AC.1998.0043
TA - AC.1998.0043 - 1998-09-30 - Schoenenberger Norbert et crts c/Lausanne
30 septembre 1998Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.1998
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Schoenenberger Norbert et crts c/Lausanne
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ESCALIER
INDICE D'UTILISATION
SURFACE
ZVD COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résumé contenant:
Les escaliers extérieurs accédant au premier étage ne comptent pas dans la surface bâtie. L'art. 53 RPE Lausanne (zone villa) prévoit d'ailleurs expressément que la surface du bâtiment doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de tous les éléments construits fermés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 1998
sur le recours interjeté par Norbert
SCHOENENBERGER, Axel ESSINGER, Alice GERBER, Rose SIDLER, Idelette et Olivier
ROD, ainsi que Philippe TAILLENS et Françoise MEIZOZ, dont le conseil est
l'avocat Jean Luthy, à Lausanne
contre
la décision rendue le 5 février 1998 par la Municipalité
de Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean Anex, à Lausanne, levant
leur opposition à la construction, sur les parcelles propriété de la commune
intimée, de trois bâtiments par
Colosa société coopérative, représentée par l'architecte Philippe Cornu, Clos-de-Bulle 7, 1004
Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 21 novembre au 11
décembre 1997, la société constructrice, au bénéfice d'un droit distinct et
permanent sur les parcelles 7150 et 7152 appartenant à la Commune de Lausanne
sur le territoire de celle-ci, a mis à l'enquête la construction de deux
groupes de quatre habitations et d'un groupe de deux habitations, avec places
de parc intérieures et huit places extérieures.
Les parcelles
concernées, d'une surface respective de 4'720 m² et 1'226 m², sont situées de
part et d'autre du chemin Isabelle-de-Montolieu, dans la partie supérieure du
territoire communal. Immédiatement au nord de ces parcelles se trouve
l'autoroute N9 tandis qu'au sud s'étend un quartier construit essentiellement
de maisons individuelles.
Le projet prévoit la
construction de trois bâtiments distincts désignés A, B et C. Tous comportent
un rez, un étage et un attique donnant sur une terrasse.
Les bâtiments A et B,
sous réserve d'une légère différence dans la configuration du sous-sol, sont
semblables entre eux; leurs trois niveaux habitables s'inscrivent dans un
rectangle d'une longueur de 30 mètres, divisé par des murs de refend en quatre
segments mesurant en chiffres ronds 9 mètres pour ceux des extrémités et 6
mètres pour ceux du milieu. Symétriques par rapport à l'axe divisant les deux
segments du milieu, ces constructions comportent :
- dans chacun des segments des extrémités :
un appartement à chacun des étages, ceux-ci étant reliés entre eux par une cage
d'escalier commune
- dans les segments du milieu : un
appartement au rez-de-chaussée avec accès de plain-pied, et un appartement en
duplex occupant l'étage et l'attique, ces deux niveaux étant reliés entre eux
par un escalier intérieur au logement.
Compte tenu de cette
configuration, chacune des constructions A et B comprend dix logements. Chacune
d'elles comporte au sous-sol un parking souterrain de dix places, une
buanderie, des caves (abri) et un local vélo-poussette; seul le sous-sol de la
construction B comporte un local à citerne et une chaufferie.
La construction C,
unique, a une configuration analogue aux segments des extrémités des bâtiments
B et C décrits ci-dessus: elle est séparé en deux par un mur de refend. Chaque
moitié possède sa propre cage d'escalier et comporte un rez, un étage et un attique
avec terrasse, à raison d'un logement par étage. Le sous-sol ne comporte pas de
parking mais inclut un local à citerne et une chaufferie ainsi qu'une buanderie
notamment.
La demande de permis
de construire, sous la rubrique statistique du logement, fait état de dix
bâtiments comprenant en tout vingt-six logements.
On constate pour
terminer que dans chacune des trois constructions A, B et C, les murs de refend
séparent entièrement les segments de bâtiment les uns des autres à la hauteur
des étages habitables mais qu'en revanche, les sous-sols des différents
segments communiquent entre eux par un couloir qui, dans les constructions A et
B, donne également accès au parking souterrain.
D'après la formule de
demande de permis de construire, le degré de sensibilité au bruit proposé est
le degré II. Cette formule se réfère en outre à une étude d'acoustique annexée,
réalisée par le bureau d'ingénieur Gilbert Monay le 26 juillet 1996 et
complétée par une lettre du même bureau du 24 septembre 1996 prenant en compte
une modification du projet examiné. Le Service de lutte contre les nuisances a
préavisé le 3 avril 1997 pour l'attribution au cas par cas du degré de
sensibilité II pour les deux parcelles concernées.
B. Le projet a fait l'objet
de diverses oppositions, parmi lesquelles celles des recourants. Les opposants
contestaient principalement la compatibilité du projet avec une zone de villas.
Par décision notifiée
sous la plume de la directrice des travaux le 17 février 1998, la municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire, qui contient un
nombre considérable de conditions suspensives et autres charges émanant de
divers services.
C. Par acte du 11 mars
1998, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant au
refus du permis de construire.
Leurs moyens seront
repris plus bas. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 1'500 fr.
L'effet suspensif a été accordé provisoirement et la constructrice,
interpellée, ne s'y est pas opposée.
La constructrice a
déposé un mémoire de son représentant du 9 avril 1998. La commune a conclu au
rejet du recours par mémoire de son conseil du 18 mai 1998.
Les recourants sont
encore intervenus au sujet du bruit de l'autoroute par lettre du 18 août 1998.
Les parties ont été interpellées à ce sujet.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 31 août 1998 en présence de plusieurs des
recourants assistés de leur conseil, de représentants de la commune intimée
assistés du conseil de celle-ci, ainsi que d'un représentant de la constructrice
et de son architecte. La commune a produit le détail du calcul de la surface
construite et les recourants ont demandé que le tribunal le vérifie.
L'architecte a aussi produit des illustrations d'un projet analogue.
Considérants
1.
Les recourants font
valoir que les trois bâtiments litigieux ne peuvent pas être qualifiés de
villas et trouver leur place dans la zone du même nom. Ils observent que le
projet prévoit sur la parcelle 7150 la construction de deux blocs longs de 30
mètres (A et B), comportant chacun dix logements répartis sur deux niveaux
habitables complets et un troisième niveau partiel, tandis que le troisième
bloc comprend six logements selon une même utilisation des niveaux habitables.
Selon eux, il ne s'agirait pas d'un programme de construction de dix villas,
mais bel et bien de la réalisation de trois bâtiments locatifs appartenant à un
seul propriétaire et contenant vingt-six appartements subventionnés destinés à
la location, ce qui constituerait un abus manifeste de la notion de villa. Ils
relèvent en outre que les bâtiments B et C ne comportent au sous-sol aucune
séparation correspondant aux prétendues villas et ne contiennent qu'une seule
chaufferie, un seul local à citerne, une seule buanderie et un seul local à
poussette, tandis que le bâtiment A ne contient même pas de chaufferie, étant
chauffé par celle du bâtiment B. Le garage souterrain unique serait aussi le
propre d'un bâtiment d'habitation collective et non d'une villa. L'apparence
extérieure des bâtiments formant un seul bloc, leur couverture par un seul toit
métallique, les terrasses en attique constituant une même surface, avec tout au
plus une mince séparation entre les logements, comme les façades rectilignes et
les matériaux utilisés, les décrochements symétriques des façades des
extrémités, n'auraient de signification que par rapport aux bâtiments
considérés comme un unique objet.
Pour le conseil de la
commune en revanche, le projet considéré serait conforme à la vocation de la
zone villas et à la jurisprudence abondante et évolutive dont elle a fait
l'objet. La commune souligne que l'art. 54 RPE a été récemment modifié pour
étendre les possibilités de construire et lutter contre l'éparpillement et la
dissémination des constructions, suivant en cela l'évolution générale de la
zone de villas traditionnelle depuis dix ou vingt ans.
2.
Le territoire de la
Commune de Lausanne est régi par un règlement concernant le plan d'extension
(RPE) du 3 novembre 1942, amendé à diverses reprises, mais il est notoire
qu'une foule de plans d'affectation particuliers le complètent.
D'après l'art. 6 RPE,
le territoire communal est divisé en sept zones, à savoir la zone urbaine de
l'ordre contigu, la zone urbaine de l'ordre non contigu, la zone périphérique,
la zone de villas, la zone industrielle, la zone de la Cité et la zone du
Grand-Pont.
Il n'est pas contesté
en l'espèce que les parcelles litigieuses sont régies par le plan d'extension
"En Vennes" no 387, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1958,
amendé par un plan d'extension du même nom no 588 approuvé par le Conseil
d'Etat le 22 août 1979 (ce dernier plan semble avoir eu principalement pour
objet de tenir compte des modifications des voies de dessertes provoquées par
la construction de l'autoroute au nord du périmètre du plan). Les parcelles
litigieuses sont ainsi colloquées en zone de villas et soumises par ces deux
plans d'extension aux dispositions du RPE relatives à la zone de villas, sous
réserve de l'art. 51 qui est déclaré modifié en ce sens que la distance de la limite
voisine est portée à 6 mètres pour les villas comportant plus d'un
rez-de-chaussée.
Dans le titre III du
RPE qui régit les différentes zones énumérées ci-dessus, la zone de villas fait
l'objet du chapitre 5. Ce chapitre 5 a été modifié en 1962 et plusieurs de ses
dispositions l'ont été à nouveau lors des modifications approuvées par le
Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 et le 10 septembre 1993. Si l'on confronte
les règles actuellement en vigueur du chapitre 5 à leur teneur antérieure à
cette dernière modification (en se référant à cet égard à la réédition 1976 du
RPE versée au dossier), on obtient ce qui suit :
Texte avant révision 1992-1993
Texte en vigueur
Chapitre V Zone de villas
Chapitre V Zone de villas
Art. 49 Définition
L'ordre non contigu est obligatoire. Il est
caractérisé par:
art. 49 Définition
La zone de villas est une zone de faible
densité, elle est caractérisée par:
a) l'implantation et la distance à
observer entre les constructions situées sur le même terrain;
a) l'implantation et la distance à
observer entre les construction;
b) la limitation du nombre d'étages;
b) la limitation du nombre d'étages;
c) la limitation de la surface
bâtie par rapport à la superficie du terrain;
c) la limitation de la surface
bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone;
d) la limitation du nombre de
logements.
d) la limitation du nombre de
logements.
Art. 50 Implantation
Art. 50 Implantation
Les art. 24, 25 et 26 sont applicables.
La limite des constructions détermine une limite
que ne doivent pas dépasser les constructions.
Art. 50a Niveau des fondations et seuils
Les fondations et les seuils d'entrée sont
disposés de telle façon que, lorsque la voie aura la largeur prévue par les
limites des constructions, aucun frais ou travaux supplémentaires n'incombent
à la Commune du fait d'une différence éventuelle de niveau.
Art. 51 Distance aux voisins
Art. 51 Distance aux limites de
propriété
La plus courte distance entre les
constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres. Cette
distance est mesurée uniformément dans tous les sens, dans l'axe de la
façade.
La plus courte distance entre les
constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres.
L'art. 29 est applicable par analogie;
toutefois, le point de la façade le plus rapproché de la ligne oblique doit
en être éloigné d'au moins 4 mètres.
Entre deux bâtiments, situés sur la même
propriété, les distances réglementaires sont additionnées.
En cas de modification des limites de
propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte des
limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la
distance réglementaire. Cette distance est de 10 mètres au minimum.
Art. 51a Façade oblique
Lorsque la façade du bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être mesurée du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite
de propriété, à condition que l'angle de cette façade le plus rapproché de la
limite en soit éloigné au moins de 4 mètres et que l'angle le plus éloigné
soit à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont
bénéficie l'angle le plus proche de la limite.
Un seul angle par façade peut bénéficier de
cette disposition.
Art. 51b Distance entre bâtiments
La distance minimum entre deux bâtiments
situés sur la même propriété est de 10 mètres.
Art. 51c Modification de limites de
propriété
S'il y a eu modification des limites de
propriété, la distance entre bâtiments est fixée conformément à l'article 51b
sans tenir compte des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet
de réduire la distance réglementaire.
Art. 52 Nombre d'étages
Le nombre d'étages est limité à un
rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de combles. La surface de
l'étage de combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les 3/5 de la surface
du premier étage.
Art. 52 Nombre de niveaux
Le nombre de niveaux est limité à deux
étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
La surface brute de plancher de l'étage
partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du
niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du
deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de
combles ou attique et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente
du terrain.
Art. 53 Superficie construite
Art. 53 Coefficient d'occupation du sol
La surface du bâtiment ne peut excéder le
1/6 de la surface totale de la parcelle. La surface bâtie est mesurée sur le
plan du rez-de-chaussée. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des
surfaces bâties, des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons.
Si une partie du terrain compris dans la surface réglementaire d'une parcelle
déjà bâtie est détachée de cette parcelle, cette partie de terrain ne peut
pas être prise en considération pour le calcul de la superficie constructible
d'une autre parcelle.
La surface du bâtiment ne peut excéder le
sixième de la surface de la parcelle comprise dans la zone (sous déduction
des surfaces soumises au régime forêt).
Elle doit être mesurée par projection sur le
plan horizontal de tous les éléments construits fermés.
Art. 53bis
Le nombre de logements est limité à deux par
villa.
Art. 53a
Le nombre de logements est limité à trois
par villa.
Art. 54
Nombre de logements. Villas mitoyennes
Art. 54
La Municipalité peut autoriser la
construction simultanée de villas mitoyennes, à condition que la longueur
totale de ces villas ne dépasse pas 30 mètres. Les dispositions prévues aux
articles 50, 51 et 53 sont applicables.
La Municipalité peut autoriser la
construction d'un bâtiment comprenant plusieurs villas accolées, à condition
que la longueur totale de ce bâtiment ne dépasse pas 30 mètres.
Les dispositions prévues aux articles 50,
50a, 51, 51a, 51b, 52, 53 et 53a sont applicables."
Art. 54bis
Chacune des villas mitoyennes ne peut avoir
qu'un seul logement. Le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée et
à un premier étage.
Art. 54bis
Abrogé
Art. 55
Dans le cas où les constructeurs n'exécutent
qu'une partie seulement d'un groupe de villas mitoyennes, laissant ainsi un
mur mitoyen aveugle, la Municipalité est en droit de les obliger à construire
le solde dans un délai fixé par elle. Tant que la construction n'est pas
totalement exécutée, la Municipalité peut refuser le permis d'habiter. Au
surplus, l'article 116 est réservé."
Art 55
Abrogé
b) Il est exact, comme
le relève le conseil de la commune, que la jurisprudence de l'autorité
cantonale relative à la notion de villas est "abondante et évolutive".
Il faut cependant bien voir que les arrêts de l'autorité cantonale (voir
notamment tous les arrêts publiés énumérés dans l'arrêt AC 94/288 du 1er
novembre 1995, lui-même publié à la RDAF 1996 p. 100) avaient le plus souvent à
trancher des questions d'interprétation de l'un ou l'autre règlement communal:
par exemple, le règlement communal utilisait le terme de villa mais ne
définissait pas le sens de ce terme (RDAF 1958 p. 155); ou alors, il prévoyait
une "zone d'habitations individuelles et familiales A" qui
permettait au plus un appartement par étage et deux appartements au total,
alors que le projet litigieux prévoyait deux logements juxtaposés en duplex,
chaque étage comprenant deux demi-logements (RDAF 1972 p. 274 et 275); d'autres
arrêts concernent le cas où le règlement communal imposait l'ordre non contigu
et qu'était contestée une villa de deux logements (RDAF 1985 p. 181, RDAF 1993
p. 203); ou alors il s'agissait d'interpréter un règlement prévoyant que les villas
jumelles ne sont pas autorisées et de juger de la réglementarité d'une
"villa vaudoise" d'apparence symétrique (RDAF 1989 p. 83). La
jurisprudence a aussi tenté d'ordonner la terminologie: elle a tenté de
distinguer la "villa jumelée", composée de deux villas juxtaposées
séparées par un mur mitoyen de haut en bas, de la "villa mitoyenne"
qui est une villa jumelée séparée par une limite de propriété (RDAF 1972 p.
275), mais la commission de recours a bien dû admettre par la suite que dans tel
ou tel règlement communal, le terme de "villa mitoyenne" désignait en
réalité une "villa jumelée" au sens que la jurisprudence antérieure
avait prêté à ce terme (RDAF 1980 p. 366). Les critères de distinction ont
également varié: par exemple, pour distinguer entre "villa jumelée"
et "villa unique de deux appartements", le critère de l'usage "commun
ou privatif" des locaux de service (chaufferie commune exceptée,
apparemment), lié à l'existence d'un mur mitoyen séparant tout le bâtiment de
haut en bas, a finalement été jugé inadapté et abandonné au profit du critère
de l'aspect extérieur (RDAF 1989 p. 83).
Il importe surtout de
souligner que si l'autorité cantonale, comme l'admettait la commission de
recours (RDAF 1986 p. 334, spéc. p. 336), était contrainte par l'imprécision
des règlements communaux de tenter d'élaborer des définitions recourant à des
critères relativement formels, ces définitions ne devaient avoir de portée que
s'il s'agissait d'interpréter des règlement communaux utilisant des termes
ambigus: la commission de recours considérait qu'elle n'avait pas à "se
substituer au législateur communal en imposant, fût-ce à titre subsidiaire, une
définition générale qui, trop large, ne présenterait guère d'intérêt, et qui,
trop précise, briderait à l'excès la liberté de création du constructeur"
(RDAF 1989 p. 83, spéc. p. 87). Le Tribunal administratif a aussi régulièrement
rappelé que la jurisprudence cantonale ne saurait faire obstacle à
l'application des dispositions du règlement communal et se substituer aux règles
édictées par le législateur communal (v. par exemple AC 96/180 du 26 septembre
1996, au sujet des angles du bâtiment à prendre en compte pour déterminer le
niveau du sol: la jurisprudence - RDAF 1980 p. 204 - qui prévoit de prendre en
considération l'altitude de tous les angles rentrants et sortants ne saurait
supplanter une règle communale prévoyant expressément de retenir les angles de
la figure géométrique la plus simple où s'inscrit le bâtiment; voir encore par
exemple AC 97/113 du 30 octobre 1997, sur la question de l'admissibilité d'une
écurie en zone villas, niée par la jurisprudence - RDAF 1971 p. 140 - mais
expressément admise dans divers règlements communaux comme celui de Lonay; ou
encore AC 95/211 du 2 juillet 1998 selon lequel la jurisprudence relative à la
manière de calculer la hauteur ou le nombre de niveaux des constructions n'est
pas applicable lorsque que le règlement communal ne limite ni la hauteur des
bâtiments ni le nombre de niveaux, mais restreint seulement le nombre d'étages
affectés à l'habitation).
En bref, les principes
que la jurisprudence cantonale peut avoir dû développer pour dégager le sens
des règlements communaux dont les dispositions nécessitaient une interprétation
ne doivent pas avoir pour effet de supplanter les règles claires édictées par
le législateur communal. A titre d'exemple en rapport avec le présent litige,
on rappellera qu'une jurisprudence (certes ancienne) avait posé qu'une villa
mitoyenne ne devait pas comprendre plus de deux villas distinctes séparées par
un mur mitoyen (RDAF 1973 p. 291); cependant, cette règle ne saurait
s'appliquer en l'espèce dès lors que l'art. 54 RPE ne limite pas le nombre de
villas qui peuvent être accolées et ne contient qu'une limitation (à 30 mètres)
de leur longueur totale. On relèvera d'ailleurs que dans le texte précédemment
en vigueur cité ci-dessus, l'art. 54 RPE utilisait pourtant le terme de
"villa mitoyenne", mais ne limitait pas non plus le nombre qu'on
pouvait en accoler. On retiendra en conclusion que pour interpréter des
concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit
cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré
par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à
cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas
empiéter.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que les dispositions du RPE qui régissent matériellement la zone
de villas sont respectées : les deux plus grandes constructions A et B ont une
longueur qui n'excède pas trente mètres conformément à l'art. 54 al. 1 RPE et
ils sont divisés en segments dont aucun ne comporte plus de trois logements,
conformément à à l'art. 53a RPE. Les recourants, qui fondent leurs griefs sur
la désignation même de la zone, contestent principalement qu'on puisse
considérer chacun de ces segments comme une "villa".
L'argumentation fondée
sur le fait qu'un sous-sol commun est prévu n'est assurément pas déterminante
car même la commission de recours avait abandonné ce critère de distinction
depuis 1989 (voir ci-dessus). Il serait d'ailleurs absurde d'imposer dix
buanderies ou dix chaufferies individuelles, surtout dans un quartier où le
raccordement au chauffage à distance est envisageable (l'architecte l'évoque)
et où il arrive même à la commune de vouloir l'imposer dans certains cas
(dossier AC 97/147 où ce raccordement constitue l'essentiel du litige).
Le tribunal constate
en l'espèce que chacun des segments des constructions projetées constitue dans
sa partie habitable un élément séparé par un mur de refend et doté de ses
propres accès. Il juge que ces caractéristiques sont suffisantes pour que la
commune intimée puisse considérer qu'on est en présence de villas. La
confrontation des textes réglementaires dans leur teneur successive reproduite
plus haut montre d'ailleurs, comme le conseil de la commune l'a fait valoir, un
net infléchissement dans le sens d'une densification accrue. Compte tenu de
cette évolution, on ne peut que s'accommoder du fait que les constructions
autorisées, qui tendent à s'approcher de ce que certains règlements communaux
appellent "habitat groupé", s'éloignent de manière marquée de la
conception traditionnelle de la villa individuelle. On ne saurait non plus
exiger, sous couvert de la clause d'esthétique (art. 86 LATC) mais sans
disposition expresse du règlement, que le constructeur recourt à des artifices
tels que des décrochements ou des différences de niveau pour marquer plus
nettement la séparation entre les différents villas.
Pour le surplus, le
tribunal juge que le nom de la zone n'est pas un critère suffisant pour
trancher la question de la réglementarité d'un projet. On peut par exemple
citer l'arrêt AC 00/7435 du 27 décembre 1991 où le tribunal a jugé que le terme
d'habitat groupé, que le règlement morgien utilise sans le définir, ne peut pas
être interprété de manière à vider partiellement de sa substance le gabarit des
constructions autorisées tel qu'il est clairement délimité par les dispositions
du règlement lui-même. Il doit en aller de même du terme de villa, qui est
encore plus sujet à recouvrir des types de constructions différents, parfois au
sein du même règlement (zone de villas A, zone de villas B, etc.).
L'argument tiré de la
non conformité à la zone villa est donc mal fondé.
3.
S'agissant du
coefficient d'occupation du sol, les recourants ont demandé à l'audience que le
tribunal vérifie le calcul effectué sur le décompte annexé au plan produit en
audience par la commune. On observera au passage qu'il aurait appartenu à cette
dernière de fournir ces éléments dans sa réponse au recours mais, les
recourants s'étant contentés de demandé que le tribunal vérifie ces calculs en
délibérant, on procédera ci-dessous à la vérification requise après avoir
tranché les questions préalables soulevées par les recourants.
a) On précisera au
préalable que les terrasses couvertes, telles qu'elles apparaissent sur le plan
du rez de chaussée (elles sont couvertes par le balcon de l'étage) ne comptent
pas dans la surface construite. Sur ce point également, il n'y a pas lieu
d'aller rechercher les règles d'interprétation de cette dernière notion qu'on
pourrait trouver dans la jurisprudence. En effet, le règlement communal
contient une disposition spécifique à l'art. 53 al. 2 RPE cité ci-dessus: seuls
entrent en considération les éléments construits fermés. Non fermées, les
terrasses couvertes du projet litigieux (no 4 et 6 du croquis ci-dessous) ne
comptent pas dans la surface construite.
b) Ne comptent pas non
plus dans la surface bâtie, en vertu de la même disposition, les escaliers
extérieurs qui permettent d'accéder au premier étage. En effet, ces escaliers,
au nombre de deux pour chacun des bâtiment A et B, sont prévus de part et
d'autre d'un mur perpendiculaire à la façade nord, sans contact avec cette
dernière. Ils ne sont pas couverts et sont donc exclus du calcul de la surface
du bâtiment au sens de l'art. 53 RPE (voir dans le même sens AC 98/051 du 7
septembre 1998, où le tribunal a jugé à Yens qu'un escalier extérieur peut
prendre place dans l'espace de non-bâtir résultant de la distance à la limite
ou du pourtour du périmètre d'implantation, ceci même si, reliant le rez à
l'étage par leurs terrasses respectives, cet escalier extérieur sert d'accès
aux logements situés à l'étage et pourrait, s'il était fermé, être considéré
comme une partie de la construction).
c) Pour le surplus, le
calcul des surfaces déterminantes résultent des croquis reproduit ci-dessous,
qui représente la moitié gauche des bâtiments (leur plan est symétrique). Les
cotes sont tirées des plans d'enquête du rez-de-chaussée, qui ont également
servi de base au calcul effectué sur le document fourni à l'audience par la
commune. On précisera encore, compte tenu des moyens du recours, qu'il importe
peu que les mesures nécessaires doivent être tirées du plan du géomètre ou des
plans de l'architecte dès lors que ceux-ci ont la clarté suffisante. Comme cela
a été constaté en audience, les plans de l'architecte sont à l'échelle 1:100
nonobstant le fait qu'ils indiquent une échelle de 1:50. L'équivoque, certes
regrettable, est levée par l'échelle graduée figurant dans l'angle inférieur
gauche des plans.
Pour les bâtiments A
et B, qui sont identiques à ce point de vue, le calcul est le suivant:
No
dimension
en cm.
surface
en cm ²
Surface du rectangle où s'inscrit les
bâtiments A ou B
1500.
* 1447
2170500.
1.
1a
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
297.
* 130
266.
* 130
342.
* 020
36.
* 15
351.
* 120
234.
* 365
239.
* 138
(40+45+18)*15
18.
* 15
Total
-38610
-34580
-6840
+540
-42120
-85410
-32982
+1545
1932043.
soit pour
pour 4 moitiés
7728172.
On constate ainsi que
les bâtiments A et B occupent 772,8 m² sur la parcelle 7150 dont la surface est
de 4720 m², ce qui autoriserait une surface construite de 786,6m². L'art. 53
RPE est respecté et il y a même quelques mètres carrés de marge.
d) Quant au bâtiment C,
dont la configuration est proche de celle des segments extérieurs des deux
autres bâtiments, mais avec des dimensions différentes, il appelle le calcul
suivant:
surface hors tout du ½ bâtiment C
890.
* 1323
1177470.
1.
3.
4.
5.
7.
297.
* 130
18.
* 15
294.
* 120
234.
* 391
(40+18)*15
Total
soit pour 2
moitiés
-38610
+270
-35280
-91494
+870
1013226.
2026452.
On constate ainsi que
le bâtiment C occupe 202,6 m² sur la parcelle 7152 dont la surface est de 1226
m², ce qui autoriserait une surface construite de 204.3 m². L'art. 53 RPE est
respecté avec une modeste marge.
4.
Les recourants font
valoir que la butte de terre qui, au nord des constructions litigieuses,
séparera celles-ci de l'autoroute, doit être prise en compte dans le calcul de
la surface bâtie. Ils se fondent pour cela sur un arrêt selon lequel une aire
de stationnement soutenue par un mur devrait être comptée dans le calcul de la
surface bâtie (RDAF 1988 p. 425). Cette jurisprudence - en soi discutable - ne
saurait de toute manière être transposée au cas d'une simple butte de terre
plantée d'arbres, car cette butte n'est pas une construction (ni surtout une
construction fermée au sens de l'art. 53 RPE) mais un aménagement extérieur.
5.
Les recourants
contestent les mesures de bruit qui ont conduit à déclarer les bâtiments
projetés réalisables au sens de l'art. 21 LPE et à définir les dispositions
constructives à prendre. Le tribunal a versé sur ce point au dossier les
déterminations du bureau d'ingénieurs qui a effectué les études, datées du 26
août 1998, ainsi que, sur requête des recourants, un extrait du rapport de
contrôle des niveaux sonores du bureau de Carmine, du 12 août 1998.
Les recourants
contestent les documents figurant au dossier en faisant valoir qu'on s'est
contenté de mesurer le bruit de l'autoroute vers 9h30 le matin pendant 20
minutes, alors qu'à cette heure-là, les chauffeurs de poids lourds sont
généralement à la pause café. Ce moyen dénote une méconnaissance des méthodes
de calcul dans ce domaine. Comme l'expose le bureau d'ingénieur Money dans sa
lettre du 26 août 1998, la méthode consiste à effectuer simultanément des
comptages de véhicules en distinguant les véhicules bruyants et des mesurages
du niveau de bruit: le comptage des véhicules permet de corriger le niveau
mesuré sur la base du trafic journalier moyen estimé sur une base annuelle. Il
n'y a donc pas lieu de mettre en doute les documents techniques qui ont permis
à la municipalité de considérer que les règles de l'OPB étaient respectées. Il
n'y a pas lieu non plus de mettre en doute le bien-fondé de la décision des
experts de ne pas tenir compte de l'une des valeurs relevée pour le motif qu'elle
procédait manifestement d'une erreur de mesure.
6.
Les recourants font
valoir que le permis de construire aurait dû être refusé en application de
l'art. 101 RPE, qui contient une clause générale d'esthétique analogue à celle
de l'art. 86 LATC.
Le tribunal rappelle
régulièrement (voir par exemple AC 97/228 du 7 mai 1998; AC 98/051 du 7
septembre 1998) que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux
autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2
c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir
aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans
ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er
novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC
93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce
domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe
une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait
substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne
revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la
solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA,
arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA,
arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268,
association Pro Chevalleyres c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du
Tribunal fédéral, comme le Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC
95/235 du 22 janvier 1996), a précisé qu'une interdiction de construire fondée
sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223
consid. 6). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86
LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer
une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).
En l'espèce, les
recourants font valoir que le projet témoigne d'un mépris pour le caractère
d'un quartier composé de "vraies" villas. Ce moyen est mal
fondé car l'inspection locale a montré que les habitations alentour sont assez
disparates puisqu'on trouve une villa du début du siècle au bord de l'autoroute
sur la parcelle 7151 tandis qu'au sud-ouest de la parcelle 7152 de la
constructrice, on trouve aussi bien une construction dotée d'une façade en bois
aux allures de ferme qu'une construction moderne en béton. De toute manière, on
ne se trouve pas, compte tenu du fait que le quartier est directement bordé par
l'autoroute, en présence d'un site inviolé et particulièrement sensible. Pour
le surplus, on a déjà vu plus haut qu'on ne saurait imposer à la constructrice,
au titre de la clause d'esthétique, une conception architecturale exclusivement
inspirée par la conception d'une habitation individuelle sous la forme d'une
villa familiale traditionnelle. Enfin. l'architecte de la constructrice a versé
au dossier des photocopies d'un article d'une revue spécialisée (Habitation no
2/1998, p. 10 ss, spéc. 16) concernant une réalisation dont le projet litigieux
s'inspire manifestement. On ne trouve pas dans cet article d'indice permettant
de conforter la position des recourants quant à la qualité architecturale du
projet litigieux et il s'agit là de toute manière d'une question d'appréciation
sur laquelle il ne convient pas que l'autorité judiciaire impose une conception
déterminée.
7.
Les recourants font
encore valoir que la dérogation accordée en vertu de l'art. 110b RPE serait
inacceptable. Cette disposition prévoit que pour des constructions souterraines
ou semi enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux
limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation
du sol pour autant que la topographie existant avant l'exécution des travaux ne
soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le
voisinage, notamment.
Ce moyen est mal fondé
parce que l'examen des coupes pour les bâtiments A et B montre que le terrain
fini ne différera que peu du terrain naturel et qu'en tous les cas, il est la
plupart du temps quelques décimètres seulement en dessous du terrain naturel.
On ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé du pouvoir d'appréciation
que lui confère l'art. 110b RPE en admettant le projet sous cet angle. Au
surplus, la seule modification importante du terrain naturel consiste dans
l'élévation de la butte de terre arborisée située entre les constructions
litigieuses et l'autoroute. Toutefois, le tribunal relève à cet égard que loin
de causer un préjudice aux recourants, cet aménagement, tout comme les
bâtiments litigieux eux-mêmes, est au contraire de nature à former un écran les
protégeant du bruit de l'autoroute.
8.
Les recourants
contestent finalement dans leur recours que les places de stationnement au
nord-est du bâtiment C puissent bénéficier de la dérogation de l'art. 39 RATC.
Selon eux, elles aggravent le défaut de visibilité dans le carrefour entre le
chemin des Abeilles et le chemin Isabelle-de-Montolieu. Cette affirmation est
téméraire car les places de stationnement en question se trouvent quelque 15 m
en retrait du débouché du chemin des Abeilles.
9.
Les recourants ont
encore soulevé lors de l'audience des moyens qui n'étaient pas évoqués dans la
procédure écrite. On peut s'abstenir de déterminer s'ils sont recevables car
ils sont de toute manière mal fondés.
a) Les recourants ont
soutenu que le chemin goudronné, contenant des canalisations publiques et bordé
par un réverbère, qui se trouve sur la parcelle 7152 en bordure de leur
parcelle 7153 et 7154, devrait être retranché, grevé qu'il est d'une servitude,
la surface constructible.
Il est de
jurisprudence constante que pour le calcul du COS, la surface constructible
comprend toutes les parties de la parcelle qui se trouvent en zone à bâtir;
seules peuvent en être déduites des surfaces désaffectées par un acte de même
niveau, tel qu'un projet routier s'il y a eu transfert au domaine public ou
constitution d'une servitude publique, réserve étant encore faite de
l'éventuelle prise en compte autorisée du domaine public dans certains
règlements (v. par ex. l'arrêt AC 95/234 du 15 novembre 1996, P. c/Jongny, cité
à juste titre par le conseil de la commune).
b) Les recourants
soutiennent qu'entre bâtiments situés sur la même parcelle, la distance à
observer devrait être égale au double de la distance à la limite.
Il est exact que
l'art. 51 al. 3 RPE dans son ancienne teneur prévoyait qu'entre deux bâtiments
situés sur la même propriété les distances réglementaires sont additionnées.
Cette disposition n'est cependant plus en vigueur et actuellement, l'art. 51b
RPE prévoit une distance fixe de 10 mètres. Il faut s'en tenir au texte
réglementaire. En effet, comme le tribunal en a déjà jugé, les règles de
polices des constructions et d'aménagement du territoire constituent des
restrictions à la propriété privée soumises à l'exigence d'une base légale. On
ne saurait donner à ces règles une interprétation plus contraignante que ce que
leur texte même prévoit. Tel est notamment le cas lorsque le texte adopté par
le législateur (communal en l'occurrence) ne contient pas une restriction qu'il
eût été aisé d'introduire de manière expresse dans la norme (voir par exemple
AC 98/051 du 7 septembre 1998). En l'espèce, le tribunal juge que le
justiciable doit pouvoir se fier au texte clair de l'art. 51b RPE sans avoir à
rechercher si une interprétation historique ne justifierait pas une restriction
supplémentaire
c) Enfin, les
recourants ont critiqué la présence d'une place de jeux pour enfants à
l'extrémité nord de la parcelle 7152 en faisant valoir qu'ainsi située à
proximité du carrefour, elle serait dangereuse en raison des véhicules qui
risquent de sortir de la route. Ce moyen, qui de toute manière n'est pas de
nature à remettre en cause l'ensemble des constructions litigieuses, doit être
rejeté parce que le Tribunal administratif ne saurait substituer son
appréciation sur ce point à celle de la municipalité.
9.
Le recours est ainsi
rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune (art. 55
LJPA dans sa nouvelle teneur) assistée d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. La somme de
2'000 (deux mille) francs est accordée à la Commune de Lausanne à titre de
dépens à la charge des recourants solidaires.
ft/sa/Lausanne, le 30 septembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint