Lausanne

30 septembre 1998Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 21 novembre au 11

décembre 1997, la société constructrice, au bénéfice d'un droit distinct et

permanent sur les parcelles 7150 et 7152 appartenant à la Commune de Lausanne

sur le territoire de celle-ci, a mis à l'enquête la construction de deux

groupes de quatre habitations et d'un groupe de deux habitations, avec places

de parc intérieures et huit places extérieures.

Les parcelles

concernées, d'une surface respective de 4'720 m² et 1'226 m², sont situées de

part et d'autre du chemin Isabelle-de-Montolieu, dans la partie supérieure du

territoire communal. Immédiatement au nord de ces parcelles se trouve

l'autoroute N9 tandis qu'au sud s'étend un quartier construit essentiellement

de maisons individuelles.

Le projet prévoit la

construction de trois bâtiments distincts désignés A, B et C. Tous comportent

un rez, un étage et un attique donnant sur une terrasse.

Les bâtiments A et B,

sous réserve d'une légère différence dans la configuration du sous-sol, sont

semblables entre eux; leurs trois niveaux habitables s'inscrivent dans un

rectangle d'une longueur de 30 mètres, divisé par des murs de refend en quatre

segments mesurant en chiffres ronds 9 mètres pour ceux des extrémités et 6

mètres pour ceux du milieu. Symétriques par rapport à l'axe divisant les deux

segments du milieu, ces constructions comportent :

- dans chacun des segments des extrémités :

un appartement à chacun des étages, ceux-ci étant reliés entre eux par une cage

d'escalier commune

- dans les segments du milieu : un

appartement au rez-de-chaussée avec accès de plain-pied, et un appartement en

duplex occupant l'étage et l'attique, ces deux niveaux étant reliés entre eux

par un escalier intérieur au logement.

Compte tenu de cette

configuration, chacune des constructions A et B comprend dix logements. Chacune

d'elles comporte au sous-sol un parking souterrain de dix places, une

buanderie, des caves (abri) et un local vélo-poussette; seul le sous-sol de la

construction B comporte un local à citerne et une chaufferie.

La construction C,

unique, a une configuration analogue aux segments des extrémités des bâtiments

B et C décrits ci-dessus: elle est séparé en deux par un mur de refend. Chaque

moitié possède sa propre cage d'escalier et comporte un rez, un étage et un attique

avec terrasse, à raison d'un logement par étage. Le sous-sol ne comporte pas de

parking mais inclut un local à citerne et une chaufferie ainsi qu'une buanderie

notamment.

La demande de permis

de construire, sous la rubrique statistique du logement, fait état de dix

bâtiments comprenant en tout vingt-six logements.

On constate pour

terminer que dans chacune des trois constructions A, B et C, les murs de refend

séparent entièrement les segments de bâtiment les uns des autres à la hauteur

des étages habitables mais qu'en revanche, les sous-sols des différents

segments communiquent entre eux par un couloir qui, dans les constructions A et

B, donne également accès au parking souterrain.

D'après la formule de

demande de permis de construire, le degré de sensibilité au bruit proposé est

le degré II. Cette formule se réfère en outre à une étude d'acoustique annexée,

réalisée par le bureau d'ingénieur Gilbert Monay le 26 juillet 1996 et

complétée par une lettre du même bureau du 24 septembre 1996 prenant en compte

une modification du projet examiné. Le Service de lutte contre les nuisances a

préavisé le 3 avril 1997 pour l'attribution au cas par cas du degré de

sensibilité II pour les deux parcelles concernées.

B. Le projet a fait l'objet

de diverses oppositions, parmi lesquelles celles des recourants. Les opposants

contestaient principalement la compatibilité du projet avec une zone de villas.

Par décision notifiée

sous la plume de la directrice des travaux le 17 février 1998, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire, qui contient un

nombre considérable de conditions suspensives et autres charges émanant de

divers services.

C. Par acte du 11 mars

1998, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant au

refus du permis de construire.

Leurs moyens seront

repris plus bas. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 1'500 fr.

L'effet suspensif a été accordé provisoirement et la constructrice,

interpellée, ne s'y est pas opposée.

La constructrice a

déposé un mémoire de son représentant du 9 avril 1998. La commune a conclu au

rejet du recours par mémoire de son conseil du 18 mai 1998.

Les recourants sont

encore intervenus au sujet du bruit de l'autoroute par lettre du 18 août 1998.

Les parties ont été interpellées à ce sujet.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 31 août 1998 en présence de plusieurs des

recourants assistés de leur conseil, de représentants de la commune intimée

assistés du conseil de celle-ci, ainsi que d'un représentant de la constructrice

et de son architecte. La commune a produit le détail du calcul de la surface

construite et les recourants ont demandé que le tribunal le vérifie.

L'architecte a aussi produit des illustrations d'un projet analogue.

Considérants

1.

Les recourants font

valoir que les trois bâtiments litigieux ne peuvent pas être qualifiés de

villas et trouver leur place dans la zone du même nom. Ils observent que le

projet prévoit sur la parcelle 7150 la construction de deux blocs longs de 30

mètres (A et B), comportant chacun dix logements répartis sur deux niveaux

habitables complets et un troisième niveau partiel, tandis que le troisième

bloc comprend six logements selon une même utilisation des niveaux habitables.

Selon eux, il ne s'agirait pas d'un programme de construction de dix villas,

mais bel et bien de la réalisation de trois bâtiments locatifs appartenant à un

seul propriétaire et contenant vingt-six appartements subventionnés destinés à

la location, ce qui constituerait un abus manifeste de la notion de villa. Ils

relèvent en outre que les bâtiments B et C ne comportent au sous-sol aucune

séparation correspondant aux prétendues villas et ne contiennent qu'une seule

chaufferie, un seul local à citerne, une seule buanderie et un seul local à

poussette, tandis que le bâtiment A ne contient même pas de chaufferie, étant

chauffé par celle du bâtiment B. Le garage souterrain unique serait aussi le

propre d'un bâtiment d'habitation collective et non d'une villa. L'apparence

extérieure des bâtiments formant un seul bloc, leur couverture par un seul toit

métallique, les terrasses en attique constituant une même surface, avec tout au

plus une mince séparation entre les logements, comme les façades rectilignes et

les matériaux utilisés, les décrochements symétriques des façades des

extrémités, n'auraient de signification que par rapport aux bâtiments

considérés comme un unique objet.

Pour le conseil de la

commune en revanche, le projet considéré serait conforme à la vocation de la

zone villas et à la jurisprudence abondante et évolutive dont elle a fait

l'objet. La commune souligne que l'art. 54 RPE a été récemment modifié pour

étendre les possibilités de construire et lutter contre l'éparpillement et la

dissémination des constructions, suivant en cela l'évolution générale de la

zone de villas traditionnelle depuis dix ou vingt ans.

2.

Le territoire de la

Commune de Lausanne est régi par un règlement concernant le plan d'extension

(RPE) du 3 novembre 1942, amendé à diverses reprises, mais il est notoire

qu'une foule de plans d'affectation particuliers le complètent.

D'après l'art. 6 RPE,

le territoire communal est divisé en sept zones, à savoir la zone urbaine de

l'ordre contigu, la zone urbaine de l'ordre non contigu, la zone périphérique,

la zone de villas, la zone industrielle, la zone de la Cité et la zone du

Grand-Pont.

Il n'est pas contesté

en l'espèce que les parcelles litigieuses sont régies par le plan d'extension

"En Vennes" no 387, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1958,

amendé par un plan d'extension du même nom no 588 approuvé par le Conseil

d'Etat le 22 août 1979 (ce dernier plan semble avoir eu principalement pour

objet de tenir compte des modifications des voies de dessertes provoquées par

la construction de l'autoroute au nord du périmètre du plan). Les parcelles

litigieuses sont ainsi colloquées en zone de villas et soumises par ces deux

plans d'extension aux dispositions du RPE relatives à la zone de villas, sous

réserve de l'art. 51 qui est déclaré modifié en ce sens que la distance de la limite

voisine est portée à 6 mètres pour les villas comportant plus d'un

rez-de-chaussée.

Dans le titre III du

RPE qui régit les différentes zones énumérées ci-dessus, la zone de villas fait

l'objet du chapitre 5. Ce chapitre 5 a été modifié en 1962 et plusieurs de ses

dispositions l'ont été à nouveau lors des modifications approuvées par le

Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 et le 10 septembre 1993. Si l'on confronte

les règles actuellement en vigueur du chapitre 5 à leur teneur antérieure à

cette dernière modification (en se référant à cet égard à la réédition 1976 du

RPE versée au dossier), on obtient ce qui suit :

Texte avant révision 1992-1993

Texte en vigueur

Chapitre V Zone de villas

Chapitre V Zone de villas

Art. 49 Définition

L'ordre non contigu est obligatoire. Il est

caractérisé par:

art. 49 Définition

La zone de villas est une zone de faible

densité, elle est caractérisée par:

a) l'implantation et la distance à

observer entre les constructions situées sur le même terrain;

a) l'implantation et la distance à

observer entre les construction;

b) la limitation du nombre d'étages;

b) la limitation du nombre d'étages;

c) la limitation de la surface

bâtie par rapport à la superficie du terrain;

c) la limitation de la surface

bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone;

d) la limitation du nombre de

logements.

d) la limitation du nombre de

logements.

Art. 50 Implantation

Art. 50 Implantation

Les art. 24, 25 et 26 sont applicables.

La limite des constructions détermine une limite

que ne doivent pas dépasser les constructions.

Art. 50a Niveau des fondations et seuils

Les fondations et les seuils d'entrée sont

disposés de telle façon que, lorsque la voie aura la largeur prévue par les

limites des constructions, aucun frais ou travaux supplémentaires n'incombent

à la Commune du fait d'une différence éventuelle de niveau.

Art. 51 Distance aux voisins

Art. 51 Distance aux limites de

propriété

La plus courte distance entre les

constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres. Cette

distance est mesurée uniformément dans tous les sens, dans l'axe de la

façade.

La plus courte distance entre les

constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres.

L'art. 29 est applicable par analogie;

toutefois, le point de la façade le plus rapproché de la ligne oblique doit

en être éloigné d'au moins 4 mètres.

Entre deux bâtiments, situés sur la même

propriété, les distances réglementaires sont additionnées.

En cas de modification des limites de

propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte des

limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la

distance réglementaire. Cette distance est de 10 mètres au minimum.

Art. 51a Façade oblique

Lorsque la façade du bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être mesurée du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite

de propriété, à condition que l'angle de cette façade le plus rapproché de la

limite en soit éloigné au moins de 4 mètres et que l'angle le plus éloigné

soit à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont

bénéficie l'angle le plus proche de la limite.

Un seul angle par façade peut bénéficier de

cette disposition.

Art. 51b Distance entre bâtiments

La distance minimum entre deux bâtiments

situés sur la même propriété est de 10 mètres.

Art. 51c Modification de limites de

propriété

S'il y a eu modification des limites de

propriété, la distance entre bâtiments est fixée conformément à l'article 51b

sans tenir compte des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet

de réduire la distance réglementaire.

Art. 52 Nombre d'étages

Le nombre d'étages est limité à un

rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de combles. La surface de

l'étage de combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les 3/5 de la surface

du premier étage.

Art. 52 Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux est limité à deux

étages complets et un étage partiel de combles ou attique.

La surface brute de plancher de l'étage

partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du

niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du

deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de

combles ou attique et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente

du terrain.

Art. 53 Superficie construite

Art. 53 Coefficient d'occupation du sol

La surface du bâtiment ne peut excéder le

1/6 de la surface totale de la parcelle. La surface bâtie est mesurée sur le

plan du rez-de-chaussée. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des

surfaces bâties, des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons.

Si une partie du terrain compris dans la surface réglementaire d'une parcelle

déjà bâtie est détachée de cette parcelle, cette partie de terrain ne peut

pas être prise en considération pour le calcul de la superficie constructible

d'une autre parcelle.

La surface du bâtiment ne peut excéder le

sixième de la surface de la parcelle comprise dans la zone (sous déduction

des surfaces soumises au régime forêt).

Elle doit être mesurée par projection sur le

plan horizontal de tous les éléments construits fermés.

Art. 53bis

Le nombre de logements est limité à deux par

villa.

Art. 53a

Le nombre de logements est limité à trois

par villa.

Art. 54

Nombre de logements. Villas mitoyennes

Art. 54

La Municipalité peut autoriser la

construction simultanée de villas mitoyennes, à condition que la longueur

totale de ces villas ne dépasse pas 30 mètres. Les dispositions prévues aux

articles 50, 51 et 53 sont applicables.

La Municipalité peut autoriser la

construction d'un bâtiment comprenant plusieurs villas accolées, à condition

que la longueur totale de ce bâtiment ne dépasse pas 30 mètres.

Les dispositions prévues aux articles 50,

50a, 51, 51a, 51b, 52, 53 et 53a sont applicables."

Art. 54bis

Chacune des villas mitoyennes ne peut avoir

qu'un seul logement. Le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée et

à un premier étage.

Art. 54bis

Abrogé

Art. 55

Dans le cas où les constructeurs n'exécutent

qu'une partie seulement d'un groupe de villas mitoyennes, laissant ainsi un

mur mitoyen aveugle, la Municipalité est en droit de les obliger à construire

le solde dans un délai fixé par elle. Tant que la construction n'est pas

totalement exécutée, la Municipalité peut refuser le permis d'habiter. Au

surplus, l'article 116 est réservé."

Art 55

Abrogé

b) Il est exact, comme

le relève le conseil de la commune, que la jurisprudence de l'autorité

cantonale relative à la notion de villas est "abondante et évolutive".

Il faut cependant bien voir que les arrêts de l'autorité cantonale (voir

notamment tous les arrêts publiés énumérés dans l'arrêt AC 94/288 du 1er

novembre 1995, lui-même publié à la RDAF 1996 p. 100) avaient le plus souvent à

trancher des questions d'interprétation de l'un ou l'autre règlement communal:

par exemple, le règlement communal utilisait le terme de villa mais ne

définissait pas le sens de ce terme (RDAF 1958 p. 155); ou alors, il prévoyait

une "zone d'habitations individuelles et familiales A" qui

permettait au plus un appartement par étage et deux appartements au total,

alors que le projet litigieux prévoyait deux logements juxtaposés en duplex,

chaque étage comprenant deux demi-logements (RDAF 1972 p. 274 et 275); d'autres

arrêts concernent le cas où le règlement communal imposait l'ordre non contigu

et qu'était contestée une villa de deux logements (RDAF 1985 p. 181, RDAF 1993

p. 203); ou alors il s'agissait d'interpréter un règlement prévoyant que les villas

jumelles ne sont pas autorisées et de juger de la réglementarité d'une

"villa vaudoise" d'apparence symétrique (RDAF 1989 p. 83). La

jurisprudence a aussi tenté d'ordonner la terminologie: elle a tenté de

distinguer la "villa jumelée", composée de deux villas juxtaposées

séparées par un mur mitoyen de haut en bas, de la "villa mitoyenne"

qui est une villa jumelée séparée par une limite de propriété (RDAF 1972 p.

275), mais la commission de recours a bien dû admettre par la suite que dans tel

ou tel règlement communal, le terme de "villa mitoyenne" désignait en

réalité une "villa jumelée" au sens que la jurisprudence antérieure

avait prêté à ce terme (RDAF 1980 p. 366). Les critères de distinction ont

également varié: par exemple, pour distinguer entre "villa jumelée"

et "villa unique de deux appartements", le critère de l'usage "commun

ou privatif" des locaux de service (chaufferie commune exceptée,

apparemment), lié à l'existence d'un mur mitoyen séparant tout le bâtiment de

haut en bas, a finalement été jugé inadapté et abandonné au profit du critère

de l'aspect extérieur (RDAF 1989 p. 83).

Il importe surtout de

souligner que si l'autorité cantonale, comme l'admettait la commission de

recours (RDAF 1986 p. 334, spéc. p. 336), était contrainte par l'imprécision

des règlements communaux de tenter d'élaborer des définitions recourant à des

critères relativement formels, ces définitions ne devaient avoir de portée que

s'il s'agissait d'interpréter des règlement communaux utilisant des termes

ambigus: la commission de recours considérait qu'elle n'avait pas à "se

substituer au législateur communal en imposant, fût-ce à titre subsidiaire, une

définition générale qui, trop large, ne présenterait guère d'intérêt, et qui,

trop précise, briderait à l'excès la liberté de création du constructeur"

(RDAF 1989 p. 83, spéc. p. 87). Le Tribunal administratif a aussi régulièrement

rappelé que la jurisprudence cantonale ne saurait faire obstacle à

l'application des dispositions du règlement communal et se substituer aux règles

édictées par le législateur communal (v. par exemple AC 96/180 du 26 septembre

1996, au sujet des angles du bâtiment à prendre en compte pour déterminer le

niveau du sol: la jurisprudence - RDAF 1980 p. 204 - qui prévoit de prendre en

considération l'altitude de tous les angles rentrants et sortants ne saurait

supplanter une règle communale prévoyant expressément de retenir les angles de

la figure géométrique la plus simple où s'inscrit le bâtiment; voir encore par

exemple AC 97/113 du 30 octobre 1997, sur la question de l'admissibilité d'une

écurie en zone villas, niée par la jurisprudence - RDAF 1971 p. 140 - mais

expressément admise dans divers règlements communaux comme celui de Lonay; ou

encore AC 95/211 du 2 juillet 1998 selon lequel la jurisprudence relative à la

manière de calculer la hauteur ou le nombre de niveaux des constructions n'est

pas applicable lorsque que le règlement communal ne limite ni la hauteur des

bâtiments ni le nombre de niveaux, mais restreint seulement le nombre d'étages

affectés à l'habitation).

En bref, les principes

que la jurisprudence cantonale peut avoir dû développer pour dégager le sens

des règlements communaux dont les dispositions nécessitaient une interprétation

ne doivent pas avoir pour effet de supplanter les règles claires édictées par

le législateur communal. A titre d'exemple en rapport avec le présent litige,

on rappellera qu'une jurisprudence (certes ancienne) avait posé qu'une villa

mitoyenne ne devait pas comprendre plus de deux villas distinctes séparées par

un mur mitoyen (RDAF 1973 p. 291); cependant, cette règle ne saurait

s'appliquer en l'espèce dès lors que l'art. 54 RPE ne limite pas le nombre de

villas qui peuvent être accolées et ne contient qu'une limitation (à 30 mètres)

de leur longueur totale. On relèvera d'ailleurs que dans le texte précédemment

en vigueur cité ci-dessus, l'art. 54 RPE utilisait pourtant le terme de

"villa mitoyenne", mais ne limitait pas non plus le nombre qu'on

pouvait en accoler. On retiendra en conclusion que pour interpréter des

concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit

cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré

par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à

cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que les dispositions du RPE qui régissent matériellement la zone

de villas sont respectées : les deux plus grandes constructions A et B ont une

longueur qui n'excède pas trente mètres conformément à l'art. 54 al. 1 RPE et

ils sont divisés en segments dont aucun ne comporte plus de trois logements,

conformément à à l'art. 53a RPE. Les recourants, qui fondent leurs griefs sur

la désignation même de la zone, contestent principalement qu'on puisse

considérer chacun de ces segments comme une "villa".

L'argumentation fondée

sur le fait qu'un sous-sol commun est prévu n'est assurément pas déterminante

car même la commission de recours avait abandonné ce critère de distinction

depuis 1989 (voir ci-dessus). Il serait d'ailleurs absurde d'imposer dix

buanderies ou dix chaufferies individuelles, surtout dans un quartier où le

raccordement au chauffage à distance est envisageable (l'architecte l'évoque)

et où il arrive même à la commune de vouloir l'imposer dans certains cas

(dossier AC 97/147 où ce raccordement constitue l'essentiel du litige).

Le tribunal constate

en l'espèce que chacun des segments des constructions projetées constitue dans

sa partie habitable un élément séparé par un mur de refend et doté de ses

propres accès. Il juge que ces caractéristiques sont suffisantes pour que la

commune intimée puisse considérer qu'on est en présence de villas. La

confrontation des textes réglementaires dans leur teneur successive reproduite

plus haut montre d'ailleurs, comme le conseil de la commune l'a fait valoir, un

net infléchissement dans le sens d'une densification accrue. Compte tenu de

cette évolution, on ne peut que s'accommoder du fait que les constructions

autorisées, qui tendent à s'approcher de ce que certains règlements communaux

appellent "habitat groupé", s'éloignent de manière marquée de la

conception traditionnelle de la villa individuelle. On ne saurait non plus

exiger, sous couvert de la clause d'esthétique (art. 86 LATC) mais sans

disposition expresse du règlement, que le constructeur recourt à des artifices

tels que des décrochements ou des différences de niveau pour marquer plus

nettement la séparation entre les différents villas.

Pour le surplus, le

tribunal juge que le nom de la zone n'est pas un critère suffisant pour

trancher la question de la réglementarité d'un projet. On peut par exemple

citer l'arrêt AC 00/7435 du 27 décembre 1991 où le tribunal a jugé que le terme

d'habitat groupé, que le règlement morgien utilise sans le définir, ne peut pas

être interprété de manière à vider partiellement de sa substance le gabarit des

constructions autorisées tel qu'il est clairement délimité par les dispositions

du règlement lui-même. Il doit en aller de même du terme de villa, qui est

encore plus sujet à recouvrir des types de constructions différents, parfois au

sein du même règlement (zone de villas A, zone de villas B, etc.).

L'argument tiré de la

non conformité à la zone villa est donc mal fondé.

3.

S'agissant du

coefficient d'occupation du sol, les recourants ont demandé à l'audience que le

tribunal vérifie le calcul effectué sur le décompte annexé au plan produit en

audience par la commune. On observera au passage qu'il aurait appartenu à cette

dernière de fournir ces éléments dans sa réponse au recours mais, les

recourants s'étant contentés de demandé que le tribunal vérifie ces calculs en

délibérant, on procédera ci-dessous à la vérification requise après avoir

tranché les questions préalables soulevées par les recourants.

a) On précisera au

préalable que les terrasses couvertes, telles qu'elles apparaissent sur le plan

du rez de chaussée (elles sont couvertes par le balcon de l'étage) ne comptent

pas dans la surface construite. Sur ce point également, il n'y a pas lieu

d'aller rechercher les règles d'interprétation de cette dernière notion qu'on

pourrait trouver dans la jurisprudence. En effet, le règlement communal

contient une disposition spécifique à l'art. 53 al. 2 RPE cité ci-dessus: seuls

entrent en considération les éléments construits fermés. Non fermées, les

terrasses couvertes du projet litigieux (no 4 et 6 du croquis ci-dessous) ne

comptent pas dans la surface construite.

b) Ne comptent pas non

plus dans la surface bâtie, en vertu de la même disposition, les escaliers

extérieurs qui permettent d'accéder au premier étage. En effet, ces escaliers,

au nombre de deux pour chacun des bâtiment A et B, sont prévus de part et

d'autre d'un mur perpendiculaire à la façade nord, sans contact avec cette

dernière. Ils ne sont pas couverts et sont donc exclus du calcul de la surface

du bâtiment au sens de l'art. 53 RPE (voir dans le même sens AC 98/051 du 7

septembre 1998, où le tribunal a jugé à Yens qu'un escalier extérieur peut

prendre place dans l'espace de non-bâtir résultant de la distance à la limite

ou du pourtour du périmètre d'implantation, ceci même si, reliant le rez à

l'étage par leurs terrasses respectives, cet escalier extérieur sert d'accès

aux logements situés à l'étage et pourrait, s'il était fermé, être considéré

comme une partie de la construction).

c) Pour le surplus, le

calcul des surfaces déterminantes résultent des croquis reproduit ci-dessous,

qui représente la moitié gauche des bâtiments (leur plan est symétrique). Les

cotes sont tirées des plans d'enquête du rez-de-chaussée, qui ont également

servi de base au calcul effectué sur le document fourni à l'audience par la

commune. On précisera encore, compte tenu des moyens du recours, qu'il importe

peu que les mesures nécessaires doivent être tirées du plan du géomètre ou des

plans de l'architecte dès lors que ceux-ci ont la clarté suffisante. Comme cela

a été constaté en audience, les plans de l'architecte sont à l'échelle 1:100

nonobstant le fait qu'ils indiquent une échelle de 1:50. L'équivoque, certes

regrettable, est levée par l'échelle graduée figurant dans l'angle inférieur

gauche des plans.

Pour les bâtiments A

et B, qui sont identiques à ce point de vue, le calcul est le suivant:

No

dimension

en cm.

surface

en cm ²

Surface du rectangle où s'inscrit les

bâtiments A ou B

1500.

* 1447

2170500.

1.

1a

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

297.

* 130

266.

* 130

342.

* 020

36.

* 15

351.

* 120

234.

* 365

239.

* 138

(40+45+18)*15

18.

* 15

Total

-38610

-34580

-6840

+540

-42120

-85410

-32982

+1545

1932043.

soit pour

pour 4 moitiés

7728172.

On constate ainsi que

les bâtiments A et B occupent 772,8 m² sur la parcelle 7150 dont la surface est

de 4720 m², ce qui autoriserait une surface construite de 786,6m². L'art. 53

RPE est respecté et il y a même quelques mètres carrés de marge.

d) Quant au bâtiment C,

dont la configuration est proche de celle des segments extérieurs des deux

autres bâtiments, mais avec des dimensions différentes, il appelle le calcul

suivant:

surface hors tout du ½ bâtiment C

890.

* 1323

1177470.

1.

3.

4.

5.

7.

297.

* 130

18.

* 15

294.

* 120

234.

* 391

(40+18)*15

Total

soit pour 2

moitiés

-38610

+270

-35280

-91494

+870

1013226.

2026452.

On constate ainsi que

le bâtiment C occupe 202,6 m² sur la parcelle 7152 dont la surface est de 1226

m², ce qui autoriserait une surface construite de 204.3 m². L'art. 53 RPE est

respecté avec une modeste marge.

4.

Les recourants font

valoir que la butte de terre qui, au nord des constructions litigieuses,

séparera celles-ci de l'autoroute, doit être prise en compte dans le calcul de

la surface bâtie. Ils se fondent pour cela sur un arrêt selon lequel une aire

de stationnement soutenue par un mur devrait être comptée dans le calcul de la

surface bâtie (RDAF 1988 p. 425). Cette jurisprudence - en soi discutable - ne

saurait de toute manière être transposée au cas d'une simple butte de terre

plantée d'arbres, car cette butte n'est pas une construction (ni surtout une

construction fermée au sens de l'art. 53 RPE) mais un aménagement extérieur.

5.

Les recourants

contestent les mesures de bruit qui ont conduit à déclarer les bâtiments

projetés réalisables au sens de l'art. 21 LPE et à définir les dispositions

constructives à prendre. Le tribunal a versé sur ce point au dossier les

déterminations du bureau d'ingénieurs qui a effectué les études, datées du 26

août 1998, ainsi que, sur requête des recourants, un extrait du rapport de

contrôle des niveaux sonores du bureau de Carmine, du 12 août 1998.

Les recourants

contestent les documents figurant au dossier en faisant valoir qu'on s'est

contenté de mesurer le bruit de l'autoroute vers 9h30 le matin pendant 20

minutes, alors qu'à cette heure-là, les chauffeurs de poids lourds sont

généralement à la pause café. Ce moyen dénote une méconnaissance des méthodes

de calcul dans ce domaine. Comme l'expose le bureau d'ingénieur Money dans sa

lettre du 26 août 1998, la méthode consiste à effectuer simultanément des

comptages de véhicules en distinguant les véhicules bruyants et des mesurages

du niveau de bruit: le comptage des véhicules permet de corriger le niveau

mesuré sur la base du trafic journalier moyen estimé sur une base annuelle. Il

n'y a donc pas lieu de mettre en doute les documents techniques qui ont permis

à la municipalité de considérer que les règles de l'OPB étaient respectées. Il

n'y a pas lieu non plus de mettre en doute le bien-fondé de la décision des

experts de ne pas tenir compte de l'une des valeurs relevée pour le motif qu'elle

procédait manifestement d'une erreur de mesure.

6.

Les recourants font

valoir que le permis de construire aurait dû être refusé en application de

l'art. 101 RPE, qui contient une clause générale d'esthétique analogue à celle

de l'art. 86 LATC.

Le tribunal rappelle

régulièrement (voir par exemple AC 97/228 du 7 mai 1998; AC 98/051 du 7

septembre 1998) que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux

autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2

c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir

aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans

ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison

du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er

novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC

93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce

domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe

une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait

substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne

revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA,

arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA,

arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268,

association Pro Chevalleyres c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du

Tribunal fédéral, comme le Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC

95/235 du 22 janvier 1996), a précisé qu'une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223

consid. 6). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86

LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer

une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).

En l'espèce, les

recourants font valoir que le projet témoigne d'un mépris pour le caractère

d'un quartier composé de "vraies" villas. Ce moyen est mal

fondé car l'inspection locale a montré que les habitations alentour sont assez

disparates puisqu'on trouve une villa du début du siècle au bord de l'autoroute

sur la parcelle 7151 tandis qu'au sud-ouest de la parcelle 7152 de la

constructrice, on trouve aussi bien une construction dotée d'une façade en bois

aux allures de ferme qu'une construction moderne en béton. De toute manière, on

ne se trouve pas, compte tenu du fait que le quartier est directement bordé par

l'autoroute, en présence d'un site inviolé et particulièrement sensible. Pour

le surplus, on a déjà vu plus haut qu'on ne saurait imposer à la constructrice,

au titre de la clause d'esthétique, une conception architecturale exclusivement

inspirée par la conception d'une habitation individuelle sous la forme d'une

villa familiale traditionnelle. Enfin. l'architecte de la constructrice a versé

au dossier des photocopies d'un article d'une revue spécialisée (Habitation no

2/1998, p. 10 ss, spéc. 16) concernant une réalisation dont le projet litigieux

s'inspire manifestement. On ne trouve pas dans cet article d'indice permettant

de conforter la position des recourants quant à la qualité architecturale du

projet litigieux et il s'agit là de toute manière d'une question d'appréciation

sur laquelle il ne convient pas que l'autorité judiciaire impose une conception

déterminée.

7.

Les recourants font

encore valoir que la dérogation accordée en vertu de l'art. 110b RPE serait

inacceptable. Cette disposition prévoit que pour des constructions souterraines

ou semi enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux

limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation

du sol pour autant que la topographie existant avant l'exécution des travaux ne

soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le

voisinage, notamment.

Ce moyen est mal fondé

parce que l'examen des coupes pour les bâtiments A et B montre que le terrain

fini ne différera que peu du terrain naturel et qu'en tous les cas, il est la

plupart du temps quelques décimètres seulement en dessous du terrain naturel.

On ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé du pouvoir d'appréciation

que lui confère l'art. 110b RPE en admettant le projet sous cet angle. Au

surplus, la seule modification importante du terrain naturel consiste dans

l'élévation de la butte de terre arborisée située entre les constructions

litigieuses et l'autoroute. Toutefois, le tribunal relève à cet égard que loin

de causer un préjudice aux recourants, cet aménagement, tout comme les

bâtiments litigieux eux-mêmes, est au contraire de nature à former un écran les

protégeant du bruit de l'autoroute.

8.

Les recourants

contestent finalement dans leur recours que les places de stationnement au

nord-est du bâtiment C puissent bénéficier de la dérogation de l'art. 39 RATC.

Selon eux, elles aggravent le défaut de visibilité dans le carrefour entre le

chemin des Abeilles et le chemin Isabelle-de-Montolieu. Cette affirmation est

téméraire car les places de stationnement en question se trouvent quelque 15 m

en retrait du débouché du chemin des Abeilles.

9.

Les recourants ont

encore soulevé lors de l'audience des moyens qui n'étaient pas évoqués dans la

procédure écrite. On peut s'abstenir de déterminer s'ils sont recevables car

ils sont de toute manière mal fondés.

a) Les recourants ont

soutenu que le chemin goudronné, contenant des canalisations publiques et bordé

par un réverbère, qui se trouve sur la parcelle 7152 en bordure de leur

parcelle 7153 et 7154, devrait être retranché, grevé qu'il est d'une servitude,

la surface constructible.

Il est de

jurisprudence constante que pour le calcul du COS, la surface constructible

comprend toutes les parties de la parcelle qui se trouvent en zone à bâtir;

seules peuvent en être déduites des surfaces désaffectées par un acte de même

niveau, tel qu'un projet routier s'il y a eu transfert au domaine public ou

constitution d'une servitude publique, réserve étant encore faite de

l'éventuelle prise en compte autorisée du domaine public dans certains

règlements (v. par ex. l'arrêt AC 95/234 du 15 novembre 1996, P. c/Jongny, cité

à juste titre par le conseil de la commune).

b) Les recourants

soutiennent qu'entre bâtiments situés sur la même parcelle, la distance à

observer devrait être égale au double de la distance à la limite.

Il est exact que

l'art. 51 al. 3 RPE dans son ancienne teneur prévoyait qu'entre deux bâtiments

situés sur la même propriété les distances réglementaires sont additionnées.

Cette disposition n'est cependant plus en vigueur et actuellement, l'art. 51b

RPE prévoit une distance fixe de 10 mètres. Il faut s'en tenir au texte

réglementaire. En effet, comme le tribunal en a déjà jugé, les règles de

polices des constructions et d'aménagement du territoire constituent des

restrictions à la propriété privée soumises à l'exigence d'une base légale. On

ne saurait donner à ces règles une interprétation plus contraignante que ce que

leur texte même prévoit. Tel est notamment le cas lorsque le texte adopté par

le législateur (communal en l'occurrence) ne contient pas une restriction qu'il

eût été aisé d'introduire de manière expresse dans la norme (voir par exemple

AC 98/051 du 7 septembre 1998). En l'espèce, le tribunal juge que le

justiciable doit pouvoir se fier au texte clair de l'art. 51b RPE sans avoir à

rechercher si une interprétation historique ne justifierait pas une restriction

supplémentaire

c) Enfin, les

recourants ont critiqué la présence d'une place de jeux pour enfants à

l'extrémité nord de la parcelle 7152 en faisant valoir qu'ainsi située à

proximité du carrefour, elle serait dangereuse en raison des véhicules qui

risquent de sortir de la route. Ce moyen, qui de toute manière n'est pas de

nature à remettre en cause l'ensemble des constructions litigieuses, doit être

rejeté parce que le Tribunal administratif ne saurait substituer son

appréciation sur ce point à celle de la municipalité.

9.

Le recours est ainsi

rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune (art. 55

LJPA dans sa nouvelle teneur) assistée d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

III. La somme de

2'000 (deux mille) francs est accordée à la Commune de Lausanne à titre de

dépens à la charge des recourants solidaires.

ft/sa/Lausanne, le 30 septembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint